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Conseil d'État, 7ème chambre, 15/02/2021, 444844, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 du directeur du service des retraites de l'État portant concession de sa pension de retraite et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des publics d'établir un nouveau titre de pension au taux brut de 84,04 % correspondant à une durée agrégée de 45 années, 10 mois et 11 jours, assortie de la majoration de 2,721 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement n° 1900602 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. A.... Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme C... B..., rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R.* 771-9 du même code : " La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties (...). / La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ". 2. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2019 portant concession de sa pension de retraite et conteste, à l'occasion de ce pourvoi, le refus du tribunal, par le même jugement, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police. Sur la contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 4. L'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police dispose : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités. / À l'exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent. Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants. / (...) ". 5. Pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de la Martinique a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957, M. A... soutient, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'écrêtement de la bonification ne s'appliquerait qu'au corps de conception et de direction de la police nationale, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Toutefois, ces dispositions n'énumèrent pas les corps de fonctionnaires auxquels elles s'appliquent mais visent, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'ensemble des fonctionnaires des services actifs qui sont soumis, au 1er décembre 1956, à une limite d'âge supérieure à cinquante-cinq ans, quel que soit leur corps d'appartenance. Le moyen d'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la bonification, prévue par les dispositions critiquées, pour la liquidation de la pension des agents des services actifs de la police de la préfecture de police dont la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans, est destinée à compenser les conséquences sur l'acquisition des droits à pension d'une limite d'âge inférieure à celle applicable aux autres fonctionnaires. Les fonctionnaires des mêmes services dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-cinq ans se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la disposition critiquée. La circonstance que l'ensemble des agents des services actifs de la police de la préfecture de police auraient aujourd'hui la faculté de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, laquelle ne résulte pas des dispositions critiquées, est sans incidence sur la différence de situation résultant d'une limite d'âge différente. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le principe d'égalité par les dispositions critiquées présentait un caractère sérieux. 7. En dernier lieu, en retenant que l'écrêtement de la bonification, applicable aux seuls agents dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-cinq ans, pour les services accomplis au-delà de cinquante-sept ans constitue une différence de traitement fondée sur la différence de situation dans laquelle sont placés ces agents compte tenu de la limite d'âge qui leur est applicable et en rapport avec l'objet de la loi, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe d'égalité. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de transmission opposé par le tribunal administratif à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par lui. Sur les autres moyens du pourvoi : 9. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est également entaché, en premier lieu, d'une erreur de droit en ce qu'il fait application de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 alors que cette disposition est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, en deuxième lieu, d'une irrégularité en ce qu'il omet de statuer, dans son dispositif, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en troisième lieu, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance par l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 du principe d'égalité entre les fonctionnaires des corps de direction et de conception de la police nationale et ceux des autres corps de fonctionnaires actifs de la police nationale est inopérant et, en dernier lieu, d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen opérant tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les personnels du corps de conception et de direction de la police nationale. 10. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : La contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. A... par le tribunal administratif de la Martinique est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CECHS:2021:444844.20210215
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02439, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 9 octobre 2017 du ministre de la défense en tant qu'après avoir porté de 85 % à 100 % le taux d'invalidité de son infirmité initiale en raison de son aggravation, il a rejeté sa demande de concession de pension militaire d'invalidité pour les infirmités nouvelles dont il estime être atteint. Par un jugement n° 18/06 du 1er avril 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, M. B... a demandé à la cour régionale des pensions militaires et d'invalidité de Douai d'annuler ce jugement. Il soutient que la colostomie qu'il a subie le 20 avril 2016 ainsi que l'éventration qui en résulte présentent le caractère d'une nouvelle infirmité dont le taux d'invalidité doit être fixé à 100 %. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 19DA02439. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2020, M. B..., représenté par Me D... A..., conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à ce que soit désigné un autre expert, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de déterminer un nouveau taux d'invalidité et à ce qu'il lui soit versée une pension sur la base de ce nouveau taux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., né le 5 mars 1934, militaire de carrière incorporé le 2 septembre 1953 et rayé des cadres le 1er novembre 1979, a été blessé par balle dans la région fessière le 11 décembre 1957. Il s'est vu accorder le 13 septembre 2010 une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % pour les séquelles de sa blessure. Ce taux a été porté à 85 % par un arrêté du 8 février 2016, puis à 100 % par un nouvel arrêté du 9 octobre 2017, après une demande de révision de pension présentée le 12 février 2018. M. B... relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de concession de pension pour des infirmités nouvelles. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". 3. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle. 4. M. B... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser d'une infirmité résultant notamment de " séquelles de blessure transfixiante fessière ". Celle-ci a été révisée le 9 octobre 2017 du fait de son aggravation par la prise en compte d'une colostomie iliaque gauche terminale et d'une éventration secondaire péri-stomiale. L'intéressé soutient que la colostomie iliaque gauche terminale constitue une nouvelle infirmité qui doit être prise en compte au taux de 100 % et que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'éventration qui en résulte, qui peut également être considérée comme une nouvelle infirmité. 5. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire du 10 novembre 2018 du docteur Lamblin, spécialiste en chirurgie générale et digestive, que l'expert, après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie de M. B..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, a estimé que la colostomie iliaque gauche terminale pratiquée en 2016 était la conséquence directe et certaine de la blessure transfixiante de la région fessière survenue des suites de l'accident du 11 décembre 1957 et qu'elle avait permis d'améliorer la symptomatologie périnéale de M. B... par rapport à celle existant antérieurement, très invalidante. L'expert a souligné que cette colostomie n'était pas en rapport avec une aggravation de la pathologie initiale mais avait nécessité en 2016 une réévaluation de l'infirmité dont l'intéressé était atteint en application du guide barème des invalidités. Il a également constaté que, si cette colostomie était en partie responsable de l'apparition chez M. B... d'une éventration péri-stomiale du fait d'une fragilité pariétale, cette éventration résultait aussi de la prise de poids de dix kilogrammes de l'intéressé en raison de son meilleur état général depuis l'amélioration de sa symptomatologie périnéale. L'expert a ainsi estimé que l'infirmité prise dans son ensemble dont souffre M. B..., avait été correctement requalifiée en portant le taux d'invalidité de cette infirmité à 100 % en application du guide barème des invalidités. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'expert s'est bien prononcé sur l'éventration dont souffre M. B... et qu'en l'absence d'éléments médicaux de nature à infirmer ses conclusions, tant la mise en place de la colostomie en fosse iliaque gauche décidée en 2016, qui a permis d'améliorer la symptomatologie périnéale de M. B..., que l'éventration qui en est en partie résultée, ne sauraient être regardées comme constituant de nouvelles infirmités s'ajoutant à l'infirmité initiale existante. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il souffrirait de nouvelles infirmités de nature à lui ouvrir droit à une concession de pension. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de concession de pension. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. 3 N°19DA02439
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02439, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 9 octobre 2017 du ministre de la défense en tant qu'après avoir porté de 85 % à 100 % le taux d'invalidité de son infirmité initiale en raison de son aggravation, il a rejeté sa demande de concession de pension militaire d'invalidité pour les infirmités nouvelles dont il estime être atteint. Par un jugement n° 18/06 du 1er avril 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, M. B... a demandé à la cour régionale des pensions militaires et d'invalidité de Douai d'annuler ce jugement. Il soutient que la colostomie qu'il a subie le 20 avril 2016 ainsi que l'éventration qui en résulte présentent le caractère d'une nouvelle infirmité dont le taux d'invalidité doit être fixé à 100 %. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 19DA02439. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2020, M. B..., représenté par Me D... A..., conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à ce que soit désigné un autre expert, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de déterminer un nouveau taux d'invalidité et à ce qu'il lui soit versée une pension sur la base de ce nouveau taux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., né le 5 mars 1934, militaire de carrière incorporé le 2 septembre 1953 et rayé des cadres le 1er novembre 1979, a été blessé par balle dans la région fessière le 11 décembre 1957. Il s'est vu accorder le 13 septembre 2010 une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % pour les séquelles de sa blessure. Ce taux a été porté à 85 % par un arrêté du 8 février 2016, puis à 100 % par un nouvel arrêté du 9 octobre 2017, après une demande de révision de pension présentée le 12 février 2018. M. B... relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de concession de pension pour des infirmités nouvelles. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". 3. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle. 4. M. B... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser d'une infirmité résultant notamment de " séquelles de blessure transfixiante fessière ". Celle-ci a été révisée le 9 octobre 2017 du fait de son aggravation par la prise en compte d'une colostomie iliaque gauche terminale et d'une éventration secondaire péri-stomiale. L'intéressé soutient que la colostomie iliaque gauche terminale constitue une nouvelle infirmité qui doit être prise en compte au taux de 100 % et que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'éventration qui en résulte, qui peut également être considérée comme une nouvelle infirmité. 5. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire du 10 novembre 2018 du docteur Lamblin, spécialiste en chirurgie générale et digestive, que l'expert, après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie de M. B..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, a estimé que la colostomie iliaque gauche terminale pratiquée en 2016 était la conséquence directe et certaine de la blessure transfixiante de la région fessière survenue des suites de l'accident du 11 décembre 1957 et qu'elle avait permis d'améliorer la symptomatologie périnéale de M. B... par rapport à celle existant antérieurement, très invalidante. L'expert a souligné que cette colostomie n'était pas en rapport avec une aggravation de la pathologie initiale mais avait nécessité en 2016 une réévaluation de l'infirmité dont l'intéressé était atteint en application du guide barème des invalidités. Il a également constaté que, si cette colostomie était en partie responsable de l'apparition chez M. B... d'une éventration péri-stomiale du fait d'une fragilité pariétale, cette éventration résultait aussi de la prise de poids de dix kilogrammes de l'intéressé en raison de son meilleur état général depuis l'amélioration de sa symptomatologie périnéale. L'expert a ainsi estimé que l'infirmité prise dans son ensemble dont souffre M. B..., avait été correctement requalifiée en portant le taux d'invalidité de cette infirmité à 100 % en application du guide barème des invalidités. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'expert s'est bien prononcé sur l'éventration dont souffre M. B... et qu'en l'absence d'éléments médicaux de nature à infirmer ses conclusions, tant la mise en place de la colostomie en fosse iliaque gauche décidée en 2016, qui a permis d'améliorer la symptomatologie périnéale de M. B..., que l'éventration qui en est en partie résultée, ne sauraient être regardées comme constituant de nouvelles infirmités s'ajoutant à l'infirmité initiale existante. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il souffrirait de nouvelles infirmités de nature à lui ouvrir droit à une concession de pension. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de concession de pension. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. 2 N°19DA02439
