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Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246316, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2001, 28 décembre 2001 et 12 juin 2003, présentés pour la PHARMACIE TERANGA, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant ; la PHARMACIE TERANGA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE TERANGA, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE TERANGA comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE TERANGA était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE TERANGA est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE TERANGA et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246318, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2001 et 18 décembre 2001, présentés pour la PHARMACIE DE L'ISLAM, dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante ; la PHARMACIE DE L'ISLAM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE DE L'ISLAM, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE DE L'ISLAM comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE DE L'ISLAM était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE DE L'ISLAM est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE DE L'ISLAM et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 02BX00847, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2002, présentée par Mme Veuve X Z... née Y X... demeurant Chez M. X Y..., épicier à ... ; Mme Veuve X Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 janvier 2000, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 48-03-06 C Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ; par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Z... X, radié des contrôles de l'armée française le 18 janvier 1954 à l'issue de 15 ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 29 septembre 1996, son épouse, née Y X..., a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 3 janvier 2000, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme Veuve X Z... était réputée avoir perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve X Z... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 3 janvier 2000 susmentionnée ; Considérant que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve X Z... remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requérante devant le ministre pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2001 et la décision du ministre de la défense en date du 3 janvier 2000 sont annulés. Article 2 : Mme Veuve X Z... est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande de pension de réversion. 4 N° 02BX00847
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 00BX01687, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des 16 juin et 24 septembre 1999 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et confirmant ce refus, et contre l'avis médical le concernant rendu à la demande de cet organisme le 10 mai 1999 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3° d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer, d'une part, le taux de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint à la suite de l'accident de travail qu'il a subi le 6 juin 1996, d'autre part, s'il existe une invalidité préexistante à cet accident se rapportant aux lombalgies ou sciatiques gauches dont il souffre ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 C+ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. Bayle, conseiller ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-7 du code des communes, alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 pour cent... ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : Dans le cas d'aggravations d'invalidités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent et qu'aux termes de l'article R. 417-11 dudit code : la réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que les taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations à l'autorité qui a la qualité pour procéder à la nomination ; Considérant que, par décision du 16 juin 1999, confirmée le 24 septembre suivant, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé d'accorder l'allocation temporaire d'invalidité à M. X, qui en sollicitait le bénéfice au titre de l'accident de service dont il a été victime le 6 juin 1996, au motif que le taux de l'incapacité résultant de cet accident n'atteignait pas 10 pour cent par rapport au taux de validité de l'agent avant cet événement ; que, pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en considération en application des dispositions précitées de l'article R. 417-10 du code des communes, ce directeur s'est fondé sur l'évaluation du taux de l'incapacité issue de l'accident et du taux de l'incapacité préexistante de M. X fixée par l'expertise à laquelle il a soumis ce dernier le 10 mai 1999 ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis médical : Considérant que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation de l'avis médical rendu le 10 mai 1999 au motif qu'un tel avis ne constituait qu'une mesure préparatoire ; que le requérant, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposées, n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la Caisse des dépôts et consignations : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le praticien commis par la Caisse des dépôts et consignations ayant déjà réalisé une expertise à son sujet, le 29 octobre 1985, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, il ne présentait pas la qualité d'indépendance requise, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de ce dernier qu'il ait manqué à son obligation d'impartialité dans la description de l'état de M. X, le rappel de ses antécédents et l'évaluation des divers taux d'incapacité permanente partielle ; que, dès lors, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, calculer le taux d'invalidité à prendre en compte sur la base des évaluations de l'expertise, qui ne sont pas sérieusement critiquées par le certificat délivré à l'intéressé le 11 octobre 1999 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 10 mai 1999, que M. X, qui a souffert, par suite de l'accident de service du 6 juin 1996, d'une lombosciatalgie gauche ayant nécessité un traitement chirurgical d'élargissement du canal lombaire, présentait antérieurement une tendance au canal lombaire étroit, qui a entraîné en 1985 une hernie discale avec compression radiculaire ; qu'ainsi, les séquelles de l'accident de service présentent les caractéristiques d'une aggravation de l'invalidité préexistante de M. X, alors même qu'elles affectent son coté droit ; que, dès lors, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations était fondé à calculer le taux d'invalidité pour la détermination du droit à l'allocation sollicitée par rapport à un taux d'incapacité préexistante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée. 4 N° 00BX01687
