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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 14/01/2020, 16MA04631, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 11 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation présentée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et de condamner l'Etat à indemniser intégralement les préjudices qu'elle a subis du fait de son exposition aux essais nucléaires Par un jugement n° 1502720 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2016 et 14 septembre 2017, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2016 ; A titre principal : 2°) de condamner l'Etat et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à indemniser l'intégralité les préjudices qu'elle a subis, pour un total de 392 123 euros, dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de dire que les frais d'expertise médicale - dans l'hypothèse, où la Cour ordonnerait une telle expertise sur l'évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants - sont à la charge du ministre de la défense et du CIVEN ; A titre subsidiaire : 4°) de renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande en vue de l'indemnisation des préjudices et d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à sa maladie radio-induite, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 6°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le ministre de la défense ne rapporte pas la preuve que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie est négligeable en application du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - il est nécessaire de faire application des nouvelles dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifié par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2017 et le 9 décembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 ; - le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le décret du 24 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... E..., arrivée à Tahiti à l'âge de 5 ans et demi, alors que son père M. D... E... était affecté au lycée Paul Gauguin de Papeete à compter de la rentrée scolaire du 15 septembre 1963, y a résidé de septembre 1963 à juin 1972. Selon, l'Agence internationale de l'énergie atomique, du 2 juillet 1966 au 30 juin 1972, il a été procédé à vingt-huit essais nucléaires de type atmosphérique - en sus d'un essai de sécurité - réalisés à Mururoa et Fangataufa. Mme E... a développé un cancer de la thyroïde à l'âge de 19 ans, soit 4 années après son départ de Polynésie française. L'intéressée a adressé au CIVEN une demande d'indemnisation des préjudices subis, sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Par une décision du 11 février 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier en vue de l'annulation de cette décision et de la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 392 123 euros à raison des préjudices subis à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants dont elle estime qu'elle a causé la survenance de sa maladie. Mme E... relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 11 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ainsi que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat et du CIVEN à l'indemniser de ses préjudices. Si la requérante demande ainsi la condamnation du CIVEN, qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, ses conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre l'Etat qui supporte seul la charge d'une indemnisation due au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Sur le droit à indemnisation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi (...). ". 3. Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française (...). ". 4. Dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 prévoit que les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et le V du même article énonce que : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique (...) ". 5. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : (...) 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. ". 6. Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12 (...) ". 7. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, modifiée par l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, a instauré une présomption de causalité au bénéfice de toute personne s'estimant victime des rayonnements ionisants provoqués par les essais nucléaires français dès lors qu'elle justifie souffrir d'une maladie inscrite sur la liste fixée par le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 et avoir séjourné dans l'une des zones géographiques et au cours d'une période déterminée par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Ainsi, le législateur a entendu qu'un demandeur, dès lors qu'il satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie, bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. En outre, cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que l'intéressé a reçu une dose inférieure à la limite prévue par la réglementation. 8. Il résulte de l'instruction que Mme E..., qui a été atteinte d'un cancer de la thyroïde en 1977, remplit les conditions de lieu, de temps et de maladie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014. Dès lors, elle bénéficie de la présomption de causalité entre sa maladie et l'exposition à des rayonnements dus aux essais nucléaires français. Pour autant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " Recommandation dossier n° 80 " produite par le CIVEN, que ce dernier, pour la présence de l'intéressée de 1966 à 1972 pendant la période des essais nucléaires de type atmosphérique, lui a attribué, sur la base d'une dosimétrie reconstituée à partir des mesures environnementales, une dose efficace de 1,24 mGy, forfaitairement portée à 2 mGy, soit 2 millisieverts (mSv) pour l'ensemble de la période. 9. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'en tant que résidente polynésienne au cours de la réalisation des vingt-huit essais nucléaires ayant eu lieu, Mme E... n'a pas bénéficié d'une surveillance suffisante concernant les risques d'exposition interne ou externe permettant d'apprécier sa potentielle exposition totale. Ainsi, en l'absence de dosimétrie individuelle externe ou interne par tout examen de contrôle pratiqué sur l'intéressée pour les périodes comprises entre juillet 1966 et juin 1972, il ne peut être totalement exclu qu'elle ait fait l'objet d'une contamination externe cutanée ou d'une contamination interne par quelque voie que ce soit. 10. Or, selon la procédure par laquelle le CIVEN apprécie le droit à indemnisation des victimes des essais nucléaires ayant présenté une demande en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, " le comité décide : - en cas de dosimétrie individuelle nulle, d'attribuer à chaque dosimètre, la valeur du seuil de détection (0,2 mSv) ; - en l'absence de dosimétrie individuelle, d'attribuer la valeur seuil pour chaque mois de présence lors des campagnes d'essais nucléaires atmosphériques (...) ". 11. Il s'ensuit que pour la période de juillet 1966 à juin 1972, l'intéressée aurait dû se voir attribuer, de manière forfaitaire, une dose de 14,4 millisieverts (mSv). Ainsi, Mme E... doit être regardée comme ayant reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français supérieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants, soit un millisievert (mSv) par an. Et, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que Mme E... a reçu, pendant cette période, une dose efficace inférieure à la limite prévue par la réglementation. Dès lors, la présomption de causalité prévue par la loi n'est pas renversée de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme E... n'était pas fondée à soutenir que la décision du 11 février 2015 du ministre de la défense est entachée d'excès de pouvoir. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2015 du ministre de la défense. Par suite, elle est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis. Sur les préjudices : 13. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 14. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme E... est fondée à demander à être indemnisée des préjudices subis à la suite des essais nucléaires en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier la réalité et l'étendue de ces préjudices. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins indiquées à l'article 3 du dispositif du présent arrêt. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1502720 du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2016 et la décision du ministre de la défense du 11 février 2015 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la réparation des préjudices subis par Mme E... et imputables à la pathologie radio-induite dont elle est atteinte. Article 3 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme E..., il sera procédé à une expertise médicale. Article 4 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer de la thyroïde dont Mme E... a été atteinte ; 2°) décrire la date d'apparition et l'évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu'elle a rendu nécessaires ; 3°) dire si le cancer a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer si et à quelle date l'état de Mme E... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l'affirmative, en fixer le taux ; 5°) dire si l'état de Mme E... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence des autres préjudices, patrimoniaux (dépenses et frais effectivement supportés, pertes de revenus) et extrapatrimoniaux temporaires et permanents (notamment souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7), préjudice d'agrément, préjudice sexuel), dont Mme E... peut avoir souffert en lien avec le cancer, et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) dire si l'état de Mme E... en lien avec le cancer a nécessité ou nécessite la présence d'une tierce personne ; et fixer, le cas échéant, les modalités, la qualification et la durée de cette aide ; 8°) et, s'il y a lieu, faire toutes autres constatations propres à faciliter l'accomplissement de la mission et annexer au rapport tout document utile. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E... et de l'Etat (ministère des armées). Article 6 : L'expert sera désigné par la présidente de la Cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente de la Cour. Article 7 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées. Copie en sera transmise à l'expert. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient : - M. B..., président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier 2020. 2 N° 16MA04631
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/01/2020, 19NT04180, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions d'Orléans, par une requête enregistrée le 16 février 2018, l'annulation de la décision du 18 juillet 2017 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) rejetant sa demande de prise en charge des actes de kinésithérapie à visée antalgique prescrits par son médecin traitant. Par un jugement n° 18/00002 du 9 novembre 2018, le tribunal des pensions d'Orléans a rejeté cette demande. Par un arrêt du 13 septembre 2019, la cour régionale des pensions militaires, saisie d'une requête d'appel par M. B... a, en application des dispositions des articles 51 de la loi n°2018-307 du 13 juillet 2018 et 3 du décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018, ordonné la transmission de la requête de M. B... à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement le 9 janvier 2019, le 5 septembre 2019, le 13 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, M. B... demande à la cour, après avoir indiqué qu'il entendait agir lui-même sans avoir recours à un avocat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions d'Orléans du 9 novembre 2018 ; 2°) d'annuler les décisions de refus de soins du 11 septembre 2017 et du 6 décembre 2017 ainsi que l'arrêté du 25 février 2008 du ministre de la Défense en ce qu'il comporte des mentions erronées au titre de ses infirmités ; 3°) de reconnaître ses périodes de maladie, soit du 1er mai 2000 au 1er septembre 2002, puis du 9 novembre 2002 au 31 mars 2003, comme étant à plein traitement et condamner l'Etat à lui verser à ce titre les sommes de 5125, 70 euros et 15 9333, 26 euros majorée des intérêts de retard ainsi que des intérêts compensatoires à compter du 21 juin 2009 ; 4°) de procéder à la révision de sa pension en raison de l'aggravation de son état ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité à l'indice majoré 641 à compter du 1er avril 2003 ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er octobre 2002 et une troisième rente viagère d'invalidité pour " électro-sensibilité " ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la majoration spéciale d'assistance d'une tierce personne ; 7°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité en raison des fautes commises du fait du fonctionnement défectueux du service public, du préjudice de carrière qu'il a subi à cause de son infirmité, de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance, du refus de garantir les emprunts nécessaires à l'achat de matériels adaptés ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des divers frais de justice qu'il a dû engager ainsi que de 9 000 euros en raison du mauvais fonctionnement de la justice, caractérisé par l'audience irrégulière du tribunal des pensions et la durée excessive de la procédure ; 9°) de reconnaître son droit à partir en retraite à compter du 1er avril 2003 pour invalidité imputable au service ; 10°) de reconnaître son droit à ce que soient pris en charge les actes de kinésithérapie à visée antalgique prescrits par son médecin traitant ainsi que, plus généralement, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant de l'application de la nomenclature dite " Dintilhac "; 11°) d'annuler l'ensemble des dispositions réglementaires ne prévoyant pas cette prise en charge ; 12°) de condamner personnellement l'ensemble des autorités et agents responsables de ces dysfonctionnements et de recevoir sa constitution de partie civile ; 13°) de faire procéder à l'affichage de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les textes à valeur constitutionnelle ; 14°) d'ordonner toute mesure d'instruction utile et d'appeler la CNMSS à l'instance ; 15°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 16°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer la nomenclature dite " Dintilhac " et lui reconnaître sa qualité de " lanceur d'alerte ", de lui délivrer une carte à puces répertoriant l'ensemble de ses infirmités, de dresser une nouvelle fiche descriptive de ses infirmités dans un délai de 3 semaines assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 17°) d'enjoindre à l'administration de créer des commissions de recours amiable. Il soutient que : - le commissaire du gouvernement ayant conclu devant le tribunal a été irrégulièrement nommé ; - le jugement du tribunal des pensions est irrégulier pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - ce jugement est également entaché d'irrégularité en raison de l'absence d'impartialité des magistrats qui y ont siégé ; - les règles fixées par le code de procédure civile en ce qui concerne la révision n'ont pas été respectées ; - l'organisation des soins et prestations aux anciens combattants invalides n'est pas conforme aux principes constitutionnels de solidarité, d'égalité et de fraternité ; - c'est en méconnaissance de ces principes ainsi que de l'article L.1110-5-3 du code de la santé publique que lui ont été refusé le bénéfice de massages à visées antalgique. M. B... a également déposé une question prioritaire de constitutionnalité relatives au droit de se défendre lui-même sans avocat. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2019 et le 17 octobre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende de 3000 euros pour recours abusif soit infligée à M. B... ; Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ; - les propos outranciers du requérant justifient la mise en oeuvre de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 2. Le V de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 " relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense " a prévu le transfert, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, du contentieux relatif aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre aux juridictions administratives de droit commun, en l'état de la procédure en cours suivie précédemment devant les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. La date d'entrée en vigueur du transfert du contentieux des pensions d'invalidité a été fixée au 1er novembre 2019 par l'article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 " portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ". 3. Les recours contentieux en cette matière sont désormais, sous réserve des dispositions des articles L. 711-2 à L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, introduits, instruits et jugés conformément au code de justice administrative en vertu des dispositions de l'article L.77-14-1 de ce code. 4. L'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que : " Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. ". L'article L.711-3 de ce même code prévoit que les personnes formant un recours contentieux contre les décisions individuelles prises en cette matière bénéficient de plein droit de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources. 5. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " et aux termes de cette dernière disposition : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ". 6. La requête de M. B... pose deux questions : 1°) Les dispositions de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans leur rédaction issue de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 doivent-elles être interprétées comme dispensant les demandeurs du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel par dérogation aux règles fixées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative ' 2°) En cas de réponse négative à la première question, y-a-t-il lieu de considérer, eu égard aux modalités d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018 prévues par le V de l'article 51 de ce texte, que l'obligation de ministère d'avocat est également applicable aux requêtes enregistrées devant les cours régionales des pensions avant le 1er novembre 2019 et transférées aux cours administratives d'appel à cette date, alors que les requérants étaient, jusqu'à ce transfert, dispensés du ministère d'avocat ' 7. Ces deux questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. B... et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat pour examen des questions de droit suivantes : 1°) Les dispositions de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans leur rédaction issue de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 doivent-elles être interprétées comme dispensant, par dérogation aux règles fixées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les requérants agissant dans le cadre d'une action contentieuse en matière de pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre de l'obligation de se faire représenter par un avocat ' 2°) En cas de réponse négative à la première question, y-a-t-il lieu de considérer, eu égard aux modalités d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018 prévues par le V de l'article 51 de ce texte, que l'obligation de ministère d'avocat est également applicable aux requêtes enregistrées devant les cours régionales des pensions avant le 1er novembre 2019 puis transférées aux cours administratives d'appel à cette date, alors que les requérants étaient, jusqu'à ce transfert, dispensés du ministère d'avocat ' Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier 2020. Le président-rapporteur, H. LENOIR Le président-assesseur, O. COIFFET Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04180
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de LYON, 3ème chambre, 15/01/2020, 18LY00086, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A..., M. E... A..., M. C... A... et Mme G... I... veuve A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national des forêts à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de M. F... A... et d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci. Par un jugement n° 1501391 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. D... A..., M. E... A..., M. C... A... et Mme G... I... veuve A..., représentés par maîtres Borie et Kiganga demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ; 2°) de condamner l'Office national des forêts à leur verser les sommes suivantes : * au titre des préjudices patrimoniaux : o à Mme G... I... veuve A... : 211 467,15 euros, o à M. D... A... : 87 115,65 euros, o à M. C... A... : 89 133,65 euros, o à M. E... A... : 85 696,09 euros ; * au titre des préjudices extrapatrimoniaux : o au titre du préjudice d'accompagnement : 10 000 euros à chacun, o au titre du préjudice d'affection : 25 000 euros à chacun, o au titre de troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros à chacun ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas répondu au moyen tiré de la responsabilité sans faute tiré de la rupture d'égalité ; * la responsabilité de l'Office national des forêts est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité, de la responsabilité pour faute et pour risque ; * leur préjudice n'est pas suffisamment réparé par la pension de réversion ; ils doivent être indemnisés en raison de la perte de revenus importante : o Mme I... doit obtenir le versement d'un capital au titre des préjudices patrimoniaux, perte de revenus de 211 467,15 euros. * A ce même titre, la somme à verser à ses enfants est de : * pour M. D... A... : 85 115,65 euros, * pour M. C... A... : 89 183,65 euros, * pour M. E... A... : 85 696,09 euros ; o Ils doivent obtenir une indemnisation complémentaire, pour la réparation intégrale du préjudice, en raison de la faute commise par l'Office national des forêts : * pour Mme G... I... veuve A... : 10 600 euros, * pour M. D... A... : 2 880 euros, * pour M. C... A... : 2 880 euros, * pour M. E... A... : 2 880 euros ; o Ils doivent être indemnisés de préjudices extrapatrimoniaux : * à raison de 10 000 euros chacun pour le préjudice d'accompagnement, * de 25 000 euros chacun pour le préjudice d'affection, * de 3 000 euros chacun pour les troubles dans les conditions d'existence. Par ordonnance du 20 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; * le code des pensions civiles et militaires de retraite ; * le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, * et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. F... A..., agent de l'Office national des forêts, a tenté de mettre fin à ses jours le 19 avril 2011. Placé en congé maladie à la suite de cette tentative, il s'est suicidé le 19 juillet 2011. Par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le directeur territorial de l'Office national des forêts Centre Ouest Auvergne Limousin avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette tentative et du suicide de M. A.... Dans ces circonstances, l'Office national des forêts a accepté de verser à sa veuve, Mme G... I..., et à leurs trois enfants, messieurs Samir, Lucas et Théo A..., une pension de réversion ainsi qu'un capital décès. Ces derniers relèvent appel du jugement rendu le 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de condamnation de l'Office national des forêts à leur verser des sommes supplémentaires en qualité d'ayant-droits de M. F... A.... 2. Dans leurs écritures de première instance, les requérants ont soutenu que la responsabilité de l'Office national des forêts devait être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques et du fait de la situation de risque dans laquelle aurait été placé M. F... A.... Par son jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la responsabilité de l'Office national des forêts ne pouvait être engagée sur le fondement du risque au titre de la responsabilité sans faute et ne s'est pas prononcé sur la rupture d'égalité invoquée par les demandeurs. En omettant de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'une irrégularité. Celui-ci doit, par suite, être annulé. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les consorts A.... Sur le principe de la responsabilité : 4. En premier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun, pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. En ce qui concerne le préjudice moral des consorts A... : 5. En vertu des principes énoncés ci-dessus, les consorts A... sont fondés à demander la réparation de leur préjudice moral subi à la suite de la tentative de suicide et du suicide de M. F... A.... Ils font valoir que le préjudice moral qu'ils ont subi se décline en un préjudice d'accompagnement et un préjudice d'affection. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en attribuant, en réparation du préjudice d'accompagnement, 1 200 euros à Mme I... veuve A... et 1 000 euros à chacun des trois enfants de M. A... ainsi que les sommes de 22 000 euros à Mme I... veuve A... et 18 000 euros à chacun des trois enfants de M. A... en réparation du préjudice d'affection. En ce qui concerne les autres préjudices : 6. Les consorts A... soutiennent qu'ils ont droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la mort de M. A... dès lors que celle-ci est en lien avec une faute de l'Office national des forêts qui n'a pas, selon le moyen, assuré de manière effective et sérieuse la prévention des risques psycho-sociaux, le suicide de M. F... A... n'étant pas isolé au sein de cet établissement, notamment depuis le mois de juillet 2011. Il résulte toutefois de l'instruction que l'Office national des forêts a mis en oeuvre, dès 2008, des mesures pour faire face aux risques psycho-sociaux et plus particulièrement en 2009, par la création d'une cellule sociale territoriale ayant compétence pour évaluer toutes les situations de difficultés des personnels de l'établissement quel que soit leur statut et proposer des solutions aux structures concernées. Il résulte encore de l'instruction que les supérieurs hiérarchiques de M. A... avaient relevé dès 2010 les difficultés psychologiques de ce dernier, révélées par des difficultés relationnelles et sa tendance à l'isolement. M. A..., bien que reconnaissant des idées suicidaires, a néanmoins refusé toute assistance tant médicale ou médicamenteuse que sociale et tout changement de sa situation professionnelle. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mort de M. A... est liée à une faute de l'Office national des forêts de nature à leur assurer la réparation intégrale de leur préjudice. Il s'ensuit que leurs conclusions tendant au versement d'un capital au titre du préjudice de perte de revenus pour Mme I... veuve A... de 211 467, 15 euros, pour M. D... A... de 85 115,65 euros, pour M. C... A..., de 89 183,65 euros et pour M. E... A... de 85 696,09 euros et, d'une somme de 3 000 euros chacun doivent être rejetées. 7. Doivent enfin être rejetées, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Office national des forêts pour rupture d'égalité devant les charges publiques, et du fait de la situation de risque dans laquelle aurait été placé M. F... A..., une telle situation n'étant pas établie. Sur les intérêts : 8. Les consorts A... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités en capital prévues au point 5 du présent arrêt à compter de la date de remise de la demande d'indemnisation préalable envoyée par courrier du 22 mai 2015 à l'Office national des forêts. Ces intérêts porteront capitalisation à compter d'une année après la date de réception du courrier de demande préalable ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 1 500 euros qu'il paiera aux consorts A..., au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : L'Office national des forêts est condamné à verser à Mme I... veuve A... la somme de 23 200 (vingt-trois mille deux cents) euros et à Messieurs Lucas, Théo et Samir A... la somme de 19 000 (dix-neuf mille) euros chacun. Article 2 : Les sommes prévues à l'article 1er porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception du courrier recommandé du 22 mai 2015 de demande préalable. Ces intérêts porteront capitalisation à compter de l'échéance d'une année ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Office national des forêts versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros aux consorts A... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... I... veuve A..., à M. D... A..., à M. C... A..., à M. E... A... et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme H... B..., présidente de chambre, Mme J..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier 2020. Le rapporteur, P. Thierry La présidente, E. B... La greffière, S. Bertrand La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 18LY000862
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/01/2020, 17VE00012, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C... A... a demandé au Tribunal de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a fixé au 8 janvier 2010 la date de consolidation de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2007 et a fixé son taux d'incapacité à 6%, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité au service des arrêts de travail depuis le 8 janvier 2010, et de dire s'il existe un état médical antérieur justifiant la consolidation au 8 janvier 2010, et si l'évolution des séquelles permet la prise en charge des douleurs lombaires et la fixation du taux d'invalidité. Par un jugement n°1407108 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, Mme C... A..., représentée par Me Poidevin, avocat, demande à la Cour : 1° avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité au service des arrêts de travail depuis le 8 janvier 2010, dire s'il existe un état médical antérieur justifiant la consolidation au 8 janvier 2010, dire si l'évolution des séquelles permet la prise en charge des douleurs lombaires et fixer le taux d'invalidité ; 2° d'annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a fixé au 8 janvier 2010 la date de consolidation de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2007 et a fixé son taux d'incapacité à 6% ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation régulière de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; l'avis rendu par la commission de réforme est irrégulier en l'absence de participation d'un médecin rhumatologue à la réunion de cette commission ; l'un des médecins membres de la commission était de parti pris ; deux des membres de cette commission exercent en outre dans le même cabinet, ce qui met en cause leur impartialité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, la date de consolidation ayant été arbitrairement fixée au 8 janvier 2010 ; le taux d'invalidité permanente partielle retenu ne tient pas compte de la gonalgie dont elle souffre ; l'existence d'un état antérieur a été retenue à tort. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., adjoint technique de laboratoire au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres (92), a été victime d'un accident de trajet le 12 février 2007 l'ayant fait chuter sur une aspérité du trottoir, ayant notamment entrainé une entorse du genou. A la suite d'une rechute, elle a été placée en congé pour accident de service du 31 mars 2009 au 8 janvier 2010. Après l'avis émis le 8 avril 2014 par la commission de réforme, le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a fixé, par une décision du 30 avril 2014, la date de consolidation de la rechute au 8 janvier 2010 et a fixé le taux d'incapacité de Mme A... à 6%. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A... relève régulièrement appel de ce jugement. 2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement, non critiqué en appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. (...) ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la présence d'un médecin spécialiste de l'affection en cause n'est pas requise pour que la commission de réforme délibère valablement, dès lors qu'un praticien de médecine générale participe à la délibération. Il ressort des pièces du dossier que deux praticiens de médecine générale ont participé à la délibération de la commission de réforme le 8 avril 2014, la commission de réforme ayant dès lors valablement pu délibérer. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'un de ces praticiens ait déjà examiné l'intéressée en mai 2013, préalablement à l'examen par le comité médical de son aptitude à l'exercice de ses fonctions à l'issue de son congé de longe maladie, et la circonstance que les deux praticiens ayant participé à la délibération exercent leur activité au sein des mêmes locaux ne sont pas de nature à porter un doute sur leur impartialité. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme doit être écarté. 5. Mme A... conteste l'avis de la commission de réforme du 8 avril 2014 sur lequel s'est fondé le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine pour prendre la décision attaquée, en produisant, d'une part, les rapports successifs du médecin rhumatologue agréé qui l'a examinée pour l'octroi et le renouvellement de son congé de longue maladie, lesquels ne se prononcent ni sur l'imputabilité au service de ses arrêts maladie postérieurement au 10 novembre 2008 ni sur le taux d'invalidité permanente partielle résultant de l'accident de trajet et de sa rechute, ainsi que des documents de portée générale sur les ménisques et les instabilités articulaires, et, d'autre part, des documents postérieurs à la date de la décision attaqué, émanant d'un médecin généraliste et d'un médecin spécialiste de l'hopital de Garches faisant état de douleurs neuropathiques du rachis et d'arthrose évoquant une atteinte neurogène compatible avec une atteinte plexique. De tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des rapports médicaux du 8 janvier 2010 et du 18 janvier 2014 établis par des rhumatologues agréés. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal aurait écarté les moyens tirés de ce que la décision du 30 avril 2014, qui fixe au 8 janvier 2010 la date de consolidation de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime et a 6% le taux d'incapacité en résultant, serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dont l'utilité n'est pas établie, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. N°17VE00012 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de BORDEAUX, , 05/02/2020, 19BX04041, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1600042 du 29 mars 2018, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, M. A... demande à la cour d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal des pensions militaires de Bordeaux. Il soutient qu'il doit bénéficier d'une pension militaire d'invalidité en raison d'une blessure par balle subie au cours de son service dans l'armée française. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme a fixé à 10 % le taux d'invalidité en retenant à tort une cicatrice de 15 centimètres, alors que le dossier indique que cette cicatrice mesure 15 millimètres ; - la commission de réforme a retenu à bon droit un taux nul n'entraînant aucun degré d'invalidité ; - le tribunal a également rejeté à bon droit les conclusions relatives aux infirmités " vertiges chroniques " et " faiblesse musculaire des deux membres supérieurs ", faute pour celles-ci d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; - M. A... n'invoque aucun élément médical nouveau à l'appui de sa requête d'appel ; - M. A... ne peut se prévaloir de sa situation financière pour obtenir l'ouverture d'un droit à pension militaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense; - le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité marocaine, né le 31 décembre 1930, a été incorporé dans l'armée française le 5 janvier 1952 et a été rayé des contrôles le 5 janvier 1956. Par demande enregistrée 17 septembre 2012, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour " avoir été blessé par balle à l'épaule droite " le 20 janvier 1954 au Laos. Sa demande a été rejetée le 22 juillet 2016 au motif que son taux d'infirmité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Il a saisi le tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'un recours contre cette décision, et relève appel du jugement du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. 4. Aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". 5. Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été blessé par balle au cours de son service dans l'armée française, que cette blessure a eu pour conséquence une cicatrice de 15 millimètres à l'épaule droite, dont l'intéressé ne s'est jamais plaint de suites défavorables depuis 1954, et qui présente le caractère d'une blessure légère. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Bordeaux a considéré que l'infirmité dont il souffre n'entrainait aucune gêne fonctionnelle, et ne pouvait donc pas ouvrir droit à pension, faute d'atteindre le taux d'invalidité requis. 7. Aux termes de l'article L.711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. (...) ". 8. Les juridictions des pensions ne peuvent être saisies que d'une décision administrative rejetant une demande de pension. Il ressort du dossier soumis à la cour que M. A... n'a pas mentionné d'infirmité relative à des " vertiges chroniques " et à une " faiblesse musculaire des deux membres supérieurs " dans sa demande d'octroi de pension auprès de l'administration. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a regardé ces demandes comme irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. A... est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 5 février 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 2 N° 19BX04041
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, , 03/02/2020, 19BX04454, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 28 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 16/00017 du 5 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M.A..., représenté par Me C..., déclare interjeter appel de ce jugement du 5 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense; - le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 29 mai 1967, a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité pour hernie discale et séquelles d'entorse de la cheville droite. Il a sollicité la reconnaissance de deux infirmités nouvelles, des séquelles de traumatisme du rachis cervical et des acouphènes, ainsi que de l'aggravation de la hernie discale. Par une décision du 28 octobre 2015, sa demande a été rejetée. Il a saisi le tribunal des pensions de Bordeaux, qui a, par jugement avant dire droit du 6 février 2018, ordonné une expertise, puis par jugement du 5 septembre 2019, rejeté ses demandes de révision de sa pension, au motif que l'aggravation de la lombo-sciatique due à la hernie discale n'atteignait pas le taux de 10 % requis pour une révision, et qu'il n'était pas établi que les autres infirmités alléguées seraient en lien direct avec les faits évoqués. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)". 3. La loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. 4. Aux termes de l'article R.731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives. ". L'article R.732-1 du même code, alors applicable, dispose que : " L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. ". 5. Aux termes de l'article R.732-2 du même code, alors applicable : " Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14. ". L'article R731-3 du même code, alors applicable, dispose que : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée. Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions. ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours. 7. La requête d'appel de M. A... enregistrée au greffe de la cour d'appel des pensions le 29 octobre 2019, présentée par un avocat, se borne à déclarer qu'il relève appel du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, en joignant un ensemble de pièces, sans au demeurant aucun bordereau. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle. L'avocat de M.A... n'a produit aucune autre écriture au soutien de son appel, qui n'est pas motivé et qui ne comporte aucun moyen. M. A... ne peut donc désormais régulariser sa requête. Celle-ci doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 3 février 2020. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 2 N° 19BX04454
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 7ème chambre, 10/02/2020, 434043, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler le titre de pension B 16 013745Y du 1er février 2016 en tant qu'il retient comme base de liquidation le 11ème échelon de son grade au 1er janvier 2012 et non au 1er octobre 2011, date de prise d'effet de sa retraite, ainsi qu'un taux d'invalidité de 15%, en deuxième lieu, d'annuler la décision du directeur des services de retraite de l'Etat du 22 septembre 2016 rejetant sa demande de révision de son titre de pension visant à fixer au 1er octobre 2014 sa date de mise en retraite, et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de lui délivrer un titre de pension prenant en compte le 11ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale et un taux d'invalidité de 50%, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n°s 1600383, 1605132 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er février 2016 en tant qu'elle retient un taux de 15%, enjoint à l'Etat de retenir un taux de 50% comme taux global d'invalidité et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance n° 19BX03014 du 20 août 2019, enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 17 juillet 2019 au greffe de cette cour présenté par Mme A.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... ;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit en rejetant la demande de révision de sa pension en ce qui concerne la date de sa mise à la retraite, compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 octobre 2014 qui a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie et a donc eu pour conséquence de prolonger rétroactivement ses droits à congé de longue durée ; - entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne faisant pas droit au moyen tiré de la caducité de l'arrêté du 28 janvier 2014 prononçant la radiation des cadres de Mme A... avec effet au 1er octobre 2011 ; - commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande de révision du titre de pension en ce qui concerne la date à laquelle le 11ème échelon de son grade devait être pris en compte pour le calcul de sa pension. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à ce que lui soit appliqué le 11ème échelon à compter du 1er octobre 2011. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 rejetant sa demande de révision de son titre de pension, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de pension B 16 013745Y du 1er février 2016 en tant qu'il retient comme base de liquidation le 11ème échelon de son grade au 1er janvier 2012 et non au 1er octobre 2011 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. ECLI:FR:CECHS:2020:434043.20200210
