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Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 juin 1998, 186948, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs, s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ...i) une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ..." ; que, selon l'article R. 25-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 novembre 1977 : "La bonification prévue par l'article L. 12 i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 12-i du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le "temps de service accompli" qu'elles retiennent pour fixer la valeur de la bonification du cinquième qu'elles prévoient est "le temps de services militaires effectifs" mentionné dans la même phrase ; que, par suite, la bonification dont il s'agit doit être calculée, comme le prévoit l'article R. 25-1 précité du même code, en fonction des seuls services militaires effectivement accomplis, à l'exclusion de toute prise en compte des services civils ; Considérant que M. X..., ingénieur en chef de l'armement, a été détaché auprès d'Aéroports de Paris, du 1er mars 1973 au 25 février 1990, puis a été placé en position hors cadre auprès du même établissement pour continuer à y servir jusqu'au 1er novembre 1995 ; qu'à cette date, l'intéressé a été réintégré dans les cadres et placé, sur sa demande, en position de retraite après vingt-cinq années de services ; que sa pension de retraite a été liquidée sur la base de trente six années, deux mois et vingt-huit jours de services, incluant, au titre de l'article L. 12-i précité du code, une bonification de deux années, trois mois et douze jours ; que M. X... demande que sa pension soit révisée et calculée sur une base incluant cinq années de bonification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis par M. X... auprès d'Aéroports de Paris au cours de la période pendant laquelle il était en position de détachement, qui sont seuls en litige en l'espèce, étaient exclusivement des services civils ; que, par suite, lesdits services ne peuvent, en tout état de cause, être assimilés à des services militaires effectifs au sens et pour l'application de l'article L. 12-i précité du code ; qu'ainsi, en attribuant à M. X... une bonification calculée en excluant la prise en compte de ses services civils, le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 98BX00422, inédit au recueil Lebon

Vu la décision du 25 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours formé par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993 et transmis à la cour le 13 mars 1998, formé par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur régional des télécommunications a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1998 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant que M. X..., agent technique des télécommunications, est décédé le 16 février 1989 à 4 heures 30 d'un infarctus du myocarde après avoir, la veille, procédé, dans le cadre de ses fonctions, au remplacement d'un câble téléphonique situé en façade, opération qui l'avait amené à travailler pendant environ une heure juché sur une échelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès soit rapportée ; que les conditions d'application des articles L.27 et L.28 du code précité ne se trouvent, dès lors, pas remplies ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur régional des télécommunications a refusé, par décision du 18 octobre 1989, d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1998, 94NT00989, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1994, présentée par Mlle Solange X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2024 du 7 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1991, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Saint-Calais l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 avril 1991 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite" ; Considérant que, par une décision en date du 24 avril 1991, le directeur du Centre hospitalier de Saint-Calais a admis Mlle X..., qui avait épuisé ses droits à congé de longue durée, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 avril 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'expertise médicale du 6 mars 1991 et de l'avis de la commission de réforme du 21 mars 1991, que Mlle X... était atteinte d'une invalidité incompatible de façon absolue et définitive avec ses fonctions d'aide-soignante ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation sur les aptitudes de la requérante ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au Centre hospitalier de Saint-Calais, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mai 1998, 95BX01418, inédit au recueil Lebon

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre refusant à M. Y... Van le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale ; que l'article L.259 du même code dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu notamment, par la circonstance qui fait perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité vietnamienne, titulaire de la carte de combattant, n'avait pas la nationalité française lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans le 13 novembre 1976 ; que l'article L.259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisait dès lors obstacle à ce que la retraite du combattant lui fût concédée ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui était tenu de rejeter la demande de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 décembre 1991 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... Van devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 juin 1998, 186208, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, l'ordonnance du 7 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 46 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roland X..., demeurant "Les quatre saisons", chemin du Larris au Coudray (28630), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le siège est à la même adresse ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 19 février 1997, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre des anciens combattants du 27 mars 1994, prise pour l'application de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il soutient que cette circulaire comporte une interprétation restrictive de la loi ; que ses prescriptions sont contraires aux conclusions des ouvrages médicaux les plus réputés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. PIONNIER, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 95PA03598, inédit au recueil Lebon

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995, présentée pour M. Allal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9101785/5 en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3 ) d'enjoindre aux ministres de la défense et du budget, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de l'intéressé sur la base de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 et, notamment, son article 71 ; VU la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 et, notamment, son article 78 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par une décision en date du 2 mars 1990, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande présentée par M. Y... et tendant à la décristallisation de sa pension ; que si devant les premiers juges, dans un mémoire enregistré le 9 août 1990, le ministre a indiqué au tribunal qu'il estimait que le requérant était "en droit d'obtenir la décristallisation de sa pension", cette observa-tion ne pouvait constituer une décision ; que, dès lors, le moyen que M. Y... a soulevé par la suite, tiré de ce qu'une telle décision serait créatrice de droit, était sans incidence sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'écarter un tel moyen inopérant par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a, en conséquence, pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Sur la légalité de la décision du 2 mars 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour refuser, par une décision du 2 mars 1990, à M. Y..., ressortissant marocain et ancien militaire de l'armée française, le bénéfice des revalorisations de sa pension de retraite, le ministre de la défense a opposé à l'intéressé les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes desquelles "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation" ; que, cependant, aux termes de l'article 73 de la loi du 19 décembre 1963 : "les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que M. Y..., dont la pension proportionnelle a été concédée par arrêté du 26 novembre 1966, postérieu-rement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qui remplissait les autres conditions édictées par les dispositions susmentionnées, entrait dans le champ d'application de cette loi ; qu'en outre, les dispositions susmentionnées ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. Y... n'était soumise qu'aux dispositions précitées de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, et dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à la date où il a été rayé des cadres ; que, par suite, le ministre ne pouvait, comme il l'a fait, opposer à la demande de M. Y... le caractère personnel et viager de ladite pension qui aurait résulté des dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. Y... a été rayé des cadres : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes. A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que la lettre du 11 novembre 1989, que M. Y... a adressée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui a été transmise au service des pensions du ministère de la défense, n'avait pas, en réalité, pour objet d'obtenir la révision des bases sur lesquelles sa pension avait été liquidée, mais de se faire reconnaître le droit aux majorations légales dont il n'avait pas bénéficié ; que ladite demande ne constitue donc pas une demande de révision de pension au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à M. Y... les majora-tions légales intervenues depuis la date de concession de sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclu-sions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision refusant d'appliquer à la pension de M. Y... les majorations légales et la condam-nation de l'Etat à verser lesdites majorations impliquent nécessairement que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède à leur liquidation et à leur paiement ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le requérant devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il y soit procédé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1995 est annulé.Article 2 : La décision du 2 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Y... est annulée.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... les majorations légales intervenues depuis la date de concession de sa pension.Article 4 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme représentative des majorations définies à l'article 3 ci-dessus à laquelle il a droit dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Cours administrative d'appel

Paris

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 96PA01674, inédit au recueil Lebon

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1996, présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9408998/3 en date du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 janvier et 16 mars 1992 par lesquelles le ministre du budget lui a concédé une pension civile d'invalidité en tant qu'elles lui refusent le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3 ) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser une somme de 8.543 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ..." ; Considérant que M. X..., qui était professeur de lycée professionnel, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 novembre 1991 et a bénéficié d'une pension de retraite qui lui a été concédée, sur sa demande, par deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 6 janvier et 16 mars 1992 ; qu'il résulte de la demande qu'il a adressée à l'administration le 24 juin 1991 que l'intéressé n'avait pas réclamé de rente d'invalidité ; que, par suite, les arrêtés de concession, alors même qu'ils ne comportent pas l'attribution d'une telle rente, ne peuvent être regardés comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen soulevé en première instance par le requérant et tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses est sans incidence sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant d'écarter un tel moyen inopérant par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a, en conséquence, pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la rente viagère d'invalidité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'économie et des finances n'avait pas l'obligation de porter à la connaissance de M. X... les motifs pour lesquels il n'assortissait pas la pension civile d'invalidité qu'il lui accordait d'une rente d'invalidité ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La commission ... peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est jamais tenue de faire procéder à une expertise ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'ait pas estimé utile de recourir à une expertise psychiatrique est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ; que, pour demander le bénéfice de la rente précitée, M. X... soutient que son infirmité aurait eu pour origine les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles il dispensait ses cours à des enfants scolarisés en section d'enseignement spécialisé ; que, cependant, en l'absence notamment de témoignages circonstanciés sur ces difficultés et en dépit des certificats médicaux produits par l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à M. X... et son infirmité puisse être tenu pour établi ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de concession de pension en tant qu'ils ne lui accordaient pas le bénéfice d'une rente d'invalidité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8.543 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Paris

