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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 juin 1980, 08344, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUIN 1977, PRESENTEE PAR M. MAURICE X..., DEMEURANT ... C, A DIJON COTE-D'OR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE : 1 LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION INTERMINISTERIELLE LUI REFUSANT UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE TRAJET RECONNU ACCIDENT DU TRAVAIL ; 2 LADITE DECISION INTERMINISTERIELLE ET LE RENVOIE DEVANT L'ADMINISTRATION POUR ETRE INDEMNISE DU DOMMAGE QU'IL A SUBI ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT SES ARTICLES 27 ET SUIVANTS : VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS ; VU LE DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1969 POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;T.E. CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS, AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 26 FEVRIER 1959 : "LE FONCTIONNAIRE ATTEINT QUI A ETE D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE" ; QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. MAURICE X..., ATTACHE PRINCIPAL A LA PREFECTURE DE LA COTE-D'OR, A ETE VICTIME, LE 5 SEPTEMBRE 1972, D'UN ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE QUI A ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE EVALUEE A 30% ; QUE SI L'EXPERT, PUIS LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME ONT ALORS CONSTATE QUE L'INTERESSE PRESENTAIT AVANT SON ACCIDENT UNE ARTHROSE VERTEBRALE DIFFUSE, IL EST CONSTANT QUE CETTE AFFECTION, COMPLETEMENT LATENTE, NE S'EST REVELEE QU'A L'OCCASION DE L'ACCIDENT ; QUE, PAR SUITE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME A PU ESTIMER QUE L'INCAPACITE RESULTAIT A LA FOIS DE L'ARTHROSE POUR 20% ET DE L'ACCIDENT POUR 10% QU'ELLE A EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'EXAMEN AUQUEL ELLE A PROCEDE LE 22 MARS 1974, QU'AVANT L'ACCIDENT, M. X... N'ETAIT AFFECTE D'AUCUNE UNE INVALIDITE ; QUE, C'EST PAR SUITE, PAR INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 QUE LES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ONT DECIDE D'OPERER UN ABATTEMENT DE 20% SUR LA VALIDITE DE L'INTERESSE AVANT SON ACCIDENT ET DE NE LUI RECONNAITRE QU'UNE INVALIDITE AU TAUX DE 8% POUR LES SEQUELLES DIRECTEMENT IMPUTABLES A L'ACCIDENT; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE TAUX DE L'INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE DOIT ETRE FIXE A 10%; QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, M. MAURICE X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, ET DE LA DECISION REJETANT SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 28 AVRIL 1977, ENSEMBLE LA DECISION REJETANT LA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PRESENTEE PAR M. MAURICE X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MAURICE X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1980, 14756, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 OCTOBRE 1978, PRESENTEE PAR M.DULON PIERRE DEMEURANT ... A BEAUCHAMP VAL D'OISE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 16 JUILLET 1975 SUSPENDANT LE PAIEMENT DE LA PENSION DE VEUF DONT L'INTERESSE AVAIT ETE RENDU TITULAIRE ; 2 ANNULE CETTE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE M.DULON SOUTIENT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE PRESENTEES LE 24 JANVIER 1980, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QU'ELLES SONT, PAR SUITE, IRRECEVABLES ; AU FOND : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.50 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 DISPOSE QUE LA PENSION ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PRECISEES AUDIT ARTICLE AU CONJOINT SURVIVANT D'UNE FEMME FONCTIONNAIRE DECEDEE N'EST PAS "CUMULABLE AVEC TOUTE AUTRE PENSION OU RENTE ATTRIBUEE AU TITRE DE LA VIEILLESSE OU DE L'INVALIDITE A CONCURRENCE DU MONTANT DE CES AVANTAGES" ; QUE L'ARTICLE 12-III DE LA LOI 73-1128 DU 21 DECEMBRE 1973 