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Conseil d'État, 9ème chambre, 28/03/2022, 442854, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2017 de la Banque de France lui notifiant son titre de pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 et refusant son départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter de cette même date, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui accorder le bénéfice de ce dispositif à compter du 1er décembre 2016 et de rectifier, en conséquence le montant de son titre de pension. Par un jugement n° 1703540 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA02160 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et transmis au Conseil d'Etat les conclusions de son pourvoi formé contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relative à la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui était secrétaire comptable à la Banque de France depuis 1983, qui avait demandé son départ anticipé à la retraite au 1er décembre 2016, en qualité de travailleur handicapé, a été mise à la retraite pour invalidité à compter de cette même date après avis de la commission de réforme. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision la plaçant en retraite pour invalidité. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre ce jugement. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non de conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". 3. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que, durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, " le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête. " 4. Il ne résulte ni des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ni d'aucun principe que la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public du prononcé de ses conclusions à l'audience doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 juin 2020 serait irrégulière faute que soit motivée la décision dispensant le rapporteur public d'exposer ses conclusions n'est pas fondé. 5. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 6. Il ressort des écritures produites par Mme A... devant la cour qu'elles ne comportaient aucun moyen à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Par suite, en jugeant que la requérante n'avait soulevé en appel aucun moyen à l'encontre de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, la cour n'a pas méconnu la portée de ses écritures. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la Banque de France. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme C... B...ECLI:FR:CECHS:2022:442854.20220328
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05727, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 29 mai 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé de constater l'aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " et de réviser en conséquence la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit au titre de cette infirmité ainsi que de trois autres infirmités, et de lui accorder la majoration de sa pension et le bénéfice des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 17/00142 du 16 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision du 29 mai 2017 en tant qu'elle rejette la demande pour aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", a fait droit à la demande de M. D... de réviser le taux d'invalidité du fait de cette infirmité en le portant à 60% et à sa demande tendant au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par le ministre des armées, enregistré à son greffe le 7 octobre 2019. Par ce recours et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 4 mars 2022, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 16 août 2019. La ministre soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 731-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - ce jugement n'est pas suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative faute de précision sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à s'approprier l'avis de l'expert désigné par le tribunal après son jugement avant dire droit du 13 septembre 2018 et à considérer que M. D... remplit les conditions posées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la demande de bénéfice des allocations spéciales et majorations de pensions n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, dès lors que de telles conclusions ont été présentées postérieurement à la clôture de l'instruction au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience, en application de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'infirmité de type " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " dont souffre M. D... ne s'était pas aggravée à la date à laquelle l'intéressé a formulé sa demande ; - les demandes tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif qu'il remplirait les conditions posées par les articles L. 36 et L. 37 du même code, sont irrecevables faute d'avoir été formées avant la clôture de l'instruction ; - M. D... ne remplit pas les conditions pour être reconnu grand mutilé de guerre, faute d'avoir été blessé en service commandé dans une unité combattante, ni pour être reconnu grand invalide faute de remplir les conditions posées par l'article L. 37 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 25 février 2022, M. D..., représenté par Me Portehault, conclut au rejet du recours de la ministre des armées, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille n'est entaché d'aucune irrégularité, que l'aggravation de son infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " justifie que le taux d'invalidité soit porté à 60%, qu'il a contesté dès l'introduction de sa requête devant le tribunal le refus de lui reconnaître les droits prévus aux articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'il remplit les conditions posées par ces articles. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Portehault, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., rayé des cadres le 19 juillet 1993 au grade de sous-lieutenant après avoir servi en tant qu'appelé du contingent, à compter du 12 mai 1992, puis, dans le cadre d'un volontariat de long service, jusqu'au 29 juillet 1993, a demandé le 25 février 2015 une révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, au taux global de 90% depuis le 3 octobre 2016, pour les infirmités " séquelles de disjonction de la symphyse pubienne " (au taux de 40%), " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " (au taux de 40%), " séquelles de fracture C 5 avec raideur cervicales douloureuses " (au taux de 30%) et " séquelles de fracture des apophyses transverses de L1-L2 et L4 " (au taux de 10%) résultant d'une blessure survenue le 8 juillet 1993. Par décision du 29 mai 2017, la ministre des armées a porté le taux d'infirmité pour les séquelles de fracture C 5 avec raideur cervicales douloureuses à 40%, sans que cela modifie le taux d'infirmité global retenu, et rejeté le surplus de ses demandes. Saisi d'un recours formé par M. D... contre cette décision en tant qu'elle avait rejeté le surplus de ses demandes, le tribunal des pensions militaires de Marseille a, par jugement avant dire droit du 13 septembre 2018, ordonné une expertise confiée au docteur C..., médecin psychiatre, à qui il a été confié la mission de déterminer, notamment, la gêne fonctionnelle et l'atteinte générale résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens dont est atteint M. D... à la date de sa demande et de préciser si les céphalées et troubles de la concentration décrits par l'intéressé peuvent être évalués distinctement de cette infirmité. Le docteur C... a remis son rapport le 20 décembre 2018. Par jugement du 16 août 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé sa décision du 29 mai 2017 en tant qu'elle rejette la demande pour aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", a fait droit à la demande de M. D... de révision du taux d'invalidité du fait de cette infirmité en le portant à 60% et lui a reconnu le droit au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la ministre des armées soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été notifié en indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 731-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, si la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer avérée, ne permet pas d'opposer le délai de recours, elle est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment pris en compte son argumentaire relatif à l'aggravation de l'infirmité " séquelles de syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", la ministre des armées n'établit pas que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée. ". 5. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance, M. D... se bornait à " établir un recours contre la décision de constat provisoire de [ses] droits à pension faisant suite à [sa] demande d'aggravation du 25 février 2015 " et que les conclusions déposées par son avocate demandant en outre le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du même code, dans sa version en vigueur à la date de sa demande, n'ont été enregistrées que le 2 mai 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par le tribunal des pensions militaires de Marseille au 26 avril 2019, dans l'avis d'audience, notifié à l'intéressé, fixant cette dernière au 9 mai 2019, ainsi qu'au délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement, en tant qu'il accorde à M. D... le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est entaché d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 16 août 2019 doit être annulé en tant qu'il accorde à M. D... le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. D... contre la décision du 29 mai 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé constater l'aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " et de réviser en conséquence la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit au titre de cette infirmité. Sur la demande de révision des droits à pension de M. D... : 7. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. D..., le 25 février 2015 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision. Lorsque la pension accordée au titre d'une infirmité a été révisée pour aggravation de cette infirmité et qu'est présentée une nouvelle demande de révision pour aggravation de la même infirmité, l'évolution de celle-ci s'apprécie sur une période comprise entre la date d'octroi de la pension révisée et celle du dépôt de la nouvelle demande de révision. 8. La ministre des armées soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C..., que l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", dont est affecté M. D..., s'était aggravée depuis 2006, année au cours de laquelle le taux d'invalidité au titre de celle-ci avait été porté à 40%, après constat d'une aggravation depuis la précédente demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, en 1998. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert psychiatre désigné par le tribunal des pensions de Marseille, le docteur C..., en réponse à la mission qui lui avait été confiée par le jugement avant-dire-droit du 13 septembre 2018, que si " les céphalées et troubles de la concentration ", dont faisait état M. D... à la date de sa demande, " n'avaient pas à être évaluées de manière distincte des séquelles psychiques associant un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et un état dépressif post-traumatique ", " les séquelles psychiques post-traumatiques dont est atteint le sujet peuvent se chiffrer, globalement, en référence au guide-barème applicable aux pensions militaires d'invalidité, à un pourcentage de 60% ", du fait d'une aggravation " imputable au service ". Pour justifier tant l'aggravation de l'infirmité de M. D... depuis la date de la dernière révision de sa pension militaire d'invalidité que le taux retenu, il fait valoir que " l'intensité des troubles de l'humeur ", qui avaient déjà été mis en évidence, le 18 décembre 2006, par le docteur B..., médecin généraliste, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur les demandes de révision de pension militaire d'invalidité formées par M. D..., en 2006 et 2015, " va en augmentant ". Il estime en outre que l'ensemble des séquelles physiques, des limitations fonctionnelles, l'incidence sexuelle, les douleurs et les troubles visuels " dont l'intensité ne va pas en diminuant avec le temps, prennent une place de plus en plus importante dans le psychisme du sujet, ", et qu'une " grande difficulté à faire le deuil de son image corporelle et de ses projets professionnels d'avant le traumatisme se traduit par un état dépressif chronique résistant, une grande difficulté à se supporter lui-même et à supporter les autres ". En se bornant à soutenir que le docteur C... s'est situé, pour apprécier l'état de M. D..., à la date de son rapport d'expertise, ce qui ne ressort pas des termes de ce rapport qui distingue la recension des doléances formulées par l'intéressé de l'appréciation de son état clinique à la date de sa demande, et que le docteur B..., qui a procédé à l'expertise de M. D... en 2006 et 2016, n'a pas relevé quant à lui d'aggravation, la ministre des armées ne remet utilement en cause ni le constat d'aggravation de l'infirmité de M. D..., ni le taux de 60% retenu par l'expert, qui correspond, dans le guide-barème, à des troubles " intenses " dans le cadre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, qualification que doivent bien recevoir les troubles manifestés par l'intéressé, au regard de l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'aggravation de l'infirmité de M. D... ouvrait droit à la révision du taux d'invalidité de cette dernière, qu'ils ont porté à 60%, à compter du 25 février 2015. Sur la demande tendant au bénéfice des articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 10. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans la même version : " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ". Aux termes de l'article L. 37 du même code, dans la même version : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante (...) ". Aux termes de l'article L. 38 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il est attribué aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41. / (...) ". 11. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., dont aucun des troubles ne peut être regardé comme " équivalent épileptique " ou une " aliénation mentale ", est atteint d'une des infirmités nommément désignées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. D'autre part, il n'établit ni n'allègue être titulaire de la carte de combattant, et n'a pas été victime d'une blessure de guerre ou d'une blessure reçue en service commandé, au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles L. 17 et L. 38 du même code. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées sur ces conclusions, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 en tant qu'elle lui refuse le droit de bénéficier, en qualité de grand mutilé ou de grand invalide, des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à ce qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 17/00142 du 16 août 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille est annulé en tant qu'il a reconnu à M. D... le droit au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et en tant qu'il a annulé la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 rejetant cette demande. Article 2 : La demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la ministre des armées est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. A... D... et à Me Portehault. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 19MA057272
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/03/2022, 21MA01824, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions relatives aux titres de perception émis les 19 novembre 2013, 30 janvier 2014 et 5 mars 2014 pour des montants respectifs de 185 143,58 euros, 11 003 euros et 26 176 euros ainsi que la décision du 27 décembre 2018 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours du 19 novembre 2018. Par un jugement n° 1901726 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le n° 21MA01825, et un mémoire du 28 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Bessadi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours du 19 novembre 2018 ; 3°) d'annuler les décisions relatives aux titres de perception émis les 19 novembre 2013, 30 janvier 2014 et 5 mars 2014 pour des montants respectifs de 185 143,58 euros, 11 003 euros et 26 176 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; la signification des titres de perception n'a pas été précédée d'un avis de mise en recouvrement ; - elle a renoncé à sa qualité d'héritière de M. A... D... ; elle n'a pas la qualité d'héritière de M. D... ; - l'acte de donation du 29 mai 2007 ne lui confère pas la qualité d'héritière ; - l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 est intervenu plus de quatre ans après le titre de perception ; la dette était prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, représenté par la SCP Magnan - Antiq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme D... a la qualité de successeur de M. D... ; - les créances ne sont pas prescrites ; les créances n'étant pas des produits fiscaux, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans ; - Mme D... a reconnu sa dette ; elle a été destinataire de plusieurs mises en demeure de payer, interruptives de prescription ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par ordonnance en date du 29 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2021. Par décision en date du 9 juillet 2021, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021 sous le n° 21MA01824, Mme D..., représentée par Me Bessadi, demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2021 n° 1901726 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision sont remplies ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ; les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - elle a renoncé à sa qualité d'héritière de M. A... D... ; elle n'a pas la qualité d'héritière de M. D... ; - l'acte de donation du 29 mai 2007 ne lui confère pas la qualité d'héritière ; - l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 est intervenu plus de quatre ans après le titre de perception ; la dette était prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, représenté par la SCP Magnan - Antiq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme D... a la qualité de successeur de M. D... ; - les créances ne sont pas prescrites ; les créances n'étant pas des produits fiscaux, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de cinq ans ; - Mme D... a reconnu sa dette ; elle a été destinataire de plusieurs mises en demeure de payer, interruptives de prescription ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par ordonnance en date du 23 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2018, Mme D..., veuve de M. A... D..., décédé le 15 janvier 2009, s'est vu signifier par huissier trois titres de perception émis à l'encontre de la succession de M. D..., correspondant, pour le premier, au remboursement des travaux exécutés d'office par l'Etat en raison de l'insalubrité d'un immeuble appartenant à M. D... pour un montant de 185 143,58 euros et, pour les deux derniers, au remboursement d'un indu de pension civile ou militaire et d'un indu de pension militaire d'invalidité pour la période de février 2009 à octobre 2011 pour des montants de 11 003 euros et 26 176 euros. Par courrier en date du 19 novembre 2018, Mme D... a contesté être redevable de ces sommes. Ce recours a été rejeté par une décision du 27 décembre 2018 de la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence. Mme D... fait appel du jugement en date du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et des décisions relatives aux trois titres de perception en cause. Sur la jonction : 2. Par les deux requêtes susvisées, Mme D... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1901726 du 12 avril 2021. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA01825 : Sur le cadre du litige : 3. Il résulte de l'instruction que les trois titres de perception émis à l'encontre de la succession de M. D... ont pour objet la récupération de sommes relatives à des travaux exécutés d'office par l'Etat et à des versements indus de pensions militaires. Dans sa réclamation adressée à l'administration le 19 novembre 2018, Mme D... a contesté être redevable de ces sommes et fait valoir que les créances étaient prescrites. Mme D... doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause et l'annulation de la décision du 27 décembre 2018 ayant rejeté sa réclamation à cette fin. Sur la qualité de débiteur des sommes en litige : 4. Mme D... conteste être redevable des sommes en litige, mises à la charge de la succession de M. D.... Elle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de son époux, décédé le 15 janvier 2009. 5. Aux termes de l'article 771 du code civil : " L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. ". Aux termes de son article 772 : " Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. / A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. ". Aux termes de l'article 776 : " L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. ". Aux termes de l'article 786 du code civil : " L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A... D... est décédé le 15 janvier 2009. Mme D..., qui fait valoir dans ses écritures que la succession de M. A... D... n'était pas réglée en raison de conflits, affirme néanmoins que la succession a été ouverte. Par un acte en date du 27 février 2018, l'Etat a sommé Mme D..., sur le fondement de l'article 711 du code civil, de prendre parti sur la succession. Ni la signification de cet acte, attestée par le procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier, ni sa régularité ne sont contestées par Mme D.... En l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la sommation ou de saisine du juge pour demande de prorogation, Mme D... doit être réputée acceptant pur et simple de la succession. En vertu des dispositions de l'article 776 du code civil, cette option a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession et en vertu de l'article 786 du code civil, Mme D... ne pouvait plus renoncer à la succession. La déclaration de renonciation à succession datée du 14 octobre 2020 est ainsi sans incidence sur sa qualité d'héritière de M. D.... Il résulte de ce qui précède que Mme D... ne conteste pas utilement sa qualité d'héritière de M. D..., ni par suite celle de débitrice des créances en litige. Sur la procédure : 7. Aux termes de l'article 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs. Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ne s'appliquent pas à ces recettes. ". Ces dispositions ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs. Cependant, le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ne sont pas soumises sur le fond aux dispositions du livre des procédures fiscales. 8. Mme D... ne conteste pas les actes de poursuite pris à son encontre par le comptable public. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales. Sur la prescription : 9. Mme D... soutient que les créances en litige sont prescrites du fait de l'absence d'action en recouvrement du comptable public pendant une durée de quatre ans. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment au point 7, le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ne sont pas soumises sur le fond aux dispositions du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les délais de prescription applicables sont ceux mentionnés à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires. 10. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2231 du même code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". Aux termes de l'article 2240 de ce code : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ". 11. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par l'Etat ont été exécutés d'office en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 décembre 2008. La créance de l'Etat, issue des travaux engagés en exécution de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2008, est née postérieurement à cette date. Le titre de perception correspondant à cette créance a été émis le 19 novembre 2013, moins de cinq ans après la réalisation des travaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le versement des indus de pensions militaires entre 2009 et 2011 procède d'une omission de déclaration de décès de la part de la succession de M. D..., bénéficiaire des versements. Dès lors, à la date de la constatation de ces indus de rémunération par la mise en recouvrement des sommes en cause, le 30 janvier 2014 et le 5 mars 2014, les créances n'étaient pas prescrites. 12. Les sommes en litige ont été mises en recouvrement le 19 novembre 2013, le 30 janvier 2014 et le 5 mars 2014. Mme D... a accepté de payer une partie de la dette mise à la charge de la succession de M. D... par un versement du 3 juillet 2014 de 600 euros. Elle a effectué un nouveau versement de 400 euros le 21 octobre 2014. Il ressort de l'ensemble des courriers versés au dossier, notamment du courrier du 3 octobre 2014, que ces versements correspondaient à la mise en œuvre d'un échéancier " dans le cadre de la dette de 237 992,29 euros ", qui a trait aux titres de perception en litige. Ces paiements ont eu un caractère interruptif de prescription. En tout état de cause, trois mises en demeure de payer les trois titres de perception en litige émises par le comptable public sont intervenues le 2 février 2016. Ces actes, intervenus moins de cinq ans après l'émission des titres de perception, ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement. Trois nouvelles mises en demeure de payer, portant sur les mêmes titres de perception, sont intervenues le 20 février 2018. Mme D... ne conteste pas les affirmations du ministre selon lesquelles ces mises en demeures de payer lui ont été régulièrement notifiées. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les créances en litige seraient prescrites. Sur la légalité du rejet du recours gracieux : 13. La requérante soutient que la décision du 27 décembre 2018 est entachée de détournement de pouvoir. Elle allègue que cet acte comprend des mentions erronées, dès lors qu'il y est fait mention d'un courrier inexistant et que l'affirmation selon laquelle les versements mensuels opérés auraient un caractère interruptif de prescription est inexacte. Il résulte de l'examen de ce courrier que, pour rejeter le recours gracieux présenté par Mme D..., l'inspecteur des finances publiques a rappelé que cette dernière s'est plusieurs fois manifestée depuis 2013 auprès des services afin d'obtenir des délais en vue de régler sa dette. Le courrier de Me Chapuis du 3 octobre 2014 évoqué dans la décision du 27 décembre 2008 est produit en défense par le ministre, en sorte que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que ce courrier n'existerait pas. Enfin, l'administration a justifié spécifiquement l'absence de prescription des créances par référence à des mises en demeure de payer interruptives de prescription envoyées le 5 février 2016 et le 23 février 2018. Elle a également justifié l'absence de prescription par les versements mensuels spontanés de Mme D..., dont la réalité n'est pas contestée et dont il résulte de l'instruction qu'ils étaient liés à la dette dans son ensemble. Ce faisant, l'auteur de la décision s'est borné à répondre aux éléments soulevés dans le recours gracieux présenté par Mme D... et n'a entaché sa décision d'aucun détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D... aux fins d'annulation de la décision du 27 décembre 2018 et de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige doivent être rejetées. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées par Mme D... aux fins d'annulation, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 200 euros que l'Etat réclame sur ce même fondement. Sur la requête n° 21MA01824 : 16. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1901726 du 12 avril 2021. La demande de sursis à exécution de ce même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA01824, sont donc devenues sans objet. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et aux fins d'injonction présentées dans la requête n° 21MA01824. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 21MA01824 est rejeté. Article 3 : La requête n° 21MA01825 de Mme D... est rejetée. Article 4 : Il est mis à la charge de Mme D... le versement à l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me Bessadi, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances, et de la relance. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2022. 2 N° 21MA01824 - 21MA01825
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/03/2022, 21PA01715, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Polynésie française d'annuler la décision de la ministre des armées du 10 juillet 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour une surdité bilatérale. Par un jugement avant-dire droit du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Polynésie française, auquel le recours a été transféré en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, a annulé la décision de la ministre des armées du 10 juillet 2018 et ordonné une expertise avant-dire droit. Par ordonnance du 15 juillet 2020, le président du tribunal a désigné le docteur C... B... en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport au greffe le 28 septembre 2020. Par les jugements n° 1900408 des 16 juin 2020 et 4 février 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision de la ministre des armées du 10 juillet 2018 et ordonné une expertise avant de statuer sur le taux d'invalidité de M. A... et, d'autre part, a accordé à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % à compter du 17 septembre 2014 et mis à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2021 et 17 janvier 2022, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements du 16 juin 2020 et du 4 février 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a accordé à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % à compter du 17 septembre 2014 ; 2°) de confirmer la décision de la ministre des armées du 10 juillet 2018 ; 3°) de récuser le rapport d'expertise du docteur B.... Elle soutient que : - le tribunal a statué ultra petita dès lors qu'aucune des parties n'a demandé de contre-expertise ; - le tribunal ne pouvait retenir un lien de causalité entre l'infirmité dont se prévaut M. A... et le service sans entacher son jugement d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 (ancien article L. 2) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il n'existe dans son dossier aucune preuve factuelle, aucune preuve administrative matérialisée par un extrait du registre des constatations et par un rapport circonstancié, ni aucune preuve médicale pouvant attester d'un éventuel traumatisme sonore éprouvé durant le service ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 151-2 (ancien article L. 6) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il prend en compte un élément médical postérieur à la demande de pension militaire d'invalidité ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en considérant que la pathologie auditive de M. A... n'a cessé de s'aggraver entre 1996 et 2014 et, par ailleurs, il est établi qu'il existe une presbyacousie, pathologie extérieure au service évoluant pour son propre compte ; - s'agissant de la perte de sélectivité, l'expert évoque des résultats en 1996, en 2015 et en 2020 mais ne délivre aucune donnée fiable quant à l'évaluation de cette perte à la date de la demande de pension militaire d'invalidité du 17 septembre 2014 ; - le taux d'invalidité est uniquement établi sur la gêne fonctionnelle, objectivée à la date de la demande de pension, sans qu'il ne puisse être inclus des considérations de gêne sociale et environnementale comme l'ont fait les premiers juges. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Le Calvic conclut : 1°) au rejet de la requête de la ministre des armées ; 2°) à la confirmation des jugements du 16 juin 2020 et du 4 février 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 3°) d'ordonner à la ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité auditive causée par ses états de service ; 4°) d'ordonner à la ministre des armées, en cas de récusation du rapport d'expertise du docteur B..., qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale avant-dire droit en vue de l'examiner et de déterminer son taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat ; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été appelé à l'activité le 1er octobre 1970, a été admis dans le corps des sous-officiers de l'armée de terre à compter du 31 décembre 1978 et a effectué sa carrière jusqu'à sa radiation des cadres le 2 février 2004 au grade d'adjudant-chef. Par une demande du 17 septembre 2014, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une surdité bilatérale. Par décision du 10 juillet 2018, sa demande a été rejetée par la ministre des armées. Par jugement avant dire-droit du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de la ministre des armées du 10 juillet 2018 et a ordonné une expertise avant de statuer sur le taux d'invalidité de M. A.... Par jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif a accordé à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % à compter du 17 septembre 2014. La ministre des armées qui remet en cause l'imputabilité au service de l'infirmité dont est atteint M. A... et qui conclut à la confirmation de sa décision du 10 juillet 2018 par laquelle elle a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité qu'il a présentée doit de ce fait être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 16 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision et ordonné une expertise. La ministre des armées relève également appel du jugement du 4 février 2021 en tant qu'il a accordé à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % à compter du 17 septembre 2014. Sur la régularité du jugement du 4 février 2021 : 2. La ministre des armées soutient que le tribunal administratif a statué ultra petita dès lors qu'aucune des parties n'a demandé de contre-expertise. Il ressort toutefois des termes du mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2020 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fait valoir que le rapport d'expertise du docteur B... déposé auprès de cette juridiction le 28 septembre 2020 ne pouvait être entériné. Il s'ensuit qu'en considérant que cet argument dans les termes dans lesquels il était rédigé constituait une demande de contre-expertise, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita. Le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. Sur le droit à pension de M. A... : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code, alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du livret médical militaire de M. A..., qu'il ne souffrait d'aucune pathologie auditive au moment de son incorporation et durant sa carrière où il a servi notamment au Tchad et à Djibouti, jusqu'à son retour d'Ex-Yougoslavie où il a été en opération en 1995. A la date du 21 mars 1996, a été mentionnée dans le livret médical militaire l'existence d'une " hypoacousie ancienne à prédominance gauche ", " scotome perceptif important bilatéral à prédominance gauche. Origine endocochléaire par TSA [Traumatisme sonore aigu] itératif très probable " et l'indication selon laquelle M. A... " ne doit plus tirer ni être exposé à des ambiances bruyantes " mention rédigée par le médecin-chef Dumas à l'hôpital d'instruction des armées Bégin. Par ailleurs, l'état signalétique et des services de M. A... ne comporte pas d'inscription relative à une blessure dont il aurait été victime. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée et que cette infirmité n'a pas été provoquée par une blessure identifiable résultant d'une lésion soudaine consécutive à un fait précis du service, mais est liée aux conditions générales du service, il s'ensuit que la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service n'est pas établie. Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu en tout état de cause de récuser le rapport d'expertise du docteur B... comme le demande la ministre des armées, l'infirmité dont souffre M. A... ne peut lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé sa décision du 10 juillet 2018 et que, par le jugement du 4 février 2021, il a accordé à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 25 %. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à son avocat la somme demandée par M. A... sur le fondement de ces dispositions et de l'article L 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 7. La présente instance n'a impliqué aucun frais au titre des dépens. En conséquence, les conclusions présentées par M. A... et tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juin 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la ministre des armées du 10 juillet 2018. Article 2 : Le jugement du 4 février 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les dépens de l'instance sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022. La rapporteure, A. COLLET Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA01715
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/03/2022, 20PA01537, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... H..., née F..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Pathus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et d'enjoindre au maire de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1709308, 1803998 du 6 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Saint-Pathus de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans le délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la commune de Saint-Pathus, représentée par Me Bourlion, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 2018 mentionné ci-dessus ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la violation d'une garantie du fait de l'absence de preuve de la consultation régulière de la commission de réforme en l'absence d'un psychiatre médecin spécialiste, alors que la commission disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer ; la commission était régulièrement composée et a été régulièrement consultée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, Mme H..., née F..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pathus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - et les observations de Me Lerat, pour Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. Mme F... a été recrutée par la commune de Saint-Pathus le 4 août 2008, puis titularisée le 20 mai 2010 au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe par un arrêté du maire du 16 avril 2010. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le maire a décidé sa mise en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 15 avril 2014 jusqu'au 14 avril 2015, puis à demi-traitement à compter du 15 avril 2015 jusqu'au 14 janvier 2016. Par un courrier du 26 août 2016, Mme F... a demandé à la commission de réforme de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a, le 13 décembre 2017, émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 5 février 2018, le maire de la commune de Saint-Pathus a rejeté cette demande. La commune de Saint-Pathus fait appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Sur la requête de la commune de Saint-Pathus : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ". 3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant eux. Ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui étaient avancés au soutien de ces moyens. Le bienfondé de leur jugement est sans incidence sur sa régularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entrainent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (...) ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme " (...) comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu pour l'examen des cas relevant de sa relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /2. Deux représentants de l'administration ; /3. Deux représentants du personnel ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 5. En l'espèce, il ressort de l'avis de la commission que celle-ci disposait, non seulement des certificats du Dr E..., médecin traitant de Mme F..., mais encore du certificat du Dr G..., médecin spécialiste, en date du 27 mai 2016, du rapport du Dr D..., médecin de prévention, en date du 7 février 2017, de l'expertise effectuée le 17 mai 2017 à la demande de la mairie de Saint-Pathus par le Dr A... B..., psychiatre des hôpitaux, psychiatre agréé, ainsi que des éléments complémentaires transmis par Mme F.... En outre, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme n'aurait pas été effectivement mise en possession de ces documents alors que ceux-ci portent son cachet de réception. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commission de réforme a pu émettre régulièrement son avis sur la situation de Mme F... sans s'adjoindre un médecin spécialiste de sa pathologie. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun, et en appel. Sur les autres moyens soulevés par Mme F... : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en se référant à l'avis de la commission de réforme. Ainsi, et même s'il ne fait pas mention de tous les certificats médicaux produits par Mme F..., il est suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de la séance de la commission de réforme du 13 décembre 2017 qu'elle comportait l'ensemble des membres prévus par les dispositions citées ci-dessus de l'arrêté du 4 août 2004. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Pathus se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis de la commission de réforme, ou qu'il se serait abstenu d'un examen complet du dossier de Mme F.... 10.En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Pathus ne se serait pas attaché aux conditions de travail de Mme F.... 11. En cinquième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui ne présentait pas d'état anxio-dépressif antérieur et qui a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire du service de deux jours et d'un changement d'affectation conforme aux préconisations de la médecine du travail le 7 avril 2014, a par la suite souffert d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. S'il ressort des certificats médicaux produits par Mme F... qu'il existe un lien direct entre ce syndrome et son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a développé une attitude d'opposition systématique au maire, en particulier en distribuant des tracts et en s'exprimant publiquement sur les " réseaux sociaux " au cours de la campagne électorale qui a précédé l'élection municipale de mars 2014, en méconnaissance de son devoir de réserve, et que ces comportements ont constitué la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel. Compte tenu de ces faits personnels, la survenance de sa maladie doit être regardée comme détachable du service. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pathus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de son maire en date du 5 février 2018 et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de Mme F.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pathus qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1709308, 1803998 du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun sous le n° 1803998 et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pathus, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pathus et à Mme C... H..., née F.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°20PA01537
