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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 1996, 95PA00474, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 février 1995 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant à ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration le 5 janvier 1994 à sa demande d'octroi d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... sans répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la circonstance qu'il a vécu en concubinage avec Mme Z... Meyer durant trente années ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur le droit à pension de réversion de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ... peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ... et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ... si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L.39 (a ou b) ou L.47 (a ou b)" ; qu'aux termes de l'article L.39 b) seul applicable en l'espèce : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : ... b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L.4 2°, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1°) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage 2°) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ; Considérant que Mme Y..., qui était auparavant institutrice, a été admise au bénéfice d'une pension civile de retraite qui lui a été attribuée pour invalidité à compter du 20 février 1983 ; que son mariage avec M. X... a été célébré le 3 avril 1992 ; qu'elle est décédée le 10 septembre 1993 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble pendant plus de 30 ans avant la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder cette union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi à laquelle le juge des pensions ne peut déroger pour des raisons d'équité ; que si M. X... soutient que son mariage est antérieur à l'événement qui a causé la mort de son épouse, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir cette allégation ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement susvisé du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, 94BX01854, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 21 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir une pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce : "les militaires ou marins non officiers, visés à l'article L.1 du présent code, réformés définitivement par congé n° 1, peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter : - Soit pour la pension composée prévue à l'article L. 48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - Soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - Soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme" ; qu'aux termes de l'article R. 3 du même code : "lorsque les bénéficiaires du présent code ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., radié des cadres de l'armée le 30 juin 1950 après avoir effectué 10 ans, 4 mois et 29 jours de services militaires, a été placé en position de réforme définitive n° 1 à compter de cette date du 30 juin 1950, par une décision du 19 avril 1962 dont il a eu nécessairement connaissance au plus tard le 28 avril 1962, date à laquelle il a signé une "demande de liquidation" de solde de réforme ; qu'il est constant qu'il n'a pas exercé, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 précité du code, l'option qui lui était ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 50 ; que l'administration, qui n'était pas légalement tenue de l'informer des options qui lui étaient ouvertes, lui a accordé une solde de réforme au titre des services accomplis ; que M. X... n'a jamais contesté l'arrêté du 6 mars 1963 qui lui a concédé cette solde de réforme ; que, dans ces conditions, la demande du 20 février 1990 par laquelle M. X... a sollicité l'octroi d'une pension militaire proportionnelle était entachée de forclusion, et a, dès lors, pu légalement être rejetée par la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 126538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant 26, Coin des Lièvres, à Plobsheim (67115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et contre la décision confirmative du 23 juin 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 que la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être attribuée aux Alsaciens et Mosellans à la condition que leur incorporation ait eu lieu "dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son incorporation dans l'armée allemande M. X... exerçait des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait été mineur à cette époque, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'assurance vieillesse dont il relève de liquider sa pension de retraite dans les mêmes conditions que s'il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ne sont, en tout état de cause, pas de nature à être présentées devant la juridiction administrative ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministredélégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 152749, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si les organisations dans lesquelles Mme X... a été incorporée de force à compter du 7 avril 1943 ont été reconnues comme des organisations paramilitaires allemandes, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressée que Mme X... n'a pas été engagée dans des combats sous commandement militaire ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer à la requérante qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions et à laquelle la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi a, d'ailleurs, été reconnue par une décision du 6 avril 1959, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1996, 94BX01685, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1994, présentée par Mme Veuve X... DJILLALI, demeurant ... - El Bordj - 29352 W. de Mascara (Algérie) ; Mme Veuve X... DJILLALI demande que la cour : - annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 mars 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... DJILLALI à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 11 novembre 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 novembre 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 11 novembre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... DJILLALI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 145516, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 12 août 1991 du ministre de l'éducation nationale refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme X... a été victime le 16 juillet 1990 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que Mme X..., agent de laboratoire au lycée Brugière de Clermont-Ferrand, a été victime, le 16 juillet 1990, à 12 heures 45, d'un accident de la circulation alors que, revenant de son lieu de travail, elle regagnait son domicile à Lempdes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'était détournée de son trajet le plus direct pour se rendre dans une boulangerie, et répondre ainsi aux nécessités de la vie courante ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, ce trajet supplémentaire avait son point d'arrivée avant le domicile de Mme X... ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision refusant à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, au motif que l'accident n'aurait pas constitué un accident de service ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Heliett X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1996, 94BX01687, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1994, présentée par Mme Veuve Y... TAYEB, demeurant 92, cité Emir X... - 04250 MESKIANA (Algérie) ; Mme Veuve Y... TAYEB demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 août 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... TAYEB à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... TAYEB, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 29 décembre 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 29 décembre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 décembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... TAYEB est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 124642, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant 13, square Albert Schweitzer à Stiring-Wendel (57600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1986 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants. 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 120869, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES INVALIDES ANCIENS COMBATTANTS AFN ET VICTIMES DE GUERRE D'ALSACE ET DE LORRAINE (section de Soultzmatt-Wintzfelden), représentée par son président, M. X... ; l'union demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Paul Y... tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... au tribunal administratif de Strasbourg dirigée contre la décision du 12 août 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande a été enregistrée au greffe de ce tribunal plus de deux mois après la notification de cette décision et n'était, par suite, pas recevable ; que l'union requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de l'UNION DES INVALIDES ANCIENS COMBATTANTS AFN ET VICTIMES DE GUERRE D'ALSACE ET DE LORRAINE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INVALIDES ANCIENS COMBATTANTS AFN ET VICTIMES DE GUERRE D'ALSACE ET DE LORRAINE et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 249310, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2001 en tant que par ledit arrêt la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, admettant la recevabilité de l'appel incident formé par M. Michel X à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 20 août 1998 en tant que ce jugement rejetait tout droit à pension pour troubles pulmonaires, a ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité au service de ladite affection ; 2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du tribunal des pensions du Var du 20 août 1998 statuant sur le droit à pension de M. X pour son affection dorso-lombaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que, par arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 26 juillet 2002, publié au Journal officiel de la République française du 1er août 2002, M. Marc Pineau, signataire du recours du ministre de la défense enregistré le 2 août 2002, a reçu délégation de signer tous actes, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être rejetée ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal des pensions du Var, par un jugement du 20 août 1998, a rejeté la demande de M. X tendant à la révision de sa pension pour aggravation d'une affection déjà pensionnée ainsi que sa demande de pension pour des troubles pulmonaires, mais a fait droit à sa demande relative à l'indemnisation de séquelles de traumatisme dorso-lombaire ; que le ministre a relevé appel du jugement le 20 janvier 1999 uniquement en tant qu'il fait droit aux conclusions de la demande de M. X concernant les séquelles de traumatisme dorso-lombaire ; que M. X a, pour sa part, contesté le jugement en ce qui concerne ses troubles pulmonaires ; que ces conclusions formées après l'expiration du délai d'appel, devaient être regardées comme un appel incident ; que cet appel incident, portant sur un litige distinct de celui soulevé par le recours du ministre était irrecevable ; qu'en y faisant droit et en ordonnant une mesure d'expertise, la cour a, ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité des conclusions d'appel de M. X et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur les troubles pulmonaires de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les conclusions d'appel de M. X étaient irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. X sous la forme de pourvoi incident : Considérant que les conclusions présentées par M. X, par la voie d'un pourvoi incident, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions en date du 6 avril 2001 en tant qu'il concerne ses séquelles de traumatisme dorso-lombaire portent sur un litige distinct de celui qui est soulevé par le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que toutefois, l'arrêt attaqué n'ayant pas été notifié à l'intéressé, le délai du recours en cassation ne lui est pas opposable ; qu'ainsi, il y a lieu de requalifier les conclusions susmentionnées en un pourvoi principal et d'enregistrer ce dernier sous le n° 262495 pour qu'il y soit ultérieurement statué par une décision distincte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 6 avril 2001 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de l'appel de M. X et qu'il ordonne avant dire droit une expertise médicale sur l'imputabilité au service de l'affection pulmonaire de M. X et la fixation du taux d'invalidité correspondant. Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X relatives à son affection pulmonaire sont rejetées. Article 3 : Il sera statué par une décision distincte sous le n° 262495 sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en tant qu'il porte sur ses séquelles de traumatisme dorso-lombaire. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
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