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CAA de NANCY, 4ème chambre, 24/01/2023, 21NC00116, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réexamen et d'octroi du bénéfice de l'aide financière présentée sur le fondement du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et d'enjoindre au premier ministre de lui verser cette aide financière sous forme d'une rente viagère à partir du 1er septembre 2004. Par un jugement n° 1802157 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. D..., représenté par Me Choffrut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réexamen et d'octroi du bénéfice de l'aide financière présentée sur le fondement du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 3°) d'enjoindre au premier ministre de lui verser l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sous forme d'une rente viagère avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2004 conformément à l'article 2 de ce décret et en prenant en compte la revalorisation prévue à l'article 5 de ce même décret ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d'indemnisation mis en place par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - son père a été tué alors qu'il n'était pas en opération ; les opérations de la résistance avaient cessé lorsqu'il a été exécuté ; il a été fusillé sans sommation par les allemands ; le décès de son père est brutal et manifeste une volonté de tuer alors qu'il était dans l'incapacité de se défendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 mars 2018, M. D... a demandé à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre le réexamen de sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale après lui avoir vainement adressé une demande ayant le même objet en 2004, en se prévalant des circonstances du décès de son père. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité, abrogé et remplacé par l'article L. 342-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre depuis le 1er janvier 2017 : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Aux termes de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité, abrogé et remplacé par l'article L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ". 3. Il ressort des témoignages du lieutenant B... et du capitaine E..., produits en défense devant les premiers juges, que le père du requérant, M. A... D..., adjudant, chef de trentaine, conduisait une patrouille américaine à Habeaurupt lorsqu'il tomba dans une embuscade tendue par des allemands et fût tué par une rafale de mitraillettes, le 26 novembre 1944. Le requérant se prévaut d'un témoignage établi, en 1946, par le lieutenant H... selon lequel : " (...) c'est en sortant que nous trouvâmes le lieutenant D... et Monsieur C.... Je lui dis de ne pas continuer sa route car les allemands étaient encore à la Truche, que les américains descendaient derrière moi mais il ne voulait pas nous écouter et continuer sa route. Il fût tué un peu plus haut faubourg Saint Thérèse, quelques instants après d'une rafale de mitraillettes (...) ". Toutefois, ce témoignage n'est pas de nature à remettre en cause les faits tels qu'ils ont été rapportés par le lieutenant B... et le capitaine E..., dont les témoignages sont, au demeurant, plus proches de la date des faits. Si le requérant fait également valoir que le capitaine E... avait reçu l'ordre de cesser les opérations de guerilla à partir d'octobre 1944, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que les opérations de résistance auxquelles avait participé son père avaient effectivement cessé et elle n'est pas plus de nature à remettre en cause la version des faits résultant des témoignages les plus proches temporellement du décès. 4. Dans ces conditions, les circonstances du décès du père de M. D... ne répondant pas aux conditions fixées par le décret du 27 juillet 2004, c'est sans méconnaître ces dispositions que le premier ministre a pu refuser d'accorder une aide financière au requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la première ministre. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Signé : A. G... L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N° 21NC00116