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 6ème chambre, 10/01/2020, 18NT01097, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 14 mai 2014 ainsi que la décision du 1er juin 2015 par laquelle le recteur l'a informé de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Il a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 606,16 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1506153 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 mai 2015, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande présentée par M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2018 et 19 juillet 2019, le ministre chargé de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2018 en tant qu'il a annulé la décision du 6 mai 2015 et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A.... Il soutient que M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été victime le 7 avril 2014 d'une agression de la part d'un élève qui lui aurait jeté un crayon " pointe en avant dans l'oeil " et que cet incident serait à l'origine d'une pathologie psychiatrique ; son état de santé relève d'un état antérieur sans lien avec l'accident de la circulation qu'il a subi le 7 avril 2014 et dont il ne conserve aucune séquelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de fournir les justificatifs de la régularisation de sa situation et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été nommé professeur certifié d'arts plastiques au collège Charles Milcendeau de Challans. Il a été victime, le 7 avril 2014, d'un accident de la circulation alors qu'il regagnait son domicile après avoir quitté le collège vers 18h30. Il a été placé en arrêt de travail du 8 au 14 avril 2014 par un médecin du centre hospitalier de Challans en raison de contusions costales, de plaies superficielles de la main et d'une fracture du 5ème métacarpien. Son arrêt de travail a été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 24 avril 2014. Il a repris ses fonctions, le 12 mai 2014, à l'issue des vacances scolaires, avant d'être arrêté de nouveau à compter du 14 mai 2014. Ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 13 mai 2015. L'imputabilité au service de l'accident du 7 avril 2014 a été reconnue par le recteur de l'académie de Nantes le 27 juin 2014. Après avoir sollicité l'avis de la commission de réforme, le recteur a, par une décision du 6 mai 2015, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 3 juin 2014 mais refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 14 mai 2014 au motif qu'ils relevaient d'un état antérieur sans lien certain et direct avec l'accident du 7 avril 2014. Ces arrêts de travail ont été pris en compte au titre des congés de maladie ordinaire. Par un courrier du 1er juin 2015, le recteur a informé M. A... de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire à compter du 14 mai 2015 et de ce qu'il saisissait le comité médical pour qu'il statue sur ses aptitudes à reprendre ses fonctions. Le 21 juillet 2015, M. A... a présenté une réclamation préalable auprès du recteur de l'académie de Nantes puis saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2015, de celle du 1er juin 2015 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 606,16 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de ces deux décisions. Par un jugement du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 mai 2015, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A..., en considérant, notamment, que la lettre du 1er juin 2015 ne constituait pas une décision lui faisant grief. Le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 6 mai 2015 et mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l' article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration (...). ". 3. En premier lieu, le ministre chargé de l'éducation nationale conteste la réalité de l'accident de service dont M. A... soutient avoir été victime le 7 avril 2014 préalablement à son accident de la route. Dans un rapport de signalement d'incident qu'il adressé le 21 mai 2014 au principal du collège, M. A... indique avoir reçu vers 17h dans l'oeil droit un crayon lancé par un élève alors qu'il discutait devant sa salle de cours avec d'autres élèves. Il aurait quitté l'établissement vers 18h20 pour regagner son domicile et aurait alors dû s'arrêter à plusieurs reprises en raison de douleurs oculaires. En se frottant l'oeil, il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2014, établis tant par son médecin traitant, que par la psychiatre qui le suit, font état de cet évènement préalable à l'accident de véhicule dont l'intéressé a été victime. M. A... ne produit cependant aucun témoignage des personnes présentes au collège lors de l'incident évoqué, et n'établit pas davantage en avoir immédiatement informé sa hiérarchie alors que le recteur de l'académie de Nantes a produit en première instance, une attestation de l'agent d'accueil de l'établissement scolaire datée du 19 mai 2014 indiquant qu'il n'avait constaté aucune blessure visible au moment où M. A... était venu le saluer avant de quitter le collège en fin de journée. Par ailleurs, le certificat médical établi au centre hospitalier de Challans le jour de l'accident ne mentionne aucune douleur, ni gêne de M. A... au niveau de son oeil. Enfin, l'intéressé indique lui-même dans un rapport rédigé en novembre 2014 qu'il porte des lunettes et ne conteste pas les écritures du ministre indiquant qu'il souffre de multiples problèmes de santé, lesquels ont conduit en septembre 2010 à reconnaître son inaptitude partielle à la conduite. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que le lien de causalité entre l'agression dont aurait fait l'objet M. A... de la part d'un élève et ses arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2018 n'est pas établi. 4. En second lieu, dans le cadre d'une expertise réalisée le 19 novembre 2014, un psychiatre a conclu que M. A... présentait un syndrome dépressif très important " totalement lié à l'accident qu'il a subi dans le cadre professionnel puis l'accident de la voie publique qui s'en est suivi ". Toutefois, dans un premier rapport d'expertise du 12 novembre 2014, un autre médecin a souligné que l'intéressé présentait un état psychiatrique antérieur en indiquant que " la tonalité dépressive actuelle, avec névrose de persécution " évoluait " pour son propre compte, sans relation avec les conséquences de l'accident du 7 avril 2014 ". Dans le cadre d'une expertise réalisée à la demande de l'assureur de M. A..., où l'avis d'un sapiteur psychiatre a été sollicité, il est rappelé que l'intéressé a connu plusieurs épisodes dépressifs et qu'il présente une personnalité " sensitive et quérulente ". Il est précisé que si M. A... a fait un nouvel épisode dépressif à la suite de l'accident du 7 avril 2014, ses troubles de la personnalité préexistaient. La psychiatre qui suit M. A... a également attesté le 21 février 2008, qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité de type Kretschmer, s'apparentant à des délires paranoïaques survenant chez une personnalité sensitive, l'intéressé ayant à cette époque été placé en congé de longue durée jusqu'à la rentrée 2010 pour une grave dépression. Enfin, si le requérant évoque un épuisement professionnel, l'absence de soutien de sa hiérarchie face aux parents d'élèves qui contestaient sa manière d'enseigner et son comportement jugé trop ferme à l'égard des élèves ainsi que la dégradation, le 13 mai 2014, de son véhicule stationné devant le collège par " plusieurs jeunes ", laquelle n'a au demeurant été déclarée que le 17 juillet 2014 ainsi qu'en atteste le procès-verbal produit à l'instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 avril 2014, ou tout autre évènement d'ordre professionnel, serait à l'origine de la souffrance psychologique ayant justifié les arrêts de travail litigieux. Dans ces conditions, le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'en estimant que l'état de santé de M. A... faisant suite à son accident du 7 avril 2014 était consolidé au 3 juin 2014, compte tenu des traitements et des soins en cours, et qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail au-delà au 14 mai 2014 au motif qu'ils ne présentaient pas un lien direct et certain avec le service, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas entaché d'illégalité sa décision du 6 mai 2015. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. 