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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245913, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2000, 19 mai 2000, 26 septembre 2001 et 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 26 septembre 1994 rejetant sa demande de pension d'invalidité ; 2°) de faire procéder à une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les infirmités invoquées par M. X ne pouvaient ouvrir droit à pension que si elles entraînaient une invalidité égale ou supérieure à 10% à la date de la demande ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour bulbo duodénite et cicatrice sus-ombilicale de laparotomie, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que l'expert de la commission de réforme avait proposé pour chacune de ces affections un taux d'invalidité inférieur au seuil indemnisable de 10 %, a estimé que les certificats et attestations médicaux produits par l'intéressé ne remettaient pas en cause ces conclusions et a jugé qu'une nouvelle expertise était inutile ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; qu'elle a pu estimer souverainement, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, qu'une nouvelle mesure d'expertise était inutile ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une telle mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alcène X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246144, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, a confirmé le jugement du 9 décembre 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité au titre de ses plaies au pied ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Algérie du 9 juillet 1958 au 1er octobre 1960 ; qu'il a sollicité le 21 septembre 1998 une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident survenu en Algérie en 1960, en raison de traumatismes du genou et de plaies au pied ; que la cour régionale des pensions de Chambéry, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie du 9 décembre 1999, a refusé de lui reconnaître un droit à pension ; qu'il demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il lui a refusé un droit à pension au titre des plaies au pied ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que la cour régionale des pensions de Chambéry, après avoir examiné les allégations de M. X et constaté qu'il se contentait d'invoquer les marches forcées et les gardes faites en Algérie, sans pouvoir produire de documents militaires ou médicaux, a jugé que M. X n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des douleurs dont il était victime ; que la cour a ainsi procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245911, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 novembre 1995 refusant de faire droit à sa demande d'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et de prise en compte d'une infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X a été représenté à l'audience de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; que, dès lors, le vice de procédure invoqué manque en fait ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que le taux d'invalidité de l'affection séquelles de gelure du pied droit demeurait inchangé et que celui de l'affection perte d'une deuxième phalange du gros orteil gauche avec cicatrice vicieuse était inférieur à 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que les comptes rendus médicaux produits postérieurement à l'arrêt attaqué ne peuvent être pris en considération par le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246018, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre et 6 novembre 2000, présentés par Mme Fatma YX veuve Y, demeurant chez M. Abdelaki Mellah, 12, rue Larry, Bas Quartiers à Oran, 31000 (Algérie) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 28 novembre 1984 du tribunal départemental des pensions de Montpellier rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité du chef du décès de son mari, M. Mohamed Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Mme CHAILANE veuve Y ne pouvait bénéficier d'une pension par application de ce code à la suite du décès de son mari, mort en jouissance d'une pension, que si celui-ci bénéficiait d'une pension à un taux égal ou supérieur à 60 %, ou, dans la négative, si son décès avait eu pour cause directe et déterminante l'infirmité au titre de laquelle il bénéficiait d'une pension d'invalidité ; Considérant qu'en estimant que, faute de satisfaire l'une ou l'autre de ces conditions, Mme Y n'était pas fondée à demander le bénéfice d'une pension, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; que cette juridiction n'était pas saisie d'un litige concernant les droits éventuels de l'intéressée au bénéfice d'une pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma YX veuve Y et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245978, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée les 10 août 2000 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Nièvre du 7 juillet 1998 rejetant son recours tendant à la révision pour aggravation de la pension qui lui avait été accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que l'étude d'une demande de révision de pension pour aggravation se fait par comparaison entre l'état du malade à la date de la demande (...) et les expertises antérieures, la cour régionale des pensions de Bourges n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle n'a pas évalué l'infirmité de M. X à une date postérieure à sa demande ; Considérant qu'en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 29 avril 1998 et en écartant les conclusions des avis médicaux produits par M. X, la cour régionale des pensions de Bourges a fait des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il ressort de la confrontation entre le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué, que celui-ci doit être lu comme ordonnant, dans son article 2, qu'il y a lieu à rétablissement de la mention d'éclats métalliques dans la jambe dans le dossier de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245988, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 août, 10 octobre 2000 et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mahdjoub X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 13 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du ministre de la défense ; Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que le degré d'invalidité résultant de la blessure au doigt qu'il avait reçue pendant son engagement dans l'armée française était inférieur à 10 % et en estimant inutile d'ordonner une nouvelle expertise, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et documents de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahdjoub X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 01BX01660, inédit au recueil Lebon

