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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 249356, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur recours du ministre de la défense, infirmé partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-maritimes du 12 avril 1994 en ce qu'il a reconnu à la requérante un droit à pension au taux de 15 % pour infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques et débouté l'intéressée de sa demande de pension de ce chef ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour dénier à Mme X droit à pension pour lombalgies, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est référée aux conclusions d'expertise du rapport déposé le 25 février 1993 par le docteur Commandre, qui faisait état de lombalgies attribuées et imputables au service au taux de 15 % et d'une anomalie transitionnelle lombo-sacrée non imputable au service au taux de 10 %, puis a fait masse de ces deux infirmités pour décider que, soustraction étant opérée du taux de 10 % correspondant à l'infirmité non imputable, le taux résiduel de 5 % qui pouvait seul être pris en compte pour ouverture du droit à pension était inférieur au minimum de 10 % prévu par l'article L. 4 du code précité ; qu'il résulte toutefois dudit rapport d'expertise que le praticien avait expressément distingué l'existence de deux infirmités distinctes dont l'une, imputable au service, excédait le taux de 10 % ouvrant droit à pension ; qu'ainsi, en défalquant du taux d'invalidité de cette infirmité reconnue imputable le taux correspondant à une infirmité distincte non imputable, la cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation dudit arrêt en tant qu'il concerne les séquelles dites lombalgies ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X est atteinte de lombalgies post-traumatiques, à la suite d'un accident de service survenu en 1982, correspondant à un taux d'invalidité qui peut être évalué à 15% ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, par un jugement du 12 avril 1994, a reconnu à l'intéressée un droit à pension du taux de 15% pour ladite infirmité ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point dudit jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 7 juin 2002 est annulé en tant qu'il concerne l'infirmité nouvelle de lombalgies post-traumatiques. Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes du 12 avril 1994 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245795, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 25 mars 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ain a annulé la décision du 11 mars 1994 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et l'a déclaré fondé à solliciter une pension au taux de 30 % ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement aient été communiquées avec un délai suffisant avant l'audience à M. X ; que, dès lors, la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Lyon ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 9 février 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Chambéry. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246728, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia, en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme Adèle X tendant à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations Me Ricard, avocat de Mme Adèle X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ne peut être accordé que si la nécessité d'une aide constante est la conséquence directe et exclusive d'affections pensionnées ; Considérant que, pour reconnaître à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les conclusions du rapport d'expertise établi par les docteurs Susini et Bonavita ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur Susini se réfère expressément à l'expertise réalisée le 4 janvier 1996 par le docteur Bonavita dont il confirme les conclusions relatives à un taux d'aggravation de 100% de l'infirmité pensionnée troubles cardiaques avec décompression cardiaque globale et à l'octroi, pour ce motif, du bénéfice de l'article L. 18 et que, dans son rapport, le docteur Bonavita justifie le bénéfice de l'article L. 18 par la situation du sujet grabataire par dyspnée permanente de stade IV (troubles cardiaques) nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne ; qu'ainsi, en jugeant que la nécessité pour M. X de recourir à l'aide constante d'une tierce personne était la conséquence directe et exclusive de l'infirmité pensionnée, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 18 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que l'avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Me Ricard, avocat de Mme X, la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de Mme X, une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Adèle X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245870, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1998 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la circonstance que, lors de l'audience publique de la cour régionale des pensions de Bastia au cours de laquelle a été examinée la requête de M. X, celui-ci ait été invité par le président à interrompre ses observations orales n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes ou des sujétions identiques ; que si le décret du 10 janvier 1992 prévoit certains aménagements dans les moyens d'administration de la preuve eu égard à la nature d'une infirmité d'ordre psychique, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il y ait dans ce cas dérogation aux principes rappelés ci-dessus et édictés par les articles L. 2 et L. 3 du code ; que la cour, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, ne s'est pas fondée, pour affirmer que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée n'était pas apportée, sur des éléments qui auraient été retenus en méconnaissance des dispositions du décret précité ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée n'est pas susceptible, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, d'être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245840, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension temporaire pour séquelles d'entorse de la cheville droite et d'attribution d'une nouvelle pension pour séquelles d'intervention sur hernie discale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 829,39 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire du gouvernement et le greffier aient pris part, à l'issue de l'audience publique, au délibéré au cours duquel la cour régionale des pensions d'Agen a statué sur l'appel présenté par M. X ; que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir la présence à ce délibéré du commissaire du gouvernement ; qu'en ce qui concerne la présence audit délibéré d'un magistrat stagiaire, il résulte des mentions de l'arrêt que ce magistrat, qui n'était pas membre de la juridiction, n'a pas eu de voix délibérative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie devant la cour régionale des pensions doit être écarté ; Considérant qu'en fondant sa décision sur l'absence d'imputabilité de la hernie discale à l'accident survenu en service le 20 septembre 1993, la cour régionale des pensions n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé l'absence d'une des conditions d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu n'est pas fondé ; Considérant, enfin, qu'en relevant que les blessures reçues à l'occasion du service le 20 septembre 1993 ne sont décrites que comme des douleurs à la cheville droite et qu'aucun élément objectif ne permet de fonder l'imputabilité de la hernie discale dont souffre M. X à l'accident survenu pendant le service, la cour, qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245933, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... Maria X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve de militaire en application de l'article 43 du code des pensions militaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Y... Maria X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Ont droit à pension : (...) 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant que les militaires morts en possession de droits à une pension au taux de 60 % sont, au sens des dispositions précitées, ceux qui ont présenté une demande de pension ou de révision de pension et dont le droit a été postérieurement reconnu, même s'ils n'ont pu en jouir avant leur décès ; que tel ne saurait être le cas pour la personne qui, à la date de son décès, jouissait d'une pension au taux de 50 % et n'avait pas présenté de demande tendant à l'augmentation du taux de sa pension ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., titulaire d'une pension au taux de 50 %, n'avait fait aucune demande aux fins de révision de ce taux avant son décès et qu'il n'était donc pas à cette date en possession de droits à pension correspondant à une indemnité égale ou supérieure à 60 %, même si ultérieurement un rapport d'expertise avait pu lui reconnaître ce taux ; qu'ainsi la cour régionale des pensions de Montpellier a pu légalement déduire de ces constatations, qu'elle a souverainement appréciées, sans les dénaturer, que Mme X n'avait pas droit à une pension de réversion en application des dispositions ci-dessus rappelées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Maria X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245973, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement en date du 16 mai 1997 par lequel le tribunal département des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 1995 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que l'arrêt attaqué qui mentionne le témoignage, transmis la veille de l'audience, selon lequel l'accident qui serait à l'origine des infirmités dont souffre M. X, consistant en une arthrose douloureuse affectant le rachis cervical et lombaire, le pouce droit et les deux genoux, était survenu en service, juge que, en l'absence de constatations médico-militaires faisant foi des traumatismes subis lors de l'accident ou des séquelles ultérieurement alléguées, la preuve n'était pas apportée que l'affection dont M. X est aujourd'hui atteint est imputable à un fait de service ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été victime d'un autre accident survenu en service, en 1968, alors qu'il effectuait un parcours du combattant, est nouveau en cassation et par suite irrecevable ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sont irrecevables devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246050, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que l'invalidité dont M. X fait état ne résulte pas d'un accident dont il aurait été victime en service le 7 juillet 1992, la cour régionale des pensions de Douai a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246022, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 février 1999 du tribunal départemental des pensions du Loiret qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête, M. X se borne à contester l'appréciation portée par la cour régionale des pensions d'Orléans sur les expertises le concernant ; qu'il conteste ainsi une appréciation souveraine portée par la cour sur les faits et pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246317, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2001, 28 décembre 2001 et 12 juin 2003, présentés pour la PHARMACIE DU PLATEAU, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant ; la PHARMACIE DU PLATEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE DU PLATEAU, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE DU PLATEAU comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE DU PLATEAU était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE DU PLATEAU est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE DU PLATEAU et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat