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CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 25/04/2022, 20MA02515, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 548 280 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion des accidents de service dont il a été victime sous les armes entre 1997 et 2012, assortie des intérêts et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à 1 200 euros ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705232 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser 36 500 euros à M. A..., sous déduction des sommes éventuellement déjà versées par la commission des anciens combattants au titre de l'accident de parachute subi en 2008. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 20MA02515 et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2020, le 17 novembre 2020 et le 27 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Treves, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement concernant l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent pour un montant de 15 000 euros, des souffrances physiques et psychiques pour un montant de 15 000 euros, du préjudice esthétique pour un montant de 1 500 euros, le préjudice d'agrément pour un montant de 5 000 euros et les frais d'expertise pour un montant de 1 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser au titre de son préjudice sexuel pour un montant de 100 000 euros et au titre de son préjudice moral pour un montant de 15 000 euros ; 3°) d'ordonner le cas échéant, avant dire droit, une expertise destinée à apprécier et évaluer le préjudice sexuel ainsi que le préjudice résultant de l'accident de service du 17 mai 2009 à Calvi ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour son préjudice patrimonial ou professionnel et de carrière à hauteur de 279 780 euros ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la capitalisation des intérêts de droit capitalisés ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée s'agissant du préjudice professionnel résultant de son inaptitude à exercer son métier de militaire qui doit être réparé à hauteur de 279 780 euros ; - le préjudice sexuel doit être réparé à hauteur de 100 000 euros ; - le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour faute à raison de l'accident du 17 mai 2009 sont irrecevables comme fondées sur une cause juridique nouvelle et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête n° 20MA02824 enregistrée le 6 août 2020, la ministre des armées demande à la Cour de réformer l'article 1er du jugement n° 1705232 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille en ramenant la condamnation de l'Etat de la somme de 36 500 euros à celle de 21 500 euros. Elle soutient qu'en l'absence de faute de l'Etat, le militaire victime d'un accident de service ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité qui indemnise forfaitairement les pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et les déficits fonctionnels temporaires et permanents. Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2020 et le 27 janvier 2022, M. A... demande à la Cour : 1°) le rejet de la requête ; 2°) l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 17 mars 2017 ; 3°) la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice sexuel à hauteur de 100 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ; 4°) d'ordonner le cas échéant et avant dire droit une expertise pour évaluer son préjudice sexuel et l'entier préjudice résultant de l'accident de service du 17 mai 2009 ; 5°) la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice patrimonial ou professionnel et de carrière à hauteur de 279 780 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il présente les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête n° 20MA02515. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ancien militaire de carrière de la Légion étrangère, a été victime de divers traumatismes physiques et psychiques à la suite de plusieurs accidents de service lorsqu'il était sous les armes, avant d'être rayé des contrôles et mis à la retraite anticipée à l'âge de 41 ans, le 27 septembre 2015. Par un courrier du 17 mars 2017, reçu le 22 mars 2017, M. A... a saisi la commission des recours des militaires d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion des accidents de service dont il a été victime sous les armes entre 1997 et 2012, qui a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 1508743 du 27 janvier 2016, le tribunal a désigné un collège de deux experts afin d'évaluer l'état de santé et les préjudices subis par l'intéressé. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2016. 2. M. A... relève appel du jugement n° 1705232 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser 36 500 euros, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées par la commission des anciens combattants au titre de l'accident de parachute subi en 2008. Il demande la confirmation du jugement concernant l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent pour un montant de 15 000 euros, des souffrances physiques et psychiques pour un montant de 15 000 euros, du préjudice esthétique pour un montant de 1 500 euros, le préjudice d'agrément pour un montant de 5 000 euros, concernant les frais d'expertise pour un montant de 1 000 euros. Il demande en outre la condamnation de l'Etat à l'indemniser au titre de son préjudice sexuel pour un montant de 100 000 euros, au titre de son préjudice moral pour un montant de 15 000 euros et au titre du préjudice patrimonial ou professionnel et de carrière à hauteur de 279 780 euros. 3. La ministre des armées relève appel du même jugement n° 1705232 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille et demande de ramener la condamnation de l'Etat de la somme de 36 500 euros à celle de 21 500 euros. 4. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". 5. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, tels que des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, même en l'absence de faute de l'Etat, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur la requête de M. A... : Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées et tirée de l'irrecevabilité des demandes relatives au préjudice professionnel et de carrière, fondées sur une cause juridique nouvelle : 6. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. 7. M. A... doit être regardé comme soulevant un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle dès lors qu'il invoque en appel pour la première fois la responsabilité pour faute de l'Etat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être accueillie. En ce qui concerne les préjudices d'ordre sexuel et moral : 8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la ministre des armées en défense, que M. A... a subi, à l'occasion de plusieurs accidents de service qui se sont déroulés les 24 janvier 1997, 11 décembre 1998, 9 octobre 2008, 7 juin 2010, 31 août 2010 et 10 janvier 2012 lorsqu'il était en fonction au sein de la Légion étrangère, plusieurs traumatismes d'ordre physique et psychique. Comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... est donc fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat afin d'obtenir la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique, sexuel ou d'agrément qu'il a subis, distincts de l'atteinte à son intégrité physique réparée par la pension militaire d'invalidité. 9. En premier lieu, si M. A... fait état d'un préjudice d'ordre sexuel dont il évalue le montant de la réparation à 100 000 euros, il n'apporte aucun élément de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre ce préjudice allégué et les accidents de service dont il a été victime. Notamment, le rapport d'expertise, qui analyse extensivement les différents préjudices subis par M. A..., ne fait état d'aucun préjudice sexuel qui résulterait des accidents de service à l'origine de la demande indemnitaire de l'intéressé. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de procéder à la nouvelle mesure d'instruction sollicitée, la demande présentée à ce titre par l'appelant doit être écartée. 10. En second lieu, s'agissant du préjudice moral invoqué par M. A..., ce chef de préjudice doit être regardé en l'espèce et eu égard aux arguments évoqués par l'intéressé comme ayant déjà été réparé au titre des souffrances endurées dont l'appelant ne conteste pas l'évaluation qui en a été faite par le tribunal administratif de Marseille. Le rapport d'expertise, qui évalue lesdites souffrances endurées par M. A... à 4,5/7, précise qu'elles comprennent tant les souffrances physiques que psychiques. Par suite, il y a lieu de rejeter également la demande présentée à ce titre par M. A.... 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas condamné l'Etat à l'indemniser au titre de son préjudice sexuel, de son préjudice moral et de son préjudice patrimonial ou professionnel et de carrière. Sur la requête de la ministre des armées : 12. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la ministre des armées ont été enregistrées au greffe de la Cour le 6 août 2020, dans le délai d'appel. Ces conclusions, qui présentent le caractère d'un appel principal, sont recevables. 13. La ministre des armées relève appel du même jugement n° 1705232 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ayant condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 36 500 euros, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées par la commission des anciens combattants au titre de l'accident de parachute subi en 2008 et demande de ramener la condamnation de l'Etat de la somme de 36 500 euros à celle de 21 500 euros. 14. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 15. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. 16. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'Etat, le militaire victime d'un accident de service ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité qui indemnise forfaitairement les pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et les déficits fonctionnels temporaires et permanents. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 15 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent dès lors que celui-ci est réparé par la pension militaire d'invalidité. 17. En outre comme cela a été indiqué au point 7, M. A..., en invoquant pour la première fois en appel la responsabilité pour faute de l'Etat, doit être regardé comme soulevant un moyen fondé sur une cause juridique nouvelle. Les conclusions reconventionnelles correspondantes doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir qu'il y a lieu de réduire le montant des sommes attribuées par le tribunal administratif de Marseille à M. A... d'un montant de 15 000 euros et de réformer le jugement en conséquence en condamnant l'Etat à verser à M. A... une somme de 21 500 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 19. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 21 500 euros à compter du 22 mars 2017, date de réception de la demande d'indemnisation présentée auprès de la commission des recours des militaires le 17 mars 2017. 20. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A... a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 20 juillet 2017. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit à compter du 23 mars 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ministre des armées, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser 21 500 euros à M. A..., sous déduction des sommes déjà versées en application du jugement n° 1705232 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille. Cette somme portera intérêts à compter du 22 mars 2017. Les intérêts seront capitalisés à compter du 23 mars 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement n° 1705232 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête n° 20MA02515 de M. A... et ses conclusions reconventionnelles présentées dans le cadre de la requête n° 20MA02824 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. N° 20MA02515, 20MA02824 2 fa