6. Il résulte des dispositions précitées au point 2, d'une part, que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public reprises au 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. D'autre part, l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° alinéa de l'article 34 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis. 7. En premier lieu, la décision contestée du 6 mai 2015 vise les textes sur lesquels elle se fonde. Elle rappelle la situation de M. A... et mentionne tant l'avis de la commission de réforme du 9 avril 2015 que les différentes expertises médicales réalisées. Le recteur indique que conformément à l'avis de l'un de ces experts, l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. A..., postérieurs au 14 mai 2014 puis au 31 mai 2014, est refusée au motif qu'ils relevaient " d'un état antérieur sans lien certain et direct avec le service ". Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 8. En second lieu, dans son avis du 9 avril 2015 la commission de réforme a estimé que l'état de santé de M. A... était consolidé au 3 juin 2014 sans incapacité permanente partielle et que les arrêts de travail jusqu'à cette date étaient à prendre au titre de l'accident du 7 avril 2014 et à compter du 4 juin 2014 au titre d'un congé de longue maladie imputable au service. La circonstance que le recteur de l'académie de Nantes, qui n'était pas tenu de suivre cet avis, a privilégié les conclusions contraires d'un expert, n'est pas de nature à établir que la décision du 6 mai 2015 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 mai 2015 du recteur de l'académie de Nantes et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1506153 du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. D... A.... Une copie sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme B..., premier conseiller, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier 2020. Le rapporteur, V. GELARDLe président, O. COIFFET La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT01097
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26/12/2019, 17DA00831, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 155 849, 89 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1400982 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2017 et 15 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me A... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de globale de 82 924,95 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., maître contractuel de l'enseignement privé, titulaire d'un contrat définitif d'enseignement au collège Saint-Jean de Douai, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2001. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2007. Elle a ensuite bénéficié d'un congé de longue maladie jusqu'au 6 mars 2010 puis a été placée en congé de longue durée, du 7 mars 2010 au 7 mars 2012. Mme C... demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa rémunération après l'accident du travail dont elle a été victime. Elle relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, en vigueur jusqu'au 29 décembre 2008, et repris désormais à l'article R. 914-105 du code de l'éducation : " Les maîtres contractuels ou agréés (...) bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, du régime des congés de toute nature et d'autorisations d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service (...) ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale : " Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 712-10-1 du même code, issu de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable à compter du 1er septembre 2005 : " Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. / (...) ". 4. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. 5. Tout d'abord, il résulte des dispositions précitées du décret du 8 mars 1978 et du code de la sécurité sociale, d'une part, que les maîtres contractuels de l'enseignement privés sont assimilés aux fonctionnaires en activité soumis au statut général s'agissant des prestations servies au titre, notamment, de la maladie et de l'invalidité et, d'autre part, que l'employeur est fondé à procéder au recouvrement des sommes correspondant aux indemnités journalières en l'absence de subrogation dans les droits de l'assuré à ces indemnités. 6. Ensuite, il résulte de l'instruction que des prélèvements ont été opérés sur la rémunération de Mme C..., entre les mois de novembre 2001 et mars 2012, en raison de la perception, par cette dernière, d'indemnités journalières de sécurité sociale, servies par la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que sa rémunération. Aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation, à l'administration, de prévoir une quelconque convention, ni d'envisager l'ouverture d'un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Mme C... n'établit pas davantage, par ses seules allégations, que l'administration aurait dû obtenir, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, la subrogation, qui lui aurait permis de recevoir directement les indemnités journalières. Mme C... ne conteste d'ailleurs pas le principe selon lequel elle ne pouvait bénéficier de ce cumul d'indemnités journalières avec ses rémunérations versées par l'administration. Aussi regrettable que soit la durée de cette situation, liée en réalité à celle de son arrêt de travail pour accident de service, l'administration n'a, par suite, commis aucune faute en versant à Mme C... les sommes correspondant aux traitements auxquels elle pouvait prétendre et en procédant, dans le même temps à la répétition de l'indu induit par le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, ni fait preuve de négligence ou de carence dans le traitement de sa situation quant à sa rémunération, en dépit de la durée au cours de laquelle ces prélèvements ont été opérés. 7. Mme C... soutient également que l'administration a commis une faute au regard des dispositions de l'article 31 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 qui a emporté, à compter du 1er septembre 2005, application aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé, contractuels ou agrées, à titre définitif ou provisoire, des règles du régime spécial des fonctionnaires pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Ce faisant, elle fait valoir qu'elle ne relevait donc plus du régime général de la sécurité sociale et ne devant plus percevoir d'indemnités journalières de sécurité sociale, aucun précompte ne pouvait plus être effectué. 8. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article D. 172-2 du code de la sécurité sociale : " La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe : 1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ; 2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ; (...) ". Il résulte de ces dispositions, et ainsi d'ailleurs que le mentionne également la circulaire ministérielle n°2005-113 du 25 juillet 2005 versée au dossier par Mme C... elle-même, que la charge des prestations en espèces relevait du régime général de sécurité sociale, régime auquel la requérante était affilié à la date du début de son arrêt de travail pour accident de service en novembre 2001. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne prenant pas en compte le changement de régime désormais applicable aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé à compter du 1er septembre 2005. 9. Pour le reste, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 24 août 1930 en vigueur à la date du litige : " Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (...) ". Ces dernières dispositions, aujourd'hui reprises aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983. Aux termes de l'article L. 3252-2 du code du travail rendues applicables aux rémunérations des fonctionnaires civils et militaires par les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 3252-2 du même code, pris pour l'application de cette disposition, et modifiée chaque année, fixe la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail. 10. Il résulte de l'instruction que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail, varie annuellement, de même que le seuil correctif pour toute personne à charge. Si Mme C... soutient que l'administration a commis une faute en prélevant sur ses rémunérations des sommes supérieures à la quotité légalement saisissable, en précisant que du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008, la quotité mensuelle saisissable était de 317,23 euros par mois, compte tenu de ses deux enfants à charge, puis de 470,59 euros mensuels, à compter du 1er janvier 2009, pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 72 924,95 euros au titre du préjudice financier qu'elle allègue, elle reprend ainsi, en cause d'appel, en le divisant cette fois par deux, le montant total des sommes qu'elle soutient avoir dû reverser à l'administration. Elle fait encore valoir, sans en justifier, qu'elle a été accablée financièrement, restant sans ressource durant certains mois et rencontrant de ce fait d'importantes difficultés financières. Nonobstant l'invitation que lui a adressée le tribunal