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02440, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 27 août 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité. Par un jugement n° 15/11 du 3 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C... D..., a demandé à la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'établir un nouveau titre de pension au taux d'invalidité de 30 % à compter du 6 janvier 2014, date d'enregistrement de sa demande de révision de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 13 décembre 1954, engagé volontaire pour une période de cinq ans depuis le 3 janvier 1972, a été victime d'un accident le 1er février 1972 en franchissant un obstacle pendant le parcours du combattant. Il s'est vu accorder le 15 juin 1998 une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour des " séquelles de traumatisme L4 avec pincement L4-L5 dégénératif ". Le 6 janvier 2014, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de cette infirmité. Par une décision du 27 août 2015, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'aggravation de l'infirmité était inférieur au minimum de 10 % requis. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de révision de pension. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'évolution de l'infirmité pensionnée s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 15 juin 1998 et le 6 janvier 2014. 3. M. B... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité en raison d'une infirmité résultant de " séquelles de traumatisme L4 avec pincement L4-L5 dégénératif " avec un taux d'invalidité de 20 %. Il soutient que cette infirmité présente une aggravation du fait d'une " lombosciatique L5 droite avec discarthrose sévère " et que celle-ci est, selon les dires de l'expert, la conséquence directe de l'accident survenu le 1er février 1972 pour laquelle il est pensionné. 4. Il ressort de la décision ministérielle du 27 août 2015 attaquée que la demande de révision de pension du 6 janvier 2014 de l'intéressé a été rejetée au seul motif que l'aggravation de l'infirmité initiale n'atteignait pas le minimum de 10 % exigé pour être prise en compte, sans que l'absence d'imputabilité au service de cette aggravation ne soit retenue, ni même alléguée. Dans son mémoire en défense du 27 août 2020, la ministre des armées doit être regardée comme demandant de substituer à ce motif, celui tiré de ce que la " sciatalgie droite associée à une discopathie L5-S1 " n'est pas en lien avec l'accident de service du 1er février 1972 et que l'aggravation invoquée n'est pas imputable au service, comme l'a jugé le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille dans un jugement du 10 septembre 2012, devenu définitif. 5. Il ressort toutefois du dernier rapport d'expertise judiciaire du 9 juin 2018 du docteur Pruvost qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie de M. B..., cet expert a considéré que l'intéressé " est atteint d'une infirmité, en l'occurrence une lombosciatique L5 droite avec discarthrose sévère, pouvant être la conséquence de l'accident survenu le 1er février 1972 à savoir une fracture tassement du plateau supérieur de la 4ème vertèbre lombaire ", qu'" il est décrit une douleur à forme névralgique irradiée le long du membre inférieur droit de trajet L5, ceci correspond selon le guide barème applicable en matière de pensions militaires dans la rubrique " lésion traumatique du rachis " à un taux de 30 % au 6 janvier 2014 " et " Cette invalidité est imputable en totalité au service ". Il résulte ainsi du rapport d'expertise que l'aggravation de l'infirmité initiale de M. B... ne peut être regardée comme constituant de simples sciatalgies et qu'elle est en relation directe et déterminante avec les séquelles de l'accident de service dont il a été victime, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et contrairement à la demande de substitution de motifs demandée par la ministre. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement n° 15/11 du 3 juin 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille. 6. Par ailleurs, en retenant un taux global de 30 % d'invalidité, l'expert a admis une augmentation de 10 % du taux d'invalidité antérieur, ouvrant droit à une révision de la pension de M. B... en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une aggravation insuffisante de son infirmité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B... en tenant compte de l'aggravation de son infirmité de 10 % à la date du 6 janvier 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 15/11 du 3 juin 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille est annulé. Article 2 : La décision du 27 août 2015 du ministre de la défense et annulée. Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B... en tenant compte de l'augmentation de 10 % du taux d'invalidité antérieur à compter du 6 février 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me D... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre des armées et à Me C... D.... 2 N°19DA02440
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02440, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 27 août 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité. Par un jugement n° 15/11 du 3 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C... D..., a demandé à la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Douai : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'établir un nouveau titre de pension au taux d'invalidité de 30 % à compter du 6 janvier 2014, date d'enregistrement de sa demande de révision de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 13 décembre 1954, engagé volontaire pour une période de cinq ans depuis le 3 janvier 1972, a été victime d'un accident le 1er février 1972 en franchissant un obstacle pendant le parcours du combattant. Il s'est vu accorder le 15 juin 1998 une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour des " séquelles de traumatisme L4 avec pincement L4-L5 dégénératif ". Le 6 janvier 2014, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de cette infirmité. Par une décision du 27 août 2015, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'aggravation de l'infirmité était inférieur au minimum de 10 % requis. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande de révision de pension. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'évolution de l'infirmité pensionnée s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 15 juin 1998 et le 6 janvier 2014. 3. M. B... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité en raison d'une infirmité résultant de " séquelles de traumatisme L4 avec pincement L4-L5 dégénératif " avec un taux d'invalidité de 20 %. Il soutient que cette infirmité présente une aggravation du fait d'une " lombosciatique L5 droite avec discarthrose sévère " et que celle-ci est, selon les dires de l'expert, la conséquence directe de l'accident survenu le 1er février 1972 pour laquelle il est pensionné. 4. Il ressort de la décision ministérielle du 27 août 2015 attaquée que la demande de révision de pension du 6 janvier 2014 de l'intéressé a été rejetée au seul motif que l'aggravation de l'infirmité initiale n'atteignait pas le minimum de 10 % exigé pour être prise en compte, sans que l'absence d'imputabilité au service de cette aggravation ne soit retenue, ni même alléguée. Dans son mémoire en défense du 27 août 2020, la ministre des armées doit être regardée comme demandant de substituer à ce motif, celui tiré de ce que la " sciatalgie droite associée à une discopathie L5-S1 " n'est pas en lien avec l'accident de service du 1er février 1972 et que l'aggravation invoquée n'est pas imputable au service, comme l'a jugé le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille dans un jugement du 10 septembre 2012, devenu définitif. 5. Il ressort toutefois du dernier rapport d'expertise judiciaire du 9 juin 2018 du docteur Pruvost qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie de M. B..., cet expert a considéré que l'intéressé " est atteint d'une infirmité, en l'occurrence une lombosciatique L5 droite avec discarthrose sévère, pouvant être la conséquence de l'accident survenu le 1er février 1972 à savoir une fracture tassement du plateau supérieur de la 4ème vertèbre lombaire ", qu'" il est décrit une douleur à forme névralgique irradiée le long du membre inférieur droit de trajet L5, ceci correspond selon le guide barème applicable en matière de pensions militaires dans la rubrique " lésion traumatique du rachis " à un taux de 30 % au 6 janvier 2014 " et " Cette invalidité est imputable en totalité au service ". Il résulte ainsi du rapport d'expertise que l'aggravation de l'infirmité initiale de M. B... ne peut être regardée comme constituant de simples sciatalgies et qu'elle est en relation directe et déterminante avec les séquelles de l'accident de service dont il a été victime, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et contrairement à la demande de substitution de motifs demandée par la ministre. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement n° 15/11 du 3 juin 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille. 6. Par ailleurs, en retenant un taux global de 30 % d'invalidité, l'expert a admis une augmentation de 10 % du taux d'invalidité antérieur, ouvrant droit à une révision de la pension de M. B... en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une aggravation insuffisante de son infirmité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B... en tenant compte de l'aggravation de son infirmité de 10 % à la date du 6 janvier 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 15/11 du 3 juin 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille est annulé. Article 2 : La décision du 27 août 2015 du ministre de la défense et annulée. Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B... en tenant compte de l'augmentation de 10 % du taux d'invalidité antérieur à compter du 6 février 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me D... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre des armées et à Me C... D.... 2 N°19DA02440
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02438, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par requêtes distinctes, M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité et, d'autre part, de celle du 22 octobre 2015 de refus de concession de pension pour une nouvelle infirmité relative à des troubles urinaires. Par un jugement conjoint n° 15/10 et 15/17 du 4 février 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. C... a demandé à la cour régionale des pensions militaires et d'invalidité de Douai d'annuler ce jugement. Il soutient que son infirmité résultant d'une hernie discale dont les séquelles neurologiques ont fait l'objet d'une concession de pension, présente une aggravation, il est atteint en outre une nouvelle infirmité relative à des troubles urinaires. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019 et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai a été saisie de la requête de M. C..., enregistrée sous le n° 19DA02438. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me D... A..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 10 février 1951, militaire de carrière incorporé le 29 janvier 1969 et rayé des cadres le 30 septembre 2000, s'est vu accorder le 14 novembre 2005 une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles neurologiques de hernies discales. Le 13 février 2012, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de cette infirmité. Par une décision du 26 mars 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. C... a ensuite demandé, le 23 février 2015, la concession d'une pension pour une nouvelle infirmité liée à des troubles urinaires. Celle-ci a été rejetée par une décision ministérielle du 22 octobre 2015. M. C... relève appel du jugement conjoint du 4 février 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes de révision et de concession de pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 14 novembre 2005 et le 13 février 2012. Pour la demande de concession de pension pour une nouvelle infirmité, celle-ci s'apprécie à la date du 23 février 2015, date de dépôt de cette demande. 3. M. C... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser d'une infirmité résultant de " séquelles neurologiques de hernies discales L5-S1 et L4-L.5 " avec un taux global de 20 % dont 5 % non imputable. Il soutient qu'en dépit de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4-L5, il souffre de douleurs persistantes aux jambes et de troubles urinaires ainsi que d'une éventration. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire du 24 janvier 2018 du professeur Mauroy, urologue, assisté d'un sapiteur rhumatologue, le professeur Houvenagel, qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie rachidienne de M. C..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, ces experts ont tout d'abord constaté que le requérant avait présenté un épisode rachidien lombaire mécanique en septembre 1991 nécessitant une intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4-L5 en juin 1996. Ils ont relevé ensuite qu'il souffrait de lombalgies mécaniques avec irradiations aux membres inférieurs, prédominant à gauche, de topographie S1, sans syndrome déficitaire radiculaire, ni de syndrome dit " de la queue de cheval ". Après avoir retenu une absence de déficit neurologique, ces experts ont conclu à l'absence d'aggravation de la pathologie rachidienne de M. C... et au maintien du taux de 15 % imputable au service. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux de nature, à la date de la demande de révision de pension, à infirmer ces conclusions expertales, il n'est pas établi que l'infirmité dont souffre l'intéressé aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit à une révision de la pension d'invalidité. 5. En second lieu, M. C... a demandé le 23 février 2015 une concession de pension pour une nouvelle infirmité liée à des troubles urinaires. Il ressort du rapport d'expertise du 24 janvier 2018 mentionné au point 4 que l'expert urologue, qui a pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie urinaire de M C..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, a relevé que celui-ci était porteur d'une pollakiurie qui le forçait à se lever trois fois par nuit et d'une dysurie mais a estimé que cette symptomatologie urinaire était consécutive à une hypertrophie bégnine de la prostate au fil des ans, non sous-tendue par le moindre signe neurologique. Il en a conclu que cette pathologie urologique n'était pas en rapport avec la pathologie rachidienne dont l'intéressé est atteint. Par suite, et dans la mesure où, à la date de la demande de concession de pension, aucun autre élément médical ne vient infirmer les conclusions de cet expert, cette infirmité ne saurait ouvrir droit à une concession de pension, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes de révision et de concession de pension. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. 4 N°19DA02438
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16/02/2021, 19DA02438, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par requêtes distinctes, M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 2015 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité et, d'autre part, de celle du 22 octobre 2015 de refus de concession de pension pour une nouvelle infirmité relative à des troubles urinaires. Par un jugement conjoint n° 15/10 et 15/17 du 4 février 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. C... a demandé à la cour régionale des pensions militaires et d'invalidité de Douai d'annuler ce jugement. Il soutient que son infirmité résultant d'une hernie discale dont les séquelles neurologiques ont fait l'objet d'une concession de pension, présente une aggravation, il est atteint en outre une nouvelle infirmité relative à des troubles urinaires. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019 et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai a été saisie de la requête de M. C..., enregistrée sous le n° 19DA02438. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me D... A..