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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/04/2013, 354592, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00008 du 25 janvier 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement n° 03/00004 du 11 mai 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Ain rejetant ses demandes de contre-expertise médicale, de pension pour névrose traumatique de guerre et de pension pour troubles psychiques ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure civile ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...A..., qui a servi dans l'armée française de 1955 à 1975, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité définitive ; que, par décision du 26 novembre 2001, le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation de celle-ci et à l'ouverture de droits à pension pour de nouvelles infirmités consistant en une névrose traumatique de guerre et des troubles psychiques présentant, selon l'intéressé, un lien direct et déterminant avec des faits de service datant de 1961 ; que, par arrêt du 25 janvier 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement du 11 mai 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ain a rejeté les conclusions aux fins de contre-expertise médicale, de pension pour névrose traumatique de guerre et de pension pour troubles psychiques présentées par l'intéressé ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant que la procédure suivie devant les juridictions des pensions est régie, dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément ; que, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières ; que le fait pour ces juridictions de se fonder sur des dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles ; 3. Considérant qu'aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret du 20 février 1959 ou de celles du code de procédure civile auxquelles ce décret renvoie ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée ; 4. Considérant que l'article 450 du code de procédure civile en vertu duquel, si le jugement n'est pas prononcé par la juridiction sur-le-champ ou à une date ultérieure, il fait l'objet d'une mise à disposition au greffe de la juridiction peut être regardé comme assurant la traduction de la règle générale de procédure énoncée ci-dessus ; que, par suite, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni entaché d'irrégularité son arrêt en mettant celui-ci à disposition des parties conformément aux dispositions de cet article ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service " ; que l'article 1er du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre renvoie à un document annexé intitulé " guide-barème pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre " ; que le dernier alinéa de la section A de son chapitre 1er précise que : " la notion d'une causalité directe et déterminante avec le ou les faits de service suffit à établir l'imputabilité au service. (...) la négation d'un lien avec le service ne saurait se fonder seulement sur le délai écoulé jusqu'à l'apparition des troubles ou sur l'absence de documents médicaux contemporains des faits évoqués " ; 6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour ne s'est pas fondée, pour écarter l'imputabilité au service, sur le seul délai écoulé jusqu'à l'apparition des troubles et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions qui viennent d'être rappelées ; qu'en relevant que le rapport de l'expert avait écarté tout rattachement des troubles dont se prévalait l'intéressé aux événements qui se sont déroulés à Bizerte en 1961, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; 7. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que l'expert avait respecté les dispositions du décret du 10 janvier 1992 en s'en tenant aux symptômes décrits par le requérant et ses médecins traitants, et en retenant les seuls faits qui lui apparaissaient certains pour écarter l'imputabilité au service des troubles psychiques dont souffrait l'intéressé, puis en relevant qu'elle était parfaitement éclairée et que, par suite, le recours à une contre-expertise était inutile, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a également suffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ressortait des pièces médicales comme de l'expertise que l'état psychique de M. A...n'était pas imputable ou rattachable au service par un lien direct, causal et déterminant ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'intéressé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:354592.20130424
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24/04/2013, 361576, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2010 du tribunal départemental des pensions du Finistère faisant droit à la demande de M. A... B... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2003 par référence à l'indice du grade équivalent dans la marine à son grade d'adjudant-chef dans l'armée de terre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B..., - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B... ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la conservation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.(...) /Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière(...) pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par un arrêté signé du ministre de l'économie et des finances " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises sur le fondement du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise./ 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits./Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai.(...) " 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de pension servie à un sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, qui ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension sur l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois ouvert au pensionné fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai, l'intéressé ne peut demander la révision de l'arrêté lui concédant sa pension que pour l'un des motifs énumérés limitativement aux 1° et 2° de l'article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé le 30 mars 2006 au ministre de la défense la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 3 mai 1968 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 5 mai 2006, le ministre lui a indiqué que ses services recherchaient les moyens de donner suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; que le 9 avril 2009, il a réitéré sa demande ; que, le 4 mai 2009, le ministre lui a répondu qu'il ne pouvait être apporté de réponse définitive à sa demande car son dossier était expertisé par les instances compétentes ; que M. B... a saisi le 18 mai 2009 le tribunal départemental des pensions du Finistère d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de revalorisation ; que, par un jugement du 28 juin 2010, le tribunal a fait droit à la demande de M. B... tendant à obtenir la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité par référence à l'indice du grade équivalent dans la marine nationale à son grade d'adjudant-chef dans l'armée de terre à compter du 1er janvier 2003 ; que, saisie d'un appel formé au nom de l'Etat, la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement attaqué ; 4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24 du même code doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision concernée ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites par le ministre devant les juges du fond que l'arrêté du 3 mai 1968 concédant à M. B... sa pension militaire d'invalidité lui a été notifié ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, par suite, la demande enregistrée le 18 mai 2009 au greffe du tribunal départemental des pensions du Finistère n'était pas tardive ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. B... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, eu égard à la date et aux conditions de notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, la cour régionale des pensions de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là que le pourvoi du ministre de la défense ne peut qu'être rejeté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....ECLI:FR:CESJS:2013:361576.20130424
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/04/2013, 350705
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. C...A..., dont l'adresse postale est BP 191 RP 20000 à Saida en Algérie ; M. A...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00011 du 11 janvier 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 17 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et l'a débouté de sa demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité perçue par son père, KaddourA..., jusqu'à son décès le 10 février 1990 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.A... ;1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une pension militaire d'invalidité a été accordée à M. B...A..., ressortissant algérien décédé en 1990 ; qu'en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, cette pension a été remplacée à compter du 3 juillet 1962 par une indemnité annuelle dont le montant a été cristallisé ; que, par une décision implicite, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de décristallisation présentée par M. C...A..., qui est le fils de M. B...A...et vient aux droits de ce dernier ; que, par un jugement du 17 janvier 2007, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a fait droit à la demande de l'intéressé ; que, par un arrêt du 11 janvier 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant que la procédure devant les juridictions des pensions est régie, dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément ; que, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières ; que le fait pour ces juridictions de se fonder sur des dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles ; 3. Considérant qu'aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret du 20 février 1959 ou de celles du code de procédure civile auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée ; 4. Considérant que l'article 450 du code de procédure civile en vertu duquel le jugement, s'il n'est pas prononcé par la juridiction sur-le-champ ou à une date ultérieure, fait l'objet d'une mise à disposition au greffe de la juridiction peut être regardé comme assurant la traduction de la règle générale de procédure énoncée ci-dessus ; que, par suite, la cour n'a pas entaché d'irrégularité son arrêt en mettant celui-ci à disposition des parties sur le fondement de cet article ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; qu'une demande tendant à la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité cristallisée en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 pour mettre fin aux effets de cette cristallisation et obtenir le versement d'arrérages doit être regardée comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et l'absence de discrimination ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:350705.20130424
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/04/2013, 341931, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00054 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Var a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de major de l'armée de terre, sur la base de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - Les observations de la SCP Le Bret-Desache, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; - La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A... ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai d'appel contre une décision avant-dire-droit d'un tribunal des pensions jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre la décision de ce tribunal réglant le fond du litige ; 2. Considérant que par un jugement avant-dire-droit du 11 septembre 2008, le tribunal départemental des pensions du Var a jugé recevable la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui n'a été saisie dans le délai d'appel de deux mois que du jugement réglant le fond du litige et qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette décision avant-dire-droit était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai d'appel ; 3. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu qu'au regard des motifs susceptibles de la justifier dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ; 4. Considérant que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige, fixait les indices de pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:341931.20130417
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/04/2013, 349109
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B... M'A..., demeurant... ; M. M'A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00060 du 7 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement du 19 septembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris et a déclaré irrecevable sa demande tendant à percevoir une pension de retraite en sa qualité d'ancien combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. M'A..., - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. M'A... ;1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par un jugement du 19 septembre 2007, le tribunal départemental des pensions de Paris a, à la demande de M. M'A..., annulé le refus du ministre de la défense d'octroyer à l'intéressé une pension militaire d'invalidité à taux plein et lui a accordé cette pension à compter du 6 novembre 1993 avec intérêts et capitalisation des intérêts ; que, saisie en appel par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a opposé d'office l'irrecevabilité, fondée sur un défaut d'intérêt pour agir, de la demande de M. M'A... ; que la cour a déduit ce défaut d'intérêt de ce qu'elle n'était pas en mesure, compte tenu du caractère insuffisamment précis de la demande initiale, formée par un avocat agissant au nom de plusieurs dizaines de requérants, dont l'intéressé, de vérifier la qualité des personnes au nom desquelles cette demande collective était présentée ; que, par un arrêt du 7 mai 2010, contre lequel M. M'A... se pourvoit en cassation, la cour a, en conséquence, annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande de M. M'A... ; 2. Considérant que la procédure suivie devant les juridictions des pensions est régie, dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément ; que, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières ; que le fait pour ces juridictions de se fonder sur des dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles ; 3. Considérant qu'aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret du 20 février 1959 ou de celles du code de procédure civile auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles le juge des pensions peut opposer d'office le défaut de qualité pour agir d'un requérant ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives selon laquelle le juge ne peut rejeter une demande pour ce motif, dès lors que cette irrecevabilité est régularisable, sans avoir invité son auteur à procéder à cette régularisation ; qu'il en va de même lorsque le juge d'appel entend opposer au requérant l'irrecevabilité de sa demande de première instance ; 4. Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour régionale des pensions de Paris a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du requérant sans que l'intéressé ait été invité à régulariser sa demande ; que cette irrecevabilité était régularisable ; que, pour les raisons précédemment indiquées, M. M'A... est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2010 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... M'A... et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:349109.20130424
