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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/12/2022, 20MA01219, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence l'a placée en congé de maladie ordinaire, du 30 mai au 1er septembre 2017, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 8 000 euros, au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis, et, enfin, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1708176 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 22 août 2017 et mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 en tant qu'il annulé l'arrêté de son maire du 22 août 2017 et qu'il met à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions que Mme B... a présenté devant cette juridiction ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expédition du jugement attaqué ne permet pas d'établir que cette décision juridictionnelle a été régulièrement signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - sur l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 22 août 2017 : . c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté du 22 août 2017 étaient recevables alors que, d'une part, cet arrêté est confirmatif de celui daté du 8 août 2017 et que, d'autre part, cet arrêté du 22 août 2017 présente un caractère superfétatoire ne faisant pas grief ; . c'est également à tort que ce tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas l'existence d'un élément de nature à rendre l'accident du 29 mai 2017 détachable du service alors que le différend opposant Mme B... à son collègue de travail qui a abouti à cet accident est d'ordre purement personnel et privé ; . c'est enfin à tort que ledit tribunal l'a condamnée au versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - ayant annulé le jugement attaqué, la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, devra rejeter l'intégralité des conclusions de première instance présentées par Mme B... : . Mme B... n'ayant formé aucune demande indemnitaire préalable, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables ; . ses conclusions à fin d'annulation sont également irrecevables et, subsidiairement, les moyens invoqués par Mme B... sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, Mme B..., représentée par Me Salord, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au maire d'Aix-en-Provence de la placer sous le régime de l'accident du travail à compter du 30 mai 2017, et à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 8 000 euros, en réparation des préjudices professionnel matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; - à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la Cour devra confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Marseille et accueillir ses demandes. Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique principale de 2ème classe, affectée au service des élections de la commune d'Aix-en-Provence, Mme B... expose avoir été victime, le 29 mai 2017, sur son lieu de travail, d'une agression de la part d'un collègue de travail. Par un arrêté du 8 août 2017, le maire d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire, à compter du 29 mai 2017. Par un arrêté du 22 août 2017, le maire l'a placée en congé de maladie ordinaire, du 30 mai au 1er septembre 2017. La commune d'Aix-en-Provence relève appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme B..., a annulé ce dernier arrêté du 22 août 2017 et mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En défense, Mme B... doit être regardée comme concluant, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au maire d'Aix-en-Provence de la placer sous le régime de l'accident du travail à compter du 30 mai 2017, et à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une somme totale qui ne saurait être inférieure à 8 000 euros, en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral qu'elle estime avoir subis. Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 a été signée, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation de ce jugement qui a été notifiée à la commune d'Aix-en-Provence ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de cette décision juridictionnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur l'appel principal de la commune d'Aix-en-Provence : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 : S'agissant des règles de droit applicables au litige : 4. L'article 10 de l'ordonnance susvisée du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant, dans la loi du 13 juillet 1983, un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". 5. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 régissant la fonction publique territoriale. Le III de l'article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : " A l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; / b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; / c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : " de la deuxième phrase du quatrième " sont remplacés par les mots : " du quatrième ". ". 6. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. 7. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 8. Au cas particulier, Mme B... souhaite voir reconnaître l'imputabilité au service de l'agression survenue le 29 mai 2017. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, sa situation est uniquement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et du décret du 10 avril 2019, intervenue dans les conditions ci-dessus rappelées. S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille : 9. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ". 10. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service (Conseil d'Etat, Section, 16 juillet 2014, n° 361820). 11. Mme B... a fait valoir devant le tribunal administratif de Marseille que, le 29 mai 2017, sur son lieu de travail et durant son service, elle a été physiquement agressée par l'un de ses collègues de travail, qui l'aurait saisie par le cou. Le tribunal administratif de Marseille a admis la matérialité de ces faits, que la commune d'Aix-en-Provence ne conteste pas sérieusement devant la Cour. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la cause certaine, directe et déterminante de l'agression dont l'intimée a été victime réside dans un différend d'ordre privé opposant cette dernière à ce collègue, au sujet de la vente d'un boudin d'hivernage pour piscine. Dans ces conditions, s'il est constant qu'elle est survenue sur le lieu et dans le temps de service, aucun lien direct entre cette agression et les conditions d'exécution du service n'est établi. Dès lors, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette agression qui est détachable du service, après qu'au demeurant, la commission de réforme des collectivités territoriales des Bouches-du-Rhône a émis, le 20 juillet 2017, un avis en ce sens, le maire d'Aix-en-Provence n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que ce moyen devait être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, la commune d'Aix-en-Provence est fondée à soutenir, d'une part, que le moyen retenu par les premiers juges n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté de son maire du 22 août 2017 et, d'autre part, et en l'absence de tout autre moyen invoqué par Mme B... en première instance comme en appel, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Sur l'appel incident présenté par Mme B... : 13. Eu égard à ce qu'il vient d'être dit, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... par la voie de l'appel incident doivent être rejetées. Il en est de même, en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 22 août 2017 du maire d'Aix-en-Provence, des conclusions indemnitaires présentées par l'intimée, qui, au demeurant soulèvent un litige distinct de l'appel principal du ministre de l'intérieur et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En ce qui concerne les frais exposés en première instance : 15. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la commune d'Aix-en-Provence, qui ne devait pas être la partie perdante en première instance, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les frais exposés en appel : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1708176 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 22 août 2017 et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - M. Revert, président assesseur, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. 2 No 20MA01219
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/12/2022, 21PA06082, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement au grade de contrôleur de première classe des douanes et droits indirects établi au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas et, à titre subsidiaire, dans son ensemble ainsi que les nominations subséquentes, et d'autre part, l'annulation de la décision de la direction générale des douanes et droits indirects, révélée par le courriel du 3 juin 2019 par lequel la direction régionale des douanes et droits indirects informe le requérant que les années de service effectuées en qualité militaire n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté en catégorie B pour pouvoir postuler au tableau d'avancement. Par un jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les candidatures de M. B... et des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour : 1°) d'annuler " le jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Tribunal administratif de Lyon "; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le Tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu l'erreur de droit car les services militaires accomplis par M. B... ne pouvaient être pris en compte au titre du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 ; - les autres moyens soulevés par M. B... en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, M. B..., représenté par le cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le ministre demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon ; - les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances de la relance maintient ses conclusions par les mêmes moyens et en soutenant en outre que la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être rejetée car il demande bien l'annulation du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la référence à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entrainer une confusion sur l'objet de l'appel. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; - le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; -et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A compter du 1er mars 1998, M. B..., alors militaire de carrière de la marine nationale, a été recruté en qualité d'agent de constatation stagiaire des douanes et des droits indirects au titre des emplois réservés sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il a ensuite été titularisé dans le corps des agents de constatation des douanes et des droits indirects à compter du 1er mars 1999 par un arrêté du 13 juillet 2019 et radié des contrôles de l'armée active. Après avoir été promu à différents grades du corps des agents de constatation des douanes et des droits indirects, M. B... a été admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de contrôleur des douanes et des droits indirects et a été nommé au 11ème échelon du grade de contrôleur des douanes et des droits indirects de 2ème classe à compter du 31 décembre 2018. Il a alors postulé au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe. Toutefois il ne figurait pas dans le tableau d'avancement au grade de contrôleur de 1ère classe arrêté le 3 juin 2009 et par un courriel du même jour, la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui a indiqué que " suite à une relecture des textes par la DGAFP, les carrières de militaires entrés dans la FP au titre du L. 4139-1 ou du L. 4139-3 du code de la défense ne sont plus prises en compte en tant qu'ancienneté pour pouvoir prétendre au tableau d'avancement ". M. B... a demandé l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas et à titre subsidiaire, dans son ensemble ainsi que les nominations subséquentes. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, a enjoint au ministre de réexaminer les candidatures de M. B... et des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B.... Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... : 2. M. B... soutient que la requête du ministre est irrecevable car il demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon. Toutefois, dans son mémoire en réplique, le ministre demande bien l'annulation du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la référence à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entrainer une confusion sur l'objet de l'appel. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Sur les conclusions du ministre de l'économie des finances et de la relance : 3. Aux termes du I de l'article 18 du décret du 10 avril 1995 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (...) sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 dans sa rédaction alors applicable : " ' Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :/ (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ". 4. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ;4° Maréchaux de France et amiraux de France. (...) II. - Dans la hiérarchie militaire générale : (...) 2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont : a) Sergent ou second maître ; b) Sergent-chef ou maître ; c) Adjudant ou premier maître ; d) Adjudant-chef ou maître principal ; e) Major (...) ". Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " (...) le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.(...)". Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.(...) A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. (...) III.-Les modalités d'application du I et du II, en particulier les modalités d'assimilation des services militaires du militaire ou de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.(...)". Aux termes de l'article L. 4139-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Le militaire, à l'exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre./ En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie A ou B." Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale : " Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction. Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs. Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée. Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ". 5. D'une part, la seule circonstance que l'assimilation des services des militaires au titre de l'avancement ne serait expressément prévue que pour les militaires recrutés, par la voie du détachement, sur le fondement de l'article L. 4139-2 du même code, n'implique pas que les services militaires ne puissent être pris en compte au titre du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 précité. D'autre part, la notion de " services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau " ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire, comme le reconnaissent les deux parties. Mais, par ailleurs, si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, cela n'empêche nullement par principe que, pour la détermination de services accomplis, les corps de la fonction publique militaire soient assimilés à des corps de la fonction publique de l'Etat. Or, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale doit, compte tenu du niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé, pour l'application des dispositions précitées de l'article de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, à un corps de même niveau qu'un emploi de catégorie B. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, pour l'application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, les services accomplis par les militaires, en qualité de sous-officier, doivent être pris en compte en tant que services effectifs dans un corps de même niveau qu'un cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. M. B... était donc bien fondé à soutenir qu'il justifiait des années requises pour être le cas échéant promu au grade de contrôleur des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 du fait de ses services effectués dans le corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, et qu'en estimant le contraire le ministre a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le tableau d'avancement litigieux pour erreur de droit, a annulé, par voie de conséquence, les arrêtés de promotion et de nomination de 92 contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 et lui a enjoint de réexaminer les candidatures de M. B... et des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de M. B.... Sur les conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C... B.... Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA06082
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2022, 21PA02374, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 243 180,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence du ministère de l'intérieur à assurer l'effectivité de la reconnaissance, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement du 3 mars 2021 n°s 2010014, 2015705, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint sa demande avec celle tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande de provision et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2021 et 23 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Andrieux, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 220 921,40 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une faute en tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016, par un arrêté du 25 janvier 2018, puis les conséquences effectives de la reconnaissance d'imputabilité au service, par une décision du 16 avril 2021, avec un retard qui manifeste sa résistance à exécuter la chose jugée ; - l'acharnement de l'administration le maintient dans un état de stress post-traumatique et justifie que son préjudice moral soit évalué à un montant supérieur à 3 000 euros ; - sa perte de chance de percevoir une rente viagère d'invalidité est établie ; - la privation de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité a conduit à une dégradation de ses conditions de vie et de celles de ses proches ; - le délai d'un an prévu par l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 a été respecté et ne lui est, en tout état de cause, pas opposable ; - compte tenu de sa pathologie, la résistance de l'administration à assurer l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2016 porte atteinte à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande de M. A... en ce qu'elle porte sur des préjudices dont il a déjà demandé l'indemnisation préalablement à la saisine du tribunal administratif le 16 février 2015. Par des observations présentées le 10 novembre 2022, M. A... soutient que ce moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., attaché d'administration, a été affecté au bureau des taxis et transports publics au sein de la préfecture de police en qualité d'adjoint le 18 septembre 2000. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à partir de décembre 2005, puis en congé de longue maladie à compter du 28 août 2007 pour un syndrome anxieux dépressif sévère et, à compter du 28 août 2008, en congé de longue durée renouvelé jusqu'au 27 novembre 2010. Il a été radié des cadres le 31 décembre 2011. Il a demandé au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service, ce que celui-ci a refusé par des arrêtés des 10 janvier 2011 et 30 janvier 2014, avant de la reconnaître le 25 janvier 2018 à la suite d'un arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 annulant l'arrêté du 30 janvier 2014 et prononçant une injonction à l'encontre de l'administration. L'intéressé a alors demandé à être indemnisé à hauteur de 246 180,63 euros du préjudice financier et moral subi du fait du refus initial du ministre. Par un jugement du 20 avril 2017 confirmé en appel, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. M. A... a introduit une nouvelle demande devant ce tribunal afin d'être indemnisé à hauteur de 243 180,63 euros des préjudices subis du fait de l'inertie de l'administration à exécuter l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 puis à tirer les conséquences de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi qu'il l'a précisé en réponse à un moyen d'ordre public. Il relève appel du jugement du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une somme de 3 000 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 28 code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé (...) ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude de l'administration postérieurement à l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 aurait privé M. A... de la possibilité de présenter utilement une demande de rente viagère d'invalidité ou de contester, devant le juge, la décision de l'administration sur une telle demande. Dans ces conditions, le préjudice tiré de ce qu'il aurait subi, du fait de l'attitude de l'administration postérieure au 27 septembre 2016, une perte de chance de percevoir cette prestation n'est pas établi. La demande de M. A... présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée. 4. En deuxième lieu, d'une part, il est constant que le préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence dont se prévaut M. A... au titre de la non-perception de l'allocation temporaire d'invalidité entre 2007 et 2011 est dépourvu de lien de causalité avec le comportement de l'administration à compter du 27 septembre 2016. Il en va de même des troubles qu'il invoque du fait de l'absence de perception d'une rente viagère d'invalidité de 2012 jusqu'à cette date. D'autre part, alors que M. A... se borne à invoquer, sans plus de précision, une " perte de qualité de vie ", il n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice résultant d'un retard dans la perception d'une rente viagère d'invalidité postérieurement au 27 septembre 2016. La demande de M. A... au titre d'un tel préjudice ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 5. En troisième lieu, si M. A... souffre d'un état anxio-dépressif, consolidé le 9 novembre 2011 à un taux de 30 % selon l'administration et de 55 % selon lui, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'inertie de l'administration à compter du 27 septembre 2016 aurait eu des conséquences négatives sur son état de santé, en le maintenant dans un état " stress post-traumatique " ainsi qu'il le soutient. Sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de santé doit, dès lors, être rejetée. 