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 A REMPLACE L'ARTICLE L.50 SUSANALYSE PAR UN ARTICLE L.50 NOUVEAU QUI N'EDICTE PLUS, POUR LA PENSION DONT S'AGIT, DE REGLES DE CUMUL ; QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'AUX PENSIONNES DONT LES DROITS A PENSION ONT ETE OUVERTS APRES LA PROMULGATION DE LA LOI PRECITEE DU 21 DECEMBRE 1973, SOIT LE 25 DECEMBRE 1973 ; QUE PAR SUITE M.DULON, DONT LES DROITS A PENSION DE REVERSION ONT ETE OUVERTS A LA DATE DU DECES DE SA FEMME, LE 23 MAI 1972, NE PEUT BENEFICIER DU NOUVEL ARTICLE L.50 DU CODE DES PENSIONS ; CONSIDERANT QUE, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 25 DECEMBRE 1973, LES MONTANTS DE LA RETRAITE SERVIE A M.DULON PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, QUI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE PENSION DE VIEILLESSE AU SENS DE L'ANCIEN ARTICLE L.50 PRECITE, ETAIENT A EUX SEULS SUPERIEURS A CEUX DE LA PENSION DE VEUF DONT IL ETAIT TITULAIRE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE CETTE PENSION A ETE SUSPENDU POUR CETTE PERIODE ; QUE DES LORS LE MOYEN DE M.DULON TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT PRIS EGALEMENT EN COMPTE, DANS LE TOTAL DE SES RESSOURCES, POUR L'APPLICATION DES REGLES LIMITANT LE CUMUL, LES MONTANTS DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET DE L'ALLOCATION DE RETRAITE VERSEE PAR UN REGIME COMPLEMENTAIRE DOIT ETRE REJETE COMME INOPERANT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M.DULON N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 16 JUILLET 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A SUSPENDU, EN APPLICATION DES REGLES DE CUMUL EDICTEES PAR L'ARTICLE L.50 DU CODE DES PENSIONS, DANS LA REDACTION DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, LE PAIEMENT DE LA PENSION DE REVERSION DONT M.DULON ETAIT TITULAIRE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M.DULON EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.DULON, AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 11 février 1981, 19600, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AOUT 1979, PRESENTEE PAR M. HERVE A... X... Y... GENERAL DES ARMEES EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 JUILLET 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU BUDGET REFUSE DE LUI VERSER LES INTERETS DE RETARD AFFERENTS AU RAPPEL DES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE, CALCULEE SUR LE TAUX DU GRADE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MARS 1966 AU 1ER JANVIER 1973 ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET AUX FINS DE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES AUXQUELS IL A DROIT ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION DU 27 OCTOBRE 1978, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M. A... A QUI UNE NOUVELLE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE, CUMULABLE AVEC LES REMUNERATION QU'IL PERCEVAIT ALORS, A ETE CONCEDEE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MARS 1966 AU 1ER JANVIER 1973 ; QUE LE REQUERANT A, DE CE FAIT, PERCU A LA DATE DU 9 AVRIL 1979 UN RAPPEL D'ARRERAGES D'UN MONTANT NON CONTESTE DE 20 724, 48 F ; QUE PAR LETTRE DU 21 JUIN 1979 ADRESSEE AU PAYEUR GENERAL DU TRESOR, A PARIS, M. A... A DEMANDE QUE LUI SOIENT ALLOUES LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE CETTE SOMME POUR TENIR COMPTE DU RETARD MIS PAR L'ETAT A LUI VERSER LES ARRERAGES DE CETTE PENSION AU TAUX DU GRADE ET AU COURS DE LA PERIODE DONT S'AGIT ; SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. A... QUI TENDENT A L'ALLOCATION D'INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRERAGES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE CALCULEE SUR DES BASES ERRONEES PEUVENT ETRE PRESENTEES SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ; CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE LA LETTRE DU 18 JUILLET 1979 ADRESSEE PAR LE PAYEUR GENERAL DU TRESOR A M. A... CONSTITUE UNE DECISION FAISANT GRIEF A L'INTERESSE, DE NATURE A FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX ; AU FOND : CONSIDERANT QUE LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE OU DE RETRAITE ONT DROIT, SUR LEUR DEMANDE, EN CAS DE RETARD APPORTE AU VERSEMENT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES, A DES INTERETS MORATOIRES ; CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS M. A... A PERCU UNE SOMME DE 20 274, 28 F REPRESENTANT LES ARRERAGES DU 1ER MARS 1966 AU 1ER JANVIER 1973 ; QU'IL EST FONDE A DEMANDER LE VERSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS, AU TAUX LEGAL, SUR CETTE SOMME, A COMPTER DU 6 MARS 1976, DATE A LAQUELLE IL A PRESENTE SA DEMANDE DE REVISION TENDANT A OBTENIR CE RAPPEL D'ARRERAGES SUR SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE SUSVISEE, JUSQU'A LA DATE DU 9 AVRIL 1979 A LAQUELLE LA SOMME DE 20 724, 28 F LUI A ETE PAYEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR A PARIS, EN DATE DU 18 JUILLET 1979, EST ANNULEE. ARTICLE 2 : M. A... Z... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE AU VERSEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL CALCULES SUR LA SOMME DE 20 724, 28 F, A COMPTER DU 6 MARS 1976 ET JUSQU'AU 9 AVRIL 1979. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. A... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1980, 09183, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 AVRIL 1978, PRESENTES POUR MME ANNA X..., VEUVE DE M. ROBERT Y..., DEMEURANT ... A PARIS 13EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 15 JUILLET 1975 PORTANT CONCESSION D'UNE PENSION DE VEUVE EN TANT QU'IL NE COMPORTE PAS L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; 2 LA RENVOIE DEVANT L'ADMINISTRATION COMPETENTE, POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE SA PENSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LE DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST RECONNU AU FONCTIONNAIRE CIVIL QUI "SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITE RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 38 DU MEME CODE LA PENSION DES VEUVES DES FONCTIONNAIRES EST AUGMENTEE, LE CAS ECHEANT, DE LA MOITIE DE LA RENTE D'INVALIDITE DONT LE FONCTIONNAIRE AURAIT PU BENEFICIER ; QUE, POUR CRITIQUER L'ARRETE EN DATE DU 15 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A CONCEDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 38 DU CODE, UNE PENSION DE REVERSION QUI NE COMPORTE PAS L'OCTROI DE LA MOITIE DE LA RENTE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 PRECITES, MME Y... SOUTIENT QUE L'INFARCTUS DU MYOCARDE QUI A ENTRAINE LA MORT DE SON MARI A ETE CAUSE PAR LE POIDS PARTICULIEREMENT LOURD DU TRAVAIL QU'IL A ACCOMPLI COMME DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA PREFECTURE DE POLICE ; CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA PREUVE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE L'EXECUTION DU SERVICE ASSUME PAR M. Y... ET SON DECES DANS LES CIRCONSTANCES SUSRELATEES AIT ETE APPORTEE ; QUE, PAR SUITE, LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 NE SE TROUVENT PAS REMPLIES ; QUE, DES LORS, MME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE DE LUI RECONNAITRE LE BENEFICE DE LA RENTE PREVUE PAR CES DEUX ARTICLES AINSI QUE PAR L'ARTICLE 38 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 février 1981, 16288, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 FEVRIER 1979, PRESENTEE POUR MME X... PURA , DEMEURANT "LE SAINT BLAISE", CHEMIN DU MOULIN DE SEMALEN A MONTPELLIER HERAULT TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A, APRES EXPERTISE, REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975 L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A COMPTER DU 3 JUILLET 1975 ; - 2° ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE L. 29 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ECARTE, DANS UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 15 DECEMBRE 1977, DEUX MOYENS DE LEGALITE EXTERNE INVOQUES PAR MME X..., IL N'A PAS PRIS PARTI SUR LE MOYEN