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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/03/2023, 22DA00485, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par courrier en date du 21 novembre 2019, M. C... a été informé qu'en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et de son décret d'application n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, sa requête avait été transmise au tribunal administratif de Rouen. Par un jugement n° 1904164 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 8 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Aïda Moumni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2019 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, les douleurs invalidantes qu'il présente sont consécutives à l'accident dont il a été victime le 12 mai 2012 et ne sont pas assimilables à ses antécédents et, d'autre part, les pièces médicales produites démontrent que le taux d'invalidité résultant de cet accident doit être évalué à minima à 10 % ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 9 janvier 2023, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, - et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 29 avril 1986, militaire engagé dans l'armée de terre à compter du 5 avril 2011, a été radié des contrôles le 5 avril 2014. Le 9 août 2013, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une infirmité consécutive à des séquelles de lombosciatique S1 gauche qu'il rattache à une chute survenue le 21 mai 2012 dans son lieu d'hébergement. Par une décision du 7 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande aux motifs que la lombosciatique S1 gauche sur discopathie L5-S1 avec arthrose interapophysaire déficitaire évaluée globalement au taux de 30 % résultait, d'une part, d'une maladie sans lien avec le service et, d'autre part, d'un accident du 21 mai 2022 dont les séquelles entraînaient un degré d'invalidité inférieur à 10 %, taux minimum requis pour la prise en considération d'une infirmité. M. C... relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 3. Il résulte de l'instruction que le docteur B..., expert médical diligenté pour l'instruction de la demande de pension de M. C..., a estimé dans son rapport du 30 novembre 2016 que l'intéressé présentait une sciatalgie S1 gauche paraissant secondaire à un traumatisme lombo-sacré résultant d'une chute survenue le 21 mai 2012 avec douleurs neurogènes nettement prédominantes d'évolution chronique, invalidantes avec un retentissement fonctionnel majeur, un impact très important sur la vie personnelle, professionnelle et l'autonomie du patient dans sa vie courante. L'expert a décrit ainsi un patient hyperalgique avec impossibilité de marcher plus de quelques mètres sans canne, présentant une atrophie du mollet à gauche, un Laségue à 45, une démarche lente et un déficit de l'extenseur du gros orteil. Il a également relevé que l'intéressé n'avait pas d'antécédent particulier en dehors de pied plat et d'une certaine laxité ligamentaire, sans événement pathologique avant 2012. Au regard de ces éléments, il a évalué le taux d'invalidité de l'infirmité à 30 % après avoir indiqué précisément que ce taux était " en conformité avec le barème des pensions militaires ". A la suite d'un complément d'étude demandé le 20 avril 2018 par la commission consultative médicale, le docteur D..., chargé de réaliser la seconde expertise de M. C..., a noté dans son rapport du 30 juin 2018 que la gêne de l'intéressé ne s'était pas atténuée, celui-ci ne pouvant pas conduire, ni courir et prenant parfois une canne pour marcher. Il a estimé que l'ensemble des symptômes mettait en évidence un " tableau de lomboradiculalgies chronicisées sans hernie " et a conclu néanmoins à un taux d'invalidité de 10 %, en précisant que le taux antérieur ou étranger au service était de 0 %. Si la commission consultative médicale a émis un avis le 20 août 2018 indiquant que l'accident du 21 mai 2012 s'était compliqué d'une sciatique gauche avec paralysie du releveur du pied gauche qui était en lien direct et déterminant avec la maladie arthrosique du rachis lombaire dont l'évolution progressive avait pu être précipitée par les traumatismes de 2011 et 2012, cet avis est toutefois contradictoire avec les conclusions des deux experts nommés par la commission, qui n'ont pas retenu d'état antérieur. En outre, aucune pièce médicale versée au dossier en première instance comme en appel ne permet d'établir que la discopathie L5-S1 et l'arthrose inter-apophysaire mises en évidence le 11 octobre 2011 lors de la prise en charge aux urgences de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières, aurait participé au processus douloureux faisant suite à la chute de M. C... le 21 mai 2012, alors que l'IRM dorso-lombaire réalisée le 6 juin 2012 ne mettait en évidence qu'une discopathie dégénérative L5-S1 modérée avec une petite protusion discale postérieure médiane mais non conflictuelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C... doit être regardé comme souffrant d'une infirmité provoquée uniquement par une blessure résultant d'une lésion soudaine consécutive à un fait précis du service, et non d'une infirmité résultant d'une maladie associée à une blessure, dont le taux d'invalidité doit être fixé à 30 % conformément aux conclusions du premier rapport d'expertise. Par suite, c'est à tort que la ministre des armées a estimé, par la décision attaquée du 7 janvier 2019, que l'infirmité de M. C... évaluée globalement au taux de 30 % n'était pas de nature à lui ouvrir droit à une pension d'invalidité dès lors qu'elle résultait d'une maladie sans lien avec le service et d'un accident du 21 mai 2012 dont les séquelles entraînaient un degré d'invalidité inférieur à 10 %. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2019 de la ministre des armées. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Rouen et l'annulation de la décision du 7 janvier 2019 de la ministre des armées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la liquidation de la pension de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en prenant en compte le taux de 30 % applicable à son infirmité à compter du 14 août 2013, date de réception de sa première demande de concession de pension. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moumni de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1904164 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 7 janvier 2019 de la ministre des armées sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de concéder à M. C... une pension militaire d'invalidité en tenant compte de son infirmité de 30 % à la date du 14 août 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Moumni en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées et à Me Aïda Moumni. Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet Guillaume, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°22DA00485

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23/03/2023, 21BX00504, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Fort-de-France d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a fixé sa pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 10 ° à titre définitif à compter du 20 septembre 2013, en ce qu'elle a rejeté sa demande relative à l'infirmité d'hypoacousie bilatérale, d'enjoindre à la ministre de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ou à défaut de réexaminer sa demande, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise avant dire droit. L'affaire a été transmise au tribunal administratif de la Martinique en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018. Par un jugement n° 2000142 du 22 décembre 2020, ce tribunal a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2021 et des mémoires enregistrés les 21 janvier, 23 février et 11 avril 2022, M. B..., représenté par Me Uzan Kaufmann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2018 en ce qu'elle a rejeté sa demande relative à l'infirmité d'hypoacousie bilatérale ; 3°) d'ordonner si besoin une nouvelle expertise avant dire droit ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension au taux de 10 % pour cette infirmité, ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'hypoacousie bilatérale retenue par l'expert correspond à la " dureté des deux oreilles " du guide barème de 1915, dont il est fondé à demander l'application en vertu des dispositions de l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; c'est à tort que le tribunal a refusé d'appliquer le guide barème de 1915 au motif que le diagnostic de dureté des deux oreilles ne ressortait pas du dossier ; - l'expert a conclu que l'infirmité d'hypoacousie ne s'était pas améliorée ; compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles l'audiogramme a été réalisé, il a retenu un taux de 10 % malgré une perte d'acuité auditive de 33,75 dB à droite et 38,75 dB à gauche correspondant à un taux de 5 % ; le " 11 " novembre 2017, la commission de réforme a réalisé un nouvel audiogramme montrant une perte de 56,25 dB à droite et 53,75 dB à gauche et a conclu à un taux d'invalidité de 15 % au constat que l'infirmité ne s'était pas améliorée ; cette absence d'amélioration est confirmée par l'audiogramme du 17 octobre 2016 objectivant une perte de 36,25 dB à droite et 40 dB à gauche, réalisé au centre médical interarmées dans le cadre de son engagement dans la réserve opérationnelle ; il est d'ailleurs appareillé de façon bilatérale depuis 2012, et le refus de reconnaître l'hypoacousie au taux de 10 % le prive de la prise en charge de l'appareillage par la CNMSS ; - contrairement à ce qu'affirme l'administration, il est médicalement établi qu'une hypoacousie d'origine post-traumatique peut s'aggraver avec le temps ; - à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas convaincue, il conviendrait d'ordonner une expertise compte tenu des résultats discordants des audiogrammes des 24 juin 2016 et " 11 " novembre 2017. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2021 et les 11 février et 25 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'infirmité " hypoacousie bilatérale - perte auditive moyenne oreille droite : 35 dB - perte auditive moyenne oreille gauche : 40 dB " a été pensionnée au taux de 10 % pour une première période allant du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2013 ; comme l'ont relevé l'avis du médecin chargé des pensions militaires du 29 juillet 2016 et l'avis de la commission consultative médicale du 19 avril 2018, les pertes auditives de 33,75 dB à droite et 38,75 dB à gauche correspondent à un taux de 5 % au guide barème, et non de 10 % comme l'a retenu l'expert, ce qui caractérise une amélioration par rapport au taux antérieur de 10 % ainsi que l'a retenu la commission dans son avis du 31 mai 2018 ; - le barème de 1915 dont se prévaut M. B... a été établi au regard d'évaluations empiriques avant l'existence de l'audiométrie, de sorte que comme l'a retenu le tribunal, l'infirmités de " dureté des deux oreilles " qu'il prévoit ne correspond pas exactement à celle d'" hypoacousie bilatérale " ; - les audiogrammes réalisés après le 20 septembre 2013 ont révélé des pertes auditives moyennes de 33,75 dB à droite et 38,75 dB à gauche le 22 juin 2016, de 36,25 dB à droite et de 40 dB à gauche le 17 octobre 2016, et de 56,25 dB à droite et 53,75 dB à gauche le 11 novembre 2017 ; alors que l'audiogramme du 22 juin 2016 montrait sans contestation possible que l'hypoacousie n'était plus indemnisable, l'aggravation ultérieure, survenue alors que l'intéressé n'a pas été exposé à un nouveau traumatisme sonore, n'est pas imputable au service. Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Un mémoire présenté par le ministre des armées a été enregistré le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B..., militaire de carrière radié des cadres le 31 août 2014, était titulaire à compter du 20 septembre 2010 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 13 ° pour plusieurs infirmités résultant de blessures par l'explosion d'un obus de mortier lors d'une opération extérieure en Afghanistan le 18 septembre 2010, dont un " blast " auriculaire bilatéral. Le 16 avril 2015, il a sollicité le renouvellement de cette pension en ce qu'elle était provisoire pour les infirmités d'acouphènes bilatéraux et d'hypoacousie bilatérale. Par une décision du 20 juin 2018, la ministre des armées lui a concédé une pension au taux de 100 % + 10 ° à titre définitif à compter du 20 septembre 2013 en incluant l'infirmité d'acouphènes au taux de 10 %, mais en rejetant la demande relative à l'hypoacousie. M. B..., qui est appareillé de façon bilatérale depuis 2012, a contesté ce rejet partiel devant le tribunal des pensions militaires de Fort-de-France, et la procédure a été transmise au tribunal administratif de la Martinique en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...). " Aux termes de l'article L. 8 de ce code : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. / (...). " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'expertise réalisée le 22 juin 2016 dans le cadre de l'instruction de la demande a conclu à une perte auditive moyenne de 33,75 dB à droite et 38,75 dB à gauche, ce qui correspond à un taux de 5 % au guide barème, sur la base d'un audiogramme réalisé dans de mauvaises conditions de nature à mettre en cause la fiabilité de ses résultats. Dans le cadre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, M. B... a bénéficié quelques mois plus tard, le 17 octobre 2016, d'un nouvel audiogramme qui a fait apparaître des pertes auditives de 36,25 dB à droite et 40 dB à gauche, justifiant un taux de 10 % au guide barème. Par lettre du 27 octobre 2016, il a sollicité une contre-expertise, et le 10 novembre 2017, après avoir réalisé le même jour un audiogramme montrant des pertes auditives de 56,25 dB à droite et 53,75 dB à gauche, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité a émis un avis non conforme à la proposition de l'administration de retenir une hypoacousie non indemnisable au taux de 5 %. Dans ces circonstances, et alors qu'une hypoacousie provoquée par un traumatisme peut s'aggraver sans traumatisme ultérieur par l'effet du vieillissement, la ministre des armées ne pouvait déduire des résultats du seul audiogramme du 22 juin 2016, en contradiction avec l'aggravation progressive de l'hypoacousie mise en évidence par tous les autres examens réalisés depuis l'accident du 18 septembre 2010, que l'infirmité pensionnée au taux de 10 % s'était améliorée pour devenir inférieure à ce taux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2018 doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande relative à l'infirmité d'hypoacousie bilatérale, et qu'il doit être enjoint au ministre des armées de concéder à M. B... un droit à pension définitif au taux de 10 % à compter du 20 septembre 2013 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale - perte auditive moyenne oreille droite : 36,25 dB - perte auditive moyenne oreille gauche : 40 dB ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la ministre des armées du 20 juin 2018 en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B... relative à l'infirmité d'hypoacousie bilatérale et le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000142 du 22 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de concéder à M. B... un droit à pension définitif au taux de 10 % à compter du 20 septembre 2013 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale - perte auditive moyenne oreille droite : 36,25 dB - perte auditive moyenne oreille gauche : 40 dB ". Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Anne A... La présidente, Catherine GiraultLe greffier, Fabrice Benoit La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21BX00504

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/03/2023, 21PA06570, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a fixé la date de sa guérison avec retour à l'état antérieur au 12 novembre 2015 et de condamner l'Etat à lui verser une rente mensuelle de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident du 18 décembre 2014. Par un jugement n° 1906227 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et le 18 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Varin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2021 ; 2°) avant dire droit d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué qui ne se prononce pas sur le défaut de motivation de la décision du 5 mars 2019, est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 5 mars 2019 est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté sa demande, alors même que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 12 novembre 2015 retenue par l'administration, qu'elle remplissait les conditions fixées à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une admission anticipée à la retraite pour invalidité que le ministère des armées s'est abstenu de lui proposer, et pouvait prétendre à une rente viagère d'invalidité en application de l'article 28 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 mars 2019, fondé sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, est nouveau en appel et par suite irrecevable ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé ; - il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée dépourvue d'utilité au cas d'espèce. Des pièces, enregistrées le 19 janvier 2023, ont été produites par le ministre des armées en réponse à une mesure d'instruction adressée par la Cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., adjointe administrative de 2ème classe affectée au service des ressources humaines du ministère des armées, a été victime d'un accident de trajet le 17 février 2000 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. Consécutivement à cet accident, Mme C... dont l'état de santé a été déclaré consolidé au 25 octobre 2000 et le taux d'invalidité fixé à 18 %, a perçu une allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée à compter du 6 novembre 2005, compte tenu des séquelles conservées. A la suite d'une rechute survenue au mois de février 2011, elle a été placée en congé de longue maladie pendant trois ans et a été reconnue travailleuse handicapée. Après avoir repris ses fonctions au mois de juin 2014, elle a été victime d'un nouvel accident le 18 décembre 2014 et a sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. A compter du 1er janvier 2017, Mme C... a fait valoir ses droits à la retraite. Par une décision du 20 mars 2017, l'accident du 18 décembre 2014 a également été reconnu imputable au service. Par une décision du 5 mars 2019, la date de sa guérison a été fixée rétroactivement au 12 novembre 2015. Mme C... relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 5 mars 2019. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, si Mme C... soutient que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 mars 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, et notamment de la requête et des mémoires produits, qu'elle aurait soulevé un tel moyen, contrairement à ce qu'elle soutient. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, en raison d'un défaut d'examen de ce moyen par les premiers juges doit être écarté. 3. En second lieu, hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance de motivation, à raison d'un défaut de reconnaissance de son état de santé antérieur, dont serait entaché le jugement entrepris, ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, Mme C... a soulevé en première instance des moyens portant exclusivement sur la légalité interne de la décision du 5 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, invoqué pour la première fois en appel, qui n'est pas d'ordre public et relève de la légalité externe de la décision, repose sur une cause juridique distincte et revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est par suite, irrecevable. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident de service établie le 22 décembre 2014, que Mme C... a été heurtée le 18 décembre 2014 par un chariot qui l'a blessée à la jambe gauche et plus précisément à la cheville. La date de guérison de son état de santé, consécutivement à cet accident, a été fixée au 12 novembre 2015 par le médecin agrée auprès du ministère de la défense après expertise réalisée par un médecin rhumatologue. Le rapport d'expertise relève que l'intéressée a présenté une contusion sans conséquence pérenne au niveau de la cheville gauche et sans influence sur les séquelles majeures préexistantes, conséquences de l'accident survenu en 2000, qu'aucune séquelle de la contusion subie en décembre 2014 ne peut être constatée, que le tableau clinique répond à des conséquences de l'accident antérieur et que les soins prescrits le 19 avril 2017 sont sans lien avec l'accident de 2014 qui a de longue date épuisé ses effets dynamiques. Une contre-expertise réalisée le 5 octobre 2018 constate une guérison à la même date avec retour à un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans rechute et sans lésion imputable à l'accident du 18 décembre 2014. 6. Pour contester cette guérison, Mme C... se prévaut de la décision du 20 mars 2017 par laquelle l'administration a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu au mois de décembre 2014 et l'invitant à présenter les pièces justificatives de sa prise en charge médicale à ce titre. Toutefois, la prise en charge éventuelle des frais engagés consécutivement à cet accident et postérieurement au départ à la retraite de l'intéressée, est sans incidence sur la détermination de la date de guérison qui a été arrêtée au 12 novembre 2015, ces deux évènements étant indépendants l'un de l'autre et ne présentant, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune contradiction. Mme C... produit deux certificats médicaux de son médecin traitant attestant, d'une part, de consultations régulières entre le 18 décembre 2014 et le 31 décembre 2016 et, d'autre part, qu'à la date du 24 juillet 2017, elle était " toujours en soins pour des fractures de cheville gauche ". Elle présente également des prescriptions médicales et résultats d'examens médicaux établis entre le 31 mars 2016 et le 25 octobre 2022 qui justifient d'une prise en charge médicale dans le cadre d'une arthropathie à la cheville gauche, l'intéressée ayant été opérée en 2012 d'une " arthrodèse tibio talienne " de type Crawford Adams à cette cheville. Aucune de ces pièces ne permet cependant de contredire les constatations médicales citées au point 5 du présent arrêt et qui concluent à l'absence de séquelle consécutive à l'accident de service du 18 décembre 2014. Si l'intéressée soutient avoir également présenté une pathologie anxio-dépressive postérieurement à cet accident, elle ne présente aucune pièce médicale susceptible d'en justifier. Enfin, si Mme C... soutient que la fixation de la date de guérison en litige ne tient pas compte d'une rechute d'un état antérieur, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir une aggravation de l'état de santé de l'intéressée résultant du précédent accident dont elle a été victime au mois de février 2000, au demeurant consolidé et entièrement réparé par la reconnaissance d'un taux d'invalidité fixé initialement à 18 %. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige du 5 mars 2019 serait entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance que Mme C... aurait pu bénéficier d'une mise à la retraite par anticipation ou prétendre à une rente d'invalidité est sans incidence sur la date de guérison retenue par l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023. La rapporteure, C. A... Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA06570

