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CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/03/2023, 22NT00112, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de pension militaire de veuve. Par un jugement n° 1905448 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2005 du ministre de la défense ; 3°) de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire à compter du 29 octobre 2002, date du décès de son époux ; 4°) de majorer le montant des arrérages de pension dus, des intérêts de droit à compter du 28 juin 2004, date de sa demande de pension, avec capitalisation des intérêts échus ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application de l'ancien article 43 combiné avec les articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité, elle peut prétendre à une pension militaire de veuve car elle établit l'existence d'un lien de causalité entre le décès de son époux et la maladie qu'il a contractée par le fait ou à l'occasion du service ; - les éléments versés au dossier établissent que son mari a été exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; au cours de son séjour en Polynésie française, deux essais atmosphériques ont été réalisés ; - le caractère radioinduit du cancer qui a entrainé le décès de M. A... a été reconnu par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 31 décembre 2015 et ce, par une appréciation qui a été confirmée par le Conseil d'Etat ; - le lien direct entre le cancer du foie et l'exposition aux rayonnements est établi et on ne retrouve pas d'antécédent notable dans l'histoire médicale de M. A.... Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 27 juin 1952, appelé du contingent à compter du 3 juin 1972, a été affecté au service des essences des armées (SEA) sur l'atoll de Hao en Polynésie française du 10 juillet 1972 au 7 mai 1973. Au cours de cette période, un essai nucléaire atmosphérique et un essai de sécurité ont été effectués. A la suite de son décès, survenu le 29 octobre 2002, des suites d'un carcinome hépatocellulaire, son épouse Mme A... a présenté une demande de pension militaire de veuve. Par une décision du 22 avril 2005, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif que le décès de M. A... n'était pas imputable au service ni par présomption ni par preuve. La requête que Mme A... a, alors, présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Quimper a fait l'objet de plusieurs renvois d'audience dans l'attente des décisions de la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Sa requête a ensuite été attribuée au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par l'effet de la loi. Mme A... relève appel du jugement par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, (...) ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code alors applicable : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ". 3. En premier lieu, si à l'appui de sa demande Mme A... soutient que l'article 54 de la loi susvisée de programmation militaire du 13 juillet 2018 a modifié substantiellement le code des pensions militaires en facilitant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie affectant le militaire, il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard à la date à laquelle la maladie de M. A... a été constatée, soit au cours de l'année 2002 et à la date à laquelle, après son décès survenu le 29 octobre 2002, son épouse a présenté une demande de pension militaire de veuve, les dispositions invoquées n'étaient pas encore entrées en vigueur. Mme A... n'établit pas non plus remplir les conditions permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il s'ensuit qu'il incombe à la requérante, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3, d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. 4. En second lieu, Mme A... soutient que les éléments versés aux débats établissent que son mari a été exposé aux rayons ionisants dus aux essais nucléaires français en relevant qu'au cours de son séjour en Polynésie française, deux essais atmosphériques ont été réalisés. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A... a accompli son service militaire au service des essences des armées au sein de la 15ème compagnie d'état-major et des services du Pacifique en étant affecté du 10 juillet 1972 au 8 mai 1973 à Hao, atoll qui est situé en Polynésie française à 475 kilomètres de Mururoa où il a été procédé à un essai nucléaire, de faible énergie, le 29 juillet 1972 et à une expérience de sécurité le 31 juillet 1972 au cours de laquelle aucune énergie nucléaire n'a été dégagée. Si M. A..., en tant qu'agent du service des essences était au contact des aéronefs en général, il ne résulte pas davantage en appel qu'en première instance de l'instruction qu'il s'est trouvé au contact des avions en charge des prélèvements d'échantillons d'aérosol dans le nuage radioactif alors que ces appareils suivaient à leur retour à Hao une procédure de décontamination. Mme A... n'apporte à cet égard aucun élément sur les fonctions alors effectivement assurées par son mari. 6. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les mesures de surveillance générale sur le site n'ont pas montré au cours de la période de service de M. A... d'exposition particulière sur l'atoll d'Hao. 7. En troisième et dernier lieu, si les décrets du 11 juin 2010 et du 30 avril 2012, pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance des victimes des essais nucléaires français, ont classé respectivement, d'une part, le centre de décontamination des appareils et du personnel, le centre d'intervention et de décontamination et le centre technique de Hao et, d'autre part et ensuite, l'ensemble de cet atoll comme zone dans laquelle un séjour ouvre droit à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français au titre de la loi précitées, ces dispositions, depuis abrogées en ce qui concerne l'atoll d'Hao, n'ont cependant pas modifié les conditions d'attribution des pensions militaires d'invalidité. Mme A... n'apporte aucun élément quant à l'intensité de l'exposition à la radioactivité à laquelle son mari aurait pu être exposé sur l'atoll de Hao à l'occasion de l'unique tir d'essai nucléaire auquel il a assisté alors qu'il résulte de l'instruction que les navires citernes de ravitaillement en eau de la zone, faisant l'objet d'un contrôle radiologique particulier, n'ont montré aucune irradiation à Hao, et que le poste de contrôle radiologique permanent et le poste de contrôle biologique de l'atoll n'ont enregistré aucune exposition au rayonnement initial ou différé sur cet atoll pendant la période de présence de M. A.... Par ailleurs, si le même décret du 11 juin 2010 place le cancer du foie dans la liste des pathologies susceptibles d'être provoquées par les substances radio actives, Mme A... n'apporte aucun élément médical pour rattacher la maladie ayant causé le décès de son mari à son activité professionnelle et au risque d'irradiation encouru durant son séjour en Polynésie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, le fait que M. A... a pu bénéficier, à raison de l'exercice des fonctions exercées du 10 juillet 1972 au 7 mai 1973 sur l'atoll de Hao, d'une indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010 qui institue un régime de présomption d'une exposition au risque de contamination n'est pas un élément suffisant permettant de prouver que sa maladie a été contractée à l'occasion du service. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 2005 rejetant sa demande de pension militaire de veuve. Sur les autres conclusions : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions tendant au bénéfice du versement d'une pension militaire de veuve à compter du 29 octobre 2002 et à la majoration de ses arrérages ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le rapporteur, O. B...Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22NT00112 2

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de LYON, 7ème chambre, 09/03/2023, 22LY00985, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 18 août 2019, en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1902456 du 17 février 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A..., représentée par Me Pouderoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté, en tant qu'il a refusé de reconnaître son invalidité comme étant imputable au service ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la pathologie psychique dont elle souffre, qui a entraîné sa mise à la retraite d'office pour invalidité, étant imputable au service. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... était titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, et exerçait ses fonctions au sein de la direction centrale de recrutement et de la formation, située à Clermont-Ferrand. A la suite de son placement en arrêt de travail à partir du 4 mars 2019, elle a notamment été informée le 17 septembre 2019 que la commission de réforme était appelée à se prononcer, lors de sa séance du 1er octobre 2019, sur sa mise à la retraite d'office à compter du 18 août 2019 pour invalidité imputable ou non au service. Au vu d'un rapport médical du 19 septembre 2019 établi par un médecin psychiatre désigné par l'administration, cette commission a rendu un avis dans le sens d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement et sans tierce personne, et d'un placement à la retraite à compter du 18 août 2019 pour invalidité d'office, non imputable au service. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a radié des cadres et a admis Mme A... à la retraite d'office à compter du 18 août 2019 pour invalidité non imputable au service. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de reconnaître que son invalidité était imputable au service. 2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant (...) de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (...) d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...). / (...). " Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (...) d'office ; (...). " Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (...) à une maladie contractée en service définis aux (...) IV du présent article. (...). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. / (...). ". 3. Il résulte des dispositions précitées du IV l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l'hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, dans le cas prévu par le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu'il est démontré qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l'exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de cette maladie du service. 4. Au vu en particulier d'un certificat médical du 5 juin 2019 comme du rapport médical du 19 septembre 2019, il apparaît que Mme A... souffre d'une pathologie d'ordre psychique. Cette pathologie, compte tenu de sa nature, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions ci-dessus. Si le rapport du 19 septembre 2019 a retenu que cette pathologie était imputable au service, ce constat repose sur les seules déclarations de l'intéressée qui a décrit ses conditions de travail telles qu'elle pouvait les ressentir, et non sur des éléments objectifs. Ce rapport fait par ailleurs état du trouble psychiatrique dont souffre l'intéressée depuis longtemps, qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement médical assez lourd, notamment après une tentative de suicide en 2005 et une hospitalisation d'un mois à cette occasion. Comme l'a notamment rappelé la commission de réforme dans son avis émis le 1er octobre 2019, Mme A... présentait un état antérieur. Aucune pièce du dossier, et notamment pas les certificats médicaux des 3 et 17 juillet 2019 établis respectivement par le médecin psychiatre traitant de Mme A... et par le médecin de prévention, qui sont peu précis ou le témoignage d'un agent syndical en date du 30 novembre 2018, ne suffit à montrer que les conditions de travail de l'intéressée, en particulier récentes, seraient essentiellement et directement à l'origine du développement de son affection. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier la condition liée à l'incapacité permanente, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision contestée et en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de sa pathologie, le ministre de l'intérieur, aurait méconnu les dispositions rappelées plus haut. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY00985 lc