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/01/2023, 21TL20008, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 2 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805594 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 14 juin et 2 octobre 2018 et mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021 sous le n° 21BX00008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20008, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ", représenté par la SELARL Houdart et Associés agissant par Me Lesné, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation des faits en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient inapplicables en l'espèce, alors d'une part que les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le 21 janvier suivant et, d'autre part, que les décisions ne font pas état d'une présomption d'imputabilité ; en tout état de cause, la pathologie de Mme B... n'est pas au nombre des pathologies pouvant bénéficier d'une présomption d'imputabilité ; il est sollicité à titre subsidiaire une substitution de motifs tenant à l'absence de lien de causalité ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à la dégradation des conditions de travail de Mme B..., en l'absence de tout élément ou pièce venant témoigner d'un lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, et en ce qu'il s'appuie seulement sur les dires de la requérante repris dans les certificats médicaux ; - Mme B... n'avait pas porté à la connaissance de l'expert ses antécédents médicaux, alors qu'elle présente un état antérieur pouvant expliquer sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement du 5 novembre 2020, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " le versement de la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à l'établissement de régulariser sa situation statutaire, au besoin sous astreinte, et de transmettre au comité médical et à la commission de réforme le jugement et l'arrêt à intervenir. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ". Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquet de la SELARL Houdart et Associés, représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ", et de Me Duverneuil, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " situé à Lauzerte (Tarn-et-Garonne) en 2008 et titularisée le 1er juillet 2010 en qualité d'infirmière en soins généraux. A compter du 17 mai 2017, elle a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Le 13 novembre 2017, elle a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. L'établissement a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2018, confirmée sur recours gracieux par décision du 2 octobre 2018. L'établissement relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions. Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Toulouse : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à l'espèce : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ". 5. Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte Mme B... a été diagnostiquée le 17 mai 2017, date de l'arrêt de travail établi par le médecin traitant de l'intéressée. Le 23 octobre 2017, Mme B... a saisi la commission de réforme afin de solliciter la reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison de cette affection, avant d'en informer le directeur de l'établissement par lettre du 13 novembre 2017. Sa demande était exclusive de toute demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service instaurée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Dès lors, au regard de la date à laquelle sa pathologie a été diagnostiquée, sa demande était susceptible d'être traitée en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, lesquelles instaurent une présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Pour émettre un avis défavorable à sa demande, la commission de réforme s'est fondée sur la circonstance que la pathologie dont est atteinte Mme B... ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles du régime général et a estimé qu'il existait un état antérieur. Si la décision contestée en date du 14 juin 2018 indique suivre l'avis de la commission de réforme et ne pas reconnaître le caractère d'imputabilité au service de la maladie en raison d'antécédents médicaux, la décision de rejet de son recours gracieux mentionne dans son article 1er que la pathologie de l'intéressée ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles du régime général. La pathologie psychique dont souffre Mme B... n'étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, le premier motif qui lui a été opposé n'est entaché d'aucune erreur de droit, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont également fondées sur un second motif, tiré de ce que les troubles psychiques développés par Mme B... seraient antérieurs aux évènements professionnels survenus en 2017 et résulteraient d'une fragilité propre de l'intéressée. Il résulte des conclusions initiales rendues le 13 mars 2018 par l'expert désigné que l'appelante " ne présente aucun antécédent psychiatrique connu ", celle-ci ayant évoqué une seule période difficile au moment du décès de son père en janvier 2006 où elle avait dû bénéficier d'entretiens avec un psychologue pendant quelques semaines. L'établissement a toutefois porté à la connaissance de la commission de réforme le fait que Mme B... avait bénéficié d'un précédent arrêt de travail établi par un médecin psychiatre pour la période allant du 12 au 29 mars 2015, conduisant l'expert à modifier ses conclusions le 21 juin 2018 en précisant que l'intéressée " n'évoque aucun antécédent psychiatrique ayant nécessité des soins rapprochés ". Il ne ressort cependant d'aucune pièce que Mme B... aurait été suivie médicalement en raison de troubles psychiques après cet arrêt de travail d'une durée limitée à moins de trois semaines en mars 2015. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que son divorce survenu en 2016 aurait été à l'origine d'une fragilité particulière pour Mme B.... Ainsi, la seule circonstance que l'appelante ait présenté des antécédents dépressifs en 2006, tels que relevés par un médecin psychiatre dans un certificat établi le 26 octobre 2017, ne permet pas à elle seule de considérer que l'état antérieur de Mme B... soit exclusivement à l'origine de sa pathologie. Toutefois, si l'appelante fait état de la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2015, en raison de la modification de l'organisation du travail qui aurait entraîné moins de possibilités d'échanges entre collègues et d'une ambiance qui serait devenue délétère, outre un surmenage avec perte de confiance envers sa hiérarchie et ses collègues, aucune pièce ne vient cependant justifier ses propos tenus devant l'expert. La seule production d'un document établi par elle-même correspondant aux propos qu'elle aurait tenus lors d'une réunion des infirmières en février ou avril 2017, évoquant un climat délétère au sein du service, en particulier son sentiment que l'une de ses collègues effectuerait une surveillance de tous ses gestes et mettrait constamment en doute son travail, ne saurait permettre à elle seule de justifier des faits qu'elle dénonce et qui ne sont corroborés par aucun autre document. Il en va de même de sa dernière évaluation professionnelle établie au titre de l'année 2017. Ainsi, s'il résulte de la proposition d'appréciation générale de son supérieur hiérarchique que : " Cette année aussi fluctue entre l'hyper investissement et l'usure professionnelle. Exprime assez peu ses points de vue en équipe infirmière. Cependant toujours très mobilisée auprès des stagiaires où elle semble trouver une certaine reconnaissance ", auxquels Mme B... a apporté les commentaires suivants : " Dissension au sein de l'équipe infirmière concernant les pratiques relatives au médicament (préparation, conservation...). Une partie des IDE remet alors en question mes compétences professionnelles et mes prises de décisions dans les soins. Actuellement, ai besoin de temps pour définir une reconversion professionnelle ", ces éléments se bornent à faire état de son investissement professionnel et d'une certaine lassitude, l'ayant conduite à envisager un changement d'activité. Sur ce point, Mme B... a d'ailleurs sollicité le 16 septembre 2016 le suivi de formations au titre de son droit individuel à la formation afin de suivre le cursus " Praticien + Maître Praticien en hypnose Ericksonienne " d'une durée de deux semaines, laquelle demande a été acceptée le 15 novembre 2016. La circonstance que sa demande d'exercice de son activité à temps partiel à 80% ait en revanche été refusée à la même date en raison de l'organisation actuelle du service ne saurait permettre de révéler que la dégradation de ses conditions de travail serait à l'origine de sa pathologie. Ainsi, ni les conclusions de l'expert qui s'est borné à reprendre les propos de Mme B... concernant son investissement professionnel et une prétendue modification de ses conditions de travail qui ne ressort d'aucune pièce, ni le certificat médical établi le 26 octobre 2017 par son médecin psychiatre le docteur C... selon lequel " la symptomatologie actuelle est survenue dans un contexte d'épuisement professionnel entretenu par un régime conflictuel avec son employeur ", ne permettent d'établir que la pathologie de l'appelante présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions énoncées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et de la méconnaissance des dispositions énoncées à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour annuler les décisions des 14 juin et 2 octobre 2018 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ". 9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés en première instance : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". 11. Il résulte de ces dispositions législatives que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire. 12. Si Mme B... soutient que les décisions ne reprennent aucun élément argumenté sur un plan médical et administratif pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle et ne se réfèrent à aucun document en particulier, il ressort cependant des termes des décisions contestées qu'elles énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, permettant à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions contestées, en l'absence de lien de causalité directe entre la pathologie de Mme B... et son activité professionnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions des 14 juin et 2 octobre 2018 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme B... par la voie de l'appel incident doivent être également rejetées par voie de conséquence. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1805594 du tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La médiévale argentée " et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21TL20008