TIRE DE LA COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COMMISSION DE REFORME, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, SUR CE DERNIER POINT, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977, QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 5 JUILLET 1975 ADMETTANT MME X... A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES, LA PREUVE DE LEUR IMPUTABILITE AU SERVICE, .... SONT APPRECIEES PAR UNE COMMISSION DE REFORME" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 45 DE CE CODE," LA COMMISSION DE REFORME INSTITUEE A L'ARTICLE L. 31 EST COMPOSEE COMME SUIT : .... LES MEMBRES DU COMITE MEDICAL DU DEPARTEMENT, A SAVOIR LES PRATICIENS DE MEDECINE GENERALE ET, LE CAS ECHEANT, LE SPECIALISTE QUALIFIE" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DE REFORME, LORS DE SA SEANCE DU 2 JUILLET 1975, NE COMPRENAIT AUCUN SPECIALISTE, ALORS QUE L'APPRECIATION DES AFFECTIONS DONT MME X... EST ATTEINTE REQUERAIT L'AVIS D'UN SPECIALISTE DE NEURO-PSYCHIATRIE ; QUE, PAR SUITE, L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975, QUI A ETE PRIS SUR L'AVIS D'UN ORGANISME IRREGULIEREMENT CONSTITUE, EST ENTACHE D'IRREGULARITE ; QUE MME X... EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 JUILLET 1975 EST ANNULE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1980, 21320, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 1979, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1979, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R74 du Code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce Tribunal par Mme X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 22 mai 1977 présentée par Mme X... Suzanne , demeurant "Le Joli Mai" A9, ... , et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1977 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications lui a fait connaître le refus du Ministre de l'Economie et des Finances d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la suite du décès de son mari, M. Pierre X..., ingénieur en chef des Télécommunications ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code des Tribunaux administratifs ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... " ; que, pour demander l'annulation de la décision du Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme X... soutient que le décès de celui-ci, survenu le 6 septembre 1976 à la suite d'un infarctus du myocarde, est imputable aux conditions dans lesquelles il a dû assumer son service, lors de son retour de congé à la fin du mois d'août 1976 et au surmenage éprouvé dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui lui a refusé, sur le fondement des articles L. 27 et L. 28 du Code précité, le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; DECIDE : Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et au ministre du Budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1979, 07668, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 MARS 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ANNULANT LUI-MEME, A LA DEMANDE DE M. X... GEORGES , UNE DECISION DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU Z... ET DE LA HAUTE-VIENNE DU 28 JANVIER 1974, LE DECLARANT REDEVABLE ENVERS LE TRESOR PUBLIC D'UNE SOMME DE 20 671,58 F CORRESPONDANT A UN TROP PERCU EN MATIERE DE PENSION CIVILE DE RETRAITE ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES PAR M. X... ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 93 DU CODE DES PENSIONS "SAUF LE CAS DE FRAUDE, OMISSION, DECLARATION INEXACTE OU DE MAUVAISE FOI DE LA PART DU BENEFICIAIRE, LA RESTITUTION DES SOMMES PAYEES INDUMENT AU TITRE DES PENSIONS, DE LEURS ACCESSOIRES OU D'AVANCES PROVISOIRES SUR PENSION ATTRIBUEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE, NE PEUT ETRE EXIGEE QUE POUR CELLES DE CES SOMMES CORRESPONDANT A L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE TROP PERCU A ETE CONSTATE ET AUX TROIS ANNEES ANTERIEURES" ; CONS. QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LE 22 DECEMBRE 1972, SUR LA REQUETE DE M. X..., DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 13 AOUT 1968 PRONONCANT LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE DE L'INTERESSE, LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE CONCEDEE AVEC JOUISSANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 A ETE ANNULEE ET REMPLACEE PAR UNE NOUVELLE PENSION AVEC JOUISSANCE DU 1ER JANVIER 1970 POUR TENIR COMPTE DE LA NOUVELLE MISE A LA RETRAITE DE M. BRISSON Y..., EN EXECUTION DE LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT, PAR ARRETE DU 14 MAI 1973 ; QU'UN RAPPEL DE TRAITEMENT A ETE VERSE A L'INTERESSE PAR L'ADMI NISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 AU 1ER JANVIER 1970 ; QUE LES SOMMES PERCUES PAR M. X..., CORRESPONDANT AUX ARRERAGES DE LA PENSION ANNULEE EXCEDANT LES SOMMES DUES A L'INTERESSE AU TITRE DE LA NOUVELLE PENSION, LA RESTITUTION AU TRESOR DU TROP PERCU A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Z... ET DE LA HAUTE-VIENNE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 93 DU CODE DES PENSIONS S'APPLIQUENT MEME LORSQUE L'APPARITION D'UN TROP PERCU RESULTE DE L'ANNULATION D'UNE PENSION PAR L'ADMINISTRATION EN EXECUTION D'UNE DECISION CONTENTIEUSE, LE COURS DU DELAI DE REPETITION PREVU PAR LEDIT ARTICLE DEVANT ETRE REGARDE COMME SUSPENDU PENDANT L'INSTANCE CONTENTIEUSE AYANT ABOUTI A CETTE DECISION ; QU'EN L'ESPECE L'INSTANCE CONTENTIEUSE A ETE INTRODUITE PAR M. X... LE 14 JUIN 1968 ET QUE LA DECISION D'ANNULATION RENDUE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1972 A ETE NOTIFIEE, LE 18 JANVIER 1973, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE L'ADMINISTRATION AYANT, A LA SUITE DE CETTE NOTIFICATION, DETERMINE LE 28 JANVIER 1974 LE MONTANT DU TROP PERCU AU TITRE DE LA PENSION SUPPRIMEE, LAQUELLE AVAIT ETE VERSEE A M. X... A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1968, L'ADMINISTRATION N'A PAS, EN ORDONNANT PAR LA DECISION LE REVERSEMENT DE CE TROP PERCU PAR L'INTERESSE, VIOLE L'ARTICLE L. 93 ; QUE DES LORS C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX COMME PORTANT SUR DES SOMMES NE POUVANT PLUS ETRE RECLAMEES A M. X... EN VERTU DE L'ARTICLE L. 93 PRECITE ; CONS. , TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ; CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE LE TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE INDIQUE QUE LES SOMMES DONT IL EST DEMANDE RESTITUTION AU TRESOR CORRESPONDENT A UN "TROP PERCU SUR PENSION CIVILE DE RETRAITE N B. 72.011.847 , REMPLACEE PAR LA PENSION N B. 73.021.799 DE MEME NATURE, DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE RAMENEE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 AU 1ER JANVIER 1970" ; QU'EN L'ESPECE CES MENTIONS ETAIENT SUFFISANTES POUR METTRE L'INTERESSE A MEME DE DISCUTER LES BASES DE LA LIQUIDATION DE SA DETTE ; QU'AINSI L'ACTE ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 81, 1ER ALINEA DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ; QUE LE DEFAUT DE VISA DES TEXTES LEGISLATIFS SUR LESQUELS LE TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE SE FONDE N'EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE ; CONS. , EN DEUXIEME LIEU, QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS, DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, PREVOIENT QUE LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT "DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT EN CAS D'ERREUR MATERIELLE ; DANS UN DELAI DE SIX MOIS EN CAS D'ERREUR DE DROIT", ELLES NE SAURAIENT FAIR E OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION, QUI ETAIT TENUE D'ASSURER L'EXECUTION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 22 DECEMBRE 1972, ANNULE LA PENSION INITIALEMENT CONCEDEE A M. X..., LAQUELLE SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DE LADITE DECISION, PRIVEE DE BASE LEGALE ; QUE LES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE L. 55 SELON LESQUELLES LA RESTITUTION DES SOMMES PAYEES INDUMENT NE PEUT ETRE