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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mai 1989, 87727, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 87 727, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 août 1984 du recteur de l'académie de Marseille refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de 55 ans, ensemble la décision du 12 décembre 1984 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant ses recours hiérarchiques contre la décision précitée, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu 2°) sous le n° 88 133 le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 août 1984 du recteur de l'académie de Marseille refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, ensemble la décision du 12 décembre 1984 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant ses recours hiérarchiques contre la décision précitée ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 1987 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 31 mars 1932 ; Vu le décret du 8 septembre 1933 ; Vu la décision n° 54-109 de l'Assemblée Algérienne homologuée par le décret du 25 avril 1954 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre délégué chargé du budget et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I) La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans des srvices actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ..." Considérant que, pour annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances qui ont refusé à M. X... le bénéfice de la disposition susrappelée de l'article 24, I, 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que les services accomplis du 21 mai 1951 au 1er décembre 1954 par M. X... comme contrôleur du cadre algérien des services extérieurs de l'administration des contributions diverses présentaient le caractère de services actifs et qu'ainsi, compte tenu de ses services ultérieurs d'instituteur, M. X... remplissait la condition de quinze ans de services actifs ou de la catégorie B posée à l'article L.24, I, 1° ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 : "La classification actuelle des emplois entre emplois sédentaires et emplois actifs est supprimée. Les emplois seront divisés en services de la catégorie A et services de la catégorie B. Les règlements d'administration publique établiront la nomenclature des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles qui seront rangés dans les services de la catégorie B et qui donneront lieu aux avantages annuellement réservés aux services actifs" ; que ces dispositions ont été reprises, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents coloniaux tributaires de la caisse des retraites d'Algérie, par l'article 4 du décret du 8 septembre 1933, qui a renvoyé l'établissement de la nomenclature des emplois relevant de la catégorie B à "des décrets rendus sur la proposition du gouverneur général, après avis conforme des assemblées financières algériennes" ; que l'emploi de contrôleur du cadre algérien des services extérieurs de l'administration des contributions diverses n'a été classé dans la catégorie B que par la décision n° 54-119 de l'assemblée algérienne complétant le décret du 6 août 1937 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 septembre 1933, décision homologuée par décret du 25 avril 1954 ; qu'ainsi seuls les services accomplis par M. X... comme contrôleur des contributions diverses de la date d'entrée en vigueur de la décision n° 54-119 du 1er décembre 1954 peuvent être regardés comme présentant le caractère de services de la catégorie B ; qu'il est constant qu'en ajoutant ces seuls services aux services ultérieurs de M. X... comme instituteur, la durée de services actifs ou de la catégorie B accomplis par l'intéressé est inférieure au minimum de quinze années exigé par l'article L.24, I, 1° précité pour ouvrir droit au bénéfice d'une pension civile à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances étaient tenus de rejeter la demande de M. X... tendant à l'obtention de ce bénéfice ; que, dès lors, et alors même qu'ils auraient fondé leurs décisions sur un motif tiré d'une interprétation erronée de l'article R.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé leurs décisions ainsi que la décision du 10 août 1984 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et à demander l'annulation de ce jugement ;Article 1er : Le jugement, en date du 26 mars 1987, du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 10 août 1984 du recteur de l'Acédémie d'Aix-Marseille, la décision du 12 décembre 1984 du ministre de l'éducation nationale et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur le recours hiérarchique de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 avril 1989, 79352, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 12 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 14 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale refusant à Mme Suzanne X... la révision de sa pension de retraite ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L. 30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée antérieurement au début de la période durant laquelle il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de cette période peut être prise en compte pour l'application de l'article L. 30 précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-4 de l'ordonnance du 4 février 1959 : "nul ne peut être nommé à un emploi public ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri" ; que l'article 13 du décret du 14 février 1959 pris pour l'application des dispostions précitées dispose que : "nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration à la date fixée par elle : 1° un certficat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus, que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique n'a mis en évidence aucune manifestation morbide" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme X... a subi une visite médicale avant sa nomination dans l'administration en qualité d'agent de service ; qu'au terme de cette visite, a été établi un certificat d'aptitude physique qui ne comportait aucune réserve ; qu'il résulte des mentions de ce certificat que Mme X... était alors indemne de toute affection nerveuse ; que la nomination intervenue sur la base de ce certificat fait obstacle à ce que l'administration puisse soutenir qu'il existait une affection nerveuse antérieure à la nomination de l'intéressée, ayant entraîné pour celle-ci une incapacité permanente préexistante d'un taux de 10 % ; que, lors de sa radiation des cadres Mme X..., ayant été reconnue atteinte d'une incapacité permanente de 66 %, était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 29 du code des pensions ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale refusant à l'intéressée le bénéfice des dispositions susrappelées du code des pensions ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 80384, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 24 octobre 1978 lui refusant une allocation temporaire d'invalidité et sa décision du 16 juin 1980 lui refusant la prise en charge au titre "d'accident de service" des soins reçus entre le 10 octobre 1978 et le 10 octobre 1979, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et notamment son article 23 bis ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 février 1959 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités pré-existantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André X..., instituteur titulaire des Bouches-du-Rhône, a été victime, le 17 avril 1978, d'un accident imputable au service à la suite duquel a été constatée une incapacité permanente partielle évaluée à 25 % ; que si l'expert désigné par l'administration, puis la commission de réforme, ont alors constaté que l'intéressé présentait, avant son accident, un état pathologique, il est constant que cette affection, complètement latente, ne s'est révélée qu'à l'occasion de l'accident ; que, dans ses conclusions, que le tribunal administratif a fait siennes et à l'encontre desquelles le ministre ne formule aucune critique, l'expert judiciaire a évalué l'incapacité résultant de l'état pré-existant à 15 % et celle résultant de l'accident à 10 % ; qu'il n'est pas contesté qu'avant l'accident, M. X... n'était affecté d'aucune invalidité ; que, par suite, contrairement à ce que soutint le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, aucun abattement ne doit être opéré sur la validité de l'intéressé avant son accident en application des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... ; Sur les conclusions relatives à la prise en charge au titre des accidents de service des soins prodigués à M. X... entre le 10 octobre 1978 et le 10 octobre 1979 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les soins nécessités par l'état de M. X... entre le 10 octobre 1978, date de consolidation de ses blessures, et le 10 octobre 1979 sont la conséquence de l'accident de service du 17 avril 1978 ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'intéressé ait présenté antérieurement à l'accident un état pathologique ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que des soins postérieurs à la consolidation soient pris en charge au titre de l'accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision refusant la prise en charge des soins en cause ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mai 1989, 96040, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paula X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 20 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 novembre 1987 ; 2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension militaire de veuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension" et qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.39 du même code, rendu applicable aux pensions militaires par le premier alinéa de l'article L.47, "nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu a) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage b) si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années" ; Considérant que M. Charles X... a été rayé des cadres de l'armée le 31 décembre 1964 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 12 mai 1984 et que M. X... étant décédé le 23 novembre 1987, le mariage n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que Mme X... ne remplissant pas les conditions auxquelles les dispositions susrappelées des articles L.32 et L.47 du code des pensions subordonnent l'attribution d'une pension de veuve, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci rejette sa demande d'attribution de la pension de veuve prévue à l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension de réversion d'une pension militaire d'invalidité : Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article 79, que : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (àl'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et, en appel, par la cour régionale des pensions" ; Considérant que Mme X... est domiciliée dans le département de Meurthe-et-Moselle ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 10 du décret du 2 septembre 1988, de renvoyer au tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle le jugement des conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1988 en tant que celle-ci porte sur ses droits à pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité ;Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 janvier 1988 en tant que celle-ci rejette sa demande d'attribution d'une pension de veuve, sont rejetées.Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la même décision en tant que celle-ci porte sur ses droits à pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et au président du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 mars 1989, 76996, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1986 et 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant aux Ganottes à Neuvic (19160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente d'occuper ses fonctions en raison d'infirmités résultant ... de maladies contractées ou aggravées en service, peut être radié des cadres par anticipation en ayant droit alors à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant que M. X..., professeur d'enseignement agricole, a demandé à bénéficier des dispositions précitées en soutenant que l'administration, après qu'il lui ait remis un certificat médical établi le 10 décembre 1979 selon lequel son état nécessitait une affectation dans "un poste aménagé", ne lui avait pas accordé une affectation de ce type et que, dans ces conditions, l'aggravation ultérieure de son état de santé devait être regardée comme imputable au service ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'aggravation de son état de santé dont fait état M. X... ait eu pour origine un fait précis et déterminé du service qu'il a accompli ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que l'administration avait accordé à M. X..., pour tenir compte de son état de fatigue persistant, certains allègements de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé le 13 septembre 1982 de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de son état de santé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 77825, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 23 mai 1986, présentés pour Mlle Marguerite Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-275 du 6 août 1975 et la loi du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Goutet, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... 2°) soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle" ; qu'aux termes de l'article L.287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois ..." et qu'aux termes de l'article R.348 du même code, "la matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions ..." ; Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y... a, avec d'autres membres de sa famille et notamment son beau-frère, M. Georges X..., été arrêtée par la police allemande et internée dans un camp du Bas-Rhin pendant le courant de l'année 1940, il n'est pas établi par des témoignages ou des certificats ayant une force probante et certaine que cet internement ait duré au moins trois mois ; qu'il suit de là que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mai 1989, 86856, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à La Baule (44500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de la pension de retraite dont il est titulaire, 2°) annule ladite décision, 3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à laquelle est attaché, le cas échéant, le droit de recevoir la majoration spéciale prévue à l'article L.30 du même code, ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires civils qui ont été rayés des cadres à raison d'une incapacité permanente de continuer l'exercice de leurs fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans les conditions définies à l'article L.27 ; que M. André X... n'a pas été rayé des cadres pour incapacité physique mais à raison de la survenance de la limite d'âge de son grade et qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours la décision du 23 novembre 1978 qui l'a rayé des cadres à compter du 13 février 1979 pour ce motif ; qu'il ne saurait donc utilement soutenir, pour réclamer le bénéfice de la majoration spéciale prévue à l'article L.30 du code des pensions que, lors de sa radiation des cadres, une rente viagère d'invalidité s'ajoutant à la pension rémunérant ses services aurait dû lui être accordée ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mai 1989, 95498, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général élisant domicile ... Cedex (33059), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. X... la décision du 7 février 1983 par laquelle son directeur général a refusé l'allocation temporaire d'invalidité demandée par l'intéressé ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 février 1983 de son directeur général refusant de donner un avis conforme au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X..., la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que l'accident qui a donné lieu à l'octroi de cette allocation n'a pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions de l'article L.417-1 du code des communes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1981, alors qu'il se rendait à son travail à l'hôpital de Granville, M. X... a eu un accident de voiture provoqué par un blocage de la mobilité de ses quatre membres ; Considérant que cet accident, survenu sur l'itinéraire et dans le temps de trajet normal de son domicile à son lieu de travail, s'est produit à l'occasion de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme un accident de service au sens de l'article L.417-1 du code des communes ; qu'il est ainsi susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 février 1983 ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 février 1989, 89BX00075, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, la requête présentée par Monsieur Marius CARVAJAL, demeurant à Le Crès (Hérault) 10, La Chênaie et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension de retraite d'après les dispositions de l'article L. 30, alinéa 1er, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°/ fixe à 50 % des émoluments de base le taux de ladite pension ; 3°/ condamne l'Etat à lui verser les sommes dues à compter du 1er octobre 1984 à raison de ce taux de 50 % ainsi que les intérêts moratoires ; Vu, le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 1942 ; Vu, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu, le décret n° 88-155 du 15 février 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Sur les moyens tirés de ce que la consultation de la commission de réforme du département de l'Hérault a été irrégulière, Considérant, en premier lieu, que si M. CARVAJAL soutient que la consultation à laquelle a procédé la commission de réforme du département de l'Hérault le 7 novembre 1984 était irrégulière en ce que les communications des experts auraient été incomplètes, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ne peut être retenu ; Considérant, en second lieu, que l'existence de variations des termes médicaux et des taux des infirmités admises lors de deux précédentes réunions de ladite commission est sans incidence sur la régularisation de la consultation susvisée du 7 novembre 1984, laquelle est régulièrement motivée ; Considérant, enfin que le certificat de visite en date du 20 décembre 1965 se borne à estimer que le requérant est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse et remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer ses fonctions à l'éducation nationale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence dudit certificat dans le dossier soumis à la commission de réforme de l'Hérault, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que ce certificat n'avait pas pour objet de déterminer des affections préexistantes ; Sur les moyens tirés de l'erreur qu'aurait commise l'administration en refusant d'appliquer les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation ... sur sa demande ... l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que d'autre part, aux termes de l'article L.30 du même code "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant qu'il résulte des dispositions sus rappelées que l'administration est tenue d'exclure les affections préexistantes du taux pouvant être retenu au regard des dispositions précitées de l'article L. 30, à l'exception de celles qui auraient été aggravées, pour lesquelles il y a lieu d'appliquer le mode de calcul prévu à l'article R. 41 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de sa titularisation en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale, M. CARVAJAL présentait certaines affections déjà rémunérées par une pension militaire d'invalidité et à la prise en compte desquelles le certificat susvisé du 20 décembre 1965, dont l'objet était différent, ne saurait s'opposer ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'attribuant pas à M. CARVAJAL une pension au taux de 50 % des émoluments de base, l'administration se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait commis une erreur d'appréciation ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Article 1er : La requête de M. Marius CARVAJAL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CARVAJAL, à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, du 14 février 1989, 89PA00114, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme et M. A... Marie Z... et leurs enfants ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1987, présentée par la S.C.P. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour : - Monsieur Pierre Marie Z... demeurant PONT CANADA EN TREDORZEC 22220 TREGUIER - Madame Odette B... épouse Z... demeurant PONT CANADA EN TREDORZEC 22220 TREGUIER - Monsieur Patrice Z... demeurant 10, résidence St Jean 77000 MELUN - Monsieur Yannick Z... demeurant ... - Madame Lydia Z... épouse X... demeurant ... - Mademoiselle Doriane Z... demeurant PONT CANADA EN TREDORZEC 22220 TREGUIER ; Les requérants demandent : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a : - limité à 20.000 F la somme que l'Etat a été condamné à verser respectivement à MM. Patrice et YannicK Z..., à Mme X... et à Melle Doriane Z... en réparation du préjudice subi à la suite du décès de leur frère Franck Z... survenu le 20 janvier 1983 alors qu'il effectuait son service militaire à Djibouti ; - rejeté les conclusions de Mme et M. A... Marie Z... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice résultant du décès de leur fils ; 2°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 60.000 F à chacun des frères et soeurs de Franck Z... et une indemnité de 200.000 F à ses parents ; ces sommes devant porter intérêts eux mêmes capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1888 et le décret n° 88-806 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me Y... - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement. Sur les conclusions présentées par Mme et M. A... Marie Z... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Franck Z..., fils de Mme et M. A... Marie Z..., qui servait à Djibouti en qualité d'appelé du contingent, a trouvé la mort le 20 janvier 1983 au cours d'un accident survenu à l'occasion du service ; qu'à cette date la loi susmentionnée du 8 juillet 1983 n'était pas applicable ; qu'ainsi Mme et M. Z..., qui ne pouvaient faire valoir à l'encontre de l'Etat d'autres droits que ceux découlant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour ce motif, leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions présentées par les frères et soeurs de la victime : Considérant qu'en accordant à chacun des frères et soeurs de M. Franck Z... une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de celui-ci, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ; Article 1er : La requête de Mme et M. A... Marie Z..., MM. Patrice et Yannick Z..., Mme Lydia X... et Melle Doriane Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris