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Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1979, 04268, publié au recueil Lebon
REQUETE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE DECLARANT RESPONSABLE DU PREJUDICE PAR MME Y... A LA SUITE DE SON EXCLUSION DE L'ECOLE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE RENNES ET LE CONDAMNANT A VERSER A L'INTERESSEE UNE INDEMNITE DE 30 000 F ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DU TRAVAIL ET LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE, SI LES PERSONNES RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS DONT LA MISSION EST D'ASSURER LA REEDUCATION OU LA READAPTATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ONT LA FACULTE DE DEMANDER A LA COMMISSION D'ORIENTATION DES INFIRMES UNE REVISION DU CLASSEMENT DES INTERESSES EN CAS D'AGGRAVATION DU HANDICAP ET S'IL LEUR APPARTIENT, LE CAS ECHEANT, DE PRENDRE LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT, ELLES NE SAURAIENT, EN REVANCHE, SANS FAILLIR A LA MISSION QUI INCOMBE AU SERVICE PUBLIC DU RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, METTRE FIN AU STAGE D'UN DE CES TRAVAILLEURS POUR DES MOTIFS TIRES DE SON INFIRMITE ; CONS. QUE MME Y..., QUI AVAIT ETE ADMISE A L'ECOLE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE RENNES LE 17 AVRIL 1972, A LA SUITE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION D'ILLE-ET-VILAINE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1971, A ETE EXCLUE DE L'ETABLISSEMENT LE 3 MARS 1973 POUR LE MOTIF QUE SON ETAT DE SANTE N'ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE SEJOUR DANS CETTE ECOLE ; QUE SI, COMME LE SOUTIENT LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, MME Y... ETAIT SUJETTE A DES ACCIDENTS TETANIQUES ENTRAINANT DES PERTES DE CONNAISSANCE ET NECESSITANT DES SOINS QUE L'ETABLISSEMENT, D'AILLEURS, ETAIT A MEME DE LUI PRODIGUER, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION D'ORIENTATION N'A PAS ETE APPELEE A DELIBERER A NOUVEAU SUR LE CAS DE L'INTERESSEE AVANT SON EXCLUSION DE L'ECOLE ; QU'IL N'EST ALLEGUE, DU RESTE, NI QUE L'ETAT DE SANTE DE X... MORAND SE SOIT AGGRAVE PENDANT SON SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT, NI QUE SON INFIRMITE L'AIT EMPECHEE DE SUIVRE LE STAGE AVEC PROFIT ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE MME Y... AURAIT ULTERIEUREMENT BENEFICIE D'UNE PENSION D'INVALIDITE CALCULEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 310-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF AUX INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE, LA DECISION PAR LAQUELLE IL A ETE MIS FIN A SON STAGE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE FAUTE DE SERVICE, DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR L'OFFICE ; CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES PREMIERS JUGES AIENT FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DU PREJUDICE SUBIPAR MME Y... ; QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 30 JUIN 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A PAYER A MME Y... UNE SOMME DE 30 000 F ; REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 novembre 1979, 09698, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 SEPTEMBRE 1977 PRESENTEE PAR M. X... GUY , CHEF D'ESCADRON EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT "LA RENAUDERIE" A SAINTE SOULIE PAR LAJARRIE CHARENTE-MARITIME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION DU 15 NOVEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE SOIT ELEVEE AU TAUX DU GRADE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, ENSEMBLE LA DECISION EXPRESSE DE REJET CONFIRMATIVE EN DATE DU 29 JUILLET 1977 FAISANT SUITE AU RECOURS GRACIEUX INTRODUIT PAR L'INTERESSE ; 2 LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET AUX FINS CI-DESSUS MENTIONNEES ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI NO 70-2 DU 2 JANVIER 1970 ; VU LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1970 ; VU LE DECRET DU 22 AVRIL 