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 décembre 2003, 246339, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a infirmé le jugement du 29 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Savoie en tant que ledit arrêt reconnaît à M. X droit à une pension d'invalidité au taux de 25% pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité évoquée ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension d'invalidité au taux de 25% pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale non encore pensionnée, résultant d'une blessure reçue à l'occasion du service, la cour s'est fondée sur le rapport du docteur Guiraud, expert judiciaire commis par ses soins ; que c'est, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qu'elle a estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que les conclusions de ce rapport établissaient que l'hypoacousie invoquée par M. X à l'appui de sa demande de révision, qui avait été constatée dès 1974, avant le renvoi du militaire dans ses foyers, et reconnue imputable au service, se reliait de façon certaine aux conditions dans lesquelles M. X, mécanicien sur moteur d'avions, avait exercé ses fonctions ; qu'elle a pu ensuite en déduire, par une exacte application des dispositions précitées du code, que l'intéressé avait droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 décembre 2003, 245943, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui attribuant une pension militaire d'invalidité ; 2°) de condamner le ministre de la défense à verser à son avocat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour régionale des pensions de Montpellier a suffisamment motivé son arrêt en relevant que ses lésions cornéennes n'étaient pas en relation certaine avec l'accident de service survenu le 13 décembre 1989 et que le décollement du vitré et l'altération de l'épithélium pigmenté de la rétine n'entraînaient pas de troubles fonctionnels ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct, certain et déterminant entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour séquelles de traumatisme à l'oil droit avec lésion cornéenne qu'il entendait rattacher à un accident survenu le 13 décembre 1989, la cour régionale, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents, a estimé que la preuve du lien entre les lésions cornéennes et le fait de service n'était pas établie ; qu'en relevant notamment que l'expert commis par elle ne retenait que comme une possibilité le fait que les lésions cornéennes aient été provoquées par le fait de service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, du rapport d'expertise, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246254, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 20 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de contusion du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que l'invalidité entraînée par l'infirmité invoquée affectant son genou droit imputable à un accident de service était inférieure au taux minimum indemnisable prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. X, qui se borne à contester que l'infirmité qu'il allègue soit imputable à d'autres causes, ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 décembre 2003, 245863, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 29 janvier 1998 rejetant sa demande de révision d'une pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... ; Considérant qu'il ressort des pièces de l'instruction que M. X, invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, n'a pas déféré à cette invitation ; qu'ainsi sa requête est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246134, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 20 juillet 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2000 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a confirmé la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bretagne du 10 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne en date du 1er avril 1999 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bretagne du 10 juin 1999, ensemble la décision de refus de prise en charge du 1er avril 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 17 940 F (2 734,94 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que la décision attaquée, par laquelle cette commission a statué sur le refus de l'Etat en date du 1er avril 1999 de prendre en charge, sur le fondement de l'article L. 115, une cure thermale prescrite à M. X, commissaire général de la marine de la deuxième section, a le caractère d'une décision juridictionnelle qui, relative à l'octroi d'une prestation accessoire à une pension d'invalidité, tranche une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, lui est applicable la règle de publicité des débats qui y est énoncée ; Considérant que, dans sa séance litigieuse, il est constant que la commission supérieure des soins gratuits n'a pas siégé en audience publique, sans que soient invoquées de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 118 susmentionné et des articles D. 82 et D. 83 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les commissions contentieuses des soins gratuits sont présidées par le préfet de région ou son représentant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ; qu'y siègent trois membres de droit avec voix délibérative, qui sont, en métropole, le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission ou son représentant et un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional, ainsi qu'un autre membre de droit, avec voix consultative, qui est le médecin contrôleur des soins gratuits ; que chaque commission contentieuse des soins gratuits comprend en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat et, avec voix consultative, quatre autres représentants des professions de santé ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que les commissions contentieuses des soins gratuits, qui statuent sur des litiges portant sur les prestations de soins gratuits dues par l'Etat aux pensionnés militaires, ne peuvent comprendre parmi leurs membres des fonctionnaires exerçant des fonctions au sein du service ou de la direction en charge de la gestion ou de la mise en ouvre de la politique de soins gratuits ; Considérant que la seule circonstance que le préfet de région, en tant que représentant de l'Etat dans la région, et le trésorier-payeur général ou son représentant siègent à la commission contentieuse des soins gratuits en qualité de membres de droit n'est pas de nature à affecter la régularité de la composition de la juridiction ; Considérant, toutefois, que le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre est responsable au niveau régional du service des soins gratuits qui est en charge localement de la gestion de ceux-ci, notamment de l'instruction des demandes de prise en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que du contrôle des soins dispensés ; qu'il lui revient d'autoriser ou non la prise en charge des actes soumis à entente préalable ; qu'ainsi, sa participation aux délibérations d'une commission contentieuse des soins gratuits est de nature à entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il en est de même de la présence du fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants, cet agent exerçant ses fonctions au sein de la direction en charge localement des questions litigieuses et étant soumis à l'autorité hiérarchique du directeur régional des anciens combattants ; Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article D. 81 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les médecins contrôleurs des soins gratuits assistent le directeur régional des anciens combattants, qui peut leur déléguer ses attributions, et sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115 ; que les décisions de prise en charge des actes soumis à entente préalable sont prises sur leur avis motivé ; que, par suite, la présence du médecin contrôleur des soins gratuits au délibéré d'une commission contentieuse des soins gratuits est également de nature à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction, alors même qu'il ne siège qu'avec voix consultative ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué en premier ressort sur la demande de M. X comprenait le directeur régional des anciens combattants de Rennes ; qu'il résulte de ce qui précède que la participation de celui-ci aux délibérations de la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes était de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; qu'au surplus, ont siégé l'adjoint au directeur régional des anciens combattants de Rennes, qui était le signataire de la décision attaquée et de celle rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et le médecin contrôleur des soins gratuits, qui avait préalablement émis un avis défavorable à la demande de M. X ; que, par suite, la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes en date du 10 juin 1999 a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes ; Considérant que M. X est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour lombosciatique à bascule avec algies tronquées bi-crurales ; que si l'intéressé soutient que les cures thermales qu'il effectue annuellement depuis le début des années 1980 lui sont bénéfiques et produit des certificats médicaux en ce sens, il ressort des termes de l'expertise, ordonnée par la commission supérieure des soins gratuits et reposant sur une démonstration médicale précise et argumentée, qu'il n'existait pas de justification médicale à la cure prescrite en mars 1999 en rapport avec l'infirmité pensionnée ; que l'expert a notamment relevé que l'état de santé du demandeur à cette date, qui ne se plaignait plus de problèmes de dos, ne permettait pas de regarder une cure thermale comme un complément thérapeutique utile à ses séances quotidiennes de gymnastique ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses précédentes demandes de prise en charge auraient été satisfaites ; que, par suite, l'autorité administrative a pu légalement refuser à M. X la prise en charge d'une cure supplémentaire en 1999 au motif que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la requête de l'intéressé ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la commission supérieure des soins gratuits en date du 19 décembre 2000, ensemble le jugement de la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes en date du 10 juin 1999, sont annulés. Article 2 : La demande de M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245876, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2000, 23 janvier 2001 et 27 février 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat : 1°) révise la décision en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt, en date du 5 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension ; 2°) rectifie cette décision des erreurs matérielles qu'elle comporte ; 3°) statuant au fond, lui reconnaisse un droit à pension de 75 % à compter du 6 juillet 1959 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à la révision de la décision de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat du 19 janvier 2000 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de M. A et rendue applicable devant la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat par l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance ; Considérant, en premier lieu, que l'article R. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoyait que les sections de la commission spéciale de cassation délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur ; que la décision du 19 janvier 2000 a été prise par une section composée de son président, d'un assesseur et du rapporteur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, les règles essentielles de fonctionnement de la juridiction ont été respectées, sans que la circonstance que le rapporteur fût le même qui rapporta un précédent pourvoi de l'intéressé soit de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; Considérant, en deuxième lieu que M. A n'apporte pas la preuve que les pièces qu'il allègue de faux ne sont pas seulement des pièces entachées d'une erreur matérielle ; Considérant, en troisième lieu, que le mémoire dont M. A affirme qu'il a été retenu par le ministre figure au dossier de la commission spéciale de cassation des pensions au greffe de laquelle il a été enregistré le 27 août 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la révision d'une décision rendue le 19 janvier 2000 par la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat n'entrent dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision : Considérant qu'en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, le recours en rectification d'erreur matérielle doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu la notification de la décision en cause le 1er février 2000 ; que la requête contenant les conclusions à fin de rectification de ladite décision n'a été enregistrée que le 27 février 2001 ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.
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