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Toulouse

CAA de LYON, 7ème chambre, 19/01/2023, 21LY00169, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation du préjudice attribué à un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail. Par un jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du président du tribunal sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative le 18 janvier 2021, ce tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... la somme de 20 566 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 21 octobre et 30 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Gerbi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement en portant à la somme de 232 923,10 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'État, après déduction de la somme de 7 753,90 euros que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à lui verser par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY02490 du 20 avril 2021 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, faute d'être suffisamment motivé sur le préjudice correspondant aux besoins liés à une assistance permanente d'une tierce personne, est irrégulier ; - compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, elle est fondée à obtenir de l'État, l'indemnisation des préjudices patrimoniaux autres que ceux couverts par une allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices personnels ; elle est fondée à rechercher la responsabilité pour risque de l'État, au titre de l'algodystrophie dont elle souffre, qui fait suite à une intervention chirurgicale nécessitée par la tendinite survenue au cours du service ; la responsabilité du centre hospitalier de Grenoble dans la survenance de cette algodystrophie a été limitée à une perte de chance de 20 % ; - elle a subi un préjudice correspondant aux besoins liés à l'assistance permanente d'une tierce personne ; il y a impossibilité pour elle de conduire sur de longues distances, avec nécessité de maintenir une aide de deux heures par semaine, et d'entretenir la propriété qu'elle possède avec son époux ; des sommes de 96 599 euros et 94 126 euros, à parfaire compte tenu de son espérance de vie, devront lui être allouées à ce titre ; - elle souffre également d'un préjudice d'agrément, estimé à 20 000 euros ; elle ne peut plus pratiquer la musique (guitare, piano), ni une partie de ses activités sportives (escalade, ski) alors, qu'étant à la retraite, elle avait vocation à exercer de telles activités de manière plus importante qu'auparavant ; - il y a lieu de déduire du montant global devant lui être accordé le montant de l'indemnité de 7 753,90 euros que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à lui verser par l'arrêt de la cour visé ci-dessus du 20 avril 2021. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - à titre principal, à l'annulation de l'article 1er du jugement et au rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, à la réformation de ce jugement, en limitant à la somme de 20 566 euros l'indemnité au versement de laquelle l'État a été condamné. Il soutient que : - rien ne justifie l'augmentation du montant des chefs de préjudice alloués par les premiers juges ; - le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir mis en cause le centre hospitalier universitaire de Grenoble ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; l'État, en qualité d'employeur de Mme A... ne peut être tenu responsable que des préjudices résultant pour l'intéressée de la tendinite survenue durant l'exercice de ses fonctions, dont l'imputabilité au service a été reconnue, et non de ceux liés à l'algodystrophie apparue à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie à l'hôpital ; - le chef de préjudice relatif lié à l'assistance d'une tierce personne pour la période du 1er août 1998 au 1er mars 1999, doit être indemnisé seulement à hauteur de 728 euros, au regard du taux horaire retenu par les premiers juges. Les écritures de Mme A... et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ont été communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... épouse A..., admise à faire valoir ses droits à la retraite en 2006, était titulaire du grade de professeur des écoles de classe normale, et exerçait des fonctions en qualité de directrice d'école au sein de l'école Germinal de la commune de Charnècles (Isère). Au mois de juin 1997, après avoir déplacé des livres entreposés dans une salle de l'école, elle a ressenti des douleurs au poignet gauche diagnostiquées comme étant imputables à une tendinite. Compte tenu des difficultés pour soigner cette pathologie, elle a consulté le service de la chirurgie de la main du centre hospitalier de Grenoble où elle a subi une intervention chirurgicale le 9 juin 1998. Dans les suites de cette intervention, Mme A..., qui a été placée en congé de longue maladie non imputable au service pour la période du 9 juin 1998 jusqu'au 8 juin 2001, a souffert d'une algodystrophie. Malgré des demandes réitérées de l'intéressée en ce sens, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé, par une décision du 1er septembre 2006, de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinite dont elle souffrait initialement, compliquée de l'algodystrophie survenue à la suite de son opération. Par un arrêt, définitif, du 16 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision et ordonné à l'administration de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité. Et par un arrêté du 13 novembre 2017, le recteur de l'académie de Grenoble a rétroactivement placé Mme A... en congé de longue maladie imputable au service pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001. Par un arrêt du 20 avril 2021, également définitif, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir retenu une faute du centre hospitalier de Grenoble à ne pas avoir informé l'intéressée du risque exceptionnel de moins de 1 % de survenue d'une algodystrophie et évalué à 20 % la perte de chance de renoncer à l'intervention dans le cas où elle aurait été correctement informée, a condamné cet établissement à indemniser l'intéressée des suites dommageables de l'intervention subie le 9 juin 1998. Par ailleurs, le recteur de l'académie de Grenoble a implicitement rejeté la réclamation préalable indemnitaire dont Mme A... l'avait saisi le 30 janvier 2018 pour la réparation de divers préjudices qu'elle estime imputables à la réaction algodystrophique dont elle s'est trouvée affectée. Mme A... demande que l'indemnité que, par son jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a mise à la charge de l'État à ce titre sur le fondement de la responsabilité pour risque soit portée à 232 923,10 euros. Par la voie de l'appel incident, le ministre en charge de l'éducation nationale demande l'annulation de la condamnation que le tribunal a prononcée à l'encontre de l'État et le rejet de la demande indemnitaire de Mme A.... Sur la régularité : 2. Il apparaît que, pour écarter le préjudice lié à la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne, les premiers juges, après avoir relevé que son état de santé avait seulement nécessité temporairement une telle assistance, ont relevé que l'intéressée ne justifiait pas de l'existence de ce chef de préjudice. En procédant ainsi, alors que les développements consacrés à ce préjudice étaient limités, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'une irrégularité aurait été commise à cet égard. 3. Par ailleurs, il n'existe aucune obligation générale de mettre en cause d'office l'ensemble des personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée dans un litige. Et il n'apparaît pas que, en première instance, des conclusions à fin de condamnation auraient été présentées contre le centre hospitalier de Grenoble. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal n'était pas tenu de mettre en cause cet établissement. Aucune irrégularité ne saurait donc davantage être retenue ici. Sur le bien-fondé : 4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et anciennement de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, désormais codifiées à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 5. Pour engager la responsabilité de l'État au profit de Mme A..., le tribunal, après avoir relevé que le rapport de l'expert désigné par le tribunal en date du 15 juillet 2015 faisait état, " comme cause des préjudices, d'une réaction algodystrophique consécutive aux soins médicaux prodigués par le centre hospitalier de Grenoble lors de l'opération chirurgicale subie par Mme A... le 9 juin 1998 ", a retenu que le recteur de l'académie de Grenoble, par son arrêté mentionné plus haut du 13 novembre 2017, avait " reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... " et jugé que cette " reconnaissance du caractère imputable au service de la maladie de Mme A... " était de nature à engager la responsabilité de l'État " sur le fondement du risque s'agissant des préjudices d'une autre nature que ceux réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle ". 6. Le lien de causalité direct et certain entre le service et l'accident exigé en matière de responsabilité n'est pas identique au lien seulement direct caractérisant l'imputabilité au service d'un accident. En conséquence si, par son arrêt définitif du 16 février 2016, la cour a jugé que la pathologie dont s'est trouvé affectée l'intéressée à l'occasion de travaux de déménagement de la bibliothèque de l'école, y compris les complications sous forme de réaction algodystrophique apparues à la suite de l'intervention chirurgicale, devait être regardée comme imputable au service, ces motifs ne sauraient pour autant nécessairement s'imposer dans le cadre du présent litige indemnitaire. Il appartient donc ici à la cour de s'assurer que les complications algodystrophiques dont souffre Mme A... ont pour cause directe et certaine l'exercice de ses fonctions. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 juillet 2015, que si Mme A... a été victime, dans le cadre de son service, d'une tendinite du poignet gauche en 1997, la réaction algodystrophique qui l'a affectée, dont la survenance est exceptionnelle, est survenue à la suite de l'intervention chirurgicale du 9 juin 1998. Il apparait que cette réaction algodystrophique a pour origine, non le déménagement des livres de la bibliothèque scolaire en juin 1997, mais l'intervention chirurgicale de 1998, même si cette dernière a été pratiquée en raison du caractère résistant de la tendinite dont souffrait l'intéressée. Aucun lien suffisamment direct et certain entre le service exécuté par Mme A... et l'algodystrophie dont elle souffre, et donc les préjudices en résultant pour elle, ne saurait ainsi être caractérisé. 8. Par suite, et comme le soutient le ministre, la responsabilité pour risque de l'État du fait de l'algodystrophie dont Mme A... s'est trouvée affectée dans les conditions rappelées ci-dessus ne saurait être engagée. 9. Il en résulte que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'État à verser à Mme A... une indemnité de 20 566 euros. Il y a dans ces conditions lieu pour la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, et alors que Mme A... n'a pas invoqué d'autre fondement que la responsabilité pour risque, de rejeter, dans l'ensemble de ses conclusions, sa requête. DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2020 est annulé et les conclusions à fin de condamnation de l'État présentées par Mme A... devant le tribunal sont rejetées. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY00169 ap