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/02/2023, 22DA00032, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1903546 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 17 mai 2022 et 4 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui attribuer une pension militaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise afin d'établir le taux d'invalidité à 30 % et de lui attribuer ladite pension ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Detrez-Cambrai avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le taux d'invalidité retenu de 20 % ne tient pas compte de l'aggravation de son infirmité qui lui cause des douleurs et une gêne fonctionnelle persistante. Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 3 février 2023, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2022. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 15 février 1957, s'est engagé dans l'armée de l'air en 1977. Par une demande enregistrée le 9 août 1996, il a sollicité une pension militaire d'invalidité correspondant à des gonalgies du genou droit. Par décision du 11 août 1997, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande au motif que le degré d'invalidité retenu de 10 % était inférieur au taux minimum de 30 % ouvrant droit à pension au titre d'une infirmité consécutive à une maladie contractée en période hors guerre. Le 19 mai 2014, M. A... a présenté une nouvelle demande de pension militaire d'invalidité. Par décision du 7 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité relatif aux gonalgies droites avec syndrome rotulien qu'il présente est seulement de 20 %. M. A... relève appel du jugement n° 1903546 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;(...). ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A... est atteint d'une gonalgie droite chronique depuis 1987. Un taux d'infirmité de 10 % a été fixé par décision du 11 août 1997 en raison d'un kyste au ménisque qui s'est aggravé à l'occasion d'une course à pieds de 15 km le 20 octobre 1995 dans le cadre du service. Les douleurs au genou ne s'étant pas apaisées, les soins ont été prolongés. Une chondrocalcinose articulaire a été diagnostiquée le 19 mai 2000 et l'ablation de dépôts calciques a été réalisée lors d'une arthroscopie du 30 janvier 2003. A la suite des expertises des 20 avril 2016 et 8 mars 2018, diligentées dans le cadre de l'instruction de sa seconde demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité le 19 mai 2014, ont été constatés une inflammation du genou, la présence d'un kyste poplité et un syndrome rotulien. L'expertise du docteur B... indique dans son rapport du 8 mars 2018, au titre de la symptomatologie du genou droit : " ne conduit plus, marche avec deux cannes anglaises, difficultés pour les escaliers, pour s'accroupir, douleurs la nuit aussi, absence d'épanchement, gros kyste poplité à l'examen (vu IRM), choc rotulien avec douleur à la mobilisation de la rotule, flexion de 20°, maxi, douloureux, pas de tiroir ou de laxité ". Le docteur B... conclut ce rapport en proposant de porter le taux d'invalidité à 20 %. Si, pour établir que la ministre aurait dû fixer ce taux à 30 % afin pouvoir bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, M. A... soutient que les douleurs occasionnées par son genou entraînent un déficit fonctionnel l'empêchant de s'accroupir, d'emprunter les escaliers sans difficulté, de conduire et l'oblige à marcher avec deux cannes anglaises, il ne produit aucun document médical qui indiquerait que le taux de 20 % retenu par la ministre après avis de l'expert est sous-évalué. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce taux doit être porté à 30 %. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2018. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre des armées et à Me Hélène Detrez-Cambrai. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°22DA00032

Cours administrative d'appel

Douai

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 07/02/2023, 20BX00110, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à l'indemniser de la totalité des préjudices ayant résulté de l'accident de service dont il a été victime le 8 février 2016. E... un jugement n° 1704659 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné Bordeaux Métropole et son assureur, la compagnie Allianz IARD SA, à verser à M. C... une somme de 84 835 euros et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros à la charge de Bordeaux Métropole. Procédure devant la cour : E... une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 28 octobre 2021, M. C..., représentée E... la société d'avocats Chambolle et associés, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité d'un montant total de 221 848,83 euros ; 3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son accident de service est imputable à une faute de Bordeaux Métropole tenant à l'absence de protection contre les chutes en bord de mezzanine et à l'absence de démarcation entre le plancher de cette mezzanine et le faux-plafond ; - il n'a commis aucune faute d'imprudence et n'a pas davantage méconnu une consigne ; les désordres affectant la mezzanine n'étant pas signalés, il ne peut lui être reproché d'y être monté aux fins de reconnaître la zone d'intervention ; le rapport d'enquête du CHST n'a relevé aucune faute de la victime ; - s'agissant des frais de santé à sa charge, il a dû s'acquitter d'une consultation d'ostéopathie d'un montant de 50 euros et d'une consultation d'acupuncture d'un montant de 45 euros ; ces dépenses de santé étaient en lien avec son accident ; il a en outre dû acheter un appareil d'assistance d'écoute pour un montant total de 308,80 euros ; il résulte du justificatif des débours de santé de Bordeaux Métropole que cette collectivité n'a pas pris en charge la dépense relative à cet appareil auditif ; - le jugement doit être confirmé s'agissant des frais d'expertise, mis à la charge de Bordeaux Métropole ; - il est fondé à solliciter une somme de 8 900 euros correspondant au surcoût d'achat d'un véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique ; il a acheté un véhicule équivalent au sien et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir acheté d'occasion un véhicule identique au précédent ; - dans son premier rapport, l'expert avait envisagé l'aide E... une tierce personne ; les éléments médicaux versés au dossier démontrent la nécessité d'une telle aide ; il convient de retenir, avant la consolidation, un besoin d'aide d'une heure trente E... jours, et de se baser sur 412 jours E... an afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et sur un taux horaire de 22 euros correspondant aux tarifs pratiqués E... les associations prestataires ; avant consolation, le préjudice peut ainsi être évalué à 35 573 euros ; - sa perte de gains professionnels doit être évaluée sur la base d'un revenu net mensuel de 2 309 euros et de la déduction des sommes qui lui ont été versées E... Bordeaux Métropole ; avant consolation, le préjudice subi s'élève à 10 143, 23 euros ; - l'indemnisation doit lui être allouée sous forme d'un capital basé sur le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018 à compter de la date de consolidation ; - un capital de 1 204,87 euros doit lui être alloué au titre de l'appareillage auditif Octave, en se basant sur un renouvellement tous les 5 ans ; - il doit aussi être indemnisé au titre de l'appareillage Cros, plus adapté à son état que l'appareillage initial dont il avait obtenu le remboursement ; en se basant sur un renouvellement tous les 5 ans une somme de 12 797,85 euros doit lui être allouée à ce titre ; - une somme de 10 505,39 euros doit lui être alloué au titre de frais de renouvellement de véhicule, en se basant sur un renouvellement tous les 5 ans ; - sa perte de gains professionnels s'élève, pour la période comprise entre sa consolidation et sa mise à la retraite, à 546,79 euros ; pour la période comprise entre son départ anticipé à la retraite et la date à laquelle il serait parti à la retraite une fois atteint l'âge de 65 ans, il convient de se baser sur le salaire actualisé auquel il aurait pu prétendre, soit 2 380, 35 euros, de sorte que son préjudice est de 23 234,94 euros ; - ayant été contraint d'abandonner la profession de plombier, sans possibilité de reconversion professionnelle compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il a subi un préjudice d'incidence professionnelle en réparation duquel une somme de 5 000 euros doit lui être allouée ; il a en outre subi, du fait de son départ anticipé à la retraite, une perte de retraite ; il n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité ; - la somme allouée E... le tribunal en réparation de son déficit fonctionnel temporaire doit être portée à 12 365,60 euros ; - la somme allouée E... le tribunal en réparation des souffrances endurées doit être portée à 30 000 euros ; - une somme de 50 500 euros doit lui être allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent afin de prendre en compte tant l'atteinte aux fonctions physiologiques que la douleur permanente ressentie ; - l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent doit être portée à 2 000 euros ; - il a été contraint de cesser ses activités de danse et de gymnastique ; son préjudice d'agrément doit être évalué à 15 000 euros ; - la somme allouée E... le tribunal en réparation de son préjudice sexuel doit être portée à 10 000 euros. E... des mémoires en défense, enregistrés les 8 mai 2020 et 25 novembre 2021, Bordeaux Métropole et la société Allianz Iard concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, E... la voie de l'appel incident, de réformer le même jugement en tant qu'il les a condamnées à verser à M. C... une indemnité de 84 835 euros. Elles soutiennent que : - l'accident de service est imputable à une faute du requérant ; compte tenu des fonctions occupées, il connaissait les bâtiments et en