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Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 16 novembre 1988, 69514, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 30 juin 1983 lui refusant le titre de déporté politique ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " ... les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ... obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadé auparavant ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., alors qu'il était détenu à la Maison centrale de Poissy, a été transféré en Allemagne, en avril 1944, comme travailleur non volontaire ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... a été transféré par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 du code susmentionné ; qu'au surplus M. X... ne justifie pas qu'il a été détenu jusqu'à la libération dans un camp ou une prison, ni qu'il s'est auparavant évadé ; que, s'il fait état d'une "carte de rapatrié", établie le 22 mai 1945 d'après ses propres déclarations et mentionnant son appartenance à la catégorie "D.P." (déportés politiques), ce document n'est pas de nature à établir qu'il remplit les conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre a ultérieurement subordonné l'attribution du titre de déporté politique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 30 juin 1983 lui refusant l'attribution de ce titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1988, 74423, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOHAMED Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'économie et des finances refusant de procéder à la revalorisation de sa pension, 2°/ annule ladite décision, 3°/ le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ; Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 73 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le décret n° 65-822 du 29 septembre 1965 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; Considérant que c'est par une exacte application de ces dispositions législatives que le ministre de l'économie et des finances a implicitement rejeté la demande présentée le 20 février 1985 par M. X... en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension ; que M. Saïd X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1988, 95252, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 11 février 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. JETTIT Abdallah X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 22 février 1972, 7 avril 1983 et 29 août 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. JETTIT Abdallah X... devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal tend à l'annulation d'une décision relative à sa pension militaire d'invalidité ; que ces conclusions relèvent, en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du tribunal départemental des pensions de Bordeaux ; Considérant toutefois qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, issu du décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi des conclusions ressortissant de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que la requête de M. JETTIT Abdallah X..., qui se borne à évoquer l'existence d'une décision qui préjudicierait aux droits de l'intéressé en matière de pension militaire d'invalidité, sans apporter d'éléments permettant d'identifier la décision en cause, doit être regardée comme n'étant dirigée contre aucune décision ; qu'ainsi cette requête est irrecevable ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de la requête de M. JETTIT Abdallah X... ;Article 1er : La requête de M. JETTIT Abdallah X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JETTIT Abdallah X..., au président du tribunal administratif de Poitiers et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 2 décembre 1988, 75209, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté le recours gracieux de Mme X... tendant à ce que la décision du 16 août 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1981 soit rapportée ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 23 bis ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date de l'accident dont Mme X... a été victime : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que, lorsque, le 14 mai 1981 à 19 h 20, Mme X..., adjoint administratif à la caisse des dépôts et consignations, a fait une chute sur la voie communale conduisant à son domicile, elle se trouvait sur l'itinéraire normal entre son lieu de travail et ce domicile ; que si auparavant Mme X... s'était rendue, à l'issue de sa journée de travail, chez son médecin, cette circonstance ne retire pas à l'accident, en l'espèce, le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de rejet du recours gracieux formé le 13 octobre 1983 par Mme X... et tendant à ce que la décision du 16 août 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1981 soit annulée ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 2 décembre 1988, 80529, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1975 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a fixé le nouveau taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 juin 1978 dans l'exercice de ses fonctions de sous-brigadier à la compagnie républicaine de sécurité n° 56 à Montpellier ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par le commandant et la Compagnie républicaine de sécurité dans laquelle il était en service à l'époque et des termes de sa lettre du 7 février 1975, que M. X..., contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas sollicité dans le délai réglementaire d'un an le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité pour les séquelles des accidents de service dont il a été victime le 25 juin 1978 ; Considérant, d'autre part, qu'en fixant le 13 février 1985, après avis de la commission de réforme, le taux de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. X... à 27 % à compter du 7 septembre 1978 et à 30 % à compter du 7 septembre 1983, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation des séquelles des accidents de service dont M. X... a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 décembre 1988, 80378, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Oulhadj X..., demeurant Cercle de Midelt, avenue Allal Ben Abdoulah