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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 251854, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et fait droit à la demande de M. Jean X tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'amibiase intestinale ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pineau, chargé au ministère de la défense de la sous-direction du contentieux par intérim et signataire du recours au nom du ministre, avait reçu délégation de signature pour ce faire, en vertu d'un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 16 mai 2002 publié au Journal officiel modifié par un arrêté du 26 juillet suivant, également publié ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ; Considérant que la cour régionale des pensions de Bastia a fondé son arrêt notamment sur l'attestation du docteur Pancrazi et sur le témoignage d'un camarade de service de M. X ; qu'il est constant que ces documents n'ont été produits qu'à l'audience publique du 17 juin 2002 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du délai nécessaire pour présenter utilement ses observations sur ces pièces et que, de ce fait, la procédure a été irrégulière ; que, dès lors, l'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant que M. X, qui a demandé en août 1997 une pension pour les séquelles d'une amibiase intestinale qu'il aurait contractée pendant ses années de service en Afrique du Nord et en Indochine de 1950 à 1951, a été hospitalisé à deux reprises pour cette affection à compter du mois de février 1955 ; que si l'existence d'une amibiase intestinale a été confirmée biologiquement le 7 juin 1956 au centre hospitalier d'Ajaccio, aucune des pièces figurant au dossier ne démontre médicalement l'imputabilité au service de ladite affection ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction qu'en septembre 1951, date de son rapatriement sanitaire d'Indochine, seule l'ostéochondrite des genoux avait été détectée, malgré la pratique d'examens urinaires et sanguins ; que, par ailleurs, les certificats médicaux faisant état d'un traitement pour amibiase dès mai 1952, date de la fin de son service, ont été établis à partir de 1999 alors que le seul certificat médical établi en mai 1952 n'évoque que l'affection touchant les genoux de M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud du 11 avril 2001 lui a refusé une pension au titre de son amibiase intestinale ; Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 16 septembre 2002 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Bastia et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 octobre 2003, 01NT00128, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-192 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de fixer au 1er juillet 1997 la jouissance de sa retraite de combattant, à enjoindre à l'Etat de reconnaître son droit à retraite à compter de cette date et à condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C CNIJ n° 08-03-04 n° 08-03-05 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas visé le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 20 mai 2000, avant la clôture de l'instruction, par lequel M. X modifiait la portée de ses conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256... une retraite... accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article L.256 du même code : La retraite (du combattant)... est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a obtenu sa carte du combattant que le 6 mars 1998 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, c'est à compter, non de la date du 1er juillet 1997, date de la jouissance de la pension de M. X, mais de celle du 6 mars 1998 que l'intéressé doit être regardé comme remplissant toutes les conditions pour obtenir la retraite prévue à l'article L.256 précité ; que la circonstance que l'administration serait responsable du retard dans la délivrance de cette carte n'est pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à ce que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er juillet 1997 ; Sur les conclusions présentées directement devant la Cour : Considérant que M. X, qui avait saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1998, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires des sommes correspondant à la première échéance de sa retraite de combattant ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 1 - 3 -

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 253999, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 19 octobre 2000 du tribunal des pensions de la Dordogne reconnaissant à M. Jean-Philippe X le droit à une pension militaire d'invalidité à un taux de 10 % pour acouphènes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X au taux de 10 % pour des acouphènes, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur le rapport de l'expert et sur des attestations du commandant du groupement d'instruction auquel appartenait l'intéressé, ainsi que sur divers documents faisant seulement état de traumatismes sonores répétés subis par M. X dans le cadre de ses fonctions d'instructeur de tir en 1968, sans se référer à un accident traumatique particulier ; que, si l'arrêt attaqué fait état d'une attestation du supérieur hiérarchique de l'intéressé en date du 16 août 2000 qui évoque un jet maladroit de grenade par une recrue que celui-ci encadrait, il ne fait mention d'aucun élément précis quant aux circonstances de cet incident ; qu'ainsi, en se fondant sur des documents ne faisant pas ressortir l'existence d'un fait précis de service à l'origine des troubles invoqués par M. X, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il aurait été victime d'un accident traumatique en mars 1968, alors qu'il exerçait les fonctions d'instructeur de tir, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, le seul document faisant état d'un tel incident date d'août 2000 et n'est pas circonstancié ; que les conditions générales de service en qualité d'instructeur de tir ne sauraient être regardées comme constitutives d'un fait précis de service seul de nature à ouvrir droit à pension en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a reconnu à M. X droit à pension pour des acouphènes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 3 décembre 2002 est annulé. Article 2 : Le jugement du 19 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne est annulé en tant qu'il reconnaît droit à pension à M. X au taux de 10 % pour des acouphènes. Article 3 : La demande présentée par M. devant le tribunal départemental des pensions de la Dordogne tendant à ce qu'il lui soit reconnu droit à pension pour acouphènes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Philippe X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 247319, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 8 novembre 2001 en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Versailles en date du 17 mai 2000 le déboutant de sa demande de pension pour lombalgies et sciatalgies gauches ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X avait soutenu, en première instance et en appel, que la lombalgie dont il souffrait résultait des traumatismes qu'il avait subis au cours du service en manipulant quotidiennement de lourdes charges et ne pouvait donc être qualifiée de maladie ; qu'ainsi, la cour ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer que M. X n'avait ni en première instance ni en appel avancé la notion de traumatisme lombaire subi en service ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'infirmité lombalgies et sciatalgie gauche ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé une pension 1°) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3°) au titre des infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ; Considérant que, selon le rapport de l'expert de la commission de réforme, M. X souffre d'une sciatalgie gauche par hernie discale avec une lombalisation congénitale évaluée à un taux inférieur à 10 % ; que l'expert a évalué ces séquelles à un taux de 20 % ; qu'en l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie ; que, dès lors, le taux de 20 % s'avère inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % auquel la disposition précitée de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne l'octroi d'une pension en cas de maladie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal des pensions des Yvelines a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles, en date du 8 novembre 2001, est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité lombalgies aiguës et sciatalgie gauche . Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 248956, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, sur appel de M. Nicolas X formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Dordogne du 16 septembre 1999, d'une part, réformé ledit jugement en admettant l'imputabilité au service de l'accident dont avait été victime l'intéressé, d'autre part, avant-dire-droit, ordonné une expertise afin notamment de décrire et d'évaluer les infirmités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. X, engagé volontaire et affecté à l'école de plongée de Saint-Mandrier, a été victime d'un accident de la circulation le 10 avril 1996 alors qu'il circulait à motocyclette et qu'il regagnait à l'issue d'un quartier libre la base de la marine à laquelle il était affecté et où il logeait ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Bordeaux n'a pu légalement juger que cet accident devait être regardé comme un accident de trajet, comme tel rattachable au service ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué comme entaché d'une erreur de droit ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été victime d'un accident de la circulation qui ne peut être regardé comme un accident de service ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a refusé le bénéfice d'un droit à pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 245941, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000, présentée par M. Djilani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du 5 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire rejetant sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X avait sollicité devant la cour régionale des pensions d'Angers une nouvelle expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier ; que, dès lors, elle a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ni commettre d'erreur de droit, rejeter la demande qu'il lui avait présentée sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension militaire d'invalidité au motif que la preuve de l'aggravation, à la date de sa demande de révision, de ses infirmités pensionnées n'était pas apportée, la cour régionale des pensions d'Angers s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilani X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246126, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 mai 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a annulé le jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui a accordé une pension militaire d'invalidité à un taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité auditive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif qu'il n'établissait pas que l'affection auditive dont il est atteint serait imputable à un fait précis ou à des conditions particulières de service, la cour régionale des pensions d'Angers a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246111, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 21 mars 1997 refusant d'admettre la révision de sa pension pour aggravation de sa première infirmité pensionnée et pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité et la présence de nouvelles infirmités dont le taux atteindrait 10 %, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246383, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 2 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a réformé le jugement du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité formée par son père M. El Bachir Y..., décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-37 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde refusant à son père, décédé entre temps, une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait, sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour dont, au demeurant, l'arrêt avait fait droit à l'appel présenté par son père et avait renvoyé le requérant devant l'administration ; qu'une telle contestation ne peut, en tout état de cause, être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 02MA01128, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 sous le n° 02MA01128, présentée par Madame Boudjema X, veuve de M. Y, demeurant ... (Algérie) ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de réversion de la pension dont son mari était titulaire en qualité d'ancien combattant et de faire droit à sa demande ; Classement CNIJ : 08-03-05 C Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de Madame veuve X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X, qui a produit devant la cour la décision lui refusant le bénéfice du droit à réversion de la pension de combattant de son mari, sollicitait l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme veuve X ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Madame X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X et au ministre de la Défense. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003 Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°''''''''''' 4 N° MA

Cours administrative d'appel

Marseille

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