EXIGEE QUE SI LE PENSIONNE EST DE MAUVAISE FOI VISE UNIQUEMENT LE CAS OU LA PENSION VIENT A ETRE SUPPRIMEE OU REVISEE PAR APPLICATION DUDIT ARTICLE L. 55 ; QU'ELLES NE PEUVENT DONC TROUVER A S'APPLIQUER LORSQUE LA PENSION EST ANNULEE RETROACTIVEMENT POUR L'EXECUTION D'UNE DECISION CONTENTIEUSE ; CONS. , EN TROISIEME LIEU, QUE LES CIRCULAIRES DU 2 DECEMBRE 1944 ET DU 20 MARS 1950 DONT FAIT ETAT LE REQUERANT ONT TRAIT AUX CONDITIONS DE CALCUL ET DE LIQUIDATION DES INDEMNITES VERSEES AUX FONCTIONNAIRES REINTEGRES DANS L'ADMINISTRATION APRES AVOIR ETE L'OBJET D'UNE MESURE D'EVICTION ; QUE LE REQUERANT NE PEUT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES INVOQUER UTILEMENT DANS UN LITIGE PORTANT SUR LA RESTITUTION D'UN TROP PERCU SUR PENSION ; CONS. , EN QUATRIEME LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE EN DATE DU 14 MAI 197 3 PRONONCANT A NOUVEAU LA MISE A LA RETRAITE DE M. X... EST DEVENU DEFINITIF FAUTE D'AVOIR ETE CONTESTE DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE M. X... N'EST PAR SUITE PAS RECEVABLE A EXCIPER DE L'ILLEGALITE DE CET ACTE A L'APPUI DE SA DEMANDE D'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION DONT S'AGIT ; CONS. ENFIN QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE CONSTATER QUE L'INTERESSE AURAIT PU SOLLICITER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET N 68-445 DU 13 MAI 1968 RELATIVES AUX REMISES A TITRE GRACIEUX ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ANNULE LA DECISION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Z... ET DE LA HAUTE-VIENNE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1979, 13351, publié au recueil Lebon
REQUETE DE M. X... TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU 6 JUILLET 1976 QUI LUI REFUSAIT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; 2. A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE N 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR SON APPLICATION ; LE DECRET DU 13 AOUT 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1959 : "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, PRIX POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PRECITEE, LADITE ALLOCATION EST ATTRIBUEE AUX AGENTS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE REMUNERABLE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 10 % ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONS. QUE LE 21 OCTOBRE 1970, M. X... A ETE VICTIME, EN SERVICE, D'UNE FELURE DU TIBIA ENTRAINANT UNE INVALIDITE PARTIELLE PERMANENTE DE 12 % ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 6 JUILLET 1976, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, AU MOTIF QUE L'INTERESSE PRESENTANT LORS DE SON ENTREE EN SERVICE DES SEQUELLES DE POLIOMYELITE QUI ENTRAINAIENT UNE INVALIDITE DE 60 % , LE TAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION N'ETAIT PLUS, COMPTE TENU DE LA VALIDITE RESTANTE QUE DE 4,8 % ; CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE PRECITEE : "SEUL PEUT ETRE RECRUTE LE CANDIDAT FONCTIONNAIRE QUI REMPLIT LES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION ET S'IL EST RECONNU SOIT INDEMNE DE TOUTE AFFECTATION TUBERCULEUSE OU NERVEUSE, SOIT DEFINITIVEMENT GUERI" ; CONS. QUE LE CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE ETABLI AVANT LA TITULARISATION DE M. X... MENTIONNAIT L'EXISTENCE DE SEQUELLES INVALIDANTES DE POLIOMYELITE ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, DU SEUL FAIT QU'IL A ETE DECLARE APTE A RENTRER DANS LES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE, IL DOIT ETRE REGARDE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, COMME N'ETANT ATTEINT D'AUCUNE INFIRMITE PREEXISTANTE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE NE PRECISAIT PAS LE TAUX D'INVALIDITE DE M. X... NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION PROCEDE A SON EVALUATION ET LE FIXE A 60 % , MONTANT QUI N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE ; CONS. D'AUTRE PART QUE LE BAREME INDICATIF ANNEXE AU DECRET DU 13 