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2013, 11DA01875, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai, subsidiairement d'annuler le jugement nos 0701763-0702768-0902091 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé la décision, en date du 10 mai 2007, par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 28 octobre 2001 la date de consolidation de l'accident imputable au service et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre au versement de la somme de 73 120 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conséquences financières résultant de son placement en disponibilité d'office à compter du 1er août 2004, qui a précédé ses congés successifs de maladie ordinaire entre 2001 et 2003 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 2 mai 2011 et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2011, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance n° 346297 du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012 au greffe de la cour administrative de Douai, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701763, 0702768, 0902091 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir partiellement fait droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 avril 2007, par laquelle la commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime a fixé pour l'accident imputable au service du 30 mai 2000 la date de consolidation au 28 octobre 2001, à la condamnation de la commune du Havre à procéder à l'exécution des deux jugements rendus le 21 décembre 2005 par le tribunal administratif de Rouen, à prendre les arrêtés d'annulation correspondant auxdits jugements, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui verser la somme de 73 120 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire en fonction de la revalorisation indiciaire depuis le 1er mai 2003 et à l'annulation de la décision, en date du 29 juin 2009, en tant que la commune du Havre a décidé de fixer au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 ; 3°) de condamner la commune du Havre à lui verser une indemnité de 119 983,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de dire si et à quelle date son état est consolidé à la suite de l'opération de l'épaule gauche et du syndrome dépressif dont elle est victime ; 5°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., née en 1949, adjoint technique à la mairie du Havre, était affectée au service de l'état civil lorsqu'elle a été victime d'un accident de trajet le 30 mai 2000 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 8 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 28 octobre 2001 la date de consolidation de l'accident précité, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de cet accident, ainsi que sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué souffre d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'est borné à se référer à l'expertise judiciaire pour arrêter la consolidation à la date du 14 octobre 2002, il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif a précisément analysé les arguments de Mme A...relatifs à l'éventuelle imputation des arrêts de travail postérieurs au 14 octobre 2002 aux suites de son accident de trajet et les conditions de sa reprise d'activité à partir du 15 octobre 2002, avant d'écarter tout lien entre l'accident du 30 mai 2000 et le report éventuel de la date de consolidation ; qu'ainsi, alors même que le jugement se borne à se référer expressément à l'expertise judiciaire, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa position ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point ; 3. Considérant que, si Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car prononcé à l'issue d'une audience non publique, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : En ce qui concerne l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2007 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) " ; que, si Mme A...soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 19 avril 2007, il résulte de l'article 31 précité du décret du 26 décembre 2003 que le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, à l'autorité de nomination, et non à la commission de réforme ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevables des conclusions tendant à l'annulation d'un avis simple ne faisant pas grief à l'intéressée ; En ce qui concerne la décision du maire de la commune du Havre en date du 29 juin 2009 : 5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.(...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; 6. Considérant, en premier lieu, que, par la décision en litige du 29 juin 2009, le maire de la commune du Havre a fixé au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'état de Mme A... à la suite de l'accident de trajet survenu le 30 mai 2000 et l'a placée en position de congés de maladie ordinaire postérieurement à cette date, exécutant en cela le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 décembre 2005 ; que Mme A...tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenue en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement ; que, par suite, le maire de la commune du Havre était légalement fondé à prendre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis sur ce point une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune du Havre a pu légalement fixer au 14 octobre 2002 la date de consolidation de l'accident de trajet du 30 mai 2000 et qualifier en maladie ordinaire les arrêts de travail postérieurs à cette date ; 7. Considérant, en second lieu, que les effets d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'en revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure ; qu'il résulte de l'instruction, singulièrement des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire remis le 14 mai 2008 que " le syndrome dépressif réactionnel n'est pas en rapport certain, direct et exclusif avec l'accident de travail du 30 mai 2000 " ; que, selon les termes du rapport d'expertise privée établi le 28 février 2009, et discuté contradictoirement devant les premiers juges, Mme A...a pu souffrir, dans les suites de l'accident de trajet du 30 mai 2000, d'une récidive du syndrome dépressif latent dont elle était préalablement atteinte ; que si, en outre, Mme A...soutient que la commune du Havre n'a pas tenu compte des restrictions médicales préconisées pour la reprise du travail, il ressort des pièces du dossier que, après plusieurs refus de poste de l'intéressée et l'avoir reçue, notamment le 22 mai 2007, la commune lui a indiqué par écrit les 30 mai et 18 juin 2007, qu'une affectation sur un poste administratif serait proposée afin de tenir compte des restrictions médicales ; qu'ainsi, en jugeant que les douleurs cervicales entraînant une limitation des mouvements ainsi qu'une raideur de l'épaule droite étaient la conséquence de l'accident de trajet en cause et que le syndrome dépressif réactionnel ne constituait pas une rechute consécutive à cet accident, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de la cause en se fondant notamment sur une expertise conduite dans des conditions régulières, ce qui rend inutile, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, la nouvelle expertise demandée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la rechute alléguée pour confirmer le bien-fondé de la date de consolidation du 14 octobre 2002 retenue par la décision attaquée du maire de la commune du Havre, ni à se plaindre que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que Mme A...n'établit pas que la commune du Havre n'a pas tenu compte des préconisations médicales ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 8. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser la somme portée à 119 983,74 euros au titre de ses traitements au cours de la période s'étendant jusqu'au 12 mars 2010 doit être rejetée ; 9. Considérant, en second lieu, que la décision du maire de la commune du Havre en date du 29 juin 2009 n'étant pas illégale, ainsi qu'il résulte des motifs développés ci-dessus, elle n'a pu être cause de préjudice pour MmeA... ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; 13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune du Havre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à la condamnation de Mme A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune du Havre. '' '' '' '' 2 N°11DA01875
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00765, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme F...E..., épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805850/5-2 du 18 novembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. A...E..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 346 euros, sauf à parfaire, assortie de son actualisation à la date du jugement à intervenir et des intérêts de droit, soit une somme de 92 346 euros au titre du préjudice financier et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeE... ; 1. Considérant que Mme F...E..., née le 3 mai 1945, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. A...E..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative de droit commun : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension." ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions." ; 3. Considérant que ces dernières dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le Tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme E...sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, qui ne relève de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a statué sur cet aspect du litige ; Sur la demande relative à la pension civile d'orphelin, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date du décès de M.E... : " Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 56 du même code : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans (...) à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (...) / Au cas de décès de la mère (...), les droits définis au premier alinéa de l'article 54 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur (...) " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : " Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 56. / Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre du premier alinéa de l'article 54 se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 56 " ; qu'aux termes de l'article 73 du même code : " Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire ou le militaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, du jour du décès du fonctionnaire ou du militaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; 5. Considérant que, par des motifs non contestés, le tribunal a estimé qu'il résultait de l'instruction qu'à la suite du décès de son père, la pension temporaire d'orphelin au taux de 10 % à laquelle pouvait prétendre Jacqueline E...en sa qualité d'enfant mineure issue d'un précédent lit ne lui avait été versée, d'abord par l'intermédiaire de MmeD..., veuve E...à compter du 1er août 1956, puis de son tuteur légal, l'assistance publique de Constantine, à compter du 11 janvier 1957, que jusqu'à son dix-huitième anniversaire, en l'espèce jusqu'au 1er juin 1963 ; qu'il en a déduit, sans que ces constatations ne soient contestées par aucune des parties devant la Cour de céans, que, dans ces conditions, Mme E... était fondée à soutenir que l'administration avait méconnu les dispositions combinées des articles 56 et 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction alors applicable et l'avait illégalement privée d'une partie de la pension d'orphelin à laquelle elle avait droit jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire ; 6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même loi : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années (...) " ; 7. Considérant qu'en application de ces dispositions, la créance dont se prévaut Mme E..., qui porte sur les arrérages de la pension à laquelle elle avait droit du 1er août 1956, date de liquidation des droits à pension civile acquis par son père, jusqu'au 3 mai 1966, date de son vingt-et-unième anniversaire, était prescrite en 2007, à la date de sa réclamation ; qu'en effet, si les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 s'appliquent partiellement à la créance en cause, et si Mme E...soutient que la prescription prévue par celles-ci ne sauraient lui être opposée dès lors qu'elle peut légitimement être regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 de cette loi, jusqu'en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui attestent des démarches engagées de longue date par la requérante, que celle-ci n'aurait pas eu, avant cette date, connaissance de la créance en litige, alors d'ailleurs qu'elle avait bénéficié, jusqu'à sa majorité, de la tutelle de l'assistance publique ; qu'enfin et en tout état de cause, pour les deux années concernées par ces dispositions, soit 1965 et 1966, la requérante ne saurait utilement soutenir devant la Cour de céans que les dispositions précitées de la loi du 29 janvier 1831, qui ne prévoient pas la condition, pour permettre au délai prévu de courir, d'une connaissance de sa créance par le bénéficiaire, seraient contraires au principe général d'égalité ni, sans formuler ce moyen dans le cadre de la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité, que ces mêmes dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité et l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, par suite, l'exception de prescription opposée à la demande de Mme E...doit être accueillie ; Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices : 8. Considérant que Mme E...ne saurait recevoir réparation d'un préjudice financier correspondant à une créance qui, comme il a été dit précédemment, était prescrite à la date de sa réclamation ; qu'en revanche, c'est à bon droit et en se livrant à une juste appréciation, qui n'est au demeurant pas véritablement contestée par les parties devant la Cour de céans, que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en raison du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui ont résulté de l'erreur de droit commise par l'administration dans la liquidation de ses droits à pensions ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce qui concerne la partie du litige ressortant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun, Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de Mme E...présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes. Article 2 : Le jugement n° 0805850 du Tribunal administratif de Paris daté du 18 novembre 2010 est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er de ce dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA00765
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/03/2013, 351602, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00007 du 28 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du 7 juillet 2010 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de maréchal des logis-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal départemental des pensions militaire de la Corrèze ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requête en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé le 31 juillet 2009 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 9 mai 1978 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 1er septembre 2009, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de son recours, devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze qui, par jugement du 7 juillet 2010, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement et accordé la revalorisation de sa pension à compter 12 juin 2009 ; 4. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de la forclusion de la demande de M. A..., la cour s'est fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 9 mai 1978 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est implicitement fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes duquel : " les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été rajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à une notification diligentée avant cette date, la cour régionale des pensions de Limoges a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des délais et voies de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 mai 1978 par lequel l'administration a révisé cette pension en portant son taux à 100% a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 8 juin 1978, de l'arrêté du 9 mai 1978 ; que le courrier que M. A... a adressé à l'administration le 31 juillet 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 9 mai 1978 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze, le 12 juin 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 9 mai 1978 révisant sa pension, était tardif ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges du 28 juin 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 7 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:351602.20130325
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/03/2013, 353810, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00012 du 6 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 14 octobre 2010 du tribunal départemental des pensions de l'Aude accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de gendarme, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A... tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, alors qu'eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que par suite le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, il ne peut en être fait application à une notification diligentée avant cette date ; 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, avec la mention des délais et voies de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 4 mai 1976 par lequel l'administration a révisé cette pension en portant son taux à 55% a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 2 juin 1976, de l'arrêté du 4 mai 1976 ; que le courrier que M. A... a adressé à l'administration le 15 juillet 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 4 mai 1976 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de l'Aude, le 28 août 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 4 mai 1976 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 septembre 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude du 14 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions de l'Aude est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:353810.20130325
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 349971, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/02004 du 24 mars 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon, infirmant le jugement du 4 mai 2010 du tribunal départemental des pensions du Doubs, a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M.A... : 1. Considérant qu'aux termes du troisième et du dernier alinéas de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties. (...) / La notification doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 4 mai 2010 du tribunal départemental des pensions du Doubs n'a pas été régulièrement notifié à M.A... ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel de M. A...ait été motivé plus de deux mois après son introduction est sans influence sur la recevabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'appel de M.A... ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de révision de M.A... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code, qui était déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité au taux de 60 % du 5 octobre 1972, dont M.A... a demandé le 15 octobre 2008 au ministre de la défense de recalculer l'indice, a été régulièrement notifié ; que, pour écarter la forclusion soulevée par le jugement du 4 mai 2010 du tribunal départemental des pensions du Doubs, tirée de la tardiveté de la demande de revalorisation de M.A..., la cour a jugé que la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité n'entrait dans aucun des cas, prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de solliciter la révision d'une telle pension sans condition de délai ; 5. Mais considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de M. A... de révision de sa pension militaire, introduite le 15 octobre 2008, n'était pas tardive ; que, par suite, elle était recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la tardiveté de la requête introductive de M.A..., le moyen du ministre de la défense et des anciens combattants tiré de l'erreur de droit de la cour régionale des pensions de Besançon en accueillant cette requête n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité : 6. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; qu'aucune considération d'intérêt général n'est de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions mentionnées plus haut du décret du 5 septembre 1956 sont contraires au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A... ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:349971.20130328
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