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L.37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE, QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU ILS PERCOIVENT UNE SOLDE D'ACTIVITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR GRADE QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET ADMIS A RESTER AU SERVICE NE PEUVENT PERCEVOIR LEUR PENSION QU'A UN TAUX UNIFORME, EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ; CONSIDERANT QUE M. X..., CHEF D'ESCADRON DU TRAIN, A ETE PLACE EN POSITION DE SERVICE DETACHE DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976 POUR OCCUPER UN EMPLOI D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS ; QU'IL DEVAIT D'AILLEURS ETRE INTEGRE DANS CE CORPS DE FONCTIONNAIRE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1976 ; CONSIDERANT QUE LA REMUNERATION PERCUE PAR M. X... PENDANT SON DETACHEMENT DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976, CONSTITUAIT UN TRAITEMENT DE FONCTIONNAIRE CIVIL ET NON UNE SOLDE D'ACTIVITE QUELLES QU'AIENT ETE LES MODALITES PARTICULIERES DE CALCUL DE CETTE REMUNERATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1970 ; QUE DES LORS, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L.37 SUSVISE EN NE LUI ACCORDANT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976 QU'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE CALCULEE AU TAUX DE SOLDAT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1976 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - M. X... GUY EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR LIQUIDATION ET CONCESSION DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE A LAQUELLE IL A DROIT, CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX DU GRADE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1979, 08813, publié au recueil Lebon
RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU 30 JUIN 1973 REFUSANT A MME X... LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET N 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16-4. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "NUL NE PEUT ETRE NOMME A UN EMPLOI PUBLIC S'IL NE REMPLIT LES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION ET S'IL N'EST RECONNU, SOIT INDEMNE DE TOUTE AFFECTION TUBERCULEUSE, CANCEREUSE OU NERVEUSE, SOIT DEFINITIVEMENT GUERI" ; QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DISPOSE QUE : "NUL NE PEUT ETRE NOMME A UN EMPLOI PUBLIC, S'IL NE PRODUIT A L'ADMINISTRATION A LA DATE FIXEE PAR ELLE : 1. UN CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE PAR UN PRATICIEN DE MEDECINE GENERALE ASSERMENTE CONSTATANT QUE L'INTERESSE N'EST ATTEINT D'AUCUNE MALADIE OU INFIRMITE INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET, DE PLUS QUE L'EXAMEN EFFECTUE, ORIENTE NOTAMMENT VERS LE DEPISTAGE DES TROUBLES PSYCHOPATHOLOGIQUES, DES AFFECTIONS CANCEREUSES, OU D'UNE AFFECTION POLIOMYELITIQUE N'A MIS EN EVIDENCE AUCUNE MANIFESTATION MORBIDE" ; CONS. QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, MME X... A SUBI LE 5 NOVEMBRE 1959 UNE VISITE MEDICALE AVANT QU'ELLE NE SOIT NOMMEE AGENT D'EXPLOITATION STAGIAIRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; QU'AU TERME DE CETTE VISITE, A ETE ETABLI UN CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE QUI NE COMPORTAIT AUCUNE RESERVE ; QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE CE CERTIFICAT QUE MME X... ETAIT ALORS INDEMNE DE TOUTE AFFECTION NERVEUSE ; QUE LA NOMINATION INTERVENUE DANS CES CONDITIONS FAIT OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION PUISSE FAIRE ETAT D'UNE AFFECTION NERVEUSE DONT ELLE AURAIT ETE ATTEINTE LORS DE SON ENTREE EN SERVICE ; QUE PAR SUITE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE MME X... AURAIT PRESENTE, A LA DATE DU DEBUT DE SON STAGE, UNE INVALIDITE D'ORIGINE NERVEUSE EVALUEE A 20 % POUR LUI REFUSER EN 1973 LE BENEFICE D'UNE PENSION CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION REFUSANT A MME X... LE BENEFICE D'UNE PENSION AU TAUX MINIMUM DE 50 % ; REJET .