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Lyon

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/01/2023, 21TL21789, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rodez a rejeté sa demande de prise en charge financière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de prendre en charge financièrement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les frais dentaires s'élevant à la somme de 14 061,92 euros qu'elle doit engager ; 3°) d'ordonner avant dire droit, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le lien de causalité entre sa maladie professionnelle et les soins dentaires qu'elle requiert ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1902417 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 12 février 2019, enjoint au centre hospitalier de Rodez de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à 14 061,92 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du centre hospitalier le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021 sous le n° 21BX01789 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21789, le centre hospitalier de Rodez, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2021 ; 2°) d'ordonner avant dire droit, à titre subsidiaire, une expertise médicale ayant pour mission de se prononcer sur le lien de causalité entre l'ostéoporose de la mâchoire de Mme A... et l'asthme bronchique reconnu comme maladie professionnelle ainsi que la pertinence des soins entrepris pour un montant de 14 061,92 euros ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la requête de Mme A... devant le tribunal administratif était tardive ; - la décision contestée est parfaitement motivée et a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; - elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de causalité entre la maladie professionnelle et les frais médicaux dont il est demandé la prise en charge ; - il y aurait lieu de faire application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de s'assurer que les soucis dentaires de Mme A... n'ont pas pour origine une autre maladie que celle pour laquelle le caractère professionnel a été reconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Luciani, conclut au rejet de la requête, demande de confirmer le jugement du 4 mars 2021 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - sa requête devant le tribunal administratif était recevable ; - la requête en appel présentée par le centre hospitalier ne tend pas à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 février 2019 ; - la décision contestée est dépourvue de toute motivation ; - les droits de la défense ont été méconnus en ce que les conclusions de l'expert désigné en 2016 n'ont pas été soumises au contradictoire, entachant la procédure suivie d'irrégularité ; en outre, les pièces produites n'ont pas été prises en considération ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Poudampa, représentant le centre hospitalier de Rodez. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui exerçait en qualité d'infirmière au centre hospitalier de Rodez depuis 1976, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er août 2009, après reconnaissance d'une maladie professionnelle par décision du 23 février 2007. Le 26 janvier 2016, elle a adressé au centre hospitalier une demande de prise en charge financière de prothèses dentaires qu'elle estimait en lien avec sa maladie professionnelle. Cette demande a été rejetée par décision du 18 juillet 2016. Mme A... a contesté la légalité de cette décision, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1604563 du 10 janvier 2019, devenu définitif, au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le 4 février suivant, l'intéressée a adressé au centre hospitalier une nouvelle demande ayant le même objet. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 12 février 2019 par laquelle le centre hospitalier de Rodez a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 4 mars 2021 dont le centre hospitalier de Rodez relève appel, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à la somme de 14 061,92 euros. Sur l'étendue des conclusions présentées par le centre hospitalier de Rodez : 2. En demandant l'annulation du jugement du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse le condamnant à prendre en charge les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à la somme de 14 061,92 euros, le centre hospitalier de Rodez doit être regardé, contrairement à ce que soutient Mme A..., comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 février 2019 et lui a enjoint de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les frais de prothèses dentaires de Mme A... s'élevant à 14 061,92 euros. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 février 2007, l'asthme dont Mme A... est atteinte a été reconnu comme maladie professionnelle du tableau n°66 des maladies professionnelles. L'intéressée a sollicité le remboursement des prothèses dentaires rendues nécessaires par l'ostéoporose de la mâchoire qui lui a été causée par les traitements médicaux utilisés pour soigner ses problèmes respiratoires la première fois le 26 janvier 2016. Le centre hospitalier de Rodez a alors diligenté une expertise confiée au docteur C..., pneumologue. Selon le rapport de cet expert en date du 1er juillet 2016, si certaines pathologies de Mme A... sont en lien direct avec le traitement médicamenteux de la maladie professionnelle, impliquant que les soins médicaux y afférents doivent être à la charge du centre hospitalier, il a cependant estimé qu'aucun lien ne peut être établi entre le traitement dont bénéficie Mme A... pour soigner l'asthme dont elle souffre et l'apparition de problèmes dentaires. En effet, selon l'expert : " La corticothérapie a sans doute pu favoriser une ostéoporose postménopausique. La répercussion au niveau dentaire semble peu probable et le rôle de l'Actonel est non probable ", ajoutant que " d'autre part la nécessité de la corticothérapie ne peut pas être attribuée en totalité à l'asthme professionnel, la responsabilité des produits de désinfection n'étant plus en cause actuellement dans l'évolution de cet asthme, l'asthme professionnel ayant seulement pu servir de révélateur d'une hyperréactivité bronchique préexistante compte-tenu de l'allergie constatée et d'épisodes antérieurs de bronchites à répétition ". Les certificats médicaux produits par Mme A... émanant de son médecin traitant, notamment ceux établis les 6 octobre 2010, les 17 septembre 2012 et 10 mars 2017, se bornent à retenir " un lien possible " entre " le déchaussement dentaire " et " Actonel et corticoïdes, et donc avec les traitements de l'allergie respiratoire de long cours " et que le traitement subi " semble avoir provoqué une ostéoporose de la mâchoire, avec caries accélérées ". Eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés se limitant à évoquer un lien hypothétique, ni les certificats médicaux produits, ni les autres pièces concernant de la littérature médicale et des notices des médicaments qui sont ou ont été prescrits à Mme A..., ne permettent d'établir un lien de causalité direct et certain entre les traitements employés pour soigner l'asthme contracté en service et l'apparition d'une ostéoporose de la mâchoire et de caries, rendant nécessaire la pose de prothèses dentaires. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour annuler la décision du 12 février 2019 du directeur du centre hospitalier de Rodez. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens soulevés en première instance : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". 8. Mme A... soutient que la décision du 12 février 2019 se borne à faire état du rapport d'expertise du docteur C..., sans prendre en compte les pièces qu'elle avait produites à l'appui de sa demande. Il ressort cependant des termes de la décision contestée, laquelle a été prise à la suite de l'annulation de la précédente décision du 18 juillet 2016 par jugement n° 1604563 du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Toulouse au seul motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme A... ne saurait sérieusement soutenir que le rapport de l'expert n'a pas été porté à sa connaissance avant l'édiction de la décision du 12 février 2019, alors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé cette décision a été prise à la suite de l'annulation de la décision du 18 juillet 2016 qui avait le même objet et que l'intéressée a été en mesure de présenter ses observations à l'encontre du rapport d'expertise du 1er juillet 2016 à tout le moins dans le cadre de la précédente instance n° 1604563 devant le tribunal administratif de Toulouse. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit dès lors être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui instituent une présomption d'imputabilité professionnelle des maladies désignées dans l'un des tableaux, à l'encontre de la décision lui refusant la prise en charge du coût de ses prothèses dentaires, en l'absence de lien de causalité directe entre la pose de ces appareillages et sa maladie professionnelle. 11. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits qui fondent la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, en l'absence de lien de causalité directe entre la pose de prothèses dentaires et la maladie professionnelle de Mme A.... 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale et de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que le centre hospitalier de Rodez est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2019 par laquelle il a refusé de prendre en charge les frais de prothèses dentaires de Mme A.... Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rodez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Celle-ci ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le centre hospitalier de Rodez sur le fondement des mêmes dispositions. Celui-ci ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de Mme A... aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1902417 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Rodez et de Mme A... présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Rodez et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL21789 2