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 10 février 1951, militaire de carrière incorporé le 29 janvier 1969 et rayé des cadres le 30 septembre 2000, s'est vu accorder le 14 novembre 2005 une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles neurologiques de hernies discales. Le 13 février 2012, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de cette infirmité. Par une décision du 26 mars 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. C... a ensuite demandé, le 23 février 2015, la concession d'une pension pour une nouvelle infirmité liée à des troubles urinaires. Celle-ci a été rejetée par une décision ministérielle du 22 octobre 2015. M. C... relève appel du jugement conjoint du 4 février 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes de révision et de concession de pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 14 novembre 2005 et le 13 février 2012. Pour la demande de concession de pension pour une nouvelle infirmité, celle-ci s'apprécie à la date du 23 février 2015, date de dépôt de cette demande. 3. M. C... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser d'une infirmité résultant de " séquelles neurologiques de hernies discales L5-S1 et L4-L.5 " avec un taux global de 20 % dont 5 % non imputable. Il soutient qu'en dépit de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4-L5, il souffre de douleurs persistantes aux jambes et de troubles urinaires ainsi que d'une éventration. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise judiciaire du 24 janvier 2018 du professeur Mauroy, urologue, assisté d'un sapiteur rhumatologue, le professeur Houvenagel, qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie rachidienne de M. C..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, ces experts ont tout d'abord constaté que le requérant avait présenté un épisode rachidien lombaire mécanique en septembre 1991 nécessitant une intervention chirurgicale d'arthrodèse en L4-L5 en juin 1996. Ils ont relevé ensuite qu'il souffrait de lombalgies mécaniques avec irradiations aux membres inférieurs, prédominant à gauche, de topographie S1, sans syndrome déficitaire radiculaire, ni de syndrome dit " de la queue de cheval ". Après avoir retenu une absence de déficit neurologique, ces experts ont conclu à l'absence d'aggravation de la pathologie rachidienne de M. C... et au maintien du taux de 15 % imputable au service. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux de nature, à la date de la demande de révision de pension, à infirmer ces conclusions expertales, il n'est pas établi que l'infirmité dont souffre l'intéressé aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit à une révision de la pension d'invalidité. 5. En second lieu, M. C... a demandé le 23 février 2015 une concession de pension pour une nouvelle infirmité liée à des troubles urinaires. Il ressort du rapport d'expertise du 24 janvier 2018 mentionné au point 4 que l'expert urologue, qui a pris en compte l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la pathologie urinaire de M C..., dont ceux produits par l'intéressé lui-même, a relevé que celui-ci était porteur d'une pollakiurie qui le forçait à se lever trois fois par nuit et d'une dysurie mais a estimé que cette symptomatologie urinaire était consécutive à une hypertrophie bégnine de la prostate au fil des ans, non sous-tendue par le moindre signe neurologique. Il en a conclu que cette pathologie urologique n'était pas en rapport avec la pathologie rachidienne dont l'intéressé est atteint. Par suite, et dans la mesure où, à la date de la demande de concession de pension, aucun autre élément médical ne vient infirmer les conclusions de cet expert, cette infirmité ne saurait ouvrir droit à une concession de pension, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté ses demandes de révision et de concession de pension. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. 2 N°19DA02438
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/02/2021, 19NC00056, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 20 septembre 2015 au 28 février 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 22 décembre 2016. Par un jugement n° 1702320 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées et a enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2020, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702320 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions en litige pour vice de procédure, dès lors que la commission de réforme a bien été consultée et a émis un avis favorable, lors de sa séance du 7 octobre 2016, au maintien en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C... à compter du 20 septembre 2015 ; - les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation du comité médical est inopérant ; - les arrêts de travail postérieurs au 17 avril 2011 ne présentant pas de lien avec l'accident de service subi par l'intéressée le 26 janvier 2010, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement être placée en disponibilité d'office pour raison de santé, ni inversement qu'elle aurait dû bénéficier d'un placement en congé de longue maladie ou de longue durée ; - la décision en litige du 24 octobre 2016 n'est pas entachée de rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, Mme A... C..., représentée par Me J..., conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de tout autre montant qu'il appartiendra à la cour de fixer, de reconnaitre que l'agression dont elle a été victime le 26 janvier 2010 constitue un accident de travail et de la rétablir dans ses droits à congé de maladie et au versement intégral de son traitement tant qu'elle n'aura pas repris le travail, enfin, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le moyen invoqué par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'est pas fondé ; - la décision en litige du 24 octobre 2016 est entachée de rétroactivité illégale ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du comité médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, sa pathologie psychiatrique présentant un lien direct avec l'accident de service du 26 janvier 2010, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé et qu'elle aurait dû, au contraire, être placée en congé de longue maladie ou de longue durée avec maintien de son plein traitement ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que les précédentes décisions de placement en disponibilité d'office pour raison de santé la concernant ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me I... pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le 26 janvier 2010, alors en service de cardiologie, elle a été agressée sur son lieu de travail verbalement et physiquement par un collègue infirmier, qui lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et une gifle sur le côté gauche du visage. Il en est résulté, pour l'intéressée, une surdité totale de l'oreille gauche et un traumatisme d'ordre psychique. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2010, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu, le 24 novembre 2010, l'imputabilité au service de cet accident et ont pris en charge les arrêts de travail successifs et les soins dont Mme C... a bénéficié du 27 janvier 2010 jusqu'au 16 avril 2011. Toutefois, par une nouvelle décision du 12 décembre 2011, prise à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, cette prise en charge a été refusée pour les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche. Le 4 janvier 2012, la requérante a formé un recours gracieux contre la décision du 12 décembre 2011, qui a été rejeté le 22 janvier 2012. Mme C... ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, après avis du comité médical départemental du 12 juillet 2013, ont, le 27 août 2013, placé l'agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars au 19 septembre 2013. Puis, par trois autres décisions des 25 juillet 2014, 17 avril 2015 et 1er juillet 2015, ils ont maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au titre des périodes du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014, du 20 septembre 2014 au 19 mars 2015 et du 20 mars au 19 septembre 2015. Par cinq requêtes distinctes, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1304723, 1402416, 1405259, 1503477 et 1504960 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé leur annulation pour vice de procédure. En exécution de ce jugement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de Mme C... et, par une nouvelle décision du 31 juillet 2017, prise après avis du comité médical départemental du 19 mai 2017, ont placé rétroactivement l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Par une décision du 24 octobre 2016, prise après avis de la commission de réforme départementale du 7 octobre 2016, le placement de l'agent en disponibilité a été prolongé pour la période allant du 20 septembre 2015 au 28 février 2017. Par un courrier du 22 décembre 2016, la requérante a exercé un recours gracieux contre la décision du 24 octobre 2016, qui s'est heurté à une décision implicite de rejet. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg relèvent appel du jugement n° 1702320 du 14 novembre 2018, qui annule les décisions contestées et leur fait injonction de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois suivant sa notification. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. ". Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015, soit pendant une période de deux ans et six mois. Au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, le renouvellement de cette mise en disponibilité, prononcé par la décision en litige du 24 octobre 2016, était, en principe, le dernier, indépendamment de la possibilité d'une prolongation exceptionnelle d'un an supplémentaire prévue au troisième alinéa du même article. Ainsi, il incombait aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de consulter la commission de réforme préalablement au prononcé de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2016, produite par l'administration en appel, que la commission de réforme a bien été consultée sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C... à compter du 20 septembre 2015 et qu'elle a émis un avis favorable à cette nouvelle prolongation jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite d'office pour invalidité, l'intéressée étant totalement et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions dans la fonction publique hospitalière. Mme C... ne saurait utilement soutenir que l'avis de la commission de réforme du 7 octobre 2016 a été rendu plus d'un an après le début de la dernière prolongation de son placement en disponibilité, dès lors que la décision en litige du 24 octobre 2016, qui est postérieure à l'avis, devait nécessairement revêtir une portée rétroactive afin de la maintenir en situation régulière à compter du 20 septembre 2015. Par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme pour annuler la décision en litige du 24 octobre 2016. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre des décisions en litige. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 octobre 2016 a été signée, pour le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Mme B... H..., directrice politique ressources humaines et accompagnement social. Or, par une décision du 17 mai 2016, régulièrement publiée le 1er juin 2016 au recueil n° 11 des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a donné délégation à l'intéressée à l'effet de signer les actes relatifs au pôle des ressources humaines, dont ceux concernant la gestion des personnels, à l'exclusion des marchés, commandes et liquidations supérieures au montant de 90 000 euros. Si la compétence ainsi déléguée à Mme H... est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de Mme D... F..., directrice adjointe chargée du pôle des ressources humaines, il n'est pas établi, ni même allégué qu'une telle condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme C... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige du 24 octobre 2016 serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du comité médical. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par une décision du 12 décembre 2011, ont refusé de prendre en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche, en l'absence de lien direct entre la pathologie psychiatrique de l'intéressée et l'accident de service du 26 janvier 2010. Si Mme C... fait valoir que, sa pathologie psychiatrique étant imputable au service, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé, il résulte du rapport du 15 septembre 2020 de l'expertise psychiatrique, ordonnée par le jugement avant dire droit n° 1702700 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019, que les troubles psychiatriques de l'intéressée n'ont pas pour origine directe l'accident de service du 26 janvier 2010, mais sont la conséquence de la décompensation d'un trouble de la personnalité préexistant, qui a été amplifié par la volonté de la défenderesse d'être reconnue et indemnisée de façon conséquente pour le préjudice subi. Par suite, alors que l'intéressée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 9. En quatrième lieu, pour les raisons déjà exposées au point 3 du présent arrêt, Mme C... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige du 24 octobre 2016 serait entachée de rétroactivité illégale. 10. En cinquième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que la décision en litige du 24 octobre 2016 est dépourvue de base légale, dès lors que les précédentes décisions de placement en disponibilité d'office pour raison de santé la concernant ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que, en exécution de ce jugement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de l'intéressée et, par une décision du 31 juillet 2017, l'ont à nouveau placée en position de disponibilité pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 octobre 2016. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme C... en première instance doit être rejetée, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par l'intéressée. Sur les frais de justice : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1702320 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 est annulé. Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme C... est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Me J... pour Mme A... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020. N° 19NC00056 4
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 3ème chambre, 11/02/2021, 19LY00187, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. Par un jugement n° 1607921 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019 et un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020 et non communiqué, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2018 ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer la somme 45 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, les juges de première instance ayant inversé la charge de la preuve ; - la décision de mise à la retraite est illégale : o l'arrêté de mise à la retraite n'a pas été signé par l'autorité compétente ; o la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un vice de procédure, la convocation et la composition de la commission de réforme étant irrégulière ; o l'administration s'est estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de la commission de réforme ; o l'arrêté est illégal en raison de sa rétroactivité ; o la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car son invalidité n'est pas avérée ; o la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; - sur le préjudice matériel : il ne dispose pas d'une retraite à taux plein car il a été placé à la retraite avant qu'il ait atteint l'âge de faire valoir ses droits ; ce préjudice doit être indemnisé par une somme de 30 000 euros. - il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par une somme de 15 000 euros ; - il est donc fondé à demander la condamnation des HCL à lui verser 45 000 euros hors taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2020, les Hospices civils de Lyon représentés par la SELARL Jean-Pierre et G... agissant par Me G..