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 mars 1998, 96MA02381, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Italo BERTAGNI ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 octobre 1996 sous le n 96LY02381, présentée par Monsieur Italo BERTAGNI, demeurant La Pouponne à Taradeau (83460) ; Monsieur BERTAGNI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1019-5 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE a rejeté sa demande de retraite du combattant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : 1 ) les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ; 2 ) les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée ; S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ne peuvent être relevés de la déchéance de leur droit à la retraite du combattant, à raison de la qualité ou de la durée de leurs services, que les insoumis en temps de guerre ou les militaires et marins en absence illégale pendant une période déclarée campagne de guerre dont l'absence ou l'insoumission aura duré moins de 60 jours en cas d'arrestation ou moins de 90 jours en cas de reddition volontaire ; Considérant en l'espèce qu'il est constant que M. BERTAGNI engagé volontaire en 1946 et militaire pendant la campagne d'Indochine a été en absence illégale du 7 juin 1948 au 7 novembre 1950, date de sa présentation volontaire, soit pendant une période supérieure à 90 jours ; qu'ainsi il ne pouvait être relevé de la déchéance de son droit à la retraite du combattant ni, comme l'ont noté les premiers juges en raison des décorations et citations obtenues pendant la guerre d'Indochine, ni comme il le soutient en appel, pour avoir accompli, postérieurement à sa reddition plus d'une année supplémentaire de service en Indochine jusqu'au 18 décembre 1951 ; Considérant dans ces conditions que M. BERTAGNI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1992 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : La requête de M. Italo BERTAGNI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BERTAGNI et au MINISTRE DE LA DEFENSE.

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Marseille

Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1998, 137905, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 janvier 1990 refusant à M. Louis X... le titre de déporté résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que constitue notamment un acte qualifié de résistance le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ; que, selon l'article R. 321, l'appartenance à un réseau ou mouvement de résistance peut être prouvée par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et son lien avec la déportation soit par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF ou par des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ; Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de déporté résistant, M. X..., dont la déportation n'est pas contestée, a fait valoir qu'il a été arrêté le 16 décembre 1943 alors qu'il se rendait à une réunion du groupe de résistance "Lorraine" auquel il appartenait ; qu'il n'a pas produit à l'appui de cette demande l'attestation d'appartenance prévue par l'article R. 321 mais, d'une part, une carte d'origine et de date inconnues, dépourvue de toute valeur probante et, d'autre part, deux témoignages émanant de personnes se prévalant de l'appartenance au même réseau que M. X... mais dont ni l'une ni l'autre n'est elle-même titulaire de l'attestation d'appartenance ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve du lien de causalité entre l'acte de résistance qu'il invoque et sa déportation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 janvier 1990 refusant à M. X... le titre de déporté résistant ;Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Louis X....

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 96NT02108, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée par M. Miloud X..., demeurant à Beni-Ilmane, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-170 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 31 août 1994, lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : - ...2 Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées compagnes de guerre par l'autorité compétente. - Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : - S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; - S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est trouvé en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre, du 14 juin 1944 au 14 septembre 1944, date de son arrestation, soit pendant une durée supérieure à 60 jours ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention délibérée de ne pas se soumettre à ses obligations, que la confusion aurait régné sur le front et qu'il soit titulaire de la carte du combattant, l'intéressé se trouvait déchu du droit à la retraite du combattant par application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre était tenu de lui refuser le bénéfice de la retraite du combattant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.

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Nantes

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