particulier le lieu de son accident, mezzanine faisant office de stockage des matériels utilisés E... le personnel ; il est probable qu'il ait participé à l'opération de pose du faux-plafond sur lequel il a basculé ; il n'en ignorait ni l'existence ni la dangerosité ; en sa qualité de professionnel du bâtiment, il aurait dû faire preuve de prudence et était en mesure de distinguer le plancher en bois du faux-plafond en laine de verre, dont l'existence ne l'a d'ailleurs pas surpris ; il a ainsi commis une faute d'imprudence en se penchant alors qu'il se trouvait en bordure de mezzanine ; s'il avait analysé les risques présentés E... cet espace de stockage, il n'aurait pas chuté ; en outre, le réseau d'air comprimé sur lequel il intervenait était situé en-dessous de la mezzanine et il n'était pas nécessaire de monter sur cette mezzanine, au-dessus du futur point d'air comprimé, pour réaliser la mission ; cette faute de la victime l'exonère de sa responsabilité, au moins à hauteur de 75 % ; - s'agissant des dépenses de santé actuelles et futures, le requérant ne démontre ni que les séances d'ostéopathie et d'acupuncture seraient en lien avec son accident, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge E... sa mutuelle des frais d'achat d'un appareil d'assistance auditive ; la demande relative aux écouteurs déportés n'est pas justifiée et fait double emploi avec le matériel déjà remboursé à ce titre ; - s'agissant du surcoût d'achat d'un véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique, la somme demandée est excessive compte tenu de la cote argus 2016 d'un véhicule avec boîte automatique de même marque que celui que possédait le requérant ; les demandes du requérant relatives aux frais échus et à échoir lors du renouvellement du véhicule sont E... conséquent excessives ; il n'y a pas lieu de renouveler tous les 7 ans une boîte automatique ; - le préjudice d'assistance E... tierce personne n'est pas appuyé de pièces justificatives et le requérant ne précise pas de quelle nature aurait été l'aide ; en admettant même l'existence de cette aide, la somme demandée est excessive ; il a perçu des revenus équivalents en 2016 et 2017 ; - le requérant ayant continué à percevoir l'ensemble de ses traitements et primes, il n'a pas subi de préjudice de perte de salaire ; - la rente viagère d'invalidité perçue E... le requérant a vocation à réparer ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle ; le document dont se prévaut le requérant ne permet pas d'établir qu'il ne percevrait pas une pension d'invalidité ; si tel n'était pas le cas, sa demande indemnitaire est en tout état de cause excessive ; pour la période démarrant à compter du départ anticipé à la retraite, il convient de se référer au revenu fiscal de référence de 2019, soit 2 248, 24 euros ; - le préjudice d'incidence professionnelle doit être limité à la perte de retraite, de 162 euros E... mois ; - l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. C... ne saurait excéder 7 018 euros ; - l'indemnisation des souffrances endurées E... M. C... ne saurait excéder 7 018 euros ; - le tribunal s'est livré à une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent du requérant en lui allouant une somme de 50 000 euros ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. C... ne saurait excéder 2 500 euros ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. C... ne saurait excéder 2 500 euros ; - l'indemnisation du préjudice esthétique de M. C... ne saurait excéder 811 euros ; - l'indemnisation du préjudice sexuel de M. C... ne saurait excéder 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... A..., - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchard, représentant M C..., et de Me Masson, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., alors agent de maîtrise territorial principal en poste à la direction des bâtiments de Bordeaux Métropole, a été victime le 8 février 2016, dans l'exercice de ses fonctions, d'une chute depuis la bordure de la mezzanine d'un atelier. Cet accident, qui a été reconnu comme accident de service E... décision du 25 février 2016, lui a occasionné un traumatisme crânien avec contusions frontales associées et hémorragie méningée, un traumatisme du thorax et plusieurs fractures au niveau de l'os occipital droit, des côtes et des vertèbres lombaires. M. C... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de cet accident, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2019. 2. Imputant la survenance de l'accident du 8 février 2016 à une faute commise E... Bordeaux Métropole, M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner cette collectivité à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à cet accident. Après avoir ordonné avant-dire droit une expertise médicale, dont les rapports ont été rendus les 8 septembre 2018 et 16 avril 2019, le tribunal a, E... un jugement du 29 octobre 2019, condamné Bordeaux Métropole et son assureur, la société Allianz Iard, à verser à M. C... une indemnité de 84 835 euros et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros, à la charge de Bordeaux Métropole. M. C... demande à la cour de porter l'indemnité allouée E... les premiers juges à la somme totale de 221 848,83 euros. E... la voie de l'appel incident, Bordeaux Métropole et la société Allianz Iard relèvent appel du même jugement en tant qu'il les a condamnées à indemniser M. C.... Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Bordeaux Métropole du 18 mars 2016, que dans le cadre de l'exercice de sa mission d'entretien et de maintenance des bâtiments, M. C... est intervenu le 8 février 2016 sur le site du centre atelier de Pessac pour y réaliser des travaux d'installation d'un point d'air comprimé. Cet atelier est doté d'une mezzanine, dédiée au stockage de matériel, dans le prolongement de laquelle existe un faux-plafond en laine de roche. M. C... est monté sur cette mezzanine pour reconnaître la zone d'intervention des travaux à réaliser. Positionné en bordure de mezzanine, il s'est penché pour indiquer à son collègue le point de branchement sur le réseau d'air comprimé. Il a perdu l'équilibre et posé un pied sur le faux-plafond qui a immédiatement cédé sous son poids. Il a alors fait une chute d'environ 3 mètres de hauteur. 4. En premier lieu, malgré la dangerosité des lieux liée à la présence, dans le prolongement du plancher en bois de la mezzanine, d'un faux-plafond en laine de roche, cette mezzanine ne comportait aucun dispositif de démarcation entre le plancher et le faux-plafond. L'absence d'un tel dispositif de prévention du risque de chute est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de Bordeaux Métropole. 5. En second lieu, si Bordeaux Métropole fait valoir que les travaux de branchement d'un point d'air comprimé pouvaient être réalisés sans monter sur la mezzanine, l'accès à cette mezzanine ne faisait cependant l'objet d'aucune interdiction particulière. Il résulte au demeurant des clichés photographiques que la zone de branchement était située en hauteur, au-dessus du faux-plafond. Le requérant n'a dès lors commis aucune faute en montant sur la mezzanine aux fins de repérer la zone des travaux. En revanche, il n'est pas contesté que M. C... avait connaissance des lieux. De plus, en sa qualité de professionnel du bâtiment, il ne pouvait ignorer la fragilité d'un faux-plafond en laine de roche. Dans ces conditions, en se penchant alors qu'il était déjà positionné sur la bordure du plancher de la mezzanine, M. C... a manqué de vigilance. Dans les circonstances de l'espèce, la faute d'imprudence ainsi commise E... M. C... est de nature à exonérer Bordeaux Métropole de sa responsabilité à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé restées à la charge de M. C... : 6. Il résulte de l'instruction que M. C... a exposé des frais de santé d'un montant total de 95 euros correspondant à des consultations d'ostéopathie et d'acupuncture réalisées les 12 septembre et 10 novembre 2017. Dans son rapport établi le 8 septembre 2018, soit avant la consolidation de M. C..., l'expert a admis le lien entre ces séances et l'accident. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces séances, qui ne sont pas remboursées E... l'assurance maladie, auraient été prises en charge E... une mutuelle. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces frais de santé, réglés E... ses soins ainsi que le mentionnent les factures correspondantes, sont restés à sa charge à hauteur de 95 euros. S'agissant de l'assistance E... tierce personne : 7. M. C... fait valoir qu'avant la consolidation de son état de santé, il avait besoin d'une aide E... une tierce personne de l'ordre d'une heure trente E... jour. Cependant, d'une part, l'expert n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas retenu l'existence d'un tel préjudice dans ses rapports établis les 8 septembre 2018 et 16 avril 2019. D'autre part, le requérant fait valoir que son état de santé, marqué E... une fatigabilité ainsi que des douleurs et parésies persistantes réduisant son périmètre de marche et l'empêchant de conduire, justifiait l'assistance E... une tierce personne. Toutefois, il ne fournit aucune précision sur les modalités selon lesquelles une telle aide lui aurait été apportée, fût-ce E... un membre de sa famille, ni même sur la nature des actes de la vie quotidienne qu'il n'aurait pas été en mesure de réaliser sans aide. Il n'établit ainsi pas la réalité des frais qu'il aurait dû exposer pour bénéficier d'une telle assistance. S'agissant des frais divers : 8. Il résulte de l'instruction que M. C... conserve un trouble statique du rachis lombaire en raison duquel l'expert a retenu la nécessité d'une adaptation du véhicule consistant en une boîte de vitesses automatique. Le requérant établit avoir, en juin 2018, cédé le véhicule dont il était alors propriétaire, doté d'une boite manuelle, pour un montant de 7 000 euros, et acquis un véhicule d'occasion avec boite automatique dont le coût s'élevait à 15 900 euros. Le nouveau véhicule ainsi acquis était d'un modèle comparable au précédent, et cette acquisition s'étant faite dans le cadre d'une reprise de l'ancien véhicule E... un concessionnaire automobile, Bordeaux Métropole ne saurait opposer au requérant que le prix de vente du nouveau véhicule aurait été supérieur au montant de l'argus d'un véhicule du même modèle que son ancien véhicule avec boîte automatique. Dans ces conditions, et comme l'ont considéré les premiers juges, le requérant a subi, en raison de son accident, un préjudice financier lié à la nécessité de changer de véhicule qui s'élève à 8 900 euros. 9. Il résulte ensuite des éléments versés E... M. C... relatifs aux coûts d'un même véhicule avec boîte manuelle et avec boîte automatique que le surcoût lié à cet aménagement, que le requérant sera amené à supporter lors des changements de véhicule, est de l'ordre de 600 euros. Il est ainsi fondé à solliciter en outre l'indemnisation du préjudice futur lié à ces frais d'adaptation du véhicule, et il y a lieu de lui accorder la prise en charge du renouvellement tous les sept ans de ces frais. Compte tenu du surcoût lié à un tel aménagement, de 600 euros TTC, il sera fait une juste appréciation du préjudice futur lié au renouvellement des frais d'aménagement du véhicule tous les sept ans, en tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2020 fixant le prix de l'euro de rente viagère à 18,759 euros pour un homme âgé de 65 ans à la date du présent arrêt, en l'évaluant à la somme de 1 607 euros. 