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ; - les demandes indemnitaires supplémentaires invoquées en appel sont irrecevables ; - les autres moyens doivent être écartés. Par ordonnance du 18 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... D..., maître ouvrier titulaire recruté par les Hospices civils de Lyon en 1975, a été placé d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2014 par une décision du 25 juillet 2014. Il relève appel du jugement rendu le 21 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation des Hospices civils de Lyon en réparation du préjudice lié à son placement à la retraite qu'il estime avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles formées en appel : 2. M. D... ne produit aucun élément de nature à établir une aggravation de son préjudice depuis sa réclamation préalable et ne soutient pas davantage que le dommage dont il s'estime victime présenterait un caractère continu. Par suite, ses conclusions en tant qu'elles augmentent le montant de son préjudice initialement fixé à 30 000 euros dans sa réclamation préalable et devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle en appel et sont irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Pour la première fois en appel, M. D... soutient que la décision est entachée de divers vices de régularité tenant à la forme de cette décision, son insuffisance de motivation, et la procédure concernant l'avis rendu par la commission de réforme. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure ou d'une forme régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. A supposer même que la décision litigieuse de mise à la retraite de M. D... pour invalidité soit entachée d'un vice de procédure ou de forme, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, que cette décision ne pouvait être légalement prise pour les motifs qui la fondent. Les irrégularités invoquées ne sont dès lors, et en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité fautive de l'administration. 4. En premier lieu, une délégation de signature a été délivrée à Mme F..., directrice du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon par arrêté du 11 avril 2014 qui donne également délégation à Mme H..., directrice de la gestion des carrières du budget et des effectifs des Hospices civils de Lyon en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F.... M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant de sa mise à la retraite, pris au nom de Mme F... et comportant la signature et le tampon de Mme H... émane d'une autorité incompétente. 5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune pièce ou élément de l'instruction que pour prendre cette décision son auteur se soit estimé en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme rendu le 13 février 2014. 6. En troisième lieu, il résulte de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que : " Le fonctionnaire en activité a droit : A des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et que si cette maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". L'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Enfin l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu des dispositions des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, tels les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de l'une des causes mentionnées ci-dessus peut, à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 8. Il résulte de l'instruction que M. D... est atteint d'une tendinopathie de l'épaule droite et de douleurs au poignet droit à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 8 % imputable à un accident de service, ainsi que d'une cervicalgie chronique avec névralgie cervico-brachiale lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 3 % non imputable au service. A la suite d'arrêts de travail répétés depuis 2010, les Hospices civils de Lyon lui ont proposé un temps partiel thérapeutique sur un poste de livraison de colis, sur lequel il avait déjà travaillé, aménagé pour qu'il soit dispensé du port de colis lourds, les tâches y afférentes étant réparties sur le reste de l'équipe. Il ressort toutefois d'un rapport du 22 octobre 2012, que, malgré cet aménagement, M. D... s'est plaint rapidement de douleurs en lien avec sa pathologie et qu'il a alors été placé en congé de maladie. Dans un rapport du 23 octobre 2013, le médecin agréé ayant examiné M. D..., a considéré que la reprise d'une " activité de manutention ne pourra qu'aggraver l'état médical " et que " L'administration n'étant pas en mesure de proposer un aménagement excluant réellement la manutention, il y a lieu de retenir une inaptitude définitive qui doit être considérée comme imputable au service ". Par l'avis susmentionné du 13 février 2014, la commission de réforme s'est prononcée pour son placement en retraite pour invalidité, lequel est intervenu, comme il a été dit, par la décision litigieuse du 25 juillet 2014. 9. M. D..., qui n'a jamais demandé l'annulation de cette décision, ni davantage contesté les conclusions du médecin agréé, expose qu'il était, malgré tout, apte à reprendre des fonctions. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément médical permettant de démentir l'inaptitude constatée par le médecin agréé, ni ne précise la nature des fonctions qu'il aurait été apte à assumer malgré sa pathologie. Si M. D... a effectivement présenté sa candidature au poste de vaguemestre, il n'est pas contesté que ce poste nécessitait des capacités de manutention dont il avait déjà fait l'expérience et qu'elles étaient incompatibles avec sa pathologie. Par suite, dès lors qu'aucun élément ne permet de constater que M. D... était apte à la reprise de fonctions au sein des Hospices civils de Lyon, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance d'une obligation de reclassement de leur part. Il n'est pas non plus fondé, dans ces circonstances, à soutenir que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant, au point 3 du jugement contesté, qu'il ne produisait aucune pièce susceptible d'établir son aptitude à exercer d'autres fonctions et ne faisait état d'aucune précision concernant les autres postes sur lesquels il aurait postulé avant sa mise à la retraite. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". Aux termes de l'article de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ". 11. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 12. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. D... avait atteint, le 1er mars 2014, l'âge limite de départ à la retraite, ni qu'il était dans une position administrative irrégulière qu'il fallait régulariser rétroactivement, ni qu'il était nécessaire de redresser une illégalité relative à ses droits à la retraite. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en le plaçant, par la décision litigieuse du 25 juillet 2014, à la retraite avec un effet rétroactif au 1er mars 2014, les Hospices civils de Lyon ont entaché leur décision d'une rétroactivité illégale. M. D... ne précise toutefois aucun élément relatif à sa situation au regard du calcul de sa pension et il ne conteste pas que le versement de celle-ci lui a été, entre le 1er mars 2014 et le 25 juillet 2014, plus favorable que le salaire à demi-traitement qu'il percevait. Dans ces conditions, la seule circonstance de son départ prématuré à la retraite, de moins de cinq mois, ne permet pas d'établir la réalité des préjudices matériel et moral dont il demande réparation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Hospices civils de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. D... en ce sens doivent être rejetées. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 700 euros qu'il paiera aux Hospices civils de Lyon, au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera une somme de 700 euros aux Hospices civils de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient : Mme E... B..., présidente de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021. No 19LY001872
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/02/2021, 19MA03111, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Carpentras l'a placé en congé ordinaire de maladie avec effet rétroactif au 6 juin 2011, de condamner cette commune à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision et de prescrire la réalisation d'une expertise médicale. Par un jugement n° 1602813 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Carpentras du 10 février 2016 en tant qu'il a placé M. A... en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011, enjoint à la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de placer M. A... en congé spécial tel que prévu par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à partir du 6 juin 2011 et jusqu'à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et, par voie de conséquence, de lui verser la différence entre les sommes payées durant cette période et le plein traitement auquel il a droit en application de ces dispositions, et condamné celle-ci à verser à M. A... une somme de 3 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, la commune de Carpentras, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée devant le tribunal était irrecevable car tardive, en l'absence de preuve de date d'envoi ou de réception du recours gracieux daté du 6 février 2016 ; - les premiers juges ont méconnu leur office en procédant à un contrôle normal en lieu et place d'un contrôle restreint ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. A... en congé de maladie ordinaire ; - l'injonction prononcée est infondée. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces le 9 octobre 2019. Un mémoire en désistement présenté pour la commune de Carpentras a été enregistré le 27 janvier 2021 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Carpentras. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., employé en qualité de policier municipal par la commune de Carpentras, a été placé en congé de maladie imputable au service à compter du 20 juillet 2009 en raison d'une rechute résultant d'un accident de service survenu le 17 mai 2001. Par un avis du 27 mai 2011, la commission départementale de réforme a estimé que l'état de santé de M. A... était consolidé au 5 juin 2011, qu'il était inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions de policier et qu'un reclassement dans d'autres fonctions était possible. Au vu de cet avis, le maire de Carpentras a, par arrêté du 22 juin 2011, placé M. A... en " congé ordinaire de maladie " à compter du 6 juin 2011 dans l'attente d'une demande de reclassement de sa part. Ce dernier arrêté ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2014 au motif que M. A... avait été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale de réforme, le maire de Carpentras a de nouveau saisi cette commission de la situation de M. A... qui, en raison d'un partage égal des voix, est réputée avoir rendu son avis le 17 septembre 2014. Le comité médical, également consulté, a rendu le 16 décembre 2015 un avis constatant son incompétence. Le maire a alors pris, le 10 février 2016, un nouvel arrêté reconnaissant " l'accident" comme "imputable au service jusqu'à la date de consolidation fixée au 5 juin 2011" et plaçant M. A... en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011. 2. Par jugement du 9 mai 2019, dont la commune de Carpentras relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Carpentras du 10 février 2016 en tant qu'il a placé M. A... en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011, lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de placer l'intéressé en congé spécial tel que prévu par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à partir du 6 juin 2011 et jusqu'à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et, par voie de conséquence, de lui verser la différence entre les sommes payées durant cette période et le plein traitement auquel il a droit en application de ces dispositions, et l'a condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande présentée par M. A... devant le tribunal : 3. Il ressort des écritures en défense présentées par la commune devant le tribunal que celle-ci a reconnu avoir reçu le 7 avril 2016 le recours gracieux formé par M. A.... D'une part, la circonstance que ce recours gracieux mentionne de manière erronée la date, antérieure au demeurant à celle de l'arrêté que ce recours a pour objet de contester, du 6 février 2016, est sans influence sur l'appréciation de la recevabilité de la demande de M. A... formée devant le tribunal. D'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée par la commune de la tardiveté de la demande de M. A... enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2016, dès lors que le délai de recours contentieux n'a pas couru en l'absence de mention des voies et délais de recours accompagnant la décision contestée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 février 2016 : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort de ses termes mêmes que la décision litigieuse plaçant M. A... en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2011 est fondée, outre sur l'avis réputé rendu de la commission de réforme par partage égal des voix du 17 septembre 2014, qui ne se prononce pas sur l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 juillet 2011, sur l'avis de cette même commission du 27 mai 2011, au demeurant irrégulier comme cela a été dit au point 1, qui, en tout état de cause, se borne à déterminer une date de consolidation au 5 juin 2011 et à relever l'inaptitude de M. A... à l'exercice de ses fonctions sans estimer que son état ne serait plus, à partir du 6 juin 2011, en lien avec l'accident de service survenu le 17 mai 2001 et la rechute du 20 juillet 2009. 7. En écartant ainsi l'imputabilité au service des arrêts postérieurs au 5 juin 2011 sans avis médical en ce sens alors, d'une part, que l'imputabilité au service de son état de santé avait été jusqu'alors reconnue du fait de la même symptomatologie et, d'autre part, que par ses avis des 14 juin 2012 et 22 janvier 2014, rendus dans le cadre de l'examen la révision de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à M. A..., la commission de réforme avait estimé que la raideur du genou droit, la rupture du ménisque externe et le syndrome douloureux avec trouble sensitif, à l'origine d'incapacités permanentes aux taux respectifs de 10,3 et 15% ainsi que la névrose traumatique dont souffrait l'intéressé, à l'origine d'un taux d'incapacité de 7%, étaient imputables à l'accident de service, le maire de Carpentras a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ainsi que l'ont retenu les premiers juges en exerçant, à bon droit, un contrôle normal. En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, c'est à juste titre que les premiers juges ont enjoint à la commune de Carpentras de placer M. A... en congé spécial tel que prévu par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à partir du 6 juin 2011 et jusqu'à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et de lui verser la différence entre les sommes perçues durant cette période et le plein traitement auquel il a droit en application de ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carpentras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 10 février 2016 et ont prononcé une injonction dans les conditions ci-dessus rappelées. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Carpentras est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carpentras et à M. F... A.... Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme E..., présidente assesseure, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021. 2 N° 19MA03111
Cours administrative d'appel
Marseille