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1979, 16462, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 AVRIL 1979, PRESENTES PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EN DATE DU 14 MAI 1976 ATTRIBUANT LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT A M. Y... JEAN EN TANT QUE CETTE DECISION N'A PAS PRIS EN COMPTE LA PERIODE DE DETENTION DE L'INTERESSE A LA PRISON D'HEIGSBOURG DU 30 JANVIER AU 2 AVRIL 1945 ; 2 REJETTE LA DEMANDE DE M. Y... JEAN TENDANT A LA PRISE EN COMPTE DE CETTE PERIODE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1954 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 320, PREMIER ALINEA DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LA MATERIALITE ET LA DUREE DE LA DEPORTATION OU DE L'INTEMEMENT PEUVENT ETRE ATTESTEES PAR LES PERSONNES AYANT ETE, PAR LEUR SITUATION OU LEURS FONCTIONS, A MEME DE CONNAITRE LES FAITS" ; CONSIDERANT QUE POUR REFUSER DE PRENDRE EN COMPTE, POUR L'OCTROI DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT, LA PERIODE D'INCARCERATION QUE M. Y... DECLARE AVOIR SUBIE DANS LA PRISON D'HEIGSBOURG, A LA SUITE DE SA DESERTION NON CONTESTEE DE LA WEHRMACHT OU IL AVAIT ETE INCORPORE DE FORCE, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS S'EST FONDE SUR CE QUE LES ATTESTATIONS RECUEILLIES N'ETABLISSAIENT PAS LA MATERIALITE DE CETTE INCARCERATION ; CONSIDERANT QUE MM. Z... ET A..., MEMBRES DE LA MEME UNITE MILITAIRE QUE M. Y... ET STATIONNES A HEIGSBOURG, ONT ATTESTE AVOIR ETE INFORMES DE L'INCARCERATION DE L'INTERESSE ; QUE M. X..., QUI DECLARE AVOIR ETE DETENU A LA EPOQUE DANS LA PRISON D'HEIGSBOURG, A CORROBORE DANS TOUS SES DETAILS, LORS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE DILIGENTEE PAR L'ADMINISTRATION, LA DECLARATION DE M. Y... ; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ET BIEN QU'EN RAISON DE LA DESTRUCTION DES ARCHIVES DE LA PRISON IL N'AIT PU ETRE TROUVE TRACE DE LA DETENTION DE M. X... DANS CET ETABLISSEMENT, LES ATTESTATIONS CI-DESSUS ANALYSEES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME PRESENTANT UNE VALEUR PROBANTE SUFFISANTE POUR QUE LA MATERIALITE DE LA DEPORTATION DE M. Y... PUISSE ETRE REGARDEE COMME ETABLIE ; QUE, PAR SUITE, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATANTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LE REFUS QU'IL AVAIT OPPOSE AU DEMANDEUR ; DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS SUSVISE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 décembre 1979, 10696, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... GEORGES , DEMEURANT AUX LAUDES, QUARTIER D'HABY A AMPUS VAR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE EN DATE DU 28 JUIN 1972 LUI REFUSANT LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 428, ALINEA 3, DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LE DELAI DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS RELATIVES AU CLASSEMENT POUR UN EMPLOI RESERVE OU A LA NOMINATION A L'UN DE CES EMPLOIS EST D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... A RECU NOTIFICATION, LE 2 AOUT 1976, DE LA DECISION EN DATE DU 28 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES EMPLOIS RESERVES ; QUE CETTE NOTIFICATION, QUI, CONFORMEMENT AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965, MENTIONNAIT EXPRESSEMENT QUE LE DELAI DE RECOURS ETAIT D'UN MOIS, A FAIT COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DECISION DU 28 JUIN 1972 ; QU'AINSI, LE REQUERANT, QUI N'A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE QUE PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE LE 20 SEPTEMBRE 1976, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CETTE DEMANDE COMME TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 mars 1979, 11835 11836, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU 1O/ SOUS LE NO 11 835, L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 MARS 1978, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA REQUETE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... JEAN , INGENIEUR EN CHEF DES PONTS-ET-CHAUSSEES EN RETRAITE, DEMEURANT ... A CAEN ; VU LA REQUETE DE M. X..., ENREGISTREE LE 13 MAI 1976 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'INDEMNITE ; VU 2O/SOUS LE NO 11 836, L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 MARS 1978 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA REQUETE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... ; VU LA REQUETE DE M. X..., ENREGISTREE LE 8 MARS 1976 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER LA DECISION DU 26 JANVIER 1976 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LUI REFUSANT, POUR FORCLUSION L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, DEMANDEE LE 25 OCTOBRE 1975, COMME SUITE D'UN ACCIDENT DE SERVICE DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 27 NOVEMBRE 1950 ET AYANT ENTRAINE UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS AJOUTE PAR L'ARTICLE 69-I DE LA LOI DE FINANCES NO 59-1454 DU 24 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET NO 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ; LE DECRET NO 66-604 DU 9 AOUT 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ISSU DE L'ARTICLE 69-I DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1959 A CREE AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES ATTEINTS DE CERTAINES INVALIDITES UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LE TRAITEMENT ET A RENVOYE A UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CETTE ALLOCATION ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 9 AOUT 1966, MODIFIANT L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS, DISPOSE QUE LES FONCTIONNAIRES QUI ETAIENT EN ACTIVITE LE 29 DECEMBRE 1959 DOIVENT PRESENTER LEURS DEMANDES D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE POUR LES INFIRMITES SURVENUES ANTERIEUREMENT A CETTE DATE AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1967 ; CONSIDERANT QUE POUR CRITIQUER LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE LE REQUERANT INVOQUE D'UNE PART QUE LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU DECRET DU 9 AOUT 1966 N'ONT PAS ETE PERSONNELLEMENT PORTEES A SA CONNAISSANCE ET D'AUTRE PART QUE CE DECRET EST ENTACHE D'ILLEGALITE POUR AVOIR LIMITE LES DROITS QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES EN FIXANT UN DELAI POUR DEMANDER L'OCTROI DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 9 AOUT 1966 A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ET QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL DEVAIT LUI ETRE NOTIFIE ; QUE L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION RETROACTIVE ET RENVOIE A UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE LE SOIN DE FIXER LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CET AVANTAGE ; QUE SI LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1960 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS A ADMIS LES AGENTS EN ACTIVITE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE AU BENEFICE DE CET AVANTAGE STATUTAIRE, LE DECRET DU 9 AVRIL 1966, PRIS EN LA MEME FORME A U LEGALEMENT FIXER UN DELAI AUX INTERESSES POUR DEMANDER L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DONT IL S'AGIT ; CONSIDERANT QUE C'EST A BON DROIT QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A OPPOSE A M. Y... DE SA DEMANDE ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, REPRENANT SUR CE POINT DES DISPOSITIONS SEMBLABLES DU CODE DES PENSIONS EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ACCIDENT DE SERVICE SUBI PAR M. X..., QUE, POUR BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES, LE FONCTIONNAIRE DOIT AVOIR ETE RADIE DES CADRES A LA SUITE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE RESULTANT DE L'EXERCICE DE CELLES-CI ; CONSIDERANT QUE M. X..., QUI N'A PAS SUBI D'INVALIDITE LE METTANT DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS, A ETE ADMIS A LA RETRAITE LE 2 AOUT 1975 PAR LIMITE D'AGE ; QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT INVOQUER UN DROIT A BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT SES SERVICES ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, EN NE PORTANT PAS DIRECTEMENT A LA CONNAISSANCE DE M. X... LE CONTENU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ET DE CELLES DU DECRET DU 9 AOUT 1966 ALORS QUE DEUX CIRCULAIRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RECOMMANDAIENT, L'UNE EN 1960, L'AUTRE EN 1967, AUX DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX D'APPELER L'ATTENTION DES FONCTIONNAIRES INTERESSES SUR LES CONSEQUENCES DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION ET DE LES INVITER A PRESENTER D'URGENCE LEUR DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, N'A PAS COMMIS DE FAUTE DE SERVICE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE ; CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS LAISSE DANS SON DOSSIER LES PIECES RELATIVES A SON ACCIDENT DE SERVICE DE 1950 A CONSTITUE UNE FAUTE, IL NE PRECISE PAS LA NATURE DE CES PIECES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SA DECISION EN DATE DU 15 MARS 1976, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES REQUETES DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 mai 1979, 11211, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 15 FEVRIER 1978, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 AVRIL 1978, PRESENTES PAR M. ... , DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONCOURENT A LA FORMATION DU REVENU GLOBAL SERVANT DE BASE A L'IMPOT SUR LE REVENU ; QUE LES PENSIONS NE PEUVENT ETRE AFFRANCHIES DE L'IMPOT, D'APRES LE 4. DE L'ARTICLE 81 QUE SI ELLES SONT SERVIES NOTAMMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 48 ET DANS CERTAINES CONDITIONS, DE L'ARTICLE L. 49-2. DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE LES RENTES VIAGERES SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT, D'APRES LE 8. DE L'ARTICLE 81, LORSQU'ELLES SONT SERVIES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ; CONSIDERANT QUE, SI M. ... SOUTIENT QUE L'INVALIDITE DONT SON EPOUSE EST ATTEINTE EST IMPUTABLE AU SERVICE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT D'UNE ATTESTATION DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR QUI SERT LES ARRERAGES DE LA PENSION VERSEE A MME ... QUE CELLE-CI RECOIT UNE PENSION CIVILE DE RETRAITE LIQUIDEE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 29 ET L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, LESQUELS SONT RELATIFS AUX PENSIONS DES FONCTIONNAIRES CIVILS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ; QUE DES LORS CETTE PENSION N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ; CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI EST APPLICABLE, A DEFAUT DE DISPOSITION CONTRAIRE, POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET DES DIFFERENTES CATEGORIES : "LE BENEFICE OU REVENU IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DU PRODUIT BRUT... SUR LES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU REVENU" ; QUE CES DEPENSES S'ENTENDENT UNIQUEMENT, SOUS RESERVE DES DEPENSES RECONNUES DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL PAR L'ARTICLE 156 DU CODE, DE CELLES QUI ONT ETE NECESSAIRES POUR ACQUERIR OU CONSERVER LES PRODUITS BRUTS RETENUS POUR LE CALCUL DU REVENU DE LA CATEGORIE ENVISAGEE ; QU'AINSI DOIVENT ETRE REGARDES COMME TELS LES FRAIS ENGAGES POUR ACQUERIR OU CONSERVER DES ELEMENTS D'ACTIF QUI SONT AFFECTES AUX ENTREPRISES OU AUX PROFESSIONS EXERCEES PAR LE CONTRIBUABLE ; QU'EN REVANCHE, ET SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE, LES FRAIS ENGAGES POUR MAINTENIR OU ACCROITRE LE PATRIMOINE PRIVE DU CONTRIBUABLE NE SONT PAS DEDUCTIBLES, ALORS MEME QUE DES REVENUS SONT OU POURRONT ETRE RETIRES DE CERTAINS ELEMENTS DE CE PATRIMOINE ; CONSIDERANT QUE M. ... DEMANDE LA DEDUCTION DES FRAIS DE PROCES ENGAGES PAR SON EPOUSE EN VUE D'OBTENIR LA PLEINE PROPRIETE D'IMMEUBLES HERITES DE SON PERE ET DONT ELLE ETAIT NU-PROPRIETAIRE; QUE CES FRAIS NE CONCERNENT PAS DES ELEMENTS D'ACTIF AFFECTES A UNE ENTREPRISE OU A UNE PROFESSION EXERCEE PAR LE CONTRIBUABLE ; QUE, DES LORS, LES FRAIS EXPOSES EN VUE DE L'ACQUISITION