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05719, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal des pensions de Bastia d'annuler la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision pour aggravation et infirmités nouvelles de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 13/00010 du 19 mai 2014, le tribunal des pensions de Bastia a fait droit à sa demande en lui reconnaissant un droit à pension pour quatre infirmités nouvelles. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la procédure faisant suite au recours du ministre de la défense, enregistré au greffe de la cour régionale des pensions de Bastia le 7 juillet 2014. Par ce recours, maintenu par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, et un mémoire après expertise enregistré le 1er février 2022, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Bastia du 19 mai 2014. Elle soutient que : - la preuve d'un lien direct et déterminant de cause à effet entre les infirmités constatées et le service n'est pas rapportée au sens des articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a ordonné une expertise. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2014. Vu : - le rapport d'expertise enregistré le 17 décembre 2021 ; - l'ordonnance de la présidente de la Cour, en date du 7 février 2022, taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 26 mai 1937, engagé le 1er juillet 1957 et rayé des contrôles le 3 avril 1985, est titulaire d'une pension militaire définitive mixte concédée par un arrêté du 9 juillet 2012, au taux global de 100% à compter du 24 février 2006. Il en a demandé la révision, le 10 janvier 2011, au titre notamment de quatre infirmités nouvelles, " périarthrite scapulo- humérale droite", " épicondylite et signe de Tinel droit ", " syndrome du canal carpien droit " et " arthrose pouce droit ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 21 novembre 2012 au motif que ces infirmités entrainent chacune un taux d'invalidité inférieur à 10%. Par un jugement du 19 mai 2014, dont le ministre relève appel, le tribunal des pensions de Bastia a reconnu à M. C... un droit à pension au taux de 10% pour chacune de ces infirmités nouvelles. 2. Aux termes aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " . L'article L. 25 de ce code précise que : " Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire. / Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. / La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée " par le fait ou à l'occasion du service ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, diagnostiqués en 2011, les troubles dont souffre M. C... qui sont à l'origine des infirmités au titre desquelles il demande une pension d'invalidité, ont été constatés, dans les conditions de délai prévues par les dispositions précitées, pendant la durée de son engagement. Par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité qu'elles prévoient. 4. En second lieu, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. Cette preuve ne saurait résulter d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte. 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, qu'alors en service, M. C... a été victime le 20 mai 1961 d'une morsure de chacal à la main ayant nécessité une séro-vaccinothérapie. Si le tribunal des pensions de Bastia rappelle dans sa décision ces circonstances ainsi que le traitement qui s'en est suivi, mentionnés dans deux billets d'hôpital datés du 20 mai et du 28 mai 1961, il ressort de l'expertise diligentée par le docteur A... qu'il a lui-même désigné que ce dernier n'a pu établir de lien entre les troubles invoqués et le service. Or, le docteur B..., expert désigné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier du Pays d'Aix, indique dans son rapport que " ce traitement a provoqué une maladie sérique qui est survenue au 11ème jour avec une asthénie résiduelle responsable de 29 jours de convalescence " et que " la maladie sérique se développe entre 7 à 21 jours après la première exposition à un médicament puis guérit spontanément sans séquelles. Elle n'est pas responsable de réaction/réactivation à distance. ". Les conclusions de ce rapport sont très claires et sans ambigüité : " Le dossier médical et les documents analysés ne permettent donc pas de retenir un lien entre l'état du membre supérieur droit en 2011, la morsure de chacal et la mauvaise tolérance de lasérothérapie qui s'en est suivie. En effet, le délai de 50 ans qui sépare la morsure et son traitement en 1961 et les troubles du membre supérieur droit décrits à partir de 2011 est beaucoup trop long pour pouvoir établir un lien de causalité. Il n'existe donc aucune preuve quant à l'existence d'un fait de service qui aurait causé ces quatre infirmités. Il n'existe pas de relation médicale directe entre la morsure du chacal de mai 1961, la maladie sérique résultant des soins d'une part et les infirmités nouvelles listées par le pensionné. ". M. C..., qui ne remet pas sérieusement en cause ces conclusions expertales, n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre le fait de service qu'il invoque et les infirmités nouvelles dont il se prévaut. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Bastia a fait droit à la demande de M. C... en lui reconnaissant un droit à pension au taux de 10% au titre de quatre infirmités nouvelles, " périarthrite scapulo humérale droite", " épicondylite et signe de Tinel droit ", " syndrome du canal carpien droit " et " arthrose pouce droit ". Sur les frais d'expertise : 6. D'une part, M. C... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2014, les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale de Bastia et confiée à Mme le docteur B..., liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance de la présidente de la présente Cour du 6 juillet 2020, doivent être mis à la charge définitive de l'État. D'autre part, M. C... ayant également bénéficié de l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal des pensions de Bastia, par une décision du 14 mars 2013, il y a lieu , comme l'avait prescrit cette juridiction, de laisser les dépens relatifs à l'expertise confiée par le tribunal à M. le docteur A..., à la charge définitive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Bastia n° 13/00010 du 19 mai 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal des pensions de Bastia et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale des pensions de Bastia et confiée à Mme le docteur B..., liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance de la présidente de la Cour du 6 juillet 2020, sont mis définitivement à la charge de l'État. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions de Bastia et confiée à M. le docteur A..., sont laissés à la charge définitive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié a` M. D... C..., à Me Eon et à la ministre des armées. Copie en sera adressée à l'expert devant la Cour, Mme le docteur B..., ainsi qu'à l'expert devant le tribunal, M. le docteur A.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 19MA05719 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 20MA00595, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la lettre du 13 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard l'a invité à déposer une demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2017 et d'enjoindre au directeur de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1800096 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2020 et le 25 février 2022, M. B..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la lettre du directeur départemental des finances publiques du Gard du 13 novembre 2017 l'informant de la prolongation de son congé ordinaire de maladie pour 6 mois, de son inaptitude définitive et absolue à exercer ses fonctions et de la nécessité de déposer une demande écrite de la mise à la retraite pour invalidité ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Gard de reconstituer sa carrière à compter du 13 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance n'est pas irrecevable, la mesure en litige, qui entérine sa prétendue inaptitude totale et absolue étant décisoire et susceptible de recours, ainsi qu'elle l'indique elle-même ; - la décision en litige est signée d'une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - l'avis du comité médical départemental est irrégulier, faute pour l'administration de justifier, d'une part, de la collégialité et de la présence d'un médecin spécialiste en psychiatrie, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 et d'autre part, de l'information donnée au médecin de prévention de la tenue de la séance de ce comité et au requérant de pouvoir faire entendre le médecin de son choix et obtenir communication de son dossier, en méconnaissance des articles 7 et 18 de ce décret ; - la mesure litigieuse a été prise en méconnaissance de l'obligation de l'inviter préalablement à présenter une demande de reclassement, prescrite par l'article 27 du décret du 14 mars 1986 et n'a pas donné lieu à l'engagement d'une procédure de reclassement, en violation de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ; - en se bornant à reprendre l'avis du comité médical départemental, le directeur départemental s'est cru lié par cet avis et a commis une erreur de droit ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, procédant d'une contradiction avec les différents avis des médecins assurant le suivi thérapeutique du requérant et concluant à la reprise de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022, à 12 heures. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juin 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Heulin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de recouvrement à la direction départementale des finances publiques du Gard, a été placé en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 21 avril 2015 au 20 avril 2016, puis en disponibilité pour raison de santé du 21 avril 2016 au 2 octobre 2016. Il a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire du 8 février 2017 au 19 juillet 2017. Par avis du 9 novembre 2017, le comité médical départemental s'est prononcé favorablement à la prolongation de son congé de maladie ordinaire du 8 août 2017 au 8 février 2018, mais a estimé qu'à l'expiration de ses droits à congé, il devait être considéré comme inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions comme de toute fonction et qu'en conséquence, il y avait lieu d'instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. Par lettre du 13 novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques du Gard a informé M. B... de cet avis et l'a invité à déposer une demande écrite de mise à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2017. Par jugement du 20 décembre 2019, dont M. B... forme appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". En vertu de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. Dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée notamment en application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". 3. D'une part, il résulte des termes mêmes de ses écritures devant le tribunal que M. B... a demandé en première instance non pas l'annulation de l'avis rendu le 9 novembre 2017 par le comité médical départemental, mais celle de la lettre du 13 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard l'a informé de cet avis et invité à présenter en conséquence une demande de mise à la retraite pour invalidité. 4. D'autre part, par cette lettre, le directeur départemental des finances publiques du Gard n'a pris position ni sur l'aptitude de M. B... à l'exercice de ses fonctions, ni sur son admission à la retraite pour cause d'invalidité, mais s'est borné à l'informer de la teneur de l'avis du comité médical et à l'inviter, sans l'y contraindre, à déposer une demande de mise à la retraite pour invalidité. Une telle information, qui n'est prévue par aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire civil, engagée sur sa demande ou d'office, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, malgré l'indication qu'elle comporte des voies et délais de recours. Par suite, ainsi que le soutient le ministre en première instance, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette mesure est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques du Gard de réexaminer sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Heulin et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 20MA005952
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05056, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 juillet 2018, en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ". Par un jugement n° 18/00119 du 6 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées du 4 juillet 2018 et a reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ", à compter du 2 mars 2016, au taux de 20%, dont 5% sont imputables à un état antérieur. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2019, la ministre des armées demande d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 6 juin 2019. Elle soutient que : - le tribunal des pensions a insuffisamment motivé son jugement ; - la gêne fonctionnelle présentée par M. B... lors de l'expertise à laquelle il a été soumis le 6 mars 2018, en particulier en ce qui concerne le déficit de flexion constaté, ne permet pas, compte tenu des indications du guide-barème de retenir un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10% ; - les complications constatées dans le cadre des suites de la ligamentoplastie dont M. B... a fait l'objet résultent, d'une part, d'un état constitutionnel de l'intéressé, se caractérisant par une instabilité ligamentaire des genoux et, d'autre part, d'une chute de l'intéressé, sans relation avec le service, qui s'est produite le 14 décembre 2015. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par lettre du 30 novembre 2021, M. B... a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des observations sur la requête de la ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 30 août 1991, était soldat de première classe au sein de la Légion étrangère lorsqu'il a été rayé des contrôles de l'armée active, le 5 octobre 2016. Il a demandé au ministre de la défense, le 2 mars 2016, de lui octroyer une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ". Sa demande a été rejetée par la ministre des armées par décision du 4 juillet 2018. Par jugement du 6 juin 2019 dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions de Marseille a, sur recours de M. B..., annulé la décision de la ministre des armées du 4 juillet 2018 et reconnu à celui-ci un droit à pension pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ", à compter du 2 mars 2016, au taux de 20%, dont 5% sont imputables à un état antérieur. 2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a précisé les motifs qu'il a retenus pour juger que l'infirmité au titre de laquelle M. B... demandait à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité atteignait un taux de 20%, dont 15% imputable au service, en particulier les éléments relatifs à la gêne fonctionnelle éprouvée et mesurée par expertise, lui permettant de justifier le taux d'invalidité retenu. Dans ces conditions, la ministre des armées ne peut soutenir que le jugement était insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 4. La ministre des armées soutient que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a évalué à 20%, dont 5% au titre d'un état antérieur, l'infirmité dont souffre M. B..., dont elle ne conteste pas, par ailleurs, tout lien avec le service. Elle considère que la gêne fonctionnelle dont souffre M. B... du fait de l'infirmité " séquelles de traumatisme de genou droit " n'entraîne pas un taux d'invalidité supérieur à 10 %, et, d'autre part, que cette infirmité n'est imputable qu'à hauteur de 5% à l'accident de service, survenu le 10 septembre 2014, au cours d'un saut en parachute de l'intéressé. 5. Il résulte l'instruction que l'accident de saut en parachute survenu le 10 septembre 2014 a occasionné un traumatisme du genou droit de M. B..., à l'origine d'une gonalgie avec épanchement et lésion du ligament croisé antérieur du genou. La persistance de la symptomatologie douloureuse a conduit à la réalisation d'une ligamentoplastie le 6 octobre 2015. Si le docteur D..., médecin chef à l'hôpital d'instruction des armées Laveran, a indiqué le 28 novembre 2015 que les suites de l'opération chirurgicale qu'il a pratiquée sur M. B... " sont tout à fait satisfaisantes avec une rééducation qui se passe de manière idéale ", se bornant à mentionner " une petite gêne en regard de la zone de prélèvement des ischio-jambiers, mais qui rentre dans l'ordre progressivement ", M. B... a été, du fait de l'invocation de pseudo- blocages répétitifs de l'articulation, revu par un autre médecin de l'HIA Laveran le 10 décembre 2015, qui a demandé à ce que soient réalisées des radiographies et une IRM pour déterminer l'origine de ces troubles. Le 12 décembre 2015, M. B... a chuté au sortir de sa salle de bains. Les conséquences de cette chute l'ont conduit à faire pratiquer une nouvelle IRM " démontrant une infiltration du Hoffa, un LCA bi-fibrillaire et une petite subluxation rotulienne ", d'après les termes du docteur C..., médecin expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur l'infirmité au titre de laquelle M. B... demandait l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Son état a été déclaré consolidé le 5 octobre 2016. L'examen réalisé par le docteur C... le 6 mars 2018 révèle une flexion du genou droit à 120°, une extension à 10° (contre 15° pour le genou gauche), une distance talon-fesse de 26 cm (contre 5 cm à gauche), qui le conduit à proposer un taux d'invalidité de 20%, dont 5% d'état antérieur lié à une instabilité rotulienne. En se bornant à soutenir que le guide-barème des invalidités recommande, pour une flexion inférieure à 110°, un taux de 10 à 30% d'invalidité, alors qu'une telle évaluation est absente de ce guide-barème, et que le médecin chef Delprat, conseiller technique auprès de la sous-direction des pensions du ministère des armées, qui n'a pas examiné M. B..., a indiqué que celui-ci présentait une laxité des ligaments croisés des deux genoux, pouvant expliquer l'évolution atypique de la symptomatologie qu'il a présentée après le traumatisme et la réalisation de la ligamentoplastie, qui n'a pas souffert, au demeurant, des conséquences de la chute dont a été victime l'intéressé le 12 décembre 2015, la ministre des armées n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, compte tenu des éléments produits dans le dossier, et en particulier de l'expertise du docteur C..., non utilement contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a annulé sa décision du 4 juillet 2018 et reconnu à M. B... un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ", à compter du 2 mars 2016, au taux de 20%, dont 5% imputables à un état antérieur. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 mars 2022. 2 N° 19MA05056
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05429, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire avec lombosciatalgies ". Par un jugement n° 16/00012 du 14 février 2017, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés par la cour régionale des pensions de Montpellier le 6 juin et le 31 juillet 2017, M. C..., représenté par Me Cerdan, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 janvier 2016 ; 3°) de fixer le taux d'invalidité dont il est atteint à plus de 10% ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par Me Cerdan à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutenait que l'infirmité dont il est atteint est imputable à un accident de service ayant causé une fracture de la colonne vertébrale et que cette blessure est la cause de la détérioration de son état de santé qui lui vaut aujourd'hui d'avoir été reconnu comme personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête de M. C.... Elle soutenait que la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que la demande d'expertise n'est pas justifiée. Par un arrêt avant dire droit n° 17/00006 du 4 octobre 2017, la cour régionale des pensions de Montpellier, statuant sur l'appel formé par M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 février 2017, a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité pouvant être imputé de manière directe et certaine à l'accident dont a été victime l'intéressé en 1964. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par ordonnance du 7 juillet 2020, la présidente de la Cour a désigné le docteur B... en qualité d'expert. L'expert a remis son rapport le 29 juillet 2021. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 27 août 2021. Par ordonnance du 27 août 2021, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 579,72 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la ministre des armées a produit des observations sur ce rapport, et a conclu au rejet de la requête de M. C..., au motif que le rapport d'expertise retient que les lésions de lombarthrose existant à la date de la demande de pension militaire d'invalidité de M. C... ne correspondent pas au traumatisme du 20 octobre 1964 et que le taux de l'invalidité dont il est affecté est limité à 5%. Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2021 à 12 heures. Par une décision du 29 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a effectué son service national du 1er mars 1963 au 1er juillet 1965. Par demande enregistrée le 7 janvier 2013, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " fracture de la colonne vertébrale " survenue lors d'un accident durant le service. Sa demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du 5 janvier 2016. Par jugement du 14 février 2017, dont il a relevé appel devant la cour régionale des pensions de Montpellier, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt avant-dire droit du 4 octobre 2017, la cour régionale des pensions de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité pouvant être imputé de manière directe et certaine à l'accident dont a été victime l'intéressé en 1964. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. C... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé par le docteur B..., à la demande de la cour régionale des pensions de Montpellier, que M. C... a présenté un traumatisme du rachis le 20 octobre 1964. Les radiologies réalisées dans les mois suivant cet accident ont mis en évidence des séquelles de tassement de la 8ème vertèbre dorsale, conduisant à la reconnaissance d'une infirmité au taux de 5%, inférieure au minimum indemnisable, par décision du 10 mars 1965. Ce même taux a été retenu par le service de santé des armées dans son constat provisoire de droits à pension du 26 novembre 2015. Si, à la date de sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité, M. C... présentait en outre une lombalgie par arthrose L3-L5, cette infirmité est, selon l'expert qui n'est pas utilement contredit par les pièces médicales versées au dossier, le résultat d'une arthrose dégénérative lombaire d'origine mécanique, associée à l'existence d'un canal lombaire étroit, d'origine congénitale, et sans rapport avec le traumatisme de tassement de la 8ème vertèbre dorsale. En l'absence d'évolution des séquelles de ce traumatisme, l'expert indique en outre, sans être utilement contesté, que le taux d'invalidité de 5% retenu par le service de santé des armées est justifié. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais d'expertise : 5. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la Cour du 27 août 2021 à 1 579,72 euros, à la charge de l'Etat. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, pour un montant de 1 579,72 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Cerdan et à la ministre des armées. Copie en sera transmise à l'expert, M. B.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 19MA054292
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/03/2022, 21DA01351, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10% à la suite des séquelles de la fracture d'une incisive causée par un accident de la circulation survenu le 27 novembre 1978. Par un jugement n° 1909476 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., représenté par Me Jean-Philippe Verague, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées ; 3°) de fixer le taux de son invalidité à 10 % ; 4°) de condamner la ministre des armées à lui verser une pension d'invalidité à compter du 10 janvier 2017 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Stéphanie Mulier, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 27 septembre 1958, adjudant-chef de l'armée de terre, radié des cadres à compter du 1er août 2012, a été victime d'un accident de la circulation le 27 novembre 1978 à l'occasion duquel il a subi une fracture de la dent droite au tiers supérieur coronaire. Il s'est vu accorder, à titre temporaire, pour une période de trois ans, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 7 mai 2009 pour cette infirmité à la suite d'un jugement du 26 décembre 2011 du tribunal des pensions militaires d'invalidité. M. A... a demandé le renouvellement de sa pension, qui lui a été refusé par une décision du 1er octobre 2012 au motif que son infirmité n'atteignait plus le taux minimum de 10 % requis. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille qui, par un jugement du 5 janvier 2015, confirmé par un arrêt du 18 janvier 2016 de la cour régionale des pensions militaires de Douai, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celle-ci. Le 2 février 2017, M. A... a sollicité une pension militaire d'invalidité en raison d'une aggravation de son infirmité. Par une décision du 24 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que son infirmité n'atteignait pas le taux minimum de 10% indemnisable. M. A... relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une pension. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A..., à la suite d'un accident de circulation sur le trajet entre son domicile et son travail survenu le 27 novembre 1978, a subi une fracture du tiers supérieur coronaire de la dent n° 11 droite, qui a nécessité une dévitalisation et une restauration prothétique par l'implantation d'une couronne céramique. Il a bénéficié pour cette infirmité, à titre temporaire, d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour la période du 7 mai 2009 au 6 mai 2012. Après une nouvelle expertise ayant conclu à la date du 7 mai 2012 à un taux d'invalidité inférieur à 10% du fait de la présence de la dent sur l'arcade, d'un état dentaire de M. A... très bon, d'une hygiène satisfaisante et d'une bonne fixation de la couronne sur la dent en cause, le renouvellement de cette pension a été refusé à M. A... par une décision du 1er octobre 2012. Si M. A... se prévaut au soutien de sa nouvelle demande d'octroi de pension présentée le 2 février 2017, d'une expertise en date du 24 septembre 2018 du docteur B..., missionné par le ministre des armées, retenant un taux de 10 %, il ressort cependant de cette expertise que, si du fait d'une fêlure de la dent n° 11, celle-ci a nécessité une extraction complète et la pose d'un implant en décembre 2017 en résine provisoire avec comblement de l'alvéole dentaire puis un bridge scellé provisoire en trois éléments en septembre 2019, la régénération osseuse a été jugée satisfaisante et un coefficient de mastication supérieur à 40% a été constaté. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune gêne fonctionnelle n'a été relevée par cette expertise. Dans ces conditions, la ministre des armées a pu, à bon droit, estimer, par la décision du 24 janvier 2019 contestée, que le taux de l'infirmité de M. A... n'atteignait pas le seuil de 10% requis pour bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'octroi de pension d'invalidité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A... doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées. 2 N°21DA01351
Cours administrative d'appel
Douai