6. En dernier lieu, M. A..., qui invoque seulement la situation d'incertitude dans laquelle il est demeuré du fait de l'inertie de l'administration, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral tiré du comportement de l'administration à compter du 27 septembre 2016 en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 3 000 euros. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Fombeur, présidente, Mme Heers, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La rapporteure, M. C... La présidente, P. FOMBEUR La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA02374
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 16/12/2022, 21BX01994, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par un jugement n° 2000249 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2021, le 27 juillet 2021 et le 17 mars 2022, Mme F..., représentée par Me Amadio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du Premier ministre du 26 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui attribuer l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, sous forme d'un capital, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son père ayant été arrêté avant d'être exécuté le 9 mai 1945, elle avait droit à l'indemnisation prévue par le décret du 27 juillet 2004. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021 et le 3 août 2021, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de Mme F... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, la ministre des armées s'associe aux conclusions du Premier ministre tendant au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de Mme F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G... A..., - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 novembre 2019, le Premier ministre a refusé d'accorder à Mme F... le bénéfice de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Mme F... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, désormais codifié à l'article L. 342-3 de ce code : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Et aux termes de L. 290 du même code, désormais codifié l'article L. 343-5 : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ". 3. M. B... D..., le père de Mme F..., entré dans la résistance française en Indochine au mois d'octobre 1942, était gendarme affecté à Phu-Xuan-Hoï. Il ressort du rapport établi le 2 novembre 1945 par le lieutenant E..., qui résidait dans un bungalow voisin, que, le 9 mars 1945, des soldats japonais ont fait irruption dans le quartier de Nhabe, se sont dirigés vers le bungalow de M. D... et ont fusillé ce dernier dès leur entrée dans le bâtiment. Ce rapport indique également que le chef de ces soldats a déclaré que M. D... " avait été tué parce qu'il avait voulu résister " et ne fait état ni de combat, ni d'aucun autre décès ou dégradation qui seraient intervenus dans le quartier Nhabe le 9 mars 1945. En l'absence de toute autre perte humaine ou matérielle, les événements décrits par le lieutenant E..., qui se sont déroulés dans un secteur sous contrôle japonais, ne peuvent être considérés comme constituant un assaut de l'armée japonaise, contrairement à ce que soutient le Premier ministre. Au regard de ces éléments, le père de la requérante ne peut être regardé comme étant mort au combat, alors même qu'il aurait armé ses fusils à l'approche des soldats japonais, mais doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une arrestation et d'une exécution sur le champ. Sa disparition, qui est intervenue dans les conditions fixées par l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a ainsi eu lieu dans des circonstances sans rapport avec les lois classiques de la guerre, répondant au critère fixé par les auteurs du décret du 27 juillet 2004, qui vise à réparer les actes de barbarie commis durant la période de l'Occupation. Par suite, Mme F... est fondée à soutenir que le Premier ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que son père n'était pas décédé dans des circonstances correspondant à celles prévues par l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre du 26 novembre 2019. Sur l'injonction : 5. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la Première ministre accorde à Mme F... le bénéfice de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004, sous la forme d'une indemnité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 et la décision du Premier ministre du 26 novembre 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Première ministre d'accorder à Mme F... le bénéfice de la mesure de réparation prévue par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, sous forme d'une indemnité, dans un délai de trois mois. Article 3 : L'État versera à Mme F... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et à la Première ministre. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Charlotte A...La présidente, Marianne Hardy La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 21BX01994 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de LYON, 7ème chambre, 08/12/2022, 22LY00315, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1902161 du 9 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. E... représenté par Me Greze-Paillon demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise afin que soit déterminé le taux d'invalidité dont relève son état de santé, et de mettre à la charge de l'État les provisions destinées au médecin expert ; 3°) à titre infiniment subsidiaire qu'il lui soit fait application du taux d'invalidité proposé par le docteur D... dans son rapport du 17 mai 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise ; - la décision méconnaît l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Engagé volontaire dans l'armée de terre le 3 février 2009, M. E..., né le 6 mars 1990, a été rayé des contrôles le 14 mars 2013 par voie de réforme. Un arrêté du 5 septembre 2016 lui a concédé une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour une infirmité constituée par un syndrome de stress post-traumatique, caractérisé notamment par des cauchemars, à la suite d'une opération extérieure en Haïti. Par une décision du 19 décembre 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de M. E..., formée le 8 mars 2017, tendant à la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. M. E... demande à la cour l'annulation du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. E... soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a refusé d'ordonner une expertise, au vu de l'avis " ajourné " de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, alors que le tribunal administratif était libre d'ordonner ou non cette mesure d'instruction. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. Il résulte de ces dispositions que, même si, pour l'exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d'invalidité statue en plein contentieux, lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, qui lie le contentieux ultérieur. 5. Il apparaît que lors de son expertise du 20 janvier 2016, le docteur C..., psychiatre agréé, a retenu un taux d'invalidité de 25 % en relevant une sensible aggravation d'un syndrome psychotraumatique, que les troubles psychologiques sont apparus à la suite d'une opération extérieure en Haïti au cours de laquelle il a été confronté, qu'il a des troubles du sommeil, de l'anxiété, fait des cauchemars, a une perte de l'élan vital, des flash-back, des manifestations phobiques et un tremblement des membres supérieurs, son traitement étant composé de Miansérine 90 mg/jour, Xeroquel et Tranxène. Si, lors de son expertise du 7 mai 2018, le docteur D..., psychiatre agréé, a proposé un taux d'invalidité de 35 % en constatant une légère aggravation après avoir relevé que, malgré son traitement, l'intéressé présentait toujours des troubles évidents et handicapants concernant son insertion socio-affective et professionnelle, avec des troubles du sommeil, des visions, des réminiscences et qu'il évoquait beaucoup d'angoisse, il n'en résulte pas pourtant une aggravation de l'infirmité de M. E... par rapport à son état antérieur, même si le traitement comporte deux nouveaux médicaments et qu'il est fait état d'aboulie et d'apragmatisme importants. L'aggravation du taux d'invalidité de l'infirmité retenu par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité lors de sa séance du 13 octobre 2018 n'apparaît pas justifiée, alors que dans sa séance du 18 décembre de la même année, elle a confirmé son précédent avis du 3 juillet 2018 qui concluait à une absence d'aggravation. Ni le certificat, non circonstancié, du 16 février 2017 du docteur A..., médecin psychiatre traitant le requérant, qui déclare le taux d'invalidité de ce dernier à 70 %, ni le taux d'invalidité retenu par sa société d'assurance, qui ne répond pas au même barème que les pensions militaires d'invalidité, ne sont de nature à remettre en cause la décision contestée. Aucune aggravation de l'invalidité dont souffre l'intéressé ne saurait donc être retenue. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY00315 2 ap
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 13/12/2022, 20TL03556, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1806450 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA03556 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03556, M. B..., représenté par Me Salies, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son taux d'incapacité permanente partielle est de 8% pour le genou et de 3% s'agissant des lombalgies ; - il ressort de l'avis du docteur C... et de celui de la commission de réforme que s'agissant du genou, si un taux de 4% préexistant est retenu, les experts s'accordent à retenir un taux de 8%, qui est " non médicalement séparable " ; - son taux d'incapacité permanente partielle global à retenir est de 10,88%, et en application du mode de calcul figurant en annexe du code des pensions civiles et militaires, compte tenu de la coexistence de deux infirmités ; il remplit dès lors les conditions pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité et c'est par une appréciation erronée des pièces que l'Etat et le tribunal ont refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B.... Il fait valoir que la requête est tardive et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l'intéressé. Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-456 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), victime d'accidents de service les 21 novembre 1997, 15 avril 1998, 9 février 2006 et 9 décembre 2013 ayant occasionné des dommages à son genou gauche et au niveau de ses lombaires, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n°1806450 du 10 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". L'article R. 751-3 du même code précise que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Toutefois, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, applicable aux juridictions administratives durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire en vertu de l'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. (...) ". Par ailleurs, le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, date de la publication de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du document intitulé " accusé de réception d'un courrier du greffe " que le jugement attaqué a été notifié le 10 juillet 2020 à 16 heures 51 au conseil du requérant alors que le régime de l'état d'urgence sanitaire était encore en vigueur. Cette notification mentionnait le délai d'appel de deux mois ainsi que les dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Il en résulte que le délai de recours contentieux, qui a couru à compter de cette notification, expirait le vendredi 11 septembre 2020. Par conséquent, la requête d'appel de M. B..., qui a été enregistrée le 15 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le garde de sceaux, ministre de la justice doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance le versement de la somme que demande M. B... sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 N°20TL03556
Cours administrative d'appel
Toulouse
Conseil d'État, 5ème chambre, 13/12/2022, 443465, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 1900891 du 30 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2020 et le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 8 décembre 2018 et de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder cette allocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix, a subi, le 18 janvier 2012, alors qu'il était en service, une crise d'épilepsie suivie d'une luxation des épaules. Par un jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 19 août 2016 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et a enjoint au ministre de réexaminer sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a, à nouveau, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que ce jugement n'avait pas d'autorité de chose jugée à l'égard du ministre de l'action et des comptes publics, dès lors qu'il avait été rendu sans que ce ministre soit mis en cause. 3. Toutefois, dès lors que l'Etat était représenté par le ministre de l'intérieur à l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 septembre 2018, et que la procédure a donc revêtu un caractère contradictoire à l'égard de l'Etat, la circonstance que le ministre de l'action et des comptes publics n'ait pas été appelé à cette instance est sans incidence sur l'autorité de la chose jugée qui est attachée à ce jugement à l'égard de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte des termes du jugement du 26 septembre 2018 que, pour juger que le ministre de l'intérieur avait commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la luxation des épaules subie par M. A... pour se prononcer sur sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif s'est fondé sur l'imputabilité de cette pathologie à l'accident de service du 18 juin 2012. 7. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de ce premier jugement d'annulation devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 8. Par suite, la décision du 8 décembre 2018, qui se fonde sur le fait que la pathologie pour laquelle M. A... sollicite cette indemnité n'est pas imputable à un accident de service, doit être annulée. 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) ". Il résulte de l'instruction que la crise d'épilepsie subie par M. A... le 18 janvier 2012, qui doit être qualifiée d'accident de service ainsi qu'il résulte des points 6 à 8, a été à l'origine d'une luxation des épaules, laquelle a entraîné une incapacité permanente évaluée, en ce qui concerne son épaule droite, à 15 % dont 5 % relevant d'un état antérieur. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de verser à M. A... l'allocation demandée, calculée selon un taux d'incapacité permanente de 10 %, à compter de sa première demande. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros à verser à M. A..., au titre des conclusions présentées tant en première instance qu'en cassation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1900891 du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2020 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 8 décembre 2018 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. A... l'allocation temporaire d'invalidité, selon un taux d'incapacité permanente de 10 %, à compter de sa première demande. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 4500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireECLI:FR:CECHS:2022:443465.20221213
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 7ème chambre, 08/12/2022, 22LY00181, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 janvier 2019 du ministre des armées lui refusant une pension comme victime civile de guerre. Par un jugement n° 1907249 du 18 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B... représenté par Me Miran demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre d'accorder la pension sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier : sa demande de première instance est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte, elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 6 mars 1944, a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre. Par une décision du 30 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. D'autre part, aux termes, l'article R 731-3, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. ( ... ) ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. " 4. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, applicable en l'espèce : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu notification le 12 février 2019 de la décision contestée, avec mention des voies et délais de recours. La requête enregistrée le 7 mars 2019 au greffe du tribunal des pensions de Chambéry, qui se borne à mentionner que M. B... sollicite l'annulation en la forme et au fond de la décision précitée, ne comportait l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Son mémoire complémentaire, produit le 13 mars 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de six mois courant à compter du 12 février 2019, n'a pu régulariser la requête initiale, non motivée. Sa demande d'aide juridictionnelle, dont il a obtenu le bénéfice le 27 février 2020, mais qu'il a présentée le 3 décembre 2019, après l'expiration du délai de six mois dont il disposait pour former un recours, n'a pu interrompre ce délai et lui permettre la régulariser sa requête initiale. Comme l'a jugé le tribunal, et contrairement à ce qu'il soutient, sa requête était donc irrecevable, aucune violation de son droit d'accès à un juge et à un procès équitable ne pouvant être par conséquent retenue. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doit par suite être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, sa requête. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY00181 2 lc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25/11/2022, 21MA00962, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... G..., - les conclusions de M. Allan Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Varron-Charrier, représentant Mme D.... Le 14 novembre 2022 une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... D..., née le 20 février 1960, adjoint administratif territorial au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Six-Fours-les-Plages, a été victime de deux accidents survenus les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010, l'un à la suite de l'explosion d'un local technique et l'autre résultant de la chute de gravats et d'une partie du plafond d'une pièce jouxtant celle où se elle trouvait, tous reconnus imputables au service. Elle a été placée en congé et n'a jamais repris son travail, du 5 février 2010 au 31 août 2015 inclus. La date de consolidation a été fixée par les différents médecins qui l'ont examinée, au 6 décembre 2013. Par arrêté n° 5389 du 12 août 2015 du président du CCAS, elle a été mise à la retraite pour invalidité au taux de 15 % à compter du 1er septembre 2015. Par décision du 17 septembre 2015 la CNRACL a fixé son taux d'invalidité à 15 %. Par jugement n° 1503596 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, en tant qu'il a fixé à 15 % le taux d'invalidité de Mme D... et a enjoint au président du CCAS de Six-Fours-les-Plages de procéder au réexamen de la demande de celle-ci relative à ce taux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 2. Le CCAS de Six-Fours-les-Plages qui l'a reçue le 13 décembre 2017 a rejeté cette réclamation préalable. Le CCAS de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement n° 1801194 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer à Mme D... la somme de 97 215 euros, avec intérêts à compter du 12 novembre 2017 capitalisés à compter du 13 novembre 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date en tant qu'il a accordé une indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément qui devra être ramenée à de plus justes proportions. Mme D... relève appel incident de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. 4. Il ressort des pièces du dossier produites devant le tribunal administratif que Mme D... a la qualité d'assurée sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait au tribunal, saisi par Mme D... d'une demande tendant à la réparation de son préjudice, de communiquer celle-ci à la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée. En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement pour ce seul motif dans la limite des conclusions de l'appel principal du CCAS et de l'appel incident de Mme D..., sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens tenant à sa régularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme D.... Sur la recevabilité : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". 6. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 7. En outre, lorsque la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, elle peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. 