OU DE LA CONSERVATION DU CAPITAL IMMOBILIER EN CAUSE NE POUVAIENT ETRE DEDUITS DES REVENUS IMPOSABLES DU REQUERANT ; SUR LE QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLE : CONSIDERANT QUE M. ... DEMANDE A BENEFICIER D'UNE DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE EN FAISANT VALOIR QUE SON FILS ACCOMPLIT SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE FILS DU REQUERANT EST ISSU D'UN PREMIER MARIAGE DISSOUS PAR LE DIVORCE ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 194 ET 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SEUL CELUI DES DEUX PARENTS QUI A LA CHARGE DE L'ENFANT A DROIT A UNE DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE A RAISON DE CET ENFANT ; QUE M. ... N'ALLEGUE PAS AVOIR EU LA CHARGE DE SON FILS PENDANT L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE PAR SUITE IL NE PEUT PAS PRETENDRE AU BENEFICE DE LA DEMI-PART QU'IL RECLAME ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1971 ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1979, 06041, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE LE 9 FEVRIER 1977, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1976, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LUI-MEME ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE EXPOSANT EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, QU'IL A ANALYSEE COMME REFUSANT A MME Y..., LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE RELATIVES A LA MAJORATION SPECIALE POUR TIERCE PERSONNE, 2O REJETTE LA REQUETE PRESENTEE PAR LES EPOUX Y..., DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, PRECITEE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; VU LES DECRETS NO 59-309 ET 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1976 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE 1O LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966, QU'IL A ANALYSEE COMME UN REFUS DE FAIRE BENEFICIER MME Z... DE L'ARTICLE L.30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE RELATIVES A LA MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE 2O LA DECISION PORTANT CONCESSION A L'INTERESSEE D'UNE PENSION CIVILE POUR INVALIDITE EN TANT QUE CELLE-CI NE COMPORTE PAS LADITE MAJORATION ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION FAIT APPEL DE CE JUGEMENT EN TANT SEULEMENT QU'IL SE PRONONCE SUR LA DECISION DU 1ER DECEMBRE 1966 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE EN APPEL, LA DECISION DU 1ER DECEMBRE 1966 DOIT S'ANALYSER NON COMME UN REFUS DE FAIRE BENEFICIER MME Z... DE L'ARTICLE L.30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE MAIS COMME UN REJET DE LA DEMANDE DE CLASSEMENT DE L'INTERESSEE POUR LA PERIODE, ANTERIEURE A SA MISE A LA RETRAITE, ALLANT DU 3 DECEMBRE 1962 AU 3 JUIN 1965, DANS LES INVALIDES "DU 3EME GROUPE" POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 BIS DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 MODIFIE PAR LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 ; QUE LES MENTIONS DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 20 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'ETAIT BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE APRES AVOIR RELEVE POUR MOTIVER LA JONCTION DES DEUX REQUETES DONT IL ETAIT SAISI QUE LES DEUX DEMANDES D'ANNULATION DONT IL ETAIT SAISI PRESENTAIENT A JUGER "LA MEME QUESTION" NE SONT PAS REVETUES DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR CE POINT ; CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 FIXANT CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET MODIFIE PAR LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1955 A PREVU NOTAMMENT EN SES ARTICLES 7 ET 8 BIS L'ATTRIBUTION D'INDEMNITES AUX FONCTIONNAIRES QUI D'UNE PART N'ONT PU ETRE MIS EN DISPONIBILITE AVEC DEMI TRAITEMENT ET D'AUTRE PART OBTIENNENT LE BENEFICE DE L'INVALIDITE TEMPORAIRE ; QUE CES INDEMNITES INDEPENDANTES DU STATUT DESDITS FONCTIONNAIRES, SONT DES PRESTATIONS DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE A CEUX-CI ; QUE, PAR SUITE, IL N'APPARTIENT QU'AUX JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE STATUER SUR LES RECOURS DIRIGES CONTRE LES DECISIONS SE PRONONCANT SUR LES DROITS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DE CE REGIME ; QU'AU NOMBRE DE CES DECISIONS FIGURE LE CLASSEMENT DES INVALIDES DANS LES "GROUPES" DEFINIS A L'ARTICLE 8 BIS PARAGRAPHE 6 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 SUSMENTIONNE, EN VUE DU CALCUL DE L'INDEMNITE D'INVALIDITE TEMPORAIRE PREVUE AU MEME PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE ; QU'AINSI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DES EPOUX Y... X... CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 REFUSANT DE CLASSER MME Y... DANS LES INVALIDES DU IIIEME GROUPE POUR LA PERIODE ALLANT DU 3 DECEMBRE 1962 AU 3 JUIN 1965 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LUI-MEME ANNULE LA DECISION MINISTERIELLE DU 1ER DECEMBRE 1966 ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE EN TANT QU'IL A LUI-MEME ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 REFUSANT DE CLASSER MME Y... DANS LES INVALIDES DU IIIEME GROUPE POUR LA PERIODE ALLANT DU 3 DECEMBRE 1962 AU 3 JUIN 1965. ARTICLE 2. - LA REQUETE DES EPOUX Y... X... CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1966 EST REJETEE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUREN CONNAITRE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y... ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1979, 06516, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES CONSORTS Y..., DEMEURANT ... A REIMS MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 13 JANVIER 1977 REJETANT LEURS DEMANDES TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE INTEGRALEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES CONDITIONS DE L'INCORPORATION DE M. THIERRY Y..., DE SON MAINTIEN DANS L'ARMEE, DE SA TENTATIVE DE SUICIDE ET DES SEQUELLES MEDICALES DE CELLE-CI ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... THIERRY ET TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI SERVIR UNE RENTE EN REPARATION DE L'INCAPACITE DONT IL RESTE ATTEINT : CONSIDERANT QUE, PAR UN ACTE PRODUIT LE 23 MARS 1978, M. Y... THIERRY S'EST DESISTE DE CES CONCLUSIONS ; QUE LE DESISTEMENT EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ; SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE M. Y... THIERRY : CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU ENVERS LES MILITAIRES DES RESERVES, EN RAISON DES BLESSURES RECUES OU DES MALADIES CONTRACTEES PAR EUX PENDANT LA DUREE DE LEUR PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX, ET QUI SONT DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, SONT EXCLUSIVES DE TOUTE AUTRE FORME DE REPARATION ; QU'AINSI, M. Y... THIERRY , QUI A TENTE DE SE DONNER LA MORT A LA SUITE DE SON INCORPORATION, N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 13 JANVIER 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LES DOMMAGES, AUTRES QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, QU'IL A SUBIS A LA SUITE DE SA TENTATIVE DE SUICIDE ET QU'IL IMPUTE A FAUTE TANT AUX SERVICES DU RECRUTEMENT QU'AU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ; SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... PIERRE , PERE DE M. Y... THIERRY , TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON EPOUSE ET DE SES FILLES MINEURES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE NI LE CERTIFICAT MEDICAL QUE M. Y... THIERRY A PRESENTE AU SERVICE DU RECRUTEMENT ET QUI, EN DEHORS DE TROUBLES PHYSIOLOGIQUES, MENTIONNAIT SEULEMENT UN "LEGER RETARD MENTAL", NI LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS LORS DE SON INCORPORATION, LE 3 DECEMBRE 1973, NE PERMETTAIENT DE PREVOIR LE GESTE AUQUEL IL S'EST LIVRE LE 18 DECEMBRE SUIVANT ; QUE, DES LORS, EN DECLARANT M. BROCHET THIERRY X... AU SERVICE NATIONAL PAR UNE DECISION DU 14 MARS 1973, PUIS EN L'AFFECTANT DANS UN CORPS DE TROUPE, PAR UNE DECISION DU 8 DECEMBRE 1973, POUR Y EPROUVER SES CAPACITES D'ADAPTATION, L'AUTORITE MILITAIRE N'A PAS FAIT, DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE ; QUE CES DECISIONS, PAR SUITE, NE SONT PAS ILLEGALES ET NE SAURAIENT CONSTITUER DES FAUTES DU SERVICE PUBLIC ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES M. Y... THIERRY A ETE HOSPITALISE ET SOIGNE A LA SUITE DE SA TENTATIVE DE SUICIDE REVELENT UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE DU SERVICE AIENT COMMIS UNE FAUTE LOURDE DANS LE DIAGNOSTIC OU LE TRAITEMENT DES BLESSURES DONT IL SOUFFRAIT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... PIERRE N'EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LES DEMANDES D'INDEMNITE QU'IL A PRESENTEES TANT EN SON NOM DE SON EPOUSE ET DES SES FILLES MINEURES ; DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL EST DONNE DU DESISTEMENT DE M. Y... THIERRY DE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI SERVIR UNE RENTE EN REPARATION DE L'INCAPACITE DONT IL REST ATTEINT. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... THIERRY ET LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... PIERRE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186, publié au recueil Lebon
RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ANNULANT LA DEMANDE DE M. Y..., SA DECISION DU 3 MARS 1976 REFUSANT D'ADMETTRE LA CANDIDATURE DE L'INTERESSE A UN EMPLOI RESERVE ; ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE M. Y..., TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; LA LOI DU 30 JANVIER 1923 ; LA LOI DU 1ER AVRIL 1923 ; LA LOI DU 18 JUILLET 1924 ; LA LOI DU 21 JUILLET 1928 ; LE DECRET DU 16 MAI 1931 ; LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ; LA LOI DU 26 OCTOBRE 1946 ; LE DECRET DU 13 AOUT 1953 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LA DECISION, EN DATE DU 3 MARS 1976, PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS A REJETE LA DEMANDE DE M. Y... TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN EMPLOI RESERVE, EST MOTIVEE PAR UN PRECEDENT REFUS DE L'INTERESSE, QUI AVAIT RENONCE, LE 19 SEPTEMBRE 1975, A L'EMPLOI DE SYNDIC DES GENS DE MER D'AJACCIO AUQUEL IL AVAIT ETE NOMME, AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, PAR UN ARRETE DU 13 AOUT 1975 ; CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARRETE DU 13 AOUT 1975 PORTAIT PRISE D'EFFET A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1975, A LAQUELLE M. Y..., QUI SERVAIT EN QUALITE DE SOUS-OFFICIER DE X..., AURAIT NORMALEMENT QUITTE LE SERVICE S'IL AVAIT DONNE SUITE A SA PREMIERE DEMANDE D'EMPLOI RESERVE, N'A PAS POUR EFFET DE CONFERER A CET ARRETE UN CARACTERE PROVISOIRE ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER LA DECISION DU 3 MARS 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RETENU QUE LA NOMINATION DE M. Y... A L'EMPLOI DE SYNDIC DES GENS DE MER D'AJACCIO N'AURAIT PAS ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF A LA DATE DU 19 SEPTEMBRE 1975 ET QUE M. Y..., PAR SUITE, NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME Y AYANT RENONCE ; CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN INVOQUE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; CONS. QUE LA FACULTE ACCORDEE AUX INVALIDES, VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE, PAR L'ARTICLE L. 434 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, DE SOLLICITER UN NOUVEL EMPLOI RESERVE, "MEME S'ILS ONT RENONCE A LEUR DESIGNATION OU REFUSE LEUR NOMINATION OU S'ILS SE SONT DEMIS VOLONTAIREMENT D'UN EMPLOI OBTENU" , N'EST PAS RECONNUE AUX MILITAIRES ET MARINS QUI SOLLICITENT UN EMPLOI RESERVE EN VERTU DES ARTICLES L. 397 A L. 401 DE CE CODE ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA LEGISLATION DES EMPLOIS RESERVES QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS S'EST FONDE SUR LE REFUS DE M. Y... POUR REJETER UNE NOUVELLE DEMANDE DE L'INTERESSE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 6 JUILLET 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE SA DECISION DU 3 MARS 1976 ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE .
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