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 et de rejeter les demandes de Mmes Y et X ; ........................................................................................................ 2°) Vu, enregistré le 12 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 ; ......................................................................................................... 3°) Vu, enregistrée le 26 octobre 2001 au tribunal administratif de Poitiers et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux la lettre du 20 septembre 2001 par laquelle Mme Horria X née , demeurant ... a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99 1215 rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif de Poitiers ; ................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C+ 54-06-07-008 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés sous les n° 01BX01660 et 01BX01708, et la requête présentée par Mme X, enregistrée sous le n° 02BX00635, sont relatifs au même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelkader Y a servi dans l'armée française pendant 15 ans, 2 mois et 27 jours et a été rayé des contrôles avec le grade de sergent le 20 juillet 1940 ; qu'en rémunération de ses services, une pension de retraite lui a été concédée à compter du 13 juillet 1953 au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents ; que, toutefois, après qu'à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance il eût perdu la nationalité française, sa pension a, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, été remplacée, à compter du 3 juillet 1962, par une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après le décès de son époux, survenu le 26 juillet 1994, Mme Y a sollicité, d'une part, la revalorisation de la pension militaire que percevait son mari à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française, et, d'autre part, l'octroi d'une pension de réversion ; que ses demandes ont été rejetées aux motifs que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisait obstacle à la revalorisation de la pension et que Mme Y, de nationalité algérienne, était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ; En ce qui concerne l'intervention de Mme X devant le tribunal administratif : Considérant que Mme X a déclaré intervenir à l'appui de la demande de sa mère, Mme veuve Y, et en tant qu'héritière de son père ; qu'en cette qualité, elle avait intérêt à l'annulation des décisions contestées par Mme veuve Y ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, elle n'a pas soumis au tribunal administratif des conclusions distinctes de celles qui lui étaient soumises par Mme veuve Y ; que, dès lors, c'est à bon droit que son intervention a été admise ; En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion doivent, comme les pensions elle-mêmes, être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 précité, de la loi du 26 décembre 1959, que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur, manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de ces articles, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, ces dispositions ne pouvaient justifier le refus opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE à la demande présentée dès le 2 décembre 1996 par Mme veuve Y et tendant à la revalorisation de la pension de son mari et à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'exécution présentées par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 2001, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions par lesquelles il a été refusé de faire droit à la demande de Mme veuve tendant à la revalorisation de la pension militaire versée à son mari, décédé le 26 juillet 1994, ainsi qu'au bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement susvisé implique l'obligation, pour l'autorité administrative, de procéder immédiatement au versement des rappels d'arrérages résultant de la revalorisation de la pension dont bénéficiait M. , assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande en date du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003, date de la demande de capitalisation, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il est constant qu'aucune mesure d'exécution n'est intervenue en ce sens ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à ce versement dans les conditions ci-dessus définies ; que cependant, le ministre a opposé dès la première instance la prescription quadriennale ; que si Mme X fait valoir que la prescription aurait été interrompue, elle ne se prévaut d'aucun autre fait interruptif de prescription, au sens de l'article de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, que sa demande présentée le 2 décembre 1996 ; que, par suite, il y a lieu de constater que la créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du jugement susvisé implique également l'obligation, pour l'autorité administrative, de procéder au versement des arrérages de la pension de réversion, revalorisée dans les conditions de droit commun, assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande en date du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003, date de la demande de capitalisation, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à Mme veuve une pension de réversion avec effet du 1er août 1994 au 1er décembre 2000 ; que si, eu égard à la date du décès de M. Abdelkader , survenu le 26 juillet 1994, et à la date du décès de Mme veuve , survenu le 1er décembre 2000, l'administration a correctement exécuté le jugement, il n'a pas été procédé au versement des intérêts moratoires sur ces arrérages ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce versement ; Considérant, en troisième lieu, que l'exécution du jugement susvisé n'implique pas, par lui-même, le paiement de la retraite du combattant et de l'indemnité liée à la médaille militaire ; que si Mme X a entendu présenter des conclusions à cette fin, celles-ci ne sauraient être accueillies ; Considérant, enfin, que Mme X n'apporte aucune justification de la réalité du préjudice qu'elle allègue du fait de l'exécution partielle du jugement susvisé ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, aucun mauvais vouloir ne peut être reproché à l'administration, qui a procédé au versement des arrérages de la pension de réversion de Mme veuve Y dès que lui ont été communiqués les documents nécessaires à cette fin ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ; Considérant, d'autre part, que Me Guemiah, avocat de Mme X, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme qui doit être regardée comme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Guemiah une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des rappels d'arrérages résultant de la revalorisation de la pension dont bénéficiait M. Y, à compter du 1er janvier 1992, ces rappels étant assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension de réversion concédée à Mme veuve Y à compter de la date de réception de la demande du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Guemiah une somme de 1 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 7 01BX01660/01BX01708/02BX00635

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246063, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a admis l'appel interjeté par le préfet de Corse contre la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse lui avait accordé une pension d'invalidité au taux de 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre, Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2º Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3º L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code, Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1º S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2º S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3º En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ; Considérant que pour estimer que l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée par M. X n'était pas établie, la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée non sur la date à laquelle cette infirmité a été pour la première fois constatée mais sur ce que le constat de l'expert judiciaire commis en première instance, qui conclut que cette infirmité se rattache au service par une relation médicale directe et déterminante, n'est fondé sur aucune circonstance probante ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la circonstance que l'infirmité invoquée par M. X n'aurait pas été, contrairement à ce que relève la cour régionale des pensions, constatée pour la première fois par le docteur X... le 27 décembre 1977, à la supposer fondée, serait sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en estimant que l'infirmité invoquée par M. X n'a pas fait l'objet d'un constat officiel contemporain de son apparition, la cour régionale des pensions de Bastia n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'en se fondant sur l'absence d'un tel constat pour estimer que M. X ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'origine prévue à l'article L. 3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a accueilli l'appel interjeté par le préfet de Corse et rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 31 juillet 2003, 99BX02480, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1999, présentée pour Mme Jacqueline , demeurant ..., par Me Philippe X... ; Mme demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; - d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de M. , décédé le 7 juin 1994 et de déclarer l'Etat responsable de cette aggravation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Classement CNIJ : 48-02-01-02-01 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision implicite, confirmée en cours d'instance par une décision expresse en date du 22 août 1995, le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de M. , gendarme, décédé le 7 juin 1994 à la suite d'un accident cardiaque ; que Mme , veuve de ce dernier, sollicite l'annulation du jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en excès de pouvoir sa demande tendant à l'annulation de cette décision, sans toutefois contester l'analyse faite par le tribunal de sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été victime en 1987 d'un infarctus du myocarde nécessitant une intervention chirurgicale, puis d'un deuxième accident cardiaque survenu le 28 septembre 1992 et qu'il est décédé le 7 juin 1994 à la suite d'un nouvel accident cardiaque survenu alors qu'il se trouvait à son domicile en position de repos depuis le 3 juin 1994 ; que s'il a effectué des services de nuit entre le 22 mai 1991 et le 28 septembre 1992, il résulte des déclarations de l'intéressé qu'il s'agissait de services dits de planton effectués dans les locaux du service ; que par ailleurs, depuis son retour au service le 9 mai 1994 à la suite d'un congé de longue maladie, il n'a effectué que des services de jour et n'a pas participé à la conduite de véhicules ni à aucune instruction de tir ; que, dans ces conditions, la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'exécution du service assumé par M. et l'aggravation de son état de santé n'est pas rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline est rejetée. 2 99BX02480

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246078, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée les 5 février, 9 juillet 2001 et 13 mai 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Alain X, demeurant ...) ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de méningite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la cour régionale des pensions de Reims a dans l'arrêt attaqué, expressément rappelé la règle selon laquelle le droit à pension s'apprécie au jour de la demande, règle qu'elle avait d'ailleurs mentionnée dans son arrêt avant-dire-droit du 18 novembre 1998 ordonnant une expertise médicale confiée à M. Picard et qu'elle n'a pas méconnue dans les motifs de son arrêt ; Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué comporte l'énoncé des motifs ayant conduit la cour régionale à écarter les conclusions de cet expert qui avait retenu un taux d'invalidité de 30 % pour les séquelles caractérielles de méningite invoquées par M. X dans sa demande du 11 décembre 1992 ; qu'elle a notamment relevé qu'aucune constatation médicale de méningite n'était portée dans le dossier militaire de l'intéressé et que l'expert n'avait retrouvé en 1999 aucune séquelle neurologique de méningite ; qu'elle a enfin relevé que le rapport médical de M. Pascalis dressé en 1994 n'avait retenu des séquelles de méningite que dans la limite d'un taux d'invalidité de 20 %, inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, la cour régionale n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que l'appréciation qu'elle a portée sur le degré d'invalidité résultant des séquelles de méningite invoquées par M. X, qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.

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