8. Il résulte de l'instruction que Mme D..., dans le courrier du 12 décembre 2017 qu'elle a adressé au CCAS de Six-fours-les-Plages, a demandé la réparation des préjudices résultant des deux accidents de service en litige en détaillant seulement certains postes de préjudices (souffrance endurées, préjudice moral, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, perte de revenus et incidence professionnelle) pour un montant total de 30 000 euros et a demandé l'indemnisation de son préjudice " sauf à parfaire ". Si Mme D... a demandé réparation devant le tribunal administratif de Toulon d'autres chefs de préjudice notamment sexuel, ces préjudices se rattachaient aux mêmes faits générateurs que ceux exposés dans sa demande préalable. De plus, elle était fondée, sans saisir à nouveau l'autorité administrative d'une demande préalable à demander réparation devant le juge administratif dès lors qu'ils sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Enfin, un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Six-fours-les-Plages ne peuvent qu'être écartées. En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages : 9. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 10. Mme D... a été reconnue victime de deux accidents sur son lieu de travail en 2007 et 2010. Il est constant qu'elle n'était pas présente sur les lieux d'accident, mais a subi un choc émotionnel post-traumatique lié à l'explosion en 2007 d'un local technique lors de sa mise en service et à la chute d'objets à la suite d'une intervention dans les gaines techniques du plafond d'une pièce voisine de celle où elle se trouvait en 2010. Concernant le premier accident survenu en 2007, les documents produits par Mme D... attestant que la direction était informée d'infiltrations d'eaux usées provenant de toilettes ne permettent pas d'établir que l'explosion a été causée par ces infiltrations et donc qu'en n'y remédiant pas plus vite, le CCAS de Six-fours-les-plages aurait méconnu son obligation de sécurité à l'égard des agents travaillant sur le site, ou une faute de négligence. Concernant le second accident survenu en 2010, ayant consisté en une chute de gravats et d'une partie du plafond d'une pièce jouxtant celle où se trouvait Mme D..., il est constant que cette chute a été causée par l'intervention de personnes dans les gaines des faux plafonds, ce qui a provoqué la chute de deux plaques, de gravats et de débris de béton. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, que cette situation serait imputable à un manquement de l'administration à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui n'est pas une obligation de résultats. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le CCAS de Six-Fours-les-Plages a commis une faute engageant sa responsabilité ouvrant droit à réparation intégrale des dommages qu'elle a subis. En revanche, Mme D... est fondée à demander à son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices patrimoniaux qui ne peuvent être regardés comme réparés forfaitairement par la pension ou la rente tels que les dépenses de santé et frais divers liés à l'invalidité ou le déficit fonctionnel permanent ainsi que des préjudices personnels subis tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel en lien direct et certain avec les accidents des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010. 11. En l'état du dossier, la cour n'étant pas en mesure d'évaluer la réparation des préjudices éprouvés par Mme D... du fait de la responsabilité sans faute du CCAS de Six-Fours-les-Plages, il y a lieu, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt. 12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin de provision présentées par Mme D... doivent être rejetées. En ce qui concerne les droits de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les conclusions de la caisse des dépôts et consignation, formulées en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1801194 rendu le 4 février 2021 par le tribunal administratif de Toulon est annulé dans la limite des conclusions de l'appel principal du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages et de l'appel incident de Mme D.... Article 2 : La responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages du fait des accidents de service dont a été victime Mme D... les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 est engagée. Article 3 : Les conclusions de Mme D... tendant à voir engagée la responsabilité pour faute du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... tendant à l'indemnisation de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle en lien avec les accidents des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 ainsi que ses conclusions à fin de provision sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignation, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont rejetées. Article 6 : Il sera procédé à une expertise médicale au contradictoire de Mme B... D..., du centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, leurs conseils convoqués et entendus, par un médecin expert neuro-psychiatre, avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B... D... et, notamment, les rapports d'expertise précédemment rédigés, notamment celui du 6 décembre 2013 établi par le Dr F..., celui du 27 août 2014 établi par le Dr H..., celui du 5 février 2015 établi par le Dr E... et celui des 4 mars et 2 septembre 2019 établi par le Dr A..., tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B... D... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux accidents de service dont elle a été victime les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010 en distinguant, le cas échéant entre d'une part, ce qui caractérise un état préexistant et indépendant desdits accidents et ce qui est en lien avec ceux-ci ; 3°) déterminer la nature et la durée du déficit fonctionnel temporaire ; 4°) fixer la date de consolidation de son état ; 5°) chiffrer le taux de son déficit fonctionnel permanent ; 6°) décrire ses souffrances physiques, psychiques, ou morales, endurées du fait de ces accidents et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 7°) donner un avis médical sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément et le caractère définitif de cette impossibilité ; 8°) dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire ; 9°) indiquer si l'assistance d'une tierce personne a été ou est encore nécessaire, la durée de cette assistance, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires, et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 10°) fournir à la cour toute précision utile sur les dépenses de santé à charge et frais divers qui ont été exposés pour Mme B... D... ou devront l'être dans le futur, en complément des frais déjà exposés ; 11°) fournir à la cour toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices en lien avec les accidents de service des 26 mars 2007 et 21 janvier 2010et répondre aux observations éventuelles des parties émises lors de l'expertise. Article 7 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Il déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision la désignant. Article 8 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au centre communal d'action sociale de Six-Fours-les-Plages, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022 : N° 21MA00962 2 cm
