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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245823, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3 et 23 août 1999, 22 mai et le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts, en date des 13 mars 1998 et 7 mai 1999, par lesquels la cour régionale des pensions de Grenoble a, d'une part, jugé que la preuve d'un fait précis de service à l'origine des troubles sonores invoqués par M. A n'était pas rapportée et ordonné une expertise médicale, d'autre part rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 6 février 1997, du tribunal départemental des pensions de l'Isère rejetant sa demande de pension pour une surdité de type mixte avec perte auditive ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux de 15 % pour otites et séquelles d'otites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Ouvrent droit à pension (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que la preuve de la relation de causalité médicale certaine et directe entre une infirmité et le service ne peut résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, par son arrêt du 13 mars 1998, que M. A n'invoquait qu'une hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Grenoble n'a pas dénaturé la demande de pension de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu qu'en jugeant, par le même arrêt, qu'il ne rapportait pas la preuve de son droit à pension pour cette infirmité dès lors qu'il ne se référait qu'aux conditions dans lesquelles il a servi dans différentes affectations l'exposant au bruit, la cour régionale s'est livrée, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 2 du code, à une appréciation des circonstances de l'espèce qui ne peut être utilement contestée par la voie du recours en cassation ; Considérant, en troisième lieu, que pour juger, par l'arrêt du 7 mai 1999, que M. A ne démontrait pas que l'hypoacousie en cause était la conséquence des seules otites, dont elle a précédemment jugé qu'elles étaient imputables au service par présomption, la cour régionale s'est référée aux conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée ; que, ce faisant, la cour, à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement la valeur probante des avis médicaux versés à son dossier, et qui n'a pas dénaturé les conclusions de ladite expertise en date du 11 mai 1998, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de pension de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245914, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2000, présentés par M. Stanislas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 7 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse lui accordant le droit à la révision du taux de sa pension pour séquelles de blessures du genou gauche et pour troubles névritiques du genou gauche ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un premier rapport d'expertise déposé le 26 mai 1998 au greffe du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse, l'expert mandaté par ce tribunal a indiqué, après examens cliniques et radiologiques, ne pouvoir conclure à l'aggravation de l'affection de M. A en ce qui concerne tant les séquelles de blessure du genou gauche que les troubles tropho-névritiques associés dès lors que M. A n'avait fait l'objet ni d'une arthroscopie, ni d'une imagerie à résonance magnétique (I.R.M.) du genou ; que, dans son second rapport, déposé le 28 décembre 1998 au greffe du même tribunal, le même expert, après avoir estimé que la réalisation d'une arthroscopie et d'une imagerie à résonance magnétique serait respectivement néfaste ou inutile, a conclu à l'aggravation tant des séquelles de blessure du genou gauche que des troubles névritiques associés ; Considérant en premier lieu qu'en jugeant, après avoir relevé que l'expert n'avait pas fondé les conclusions de son second rapport sur les examens médicaux qu'il jugeait indispensables dans les conclusions de son premier rapport, que ledit expert n'avait pas été en mesure d'apprécier objectivement les aggravations d'infirmités pensionnées invoquées par M. A et avait pour partie procédé par voie d'affirmation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation des conclusions de l'expertise qu'elle a appréciées souverainement ; Considérant en deuxième lieu, qu'en regardant les aggravations invoquées comme n'étant pas médicalement établies, la cour n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 9, L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu aux conclusions de M. A, soulevé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen soulevé par le requérant dans le délai de recours ; qu'il est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246184, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1999 en tant que par celui-ci le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-loire a rejeté sa demande de pension pour des acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Orléans, pour juger que M. X ne rapportait pas la preuve de son droit à pension, a relevé que l'intéressé se bornait à invoquer les conditions générales de son service en qualité d'instructeur de tirs, sans établir l'existence de faits précis ou de circonstances particulières de service à l'origine des acouphènes bilatéraux, constatés pour la première fois en 1992 et pour lesquels il demandait une pension ; que, par ce seul motif, la cour a légalement justifié son arrêt ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement soutenir qu'il était indemne de toute atteinte auditive antérieurement à son incorporation, qu'il a été exposé à de nombreux traumatismes sonores durant treize années, qu'aucun examen auditif n'était pratiqué lors des visites médicales annuelles ou encore qu'il aurait dû être invité à solliciter plus tôt une pension, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245797, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 novembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de la Polynésie française a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions de Polynésie Française a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de hernie ombilicale opérée ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions afin d'obtenir la désignation d'un expert spécialiste en pneumo-phtisiologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la requête de M. A, la cour s'est fondée sur ce qu'il invoquait pour l'aggravation d'une infirmité existante mais une infirmité nouvelle consistant en des séquelles d'une hernie ombilicale opérée, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'apporter