ne 6, Merison 53 à Boumia et tendant à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire à l'effet de se pourvoir contre la décision en date du 30 mai 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de pension d'invalidité ; Vu la demande, enregistrée au secrétariat du bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1986, présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 3 janvier 1972 et le décret du 1er septembre 1972 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret du 20 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Paris l'aide judiciaire pour engager une action tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'action de M. X... tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ressortit à la compétence du tribunal départemental des pensions ; qu'eu égard au fait que M. X... réside au Maroc, le tribunal départemental des pensions de Bordeaux est, en vertu du décret du 31 mars 1959, territorialement compétent pour en connaître ; que d'après l'article 7 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, c'est au président de ce tribunal qu'il appartient d'accorder à M. X... l'aide judiciaire qu'il sollicite ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux la demande d'aide judiciaire présentée par l'intéressé ;Article 1er : L'examen de la demande d'aide judiciaire présentée par M. X... est renvoyé au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 octobre 1988, 64691, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) sous le n° 64 691, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 2 février 1983 par laquelle le ministre des PTT a refusé à M. Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, 2°- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal de Rennes, Vu, 2°) sous le n° 64 694, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES PTT, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1984 et le 19 avril 1985, tendant aux mêmes fins que le précédent recours, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée notamment par la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DES PTT et du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 par l'article 69 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ...", et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité de l'ordonnance de 1959, "la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité en service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 45 du code des pensions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ; Considérant que, pour refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à M. Y..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DES PTT ont estimé que, ni l'existence de l'accident de service, dont M. Y... affirme avoir été victime le 16 février 1970, ni l'imputabilité de l'invalidité dont il est atteint à cet accident, ne sont établies ; Considérant, en premir lieu, que, d'une part, en l'absence de toute référence faite par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ou le décret du 6 octobre 1960 à l'article R.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, auquel s'est substitué l'article R.39 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964, ledit article R.25 n'est pas applicable à la constatation des événements survenus en dehors des locaux administratifs lorsque des infirmités imputées à de tels événements sont invoquées en vue de l'obtention des avantages prévus à l'article 23 bis et n'a pu y être légalement rendu applicable par la circulaire du 20 mars 1961 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages émanant tant de collègues de travail de M. Y... que de son supérieur hiérarchique à l'époque des faits que M. Y... a été victime d'un accident de service le 16 février 1970 à Lombreuil (Loiret) lors de l'installation de poteaux ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 19 janvier 1982 de la commission de réforme du Morbihan et du certificat médical établi le 23 février 1983 par le docteur X..., qui a examiné M. Y... à la demande de l'administration, que l'invalidité dont est atteint l'intéressé résulte de l'accident de service dont il a été victime le 16 février 1970 et qui a entraîné une incapacité permanente de 10 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DES PTT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 2 février 1983 par laquelle le MINISTRE DES PTT a refusé à M. Y... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et celui du MINISTRE DES PTT sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. Z....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 juillet 1988, 95398 95738, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu, °1) sous le °n 95 398, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant-dire-droit sur la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 1983 par laquelle le commissaire de la République de la Dordogne a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant, ordonné un supplément d'instruction à l'effet de l'inviter à présenter ses observations dans le délai d'un mois, °2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, Vu, °2) sous le °n 95 738, l'ordonnance °n 198/88 du 23 février 1988 du président du tribunal administratif de Bordeaux transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement précité en date du 4 février 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, °2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du sécretaire d'Etat aux anciens combattants sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la demande formée le 14 août 1986 par M. X... contre la décision du 22 juin 1983 lui refusant la carte du combattant n'était pas tardive et a avant dire-droit imparti au secrétaire d'Etat un délai d'un mois pour produire ses observations ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 27 juin 1983 de la décision du 22 juin 1983 du commissaire de la République du département de la Dordogne ; qu'il a, le 26 juillet 1983, adressé au directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre deux lettres dont l'une était un recours hiérarchique formé auprès du ministre contre la décision du 22 juin 1983 et dont l'autre était une demande au tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'annulation de cette décision ; Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article A 140 du code des pensions militaires d'invalidité la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique contre un refus de carte du combattant intervient "après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre" et si, aux termes de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 "l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ...°2 ... si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ...", l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas un organisme collégial au sens de la disposition précitée ; que, dans ces conditions, M. X... devait saisir le tribunal administratif dans les deux mois de l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu'il avait formé le 26 juillet 1983 et que le directeur départemental était tenu de transmettre au ministre ; Considérant, d'autre part, que si la requête de M. X... avait d'abord été envoyée au directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre le 26 juillet 1983, elle ne relève d'aucun des cas où les intéressés ont exceptionnellement la faculté de déposer leur recours auprès d'une autorité tenue de le transmettre au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 août 1986 était tardive et par suite irrecevable ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1983 par laquelle le commissaire de la République du département de la Dordogne lui a refusé la carte du combattant est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 59096, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant 49, avenue du Pont Juvénal à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le paiement mensuel de ses pensions ainsi que le versement d'intérêts moratoires au taux légal pour les mensualités payées en retard à compter du 1er avril 1983, et lui octroie une indemnité de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis l'institution du paiement mensuel des pensions, 2- fasse droit à ses conclusions de première instance, Vu les autres pièces du dossier ; Vu les dispositions de l'article L.90 du code des pensions civiles et militaires ; Vu les dispositions de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 1984 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires modifié par le 1er alinéa de l'article 62 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique" ; que toutefois, le dernier alinéa de l'article 62 précise que la réforme sera mise en oeuvre progressivement à partir du 1er juillet 1975 selon des modalités à fixer par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; Considérant qu'aucun arrêté ministériel concernant le département de l'Hérault n'était intervenu, le 24 mars 1983, pour rendre applicables aux pensionnés de ce département les dispositions nouvelles de l'article L. 90 du code des pensions susrappelé ; que le législateur ayant lui-même autorisé une mise en oeuvre progressive de la réforme et le requérant ne faisant valoir aucune argumentation tirée de ce que le délai raisonnable laissé à l'administration aurait été dépassé en l'espèce, l'atteinte qu'a pu porter l'administration au principe de l'égalité des citoyens devant le service public ne saurait être illégale ; que, par suite, la décision du 24 mars 1983 par laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que les pensions que lui verse l'Etat lui soient payées mensuellement et non plus à échéances trimestrielles n'était pas dès lors entachée d'illégalité ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant tant à l'annulation de la décision susmentionnée du trésorier-payeur général de l'Hérault qu'à l'attribution d'intérêts moratoires et d'une indemnisation pour dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision prétendument illégale du 24 mars 1983 ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le paiement mensuel de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, irrecevables ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 juillet 1988, 96024, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 février 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête en date du 9 février 1988 présentée par M. Mohamed X... Z... ; Vu la requête, enregistrée le 13 février 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Mohamed X... Z..., demeurant chez M. Y... Abdellah Cant-A-Kais W. Khenchela, Algérie (99352), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juillet 1987 du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie rejetant sa demande de carte du combattant ; °2) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.41 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celle de combattant (...) ainsi qu'aux avantages attachés à celle-ci relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le (...) candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" et qu'aux termes de l'article R. 37 dudit code "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ... a pris la décision attaquée ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 2, °5) des décrets °n 53-934 du 30 septembre 1953 et °n 53-1169 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la demande présentée par M. Mohamed Z..., ayant sa résidence en Algérie, et dirigée contre une décision du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie rejetant sa demande d'attribution d'une carte du combattant relevait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de M. Z... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Z... ; Conidérant que pour demander l'annulation de ladite décision M. Z... se borne à invoquer son mauvais état de santé qui se serait aggravé du fait des conséquences d'une maladie contractée à l'occasion du service militaire et son absence de ressources sans établir, ni même alléguer, qu'il remplissait bien l'une des conditions prévues par les dispositions des articles R.224 à R.229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la qualité de combattant ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie ;Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1987 du chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France en Algérie sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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