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Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 octobre 1998, 154436, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Roger X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 24 juillet au 3 octobre 1994, a été reconnue comme l'une des organisations paramiliatires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 4 décembre 1991 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 28 octobre 1998, 191641, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite opposée par le ministre de la défense à sa demande du 3 juillet 1997 tendant à l'ouverture d'une enquête administrative afin de recueillir des témoignages lui permettant de déposer plainte pour faux contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 16 juin 1961 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant d'ouvrir l'enquête administrative sollicitée par M. X... sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a été mis en réforme par mesure disciplinaire par décret du 30 décembre 1957 et sur la procédure suivie par la cour régionale des pensions de Rennes lorsqu'elle a statué, le 16 juin 1961, sur les droits du requérant, le ministre ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de ce refus ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 1 000 F que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 juin 1998, 131566, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°), sous le n° 131566, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci a fixé au 15 juin 1983 la date d'effet de l'arrêté du 22 août 1983, admettant M. Henri X... à la retraite pour invalidité ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu, 2°), sous le n° 131609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1991 et 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991, en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation del'arrêté du 22 août 1983 du ministre de l'économie, des finances et du budget, prononçant son admission à la retraite ; 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., inspecteur central des impôts, qui avait bénéficié d'un congé de longue durée du 6 décembre 1966 au 15 décembre 1967, a obtenu, à compter du 9 octobre 1979, un congé de même nature d'une durée d'un an, qui a été renouvelé par périodes successives de six mois, dont la dernière a expiré le 30 août 1983 ; que, le 12 février 1983, M. X... a demandé son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la commission de réforme ayant émis, le 3 juillet 1983, un avis défavorable à cette demande, M. X... a été admis, par arrêté du 22 août 1983, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 31 août 1983 ; que le tribunal administratif de Montpellier, qui avait été saisi par M. X... d'une demande d'annulation de cet arrêté, s'est borné à l'annuler, en tant qu'il fixait sa prise d'effet au 31 août 1983, et non à la date du 15 juin 1983, à laquelle M. X... a atteint l'âge de 60 ans ; que M. X... fait appel du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation pure et simple de l'arrêté du 31 août 1983 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du même jugement, en tant qu'il a annulé le même arrêté, dans la mesure ci-dessus invoquée ; qu'il y a lieu de joindre la requête de M. X... et le recours du ministre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier, et éventuellement des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme" ; que M. X... soutient que l'arrêté du 31 août 1983, qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de consulter l'entier dossier soumis à la commission de réforme et au ministre ; qu'il est constant toutefois, que cedossier a été mis à la disposition de M. X..., qui en a pris connaissance le 29 juin 1983, alors que la commission de réforme s'est réunie le 8 juillet suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'un quelconque des documents composant ce dossier ait été soustrait de ce dernier lorsqu'il a été porté à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste n'aurait pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les affections dont souffrait M. X... aient été aggravées par des contraintes inhérentes à son activité de vérificateur, notamment pendant la période précédant celle au cours de laquelle il a été placé en congé de longue durée ; qu'il n'est pas établi que les sujétions propres aux fonctions exercées par M. X... aient excédé celles qui sont normalement supportées par un inspecteur vérificateur au cours de sa carrière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre a refusé l'imputation au service des affections dont souffre M. X... ; Considérant que le fonctionnaire de l'Etat, qui remplit les conditions requises pour obtenir une pension civile de retraite, est en droit d'être admis sur sa demande à faire valoir ses droits à une telle pension ; que l'autorité administrative dispose, pour examiner la demande de l'intéressé et pour y statuer, d'un délai normal dont la durée ne peut être limitée, s'agissant d'une demande d'admission à la retraite pour invalidité, aux quatre mois prévus par l'article 4 du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980, tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris par l'autorité administrative dans un délai raisonnable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 36 du code susmentionné des pensions : "La jouissance de la pension de retraite ( ...) peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres, lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif, en vue ( ...) de tenir compte de la survenance de la limite d'âge ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, la limite d'âge applicable à M. X... était fixée à soixante-cinq ans ; que l'intéressé n'atteignait cette limite d'âge que le 15 juin 1988 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 août 1983 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite, en tant qu'il ne prenait pas effet dès la date du 15 juin 1983, à laquelle l'intéressé a eu soixante ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours du ministre et de rejeter la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 1991 estréformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Henri X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 juillet 1998, 96BX00913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1996, présentée par Mme Elise X... demeurant ... (Haute-Vienne) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la caisse des dépôts et consignations, en date des 24 septembre 1992 et 28 avril 1993, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion et supprimant la pension de réversion dont elle bénéficiait ; - de mettre en demeure la caisse des dépôts et consignations de prendre, dans un délai déterminé et sous peine d'astreinte, une décision conforme à l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-I du décret du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Les veuves ... ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès" ; que l'article 31-1 de ce même texte précise : "Les pensions acquises au titre de l'article 3 du présent décret se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base visés à l'article 9" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès accidentel le 26 novembre 1990 de M. X..., employé par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne, sa veuve s'est vu attribuer à compter du 1er décembre 1990 la réversion d'une rente d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et d'une pension du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; qu'elle conteste les décisions des 24 septembre 1992 et 31 août 1993 par lesquelles la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds spécial des pensions desdits ouvriers, faisant application des dispositions de l'article 31-1 précité, a minoré le montant puis suspendu le paiement de la pension dont elle bénéficiait en application de l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 ; Considérant que les droits à pension de Mme X... sont déterminés par ceux que détenait son mari au jour de son décès ; que la pension à laquelle aurait pu prétendre M. X... ayant été concédée en application de l'article 3-2 du décret du 21 septembre 1965 visant les agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi, les règles relatives à la limitation du cumul d'une rente viagère d'accident du travail et d'une pension lui étaient opposables ; que, par suite, Mme X..., dont les droits à pension ne sauraient être supérieurs à ceux de son époux, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 31-1 précité ne lui sont pas applicables ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 juin 1998, 171497, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 21 décembre 1993 refusant l'attribution à M. X... du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois./ Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh peut bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation s'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de quatre attestations produites par M. X..., que l'intéressé, alors lieutenant, a été à la suite de sa capture par le Viet-Minh le 27 juin 1954, conduit au camp de prisonniers n° 1 où il est arrivé après une marche exténuante de 20 jours dans un état d'épuisement général et où il a, par suite des mauvais traitements et des privations subies, contracté diverses affections qui doivent être regardées comme imputables à sa captivité ; que les conditions dans lesquelles lui a été attribuée une pension d'invalidité sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 21 décembre 1993 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Pierre X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 juin 1998, 171890, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 refusant à M. Raymond X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. /Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; Considérant qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier les circonstances permettant de qualifier d'évasion au sens des dispositions précitées les faits invoqués par le demandeur du statut ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la citation à l'ordre de l'armée décernée à M. X... que celui-ci, après avoir été capturé le 17 juillet 1954 par le Viet-Minh à la suite d'un engagement dans le Chu Dreh (Indochine), s'est évadé pour tenter de rejoindre les lignes amies à plus de 100 km ; qu'il doit ainsi être regardé, alors même qu'il a été repris au bout de sept jours, comme s'étant évadé et peut donc prétendre au titre de prisonnier du Viet-Minh, bien que la durée de sa captivité entre sa première capture et sa libération définitive, soit quarante-six jours, eût été inférieure à quatre-vingt dix jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Raymond X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 94BX01939, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant 61 Hay Andalous à Tiflet (Maroc) ; M. X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 mars 1993, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; 2 ) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date du radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 21 avril 1965 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. X... s'et prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ; Considérant que le requérant a reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 26 mars 1966 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 22 février 1993, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que d'autres retraités placés dans la même situation qui lui auraient bénéficié d'une révision de leur révision est sans influence sur les droits à pension de M. X... ; que la demande de M. X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mars 1993 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA11415, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOISBAULT ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01415, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. BOISBAULT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 97-951 et 97-953 en date du 12 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1997 par laquelle le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE lui a demandé d'informer le préfet de l'Aude de ses absences pendant le temps de service ; 2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 92-1205 du 16 novembre 1992 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif a examiné au cours de la même audience publique la demande de M. BOISBAULT tendant à l'annulation d'une note du directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE en date du 26 février 1997 et sa demande à fin de sursis à exécution dirigée contre le même acte ; que la circonstance que le Tribunal administratif n'ait pas procédé à un examen séparé de la demande de sursis à exécution avant de statuer sur la demande au fond n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ; Considérant que par l'acte litigieux en date du 26 février 1997 le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a demandé à M. BOISBAULT, directeur du service départemental de l'Aude dudit office et conseiller régional de Basse-Normandie, d'informer le préfet de ses absences pendant le temps de service ; que cette décision constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui ne porte pas atteinte aux prérogatives statutaires de M. BOISBAULT et n'affecte pas sa participation aux réunions du conseil régional dont il est membre ; qu'elle ne peut dès lors, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOISBAULT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOISBAULT, à L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 95BX01282, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 août 1995, présentée par le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM représenté par son directeur ; le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM demande que la cour : - annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. André X..., sa décision du 27 octobre 1992 mettant ce dernier à la retraite d'office pour invalidité à compter du 27 novembre 1992 ; - rejette la demande de M. André X... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM n'a pas soutenu en première instance que les opérations de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier auraient été dépourvues de caractère contradictoire ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, sur l'état de santé que présentait M. X... en 1992 lors de l'expiration de son congé de longue durée, qu'à cette date, l'intéressé n'était pas dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions ; que, par suite, il n'a pu être légalement mis d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur mettant d'office M. X... à la retraite pour invalidité à compter du 27 novembre 1992 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE et de FRANCE TELECOM versera à M. André X... la somme de 5.000 F.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 juillet 1998, 96BX00475, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés les 11 mars 1996 et 28 avril 1998 sous le n 96BX00475, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. TAHAR X..., demeurant ..., Province d'Ifrane (Maroc) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision par laquelle le chef du service des ressortissants résidant à l'étranger, au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, lui a refusé le bénéfice du pécule du prisonnier de guerre ; 2 ) l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 Juin 1998 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ... un pécule ..." ; que l'article 2 de la loi n 56-759 du 1er août 1956 dispose : "Le délai prévu, à peine de forclusion ... pour le dépôt des demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers de la guerre 1939-1945 ... au titre de l'article L. 334 bis est prorogé jusqu'au 1er janvier 1958. Les dispositions du présent article sont applicables ... aux militaires faits prisonniers en Indochine ... bénéficiaires d'un pécule en application des arrêtés des 20 janvier 1956 et 21 janvier 1956" ; que d'après l'article unique de la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 : "Dans les articles 1 et 2 de la loi n 56-759 du 1er août 1956, la date du 1er janvier 1959 est substituée à la date du 1er janvier 1958" ; Considérant que ces dispositions ne prévoient pas la notification aux intéressés du délai pendant lequel ils peuvent faire valoir leurs droits ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a déposé sa demande de pécule que le 2 février 1991, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1959 prévue par les dispositions précitées ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu et il ne ressort d'ailleurs pas de la demande de carte du combattant déposée en 1952 par M. X... que celui-ci a été fait prisonnier lorsqu'il a servi en Indochine en 1947 et 1948 ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice du pécule de prisonnier de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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Bordeaux