10. E... ailleurs, M. C... conserve une surdité de 30 % et des acouphènes justifiant un appareillage auditif. A ce titre, il établit avoir acquis, en 2016, un appareil d'assistance d'écoute au prix de 308,80 euros, puis en 2017, des écouteurs déportés au prix de 2 090 euros. S'il résulte du relevé des débours de santé exposés E... Bordeaux Métropole au profit de l'intéressé que ce dernier a obtenu le remboursement des écouteurs déportés, il ne résulte ni de ce document ni d'autre élément de l'instruction que l'appareil d'assistance d'écoute ne serait pas resté à sa charge. De plus, le requérant produit un courriel du 11 juillet 2019 d'un audioprothésiste indiquant qu'en raison de l'évolution de l'audition de M. C..., les écouteurs initialement acquis doivent être remplacés E... un modèle d'écouteurs doté d'un système " CROS ", mieux adapté à son handicap auditif ; il produit en outre un devis pour un montant restant à sa charge de 2 975 euros. Dans ces conditions, les frais d'appareillage auditif à la charge du requérant doivent être évalués à 3 283,80 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice futur lié au renouvellement tous les 5 ans de cet appareillage, en tenant compte du barème publié à la Gazette du Palais en 2020 fixant le prix de l'euro de rente viagère à 18,759 euros pour un homme âgé de 65 ans à la date du présent arrêt, en l'évaluant à la somme de 12 320 euros. S'agissant de la perte de gains professionnels : 11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés E... la maladie ou l'accident (...) ". 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'accident subi le 8 février 2016 E... M. C... a été reconnu comme accident de service E... Bordeaux Métropole. Ainsi que Bordeaux Métroopole le soutient, le requérant a, en application des dispositions citées au point précédent, continué à percevoir l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite, soit le 2 décembre 2019. Jusqu'à cette date, il n'établit ainsi pas avoir subi une perte de gains professionnels. 13. En second lieu, il résulte du décompte provisoire de pension établi E... la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que M. C..., éligible à une retraite anticipée au taux plein pour carrière longue, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2019. Il soutient qu'en l'absence d'accident, il n'aurait pas pris sa retraite de manière anticipée mais serait resté en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, de sorte qu'il aurait pris sa retraite le 1er avril 2022 et aurait continué à percevoir, jusqu'à cette date, des revenus professionnels. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'intéressé, qui n'était pas inapte à l'exercice de toutes fonctions et aurait pu bénéficier d'un reclassement sur un poste aménagé, a opté pour une retraite anticipée. La perte de revenus dont il sollicite la réparation au titre de la période allant du 2 décembre 2019 au 1er avril 2022 est ainsi imputable, non pas à l'accident survenu le 8 février 2016, mais à son choix propre de prendre sa retraite à compter du 2 décembre 2019. Sur ce point, ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc être accueillies. S'agissant de la perte de retraite : 14. M. C... fait valoir que sa retraite, de 1 758 euros bruts E... mois, se serait élevée à 1 920 euros bruts E... mois s'il avait fait valoir ses droits à la retraite, non pas de manière anticipée mais à l'âge de 65 ans. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le préjudice de perte de retraite invoqué ne trouve pas son origine dans l'accident de service en cause. S'agissant du préjudice d'incidence professionnelle ; 15. Le requérant, qui fait valoir qu'il a été contraint, du fait de son accident, de cesser sa profession de plombier, sans réelle perspective professionnelle compte tenu de son âge et de sa qualification, établit avoir subi un préjudice d'incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 15 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 16. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 8 février 2016 au 23 février 2016 et du 14 février au 8 mars 2017, correspondant aux périodes d'hospitalisation. Il a E... ailleurs subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % pour la période allant jusqu'au 8 juin 2018 puis, compte tenu de l'amélioration de la symptomatologie, évalué à 35 % du 9 juin 2018 à la date de consolidation, fixée au 28 février 2019. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 9 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C..., âgé de 62 ans à la date de sa consolidation, conserve un déficit fonctionnel permanent estimé à 35 % du fait d'une perte d'audition avec acouphènes, une anosmie et un trouble statique du rachis lombaire. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 50 000 euros. S'agissant des souffrances endurées : 18. Le tribunal s'est livré à une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées E... M. C..., estimées E... l'expert à 4 sur 7, en les évaluant à 8 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 19. En évaluant le préjudice esthétique que conserve M. C..., estimé E... l'expert à 1 sur 7, à 1 000 euros, le tribunal s'est livré à une appréciation qui n'est ni insuffisante ni excessive. S'agissant du préjudice d'agrément : 20. Il résulte de l'instruction que M. C... pratiquait régulièrement, avant son accident, la danse et la gymnastique. L'expert indique que, si l'intéressé peut poursuivre ce type d'activité, la raideur lombaire qu'il conserve fait obstacle à la réalisation de certains mouvements. L'intéressé, qui a ainsi dû réduire la pratique de ses activités de loisirs, a subi un préjudice d'agrément que le tribunal a évalué sans erreur à 3 000 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 21. Le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice sexuel subi E... M. C... en l'évaluant à 2 000 euros. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. C... s'élèvent à la somme totale 114 205, 20 euros. Après application du partage de responsabilité décidé au point 5 du présent arrêt, Bordeaux Métropole doit être condamnée lui verser une somme de 38 068,40 euros en réparation de ses préjudices. E... suite, d'une part, l'appel principal de M. C... doit être rejeté, d'autre part, Bordeaux métropole et la société Allianz Iard sont seulement fondées à demander, E... la voie de l'appel incident, que l'indemnité de 84 835 euros qui a été allouée à M. C... E... le tribunal soit ramenée à 38 068,40 euros. 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées E... les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme que Bordeaux Métropole et la société Allianz Iard ont été condamnées à verser à M. C... en réparation de ses préjudices est ramenée à 38 068,40 euros. Article 2 : Le jugement n° 1704659 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à Bordeaux Métropole et à la société Allianz Iard. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 7 février 2023. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve A... Le président, Didier Artus La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00110

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de PARIS, 8ème chambre, 16/02/2023, 22PA00606, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au Tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé ". Par jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 10 février, 20 octobre et 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 ; 3°) d'ordonner, à titre principal, une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité de sa nouvelle infirmité et de se prononcer sur son imputabilité ; 4°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision portant reconnaissance de l'existence d'une affection distincte et d'en évaluer le taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation s'agissant du moyen tiré du vice de procédure dès lors que l'expert missionné par l'administration l'a été pour une expertise en aggravation et non pour une expertise en demande nouvelle ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2018 ; - il souffre d'une infirmité nouvelle liée au harcèlement moral qu'il a subi dans le cadre du service pour laquelle il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité ; - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation en considérant que les symptômes pour lesquels il perçoit déjà une pension militaire d'invalidité sont similaires à ceux dont il est nouvellement affecté ; - une expertise médicale est nécessaire pour déterminer le taux d'invalidité de sa nouvelle infirmité et de se prononcer sur l'imputabilité au service. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 et 26 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. A... et à la confirmation du jugement n°1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... A..., né le 8 novembre 1962, est entré en service le 1er août 1983 en qualité d'élève gendarme avant d'être nommé capitaine de gendarmerie à compter du 1er août 2010 jusqu'au 30 avril 2020, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Il est titulaire à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % pour l'infirmité " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés ". Par demande enregistrée le 18 avril 2017, il a sollicité le bénéficie d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " et un refus lui a été opposé par la ministre des armées par décision du 25 septembre 2018 aux motifs qu'aucune aggravation n'a été constatée après expertise médicale réglementaire. Par jugement n°1924116/5-3 du 15 décembre 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une part, d'un défaut de motivation s'agissant du moyen tiré du vice de procédure dès lors que l'expert missionné par l'administration l'a été pour une expertise en aggravation et non pour une expertise en demande nouvelle, et d'autre part, d'un défaut de base légale s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 25 septembre 2018 l'argumentation qu'il développe, est en fait relative à l'appréciation qui a été faite par les premiers juges sur ces deux moyens et non à la régularité du jugement. Sur l'existence d'une nouvelle infirmité : 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...). ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service :1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 5. Il résulte de l'instruction que par la demande enregistrée le 18 avril 2017, M. A... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une nouvelle infirmité liée à des " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " et non pas pour l'aggravation de l'infirmité préexistante " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " lié selon l'intéressé à un stress post-traumatique dû aux événements de la catastrophe dite du mont Saint Odile, lien non contesté en défense par la ministre des armées. Or, il résulte des certificats médicaux des 5 juillet 2016 et 24 mars 2017 produits qu'il présente, pour le premier, " un syndrome dépressif et un état de stress post-traumatique apparus à la suite de difficultés relationnelles sur le plan professionnel " et le second, " depuis février 2016 des troubles psychiques très intenses dans un contexte de difficultés professionnelles majeures ". La teneur de ces premiers certificats est corroborée par d'autres certificats médicaux, lesquels si ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent une situation antérieure faisant état pour celle du 8 novembre 2018 d'un suivi très régulier suite à une " dépression apparue dans un contexte professionnel difficile ". Le certificat médical du 12 mars 2019 mentionne, par ailleurs, un suivi régulier pour un " syndrome dépressif caractérisé (...) dans un contexte de burn out professionnel sans rapport avec un état de stress post-traumatique " et celui du 5 août 2020 que M. A... a été pris en charge pour un épisode dépressif qui a connu une évolution favorable avec un traitement et un suivi et que " le lien entre cette dépression et l'antécédent anxieux ne peut être considéré comme causal ". Enfin, le dernier du 17 novembre 2022 précise que le " symptôme dépressif est apparu dans un contexte professionnel difficile sans aucune symptomatologie anxieuse liée à la reviviscence des évènements traumatiques dont il a été témoin en 1992 ". Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une infirmité distincte de celle pour laquelle il bénéficie déjà à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 % contrairement à ce qu'ont considéré le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité dans son avis du 24 mai 2018 et la commission consultative médicale dans son avis du 8 juin 2018 et ceci quand bien même cette nouvelle infirmité est à l'origine de troubles comparables à ceux générés par l'infirmité déjà pensionnée. 6. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait victime d'une nouvelle infirmité distincte de celle résultant du syndrome psycho-traumatique aggravé dont il est atteint et pour laquelle une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60 % lui a été concédée par un arrêté du 16 août 2016. Il est ainsi fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de la nouvelle infirmité dont il se prévaut : 8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport rédigé le 3 octobre 2016 par le médecin de l'antenne médicale de Maisons-Alfort repris dans le registre des constatations du 20 février 2017, que le 9 février 2016, a été notifié à M. A... un projet de mutation dans l'intérêt du service et que le 12 février 2016, il a ressenti une angoisse et a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique jusqu'au 9 mars 2016, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2016 et que le 11 mai 2016, il a fait une seconde crise analogue et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2016. La déclaration initiale d'affection présumée imputable au service du 23 septembre 2016 indique, par ailleurs, que l'intéressé " a présenté un épisode anxieux et dépressif majeur dans un contexte de difficultés professionnelles (...) il a été soigné pour un syndrome dépressif et un état post-traumatique apparus à la suite de difficultés relationnelles sur le plan professionnel ". Il produit également des comptes-rendus de collègues du 28 septembre 2016 relatant la souffrance psychologique de l'intéressé liée aux difficultés professionnelles précitées. Quand bien même la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que l'infirmité en question n'a pas été " constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national " au sens et pour l'application de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ", M. A... doit être regardé comme apportant par les différents éléments précités la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité dont il se prévaut et un fait précis ou des circonstances particulières de service. 9. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que dans son expertise du 6 avril 2018, le docteur C... a évalué ladite infirmité à un taux de 30 %, il y a lieu de retenir ce taux. En revanche, ne peut pas être retenu le taux de 40 % qui est évoqué dans le rapport d'expertise du 5 juin 2008 qui est relatif à la première infirmité. 10. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code, " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article L. 125-3 du même code prévoit que : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. (...) ". L'article L. 125-8 du même code précise que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". 11. Par application des dispositions précitées, d'une part, dès lors que le certificat médical du 5 août 2020 précité indique que l'épisode dépressif sans lien avec la première infirmité, pour laquelle M. A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif, a connu une évolution favorable avec un traitement et un suivi, la pension militaire d'invalidité qui ne peut lui être attribuée que pour une durée de trois ans non renouvelable. D'autre part, le taux global de la pension de M. A... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 74 %. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. A... a, par conséquent, droit à une pension d'invalidité au taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017, date d'enregistrement de sa demande de pension pour cette nouvelle infirmité avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date. 12. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension au titre de l'infirmité " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort ". Il est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour la nouvelle infirmité précitée et à ce qu'il lui soit alloué un taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017 avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date au titre des infirmités 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. Le surplus de sa demande de première instance et ses conclusions d'appel de M. A... est rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maumont, avocat de M. A..., de la somme de 2 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1924116/5-3 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et la décision de la ministre des armées du 25 septembre 2018 sont annulés. Article 2 : M. A... a droit, à compter du 18 avril 2017, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % pour une durée de trois ans non renouvelable à compter du 18 avril 2017 au titre des infirmités 1°) " syndrome psycho-traumatique aggravé : cauchemars, troubles du caractère et de l'humeur, troubles cognitifs. Suivi et traitement spécialisés " : 60 %, 2°) " troubles psychiques faisant suite à un harcèlement moral dans le cadre du service. 12 février 2016 - 12 mai 2016 à Maisons-Alfort " : 30 % + 5 %. Article 3 : : L'Etat versera à M. A... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à ses deux infirmités à compter du 18 avril 2017, date d'enregistrement de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Maumont, avocat de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et en appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. La rapporteure, A. B... Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA00606

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/02/2023, 21TL00335, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Perpignan l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de ce centre a fixé le montant de son indemnité de licenciement, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la période travaillée à temps non complet pour le calcul de son ancienneté, et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000670 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, sous le n° 21MA00335 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00335, Mme B... A..., représentée par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000670 du 24 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Perpignan l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de ce centre a fixé le montant de son indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il se réfère exclusivement aux courriers produits par le centre communal d'action sociale concernant la disponibilité du poste ; - la décision du 12 décembre 2019 est entachée d'erreur de fait en l'absence de recherche effective d'un poste compatible avec son état de santé qui aurait pu lui correspondre ; - le calcul de son indemnité de licenciement est manifestement inexact dès lors qu'elle aurait dû être calculée sur la base de 161 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de Perpignan, représenté par Me Joubes de la SELARL Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A.... Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Moreau substituant Me Manya, représentant Mme A..., et de Me Diaz, représentant le centre communal d'action sociale de Perpignan. Considérant ce qui suit: 1. Mme A..., agent social au sein du centre communal d'action sociale de Perpignan qui exerçait des fonctions d'aide à domicile à temps non complet, a été placée en congé de grave maladie par arrêté du 12 octobre 2015, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2018. Par arrêté du 8 janvier 2019, le président du centre communal d'action sociale de Perpignan a placé Mme A... en disponibilité d'office pour une durée de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2019. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 1900443 du 19 février 2019. Par un jugement en date du 24 novembre 2020 rendu sur sa demande enregistrée sous le n° 1900442, ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au centre communal d'action sociale de Perpignan de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A... pour la période courant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 et de reconstituer ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels elle est affiliée. Par arrêté en date du 12 décembre 2019, le président du centre communal d'action sociale de Perpignan a, après avis du comité médical rendu le 28 août 2019, prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er janvier 2020. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président de ce centre a fixé le montant de son indemnité de licenciement, dans la mesure où il n'aurait pas été tenu compte de la période travaillée à temps non complet pour le calcul de son ancienneté. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2020 qui a rejeté ses demandes enregistrées sous le n° 2000670. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs pour lesquels le centre communal d'action sociale de Perpignan était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme A... au vu des courriers qu'il avait adressés au centre de gestion de la fonction publique territoriale ainsi qu'à plusieurs collectivités. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous. Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 37 ci-dessous. [...] " Par ailleurs, aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide à domicile, ainsi que l'a estimé à trois reprises le comité médical départemental dans ses avis rendus les 19 décembre 2018, 30 janvier et 28 août 2019. Toutefois, selon les deux premiers avis émis, l'intéressée n'était en revanche pas inapte à toutes les fonctions. Le centre communal d'action sociale était par conséquent tenu de chercher à la reclasser dans un autre emploi. Si le tableau des effectifs produit par le centre communal ne permet pas de justifier de l'absence de poste vacant correspondant au grade de Mme A..., celle-ci ne conteste pas utilement qu'aucun emploi n'était vacant au sein des services du centre communal et qu'elle n'était pas susceptible de bénéficier d'un poste en reclassement au sein de celui-ci. Il ressort ensuite des pièces produites que le centre communal a saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale par courriers des 7 mars et 30 juin 2019 et transmis la candidature de Mme A... pour un poste d'agent administratif ou d'agent d'entretien. Par des courriers en date du 7 mars 2019, le centre communal a également saisi la commune de Perpignan, Perpignan Méditerranée Métropole, l'Office public de l'habitat Perpignan Méditerranée et le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de recherches de solutions en vue d'un reclassement externe de l'intéressée. Au vu de ces démarches, alors même qu'aucun poste n'a pu être proposé à Mme A..., le centre communal a effectivement satisfait à ses obligations de reclassement. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre communal d'action sociale de Perpignan n'aurait pas sérieusement cherché à procéder à son reclassement avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision du 12 décembre 2019 doit dès lors être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte. ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire. ". 8. Si Mme A... soutient que le calcul de son indemnité de licenciement est manifestement inexact dès lors qu'elle aurait dû être calculée sur la base de 161 mois, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a été recrutée par le centre communal d'action sociale en tant que contractuelle le 9 décembre 2002 et non le 9 août 2002 comme elle le prétend. Mme A... ayant exercé ses fonctions sur la base d'un temps de travail de 27/35ème jusqu'au 31 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces produites qu'en fixant la durée effective de ses services à 157 mois, le président du centre communal aurait entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions énoncées à l'article 31 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et la charge des dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Perpignan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Perpignan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL00335 2

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 20BX03509, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1902703 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 7 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Lelong, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 13 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient considérer que le lien de causalité direct et certain entre les infirmités déjà pensionnées et les nouvelles infirmités n'était pas établi sans ordonner une expertise ; - la preuve de ce lien de causalité est apportée avec notamment l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 février 2018 et les pièces médicales produites ; - le maintien du taux d'invalidité de 35 % retenu pour les séquelles de traumatisme du genou gauche est erroné au vu des dernières expertises médicales, qui justifient que ce taux soit porté à 50 %, ce qui représente une augmentation de plus de 10 % de l'invalidité ; en tenant compte de l'état antérieur, qui n'est pas contesté, il existe quand même une aggravation de 5 % ; - le seuil de 10 % permettant la révision de la pension est atteint en cumulant les différentes aggravations des infirmités déjà pensionnées et les nouvelles infirmités ; - la prise en compte des nouvelles infirmités justifie également à elle seule une augmentation du taux d'invalidité de plus de 10 % ; - une expertise est à tout le moins nécessaire pour déterminer la part des problèmes digestifs dus aux traitements médicaux justifiés par les infirmités déjà pensionnées ; - l'assistance d'une tierce personne lui est nécessaire pour se déplacer en transports en commun. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et 5 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'évaluation de l'infirmité relative aux séquelles de traumatisme du genou gauche doit tenir compte de l'état antérieur non imputable au service, dont l'existence a été reconnue de manière définitive par un jugement du tribunal des pensions du Finistère du 13 mai 1985 ; l'aggravation de cette infirmité ne dépasse pas le seuil de 10 % nécessaire à la révision de la pension ; M. C... ne peut utilement se prévaloir de documents médicaux antérieurs à la demande de pension ou postérieurs à celle-ci, dès lors que son état de santé doit être apprécié à la date de la demande de pension ; - il n'est pas démontré que les deux autres infirmités déjà pensionnées aient connu des aggravations ; - aucun document médical n'établit de lien de causalité entre les nouvelles infirmités, liées à une coxarthrose droite et une gonarthrose droite, et les infirmités déjà pensionnées ; - le lien avec le service de l'infirmité relative aux problèmes digestifs n'est pas établi, ceux-ci étant dus à la totalité des traitements médicaux pris par M. C..., parmi lesquels certains sont dus à des pathologies dépourvues de lien avec le service ; - le jugement qui rejette la demande de majoration de la pension pour assistance constante d'une tierce personne doit être confirmé, en l'absence d'éléments nouveaux ; - la demande d'expertise a déjà été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 12 octobre 2020. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... A..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Lelong, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né en 1953, a servi dans l'armée de terre du 5 décembre 1973 au 1er décembre 1974, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Par arrêté du 11 décembre 2006, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à compter du 5 juin 2006, au taux global de 75 %, pour trois infirmités : séquelles de traumatisme du genou gauche au taux de 35 %, séquelles d'entorse grave de la tibio-tarsienne gauche traitée chirurgicalement au taux de 30 % + 5, et coxarthrose gauche avec raideur articulaire au taux de 20 % + 10. Le 29 septembre 2015, il a sollicité une révision de sa pension au regard, d'une part, de l'aggravation des infirmités déjà reconnues, d'autre part, de la prise en compte de nouvelles infirmités et, enfin, de la nécessité de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne. Cette demande a été rejetée par décision de la ministre des armées du 13 juillet 2018. M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires de Poitiers, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers, lequel a, par jugement du 27 août 2020, rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle et d'octroi d'une pension au taux majoré pour aide d'une tierce personne. Par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement. Sur l'aggravation des infirmités déjà pensionnées : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) " 3. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi un traumatisme au genou gauche à la suite d'une blessure reçue le 18 mars 1974, qui a aggravé une infirmité déjà présente à l'adolescence et qui a conduit à la mise en place d'une prothèse totale en 2003. Il ressort des expertises réalisées les 11 janvier 2017, 17 juillet 2017 et 16 juillet 2020 que l'état fonctionnel du genou gauche a été jugé stationnaire. Si les mêmes experts ont également mentionné un taux d'invalidité de 50 % au lieu du taux de 35 % retenu pour le calcul de la pension, cette évaluation tient compte de l'état antérieur évalué à 10 %, lequel a été confirmé par un jugement définitif du tribunal des pensions du Finistère du 12 octobre 1985. L'augmentation résiduelle de 5 % n'est, compte tenu des appréciations littérales qui l'accompagnent, pas suffisante pour caractériser une aggravation et justifier une révision de la pension. Sur les infirmités nouvelles : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les troubles digestifs gastro-intestinaux dont souffre M. C... engendrent un degré d'invalidité qui a été estimé par les experts à 10 %, soit le seuil à partir duquel les infirmités sont prises en compte pour l'attribution d'une pension. Toutefois, il résulte également des pièces médicales produites que si ces troubles résultent pour partie des anti-inflammatoires pris pour ses arthralgies, ils sont également dus aux corticoïdes nécessaires pour soulager ses crises d'allergies oto-rhino-laryngologiques et les séquelles d'une dilatation des bronches résultant d'une coqueluche durant l'enfance. Par suite, une expertise pour établir la part imputable aux anti-inflammatoires pour arthralgies, qui serait nécessairement inférieure aux 10 % indemnisables, n'apparaît pas utile, et en rejetant la demande de prise en compte de cette infirmité au motif que l'origine et la cause des troubles étaient multiples et non documentées et que le lien direct et certain avec le service n'était pas établi, le ministre des armées n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En second lieu, la coxarthrose et la gonarthrose dont souffre M. C... du côté droit, et qui ont chacune été évaluées par les experts au taux de 20 %, ne sont rattachables à aucun fait précis de service. Toutefois, le médecin traitant de M. C... explique ces nouvelles infirmités par le fait que son patient s'appuie davantage du côté droit pour compenser les infirmités dont il est atteint côté gauche et qui résultent de blessures en lien avec le service. Cette seule affirmation, non corroborée par d'autres pièces médicales, n'est pas suffisante pour apporter la preuve d'un lien avec les infirmités déjà pensionnées, mais justifie néanmoins qu'une expertise soit diligentée sur ce point. Sur la nécessité de soins par une tierce personne : 7. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. (...) / S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa. (...) ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale réalisée le 11 janvier 2017, que, si M. C... a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour des gestes ponctuels, notamment pour assurer des tâches ménagères, il ne nécessite pas de manière constante les soins d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie. Par suite, il ne remplit pas les conditions, prévues à l'article L. 18 précité, pour bénéficier d'une majoration de sa pension. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à ses conclusions de révision de sa pension pour l'aggravation des infirmités déjà pensionnées, l'infirmité nouvelle relative aux troubles digestifs gastro-intestinaux et la nécessité de soins par une tierce personne. En revanche, le dossier ne permet pas d'apprécier si les coxarthrose et gonarthrose du côté droit peuvent ouvrir droit à une révision de la pension. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt. DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur le droit à pension de M. C... pour les infirmités du côté droit, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin rhumatologue, en présence de M. C... et du ministre des armées. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du dossier médical et d'examiner M. C... ; 2°) de dire, en se plaçant à la date du 29 septembre 2015, si les coxarthrose et gonarthrose dont souffre M. C... du côté droit résultent, et le cas échéant dans quelle proportion, d'une compensation des infirmités du côté gauche. Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les conclusions relatives aux autres infirmités et à la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne sont rejetées. Article 7 : Tous droits et moyens de la requête sur lesquels il n'a pas été expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. Le rapporteur, Olivier A... La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20BX03509