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 3ème chambre, 23/11/2022, 20LY02728, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Billom a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 30 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service, de la placer en congé maladie imputable au service à compter du 2 septembre 2017 et de la rétablir dans ses droits financiers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Billom à lui verser la somme totale de 60 000 euros, dont 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Billom la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900428 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions, a enjoint à la directrice du centre hospitalier de Billom de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 2 septembre 2017, et de la rétablir dans ses droits financiers à compter de cette date, a mis à la charge du centre hospitalier de Billon le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020 et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 15 avril 2021, le centre hospitalier de Billom, représenté par l'AARPI Publica Avocats, agissant par Me de Froment, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 juillet 2020 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant ce tribunal, ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la présomption d'imputabilité n'étant pas irréfragable, c'est à tort que le tribunal administratif annulé le refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... ; compte tenu des rapports d'expertise des docteurs D... et C... ; - les autres moyens de Mme B... soulevés en première instance sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Dubreuil, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise avant-dire droit. Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes indemnitaires et d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Billom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée des garanties prévues par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ; - le syndrome du canal carpien, qui a justifié ses arrêts de travail, constitue une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles ; l'administration ne justifie pas d'éléments lui permettant de renverser la présomption d'imputabilité de cette pathologie au service ; il suffit que la pathologie ait été aggravée par le service. - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle a été contrainte de rembourser les sommes indûment versées et a subi un préjudice économique à hauteur de 50 000 euros ; son préjudice moral doit être réparé par le versement d'une indemnisation de 10 000 euros. Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021. Par un courrier du 7 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B..., par la voie de l'appel incident, qui soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal et qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Gevaudan pour le centre hospitalier de Billom et de Me Dubreuil pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... exerce depuis 2005 les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Billom. Souffrant d'un syndrome du canal carpien, elle a formulé, le 7 avril 2017, une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Par une décision du 4 septembre 2018, la directrice du centre hospitalier a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par Mme B... le 30 octobre 2018 est resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions, a enjoint à la directrice du centre hospitalier de Billom de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 2 septembre 2017, et de la rétablir dans ses droits financiers à compter de cette date, a mis à la charge du centre hospitalier de Billon le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier de Billom relève appel de ce jugement, de même que Mme B..., par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur l'appel principal : Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges : 2. Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 3. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont applicables au présent litige. 4. Aux termes de ce texte : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les fonctions de Mme B..., qui exerce comme aide-soignante en milieu gériatrique, " comport[e]nt de façon habituelle des mouvements d'extension du poignet et de préhension des mains, lors des transferts de patients et des toilettes de patients notamment " comme l'atteste d'ailleurs le médecin du travail dans son rapport du 5 mai 2017, de sorte que le syndrome du canal carpien dont souffre Mme B... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Le premier rapport d'expertise du docteur D... a relevé, sans autre précision, une " pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte ". S'estimant insuffisamment informée par cette expertise, la commission de réforme s'est prononcée en faveur d'une contre-expertise à l'issue de la séance du 27 octobre 2017. Le docteur C... a conclu, sans autre précision, que " la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle ne peut pas être justifiée ". Eu égard aux termes dans lesquels sont rédigés ces deux rapports d'expertises et si comme le fait valoir le centre hospitalier de Billom, l'employeur n'est pas lié par l'avis de la commission de réforme, il n'existe, en l'espèce, aucun élément médical sérieux susceptible de démontrer l'existence d'un état de santé antérieur préexistant ou toute circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le centre hospitalier de Billom n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 4 septembre 2018 par laquelle sa directrice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B... : 8. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint au centre hospitalier de Billom de prendre. Sur l'appel incident : 9. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande, après l'expiration du délai d'appel, l'annulation de l'article 4 du dispositif du jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande. Devant le tribunal administratif, Mme B... a demandé la réparation des préjudices ayant prétendument résulté pour elle, non seulement de l'illégalité de la décision du 4 septembre 2018, mais également de la faute consistant pour le centre hospitalier à continuer à lui verser indûment l'intégralité de son traitement, pour lui en réclamer ensuite le remboursement. Ces conclusions, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, et ne sont, par suite, pas recevables. [0]Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier de Billom demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'intimée, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Billom le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.... D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Billom est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier de Billom versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'appel incident de Mme B... et le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Billom et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Gilles Fédi La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY02728
Cours administrative d'appel
Lyon