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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246243, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche du 10 novembre 1998 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Caen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Manche rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité, M. X se borne à soutenir que son état de santé qui ne lui permet pas de fournir des efforts importants a été aggravé du fait des efforts qui lui ont été imposés au cours de son service militaire effectué en Algérie, sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond et qui n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, ne saurait utilement être soumise au juge de cassation ; qu'en tout état de cause, M. X ne saurait utilement se prévaloir de certificats médicaux produits pour la première fois en cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246213, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001 la lettre par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions transmet le dossier de la requête de M. Larbi X, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 10 mai 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 mai 1994 du tribunal départemental des pensions de la Gironde confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions qu'il attaque, M. X se borne à soutenir que le taux d'invalidité des infirmités à raison desquelles il a demandé une pension en 1990 est insuffisant et à demander une nouvelle expertise ; qu'il n'appartient au juge de cassation ni de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur le taux d'invalidité qu'ils retiennent, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, ni d'ordonner une expertise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20/08/2003, 246103, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'Hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 17 février 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. A pour séquelles minimes de blessure de la main gauche, la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que l'expert de la commission de réforme avait proposé pour cette affection un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable, a estimé que le certificat médical en date du 6 mars 2000 produit par l'intéressé et faisant état d'un taux de 12 % ne pouvait être retenu dès lors, notamment, qu'il ne se référait pas à l'état de l'infirmité à la date de la demande de pension ; qu'en statuant ainsi et en écartant la demande de nouvelle expertise, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 janvier et 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant que M. X se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour régionale des pensions et soutient que le diabète insulino-dépendant dont il est affligé est imputable au service et a fait l'objet d'une première constatation en 1967 ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de M. Y... doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246173, inédit au recueil Lebon
Vu les requêtes, enregistrées les 2 février, 9 et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mhamoud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1994 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, la requête dirigée contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de la demande de pension pour séquelle de blessure présentée par M. X ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle contrevient ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mhamoud X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246478, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant Domaine du Fort - Bâtiment B, 212, montée du Fort à Six-Fours-Les-Plages (83140) ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Var a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995 rejetant sa demande de révision de pension en tant qu'elle portait sur l'aggravation des troubles visuels ; 2°) statuant au fond, d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code susvisé, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct certain et déterminant entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la cour régionale des pensions aurait entaché son arrêt d'une erreur de fait en jugeant qu'une IRM et une TDM avaient été pratiquées sur sa personne, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien médical entre la baisse actuelle de l'acuité visuelle du requérant d'une part, le traumatisme cranien survenu en 1960 ou les troubles visuels séquelles de ce traumatisme d'autre part, la cour, qui n'a pas dénaturé les rapports d'expertise, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant enfin que le moyen, à le supposer fondé, tiré de ce qu'un médecin aurait constaté, dès 1969, l'aggravation des troubles de M. X, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246319, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 20 avril 1999, rejetant sa demande de révision de sa pension pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu d'apporter la preuve d'un lien direct et certain entre cette infirmité et le service ou une infirmité déjà pensionnée ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le requérant n'apporte pas la preuve d'une relation de causalité certaine entre les troubles cardiaques qu'il invoque et la méningite tuberculeuse contractée en service en 1955 et pour les séquelles de laquelle il est pensionné, la cour, qui n'a pas dénaturé les documents médicaux qui lui étaient soumis et notamment le rapport de l'expert médical commis par les premiers juges, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant, en deuxième lieu que, si M. X soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de fait en omettant, comme l'expert commis par les premiers juges, de mentionner le traitement auquel il se soumet et qui comporte la prise de bêtabloquants, il ressort, tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que ce moyen manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas retrouvé certains documents le concernant au service des archives médicales de Limoges est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246402, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen en date du 20 novembre 2001, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour spondylarthrite ankylosante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Rouen, après avoir constaté que l'infirmité rhumatismale pour laquelle M. X demande une pension avait été constatée pour la première fois pendant son service militaire en 1958, a néanmoins privé l'intéressé du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité édictée à l'article L. 3 précité au motif que rien ne permet de penser, compte tenu des données scientifiques actuelles, qu'elle serait imputable au service ; que la présomption légale ne peut être écartée que par une preuve contraire établissant de façon directe et certaine l'inexistence d'un lien de causalité entre le service et l'infirmité invoquée ou son aggravation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et doit pour ce motif être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Rennes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen en date du 20 novembre 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246302, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'barek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 mai 2000 qui a confirmé le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 29 septembre 1992 fixant le point de départ de sa pension au 20 septembre 1990, date de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 6 et L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, que les pensions temporaires ne peuvent être révisées, pour aggravation, qu'à compter de la date de la demande ; que, par suite, les juridictions de pension doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande ; Considérant que la cour régionale a constaté que c'est à la date à laquelle M. X a présenté sa demande de révision, soit le 20 septembre 1990, que doit être fixé le taux de 100 %, et non à la date du 20 mars 1972 ; qu'ainsi, elle a fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. M'barek X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'barek X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246012, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre 2000 et 27 mars 2002, présentés par M. Djilali Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 16 juin 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 4 mars 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à ce qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 17 octobre 1969 devenu définitif, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de reconnaître à M. Y un droit à pension pour l'amputation partielle de sa main droite, au motif que cette infirmité n'était pas imputable au service ; que par suite, c'est sans erreur de droit que la même cour a, par l'arrêt attaqué, opposé la chose jugée aux conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il lui soit accordé une pension pour la même infirmité ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Djilali Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali Y et au ministre de la défense.
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