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10/05/2022, 21MA00334, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F... a demandé au tribunal des pensions de Bastia d'annuler la décision en date du 2 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de type " Epithéliopathie de l'œil gauche avec baisse de l'acuité visuelle à 3/10ème ". Par un jugement n° 1901342 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia, auquel le recours de M. F... a été transmis, a annulé cette décision du 2 juillet 2015 et fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dite " " Epithéliopathie de l'œil gauche avec baisse de l'acuité visuelle à 3/10ème ", au taux de 45, 5 %. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 26 juillet 2021, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. F.... La ministre soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et s'avère également entaché d'erreur de droit, faute de mentionner les raisons pour lesquelles le tribunal s'est écarté des principes relatifs à la preuve de l'imputabilité au service d'une infirmité ; - le demandeur ne rapporte pas la preuve formelle de l'imputabilité de sa maladie à un fait de service ou à des circonstances particulières de service, l'origine par lésion due à un laser résultant de ses seules déclarations et le rapport d'expertise judiciaire étant lacunaire et non probant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, M. F..., représenté par Me Eon, conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est irrecevable faute pour la ministre de justifier de la délégation bénéficiant à son signataire ; - les moyens d'appel ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bastia du 3 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., adjudant de l'armée de terre, radié des contrôles le 3 décembre 2002, a demandé le 27 mars 2013, après le rejet de ses trois précédentes demandes tendant aux mêmes fins, par décisions des 5 juillet 1995, 19 avril 1999 et 7 juillet 2003, une pension militaire d'invalidité au titre de l'épithéliopathie de l'œil gauche, avec baisse de l'acuité visuelle à 3/10ème dont il souffre. Mais, par décision du 2 juillet 2015, prise après avis de la commission consultative médicale du 3 décembre 2014 et de la commission de réforme du 25 juin 2015, le ministre de la défense a rejeté cette demande, au motif que la preuve de l'imputabilité de cette infirmité au service n'était pas rapportée, en l'absence de fait de service légalement constaté. Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal des pensions de Bastia, avant dire droit sur la demande de M. F... tendant à l'annulation de cette décision de rejet, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine photo-traumatique ou non de son infirmité et son imputabilité ou non au service. Par un jugement du 22 décembre 2020, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Bastia, auquel la demande de M. F... a été transmise par l'effet du décret du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 de programmation militaire, a annulé la décision du 2 juillet 2015 et a attribué à M. F... un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'épithéliopathie de l'œil gauche dont il est atteint, au taux de 45, 5 %. Sur la recevabilité du recours 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent " à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, (...) signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité". L'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels, créé par décret du 29 juin 2020, dispose que : " le service des pensions et des risques professionnels est chargé : (.. .) 4° d'établir ou proposer les mémoires en défense, en première instance et en appel, devant les juridictions judiciaires ou administratives, dans le contentieux général et technique de la sécurité sociale, des pensions civiles et militaires et des pensions militaires d'invalidité ; proposer les argumentaires nécessaires en cassation". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, citées au point précédent, que M. A... B..., sous-directeur des pensions et chef du service des pensions et des risques professionnels, avait de ce fait qualité pour signer la requête en appel au nom de la ministre des armées. Il suit de là que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le recours serait irrecevable faute pour son auteur d'avoir qualité pour agir au nom de la ministre. Sur le bien-fondé du jugement querellé : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. F... : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladie contractées par le fait ou à l'occasion du service ". En vertu de l'article L. 25 du même code, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er janvier 2017 à l'article L. 151-6, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service. Si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, les dispositions précitées n'interdisent pas au juge des pensions, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie. 5. Pour faire droit à la demande de pension de M. F..., en considérant que l'intéressé rapportait la preuve par présomptions de l'imputabilité au service de son affection, et plus particulièrement à une visée laser réalisée le 6 mai 1993 dans l'exercice de ses fonctions de chef d'engin blindé à roues à Djibouti, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé non seulement sur les mentions de son livret médical et du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service, mais également sur les conclusions d'une expertise ophtalmologique réalisée par le médecin de l'administration le 28 janvier 2014, ainsi que sur celles du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le tribunal des pensions militaires de Bastia. 6. Toutefois, s'il résulte des mentions du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies et de celles de son livret médical militaire, qui sur ce point se bornent à consigner les déclarations et affections de M. F..., que celui-ci s'est plaint le matin du 7 mai 1993 d'une déformation soudaine de la vue à l'œil gauche, qu'un examen ophtalmologique réalisé le même jour a mis en évidence un œdème papillaire, une diplopie intermittente et des céphalées, avec apparition le 16 mai d'un scotome, et que son évacuation sanitaire vers l'hôpital Bégin a été décidée le 29 mai 1993, aucune des indications de ces documents, contemporaines de cet événement, non plus qu'aucun autre élément de l'instruction, ne rattachent cette lésion à un fait précis de service qui se serait produit le 6 mai 1993 et qui n'a d'ailleurs pas été alors déclaré comme tel par l'intéressé. La mention dans le livret médical, après réalisation d'un bilan relatif à l'œdème maculaire le 23 mai 1993, des termes " discussion laser " et d'une angiographie par fluorescence, ne permet pas d'établir de manière certaine l'existence d'un fait précis de service, alors qu'aucune autre indication de ce document ne livre les résultats de cet examen angiographique. Il en va de même de la référence, dans ce même livret, à la date du 27 février 1997, à " une brûlure rétinienne gauche par laser en 1993, épithéliopathie avec décollement superficiel neuro-épithélial ". Par ailleurs l'ensemble des avis et certificats médicaux versés au dossier d'instance, y compris le rapport d'expertise judiciaire du 21 février 2019, s'appuie, en ce qui concerne la cause de l'infirmité, sur les seules déclarations de M. F... qui, en tout état de cause, ne livre aucune indication précise sur les circonstances exactes de service dans lesquelles serait apparue cette blessure. 7. Il est vrai que pour estimer que le photo-traumatisme allégué par M. F... est directement à l'origine des lésions maculaires et de l'entrée dans la maladie d'épithéliopathie, l'expert judiciaire s'est fondé sur le mécanisme propre de cette lésion et sur la chronologie des faits, l'intéressé déclaré apte aux visées ne souffrant d'aucune lésion oculaire avant le 6 mai 1993 et l'œdème papillaire étant apparu le lendemain du traumatisme. Mais, d'une part, il résulte des mentions mêmes du livret médical de M. F..., ainsi que l'ont relevé d'ailleurs les premiers juges, que celui-ci souffrait d'une épithéliopathie de l'œil gauche en janvier 1988, qu'une inaptitude était alors proposée et qu'une nouvelle consultation était prévue. D'autre part, ainsi que le précise l'avis du médecin conseiller technique émis le 4 avril 2019, l'œdème papillaire peut trouver d'autres causes que le photo-traumatisme. Dans ces conditions, en l'absence de tout document établissant précisément et avec certitude le fait de service allégué par M. F..., il ne saurait résulter de l'ensemble des pièces du dossier, même de manière suffisamment crédible, que celui-ci aurait été victime le 6 mai 1993 d'une lésion par visée laser, à l'origine de l'épithéliopathie de l'œil gauche pour laquelle il demande une pension militaire d'invalidité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 2 juillet 2015 et fait droit à la demande de pension de M. F.... Son jugement doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, et la demande de M. F... tendant à l'annulation de la décision de rejet du 2 juillet 2015 et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, qui ne repose sur aucun autre moyen, doit être rejetée. 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent ainsi qu'être rejetées. 10. En revanche les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions de Bastia du 23 mai 2016 doivent être laissés à la charge de l'État. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1901342 du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande de M. F... est rejetée. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions de Bastia du 23 mai 2016 sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la ministre des armées. Copie en sera adressé à l'expert, M. D.... Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. N° 21MA003342
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/04/2022, 21DA00729, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Lille puis au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, de fixer le taux d'invalidité à 10 %, d'enjoindre au ministre des armées de liquider son droit à pension sur cette base et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement RG n° 16-12 du 2 octobre 2017, le tribunal des pensions militaires de Lille a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 octobre 2020. Par un jugement n° 1909435 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A..., représenté par Me Anicet A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession de pension militaire d'invalidité ; 3°) de fixer le taux d'invalidité à 10 % ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de liquider son droit à pension sur cette base ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le déficit de flexion du genou droit qu'il a conservé de l'accident survenu en service le 3 mars 2014 doit être regardé comme une infirmité résultant d'une blessure en service, indépendamment de sa pathologie préexistante qui n'est pas à l'origine de ce déficit de flexion, ce qui justifie que lui soit concédée la pension militaire d'invalidité sollicitée. La ministre des armées a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 mars 2022. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 1er juillet 1981, est militaire de carrière dans la légion étrangère. Il a demandé le 1er décembre 2014 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles de traumatismes du genou droit subis à la suite d'un accident en service le 3 mars 2014. Par une décision du 13 juin 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité retenu, de 10 %, est inférieur au minimum indemnisable requis pour l'ouverture du droit à pension lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix. M. A... relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Il résulte de l'instruction que le 3 mars 2014, alors qu'il pratiquait la course à pied dans le cadre de sa pratique sportive militaire obligatoire, M. A... a ressenti une vive douleur au genou droit, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 18 avril 2014. Pour refuser de lui concéder la pension militaire d'invalidité sollicitée à ce titre, le ministre de la défense a considéré que le déficit de flexion dont il est resté atteint, ayant entraîné un taux d'invalidité de 10 %, devait être regardé comme trouvant son origine dans une maladie et ne lui ouvrait donc pas droit à pension dès lors que le taux d'invalidité retenu était inférieur au taux global d'invalidité de 30 %. L'expert désigné par le tribunal des pensions de Lille a confirmé le taux d'invalidité retenu, les douleurs ayant disparu après l'intervention et seul persistant le déficit très limité de flexion du genou droit. Il a également relevé l'existence d'un état antérieur de M. A... qui présentait déjà des douleurs de même localisation depuis sept mois, ces douleurs pouvant être dues soit à la chondropathie retrouvée ultérieurement, soit à la lésion méniscale asymptomatique préexistante, les deux pathologies pouvant être intriquées. A un dire de M. A..., ce même expert a répondu que le fait lésionnel du 3 mars 2014 a été un " épisode aigu " surajouté à une pathologie préexistante, ce qui confirme que l'infirmité dont l'intéressé est resté atteint et pour laquelle un taux global d'invalidité de 10 % a été retenu, résulte d'une maladie associée à une infirmité résultant de blessure. Or, M. A... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments médicaux et en particulier d'établir que son infirmité résulterait, indépendamment de sa pathologie préexistante, d'une lésion soudaine survenue le 3 mars 2014 en service. Dans ces conditions, son infirmité ne peut être regardée comme résultant d'une blessure et, dès lors que son taux est inférieur à 30 %, elle n'ouvre pas droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et à Me Anicet A.... Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, première conseillère, - Mme Anne Khater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : A. KhaterLa présidente de la formation de jugement, Signé : A. Chauvin La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 2 N°21DA00729
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 8ème chambre, 05/05/2022, 452935, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme A... D... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 11 juin 2015 du ministre de la défense refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. C... B... à compter du 12 mai 2014, date de sa demande. Par un jugement n° 15/00021 du 28 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17/02988 du 24 avril 2018, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement. Par une décision n° 421048 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 19BX04452 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par Mme D... contre le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai 2021, 13 août 2021 et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2022, présentée par Mme D... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B..., né en 1914 au Maroc, engagé le 5 juin 1937 dans l'armée française et admis à la retraite le 2 juillet 1951, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 %. Il est décédé le 18 septembre 1994. Le 12 mai 2014, Mme D... a sollicité du ministre de la défense le bénéfice de la réversion de cette pension en qualité de conjoint survivant. Le ministre a rejeté cette demande par une décision du 11 juin 2015. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après renvoi de l'affaire à la suite de l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2018 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 28 juin 2017 du tribunal des pensions de Bordeaux rejetant le recours qu'elle avait formé contre cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) ". Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ". 4. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que, durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, qui s'est achevée le 10 juillet 2020 à minuit, le délai de recours contre une décision juridictionnelle courait, à l'égard d'une partie au litige représentée par un avocat, à compter de la notification régulière de la décision à cet avocat. Dans le cas où la notification à l'avocat était faite au moyen de l'application Télérecours, le délai de recours débutait à la date de première consultation de la décision par celui-ci, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêt attaqué a été mis à disposition de l'avocat de Mme D..., par le moyen de l'application Télérecours sur laquelle il était inscrit, le 10 juillet 2020 à 16h09 et que ce dernier en a accusé réception le même jour à 16h42. Cette notification a fait débuter le délai de recours imparti à Mme D... pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Il en résulte que ce délai, d'une durée de quatre mois dès lors que l'intéressée résidait à l'étranger, était expiré le 11 mars 2021, date à laquelle elle a formé une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours qui était expiré, son pourvoi, formé le 25 mai 2021, ne peut qu'être rejeté comme tardif. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine MeneyrolECLI:FR:CECHS:2022:452935.20220505
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 3ème chambre, 19/04/2022, 22PA00026, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 octobre 2012 rejetant sa demande du 16 novembre 2011 de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'" acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et la prise en compte d'infirmités nouvelles " nouvelle baisse de l'hypoacousie droite (...) " et d'" hypoacousie droite (...) ". Par un jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle n'avait pas reconnu une aggravation de l'infirmité d'" acouphènes (...) " et a accordé un taux d'invalidité de 20 % à M. D.... Par un arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021, la cour a annulé le jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, a annulé la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté la demande de M. D... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'" acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et d'" hypoacousie droite (...) ", a décidé d'une part que M. D... a droit, à compter du 16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %, d'autre part que l'Etat doit verser à M. D... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à ses deux infirmités à compter du 16 novembre 2011, date de dépôt de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et enfin que l'Etat doit verser à M. D... la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées et de la demande de M. D... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et de ses conclusions d'appel. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n° 22PA00026, M. A... D... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021. Il soutient que les conditions d'application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont réunies : si, dans son point 16, l'arrêt fait état à juste titre d'un taux de 15% pour l'infirmité d'" hypoacousie droite " dont il souffre, le point 18 de cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger en ce qu'il indique un taux, pour l'hypoacousie, de 10%, et non de 15% ; de même, l'article 3 du dispositif de l'arrêt est entaché de la même erreur matérielle, qu'il convient de corriger. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la ministre des armées conclut à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le point n° 18 et l'article 3 du dispositif de l'arrêt et demande que soit indiqué, au titre de l'infirmité d'" hypocousie droite ", un taux de 15% + 5%. Il soutient que la requête de M. D... est recevable et justifiée au regard de la législation des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. L'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris a indiqué, dans son point 16, qu'" il suit de là que l'infirmité " hypoacousie droite " dont souffre M. D..., le 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension, et dont il souffrait déjà le 21 mai 1987, est imputable au service et lui ouvre droit, selon la juste évaluation du docteur B..., qu'il convient de reprendre, à un taux d'invalidité de 15 %. ". 3. Toutefois, d'une part, le point 18 de cet arrêt a indiqué que, " par application des dispositions précitées, le taux global de la pension de M. D... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " acouphènes à prédominance droite (...) " : 20 %, 2°) " hypoacousie droite " : 10 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 35 %. ". D'autre part, le point 20 du même arrêt a indiqué qu'" il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant (...) à ce qu'il ait droit à un taux global d'invalidité de 40 % au titre des infirmités " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %. ". Enfin, l'article 3 du dispositif du même arrêt a décidé que " M. D... a droit, à compter du 16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %. ". 4. En faisant état, dans les points 18 et 20 de ses motifs et dans l'article 3 de son dispositif, d'un taux d'invalidité de 10 %, en lieu et place du taux d'invalidité de 15 % qui avait été retenu au point 16 précité de l'arrêt, auquel doit être ajouté un pourcentage de 5 % en application de l'article 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de nature à rendre inintelligible le calcul conduisant au taux global d'invalidité de 40 %, qui est exact. Dès lors, il y a lieu, rectifiant les trois erreurs matérielles ainsi commises, de modifier les motifs des points 18 et 20 et l'article 3 du dispositif de l'arrêt en remplaçant le pourcentage de 10 % indiqué par erreur par celui de 15 %. DÉCIDE : Article 1er : Les motifs du point 18 de l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : "Par application des dispositions précitées, le taux global de la pension de M. D... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " acouphènes à prédominance droite (...) " : 20 %, 2°) " hypoacousie droite " : 15 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 36 %. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. D... a par conséquent droit à une pension d'invalidité au taux global de 40 % à compter du 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date.". Article 2 : Les motifs du point 20 de l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : "Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et pour l'infirmité " hypoacousie droite (...) " et à ce qu'il ait droit à un taux global d'invalidité de 40 % au titre des infirmités " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et " hypoacousie droite (...) " au taux de 15 % + 5 %. Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel incident de M. D... est rejeté.". Article 3 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 19PA03676 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est modifié comme suit : "M. D... a droit, à compter du 16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 15 % + 5 %." Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. Le président-rapporteur, I. C...L'assesseure la plus ancienne, M. E...Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA00026
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/04/2022, 19TL23840, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme de 104 944 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 2 décembre 2011, une somme de 1 697 euros au titre des frais d'expertise, de 3 800 euros au titre de frais d'assistance par un médecin conseil ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cahors dans l'accident subi par Mme B... le 2 décembre 2011 et ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la requérante. Par un jugement n° 1503159 du 2 août 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Cahors à verser à Mme B... la somme de 30 884 euros, à lui rembourser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 697 euros et mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 octobre 2019, 3 février et 26 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 19BX03840 puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL23840, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Contis, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°1503159 du 2 août 2019 en ce que le tribunal l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 30 884 euros, à lui rembourser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 697 euros et mis à sa charge la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de ramener sa condamnation à une somme qui ne saurait excéder une indemnité globale d'un montant de 2 366,56 euros, subsidiairement, de 4 866,56 euros ; 3°) de rejeter les demandes de Mme B... ; 4°) de mettre à la charge de Mme B... les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme B... sollicite la réparation de plusieurs préjudices sans produire de justificatifs et sans démontrer pour certains leur imputabilité à l'accident de service du 2 décembre 2011 ; Sur les préjudices patrimoniaux : - l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait excéder la somme de 2 266,56 euros calculée sur la base du Smic horaire brut en vigueur au jour de la période considérée, dès lors que l'intéressée n'avait pas besoin d'une aide spécialisée, le jugement sera, par conséquent, réformé ; - Mme B... ne démontre pas la réalité du préjudice financier lié à son départ à la retraite, elle n'a pas formalisé sa demande de mise à la retraite sous la contrainte, elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et n'a pas fait de demande de prolongation d'activité dont la mise en œuvre devait relever de son initiative, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de réaliser cette démarche, elle a fait valoir ses droits à la retraite de son propre chef, elle n'a jamais contesté l'arrêté de départ à la retraite qui lui a été notifié à la suite de sa demande, le jugement qui accorde une indemnité au titre de ce préjudice sera, par conséquent, réformé ; Sur les préjudices extra-patrimoniaux : - en ce qui concerne le préjudice physique, le tribunal n'a pas répondu à ses arguments et Mme B... n'a pas formulé de demande dans le cadre de sa demande préalable, le contentieux n'est donc pas lié, la demande était prescrite à la date de sa présentation, subsidiairement, sa demande globale ne distinguant pas préjudice physique temporaire et permanent, n'était pas motivée ; - sa demande au titre des souffrances endurées sera rejetée dès lors que l'intéressée a qualifié de manière erronée ses souffrances de préjudice physique, ce qui correspond à un poste distinct, subsidiairement, le jugement sera confirmé sur ce point ; - l'indemnité relative au préjudice esthétique ne saurait excéder la somme de 100 euros ; - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il rejette les demandes de Mme B... au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; - le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des frais d'expertise à concurrence de 1 697 euros et confirmé en ce qu'il rejette le surplus sollicité à ce titre relatif aux frais de médecin conseil. Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2020 et 3 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Jacques-Hureaux demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement n°1503159 du 2 août 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier et lui a alloué une somme de 9 944 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le réformer pour le surplus ; 2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une somme de 105 760 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 2 décembre 2011 ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 1 697 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 800 euros au titre de frais de médecin conseil ; 4°) de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur le préjudice patrimonial : - l'indemnité doit être portée à la somme de 4 760 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et le jugement réformé en conséquence ; - l'allocation d'une indemnité de 9 944 euros au titre de son préjudice financier résultant de sa mise en retraite doit être confirmée, elle n'a pas été informée de la possibilité de demander une prorogation d'activité, il lui a été ordonné de se dépêcher de formuler une demande de mise en retraite ; Sur le préjudice extra-patrimonial : - elle est fondée à solliciter une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - elle est fondée à solliciter une somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent et, en conséquence, la réformation du jugement ; - elle subit un préjudice esthétique temporaire et permanent qui justifie l'attribution d'une indemnité de 10 000 euros et la réformation du jugement sur ce point ; - elle doit se voir allouer une indemnité de 10 000 euros du fait de son préjudice d'agrément, le jugement attaqué sera, en conséquence, infirmé ; - elle doit se voir allouer une indemnité de 1 000 euros du fait de son préjudice sexuel. Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2021. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier de Cahors. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique, - les observations de Me Marion, substituant Me Contis, représentant le centre hospitalier de Cahors, et les observations de Me Jacques-Hureaux, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., sage-femme titulaire au centre hospitalier de Cahors, exerçant comme formatrice à l'institut de formation en soins infirmiers, a été victime d'une chute dans un escalier de l'établissement, le 2 décembre 2011. Cet accident a causé une fracture complexe de l'humérus droit, qui a rendu nécessaire une opération, pratiquée le lendemain. L'imputabilité au service de l'accident a été reconnue dès le 5 décembre 2011. Mme B... a alors été placée en congé pour accident de service jusqu'à sa mise à la retraite pour limite d'âge intervenue le 1er septembre 2013. La commission de réforme, qui s'était réunie le 25 juin 2013, a estimé injustifiée la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par son employeur. Le centre hospitalier de Cahors relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1503159 du 2 août 2019 par lequel il a été condamné à verser à Mme B... la somme de 30 884 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident et à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 1 697 euros et mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande également la réformation de ce jugement, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. En faisant droit à la demande de Mme B... relative à la réparation de son préjudice physique sans avoir préalablement écarté les moyens invoqués en défense par le centre hospitalier, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Ainsi, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la réparation de ce chef de préjudice et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur celle des autres chefs de préjudice. Sur l'indemnisation du préjudice physique : 3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. En premier lieu, par un jugement avant-dire droit du 10 novembre 2017, non contesté dans le délai d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a écarté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Cahors et retenu sa responsabilité dans l'accident subi par Mme B..., le 2 décembre 2011, aux fins d'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices. 5. En deuxième lieu, si le centre hospitalier faisait valoir en première instance que le contentieux n'avait pas été lié en ce qui concerne le préjudice physique subi par la victime en l'absence de mention de ce chef de préjudice dans ses demandes indemnitaires préalables, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. En outre, les dommages ont, en l'espèce, été révélés dans toute leur ampleur, postérieurement à la décision de l'administration, par le rapport d'expertise ordonné par le jugement avant dire droit. Le moyen également invoqué par le centre hospitalier tiré de la prescription de la demande de Mme B... à la date à laquelle elle a été présentée, est dépourvu de précisions de droit et de fait suffisantes et ne peut donc qu'être écarté. Enfin, si le centre hospitalier critique le caractère global de la demande en ce qu'elle ne distingue pas préjudice physique temporaire et permanent, ce préjudice a été chiffré et il appartient au juge de fixer lui-même l'étendue de la réparation. Enfin, l'indemnité demandée à ce titre, d'un montant de 50 000 euros, est fondée sur les conclusions de l'expertise, ce qui suffit à la motiver. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un déficit fonctionnel permanent caractérisé, selon les termes du rapport d'expertise, par une raideur de l'épaule droite dans le secteur utile et estimé au taux de 12 %. Le déficit d'amplitude du genou droit dans le secteur utile estimé au taux de 8 % n'a pas été regardé par l'expert comme imputable à l'accident. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante, compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, et d'un taux retenu par l'expert de 12 %, une indemnité de 13 000 euros. Mme B... a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 6 décembre 2011 au 6 mars 2012, de classe III du 7 mars au 7 avril 2012, de classe II du 8 avril au 8 mai 2012, de classe I du 9 mai 2012 au 8 mars 2016, de classe II du 13 mars au 13 avril 2016 et de classe I du 14 au 30 avril 2016, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 4 780 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cahors à verser à Mme B... une indemnité globale de 17 780 euros, en réparation du préjudice physique qu'elle a subi du fait de son accident de service. Sur la réparation des autres chefs de préjudice : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 8. En premier lieu, Mme B... demande la réparation du préjudice financier résultant de sa mise en retraite. Toutefois, l'intéressée n'a pas sollicité de prolongation d'activité et n'a pas contesté la décision relative à sa mise à la retraite en raison de l'âge, intervenue sur demande. Elle ne justifie pas qu'elle aurait été contrainte de formuler une telle demande, ni d'un motif sérieux de nature à établir qu'elle n'aurait pas été en mesure de solliciter la prorogation de son activité. Dans ces conditions, quand bien même Mme B... aurait été apte à la reprise de ses fonctions, il n'est pas établi que la perte financière résultant de sa mise à la retraite serait directement imputable à son accident de service. Dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme B... une indemnité de 9 944 euros à ce titre. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que Mme B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour deux heures par jour sur la période allant du 6 décembre 2011 au 7 avril 2012, soit pendant 123 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 460 euros. 10. En troisième et dernier lieu, Mme B... demande le remboursement de la somme de 3 800 euros correspondant aux frais d'assistance par un médecin conseil. Ces frais résultant intégralement du dommage, il y a lieu de lui allouer à ce titre, sur la base de la dernière note d'honoraires du docteur C... prenant en compte les échanges préliminaires avec l'expert, l'assistance lors des opérations d'expertise, les frais de déplacement et la rédaction ultérieure de dires, la somme de 2 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 11. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B... a demandé une indemnité de 30 000 euros au titre des souffrances endurées dès sa requête introductive de première instance. Si elle a fait état dans ses motifs d'un préjudice physique, les conclusions de ce mémoire se rapportaient bien à ce titre aux souffrances endurées. D'autre part, l'expert a estimé que Mme B... a enduré des souffrances physiques et morales, évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, imputables à l'accident. Il sera fait une juste appréciation desdites souffrances par le versement d'une somme de 3 500 euros. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'appelante a subi un dommage esthétique temporaire lié au port, durant plus de trois mois y compris la nuit, d'un appareil " Dujarrier " bloquant le membre supérieur coude au corps ainsi qu'un dommage esthétique permanent consistant en la présence d'une cicatrice, et évalué par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Ces dommages peuvent être estimés à la somme globale de 1 000 euros. 13. En troisième et dernier lieu, si l'expertise a reconnu un préjudice d'agrément consistant en une limitation de la pratique de la marche, ce préjudice est en lien avec l'état arthrosique du genou de l'intéressée dont le rapport d'expertise montre qu'il n'a pas une origine traumatique. Par suite, Mme B... ne justifie pas que le préjudice d'agrément qu'elle subit a pour cause l'accident de service dont elle a été victime. Par ailleurs, elle ne produit au titre de ce chef de préjudice aucun justificatif. L'intéressé ne justifie pas davantage d'un préjudice sexuel, dont le rapport d'expertise ne reconnaît pas l'existence. 14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cahors est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme B... une somme de 9 944 euros au titre du préjudice financier et une somme de 3 840 euros au titre de l'assistance par tierce personne et à ce que soit réduite à 8 960 euros, la somme qu'il a été condamné à verser en réparation des préjudices autres que le préjudice physique subis par Mme B... du fait de son accident. Mme B... est également fondée à demander la réformation du jugement du tribunal en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 2 500 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ainsi qu'une somme de 600 euros au titre la réparation de son préjudice esthétique. Sur les frais d'expertise : 15. Les frais de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 697 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier de Cahors. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 août 2019 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le chef de préjudice physique. Article 2 : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à Mme B... une indemnité de 26 740 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 2 décembre 2011. Article 3 : Les frais de l'expertise, d'un montant de 1 697 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Cahors. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 août 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cahors et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 N°19TL23840
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de PARIS, 8ème chambre, 11/04/2022, 19PA03711, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 janvier 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour cinq infirmités. Par jugement n° 18/00019 du 12 juillet 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. C... enregistrée à son greffe le 24 septembre 2019. Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03711 le 1er novembre 2019 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Berger-Stenger, demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de la communication de son livret médical complet ; 2°) d'annuler le jugement n° 18/00019 du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ; 3°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 janvier 2018 ; 4°) d'ordonner, à titre principal, un complément d'expertise afin d'obtenir le détail de l'expertise réalisée par le docteur D... A... ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Berger-Stenger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, le mémoire qu'il a produit ayant été écarté des débats en application de l'article R. 731-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors qu'il n'avait pas été informé de la clôture de l'instruction et que l'affaire n'était pas en état d'être jugée compte tenu des demandes d'expertise formulées ; - c'est à tort que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les cinq infirmités dont il se prévaut mais seulement sur trois d'entre elles ; - s'agissant des séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital, l'expert médical a conclu à un taux d'invalidité inférieur à 10 % sans préciser le détail des pourcentages accordés pour chaque catégorie ni même la date de l'expertise de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si tous les éléments ont été pris en compte, si la gêne fonctionnelle et l'atteinte au niveau général ont été calculés et si le pourcentage final retenu est correct ; - s'agissant des séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche, il abandonne toute demande ; - s'agissant de la " lombalgie chronique avec raideur lombaire. Antécédents de laminectomie L4-L5 pour lombalgie déficitaire sur canal constitutionnellement étroit ", elle est en lien direct et déterminant avec le service ; - s'agissant de l'arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse, la blessure à la cheville gauche est imputable au service puisque le lien est précisé dans le rapport circonstancié du 19 janvier 2004 et un suivi a été régulièrement effectué depuis ; - s'agissant de l'hypoacousie bilatérale, il s'agit d'une maladie qui s'est déclarée pendant le service. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2020 et 10 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. C... et à la confirmation du jugement n°18/00019 du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris. Elle soutient que : - les demandes de M. C... portant sur les infirmités rejetées pour défaut de preuve et de présomption, soit " lombalgies chroniques avec raideur lombaire (...) ", " arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse " et " hypoacousie bilatérale (...) " sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., né le 12 décembre 1966, a été incorporé dans l'armée de terre le 12 mai 1986 et rayé des contrôles le 20 octobre 2014. Par demande enregistrée le 4 février 2016, M. C... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. La ministre des armées a rejeté sa demande par décision du 17 janvier 2018. Elle a considéré, d'une part, concernant les infirmités " lombalgies chroniques avec raideur lombaire ", " arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse " et " hypoacousie bilatérale - perte auditive moyenne oreille droite : 55 décibels - perte auditive moyenne oreille gauche : 56,25 décibels ", que la preuve d'imputabilité au service n'était pas établie, en l'absence de fait précis de service légalement constaté, et, d'autre part, concernant les infirmités " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital " et " séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche ", que l'expertise réglementaire avait montré que le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Enfin, elle a considéré, s'agissant de l'infirmité alléguée " séquelles d'entorse de la cheville gauche le 26 décembre 2003 ", qu'elle était inexistante et n'atteignait pas, par suite, le minimum indemnisable de 10 % requis. Par un jugement du 12 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée ". Lorsque le juge est saisi d'une production postérieure à la clôture, il n'est tenu de la prendre en considération, en rouvrant alors l'instruction, que si elle contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. 3. D'une part, les dispositions précitées prévoient une clôture automatique huit jours avant l'audience, sans qu'une ordonnance de clôture d'instruction ait à être notifiée aux parties, et n'imposaient pas, contrairement à ce que soutient M. C..., qu'il soit préalablement informé que l'affaire était en état d'être jugée. Si le requérant fait valoir qu'il avait sollicité qu'une expertise soit ordonnée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son affaire soit regardée comme étant en état d'être jugée, dès lors que le tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur les conclusions de sa requête et notamment sur l'opportunité d'ordonner l'expertise sollicitée. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C..., par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des écritures reçues au greffe du tribunal le 26 juin 2019, soit deux jours avant la tenue de l'audience, dont il ne conteste pas avoir été informé en temps utile. Par suite, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en écartant des débats le mémoire déposé par le conseil de M. C... le 26 juin 2019, qui ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'aucun élément de droit dont l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que si M. C... a sollicité dans sa demande, enregistrée le 4 février 2016, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de cinq infirmités, ce n'est que pour trois d'entre elles que la ministre des armées lui a opposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, un refus motivé par la circonstance que le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Or, dans sa requête introductive d'instance, déposée devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris le 7 juin 2018, M. C... a contesté cette décision de rejet en tant seulement qu'elle retenait un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Par suite, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures en considérant qu'il avait circonscrit ses conclusions aux trois infirmités pour lesquelles un taux d'invalidité inférieur à 10 % lui avait été opposé par la ministre des armées. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier faute de s'être prononcé sur les deux autres infirmités objet de sa demande de pension. Sur l'étendue du litige devant la Cour : 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, M. C... a restreint le champ de son recours contentieux aux seules infirmités pour lesquelles un taux d'invalidité inférieur à 10 % lui avait été opposé par la décision du 17 janvier 2018 de la ministre des armées, soit les " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital ", les " séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche " et les " séquelles d'entorse de la cheville gauche le 26 décembre 2003 ", infirmité considérée par la ministre comme inexistante. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que les conclusions de M. C... tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " lombalgies chroniques avec raideur lombaire (...) ", " arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse " et " hypoacousie bilatérale (...) " sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. 