administratif de justifier de ses revenus au cours de la période en litige, elle se borne de nouveau, en cause d'appel, à produire, à l'appui de ces affirmations, trois attestations de proches, amis ou membre de sa famille, à l'exclusion de toute autre pièce justificative, et notamment de tout document bancaire, hormis un " avis de réalisation de prêt de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d'un montant de 16 000 euros ", sans donner aucune précision sur ses autres sources de revenus éventuelles, notamment sur les indemnités journalières que les prélèvements opérés par l'administration avaient pour objet de recouvrer, dont elle ne précise pas la date à laquelle elles ont cessé d'être versées, et plus généralement, sur les revenus de son foyer. Mme C... n'établit pas, dès lors, le caractère certain du préjudice allégué. Elle n'établit pas non plus la réalité du préjudice financier, résultant selon elle d'un montant inférieur de sa pension de retraite à ce qu'elle devrait être en réalité, qui résulterait des incidences fiscales des trop-perçus de rémunération. Elle n'est, par suite et en tout état de cause, à supposer établis des dépassements du montant de la quotité saisissable, pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice financier, non plus que celle du préjudice moral qui aurait résulté, pour elle, des difficultés financières alléguées, dont le caractère certain n'est pas non plus établi. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C..., qui ne justifie pas d'un préjudice, doivent dès lors être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. 1 5 N°17DA00831 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 09/01/2020, 18MA02181, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une hernie discale déclarée le 11 février 2011. Par un jugement n° 1503376 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2018 et 25 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2018 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du CHU de Nice du 26 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au CHU de Nice de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service et de fixer le taux de son déficit fonctionnel permanent en lien avec cette pathologie ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nice le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - elle a été informée de la date de la séance de la commission de réforme moins d'une semaine avant, l'empêchant ainsi de prendre connaissance de son dossier médical et de présenter des observations devant la commission ; - l'avis de la commission de réforme ne mentionne pas l'identité des représentants du personnel qui ont siégé ; - cet avis ne liste pas davantage les pièces sur lesquelles la commission s'est fondée ; - alors qu'aucune disposition ne rend applicable aux agents hospitaliers le bénéfice des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le directeur du CHU s'est borné à constater qu'elle ne souffrait pas d'une maladie professionnelle au sens de ces dispositions, réitérant ainsi l'erreur de droit sanctionnée par le tribunal administratif de Nice le 19 février 2015 ; - contrairement à ce qu'a estimé la commission de réforme, elle présente une lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 et D11-D12 ainsi que des radiculalgies, cruro-sciatique de type mécanique avec paresthésies dans le territoire de la branche postérieure S1 droite, diagnostiquées par son rhumatologue ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour que sa lombalgie soit reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau annexé au code de la sécurité sociale ; contrairement à ce que soutient le CHU, ces dispositions sont bien applicables aux agents hospitaliers, ainsi qu'il résulte du décret du 2 mai 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le CHU de Nice, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par une décision du même jour, le directeur de l'établissement a reconnu imputable au service l'accident de service survenu le 10 février 2011 et déclaré le 20 juin 2014 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant Mme D..., et de Me G..., représentant le CHU de Nice. Des notes en délibéré, produites pour Mme D..., ont été enregistrées les 24 et 26 décembre 2019. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour erreur de droit, la décision du 25 juillet 2012 par laquelle le directeur du CHU de Nice a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle, au sens des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, l'affection déclarée le 11 février 2011 par Mme D..., puéricultrice. Celle-ci relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 du directeur de l'établissement refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015 : 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que Mme D... n'a pas été informée dans le délai fixé par l'article 14 de l'arrêté visé ci-dessus du 4 août 2014 de la séance de la commission de réforme et de ce que l'avis de cette commission ne précise pas le nom du représentant de l'administration et des trois représentants du personnel doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 2 et 4 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret visé ci-dessus du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) ". Il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de communiquer spontanément les pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elle a néanmoins l'obligation de l'informer de la possibilité de les consulter. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. /La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " Par ailleurs, l'article 16 de ce même arrêté dispose que : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ". 4. Mme D... soutient, sans être contestée sur ce point, que le courrier l'informant de la date de la séance de la commission de réforme ne lui est parvenu qu'au cours de la semaine précédant cette séance. Si elle a pu s'y rendre, accompagnée de son époux médecin, et présenter des observations orales et écrites devant la commission, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la brièveté du délai dont elle a ainsi disposé ne lui a pas permis de consulter son dossier médical avant la tenue de cette réunion. Toutefois, l'intéressée avait reçu les informations mentionnées à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 et a pu consulter son dossier individuel, qui ne contenait aucun élément nouveau, à l'occasion de précédentes procédures. Dès lors, cette irrégularité ne l'a pas privée, en l'espèce, d'une garantie. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le directeur du CHU de Nice aurait rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa hernie discale au motif que cette pathologie n'était pas mentionnée à l'annexe 98 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de sécurité sociale, qui n'étaient pas applicables à la requérante avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, ainsi que du décret visé ci-dessus du 2 mai 2005, dont l'objet, relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, est étranger au présent litige, doivent être écartés comme inopérants. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 8. Mme D... soutient qu'elle présente une hernie discale L4-L5, consécutive à la manutention d'un carton d'environ 40 kilogrammes le 10 février 2011. Pour contredire l'avis de la commission de réforme, selon laquelle Mme D... ne souffre d'aucune hernie discale, l'intéressée ne se réfère qu'à un avis médical relatif à la cruro-sciatalgie dont elle souffre par ailleurs. Au surplus, les docteurs Viani et Cohen, consultés dans le cadre de l'examen de la demande de la requérante, ont conclu en 2012 à l'absence de sciatique vraie. Ainsi, l'intéressée ne justifie d'aucune atteinte radiculaire distincte de sa lombalgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le directeur du CHU de Nice aurait entaché sa décision en refusant de reconnaître l'imputabilité de la hernie discale qu'elle invoque doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice à sa demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2015. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n'est pas partie perdante, la somme dont Mme D... demande la " distraction " au profit de son conseil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente le CHU de Nice à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse F... et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme H..., présidente de la cour, Mme I..., présidente-assesseure, M. C..., conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier 2020. 5 No 18MA02181
Cours administrative d'appel
Marseille