AOUT 1968 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE EN SON CHAPITRE PRELIMINAIRE QU'IL CONVIENT POUR DECELER UN RAPPORT D'AGGRAVATION ENTRE DEUX INFIRMITES DONNEES, DE RECHERCHER S'IL EXISTE ENTRE ELLES, "SOIT UNE RELATION MEDICALE SOIT UN LIEN FONCTIONNEL" ; CONS. QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LES DEUX INFIRMITES DONT M. X... A ETE SUCCESSIVEMENT ATTEINT SONT SANS RELATION MEDICALE L'UNE AVEC L'AUTRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA FELURE DU TIBIA GAUCHE A AGGRAVE LE HANDICAP RESULTANT POUR L'INTERESSE DES SEQUELLES DE POLIOMYELITE ; QU'IL EXISTE AINSI, ENTRE CES DEUX INFIRMITES, UN LIEN FONCTIONNEL D'AGGRAVATION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, LE TAUX D'INVALIDITE RESULTANT DE L'ACCIDENT DU 21 OCTOBRE 1970, POUR LEQUEL M. X... A SOLLICITE L'OCTROI D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, DOIT ETRE CALCULE PAR RAPPORT A LA VALIDITE QUI LUI RESTE COMPTE TENU DE SA PREMIERE INFIRMITE ; QUE LE TAUX, AINSI CALCULE, N'EST PLUS QUE DE 4,8 % , POURCENTAGE INFERIEUR AU MINIMUM REQUIS PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ; CONS. ENFIN QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X..., LA DECISION ATTAQUEE NE MECONNAIT PAS LE PRINCIPE D'EGALITE ENTRE FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UN MEME CORPS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ; REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 05093, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION, EN DATE DU 26 AVRIL 1973, REFUSANT A M. Y... LE BENEFICE DE L'ARTICLE L.68 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, - 2O REJETTE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT CE TRIBUNAL ET TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION, VU L'ORDONNANCE NO 59-66 DU 7 JANVIER 1959 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; /VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE SELON L'ARTICLE L.68 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "LES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, REGIS POUR LA RETRAITE, PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE, QUI "VICTIMES D'EVENEMENTS DE GUERRE AUXQUELS ILS AURAIENT ETE EXPOSES PAR LES OBLIGATIONS DE LEUR SERVICE CIVIL, SE TROUVERAIENT HORS D'ETAT DE CONTINUER L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS" , PEUVENT "S'ILS RENONCENT A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE, RECLAMER LE BENEFICE DE LEUR REGIME NORMAL DE RETRAITE"; QUE LE MEME ARTICLE L.68 PREVOIT QUE "DANS CE CAS, CES INFIRMITES SONT CONSIDERES COMME RECUES OU CONTRACTEES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS CIVILES" ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE NO 58-66 DU 7 JANVIER 1959 "RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNELS DE POLICE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE" ET DE L'ARTICLE L.224 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE CES PERSONNELS PEUVENT DEMANDER A BENEFICIER DE LA POSSIBILITE QUE LEUR OFFRE L'ARTICLE L.68 PRECITE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. CLAUDE Y..., OFFICIER DE X... A LA PREFECTURE DE POLICE, QUI A ETE VICTIME, LE 14 FEVRIER 1958, D'UN ATTENTAT LIE AUX EVENEMENTS D'ALGERIE ALORS QU'IL ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A SOLLICITE LE BENEFICE DE LA FACULTE D'OPTION OUVERTE PAR L'ARTICLE L.68 PRECITE ; LORS DE SA RADIATION DES CADRES POUR INAPTITUDE RESULTANT DE L'AGGRAVATION DES INFIRMITES CONTRACTEES DU FAIT DE CET ATTENTAT ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES LUI A REFUSE LA POSSIBILITE D'EXERCER CETTE OPTION, AU MOTIF QUE M. Y... AYANT CONTINUE SON SERVICE APRES L'ATTENTAT DONT IL A ETE L'OBJET, IL N'Y AVAIT PAS "CONCOMITANCE ENTRE SA RADIATION DES CADRES ET L'ETAT D'INVALIDITE RESULTANT DE SES INFIRMITES" ; CONSIDERANT QUE LA CONDITION QUE LE MINISTRE MET AINSI A LA POSSIBILITE POUR M. Y... D'EXERCER CETTE OPTION NE RESULTE PAS DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, RELATIFS A L'OCTROI DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; QUE L'ARTICLE L.68 PRECITE S'IL A RESERVE CETTE POSSIBILITE D'OPTION AUX FONCTIONNAIRES QUI "SE TROUVERAIENT HORS D'ETAT DE CONTINUER L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS" , N'A PAS PRECISE SI CETTE INAPTITUDE DEVAIT ETRE IMMEDIATEMENT CONSECUTIVE A CETTE INFIRMITE, OU NE POUVAIT NE RESULTER QUE DE SON AGGRAVATION, CONSTATEE APRES LA REPRISE DU SERVICE ; QUE LE MINISTRE QUI NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER AU SOUTIEN DE SON RECOURS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L70 LESQUELLES SONT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION PAR LAQUELLE A ETE REFUSEE A M. Y... LE BENEFICE DE L'OPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L.68 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 06237, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ANNULANT, A LA DEMANDE DE M. X..., L'ARRETE DU 26 MARS 1974 PORTANT RECLASSEMENT DE L'INTERESSE EN TANT QUE LEDIT ARRETE N'A PAS PRIS EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETE, LA DUREE TOTALE DES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR M. X... ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X..., DEVANT LEDIT TRIBUNAL ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES "L'ENGAGE AYANT ACCOMPLI DES OBLIGATIONS D'UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE DU SERVICE ACTIF BENEFICIE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES" ; QUE L'ARTICLE 96 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE "POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES DONT LE PERSONNEL EST SOUMIS A UN STATUT REGLEMENTAIRE, L'ENGAGE VISE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE PRECEDENT "BENEFICIE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA LIMITE D'AGE SUPERIEURE ET LES TITRES ET DIPLOMES EXIGES ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 97 "LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX POUR UN ENGAGE ACCEDANT A UN EMPLOI VISE A L'ARTICLE 96 CI-DESSUS EST COMPTE POUR L'ANCIENNETE : A POUR LES EMPLOIS DE CATEGORIE C ET D, OU DE MEME NIVEAU DE QUALIFICATION, POUR LA DUREE EFFECTIVE JUSQU'A CONCURRENCE DE 10 ANS" ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX DOIT ETRE PRIS EN COMPTE POUR L'ANCIENNETE, SELON LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 97, DANS TOUS LES CAS OU UN ENGAGE REMPLISSANT LA CONDITION POSEE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 95 ACCEDE A L'UN DES EMPLOIS MENTIONNES A L'ARTICLE 96, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE FAIRE UNE DISTINCTION SELON QUE L'INTERESSE ACCEDE AUDIT EMPLOI PAR VOIE D'EXAMEN OU DE CONCOURS OU PAR UNE AUTRE VOIE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, MALGRE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES FIGURANT A L'ARTICLE L. 435 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LESQUELLES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 111-III DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 13 JUILLET 1972, LES PERSONNES ACCEDANT A UN EMPLOI PUBLIC AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 97 PRECITE DE LADITE LOI ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX, COMME MILITAIRE ENGAGE, DU 1ER OCTOBRE 1966 AU 24 AOUT 1972 ; QU'IL A ETE RECRUTE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972, EN QUALITE D'AGENT DE RECOUVREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'AYANT AINSI ACCEDE A UN EMPLOI DE L'ETAT DE CATEGORIE C, L'INTERESSE ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE A LA PRISE EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE SON ANCIENNETE, ET DANS LA LIMITE DE 10 ANS, DE LA TOTALITE DES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LUI ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, EN TANT QU'IL NE PROCEDAIT PAS A CETTE PRISE EN COMPTE, L'ARRETE DU 26 MARS 1974 PORTANT RECLASSEMENT DE M. X... ; REJET .
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