6. D'autre part, M. C... a expressément renoncé à contester devant la Cour le refus de pension militaire d'invalidité qui lui a été opposé par la ministre des armées s'agissant de l'infirmité liée aux " séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche ". Sur le droit à pension : 7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles L. 2, L. 3 et L. 4 que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. S'agissant de l'infirmité " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital " : 8. M. C... soutient que l'expert médical a conclu à un taux d'invalidité inférieur à 10 % sans préciser le détail des pourcentages accordés ni même la date de l'expertise, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si tous les éléments ont été pris en compte, si la gêne fonctionnelle et l'atteinte au niveau général ont été calculées et si le pourcentage final retenu est correct. Toutefois, d'une part, l'expert n'est pas tenu de chiffrer précisément le taux d'invalidité lorsqu'il est inférieur au seuil requis et n'ouvre ainsi aucun droit à pension militaire d'invalidité. D'autre part, alors que l'infirmité dont il se prévaut entraîne une très légère diminution de 10° de la flexion et est marquée par une cicatrice " déprimée, légèrement adhérente, pigmentée ", M. C... n'apporte aucun élément factuel ou médical qui permettrait de sérieusement contester le contenu de l'expertise ou serait de nature à établir que l'infirmité pourrait dépasser ce seuil minimal requis de 10 % d'invalidité. Par suite, sans qu'il soit besoin ni d'ordonner un complément d'expertise afin d'obtenir le détail de l'expertise réalisée par le docteur D... A... ni d'ordonner une contre-expertise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital " entraîneraient un taux d'invalidité supérieur à 10 % et qu'il devrait se voir reconnaître un droit à pension à ce titre. S'agissant de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche le 26 décembre 2003 " : 9. Il résulte de l'instruction que le docteur D... A... a conclu dans son expertise à " l'absence de séquelles d'entorse bénigne de la cheville gauche datant de 2003 ", dès lors que cette entorse n'a pas entraîné de fracture et n'a pas nécessité de suivi médical, et qu'il a considéré que l'arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse dont M. C... se plaint est sans lien avec cette entorse de 2003. Si le requérant conteste ces conclusions, il n'apporte aucun élément médical permettant de contredire ces constatations et ni le rapport circonstancié du 19 janvier 2004 ni les IRM et l'arthroscanner dont il se prévaut ne permettent de considérer qu'il y aurait un lien de causalité entre l'entorse de la cheville gauche survenue le 26 décembre 2003 lors d'un footing en service et l'arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse survenue ensuite et pour laquelle il sollicite une pension militaire d'invalidité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise, sa demande tendant à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée au titre des " séquelles d'entorse de la cheville gauche le 26 décembre 2003 " ne peut qu'être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de la communication de son livret médical complet ni d'ordonner les mesures d'expertise demandées, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la mise à charge de l'Etat des dépens et au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022. La rapporteure, A. COLLET La présidente, P. FOMBEUR La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03711
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12/04/2022, 20TL20611, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-Gaudens l'a mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2015 ; - d'enjoindre au SIVOM de Saint-Gaudens de procéder à sa réintégration sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de lui verser la somme de 169 931,52 euros ; - de condamner le SIVOM de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 97 450,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par son administration. Par un jugement n° 1703654 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le SIVOM de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de son maintien illégal en position de disponibilité d'office sans traitement, a renvoyé devant le SIVOM pour qu'il soit procédé à la liquidation de la créance correspondant à la différence entre la rémunération qu'il avait une chance sérieuse de percevoir s'il avait été placé en congé de longue maladie à compter du 9 octobre 2007 et celle qu'il a effectivement perçue, a mis à la charge du SIVOM de Saint-Gaudens une somme de 1200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. B... A..., représenté par Me Marin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-Gaudens l'a mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2015 ; 2°) de condamner le SIVOM de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 97 450,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par son administration ; 3°) d'enjoindre au SIVOM de Saint-Gaudens de procéder à sa réintégration sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de lui verser la somme de 169 931,52 euros ; 4°) de mettre à la charge du SIVOM de Saint-Gaudens une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant mise à la retraite pour invalidité lui a été irrégulièrement notifié deux ans après sa prise d'effet ; - il se fonde sur un avis favorable de la caisse des retraites des agents des collectivités locales qui ne lui a pas été communiqué ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; le SIVOM n'a pas apprécié son état de santé à sa juste valeur et ne s'est pas conformé aux préconisations médicales ; - le SIVOM a commis une faute en refusant de lui octroyer un congé de longue maladie alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, comme l'attestent les différents avis médicaux qu'il verse aux débats ; - le SIVOM a également commis une faute en renouvelant sa disponibilité d'office pour raison de santé au-delà de la durée maximale prévue par les textes ; - il a subi des agissements fautifs de harcèlement moral de la part de son administration qui a sciemment adopté les décisions le concernant dans un délai anormalement long, l'a systématiquement mis à l'écart de tous les dossiers concernant sa situation administrative et n'a pas mené sérieusement les recherches de reclassement sur un poste adapté ; - il a subi un préjudice financier constitué par la perte des revenus qu'il aurait perçus s'il avait été placé en congé de longue maladie dès lors qu'en situation de disponibilité d'office, il n'a perçu aucun traitement et également du fait de l'absence de reclassement entre la date à laquelle il a introduit une demande de reclassement et celle à laquelle il s'est vu notifier l'arrêté de mise à la retraite d'office ; le SIVOM devra lui verser en réparation de ce préjudice la somme totale de 62 450,25 euros ; - son préjudice moral est établi notamment du fait de l'incertitude quant à sa situation professionnelle dans laquelle il a été maintenu pendant dix années et de la circonstance que son état de santé n'a jamais été réellement pris en compte par son administration ; ce chef de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 35 000 euros. Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2021 au SIVOM de Saint-Gaudens. Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2021. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique, - et les observations de Me Marin, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Fonctionnaire titulaire au syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Saint-Gaudens exerçant les fonctions de conducteur spécialisé de 1er niveau, M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2005. Il a ensuite été mis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 novembre 2007. Par un arrêté en date du 22 mars 2017, il a été mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2015. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2017, à ce qu'il soit enjoint au SIVOM de le réintégrer sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, à la condamnation du SIVOM à lui verser la somme de 169 931,52 euros, ainsi qu'à la condamnation du SIVOM à lui verser la somme totale de 97 450,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes de son employeur. Il relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande formée à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2017 et a limité la condamnation du SIVOM de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'a renvoyé devant le SIVOM pour la liquidation de la créance relative à la perte de revenus résultant des refus de lui octroyer un congé de longue maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de la notification tardive de l'arrêté du 22 mars 2017 et du défaut de communication de l'avis favorable de la caisse des retraites des agents des collectivités locales. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 3. En second lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l'autorité territoriale..., après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité. 5. M. A... reprend également en appel le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 22 mars 2017 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2015, sans développer son argumentation ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges. Or, tant le comité médical que la commission de réforme qui se sont prononcés les 26 août 2011 et 21 novembre 2013 respectivement, ont conclu à l'inaptitude définitive et absolue de M. A... à continuer d'exercer ses fonctions d'agent technique, mais à la possibilité pour lui de bénéficier d'un poste de travail à caractère sédentaire dans le cadre d'un reclassement professionnel. A la suite de la demande présentée par M. A... le 25 avril 2014, le SIVOM de Saint-Gaudens lui a fait part, par courrier du 13 mars 2015, de l'absence de poste compatible avec son état de santé tant dans ses services qu'auprès d'autres collectivités sollicitées. Alors que le SIVOM a justifié de ses recherches d'un poste permettant à M. A... de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé, auprès de la commune de Saint-Gaudens, de la communauté de communes de Saint-Gaudens et du syndicat des eaux de la Barousse et du Comminges, le requérant ne conteste pas sérieusement le caractère effectif des recherches menées par l'établissement public. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2017, lequel n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation. Par suite, ses conclusions tendant à enjoindre au SIVOM de Saint-Gaudens de procéder à sa réintégration sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de lui verser la somme de 169 931,52 euros, doivent être également rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement alors qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Si le SIVOM de Saint-Gaudens a entaché d'illégalité les décisions refusant d'accorder à M. A... un congé de longue maladie puis en le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé pendant une durée excédant celle prévue par les textes, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et qu'il n'est contesté par aucune partie, toutefois, ni l'illégalité de ces décisions, ni la circonstance que le SIVOM ait traité ses demandes dans des délais particulièrement longs, ne saurait révéler des agissements constitutifs de harcèlement moral ou des faits de discrimination en raison de son état de santé à son encontre. Aucune faute du SIVOM ne peut dès lors être retenue sur ce fondement. 8. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, les décisions refusant de placer M. A... en congé de longue maladie sont entachées d'une illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SIVOM de Saint-Gaudens à son égard. Le premier refus lui ayant été opposé le 9 octobre 2007, M. A... a droit à l'indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de revenus subie pendant trois ans, correspondant la première année à l'intégralité de son traitement outre le supplément familial de traitement et les indemnités présentant un caractère forfaitaire, les deux suivantes à un demi traitement. L'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant des sommes dues à M. A... au titre de son préjudice financier, déduction faite des sommes qu'il a effectivement perçues au cours de cette période, le tribunal a à juste titre renvoyé l'intéressé devant le SIVOM de Saint-Gaudens pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance. Si M. A... réitère ses demandes de première instance, il n'établit pas que les sommes versées en exécution du jugement par le SIVOM de Saint-Gaudens seraient insuffisantes. 9. Le SIVOM a également commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en renouvelant la disponibilité d'office de M. A... au-delà de la durée maximale prévue par les textes. Il ne résulte cependant pas des pièces produites que le requérant était susceptible de bénéficier d'un reclassement sur un poste adapté à son état de santé dès la fin de l'année 2011, à l'issue de la durée légale maximale de la disponibilité d'office. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le caractère certain du préjudice financier allégué par M. A... n'était pas établi. 10. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au délai anormalement long de la procédure suivie par le SIVOM ayant abouti à la mise à la retraite pour invalidité de M. A... à compter du 1er juillet 2015 par un arrêté du 22 mars 2017 et de son maintien illégal en position de disponibilité d'office sans traitement au-delà du 29 novembre 2011, il a été fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander que l'indemnisation mise à la charge du SIVOM de Saint-Gaudens par le jugement attaqué soit portée à une somme supérieure. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au SIVOM de Saint-Gaudens Montréjeau - Aspet - Magnoac. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 N° 20TL20611
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 19BX04194, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal des pensions de Pau de réformer l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel la ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 100 %, avec jouissance du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2019, en tant que les taux d'invalidité des infirmités de stress post-traumatique, de syndrome subjectif post-traumatique, de séquelles de traumatisme lombaire, d'acouphènes permanents bilatéraux et de séquelles de traumatisme cervical lui semblaient insuffisants, et en tant que le bénéfice de la qualité de grand mutilé de guerre lui a été refusé. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a réformé l'arrêté du 8 janvier 2018 en portant de 10 % à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité de séquelles de traumatisme cervical et en assortissant la pension de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8 siégeant sur la tête, et a rejeté le surplus des demandes de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 17 juin 2020, la ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a assorti la pension de M. C... F... la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8. Elle soutient que : - M. A..., adjoint au sous-directeur des pensions, dispose d'une délégation de signature par une décision du 8 février 2019 publiée au Journal officiel du 10 février 2019 ; - le premier alinéa de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension, énumère limitativement les infirmités ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ; l'infirmité n° 2 " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité " ne correspond à aucune de ces infirmités nommément désignées ; - l'infirmité n° 2, justement évaluée par l'expert au taux de 20 %, ne correspond pas non plus à des " manifestations commotionnelles cérébrales graves " au sens de l'article L. 132-1, et cet article entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en tout état de cause inapplicable en l'espèce ; - aucune des infirmités pensionnées n'atteint à elle seule le taux de 85 %, et le groupement des infirmités nos 1, 2, 3 et 4 siégeant sur la tête et relevant de blessures de guerre atteint un taux global de 73 %, inférieur au taux de 85 % exigé par l'article L. 36 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que M. C... pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 125-11 (ancien L. 17) au titre du regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8, lesquelles ne représentent qu'un taux de 59,2 % ; - la pension ne justifiant pas du " groupement 85 % + 60 % " prévu à l'article L. 17 du code, M. C... ne peut bénéficier de l'élévation de son taux global à 100 % + 1 degré réservée aux grands mutilés ; - si une expertise devait être réalisée, l'état de M. C... devrait être apprécié à la date du 18 janvier 2016 au regard de la législation des pensions militaires applicable à cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, M. C..., représenté par Me de Tienda-Jouhet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la qualité de grand mutilé lui soit reconnue au titre du groupement des quatre infirmités siégeant sur la tête, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le taux de l'infirmité " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité ", et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - il n'est pas justifié de la délégation du signataire de la requête ; - c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il avait droit au statut de grand mutilé en application des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 125-11 et R. 132-6, par regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8 ; - l'infirmité n° 2 " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité ", conséquence de la blessure de guerre à la tête causée par une balle ayant traversé son casque lors d'une opération de libération d'otages au Burkina Faso le 20 novembre 2015, relève des " manifestations post-commotionnelles cérébrales graves " de l'article L. 36 ; la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a eu lieu à droit constant, et le remplacement de l'expression " aliénation mentale " par " manifestations commotionnelles cérébrales graves " lors du passage de l'article L. 36 à l'article L. 132-1 s'explique seulement par une modernisation du vocabulaire ; le taux très insuffisant de 20 % reconnu pour l'infirmité n° 2 ne saurait faire obstacle à sa qualification " d'infirmité nommément désignée ", alors au demeurant que la commotion cérébrale a généré d'importants troubles cognitifs, ultérieurement reconnus et pensionnés au taux de 30 % à compter du 18 janvier 2019 ; - les quatre infirmités à la tête mentionnées sur la fiche descriptive correspondent à un taux global non de 72,99 % mais de 81,4375 % arrondi à 85 %, ouvrant droit au statut de grand mutilé en application du 1° de l'article L. 132-1 ; - à titre infiniment subsidiaire, la cour pourra ordonner une expertise afin d'évaluer chacune des composantes des manifestations post-commotionnelles graves conformément au décret n° 74-516 du 17 mai 1974. Vu les autres pièces du dossier. - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., engagé dans l'armée de terre le 4 février 2003, a déposé le 18 janvier 2016 une demande de pension militaire d'invalidité pour de nombreuses infirmités résultant de blessures reçues par le fait du service entre 2003 et 2015. Par un arrêté du 8 janvier 2018, la ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 100 % pour dix infirmités, avec jouissance du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2019, sans droit au bénéfice des allocations réservées aux grands mutilés. M. C... a demandé au tribunal des pensions de Pau de réformer cet arrêté en contestant les taux d'invalidité retenus pour les infirmités de stress post-traumatique, de syndrome subjectif post-traumatique, de séquelles de traumatisme lombaire, d'acouphènes permanents bilatéraux et de séquelles de traumatisme cervical, ainsi que le refus de lui reconnaître la qualité de grand mutilé. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a porté de 10 % à 20 % le taux d'invalidité de l'infirmité de séquelles de traumatisme cervical, a assorti la pension de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8, et a rejeté le surplus des demandes de M. C.... La ministre des armées relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a assorti la pension de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article L. 125-11 du code. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". 3. La requête de la ministre des armées a été signée par M. E... A..., adjoint au sous-directeur des pensions. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 8 février 2019, paru au Journal officiel du 10 février 2019, le directeur des ressources humaines du ministère des armées, lui-même compétent en vertu de l'article précité du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation à M. A... pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de sa sous-direction. Celle-ci comportant un bureau des invalidités, des réversions et du contentieux, comme le montre l'en-tête de la requête, M. A... était compétent pour interjeter appel, au nom de la ministre des armées, du jugement du tribunal des pensions de Pau. Sur la qualité de grand mutilé de guerre : 4. Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de la demande de pension du 18 janvier 2016: " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %; / soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 34-1 du même code disposait que " Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 : 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ; 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure (...) ". Lorsqu'aucune infirmité à elle seule n'atteint ou ne dépasse le taux minimum de 85 %, il doit être recherché si un groupement d'infirmités en application de l'article R. 34-1 permet d'atteindre les taux d'invalidités prévus par les dispositions précitées selon le nombre d'invalidités retenues, en faisant application de la règle dite de Balthazar prévue à l'article L. 14, selon lequel : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / (...). " 5. M. C... a reçu le 20 novembre 2015 à Bamako, lors d'opérations extérieures au Mali, une blessure par balle à la tête, homologuée comme blessure de guerre le 21 novembre 2015 et à l'origine, notamment, de quatre infirmités touchant la tête parmi les dix pour lesquelles il bénéficie d'une pension. L'infirmité n° 1 " état de stress post-traumatique, anxiété importante, reviviscences diurnes et nocturnes, troubles du sommeil, cauchemars, hypervigilance avec évitement phobique de la foule, irritabilité, hypersensibilité, vécu de non reconnaissance, manifestations dépressives d'auto dévalorisation et de péjoration de l'avenir " a été évaluée à un taux d'invalidité de 40 %. L'infirmité n° 2 " syndrome subjectif post-traumatique, céphalées, instabilité posturale à la station debout, fatigabilité " a été pensionnée au taux de 20 % par l'arrêté du 8 janvier 2018. L'infirmité qui porte le n° 4 dans la fiche descriptive concerne des acouphènes bilatéraux au taux de 10 %. Enfin, la plaie du cuir chevelu, qui porte le n° 8 dans la même fiche, est également pensionnée au taux de 10 %. 6. Le tribunal s'est fondé sur les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrées en vigueur le 1er janvier 2017, postérieurement à la demande, pour retenir que l'infirmité n° 2 relevait des " manifestations post commotionnelles cérébrales graves " ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de grand mutilé sur le fondement de l'article L. 132-1 remplaçant l'article L. 36 dans la nouvelle codification. Ainsi que le soutient la ministre, ces dispositions n'étaient pas applicables à la demande de M. C..., et cette infirmité ne relève d'aucune des catégories, limitativement énumérées à l'article L. 36 applicable au litige, ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de grand mutilé sans condition de taux d'invalidité. 7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rechercher si un regroupement d'infirmités est susceptible d'ouvrir droit aux dispositions précitées. Il résulte des dispositions de l'article R. 34-1 du code que les groupements d'infirmités qu'il autorise, dans certains cas, pour constituer des infirmités atteignant les pourcentages exigés par les articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38, ne peuvent se faire qu'en classant les infirmités groupées selon l'ordre décroissant des pourcentages d'invalidité. Ainsi, contrairement au calcul proposé par M. C..., le regroupement des quatre infirmités touchant la tête doit être évalué, comme l'a justement calculé l'administration, à 73 %. A la suite de cette infirmité devenue unique, les séquelles de traumatisme cervical, réévaluées à 20 % par le tribunal dans la partie non contestée de son jugement, majorées d'un suffixe de 5 applicable à la deuxième infirmité et appliquées à la validité restante, permettent de porter le taux de pension à 79,75 %. Le regroupement de deux infirmités sur un même membre, les séquelles au genou droit et à la cheville droite évaluées chacune à 10 %, soit un taux global de 19 %, majoré d'un suffixe de 10, permet d'atteindre un taux de 85,62 %. Enfin, les séquelles de traumatisme lombaire évaluées à 15 % et majorées d'un suffixe de 15 permettent de porter le taux à 90 %, ce qui reste insuffisant au regard de l'exigence de 95 % pour quatre infirmités. Aucune des autres infirmités, pensionnées chacune à 10 %, ne permet à elle seule d'atteindre 100 % avec cinq infirmités. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la ministre des armées est fondée à soutenir que la situation de M. C... ne relève pas de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre. Sur l'application de l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 8. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16. " Dès lors que la qualité de grand mutilé de guerre ne pouvait être reconnue à M. C..., la ministre des armées est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a assorti la pension de l'application de ces dispositions, désormais codifiées à l'article L. 125-11. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal des pensions de Pau du 5 septembre 2019 doit être annulé en tant qu'il a reconnu à M. C... la qualité de grand mutilé de guerre et le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 17 devenu l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et que les demandes présentées à cet effet devant le tribunal par M. C... doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 10. M. C... étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Pau du 5 septembre 2019 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. C... la qualité de grand mutilé de guerre et le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 17 devenu l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article 2 : Les demandes de reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre et du bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre présentées par M. C... devant le tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022. La rapporteure, Anne B... La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04194
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 19BX02233, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Montpon-Ménéstérol à lui verser la somme totale de 105 540 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis, consécutivement à son accident de service du 23 février 2011. Par un jugement n°1703067 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Montpon-Ménéstérol à verser à M. B... la somme de 25 725 euros, a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais que celui-ci a exposés pour l'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2019 et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la commune de Montpon-Ménéstérol, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2019 ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité ; - M. B... commis une faute grave exonératrice de sa responsabilité sans faute. Par des mémoires enregistrés le 29 janvier, 9 février et 26 avril 2021, M. B..., représenté par Me Aljoubahi, conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montpon-Ménestérol au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la commune n'a pas exécuté le jugement attaqué et que, faute de critiquer le jugement attaqué, elle a méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qu'il n'a commis aucune faute ; que la commune a commis une faute en le contraignant à travailler sans échafaudage ; qu'il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Périgueux déclare ne pas avoir de créance à faire valoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Aljoubahi, représentant M B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint technique de deuxième classe exerçait les fonctions d'agent polyvalent au sein des services de la commune de Montpon-Ménéstérol (Dordogne) et était chargé notamment de l'entretien des bâtiments. Il a été victime le 23 février 2011 d'un accident qui a été reconnu imputable au service le 7 mars suivant. A la suite de cet accident, M. B... a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Il a, par conséquent, été mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres le 1er juillet 2016. La commune de Montpon-Ménéstérol relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 25 725 euros en réparation des préjudices que lui a causés cet accident. Ce dernier sollicite également, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la circonstance que la commune de Montpon-Ménéstérol n'ait pas exécuté le jugement attaqué, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel présentée par cette commune. 3. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montpon-Ménéstérol a présenté, dans le délai d'appel, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction intégrale et exclusive de son mémoire de première instance et contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 5. les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 6. Le 23 février 2011, M. B... a été victime d'une chute alors qu'il était monté sur un escabeau, lui-même posé sur deux tables, et avait entrepris de procéder au remplacement des éclairages du réfectoire de l'école primaire communale. Il soutient qu'il avait reçu ordre de procéder à ces travaux avant la rentrée des classes le lundi 28 février 2011, qu'ils nécessitaient l'emploi d'un échafaudage pour accéder sans risque au plafond mais que celui-ci " ne pouvait être mis à sa disposition ". 7. Toutefois et ainsi que l'ont dit les premiers juges, il résulte de l'instruction que M. B... ne justifie pas avoir eu pour consigne de procéder au changement de ces luminaires " en urgence " avant le 28 février 2011 et avoir dès lors été contraint de prendre les risques qui ont entraîné sa chute en se bornant à produire la lettre qu'il a lui-même adressée au maire de la commune le 14 mars 2011 et dont il ressort seulement que l'échafaudage concerné était disponible à compter du 25 février 2011 au matin ainsi que trois attestations, établies les 18 mars 2011 et 21 février 2021 par deux de ses collègues, dont les deux premières indiquent, au contraire, que l'échafaudage en cause avait mystérieusement disparu depuis une année et que son retour dans les locaux des services techniques de la commune n'a été constaté que le 17 mars 2011, et dont la dernière, établie pour les besoins de la cause dix ans après les faits, présente un caractère la fois insuffisamment précis et insuffisamment probant. En outre, M. B... n'établit ni même n'allègue que le délai de réalisation de ces travaux excédait une journée de sorte qu'il ne pouvait en repousser la réalisation au 25 février 201l, date à laquelle il aurait pu utiliser l'échafaudage de la commune, ni qu'il aurait exprimé des réserves ou alerté en vain sa hiérarchie sur l'absence de disponibilité de cet échafaudage et sur le danger auquel il était par conséquent exposé mais que ce travail lui aurait été malgré tout imposé. 8. Enfin, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service impliquerait, en elle-même, que la commune aurait commis une faute. 9. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir, d'une part, qu'elle n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec cet accident et, en particulier, qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses agents, d'autre part, que celui-ci a participé, par son imprudence, à son propre dommage. 10. En revanche, l'accident subi par M. B... étant directement liée à l'exercice de ses fonctions, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que cette imprudence était seulement de nature à atténuer sa responsabilité sans faute à proportion de 50 %. En ce qui concerne le préjudice : 11. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la commune de Montpon-Ménéstérol, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. B... peut prétendre, même en l'absence de faute démontrée de la commune, à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de cet accident, exception faite des préjudices couverts par une rente viagère ou une allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie à raison de cet accident. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise privée réalisée le 19 avril 2016 à l'initiative de M. B... et dont les conclusions ne sont pas contestées par la commune, que celui-ci a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 février au 25 février 2011 et le 7 janvier 2013, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 26 novembre au 26 décembre 2011 et du 8 janvier au 8 février 2013 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % jusqu'au 5 février 2016. Au vu de ces éléments, l'évaluation de ses préjudices à la somme globale de 4 450 euros résulte d'une juste appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer. 13. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction que M. B... reste atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise le 5 février 2016 alors qu'il était âgé de 45 ans, d'une incapacité permanente partielle de 25 % du fait d'une limitation des mouvements de l'épaule droite et du fait de douleurs importantes irradiant dans la main droite accompagnées d'une perte de force de préhension en lien avec la neuropathie cubitale. Dans ces conditions, ni la commune ni M. B... ne sont fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 40 000 euros. 14. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que les souffrances physiques et psychiques endurées par M. B... peuvent être estimées à 3,5 sur 7. Par suite, l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme globale de 5 000 euros résulte d'une juste appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer sans que la commune puisse utilement faire valoir que M. B... n'avait sollicité à ce titre qu'une somme de 4 500 euros dans sa demande indemnitaire préalable dès lors que le montant total de l'indemnité que la collectivité est condamnée à lui verser demeure inférieur au montant global de cette demande. 15. En cinquième lieu, le préjudice esthétique de M B... devant être évalué à 2 sur 7, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 16. En sixième lieu, M. B... produit pour la première fois en appel deux attestations dont il ressort qu'il pratiquait régulièrement le vélo tout terrain avant son accident. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros. 17. En septième et dernier lieu, M. B... n'établissant aucunement qu'il serait contraint de réaliser lui-même et régulièrement des travaux pénibles ou en hauteur et des gros travaux, il ne peut pas utilement demander à bénéficier d'une aide à la personne à raison de quatre heures par semaine pour la réalisation de tels travaux. 18. Il résulte de ce tout qui précède que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par ailleurs, M. B... est seulement fondé a demandé la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fixé à la somme de 26 725 euros le montant de son préjudice indemnisable après prise en compte de son préjudice d'agrément et du caractère partiellement exonératoire de la faute qu'il a lui-même commise. Sur les frais exposés pour l'instance : 19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par M. B.... En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montpon-Ménéstérol demande au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance. . DÉCIDE : Article 1er : La commune de Montpon-Ménéstérol est condamnée à verser à M. B... la somme de 26 725 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Montpon-Ménéstérol versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de la commune de Montpon-Ménéstérol et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Périgueux et à la commune de Montpon-Ménestérol. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2022. Le rapporteur, Manuel C... Le président, Didier ArtusLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX02233 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux