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Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 24 septembre 2003, 220064, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X, épouse Le GUEN, demeurant Direction mixte des travaux aux Antilles B.P. 614 à Fort-de-France cedex (97261) ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 28 septembre 1999 du médecin général, directeur du service de santé en région militaire de défense Nord-Est/circonscription militaire de défense de Metz, lui refusant la prise en charge de soins effectués en milieu civil relatifs à une hospitalisation faisant suite à un accident survenu en service en 1987, ainsi que la décision du 29 février 2000 du ministre de la défense confirmant la décision susmentionnée et refusant l'imputabilité au service de cet accident, d'autre part de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, et d'ordonner le remboursement des frais d'hospitalisation et l'attribution d'un taux d'invalidité de 15% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-194 en date du 24 février 1978 relatifs aux soins assurés par le service de santé des armées ; Vu l'instruction du ministre de la défense en date du 23 mars 1993 fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées pris pour l'application du décret du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 4 du décret du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées dispose dans son dernier alinéa que : Les conditions dans lesquelles le service de santé des armées prend en charge les militaires (...) qui, pour des raisons de force majeure, ont dû recevoir les soins que nécessitait leur état en dehors de toute intervention de ce service, sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées ; qu'aux termes de l'article 15 de l'instruction du ministre de la défense du 23 mars 1993 prise pour l'application de ces dispositions réglementaires : La présomption de l'imputabilité au service est appréciée par le service de santé des armées quel que soit le budget des armées qui supporte la charge des frais de soins (...). Pour les maladies, seuls peuvent bénéficier d'une présomption d'imputabilité de fait : - les affections régnant à l'état épidémique ou endémique sur le territoire de stationnement (...) - les affections contagieuses dont plusieurs cas ont été constatés dans une même enceinte militaire (...) - les troubles de comportement en rapport avec un traumatisme psychique survenu du fait ou à l'occasion du service (...). Dans les autres cas, aucune présomption d'imputabilité ne peut être établie à priori. La prise en charge des frais de soins au compte du budget de la défense ne peut intervenir qu'après reconnaissance de l'imputabilité au service par une comission de réforme des pensions militaires d'invalidité (...) ; Considérant que Mme X a souffert en mars 1987 d'une sciatique aiguë ayant nécessité une intervention chirurgicale ; que de nouveaux troubles sont apparus en 1994 ; que la requérante soutient que ses premiers troubles sont consécutifs à la manipulation de boîtes d'archives dans le courant du mois de février 1987 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'instruction ministérielle du 23 mars 1993 que la prise en charge des frais de soins de Mme X au compte du budget de la défense ne pouvait intervenir qu'après reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles subis, par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité ; que, si la requérante soutient qu'aucune démarche en ce sens n'a été entreprise par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en ait elle-même formulé la demande ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait de saisir ladite commission ; que, dès lors, en refusant à Mme X de déclarer imputable au service les affections dont elle souffre au motif qu'elle n'avait pas saisi la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard au motif ainsi légalement retenu par le ministre, le moyen tiré d'éventuelles erreurs administratives dans le traitement du dossier est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de déclarer imputable au service la sciatique dont elle a souffert en mars 1987 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246005, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, réformant le jugement du 12 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, a fait droit à pension à M. Olivier Y au taux de 20 % à compter du 24 janvier 1996 pour séquelles d'entorse récidivante de la cheville droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y, alors élève-officier de réserve, a été victime d'une entorse à la cheville droite lors d'un exercice de parachutage le 11 mars 1993 ; qu'une pension militaire temporaire pour invalidité lui a été accordée le 19 septembre 1995 pour trois ans au taux de 10 % ; que, à la suite d'une nouvelle entorse survenue lors de la descente d'un trottoir le 14 décembre 1995, il a sollicité la révision de sa pension temporaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a fait droit à sa demande par un arrêt en date du 20 juin 2000 ; que le ministre de la défense demande l'annulation de cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produit une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande ; Considérant que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; que la cour, après avoir relevé que l'aggravation était due à un nouvel accident survenu le 14 décembre 1995, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 28 en reconnaissant le droit de M. Y à révision pour aggravation de la pension temporaire qui lui a été concédée au seul motif que l'instabilité de sa cheville favoriserait la survenance de nouvelles entorses ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour a fait droit à la demande de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 28 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'aggravation de l'infirmité de M. Y est survenue à la suite d'un accident le 14 décembre 1995 ; qu'à supposer que la fragilité de sa cheville ait favorisé cette aggravation, celle-ci n'est en tout état de cause pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Gironde a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension temporaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 20 juin 2000 est annulé. Article 2 : La requête de M. Y devant la cour régionale des pensions de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier Y.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246128, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, confirmant le jugement du 8 juillet 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Ardennes, a reconnu à M. Guy X un droit à pension au taux de 20 % pour acouphènes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension pour acouphènes, la cour régionale des pensions de Reims s'est référée aux conclusions de l'expert ; que ce dernier a admis, par comparaison notamment avec les troubles provoqués par le port d'un casque pendant de longues durées, qu'il était possible de rattacher les troubles de M. X au métier de radio-télégraphiste qu'il a exercé dans la gendarmerie ; que, toutefois, l'exercice des fonctions de radio-télégraphiste ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de service, mais se rattache aux obligations communes à tous les militaires chargés des fonctions d'opérateur radio ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour régionale, qui a retenu une fausse qualification des faits, est entaché de violation de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que les seules circonstances invoquées par M. X dans l'exercice de ses fonctions de radio-télégraphiste ne peuvent être regardées, au titre des dispositions du code susrappelées, comme étant de nature à établir la preuve que l'affection alléguée par l'intéressé est imputable à son service ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Ardennes a reconnu à M. X un droit à pension militaire au taux de 20 % ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 5 juillet 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Ardennes du 8 juillet 1999 est annulé. Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions des Ardennes et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246109, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 17 mai 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne, a accordé à M. Pierre X une augmentation de 20 % de son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour régionale des pensions de Toulouse a motivé sa décision par des raisons médicales, a précisé le diagnostic de l'infirmité, a relevé la gêne fonctionnelle consécutive aux traumatismes en cause, en a fait une description complète et a indiqué l'atteinte de l'état général justifiant le pourcentage qu'elle a attribué ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la révision de la pension a été accordée par la cour sur le fondement d'une aggravation simple et non de l'apparition d'une maladie nouvelle ; que l'arrêt attaqué n'est donc entaché d'aucune insuffisance de motivation ; Considérant qu'en jugeant, au vu des rapports d'expertise médicale, que l'aggravation de l'état psychique de M. X, évaluée à un taux de 20 %, était exclusivement imputable à l'affection initiale, la cour a procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 novembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hemery, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Hemery la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à Me Hemery, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246083, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 18 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions du Var, a reconnu à M. Jean-Marie X... à compter du 12 janvier 1995 le droit à une pension d'invalidité pour les infirmités résultant d'un accident survenu le 4 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était affecté à l'atoll de Mururoa, a plongé, après une soirée animée, dans le lagon et a perdu connaissance par suite du choc ; qu'il a demandé l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités résultant de cet accident ; que, par un arrêt du 24 novembre 2000, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997, a reconnu son droit à pension ; Considérant que sont de nature à ouvrir droit à pension les conséquences des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... vaquait à une activité privée sans relation avec une obligation de service ; que la circonstance que des imprudences aient été commises par des officiers ou que l'interdiction de baignade de nuit dans le lagon n'ait pas été connue est inopérante ; que l'existence d'une fiche d'information à diffusion restreinte du 9 février 1995 émanant du Commandement marine Mururoa n'est pas de nature à changer les règles d'imputabilité définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les infirmités alléguées par M. X... pouvaient être imputables à un fait de service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que les infirmités invoquées par M. X... sont imputables à un fait détachable du service et ne peuvent donc ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a fait droit à la demande de M. X... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997 est annulé. Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal départemental des pensions du Var est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marylène X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245999, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 août 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône rejetant la demande de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 20 août 1999 rejetant la demande de pension pour hypoacousie bilatérale présentée par M. X, la cour régionale des pensions de Besançon a relevé que, si l'intéressé entendait rattacher l'infirmité alléguée au traitement à base de streptomycine administré du 16 mars au 19 mai 1960 pour soigner sa tuberculose, aucun document médical de ce traitement ne fait état de troubles auditifs, et que le caractère évolutif de ladite infirmité, dû pour partie au vieillissement de l'intéressé, exclut a priori tout rapport avec le traitement de la tuberculose, les données scientifiques actuelles permettant d'affirmer que les hypoacousies de type ototoxique sont d'emblée maximales et non susceptibles d'aggravations ultérieures spontanées ; que la cour a ainsi jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturer les pièces du dossier, que l'aggravation régulière de ladite infirmité auditive ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'une relation directe et déterminante avec le traitement suivi pendant le service armé ; que, par suite, M. X, qui n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246119, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Mayenne en date du 2 juillet 1998, a alloué à M. Dominique X une pension au taux global de 75 % pour les séquelles d'accident ischémique rolandique gauche et pour l'aphasie de type Broca dont il est atteint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se borne, au soutien de son recours, à faire valoir que la cour régionale des pensions d'Angers se serait fondée sur des faits établis par un rapport d'expertise dénué de valeur probante ; que toutefois le ministre ne peut remettre en cause l'appréciation souveraine qu'a portée la cour régionale des pensions sur les faits de l'espèce qu'il n'appartient pas, en l'absence de dénaturation, au juge de cassation de contrôler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246486, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après cassation d'un arrêt de la cour régionale de Paris en date du 19 février 1998 et renvoi par la commission spéciale de cassation des pensions, a, après avoir confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris du 5 avril 1995, reconnu droit à pension temporaire au taux de 20 % pour lombo-sciatique gauche au profit de M. Michel X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Arabie Saoudite en qualité d'officier de l'armée de l'air entre le 8 octobre 1990 et le 23 janvier 1991 ; qu'il a formulé une demande de pension militaire d'invalidité qui a été rejetée ; que la cour régionale des pensions de Versailles, par un arrêt du 1er mars 2001, lui a attribué une pension temporaire de 20 % pour lombosciatique gauche en application des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1999, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné à Mme Nossovitch, administratrice civile, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. X de ce que Mme Nossovitch n'avait pas compétence pour signer le recours doit être écartée ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait devant la cour régionale des pensions de Versailles que la maladie alléguée par M. X était apparue antérieurement au service effectué en Arabie Saoudite en temps de guerre ; que la cour régionale des pensions de Versailles, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce seul motif ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que la commission spéciale de cassation des pensions s'est déjà prononcée une première fois, en cassation, sur la présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler définitivement l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souffert de douleurs lombaires à répétition de type L5 S1, évoquant un problème discal, en mars 1983, de dorsalgies en 1987 et de lombalgies d'effort en 1990 ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, l'hernie discale L5 S1 de M. X ne peut donc être considérée comme imputable au service accompli en temps de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 avril 1995, le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. X droit à pension pour hernie discale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 1er mars 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de la ville de Paris du 5 avril 1995 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions de la ville de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246485, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 15 mai 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a reconnu à M. Paulin X un droit à pension au taux de 15 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X est engagé au titre de la Légion étrangère depuis le 1er octobre 1977 ; qu'à la suite d'une course d'orientation faite pendant son service, il s'est tordu la cheville gauche ; que la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse en date du 15 mai 2000, lui a accordé un droit à pension au taux de 15 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt de la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100 / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; / 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 15 % pour séquelles d'entorse de la cheville gauche, la cour régionale des pensions de Bastia a qualifié de blessures les douleurs ressenties par l'intéressé après la course d'orientation organisée par son unité ; qu'une douleur ne peut être qualifiée de blessures au sens de l'article L. 4 que si elle a eu pour cause une lésion ayant supposé l'action violente d'un fait extérieur ; que la cour régionale des pensions de Bastia, en qualifiant de blessure l'infirmité invoquée par M. X, qui n'avait été causée par l'action d'aucun fait extérieur, a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'infirmité alléguée par M. X ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de l'article L. 4 ; que l'invalidité a été évaluée à 15 %, taux inférieur au taux minimum exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, dès lors, l'infirmité invoquée par M. X ne pouvait ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental de la Haute-Corse a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 2 avril 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 15 mai 2000 est annulé. Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Paulin X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246052, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du 16 juin 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Yvelines, a reconnu à M. Georges X droit à pension temporaire pour la période du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1996 au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Algérie du 8 mars 1958 au 4 juin 1960 ; qu'il a sollicité le 1er février 1993 une pension militaire d'invalidité pour troubles psychiques graves ; que, par arrêt du 5 octobre 2000, la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du 16 juin 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Yvelines, a reconnu à M. X droit à pension temporaire pour la période du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1996 au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre imputable par preuve d'origine ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour a bien recherché, si, conformément aux dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la preuve d'imputabilité était apportée ; Considérant que la cour a jugé, en se fondant sur le rapport d'expertise produit par le Dr Brion, que les événements violents auxquels M. X a participé en Algérie sont à l'origine de sa névrose traumatique ; que la cour a ainsi procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; Considérant que, si la cour a relevé que le rapport d'expertise médicale concluait à un taux d'invalidité de 60 % dont 20 % pour la part antérieure aux événement vécus en Algérie et 40 % pour la part imputable, elle a ensuite jugé que le rapport d'expertise n'apportait pas la preuve des prédispositions antérieures de M. X à ce type d'affection ; qu'elle a ainsi justifié les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'invalidité était entièrement imputable aux événements survenus en Algérie, sans qu'il soit nécessaire d'en déduire un taux de 20 % au titre des prédispositions antérieures de M. X ; que son arrêt n'est pas entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges X.
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