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Toulouse

CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/01/2023, 21PA03731, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 62 973,60 euros, en réparation de ses préjudices financiers, de troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable et des intérêts capitalisés annuellement. Par un jugement n°1909261/2-2 du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 juillet 2021, et un mémoire ampliatif, enregistré le 27 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 62 973, 60 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable et des intérêts capitalisés annuellement ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'illégalité tant externe qu'interne des décisions du 25 mars 2015 lui refusant la reconnaissance d'une maladie professionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - les manquements graves à la déontologie, à l'impartialité, à l'égalité de traitement et au secret médical dont les praticiens de l'AP-HP ont fait preuve à son égard constituent également des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - le préjudice financier s'élève à 47 973,60 euros, soit 17 453,10 euros au titre de son placement en demi-solde du 11 septembre 2015 au 10 mars 2017, 15 520,50 euros au titre des frais médicaux qui n'ont, à tort, pas été pris en charge et 15 000 euros au titre de la perte de traitement résultant de son placement en disponibilité d'office ; - le préjudice de troubles dans les conditions d'existence s'élève à 5 000 euros ; - le préjudice moral s'élève à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Guardiola pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a été recrutée le 9 juin 1978 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'agent hospitalier, avant d'être affectée au sein du (PSEUDO)groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (PSEUDO)en qualité d'aide-soignante où elle a exercé ses fonctions au sein des services de lingerie, de restauration et de salle puis, à compter de l'année 2000, principalement au service de restauration. Mme C... a été victime d'un accident de service le 12 janvier 1984 et a déclaré trois maladies professionnelles prises en charge à compter de 2004 ainsi qu'une autre affection reconnue maladie professionnelle en 2011. Par deux déclarations effectuées le 27 novembre 2013 et le 7 février 2014, Mme C... a sollicité en outre la reconnaissance, au titre de maladies professionnelles, d'un syndrome du canal carpien et d'une lombosciatique droite. Après deux avis négatifs émis le 17 mars 2015 par la commission de réforme, l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité des maladies déclarées au service par deux décisions du 25 mars 2015. Mme C... a été admise à la retraite à compter du 1er juillet 2018. Le 28 décembre 2018, elle a introduit une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée le 28 février 2019 par l'administration. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 62 973,60 euros, en réparation de ses préjudices financiers, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral. Par un jugement du 3 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de Mme C..., ont répondu de façon circonstanciée à tous ses moyens et ont ainsi satisfait à l'obligation de motivation des jugements posée par l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 disposait, dans sa version alors applicable, que : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " Aux termes de l'article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. " Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit : /- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ; ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des deux procès-verbaux émis le 17 mars 2015 que les commissions de réforme étaient régulièrement composées conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004. La circonstance, à la supposer établie, que les deux médecins, qui ont siégé au sein de cette commission, sont également des médecins statutaires employés par l'AP-HP est insuffisante pour caractériser un manquement à l'obligation d'indépendance de la commission, alors que le seul médecin expert employé par la AP-HP, le docteur D..., à s'être prononcé sur les pathologies de lombosciatique et de syndrome du canal carpien de Mme C... ne siégeait pas à la commission. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". A l'époque des faits litigieux, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel. 6. D'une part, il est constant que Mme C... souffre d'une lombosciatalgie droite, déclarée par une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 novembre 2013. Mme C... soutient que sa pathologie est une rechute de son accident de service du 12 janvier 1984 et produit un certificat médical du 8 novembre 2013 qui conclut, sans plus de précisions, que la recrudescence de lombalgies justifie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que l'exposé détaillé des tâches qu'elle effectuait. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'accident de service du 9 janvier 1984 a généré une dorsalgie d'effort et que l'intéressée indique, selon les termes non contestés sur ce point du rapport d'expertise du 23 juillet 2014, souffrir du rachis lombaire depuis son arrivée en 1978 à l'AP-HP. En outre, Mme C... ne verse pas aux débats de documents mettant en relation directe les tâches qu'elle effectuait et sa pathologie. Dans ces conditions, Mme C... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier d'un lien direct entre sa lombosciatalgie droite et son travail habituel. 7. D'autre part, il est constant que Mme C... souffre d'un syndrome du canal carpien droit, déclaré dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 février 2014. Mme C... soutient que sa pathologie est en lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions et produit à l'appui de ses allégations un certificat médical du 8 novembre 2013 indiquant que le syndrome du canal carpien, dont elle souffre et qui a été mis en évidence par un électromyogramme du 8 novembre 2013, doit être reconnu comme maladie professionnelle ainsi que divers relevés de ses activités, dont un rapport du médecin du travail du 7 juin 2005, un rapport du 16 mai 2006 de la direction des ressources humaines et une fiche de tâche actualisée le 1er mars 2012, qui font état de tâches quotidiennes de préparation, de manipulation et de nettoyage. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir de lien direct et certain, au plan médical, entre les tâches effectuées et la pathologie de Mme C..., ainsi que l'a estimé le rapport d'expertise du 23 juillet 2014 du docteur D.... 8. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l'imputabilité des maladies déclarées au service par deux décisions du 25 mars 2015, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 9. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la faute commise par l'AP-HP du fait des manquements aux obligations d'indépendance, d'impartialité, de déontologie et de secret médical doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 11. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... C... et à l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA03731

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Paris

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/01/2023, 21TL00563, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 13 700 euros au titre du complément de traitement dû depuis le 10 octobre 2017, et d'enjoindre à la commune de lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés à compter du 10 octobre 2017. Par un jugement n° 19003813 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, sous le n° 21MA00563 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00563, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Brunel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2020 ; 2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 28 700 euros au titre du complément de traitement dû depuis le 10 octobre 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés à compter du 10 octobre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradictions en ce que la commune avait bien pris un engagement concernant le maintien de sa rémunération, lequel ne concernait pas seulement la période de stage ; dès lors, en ne l'informant pas de la diminution de sa rémunération après la période de stage, la commune a manqué à son devoir de loyauté ; il a rapporté la preuve de son préjudice financier ; - la responsabilité contractuelle de la commune est engagée ; - subsidiairement, sa responsabilité précontractuelle doit être retenue, en raison du défaut d'information lors de son recrutement ; ce défaut d'information lui a occasionné un préjudice financier ; - il est fondé à demander la condamnation de la commune à revoir sa situation, à lui verser les arriérés de traitement et à rectifier ses bulletins de paie depuis le 10 octobre 2017. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les dispositions prévues à l'article R. 4138-39 du code de la défense ont été appliquées lors du détachement de M. B..., puis celles de l'article L. 4139-3 lors de sa titularisation ; il ne pouvait y avoir d'accord contractuel tendant à déroger à l'application des règles statutaires lors de sa titularisation ; aucune erreur n'a été commise dans les informations transmises à l'appelant, qui ne démontre l'existence d'aucun préjudice ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les demandes d'injonction sont irrecevables, en l'absence de demande préalable auprès de la commune ; sur le fond, elle renvoie à ses précédents développements. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Belotti substituant Me Brunel, représentant M. B... et de Me Lenoir, substituant Me Merland, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ... au sein de l'armée de terre ayant atteint l'indice majoré 410, a présenté sa candidature pour un poste au sein de la police municipale de la commune de Montpellier, dans le cadre du dispositif des emplois réservés. Par un arrêté du 11 octobre 2016, il a été nommé par voie de détachement dans le cadre d'emplois des agents de police municipale pour une durée d'un an en qualité de stagiaire, et classé au 12ème échelon de son grade, indice majoré 382. L'arrêté prévoyait dans son article 2 qu'il bénéficiait à titre personnel d'un maintien de rémunération sur l'indice majoré 410. Par arrêté du 19 octobre 2017, il a été titularisé sur le grade de gardien-brigadier et classé au 6ème échelon, indice majoré 350 avec une ancienneté d'un an. Après le rejet de sa demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 13 700 euros au titre du complément de traitement dû depuis le 10 octobre 2017 et d'enjoindre à la commune de lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés à compter de cette date. M. B... relève appel du jugement rendu le 11 décembre 2020 qui a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans ses dispositions applicables au litige : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4138-39 du code de la défense, dans ses dispositions applicables au litige : " I.- Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. / Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / II.- Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. / Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. " 4. Les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint lors de sa titularisation. Cette reprise d'ancienneté permet de déterminer, au regard des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l'indice qui en résulte. Ces dispositions ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire. 5. En premier lieu, M. B... a bénéficié, lors de son détachement dans le cadre d'emplois des gardiens de police municipale, du maintien à titre personnel de son traitement sur la base de l'indice majoré 410 au titre de la première année d'exercice de ses fonctions à compter du 10 octobre 2016, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 4138-39 du code de la défense, citées au point 3. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. B..., qui a été recruté sur un emploi réservé, ne pouvait bénéficier du maintien du traitement indiciaire qu'il détenait en qualité de militaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois des gardiens-brigadiers. S'il se prévaut de la proposition de rémunération établie par la commune le 7 juillet 2016 sur la base de l'indice 410, laquelle est signée par un représentant de la direction des ressources humaines ainsi que par lui-même le 23 août 2016, ce document ne saurait être regardé comme un engagement contractuel de la commune au maintien de sa rémunération à l'issue de la période de détachement. Ainsi, la commune de Montpellier n'a commis aucune faute en faisant application, pour procéder au reclassement de M. B... lors de sa titularisation, des dispositions citées au point 2 qui sont seules applicables à sa situation. 6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait été informé par la commune des conditions dans lesquelles il serait recruté dans le cadre d'emplois des gardiens-brigadiers à l'issue de la période de détachement. Toutefois, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'imposent à l'administration une telle obligation, à supposer qu'un défaut d'information puisse en l'espèce constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Montpellier au regard de la proposition de rémunération signée par M. B... qui a pu l'induire en erreur sur les modalités de son recrutement, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il aurait effectivement perdu une chance de bénéficier d'une meilleure rémunération en postulant sur un autre emploi, en particulier sur un poste de catégorie B. Par suite, M. B... ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice résultant du défaut d'information de la commune de Montpellier lors de son recrutement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL00563 2

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Toulouse

CAA de LYON, 7ème chambre, 19/01/2023, 22LY01432, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du ministre de la défense du 27 mars 2017 en tant qu'il décide qu'une partie des infirmités dont il souffre n'est pas imputable au service. Par un jugement n° 1907353 du 16 mars 2022, le tribunal a fixé les taux d'invalidité de la pension militaire d'invalidité de M. B... imputable au service à 40 % pour le syndrome dépressif et anxieux et 30 % pour les séquelles de traumatisme lombaire. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 28 juillet 2022, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que la décision du 22 avril 2013 prise sur une demande concernant les séquelles du traumatisme lombaire qui n'a pas été contestée qui fixe à 10 % le taux d'invalidité non imputable au service de la pension militaire est revêtue de l'autorité de la chose décidée. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Villard, conclut au rejet de la requête, demande la réformation partielle du jugement et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et que le jugement doit être réformé en tant qu'il prévoit que les séquelles du traumatisme et le stress anxieux dépressif sont imputables au service à compter du 23 septembre 2015 alors qu'elles doivent l'être à compter du 16 décembre 2008. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1977, s'est engagé dans l'armée le 1er avril 1997 et a subi deux accidents à l'entraînement en février 1998 et novembre 1999. A la suite d'une demande de pension militaire enregistrée le 16 décembre 2008, l'administration, par décision du 22 avril 2013, a considéré que M. B... présentait des séquelles de traumatisme lombaire sur canal lombaire étroit constitutionnel avec un taux global de 20 % dont 10 % non imputables au service, et un syndrome dépressif au taux global de 20 %, dont 10 % non imputables au service. Par une décision du 27 mars 2017, la ministre des armées a, à compter du 23 septembre 2015, pour sa pension militaire d'invalidité définitive, fixé son taux d'invalidité pour le syndrome anxio-dépressif avec somatisation, troubles de l'humeur et du sommeil à 40 %, dont 20 % imputables au service, et pour les séquelles de traumatisme lombaire sur canal étroit constitutionnel à 30 %, dont 15 % imputables au service, soit un taux global d'invalidité fixé à 40 %. La ministre des armées demande à la cour l'annulation du jugement du 16 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fixé les taux d'invalidité de la pension militaire d'invalidité de M. B... imputable au service à 40 % pour le syndrome dépressif et anxieux, et 30 % pour les séquelles de traumatisme lombaire. Par la voie de l'appel incident, M. B... en demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fixé le début de l'imputabilité au service des infirmités au 23 septembre 2015 et non au 16 décembre 2008. Sur l'appel principal : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...). " Selon l'article L. 4 : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...). " Enfin, l'article L. 29 dispose : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 3. La circonstance que, par une décision du 23 avril 2013 qui n'a pas été contestée, le ministre de la défense a rejeté une précédente demande d'imputabilité totale au service de l'intégralité de son infirmité liée au séquelle de son traumatisme ne saurait faire obstacle à ce que M. B... conteste la décision, qui a un objet différent, statuant sur son droit à majoration de la pension après prise en compte d'éléments objectivés par une nouvelle expertise du 8 octobre 2021. Par suite, la ministre des armées ne peut utilement se prévaloir, sur ce point, d'une " autorité de la chose décidée ". 4. Il en résulte que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé les taux d'invalidité de la pension militaire d'invalidité de M. B... imputable au service à 40 % pour le syndrome dépressif et anxieux et 30 % pour les séquelles de traumatisme lombaire. Sur l'appel incident : 5. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. " 6. M. B... a renouvelé le 23 septembre 2015 sa demande de pension militaire d'invalidité, qui a abouti à la décision du 27 mars 2017. Par suite, alors même qu'aux termes du rapport d'expertise du 8 octobre 2021 l'imputabilité au service de l'accident du 18 novembre 1999 est totale, la date d'entrée en jouissance de la pension correspond au 23 septembre 2015, date de dépôt de sa nouvelle demande, même s'il a déposé une demande le 16 décembre 2008 qui a donné lieu à une décision du 15 juillet 2014, emportant concession d'une pension définitive à compter du 16 décembre 2011, non contestée, et qui ne peut l'être utilement dès lors qu'elle ne constitue pas la base légale de la décision en litige, et qui au surplus est elle-même devenue définitive et est indépendante de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 23 septembre 2015. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY01432 2 al

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Lyon

CAA de NANTES, 6ème chambre, 24/01/2023, 22NT01181, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Par un jugement n° 1905853 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 2022 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier si la baisse auditive qu'il présente est due ou non au vieillissement de l'infirmité pensionnée ou si elle est liée à l'âge ; 3°) d'annuler la décision du 18 février 2019 ; 4°) d'ordonner la révision de sa pension militaire d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il justifie d'une perte auditive de 108,75 décibels à droite et de 100 décibels à gauche en produisant les résultats de ses derniers audiogrammes, l'aggravation auditive dont il se plaint est plus ancienne ; - l'aggravation d'une affection liée au vieillissement justifie la révision d'une pension militaire d'invalidité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux pensions militaires d'invalidité ; - cette affection a nécessairement été contractée en période de guerre notamment en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Le mémoire présenté le 3 janvier 2023 pour M. A... n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui est né en 1929, a effectué sa carrière militaire dans l'Armée de Terre du 4 novembre 1949 au 1er décembre 1976. Il est bénéficiaire de plusieurs pensions militaires d'invalidité. Le 14 avril 2017, il a sollicité la révision pour aggravation de sa pension correspondant à l'infirmité : " hypoacousie bilatérale des deux côtés - audiogramme du 6 novembre 1986 - perte auditive oreille droite = 65 décibels - perte auditive oreille gauche = 70 décibels ". Il relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande. Sur l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale dont souffre M. A... : 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : "Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...). Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 4. Dans son rapport du 12 juin 2018, l'expert oto-rhino-laryngologiste, qui a examiné M. A... le 29 décembre 2017, indique que l'hypoacousie bilatérale dont il souffre ne s'est pas aggravée par rapport aux examens figurant dans son dossier. Il ressort toutefois des résultats de l'audiogramme que ce médecin spécialisé a lui-même pratiqué, que l'intéressé présente, à cette date, une perte auditive de 108,75 décibels à droite et de 100 décibels à gauche, ce qui confirme les examens réalisés par le patient le 13 avril 2017, alors qu'à la date de l'attribution de sa pension sa perte auditive était de 65 décibels au niveau de l'oreille droite et de 70 décibels au niveau de l'oreille gauche. Ni cet expert, ni le médecin chef des pensions militaires d'invalidité n'ont évoqué une autre pathologie auditive qui serait liée à l'âge de l'intéressé. Pour rejeter la demande de révision présentée par M. A..., la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce que cette infirmité pensionnée ne s'est en réalité pas aggravée, la baisse d'audition constatée ne pouvant, selon elle, être en relation avec l'accident de service dont il a été victime alors qu'il est radié des contrôles depuis plus de 40 ans. Elle invoque, sans toutefois le documenter, les connaissances médicales généralement admises qui reconnaissent le caractère stationnaire, voire régressif, des hypoacousies d'origine sono traumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées. La ministre des armées ne justifie cependant pas de ces allégations alors que l'infirmité pensionnée relevait du régime de la présomption et que les constatations de l'expert montrent une évolution défavorable de la surdité de M. A.... Dans ces conditions, en l'absence d'éléments médicaux de nature à établir l'apparition d'une nouvelle pathologie, indépendante de l'infirmité pensionnée, liée uniquement au vieillissement, l'intéressé a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " hyperacousie bilatérale" dont il souffre. Le taux d'invalidité de cette infirmité doit être porté à 100 %, à la date de sa demande présentée le 14 avril 2017. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. A... : 6. Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. A... sur la base d'un taux de 100 % à compter du 14 avril 2017 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale" dont il souffre. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1905853 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 février 2022 ainsi que la décision du 18 février 2019 de la ministre des armées sont annulés. Article 2 : Le ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité allouée à M. A... sur la base d'un taux de 100 % à compter du 14 avril 2017 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT01181

Cours administrative d'appel

Nantes

CAA de LYON, 7ème chambre, 19/01/2023, 22LY00733, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2001066 du 9 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. C..., représenté par Me Thuriot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, eu égard à l'aggravation de son infirmité ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Il soutient que la ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'aggravation de ses infirmités relève d'une cause étrangère non imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Par une ordonnance du 29 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2022. Le ministre des armées a produit après clôture le 19 décembre 2022, ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né en 1936, qui a effectué son service militaire en Algérie, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif au taux de 45 % par arrêté ministériel du 29 mars 2016 pour deux infirmités correspondant, pour l'une, aux " séquelles de sa fracture de l'avant-bras gauche " en lien avec une blessure reçue en service, au taux de 30 % et, pour l'autre, à des " troubles psychiques de guerre " consécutifs au service lors de la guerre d'Algérie, au taux de 10 % (+5). Par une décision du 14 mai 2019, la ministre des armées a rejeté la demande de M. C..., formée le 1er décembre 2017, tendant à la révision de cette pension pour aggravation de ces infirmités. M. C... demande à la cour l'annulation du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Par ailleurs, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. En ce qui concerne les séquelles de la fracture de l'avant-bras gauche : 4. S'agissant de ces séquelles, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise médicale réalisée le 7 novembre 2018 par le docteur F..., désigné dans le cadre de la demande révision du taux de la pension militaire d'invalidité, que, hormis l'augmentation des douleurs dont se plaint M. C..., il n'y a pas d'aggravation fonctionnelle objective par rapport à l'expertise du 16 juin 2015 du docteur B..., et notamment que la flexion et l'extension des deux coudes demeurent identiques. Les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre sérieusement en cause ces conclusions, notamment confirmées le 11 janvier 2019 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité de la sous-direction des pensions du ministère des armées, le 13 février 2019 par la commission consultative médicale et le 9 mai 2019 par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité. Si dans un certificat du 16 janvier 2017 le docteur E..., médecin généraliste, indique que l'intéressé présente des douleurs importantes au niveau de l'avant-bras gauche en recrudescence depuis quelques mois, qui font suite à sa blessure de guerre et entraînent une consommation accrue d'antalgiques, il ne caractérise aucune aggravation de ses séquelles. Ne permettent pas davantage d'établir une telle aggravation la radiographie du coude, de l'avant-bras et du poignet gauches, qui conclut à un " aspect radiologique superposable ", le certificat du 26 juin 2020, postérieur à la demande de révision, du docteur D..., chirurgien orthopédiste, qui mentionne que l'intéressé présente des douleurs au niveau du coude et de l'avant-bras gauches et qu'il a été hospitalisé dans son service en urgence le 20 avril 2020 dans les suite d'une chute et qu'il présentait une fracture complexe de l'humérus gauche, fermée, sans troubles neuro-vasculaires, et un autre certificat du docteur E... du 8 octobre 2020, également postérieur à la demande de révision, qui précise que la douleur séquellaire est permanente et beaucoup plus intense. Sur ce point, la demande de M. C... ne peut donc qu'être rejetée. En ce qui concerne le syndrome post traumatique : 5. M. C... soutient que ses prescriptions médicamenteuses sont liées aux séquelles qu'il a subies depuis de très longues années et aux cauchemars qu'il continue de subir en se remémorant son chauffeur tué sur le coup alors qu'il était responsable d'un véhicule blindé. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des conclusions des experts des 16 juin 2015 et 7 novembre 2018, que M. C... souffre d'une pathologie post-traumatique au long cours et que si, comme l'a relevé la commission consultative médicale dans son avis du 13 février 2019, les manifestations invalidantes de sa pathologie post-traumatique se sont aggravées, cette aggravation n'est pas liée exclusivement à la pathologie pour laquelle une pension lui a été initialement accordée mais également à la survenance d'un grave évènement familial de la sphère privée. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments déterminants permettant de remettre en cause cette absence d'exclusivité, la demande présentée sur ce point par M. C... ne saurait davantage recevoir satisfaction. 6 Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 mai 2019. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY00733 2 al

Cours administrative d'appel

Lyon

CAA de NANCY, 4ème chambre, 24/01/2023, 21NC00117, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... née A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réexamen et d'octroi du bénéfice de l'aide financière présentée sur le fondement du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et d'enjoindre au premier ministre de lui verser cette aide financière sous forme d'une rente viagère à partir d'octobre 2004. Par un jugement n° 1802667 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C..., représenté par Me Choffrut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réexamen et d'octroi du bénéfice de l'aide financière présentée sur le fondement du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 3°) d'enjoindre au premier ministre de lui verser l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sous forme d'une rente viagère avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2004 conformément à l'article 2 de ce décret et en prenant en compte la revalorisation prévue à l'article 5 de ce même décret ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d'indemnisation mis en place par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - son père a été interrogé en tant que résistant et a été exécuté alors qu'il accompagnait les allemands à la chasse, son décès est brutal et manifeste une volonté de tuer, il était dans l'incapacité de se défendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 mai 2018, Mme C... a demandé à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre le réexamen de sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale en se prévalant des circonstances du décès de son père. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité, abrogé et remplacé par l'article L. 342-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre depuis le 1er janvier 2017 : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Aux termes de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité, abrogé et remplacé par l'article L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ". 3. Il est constant que le père de Mme C..., M. B... A..., qui exerçait le métier de garde forestier et qui était résistant durant la deuxième guerre mondiale, est parti, le matin du 22 septembre 1944, à la chasse avec des militaires allemands et qu'il a été retrouvé mort, tué d'une balle de fusil de guerre. Mme C... soutient que son père a été arrêté et exécuté par les allemands au sens des dispositions précitées de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et produit des témoignages suggérant que M. A... a été assassiné en raison de ses activités de résistance et d'un refus de dénoncer ses camarades. Toutefois, aucune des personnes dont les déclarations sont produites n'a été le témoin direct du décès, ni en toute hypothèse ne fait état de récits qui lui auraient été rapportés par un témoin direct de cet évènement. Au regard de l'ensemble des éléments soumis au contradictoire, il n'est ainsi pas établi que M. A... aurait été victime d'une arrestation puis d'une exécution pour des actes de résistance à l'ennemi au sens des dispositions citées au point précédent. 4. Dans ces conditions, les circonstances du décès du père de Mme C..., aussi tragiques qu'elles soient, ne répondent pas aux conditions fixées par les dispositions du décret du 27 juillet 2004. C'est donc sans méconnaître ces dispositions que le premier ministre a pu refuser d'accorder une aide financière à la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C... et à la première ministre. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Signé : A. E... L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 N° 21NC00117

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