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/03/2023, 21MA03604, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 24 mai 2018, reçue le 29 mai 2018, tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 30 août 2015. Par un jugement n° 1807759 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807759 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dans les deux mois suivant la demande du 24 mai 2018 réceptionnée le 29 mai 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative ainsi qu'au versement de sa pension mensuelle depuis le 30 août 2015, et ce, en faisant courir les intérêts de droit sur ladite somme avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et a méconnu l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors que l'appréciation des affections dont il est atteint requérait la participation aux débats de spécialistes, tel qu'un chirurgien orthopédique, et pas uniquement celle d'un rhumatologue ; il s'agit d'un vice substantiel qui l'a privé d'une garantie ; - la motivation de la décision litigieuse est erronée et insuffisamment caractérisée eu égard aux faits de l'espèce ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; - en ne fixant pas à 45% son taux d'allocation temporaire d'invalidité et ce, à compter du 30 août 2015, l'administration ministérielle commet une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 h 00. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 6 mars 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Pelgrin, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., alors gardien de la paix affecté, en dernier lieu, à la circonscription de sécurité publique de Menton, a été victime d'accidents reconnus imputables au service, survenus les 18 août 1997 et 24 mai 2009, au titre desquels il a bénéficié du versement de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 30 août 2010 au 29 août 2015. A l'occasion de la révision quinquennale de cette allocation, la commission de réforme, saisie par l'administration, a estimé, dans sa séance du 8 février 2018, ne pas être en mesure de se prononcer au motif que les éléments médicaux communiqués étaient insuffisants. Par courrier du 24 mai 2018, reçu le 29 mai 2018, M. C... a saisi le préfet d'une demande tendant au réexamen de sa situation, à ce qu'une décision soit prise en ce qui concerne son allocation temporaire d'invalidité, et au versement de sa pension à compter du 30 août 2015. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur cette demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Et aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. ". 3. La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille était relative à une décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension civiles et militaires de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. C.... D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est renvoyée au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. 2 No 21MA03604

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Marseille

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21/02/2023, 21TL22497, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement Nos 1902983-1902507 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et enjoint à Toulouse Métropole de prendre en charge ses arrêts de travail ainsi que ses frais médicaux au titre de la maladie imputable au service, enjoint à cet établissement public de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Toulouse Métropole, représentée en dernier lieu par Me Kaczmarczyk, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 juin 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 13 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie développée par M. B..., sur l'erreur d'appréciation entachant cette décision alors, d'une part, que l'imputabilité au service de cette pathologie devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entrées en vigueur le 21 janvier 2017, lesquelles ne permettaient pas, en l'état du droit alors applicable, de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie en l'absence d'entrée en vigueur du décret d'application relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et en l'absence d'incapacité permanente au moins égale à 25 %, d'autre part, que la pathologie anxio-dépressive de l'intéressé, qui n'a pas été exposé à des conditions de travail pathogènes, n'est pas en lien direct, certain et essentiel avec ses fonctions et, enfin, que le comportement de M. B..., lequel s'est opposé à la suppression de son poste dans le cadre de la nouvelle réorganisation du service et a fait obstacle à sa réaffectation sur de nouvelles fonctions, doit être regardé comme un fait personnel de nature à détacher la survenance de sa maladie du service ; - M. B... n'évoluait pas dans des conditions de travail dégradées dès lors qu'il bénéficiait de bonnes appréciations sur sa manière de servir dans le cadre de son entretien professionnel et qu'il a été promu au grade d'agent de maîtrise principal le 1er juillet 2017 ; - l'intéressé est, par son comportement, à l'origine de ses troubles anxio-dépressifs dès lors, d'une part, qu'il n'a pas souhaité se positionner sur le nouvel organigramme du service, d'autre part, qu'il n'a pas sollicité d'affectation alors que son poste allait être supprimé dans le cadre de la réorganisation de son service, enfin, qu'il a décliné les propositions qui lui ont été faites pour occuper les postes de responsable propreté du territoire et de surveillant de l'espace public tandis qu'il a refusé de continuer à occuper le poste de surveillant coordination et travaux au mois d'octobre 2017 après avoir accepté ce poste au mois de juin 2017 ; - en tout état de cause, si le caractère professionnel de la pathologie de l'appelant devait être confirmé par la cour, la période de prise en charge de ses arrêts de travail doit être limitée du 28 mars au 1er juillet 2017, cette dernière date correspondant à celle à laquelle il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions tandis que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'imputabilité au service des arrêts de travail ultérieurs dans le cadre d'une " rechute ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 4 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Lapuelle, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que le tribunal a omis de préciser les périodes de congé de maladie à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Toulouse Métropole de reconnaître l'imputabilité au service des différents arrêts de travail compris entre le 28 mars 2017 et le 6 février 2019 au titre de la maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, au titre de l'accident de service ainsi qu'à requalifier la période de disponibilité d'office pour raison de santé comprise entre le 7 février et le 26 juin 2019 en congé de maladie imputable au service, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que Toulouse Métropole lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en appliquant l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - à supposer que sa situation relevât des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il y aurait lieu, pour la cour, de substituer ces dispositions à celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans qu'il y ait lieu de faire application, de manière rétroactive, du taux d'incapacité permanente de 25 % servant de seuil pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles en application de l'article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - ses conditions de travail dégradées à la suite de son éviction de son poste de coordonnateur propreté le 16 novembre 2016 suivie de son maintien sans emploi effectif sont à l'origine de son syndrome anxio-dépressif ; - aucun fait personnel fautif détachable du service ne peut lui être imputé dès lors qu'il a toujours été favorablement évalué par sa hiérarchie et qu'il a accompli les rares tâches qui lui ont été confiées ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre incident, les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des conclusions de sa demande en omettant de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'ensemble des congés de maladie en lien avec sa maladie professionnelle intervenus au cours des années 2018-2019. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 21 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ; les observations de Me Kaczmarczyk, représentant Toulouse Métropole, et de Me Foucard, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de maîtrise territorial titulaire depuis le 1er janvier 2012 s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec des difficultés professionnelles " ayant motivé son placement en congé de maladie du 28 mars au 1er juillet 2017, puis du 27 mars 2018 au 31 août 2018. Imputant le développement de ses troubles anxio-dépressifs à la suppression de son poste de coordonnateur propreté au sein du service travaux et propreté du pôle territorial " centre sud ", dans le cadre d'une réorganisation des services effective à compter du 1er janvier 2017, l'intéressé a demandé, le 3 avril 2018, à Toulouse Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie dont la première constatation médicale remonte au 28 mars 2017. Par un arrêté du 13 juin 2019, le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Toulouse Métropole relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de prendre en charge les congés de maladie de M. B... au titre de la maladie imputable au service ainsi que le remboursement de ses frais médicaux. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État (...) ". L'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux [de 25%] correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Ces dernières dispositions, instituées par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, sont entrées en vigueur le 13 avril 2019. 3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, concernant les maladies professionnelles, ne sont, dès lors, pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui a été pris pour leur application. 4. À la date de la constatation du syndrome anxio-dépressif de M. B..., maladie qui n'est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, le décret auquel renvoient les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 quant au taux d'incapacité permanente susceptible d'ouvrir droit à leur application n'avait pas été publié de sorte que ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. Toutefois, l'arrêté en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'il vise au demeurant expressément. 5. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est apprécié par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Pour rejeter la demande d'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive de M. Laveran, le président de Toulouse Métropole s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant de justifier l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et les circonstances professionnelles décrites dans sa déclaration de maladie professionnelle reçue le 17 avril 2018. 8. Compte tenu des principes rappelés aux points 3 et 6 du présent arrêt, la caractérisation d'un lien direct entre le développement de la pathologie en cause et l'exercice des fonctions suffit, en l'état du droit applicable au litige, à apprécier le caractère professionnel d'une maladie sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, ainsi que le demandent les parties. 9. M. B... indique avoir été évincé de son poste de coordonnateur propreté au sein du service travaux et propreté du pôle territorial " centre sud " de manière vexatoire, sans se voir assigner de missions ni d'objectifs conformes à ses compétences ou à sa fiche de poste à l'exception de trois missions ponctuelles. Il précise, en outre, avoir été installé dans de nouveaux locaux dépourvus de matériel informatique et de moyens de communication, le 16 novembre 2016, alors que son successeur a repris sa messagerie, que sa manière de servir a toujours donné satisfaction et qu'il a obtenu, dans le cadre de son entretien professionnel établi le 28 septembre 2016, un avis favorable à sa promotion au grade d'agent de maîtrise principal mais que la dégradation de ses conditions de travail l'a mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à compter du 28 mars 2017. 10. Il est constant qu'un redécoupage du territoire métropolitain de Toulouse Métropole en cinq pôles territoriaux, contre huit auparavant, se traduisant par la fusion du pôle " centre sud " avec le territorial " centre nord ", pour constituer un pôle territorial unique intitulé pôle " Toulouse centre ", a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 2016. Compte tenu de cette fusion de services, une réflexion sur l'organisation de ce nouveau pôle a été engagée au cours de l'année 2016 afin, notamment, de rationaliser l'encadrement des équipes en charge de la propreté et de la surveillance de l'espace public désormais organisé autour de quatre niveaux hiérarchiques : le chef de service, un premier niveau composé de deux coordonnateurs cohérence et qualité, un niveau intermédiaire composé de cinq responsables propreté répartis en section et/ou cycles horaires et, enfin, un niveau de proximité composé de plusieurs postes de surveillants de l'espace public. Cette nouvelle organisation a eu pour effet d'emporter la suppression du poste de coordonnateur propreté alors occupé par M. B... à compter du 1er janvier 2017. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courriel de son supérieur hiérarchique du 7 avril 2016, que M. B..., qui a été associé à la réflexion engagée sur cette nouvelle organisation, a été invité, à l'instar de l'ensemble des autres agents encadrants, à se projeter au sein de celle-ci, mais qu'il ne s'est pas positionné au sein du nouvel organigramme. Toulouse Métropole indique également, sans être sérieusement contestée sur ce point, avoir proposé à M. B... d'être affecté sur le poste de responsable propreté mais que l'intéressé a décliné cette proposition au mois d'avril 2016 au motif que ce poste comprenait de nombreuses tâches administratives pour lesquelles il ne s'estimait pas compétent tandis que l'intéressé a refusé d'être affecté sur un poste de surveillant de l'espace public qu'il jugeait sous-dimensionné au regard de ses qualifications. L'appelante soutient, en outre, que M. B... a exprimé le souhait de ne plus travailler au sein du service propreté et surveillance de l'espace public et qu'il a alors été convenu, d'un commun accord avec son supérieur hiérarchique, de lui assigner des missions temporaires à compter du 1er janvier 2017, dans l'attente de l'identification d'un poste adapté, ces missions ayant respectivement porté sur l'établissement d'un plan d'accès des écoles d'accessibilité des machines de balayage mécanisé, l'évaluation du fonctionnement des véhicules haute pression et, enfin, la réalisation d'un diagnostic de la propreté des entrées et sorties de rocades. 12. M. B..., qui ne s'est au demeurant pas opposé à l'exécution de ces missions ponctuelles dans l'attente de l'identification d'une affectation pérenne, ne s'est pas inscrit dans une démarche de mobilité tant interne qu'externe à son service, estimant qu'il appartenait à son employeur de lui adresser des propositions de poste. Sur ce point, il ressort d'un courriel du 19 juillet 2017, que l'intéressé, après avoir accepté le poste de surveillant coordination et travaux, sur lequel il a été affecté à compter du 3 juillet 2017, a demandé, avant la fin de la période d'essai initialement convenue de trois mois, à être affecté en dehors du pôle territorial " Toulouse centre ". Par la suite, à compter du mois d'octobre 2017, l'intéressé a bénéficié d'un accompagnement individualisé par le service orientation et parcours professionnels de la direction des ressources humaines en vue de définir un nouveau projet professionnel en dehors de son ancien service dont il ressort qu'il n'était pas disposé à s'engager de manière effective dans une démarche de mobilité. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a opposé une attitude d'opposition à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du service propreté et surveillance de l'espace public liée, selon le courriel adressé à la conseillère en charge de l'accompagnement des évolutions professionnelles le 26 mars 2019, à son souhait de " conserver [ses] acquis sociaux et financiers en termes de fonction, prime, grade échelon et évolution de carrière ", ce qui l'a conduit à décliner, de manière systématique, les propositions de poste, pourtant conformes aux missions statutairement dévolues aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, qui lui ont été successivement faites tandis que l'intéressé, certes titulaire de son grade mais non de son emploi, ne disposait d'aucun droit acquis à être maintenu sur son précédent poste au sein de la nouvelle organisation conduite dans l'intérêt du service. 14. Alors que son employeur a engagé de multiples démarches en vue de lui permettre de disposer d'une affectation conforme à son grade tant au sein de son pôle territorial qu'en externe et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui aurait été demandé d'accomplir des tâches ne correspondant pas aux missions statutairement dévolues aux agents relevant de son cadre d'emplois, M. B..., dont il est constant qu'il a exercé ses fonctions dans des conditions de travail tendues de nature à avoir suscité le développement de sa pathologie anxio-dépressive, doit toutefois être regardé comme ayant fait preuve d'une opposition à la nouvelle organisation constitutive d'un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. À cet égard, la commission de réforme, réunie le 14 décembre 2018, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. De même, dans son rapport établi le 3 juillet 2018, l'expert psychiatre chargé de l'examiner, a estimé que M. B... a développé des troubles anxieux et dépressifs " de façon chronique sur fond de colère et de sentiment d'injustice vis-à-vis de la situation vécue au travail " mais que " bien que réactionnels à une situation professionnelle ", les troubles développés depuis 2016 ne remplissent pas les critères d'une maladie professionnelle. 15. Le comportement de l'intéressé pouvant, à lui-seul, justifier la décision litigieuse, le président de Toulouse Métropole n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif développé par M. B.... 16. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B.... 17. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse. 18. L'arrêté du 13 juin 2019 en litige a été signé par M. A... de Lagoutine, conseiller délégué au personnel, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le président de la métropole Toulouse Métropole par un arrêté du 9 juillet 2015, régulièrement affiché et transmis en préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment tous les actes et décisions en matière de personnel. Les décisions relatives à l'imputabilité au service d'une maladie n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par les parties, Toulouse Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de l'établissement public du 13 juin 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent arrêt, qui entraîne le rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur l'appel incident : 21. Le président de Toulouse Métropole n'ayant, ainsi qu'il a été dit précédemment, entaché sa décision d'aucune illégalité en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'il a développée, M. B... n'est pas fondé à contester, par la voie de l'appel incident, la prise en charge de ses différents congés de maladie au titre de la maladie professionnelle. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1902983-1903507 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du président de Toulouse métropole du 13 juin 2019 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et les conclusions qu'il a formulées en appel sont rejetées. Article 4 : M. B... versera à Toulouse Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au président de Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21TL22497

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/03/2023, 22NT01304, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 18 338,03 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, 14 780,18 euros en réparation de son préjudice de carrière et de 314 400 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime. Par un jugement n° 1702682 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 11 mars 2019, 8 et 12 novembre 2019, M. G..., représenté par Me Matray, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 mai 2017 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son arrêt de travail imputable au service et de son préjudice de carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 855,10 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, non indemnisé, résultant de son arrêt de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 277,16 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral, de discrimination et des différents manquements de l'administration à ses obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé et des préjudices résultant de sa maladie imputable au service ; 6°) d'assortir les sommes que l'Etat sera condamné à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : - le jugement attaqué, qui a omis d'examiner la responsabilité sans faute de l'Etat s'agissant des préjudices causés par sa maladie imputable au service, est entaché d'irrégularité ; - l'administration a commis une faute en laissant sans réponse sa demande de rétablissement à temps complet présentée le 13 janvier 2017 ; il a dû réitérer sa demande le 20 mars 2017 ; - il a été obligé de contester devant la ministre du travail la décision 28 avril 2017 ; l'illégalité de cette décision a retardé de plusieurs mois son rétablissement à temps complet ; cette décision ne sera retirée que le 23 juin 2017 ; - son maintien à temps partiel a entraîné pour lui un préjudice financier et a accru son préjudice moral ; - l'administration a également commis une faute en lui communiquant un renseignement erroné qui lui a été donné le 18 juillet 2016 ; il entend toutefois limiter ce préjudice à la période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017 ainsi que l'a admis l'administration et sollicite à ce titre la somme de 1 872 euros ; - la responsabilité de l'Etat du fait d'une maladie professionnelle est engagée même en l'absence de faute ; - il peut obtenir, outre sa rémunération à plein traitement, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature et de ses préjudices personnels ; - sa situation doit être analysée comme une révocation de fait, à l'origine d'un préjudice moral important, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir du 1er mars 2019 à la date d'ouverture de ses droits à la retraite ; - il était domicilié dans une commune autre que celle où se situe son lieu de travail et où est scolarisé son enfant avant d'être placé en arrêt de travail ; s'il était resté en activité il n'aurait pas effectué un aller-retour supplémentaire 4 jours par semaine pour regagner son domicile après avoir emmené son fils à l'école et le soir pour aller le chercher ; ce préjudice est en lien direct et certain avec sa maladie imputable au service ; ce préjudice calculé sur la base des barèmes fiscaux en vigueur est de 2 346 euros pour l'année 2015, de 5 140 euros pour l'année 2016, de 1 104 euros pour la période du 2 janvier au 6 mars 2017, date de changement de son véhicule, de 2 799 euros pour la période du 7 mars au 31 décembre 2017, de 4 378 euros pour l'année 2018 et de 720 euros pour la période du 1er janvier au 1er mars 2019 ; - en outre, il n'a pas pu déduire de ses revenus, le montant de ses frais réels, ce qui représente un préjudice de 566 euros pour l'année 2015 et de 458 euros pour l'année 2016 ; - il a également été contraint de changer de véhicule le 7 mars 2017 en raison de l'usure prématurée de son ancien véhicule, soit un préjudice de 2 344,08 euros ; - s'il n'avait pas été placé en arrêt de travail il aurait pu prétendre à un avancement de carrière ainsi que le prévoit l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; l'absence de promotion au grade de directeur adjoint du travail lui a fait perdre les sommes de 2 012,16 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de 2 193 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 au titre de son traitement brut et une somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise pour les années 2015 à 2018. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, la ministre du travail a conclu au rejet de la requête. Elle soutenait que les moyens soulevés par M. G... n'étaient pas fondés. Par un arrêt n° 19NT00984 du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif mais a rejeté la demande présentée en première instance par M. G... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par une décision n° 447512 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 13 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence engendrés selon lui par cette maladie. Le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°22NT01304, pour y être jugée dans cette seule mesure. Procédure devant la cour en ce qui concerne les conclusions restant en litige : Par un courrier du 9 mai 2022, Me Matray a informé la cour que M. G... était décédé le 4 février 2022 et que ses ayants-droits, Mme H... B..., son épouse, Mme F... G..., sa fille et MM. Damien G... et Kolia I..., ses fils, entendaient reprendre l'instance. Par des mémoires enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, Mme H... B..., veuve de M. G..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... I..., Mme F... G... et M. C... G..., enfants majeurs de M. G..., représentés par Me Matray, reprennent les mêmes conclusions et moyens que leur mari et père décédé. Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022 et 31 janvier 2023, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ; - décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G... a été titularisé dans le grade d'inspecteur du travail à compter du 1er juin 2001. Afin de pouvoir assurer des formations en droit du travail à l'université, il a sollicité un temps partiel à 90 %, qui lui a été accordé à compter du 9 septembre 2015. L'intéressé a cependant été placé en arrêt de travail du 7 octobre au 8 novembre 2015. Ce congé de maladie, qui a été reconnu imputable au service, a été renouvelé. Le 13 mars 2017, il a été mis fin au temps partiel de M. G.... Par un courrier du 27 mars 2017, l'intéressé a sollicité auprès de la ministre chargée du travail, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation de différents préjudices. Par une décision implicite née le 28 mai 2017, ses conclusions indemnitaires ont été rejetées et par une décision expresse du 16 juin 2017, la ministre a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. G... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2017 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un arrêt n° 19NT00984 du 13 octobre 2020, la cour a annulé ce jugement mais a rejeté la demande présentée en première instance par M. G... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par une décision n° 447512 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d'existence engendrés selon lui par sa maladie. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour afin qu'elle statue sur ces conclusions. Par un courrier du 9 mai 2022, Me Matray a informé la cour que son client, M. G..., était décédé le 4 février 2022 et que son épouse et leurs trois enfants entendaient reprendre l'instance. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans sa requête introductive d'instance, M. G... citait la décision du Conseil d'Etat " Moya-Caville " n° 211106 du 4 juillet 2003, en vertu de laquelle un fonctionnaire victime d'une maladie imputable au service a droit, même en l'absence de faute de son employeur, à la réparation de préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique indemnisée par l'allocation d'une rente viagère ou d'une allocation temporaire d'invalidité. Il indiquait expressément qu'outre ses préjudices financiers pris en charge au titre de la maladie professionnelle, il avait subi un préjudice matériel et financier directement liés à son arrêt de travail, un préjudice de carrière et un préjudice moral. Les premiers juges ont omis de se prononcer sur la responsabilité sans faute de l'Etat et l'indemnisation des préjudices résultant pour M. G... de sa maladie imputable au service. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier à raison de ce motif et doit, dans cette mesure, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices, présentée par M. G... devant le tribunal administratif d'Orléans. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat et l'indemnisation des préjudices subis par M. G... à raison de sa maladie imputable au service : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. M. G... invoquait tout d'abord une perte de revenu correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date d'ouverture de ses droits à la retraite et le fait qu'en raison de son arrêt de maladie, il n'a pas pu bénéficier d'une promotion au grade de directeur adjoint du travail. Ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 4, la rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite, ou l'allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ces mêmes préjudices ne peuvent qu'être rejetées. 6. M. G..., qui résidait dans la commune de ... située dans le département ..., évoquait ensuite les frais engendrés par le fait qu'il devait se rendre plusieurs fois par semaine à Tours, en dépit de son arrêt de maladie, pour emmener à l'école son très jeune enfant scolarisé dans cette ville depuis plusieurs années. Il soulignait que son épouse, elle-même agent du ministère du travail, n'exerçait pas ses fonctions à Tours. Enfin, il indiquait qu'il n'avait pas pu déduire les frais réels afférents à ces déplacements et qu'il avait dû changer prématurément de véhicule. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, la décision de résider dans une autre ville que Tours, constitue un choix personnel et les conséquences financières qui en résultent ne peuvent être indemnisées par son employeur alors même que ce choix préexistait à son arrêt de maladie imputable au service. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat prenne en charge ces dépenses ne peuvent qu'être rejetées. 7. M. G... sollicitait enfin une indemnisation de son préjudice moral en soutenant que sa situation devait être analysée comme une " révocation de fait ". S'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une telle mesure, il est néanmoins certain que sa maladie imputable au service lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral qui ont perduré durant plus de 8 ans. L'intéressé était en effet contraint de suivre un traitement médicamenteux lourd et a vu son état de santé se détériorer fortement jusqu'à son décès le 4 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l'Etat à verser à ses ayants-droits une somme de 8 000 euros. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat à raison du maintien de M. G... à temps partiel : 8. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. (...) La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée (...) ". 9. Ainsi qu'il a été dit, M. G... a bénéficié d'une autorisation de travail à temps partiel à 90 % à compter du 9 septembre 2015 pour une période de six mois et a été placé en arrêt de travail dès le 7 octobre 2015. L'intéressé pensait que son arrêt de maladie, reconnu imputable au service, interrompait son temps partiel et lui ouvrait droit une rémunération correspondant à un temps plein. Les articles 2 des arrêtés des 9 juin 2016 et 23 janvier 2017, reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail allant du 6 octobre 2015 au 22 mai 2016 et du 23 mai 2016 au 25 janvier 2017, se bornaient toutefois à indiquer que l'intégralité de son traitement serait conservée pendant la durée de l'interruption de service qui lui avait été prescrite. Si cette rédaction pouvait prêter à confusion, elle ne comportait toutefois aucune mention erronée. En effet, elle n'indiquait pas que l'intéressé serait rémunéré à taux plein durant son arrêt de maladie mais seulement qu'il percevrait le même traitement que s'il avait travaillé. Par suite, M. G... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à compter de cette date. En revanche, dans un courriel du 18 juillet 2016, une responsable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre Val de Loire lui a confirmé qu'il conservait l'intégralité de son traitement depuis le 6 octobre 2015 et que le rétablissement de sa rémunération à " temps complet " à compter de cette date interviendrait au cours du mois de septembre 2016. Cette information présente un caractère erroné dès lors qu'à cette date M. G... n'avait pas sollicité sa réintégration à temps plein et que son autorisation de travail à temps partiel restait en vigueur. En outre, si le 13 janvier 2017, M. G... s'est inquiété de l'absence de régularisation de sa situation et a officiellement sollicité " son placement à temps plein dans les plus brefs délais ", ce courriel est resté sans réponse. Enfin, l'intéressé a réitéré sa demande par un courrier envoyé le 20 mars 2017 en lettre recommandée avec accusé de réception. Or, par une décision du 28 avril 2017, il lui a été répondu que son temps partiel lui avait été accordé pour des périodes de 6 mois tacitement reconductibles dans la limite de trois années et que pour la période en cours, allant du 9 mars au 8 septembre 2017, le préavis de deux mois était expiré depuis le 9 janvier 2017. Ce courrier lui indiquait que sa réintégration à temps complet ne serait prise en compte que pour la période débutant le 9 septembre 2017. Le 23 juin 2017, la ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique par M. G..., a reconnu que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait fait une analyse erronée de sa situation. En conséquence, elle a procédé au retrait de cette décision du 28 avril 2017. Le rétablissement du versement du salaire de M. G... au taux plein est intervenu rétroactivement, avec effet à la date du 13 mars 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des démarches que M. G... a dû accomplir pour voir ses droits rétablis, les requérants sont fondés à soutenir que les services de l'Etat ont commis une négligence fautive dans la gestion de sa carrière, et ce, dès le 18 juillet 2016, en lui communiquant une information erronée, laquelle n'a été rectifiée que plusieurs mois plus tard. 10. En réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise par les services de l'Etat, M. G... a sollicité la somme de 1 872 euros au titre de la perte de traitement subie pour la seule période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017. Le ministre ne conteste pas ce montant. Par suite, l'Etat est condamné à verser cette somme aux ayants-droits de M. G.... L'intéressé demandait par ailleurs, une majoration de son préjudice moral en raison de cette faute. Il est certain que les démarches qu'il a dû accomplir en vue de retrouver son plein traitement ont eu un impact négatif sur son état de santé déjà fragilisé par une maladie reconnue imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée qui s'est écoulée avant la régularisation de la situation de l'intéressé, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en réparation de ce chef de préjudice. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les ayants-droits de M. G... sont fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 11 872 euros en réparation des préjudices mentionnés aux points 7 et 10. Par suite, ils sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires restant en litige. Sur les intérêts au taux légal : 12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 11 872 euros à compter du 28 mars 2017, date de réception par l'Etat de la réclamation préalable présentée par M. G.... Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux ayants-droits de M. G... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 est annulé en ce qu'il a omis de se prononcer sur la responsabilité sans faute de l'Etat. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 11 872 euros aux ayants-droits de M. E... G.... Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017. Article 3 : L'Etat versera aux ayants-droits de M. E... G... la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., épouse de M. E... G..., à Mme F... G..., à M. C... G... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT01304

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 14/03/2023, 21TL24491, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de condamner l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 85 700 euros, dont 30 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait d'un accident de service ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 45 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de la faute du ministère de l'intérieur dans l'organisation du service ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme E... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Mme D... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ; 6°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°1704682 du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B..., représentés par Me Faure-Tronche, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à payer à M. B... : - au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux : - avant consolidation : - le déficit fonctionnel total à hauteur de 1 000 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 22 000 euros ; - les souffrances endurées à hauteur de 9 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros ; - après consolidation : - le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 700 euros ; - le préjudice esthétique définitif à hauteur de 4 000 euros ; - le préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros ; - le préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros ; - le préjudice permanent exceptionnel à hauteur de 8 000 euros ; - le préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie à hauteur de 30 000 euros à parfaire ; - au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux, le préjudice sur l'incidence professionnelle à hauteur de 45 0000 euros à parfaire ; 3°) de condamner l'Etat à payer au titre de la réparation des préjudices des victimes par ricochet : - à Mme E... B..., son épouse, la somme de 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ; - à M. C... B..., son fils, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ; - à Mme D... B..., sa fille, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - d'une part, les dommages extra-patrimoniaux non couverts par le forfait (souffrance morale, préjudice esthétique ou d'agrément, trouble dans les conditions d'existence ...) peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de l'administration qui est engagée même sans faute ; - d'autre part, les dommages patrimoniaux subis par l'agent victime (perte de revenus liée à l'arrêt du développement normal de carrière, frais engagés par l'adaptation éventuelle des moyens d'existence, logement, véhicule ..., toutes dépenses actuelles et prévisibles nécessitées par l'état de la personne...) peuvent être réparés en cas de faute de service, la faute simple prouvée étant alors requise ; - au cas d'espèce, sur le terrain de la responsabilité sans faute et pour faute, les requérants ont droit à la réparation des préjudices respectivement extra-patrimoniaux et patrimoniaux, l'Etat étant responsable des préjudices subis par M. B... à raison de son accident du 5 mars 2003 reconnu imputable au service ; - l'ensemble des préjudices allégués qui sont en lien avec cet accident sont établis. Par une ordonnance n° 19BX04538 du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., son épouse et leurs enfants contre cette ordonnance. Par une décision n°440845 du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A... B..., son épouse Mme E... B... et leurs enfants M. C... B... et F... B..., a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a statué sur les conclusions de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : La requête de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... a été réenregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21BX04491 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le n° 21TL24491 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les sommes supérieures à 9 000 euros. Il fait valoir qu'il reprend ses observations produites dans le cadre de l'instance n° 2001987 qui est pendante devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023 et non communiqué, M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B..., représentés par Me Faure-Tronche, sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Abel Mora, secrétaire administratif de classe normale du cadre national des préfectures, détaché sur un emploi de contrôleur des système d'information et de communication et affecté au groupement des missions nationales de Toulouse, a été victime, le 5 mars 2003 sur son lieu de travail, d'un accident coronarien reconnu imputable au service par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 2009. A la suite du jugement n° 1000675, 1002563, 1005414 en date du 4 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% a été octroyée à M. B..., pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2004. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2014, l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'intéressé a été portée au taux de 25%. Par un jugement n° 1503790 en date du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 9 309,60 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était due pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 sur la base du taux de 25%. Le 26 avril 2017, M. et Mme B... et leurs enfants ont formé une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices subis du fait de l'accident de service dont a été victime M. B..., non couverts par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, et en raison de la faute imputable au ministre de l'intérieur dans l'organisation du service. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., son épouse et leurs enfants contre cette ordonnance. Par une décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme B... et leurs enfants, a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour en tant qu'elle a statué sur les conclusions de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B..., et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure. Ainsi, la cour n'est plus saisie des conclusions de M. A... B... définitivement rejetées par l'ordonnance du 20 janvier 2020 confirmée sur ce point. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...). " Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (...) ". Enfin, son article L. 112-2 dispose que les articles précités " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de service de leur conjoint, père ou mère, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 leur sont, par suite, applicables. 4. Pour rejeter les demandes présentées par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... comme irrecevables en raison de leur tardiveté, le premier juge a relevé que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur leur réclamation préalable reçue le 3 mai 2017 avait fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet suivant et a estimé que leur demande avait été enregistrée au greffe du tribunal après expiration du délai de recours contentieux défini à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Toutefois, il est constant que le ministre de l'intérieur n'a pas accusé réception de la demande préalable d'indemnisation présentée par les intéressés, en méconnaissance des dispositions énoncées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, leur demande enregistrée devant le tribunal administratif le 11 octobre 2017 n'était pas tardive. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B.... 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la responsabilité : 6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. 7. En premier lieu, l'épouse et les enfants de M. A... B..., lequel a été victime le 5 mars 2003 d'un accident reconnu imputable au service le 3 février 2009, sont fondés à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute. 8. En second lieu, les appelants exposent que l'accident dont a été victime M. A... B... est imputable à une faute dans l'organisation du service. Il résulte de l'instruction que celui-ci a été victime d'un accident coronarien dans un contexte de stress professionnel et à la suite de la réalisation d'un effort physique important lors d'un déménagement de matériel informatique. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'aucun déménageur n'avait été prévu pour cette opération et que M. A... B... a été contraint de déplacer un bureau d'une centaine de kilogrammes ainsi qu'une armoire contenant cinq ordinateurs, alors que ces missions n'entrent pas dans le champ de ses fonctions de contrôleur des systèmes d'information et de communication. Par suite, les appelants sont également fondés à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat en raison d'un défaut dans l'organisation du service, alors même qu'ils se bornent à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral. Sur la réparation : 9. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a subi en urgence un pontage coronarien. Son état a été déclaré consolidé le 31 août 2004, avec une incapacité permanente partielle au taux de 10%. Il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2004, puis à temps plein le 1er mars 2005, sur un poste sans contrainte physique. A la suite d'une majoration des douleurs thoraciques, il a été hospitalisé en octobre 2013 afin de subir une angioplastie. Une nouvelle expertise médicale réalisée le 10 avril 2014 a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. M. A... B... reste soumis à une observance thérapeutique associant la prise quotidienne de six médications avec des astreintes de surveillance médicale bimensuelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E... B..., son épouse, et de leurs enfants M. C... B... et F... B..., en leur allouant les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros respectivement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... sont seulement fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes mentionnées au point précédent en réparation de leurs préjudices. Sur les intérêts : 11. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les appelants ont droit aux intérêts sur les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros à compter du 3 mai 2017. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B..., et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°1704682 du 24 septembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E... B... la somme de 3 000 euros, et à M. C... B... et Mme D... B... la somme de 1 500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017. Article 3 : L'Etat versera à Mme E... B..., M. C... B..., Mme D... B... la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... devant le tribunal administratif et de leur requête devant la cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., M. C... B..., Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL24491 2

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/03/2023, 21TL00854

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2017 du maire de Perpignan lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de maladie professionnelle, de mettre à la charge de cette commune les dépens, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de fixer la date de consolidation au 27 octobre 2017 et le taux d'incapacité permanente partielle à 15% en constatant que les soins sont imputables à la maladie professionnelle 57B et qu'il pouvait bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'inflammation du coude survenue le 2 mai 2016 présente un lien direct avec l'exercice des fonctions exercées par M. D... à compter d'octobre 2015, ou si elle a une autre origine. Par un jugement n°1705201 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, sous le n°21MA00854 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00854, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, M. D..., représenté par Me Robaglia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2020 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le maire de Perpignan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la décision de la commission de réforme et l'expertise ordonnée par le tribunal ; 3°) par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté, de reconnaître sa maladie déclarée comme d'origine professionnelle en fixant la date de consolidation au 27 octobre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 15% ; 4°) à titre secondaire, d'enjoindre à la commune de Perpignan de saisir le médecin de prévention afin qu'il se prononce sur la présomption d'imputabilité de sa maladie ; 5°) à titre subsidiaire, de nommer un médecin expert afin qu'il se détermine sur l'imputabilité de sa maladie ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan les dépens, le remboursement des frais d'expertise de première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, l'affaire ayant été audiencée sans que l'expert ne réponde aux observations de son médecin conseil et aux dires de son conseil et avant son rapport définitif ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d'avocats Sanguinède-Di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. D.... Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision " de la commission de réforme, l'avis de cette commission constituant un acte préparatoire insusceptible de recours et de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des opérations d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation de telles opérations. Un mémoire, enregistré le 3 février 2023, a été présenté pour M. D... et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Martinez, représentant la commune de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., adjoint d'animation territorial de deuxième classe de la commune de Perpignan, a été mis à la disposition du centre communal d'action sociale de Perpignan, à compter du 1er octobre 2015, ses missions consistant en l'accueil du public de la ... ainsi qu'en la gestion de l'utilisation des douches et de la laverie sociale. Souffrant d'une tendinite des extenseurs de la main gauche et d'une inflammation du coude gauche, il a présenté, le 4 mai 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A la suite des avis défavorables à cette reconnaissance du médecin expert le 4 mars 2017 et de la commission de réforme qui s'est réunie le 26 avril 2017, le maire de Perpignan a, par un arrêté du 4 septembre 2017, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie. Par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté la fin de non-recevoir et le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'inflammation du coude survenue le 2 mai 2016 présente un lien direct avec l'exercice des fonctions exercées par M. D... à compter d'octobre 2015, ou si elle a une autre origine. Par un jugement n°1705201 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Perpignan en date du 4 septembre 2017. M. D... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Est entaché d'irrégularité le jugement, statuant sur le fond du litige, qui a été adopté sur le fondement d'un simple pré-rapport d'expertise. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les observations faites par les parties, dans le cours des opérations d'expertise, doivent être consignées dans le rapport de l'expert. 3. Il résulte de la motivation du jugement attaqué, notamment du point numéroté 4, que le tribunal s'est exclusivement fondé sur les conclusions de l'expert qu'il avait nommé pour en déduire que l'arrêté du maire de Perpignan n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte toutefois de l'instruction que le rapport de l'expert en date du 22 octobre 2020 pris en considération par le tribunal n'était qu'un pré-rapport, ce document mentionnant que le rapport aurait valeur de définitif en l'absence de dires des parties dans un délai de huit semaines. A la suite de ce pré-rapport, le médecin conseil et l'avocate du requérant ont présenté, dans le délai sus-indiqué, des dires en date des 2 et 4 novembre 2020 auquel l'expert n'a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué, en ce qu'il se fonde sur un rapport provisoire de l'expert et qu'il statue sans attendre le terme du délai à l'issue duquel le rapport provisoire deviendrait définitif, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2017 : 5. En premier lieu, par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2019 qui n'a pas été contesté sur ces points, le tribunal administratif de Montpellier, a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que le moyen du requérant tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme. 6. En deuxième lieu, si M. D... soutient que la commission de réforme n'aurait pas dû se prononcer sur son cas et qu'elle aurait dû saisir à nouveau le médecin du travail, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 8. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que l'épicondylite du coude de M. D... a été diagnostiquée le 30 avril 2016 sur antécédent de tendinite des extenseurs de la main gauche. Par suite, sa situation, qui ne relève pas de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel n'était pas encore applicable, est entièrement régie par les dispositions précitées alors applicables de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il s'ensuit également qu'il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel et que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service de sa pathologie résultant de l'application de la loi. 9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Pour contester l'arrêté attaqué, M. D... soutient qu'à l'occasion de ses fonctions de gardien de la ..., il devait effectuer des gestes répétitifs impliquant notamment la manipulation d'une raclette lors du nettoyage des toilettes, des douches et lors de l'entretien des locaux du bâtiment, ainsi que la manutention de linge et que sa maladie professionnelle est inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles. Il se prévaut également des conclusions du rapport en date du 26 octobre 2017 de son médecin conseil selon lesquelles il " est atteint sans doute possible d'épicondylite professionnelle inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles ", ainsi que sur les dires de ce dernier en réponse au pré-rapport de l'expert désigné par le tribunal. 11. Toutefois, il ressort de la lettre du médecin du travail au médecin agréé près la commission de réforme qu'il lui était difficile de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. D... dès lors, notamment que ce médecin n'avait pu observer l'agent le 27 mai 2016 sur son poste de travail. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert a estimé, le 4 mars 2017, qu'en l'absence de validation par le médecin du travail, il n'était pas possible d'imputer les soins prodigués à compter du 2 mai 2016 à une maladie professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que la commission de réforme a émis, le 26 avril 2017, un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'agent, en l'état du dossier présenté et en l'absence de validation par le médecin du travail présent lors de cette séance. Si M. D... entend se prévaloir des conclusions de l'expertise du docteur C..., son médecin conseil, celle-ci n'est pas contradictoire et les conclusions de cet expert, qui ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, ne suffisent pas à regarder comme établie l'origine professionnelle de la maladie du requérant, alors que le pré-rapport du docteur A..., dont les constatations peuvent être retenues à titre d'éléments d'information, conclut, à l'inverse que l'inflammation du coude gauche dont souffre l'intéressé n'est pas d'origine professionnelle en relevant notamment que l'épicondylite est observée plus spécifiquement dans certains métiers dont celui des ouvriers du bâtiment et en particulier chez les maçons faisant usage d'engins vibrants ou percutants. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel et le maire de Perpignan n'a pas, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D..., entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. D... à fin d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2017 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ainsi qu'à la fixation d'une date de consolidation et d'un taux d'incapacité permanente partielle. Sur les conclusions dirigées contre la " décision " de la commission de réforme : 13. L'avis de la commission de réforme constitue un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées en réalité contre cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'expertise : 14. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation d'opérations d'expertise. Dès lors, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des opérations d'expertise conduites par l'expert désigné par jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et de désignation d'un nouvel expert ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme 780 euros, à la charge définitive de M. D.... 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. D... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du Montpellier du 30 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme 780 euros, sont mis à la charge définitive de M. D.... Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Perpignan. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21TL00854

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Toulouse

CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2023, 22NT00811, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le rejet implicite du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen de sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 6 février 2020 et au versement d'une somme de 14 589,28 euros au titre du remboursement de frais paramédicaux et en réparation de divers préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 2 juin 2020. Par un jugement n° 2001871 du 19 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 février 2022 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner le CHU de Caen à lui verser une somme de 13 210 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Caen une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai anormalement excessif de près de deux ans dans lequel le CHU de Caen a statué sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident est fautif, et de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier à son égard ; ce retard fautif lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 4 000 euros ; - les agissements répétés à son égard depuis 2014 du cadre de santé, qui ont largement excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et dont elle a été la cible quasi-exclusive, sont de nature à caractériser un harcèlement moral et permettaient à tout le moins de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; ce harcèlement moral lui a causé un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros ; - elle a droit au remboursement des frais qu'elle a engagés à raison de son état de santé imputable à son accident de service, à savoir, une somme de 4 015 euros en remboursement des séances chez sa psychologue clinicienne, une somme de 75 euros en remboursement d'une consultation chez une sophrologue, une somme de 120 euros en remboursement de trois séances de diététique ; - l'absence de faute de la part du CHU de Caen ne remet pas en cause son droit à indemnisation au titre du harcèlement moral, en vertu de la jurisprudence, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans la décision n° 415863. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le CHU de Caen conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. . Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-436 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Berthon , rapporteur public, - et les observations de Me Lacroix, représentant le CHU de Caen. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., infirmière diplômée d'État relevant des cadres du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen depuis 1993, est en arrêt de travail depuis le 4 octobre 2016. Par décision du 6 février 2020, le directeur général du CHU de Caen a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à compter du 4 octobre 2016 et a pris en charge les arrêts de travail de l'intéressée à compter de cette même date au titre de l'accident de service du 4 octobre 2016. Par courrier du 2 juin 2020, Mme A... a sollicité, d'une part, la modification de cette décision afin d'être placée en congé de longue durée pour accident de service à compter du 4 octobre 2016 puis, à compter de janvier 2017, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et d'autre part, l'indemnisation des préjudices résultant de diverses fautes qu'elle impute au CHU de Caen. Cette demande a été implicitement rejetée. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 2 juin 2020 et à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à l'accident dont elle a été victime le 4 octobre 2016. Mme A... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. 2. Mme A... demande, d'une part, le remboursement de divers frais restés à sa charge qu'elle estime directement imputables à l'accident de service du 4 octobre 2016, d'autre part, à être indemnisée du délai excessif de traitement de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis le 4 octobre 2016, et enfin à être indemnisée du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son cadre de santé. Sur le droit de Mme A... au remboursement des frais paramédicaux restés à sa charge : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 demeurée applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 4. Mme A... demande le remboursement des frais de consultation d'une psychologue clinicienne qui la suit régulièrement depuis l'entretien reconnu comme accident de service du 4 octobre 2016. Il résulte de l'instruction que ces frais, correspondant aux séances de psychothérapie suivies entre novembre 2016 et juin 2020, présentent un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences du syndrome dépressif présenté par Mme A... à l'origine de ses arrêts de travail depuis le 4 octobre 2016, dont l'imputabilité au service a été reconnue par le centre hospitalier. Il résulte par ailleurs de l'instruction, en particulier des expertises réalisées par les psychiatres agréés que depuis ses arrêts de travail, Mme A... a pris 20 kg et que cette prise de poids présente un lien direct avec l'inactivité inhérente à ces arrêts. La requérante est par suite fondée à demander le remboursement de ces frais paramédicaux qui s'élèvent à la somme globale de 4 135 euros. En revanche, si elle produit une note d'honoraire d'une sophrologue consultée le 2 mai 2019, Mme A... n'apporte pas d'éléments pour établir que les frais ainsi exposés présentent un lien direct avec les arrêts de travail reconnus imputables au service. Sur le retard fautif dans la gestion de sa demande d'accident de service: 5. Aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 applicable au présent litige : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme A... a sollicité pour la première fois, par courrier du 15 février 2018, la reconnaissance comme accident de service de l'entretien du 4 octobre 2016 et l'imputabilité au service de la pathologie justifiant ses arrêts de travail depuis cette date, qu'elle a déposé un dossier complet le 5 mai suivant et qu'elle a effectué sa déclaration d'accident de service le 26 juillet 2018. Le CHU de Caen a diligenté une expertise auprès d'un psychiatre agréé, réalisée en novembre 2018. L'établissement de santé a demandé le 6 février 2019 à l'expert de transmettre son rapport à la commission de réforme de la direction départementale de la cohésion sociale du Calvados, ce qu'il a fait le 7 février 2019 ; la commission de réforme départementale a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... à compter du 4 octobre 2016, lors de ses séances du 25 juin 2019 puis du 25 septembre 2019. Ce n'est que par une décision du 6 février 2020 que le CHU de Caen a fait droit à sa demande et a reconnu l'imputabilité de ses arrêts de travail à compter du 4 octobre 2016 à l'accident de service du même jour. Dans un tel contexte, et alors que l'administration n'apporte pas d'élément pour expliquer ce qui l'a conduite à attendre quatre mois pour demander à l'expert de transmettre son rapport à la commission de réforme et plus de sept mois après l'avis favorable de cette commission du 25 juin 2019 pour reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., qui était placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, le délai dans lequel la demande de la requérante a été instruite est excessif et révèle, dans les circonstances de l'espèce, un retard fautif dans le traitement de son dossier de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier à l'égard de l'intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que ce retard fautif a causé à Mme A..., atteinte d'un syndrome anxio-dépressif sévère, un préjudice moral dont il sera fait une équitable appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Sur l'existence d'un harcèlement moral : 8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". 9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. La requérante, placée à compter du 4 octobre 2016 en congé de maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère reconnu imputable au service, dénonce avoir été victime de harcèlement moral de la part du cadre de santé du centre de prélèvement du CHU de Caen dans lequel elle était affectée, et plus particulièrement de brimades et injures régulières de la part de ce dernier qui ont atteint leur paroxysme au cours d'un entretien du 4 octobre 2016 reconnu comme accident de service par l'administration. Les éléments ainsi avancés par la requérante sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 11. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir le CHU de Caen, que pour étayer les brimades et injures régulières dont elle affirme avoir été l'objet, Mme A... produit l'attestation d'une seule de ses collègues de travail faisant état d'une " pression morale " régnant au sein du centre de prélèvement du CHU de Caen et relatant la réunion de service du 4 octobre 2016 au cours de laquelle elle-même et Mme A... auraient été menacées de sanctions administratives pour refus d'obtempérer à l'injonction de leurs supérieurs d'accepter le dédoublement de leur poste. Ainsi que le relève le centre hospitalier, le fait pour le cadre de santé d'avoir rappelé aux intéressés, au cours de l'entretien du 4 octobre 2016, que le refus d'exécuter un ordre hiérarchique les exposait à une sanction disciplinaire n'excède pas, en soi, l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si la requérante produit également une attestation circonstanciée de la psychologue qui la suit régulièrement depuis son accident de service du 4 octobre 2016 ainsi que les expertises réalisées par des psychiatres agréés, ces rapports se bornent à relayer les déclarations de l'intéressée qui ne sont concrètement étayées, outre par l'attestation peu circonstanciée de sa collègue déjà évoquée, que par un unique signalement réalisé par l'intéressée le 13 décembre 2015 auprès de la médecine du travail dans lequel elle dénonce le fait que le cadre de santé ait " hurlé " sur elle et sa collègue en présence de patients au motif qu'aucune d'elles n'était au poste d'accueil laissé vacant. Au regard de ces seuls éléments, et malgré la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... depuis le 4 octobre 2016, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait fait l'objet de faits répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de son cadre de santé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du retard fautif dans le traitement de son dossier d'accident de service et des frais correspondant aux consultations d'une psychologue clinicienne et d'une diététicienne dont elle justifie. Il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué, et de condamner le CHU de Caen à verser à Mme A... une somme de 5 135 euros à ce titre. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de réception par le CHU de Caen de sa réclamation indemnitaire préalable. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que le CHU de Caen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Caen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser à Mme A... une somme de 5 135 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Lellouch, première conseillère, - M Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, J. B... Le président, D. Salvi Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT00811

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de LYON, 3ème chambre, 15/03/2023, 20LY03485, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lucien Hussel a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble le rejet de son recours gracieux par décision du 5 juillet 2018, au besoin en diligentant une expertise ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Lucien Hussel de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805677 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B..., représentée par la SELARL CDMF Avocats, agissant par Me Medina, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2018 et celle du 5 juillet 2018, rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Lucien Hussel de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 4°) de condamner ledit centre à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice ; 5°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le centre hospitalier Lucien Hussel s'est cru à tort lié par l'avis de la commission de réforme ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la pathologie dont elle souffre est en lien direct avec le service ; rien ne permet de retenir qu'elle souffre d'arthrose à l'épaule droite depuis 1989 et 1994 ; elle ne souffre aucunement d'une quelconque maladie inflammatoire, et encore moins d'une maladie inflammatoire touchant ses articulations ; - sa situation est injuste et dure depuis de nombreux mois, de sorte qu'elle doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par la société d'Avocats BCV, agissant par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont seules applicables ; - le lien de causalité n'est pas établi entre la maladie et les fonctions ; un état antérieur à type de pathologie dégénérative constitue une circonstance particulière qui détache la maladie du service ; - l'appréciation des premiers juges rejetant les conclusions indemnitaires de la requérante n'est pas discutée ; ces conclusions sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ; aucun préjudice indemnisable n'est établi ; la décision du 6 mars 2018 n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; - l'appréciation des premiers juges rejetant les conclusions à fin d'expertise n'est pas discutée ; cette demande est dépourvue d'utilité. Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier Lucien Hussel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., adjointe administratif principale, exerce depuis 2002 les fonctions de vaguemestre au centre hospitalier Lucien Hussel. Souffrant des épaules, elle a formulé, le 21 février 2017, une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Par une décision du 6 mars 2018, après avis de la commission de réforme émis le 9 janvier 2018, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Mme B... a formé un recours gracieux le 19 avril 2018. La commission de réforme a formulé un nouvel avis le 28 juin 2018. Le centre hospitalier Lucien Hussel a communiqué cet avis à l'intéressée le 5 juillet 2018. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 6 mars 2018 et de la prétendue décision du 5 juillet 2018. Par le jugement du 29 septembre 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir opposé l'irrecevabilité des conclusions de la demande de Mme B... contre le courrier du 5 juillet 2018, a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 6 mars 2018. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, Mme B... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges des conclusions de sa demande contre le courrier du 5 juillet 2018, lequel se contente de lui communiquer l'avis qui a été rendu par la commission de réforme le 28 juin 2018. Si, comme le soutient la requérante, le silence gardé par le centre hospitalier Lucien Hussel sur son recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, son recours contentieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui est suffisamment motivée, que le directeur du centre hospitalier se serait, à tort, estimé lié par l'avis, consultatif, de la commission de réforme, qu'il a pu sans erreur de droit ni méconnaissance de sa compétence, s'approprier pour statuer sur la demande Mme B.... 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 5. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont applicables au présent litige, comme le soutient du reste le défendeur. 6. Aux termes de ce texte : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. Mme B... soutient que ses fonctions de vaguemestre impliquent des mouvements répétitifs, bras levés, en particulier pour le tri du courrier dans des casiers dont la hauteur peut atteindre 1,75 mètre. Il résulte toutefois des conclusions de l'expertise que les imageries médicales du mois de janvier 2017 ont révélé que Mme B... souffre d'une arthropathie dégénérative du côté gauche au niveau acromio-claviculaire avec un aspect globalement symétrique du côté droit. L'expertise médicale précise également avoir retrouvé sur des clichés fournis par l'intéressée et remontant respectivement au mois d'avril 1989 et au mois de mars 1994, des images de " calcification de la coiffe des rotateurs confirmant à l'évidence la présence d'une périarthrite scapulo-humérale calcifiante d'origine dégénérative " pour conclure à une " maladie dégénérative ancienne touchant les deux épaules et sans lien avec l'activité professionnelle ". Si Mme B... a produit au dossier de première instance un certificat médical daté du 28 mars 2018, selon lequel l'arthrose serait discrète et n'expliquerait pas la symptomatologie présentée aux deux épaules, " qui est beaucoup plus périarticulaire (tendon-tendinopathie) que articulaire (arthrose-articulation) ", ce seul certificat émanant de son médecin généraliste ne suffit pas à contredire sérieusement les conclusions de l'expertise, comme l'a retenu la commission de réforme qui a émis en considération de ce document un deuxième avis défavorable. Il existe donc, en l'espèce, un état de santé antérieur préexistant conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. 9. Mme B... réitère en appel ses conclusions indemnitaires, sans critiquer le jugement attaqué, qui a retenu la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, et tirée du défaut de liaison du contentieux. Les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier Lucien Hussel. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Lucien Hussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Lucien Hussel. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Gilles Fédi La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY03485

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