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Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/02/2023, 21MA00329, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie pour la période courant entre le 20 octobre 2009 et le 20 avril 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec toutes les conséquences de droit, notamment celle de lui verser la somme de 26 391,79 euros en rappel de traitement, la somme de 3 666,32 euros en rappel du régime indemnitaire et la somme de 1 407,69 euros en rappel des indemnités exceptionnelles, et, enfin, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Par un jugement n° 1808962 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 février 2018, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A..., a enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et a condamné le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Valette, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1808962 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d'une erreur de droit, se fondant à tort sur des dispositions qui ne s'appliquent pas aux agents de la fonction publique territoriale ; - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que les premiers juges ont estimé que le service départemental d'incendie et de secours avait saisi la commission de réforme sur le seul fondement de la reconnaissance de la maladie comme figurant dans le tableau des maladies professionnelles n° 98, et d'autre part, que la commission ne s'est pas interrogée sur le caractère imputable au service de la maladie de M. A... ; - en tout état de cause, quand bien même l'avis mentionnerait seulement la reconnaissance de la maladie professionnelle n° 98 et ne se serait pas prononcé sur le caractère imputable au service de la maladie, un tel vice n'aurait pas privé de garantie M. A... ; - le jugement a dénaturé les faits en accordant à M. A... la réparation de son préjudice moral en condamnant le service départemental d'incendie et de secours au versement de la somme de 1 500 euros dès lors qu'il n'est établi aucun comportement fautif de l'administration et que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain ni d'un lien de causalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Journault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Journault, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., titulaire du grade de lieutenant de première classe des sapeurs-pompiers professionnels, a exercé ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône jusqu'au 1er décembre 2016, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Souffrant de lombalgies ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, il a saisi son employeur d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, demande rejetée par une première décision du 15 mai 2012. Par un jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au SDIS de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois. A la suite de ce jugement, une nouvelle décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé est intervenue le 22 décembre 2014. Par un deuxième jugement, rendu le 28 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a de nouveau annulé la décision du SDIS et l'a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois. A l'issue de ce nouvel examen, le SDIS des Bouches-du-Rhône, après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme, a, pour la troisième fois, rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. A..., et ce par une décision du 23 février 2018. Par la présente requête, le SDIS des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 février 2018, ensemble la décision de rejet du recours gracieux exercé à son encontre, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 février 2018 : 2. En premier lieu, il ressort du paragraphe 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont fait référence à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 laquelle, en ce qu'elle porte dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'est pas applicable à la situation de M. A..., qui relève de la fonction publique territoriale. Toutefois, une telle mention résulte nécessairement d'une simple erreur de plume sans aucune incidence sur le bien-fondé de ce jugement, dont les visas mentionnent non pas la loi du 9 janvier 1986 mais la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions du 2° de l'article 57, qui prévoient notamment que l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales, sont identiques à celles, certes citées à tort, de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le SDIS des Bouches-du-Rhône soutient que le tribunal administratif a commis des " dénaturations des pièces du dossier ", ce moyen, qui relève de la cassation, ne saurait être accueilli en appel. 4. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 5. D'autre part, l'application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'un article 21 bis n'est pas possible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d'Etat par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision en litige, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, n'étaient pas applicables à la situation de M. A.... Dès lors, pour statuer sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé, il appartenait au SDIS de vérifier, après avis de la commission de réforme, si la pathologie en cause présentait un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, réserve étant faite du fait personnel de l'agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. S'il est exact, ainsi que le soutient le SDIS, que, par sa décision du 23 février 2018, l'administration s'est prononcée conformément aux critères exposés au point précédent, et a considéré qu'aucun lien ne pouvait être établi entre la maladie de M. A... et les fonctions qu'il a exercées, il ressort toutefois de l'avis de la commission de réforme que cette dernière ne s'est pas prononcée sur ce point, dès lors qu'elle s'est bornée à constater l'absence des critères fixés par le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Ainsi, indépendamment du contexte dans lequel cette instance a été saisie pour avis, elle ne peut être regardée comme s'étant prononcée, même implicitement, sur l'existence d'un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie de M. A.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige était intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Au cas particulier, le vice entachant l'avis de la commission de réforme doit être regardé comme ayant privé M. A... de la garantie qui s'attache à ce que son dossier soit examiné par cette instance dans les conditions législatives et réglementaires applicables à la date à laquelle elle a statué, et qui impliquaient qu'elle recherche l'existence d'un lien ou l'absence de lien direct entre la maladie de l'intéressé et le service. La circonstance déjà exposée, selon laquelle le SDIS a procédé explicitement à cette analyse dans la décision en litige, ne saurait, à cet égard, suffire à démontrer que M. A... n'aurait pas été privé d'une telle garantie, aucune donnée médicale ne venant au demeurant corroborer l'analyse dont il s'agit. 10. Par suite, le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 11. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré d'une " dénaturation des faits " entachant le jugement attaqué doit être écarté. 12. En second lieu, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au regard des certificats médicaux produits, que M. A... justifiait présenter un état anxio-dépressif et un état de stress trouvant leur origine dans la longueur de la procédure mise en œuvre à son égard par l'administration, et résultant de la succession des décisions illégales prises à son endroit. Ils ont par ailleurs fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 500 euros. Dans ces conditions, le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. A... en réparation de son préjudice moral. Sur les frais d'instance : 13. M. A... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. 2 N° 21MA00329

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Marseille

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 20BX04249, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... veuve A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son époux décédé, et de lui accorder cette pension. Par un jugement n° 1905561 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 3 février 2022, Mme C... veuve D..., représentée par Me Cherrier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de revaloriser rétroactivement la pension à compter du décès de M. D... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle conteste le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de pension de réversion ; - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour vérifier la validité de son mariage, alors qu'elle avait développé des écritures fondées sur la préexistence de l'acte de viduité à l'acte de mariage et que son acte de mariage précisait que son époux était divorcé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, l'acte de viduité n'étant pas postérieur à l'acte de mariage ; cet acte a été établi avant que ne soit dressé l'acte de mariage, même s'il n'a été enregistré dans les registres qu'en même temps que ce dernier ; les mentions de l'acte de viduité dans l'acte de mariage ne sont que facultatives ; - tout acte d'état civil étranger fait foi, sauf à apporter la preuve contraire en procédant à toutes vérifications utiles, ce qui n'a pas été fait ; - l'acte de mariage est parfaitement valide dès lors que le délai de viduité a été respecté avant la célébration du mariage le 28 décembre 1991, son précédent mari étant décédé le 4 février 1990, et que son époux était libre de toute union antérieure ; la circonstance que son acte de naissance ne mentionne pas qu'elle avait déjà été mariée n'est pas de nature à remettre en cause la validité et la valeur probante d'un acte établi par deux adouls . Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2021 et 29 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; reprenant intégralement et exclusivement le texte de la demande de première instance, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requérante n'invoque aucun moyen susceptible de remettre en cause le jugement qui a retenu des divergences entre les actes de mariage et de naissance produits par l'intéressée. Mme C... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... B..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a sollicité, le 12 mai 2011, auprès de la ministre des armées le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès, le 23 août 1996, de son mari, M. A... D..., ressortissant marocain titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60 %. Par décision du 16 août 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l'acte de mariage produit faisait référence à un acte de viduité postérieur. Mme C... a saisi le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, qui a transmis la demande, en application du décret n° 2018-1291, au tribunal administratif de Bordeaux. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme C... d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de la pension. Le tribunal a estimé que, si la décision ministérielle du 16 août 2018 était entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle retient que l'acte de viduité était postérieur à l'acte de mariage, Mme C... n'avait pas pour autant droit à la pension de réversion compte tenu du caractère non probant de l'acte de mariage, en raison des divergences existant avec les actes de naissance des deux époux qui ne mentionnent ni le fait que M. D... était divorcé, ni que l'intéressée avait déjà été mariée. Par la présente requête, Mme C... relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme C... a présenté, dans sa requête d'appel, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de régularisation. Si sa requête reproduit purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif et ne conteste pas le motif ayant conduit les premiers juges à rejeter sa demande, elle a été régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire par son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle le 29 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par le ministre et tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée. Sur le droit à pension : 4. Aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) / IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". 5. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ont droit à pension : (...) 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. (...) ". 6. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 7. Il n'est pas contesté que la décision du 16 août 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C..., au motif que son acte de mariage qui mentionne un acte de viduité postérieur à son établissement ne présente pas de caractère probant, est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'acte de viduité a été établi à 10 heures le 28 décembre 1991, soit avant que le mariage soit célébré, le jour même, à 10h30. 8. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de mariage, consigné dans les registres de l'état civil le 4 janvier 1992, mentionne que les deux époux ont chacun été mariés par le passé, alors que cette information ne figure pas sur les actes de naissance des intéressés, n'est pas davantage de nature à remettre en cause le caractère probant de cet acte, dès lors que les dispositions, invoquées par le ministre dans ses écritures de première instance, de la loi du 3 octobre 2002 relative à l'état civil au Royaume du Maroc et de la loi du 3 février 2004 relative au code de la famille marocain, qui prévoient une telle mention, n'étaient pas en vigueur à la date de mariage des intéressés. Par suite, en l'absence de tout élément remettant en cause le caractère probant de son acte de mariage, Mme C... est fondée à soutenir qu'elle a droit à une pension de réversion du chef de son époux, militaire décédé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui reconnaître un droit à une pension de réversion. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai. / (...) / Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3 ". Aux termes de l'article L. 151-3 de ce code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme C... a sollicité une pension de réversion le 12 mai 2011, soit près de quinze ans après le décès de son mari, le 23 août 1996. Au regard des dispositions précitées, Mme C... ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à compter du 1er janvier 2008. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa liquidation dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 12. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cherrier de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 et la décision du ministre des armées du 16 août 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'allouer une pension de réversion à Mme C..., avec effet à compter du 1er janvier 2008, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cherrier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... veuve D..., au ministre des armées et à Me Cherrier. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. Le rapporteur, Olivier B... La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20BX04249

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA04909, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur général des services du Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017 et lui a notifié que les sommes indûment versées seraient répétées au moyen d'un titre de perception, d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le directeur des ressources humaines du SIPLARC l'a placé en congé de maladie ordinaire du 14 juillet 2018 au 31 décembre 2018, d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2019 par lequel le directeur des ressources humaines du SIPLARC l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et d'enjoindre au SIPLARC, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1901995 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 27 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 du directeur des ressources humaines du SIPLARC et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901995 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur général des services du SIPLARC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017 et lui a notifié que les sommes indûment versées seraient répétées au moyen d'un titre de perception ; 2°) avant dire droit, d'enjoindre au SIPLARC de communiquer le courrier de saisine de la commission du 5 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au SIPLARC, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du SIPLARC le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de réforme, qui ne comprenait pas de médecin psychiatre, était irrégulièrement composée ; - la médecine de prévention n'a pas été informée de la tenue de la commission de réforme et le dossier soumis à cette dernière ne comprenait pas le rapport prévu à l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la répétition de l'indu est impossible en raison de la carence du SIPLARC. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le SIPLARC conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, pour le SIPLARC . Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été recruté comme chauffeur-livreur le 28 décembre 2009 par le Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) et titularisé le 1er septembre 2011 comme adjoint technique de 2ème classe. Suite à une altercation avec un collègue qui s'est déroulée sur leur lieu de travail, le 31 octobre 2017, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, à la suite de blessures physiques subies à cette occasion. Par lettre du 20 décembre 2018, le SIPLARC a indiqué à M. A... que les arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017, pour des troubles d'ordre psychiatriques, n'avaient en revanche pas été reconnus comme étant imputables au service. Par cette même lettre, le SIPLARC lui annonçait que les sommes indûment versées à compter du 5 mars 2018, date à partir de laquelle il ne pouvait plus bénéficier que d'un demi-traitement, feraient l'objet d'un titre de perception. Par un jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à celle de l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel il a été placé en congé maladie ordinaire du 14 juillet 2018 au 31 décembre 2018 et de l'arrêté du 8 janvier 2019, par lequel il a été placé en congé maladie ordinaire du 1er au 31 janvier 2019. M. A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 20 décembre 2018 en tant qu'elle informe M. A... de l'émission à venir d'un titre de perception : 2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la lettre du 20 décembre 2018, en tant qu'elle l'informe qu'un titre de perception sera pris afin de récupérer le trop-plein de traitement versé entre le 5 mars et le 31 décembre 2018, sont irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil au point 4 de son jugement. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du SIPLARC, contenue dans la lettre du 20 décembre 2018, de ne pas reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017 : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2012 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie de fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné (...) ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". Et selon l'article 21 de ce même arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé (...) ". 4. Il résulte des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 et de l'arrêté du 4 août 2004 que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s'il le demande, obtenir communication du dossier de l'intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. 5. Il résulte de l'instruction que le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de la séance du 5 novembre 2018 de la commission de réforme et qu'il n'a pas remis de rapport écrit. Contrairement à ce que soutient le SIPLARC en défense, ces irrégularités ont privé M. A... des garanties attachées, d'une part, à la possibilité, pour le médecin de prévention, de demander la communication du dossier de l'intéressé, de présenter des observations écrites ou d'assister à titre consultatif à la réunion et, d'autre part, à la remise à la commission de réforme d'un rapport rédigé par le médecin chargé de la prévention. Ces irrégularités sont, chacune, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans la lettre du 20 décembre 2018, par laquelle le SIPLARC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent arrêt implique uniquement que le SIPLARC procède au réexamen de la demande de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIPLARC la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 20 décembre 2018 du directeur général du SIPLARC sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023. La rapporteure, C. C...La présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA04909 2

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