la preuve d'un lien de cause à effet, direct, certain et déterminant entre cette infirmité nouvelle et l'infirmité pour laquelle il est déjà pensionné ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la cour s'est fondée sur un rapport d'expertise ne contenant aucune démonstration médicale, il tend par ce moyen à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la cour sur la valeur probante de ce rapport ; Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter la demande de pension de M. A pour des séquelles de hernie ombilicale opérée, que l'intéressé entend rattacher aux séquelles de tuberculose pulmonaire pour lesquelles il est pensionné, la cour régionale des pensions de Polynésie française, à laquelle il appartenait de prendre parti entre les différents avis médicaux versés à son dossier, a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que la preuve d'une relation de causalité entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle invoquée n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. A ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 245881, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, infirmant le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault en date du 17 décembre 1997, lui a dénié droit à pension pour syndrome subjectif des traumatisés craniens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en écartant les conclusions du rapport de l'expert au motif que celui-ci avait apprécié l'état de santé de M. X à la date de son examen, le 30 septembre 1997, et non à celle de la demande de pension présentée par l'intéressé le 1er décembre 1993, la cour régionale des pensions n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ; que, pour le surplus, M. X se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour, notamment en ce qu'elle a dénié tout caractère probant aux pièces médicales qu'il avait produites, en ce qui concerne l'existence d'une relation entre les troubles psychiques invoqués et les blessures résultant des accidents de service survenus en 1948 et 1950 ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245785, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre et 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ahcène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 novembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 28 novembre 1991 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande de réversion de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;Considérant, en premier lieu, qu'en regardant le jugement du 26 novembre 1991 du tribunal départemental des pensions du Gard comme ayant été notifié à Mme A le 21 avril 1992 et en en déduisant que la requête d'appel de l'intéressée, enregistrée le 2 décembre 1994, était tardive et, par suite, irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient avoir interjeté appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par une requête en date du 25 mai 1992 qui aurait été enregistrée par le greffe de la cour le 2 juin 1992, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la dénaturation par la cour, des écritures d'appel de la requérante ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Ahcène A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 245986, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Phanh X, demeurant ... et le nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2002, présenté par Mme Phanh X, demeurant à la même adresse, qui a déclaré reprendre l'instance ; M. X et son épouse demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de Pontoise rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête, M. X se borne à invoquer des éléments de fait et ne critique pas en droit l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Versailles en date du 20 avril 2000 qui a refusé de lui reconnaître le bénéfice du statut de prisonnier du Viet-Minh ainsi que, par voie de conséquence, la pension d'invalidité qu'il réclamait au titre des séquelles de sa détention par l'organisation Viet-Minh entre avril 1953 et décembre 1954 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Panh X et au ministre de la défense.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2003, 99MA01399, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 1999, sous le numéro 99MA01399, le recours présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 8 mars 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et France Télécom a refusé d'accorder à Mme le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, et de rejeter la demande de Mme ; le ministre soutient qu'il est recevable à faire appel en qualité de ministre intéressé, au regard de son rôle dans la procédure de liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité ; que le jugement est irrégulier pour avoir oublié d'appeler en la cause son département ministériel ; que, sur le fond, le droit à indemnisation de l'invalidité permanente résultant d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice de la profession est subordonné à trois Classement CNIJ : 36-08-03-01 C conditions cumulatives : les symptômes ou lésions doivent figurer dans la liste fixée par le tableau des maladies professionnelles, ils doivent apparaître pendant le délai de prise en charge indiqué et il doivent résulter de l'exécution de travaux expressément désignés, lorsque les tableaux en fixent la liste limitative ; qu'en l'espèce, s'agissant des affections provoquées par le bruit, il est constant que ne figurent pas sur ce tableau les travaux de la nature de ceux effectués par Mme , impliquant le port du casque audio ; que par ailleurs, aucun texte n'est intervenu pour rendre applicable aux fonctionnaires les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de Bastia pour prendre le jugement critiqué ; que l'article L.496 a été remplacé non par l'article L.461-1 mais par les articles L.461-2 et L.461-3 ; qu'au demeurant, la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas en l'état susceptible d'être mise en oeuvre ; Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999, sous le numéro 99MA01486, la requête présentée par le directeur du service des pensions de la Poste et France Télécom ; le directeur demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 8 mars 1997 par laquelle il a refusé d'accorder à Mme le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, et de rejeter la demande de Mme ; le directeur soutient que le droit à indemnisation de l'invalidité permanente résultant d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice de la profession est subordonné à trois conditions cumulatives : les symptômes ou lésions doivent figurer dans la liste fixée par le tableau des maladies professionnelles, ils doivent apparaître pendant le délai de prise en charge indiqué et il doivent résulter de l'exécution de travaux expressément désignés, lorsque les tableaux en fixent la liste limitative ; qu'en l'espèce, s'agissant des affections provoquées par le bruit, il est constant que ne figurent pas sur ce tableau les travaux de la nature de ceux effectués par Mme , impliquant le port du casque audio ; que la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas en l'état susceptible d'être mise en oeuvre ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 janvier 2000, dans les deux instances susvisées, le mémoire en défense présenté pour Mme par Maître Doumé X... ; Mme conclut au rejet du recours et de la requête ; elle fait valoir que le décret du 6 octobre 1960 renvoie à l'article L.496 du code de la sécurité sociale devenu l'article L.461-1, qui dispose que Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ; que tel est le cas en l'espèce puisque les différentes expertises ont démontré que Mme avait été atteinte d'une maladie professionnelle directement causée par ses activités d'opératrice à l'Inter au central téléphonique et au télégraphe auprès de son administration ; que l'article L.462-2 précise que les tableaux énumérant les activités professionnelles donnent à titre indicatif la liste des principaux travaux présumés à l'origine de la maladie, ce qui exclut un caractère limitatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Bastia ; que par suite il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Bastia, saisi de conclusions présentées par Mme à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et France Télécom a refusé d'accorder à cette dernière le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie et des finances, et ce faisant a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le ministre de l'économie et des finances est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que l'affaire étant en état, il y a lieu pour la cour d'y statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions de Mme : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960, dans sa rédaction alors applicable : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et des textes d'application. ; Considérant qu'il est constant que Mme fonctionnaire de la Poste, qui travaille à un central téléphonique, avec port d'un casque d'écoute, a présenté un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et qu'elle reste atteinte d'une invalidité ayant entraîné une incapacité de 15% ; que la commission de réforme réunie le 28 novembre 1996 s'est prononcée favorablement sur l'imputabilité au service de la maladie professionnelle et que France Télécom a reconnu le caractère professionnel de l'affection de l'intéressée ; que cependant si l'affection dont souffre Mme figure au tableau n°42 des maladies professionnelles, les travaux qu'elle exécutait ne figurent pas dans la liste des travaux limitativement énumérés susceptibles d'être la cause d'une surdité d'origine professionnelle ; que, pour ce motif, le directeur du service des pensions de la Poste et France Télécom a, par une décision du 8 mars 1997, opposé un refus à la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme ; Considérant que l'article L.496 susvisé est devenu l'article L.461-2 du nouveau code de la sécurité sociale ; que cet article dispose que : Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat.... peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. ; que s'il est demeuré inchangé dans sa rédaction issue de la loi du susvisée du 27 janvier 1993, en revanche, l'article L.461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, a défini de manière plus extensive la notion de maladie professionnelle en disposant que : les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (....) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les indications du tableau qui n'ont plus un caractère limitatif quant à la nature des travaux accomplis ouvrent à l'administration la possibilité, lorsque la maladie de l'agent figure sur un de ces tableaux et que l'une ou plusieurs des autres conditions ne sont pas remplies, et après avoir obtenu l'avis de la commission de réforme prévue par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui, aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 est consultée notamment sur (... ) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. , d'apprécier l'origine professionnelle de la maladie, et de la reconnaître lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que par suite, en l'espèce, l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'énumération des travaux figurant au tableau n°42 du code de la sécurité sociale et en refusant de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de Mme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation du 8 mars 1997 opposant un refus à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 1999 est annulé. Article 2 : La décision du directeur du service des pensions de la Poste et France Télécom du 8 mars 1997 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à France TELECOM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué à l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°''''''''''''''''''''''' 8 N° MA
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2003, 99MA01866, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 1999, sous le n° 99MA01866, la requête présentée par M. René X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 1989 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 14 avril 1989 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 13 décembre 1990 de la commission de réforme des fonctionnaires, de la décision du 7 janvier 1991 du directeur du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, du 25 janvier 1991 de la caisse des dépôts et consignations, et du 31 octobre 1995 du médecin inspecteur chef de la santé publique ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C 2°/ d'annuler lesdites décisions, de fixer son taux d'invalidité permanente partielle à 10% ; 3°/ d'enjoindre à l'autorité compétente de fixer à 10% ledit taux ; 4°/ de condamner le centre hospitalier et la caisse des dépôts et consignations à lui verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; M. X soutient, sur la régularité du jugement, que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en soulevant d'office l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle était dirigée contre les décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991 sans en informer les parties ; que, sur le fond, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée du courrier du centre hospitalier du 7 janvier 1991 ; qu'en effet ce courrier, qui est le seul qui lui a été adressé, constitue bien la décision du directeur du centre qui reprend à son compte le taux d'invalidité fixé à 4% par l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations ; que cette décision est illégale ; qu'en effet, elle n'est pas suffisamment motivée, elle méconnaît la compétence de son auteur qui ne fait que se référer à l'avis de la caisse des dépôts et consignations, et elle émane d'une personne incompétente pour la prendre faute d'avoir reçu une délégation suffisante ; que par ailleurs elle est entachée d'erreur de fait ; que l'accident de service de 1978 a entraîné une invalidité permanente partielle au moins égale à 10 % et qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence d'un taux préexistant de 20 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en 1ère instance ; Vu, enregistré le 27 janvier 2000, le mémoire en défense présenté par la caisse des dépôts et consignations qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que la décision du 25 janvier 1991 attribuant à l'intéressé un taux d'invalidité de 4% n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais auprès d'elle et que M. X n'a fait aucune demande de révision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 pour 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; Considérant que M. X, contremaître principal au centre hospitalier de Bagnols sur Cèze a été victime en 1978 d'un accident de service ayant entraîné notamment des cervicalgies, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 4 % ; que cependant, ses symptômes s'étant aggravés, il a demandé la révision de ce taux, qu'un rapport d'un expert diligenté par le Tribunal de grande instance de Nîmes avait fixé à 10 %, taux qui lui permettait de prétendre à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ladite demande doit par suite être regardée comme tendant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que par trois avis des 6 janvier 1989, 14 avril 1989 et 13 décembre 1990, la commission de réforme des fonctionnaires a émis un avis défavorable à la modification du taux de 4 % susmentionné ; que par un courrier du 7 janvier 1991 le directeur du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze l'a informé du contenu de cet avis et que par un courrier du 25 janvier 1991, la caisse des dépôts et consignations a donné un avis favorable à un tel maintien ; que saisi par M. X d'un recours tendant de nouveau à obtenir cette révision, le médecin inspecteur chef de la santé publique a, par une décision du 31 octobre 1995, rejeté ce recours ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de chacune de ces décisions ; Sur les conclusions relatives aux trois avis de la commission de réforme : Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les trois avis de la commission de réforme, avis qui ne lient ni la caisse des dépôts et consignations, ni l'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination, ne constituent pas des décisions faisant grief et susceptibles de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits avis Sur les conclusions relatives aux courriers du directeur du centre hospitalier et de la caisse des dépôts et consignations : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que comme le soutient M. X, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas informé les parties, en méconnaissance de l'article R.153-1 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il envisageait de soulever d'office le moyen tiré de ce que le courrier du 7 janvier 1991 du directeur du centre hospitalier et celui du 25 janvier 1991 de la caisse des dépôts et consignations ne constituaient pas des décisions faisant grief ; que par suite ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que l'affaire étant en état, il y a lieu d'y statuer par la voie de l'évocation ; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le courrier par lequel le directeur du centre hospitalier a transmis à M. X l'avis de la commission de réforme, seul courrier adressé à l'intéressé en réponse à sa demande de révision, doit être regardé comme une décision du directeur s'appropriant ledit avis ; que de même l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, qui lie le directeur, constitue un acte susceptible de faire grief ; que ces deux actes administratifs ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que par suite M. X était recevable à en demander l'annulation à tout moment ; Considérant que les conclusions du rapport de l'expert diligenté par le tribunal de grande instance de Nîmes ainsi que le certificat médical établi le 3 octobre 1995 par le Dr CABASSU sont de nature à remettre en cause le taux d'invalidité permanente partielle de 4 % retenu par l'administration ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux relatifs aux troubles dont se plaint M. X, de dire s'il existait un état pathologique préexistant aux troubles consécutifs à l'accident de service et, si tel était le cas, d'en évaluer le taux et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X demeure atteint en conséquence directe de son accident ; Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de réserver ces conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions des 7 janvier 1991 et 25 janvier 1991, il sera procédé à une expertise aux fins pour l'expert de se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux relatifs aux troubles dont se plaint M. X, de dire s'il existait un état pathologique préexistant aux troubles consécutifs à l'accident de service du 26 juin 1978 et, si tel était le cas, d'en évaluer le taux et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X demeure atteint en conséquence directe de son accident. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01866
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 28 décembre 2001, présentés pour la PHARMACIE DU SOLEIL, dont le siège social est sis B.P. 99 à M'bour, Sénégal, représentée par son gérant ; la PHARMACIE DU SOLEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE DU SOLEIL, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE DU SOLEIL comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE DU SOLEIL était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE DU SOLEIL est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE DU SOLEIL et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat