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CAA de LYON, 3ème chambre, 07/02/2024, 22LY00970, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) au besoin après expertise ordonnée avant-dire droit, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2019 par laquelle le président de la communauté de communes de Bièvre Isère a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés successifs qui l'ont placée en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office pour raison de santé ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de Bièvre Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, de la mettre dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 20 juillet 2015 ; 4°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de Bièvre Isère de diligenter une convocation chez un médecin agréé pour fixer une date de consolidation et un taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1905018 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A... D..., représentée par Me Kummer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le président de la communauté de communes de Bièvre Isère a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de Bièvre Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, de la mettre dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 20 juillet 2015 ; 4°) d'annuler les arrêtés successifs qui l'ont placée en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office pour raison de santé ; 5°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de Bièvre Isère de diligenter une convocation chez un médecin agréé pour fixer une date de consolidation et un taux d'invalidité ; 6°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise psychiatrique ; 7°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien direct entre sa pathologie et la situation professionnelle délétère dans laquelle elle s'est trouvée placée entre mai et juillet 2015 ne serait pas établi ; - il n'y a pas d'antécédent antérieur ni d'autre circonstance détachable du service ; - dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée, il conviendrait de procéder à une expertise médicale à confier à un psychiatre afin qu'elle puisse faire valoir ses droits à faire constater que la pathologie dont elle est affectée est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la communauté de communes de Bièvre Isère, représentée par la SELARL Itinéraires Avocat, agissant par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision du 26 juin 2019 ne sont pas fondés : la pathologie dont souffre la requérante ne présente pas de lien direct avec le service ; en tout état de cause, le comportement de la requérante a été de nature à détacher la pathologie du service ; - les conclusions dirigées contre les arrêtés successifs qui ont placé Mme B... en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office pour raison de santé sont tardives et donc irrecevables ; - les conclusions de Mme B... tendant à la reconstitution de ses droits sociaux et à rémunération sont irrecevables et infondées ; - une expertise n'est ni utile ni nécessaire. Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Kummer pour Mme B... ainsi que celles de Me Cwiklinski pour la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., éducatrice de jeunes enfants, a été employée par la communauté de communes Bièvre Isère en qualité de directrice de crèche au centre Multi-Accueil " Le Pilotin ", situé à Sillans, d'août 2003 à juillet 2017. Elle a présenté des troubles anxio-dépressifs occasionnant des arrêts de travail ininterrompus à compter du 20 juillet 2015, et a sollicité le 28 septembre 2015 que cette pathologie soit reconnue imputable au service. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour défaut de motivation en droit la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Bièvre Isère avait refusé de reconnaître imputable au service cette maladie et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, le président de la communauté de communes Bièvre Isère a opposé un nouveau refus d'imputabilité le 26 juin 2019. Mme B... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouveau refus d'imputabilité, et les arrêtés successifs qui l'ont placée en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office pour raison de santé, jusqu'à sa mise à la retraite le 1er juillet 2017. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Mme B... impute ses troubles anxio-dépressifs à la situation professionnelle, selon elle, délétère dans laquelle elle s'est trouvée placée entre mai et juillet 2015, et qui a abouti à " la destitution de ses fonctions de directrice de crèche ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été alertée au mois de février 2015, par une psychologue extérieure à la collectivité, de faits de souffrance au travail affectant les agents de la crèche que Mme B... dirigeait, la collectivité a organisé le 11 février 2015 une réunion avec les agents travaillant au sein du multi-accueil Pilotin, puis un audit externe, réalisé par un intervenant extérieur, qui a confirmé l'existence de tensions relationnelles entre Mme B... et son équipe. Les conclusions de l'audit auraient été communiquées oralement à Mme B... au cours d'un entretien qui a eu lieu le 16 juillet 2015, élément déclencheur de sa maladie selon la requérante. Le président de la communauté de communes Bièvre Isère a décidé, dans l'intérêt du service, de changer l'affectation de Mme B..., ce dont elle a été informée par un courrier du 28 août 2015. Par un arrêté du 17 décembre 2015, il l'a affectée sur un poste d'éducateur de jeunes enfants " volant " à compter du 1er janvier 2016. Quand bien même elle a eu le sentiment d'avoir subi une attaque personnelle, comme l'indique l'expertise psychiatrique du 15 septembre 2016 diligentée par la commission de réforme, il ressort du jugement définitif n° 1600635 du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2018, confirmant la légalité de ce changement d'affectation, que cette décision a été prise dans l'intérêt du service, pour mettre fin au climat délétère qui lui était directement imputable. Ce jugement relève que Mme B... a eu un comportement inadapté, soit à l'égard de certains agents, qui consistait à les contredire publiquement dans leur pratique professionnelle, à les dévaloriser et à entamer leur confiance en eux-mêmes, soit à l'égard de certains parents et d'enfants en faisant des remarques inappropriées, en faisant preuve d'une sévérité excessive à l'endroit de très jeunes enfants ou, au contraire, en les confrontant à un comportement ambivalent pour remettre en cause l'autorité des agents de la crèche. Par suite, et quand-bien même il n'a pas été sanctionné, le comportement de Mme B... constitue la cause déterminante de la dégradation et du caractère conflictuel de ses relations de travail. Il en résulte, alors même qu'elle n'avait pas d'antécédent à sa pathologie, que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre résulte d'un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne disposait d'aucun droit pour être placée en congé de maladie imputable au service. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les des arrêtés successifs qui l'ont placée en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office pour raison de santé devraient être annulés pour ce seul motif et par voie de conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de Bièvre Isère ni d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite communauté de communes présentées au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Bièvre Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et à la communauté de communes de Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY00970
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 06/02/2024, 22MA02841, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités dénommées " troubles de la miction sur prostate calcifiée", " troubles digestifs ", " cicatrice d'appendicectomie " et " hernie inguinale droite ". Par un jugement n° 18/00098 du 14 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2018 en tant qu'elle refuse une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " cicatrice d'appendicectomie ", a, d'autre part, fait droit à la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. B... à ce titre, à compter du 19 janvier 2010, suivant le taux d'invalidité de 10 %, et a enfin sursis à statuer sur le surplus de sa demande, pour la désignation d'un expert médical. Par un arrêt n° 19MA04953 rendu le 20 décembre 2022, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. B... pour des séquelles de cicatrice d'appendicectomie et a rejeté cette demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de ces séquelles, ainsi que cette demande de pension présentée à ce titre. Par un jugement n° 2004090 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 16 mars 2023, M. B..., représenté par Me Poncelet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2004090 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, au taux d'invalidité de 40 % pour les infirmités de " troubles de la miction de type pollakiurie sur prostate calcifiée ", " troubles digestifs de type nausées avec IMC 17,5 ", " cicatrice d'appendicectomie " et " hernie inguinale droite ". Il soutient que l'ensemble des infirmités dont il demande l'indemnisation, apparues à la suite de l'appendicectomie réalisée le 28 juillet 1960, et lui procurant des douleurs importantes depuis lors, sont imputables au service, en l'absence de toute cause extérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023, à 12 heures, puis reportée au 5 septembre 2023 à 12 heures, par une ordonnance du 12 juillet 2023. Par une décision du 27 janvier 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a demandé le 19 janvier 2010 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, au titre de quatre infirmités : " troubles de la miction de type pollakiurie sur prostate calcifiée ", " troubles digestifs de type nausées avec IMC 17,5 ", " cicatrice d'appendicectomie " et " hernie inguinale droite ". Par une décision du 1er février 2018, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande, au motif, s'agissant des deux premières infirmités, qu'elles ne sont pas imputables au service, et s'agissant de la quatrième, qu'aucune infirmité n'a pu être constatée. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de pension au titre des séquelles d'une cicatrice d'appendicectomie, a jugé que M. B... avait droit à une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité, à compter du 19 janvier 2010, au taux de 10 % et, pour le surplus de sa demande, a sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise portant sur les autres infirmités invoquées. Le 11 juillet 2019, l'expert judiciaire a rendu son rapport. Mais par un arrêt du 20 décembre 2022, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. B... pour des séquelles de cicatrice d'appendicectomie et a rejeté cette demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de ces séquelles, ainsi que cette demande de pension présentée à ce titre. Par un jugement du 11 octobre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette le surplus de sa demande de pension. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L.4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 11 juillet 2019, qui corrobore à cet égard les avis du médecin accrédité auprès du consulat général de France à Alger du 8 juin 2014, que les troubles de la miction sur prostate calcifiée et les troubles digestifs de type nausées ne sont pas dus à l'appendicectomie que M. B... a dû subir le 28 juillet 1960, soit au cours de son service, mais sont liés, s'agissant du premier trouble, à son âge, et s'agissant du second, à une colopathie fonctionnelle. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne résulte pas des pièces médicales produites, qui ne comportent aucun constat de ces infirmités, contemporain des faits allégués, et montrent seulement qu'il a présenté à la suite de cette opération un syndrome asthénique avec cénestopathie et anoréxie, que ces deux infirmités seraient apparues immédiatement après cette intervention, ni du reste qu'elles seraient symptomatiques des douleurs consécutives à une telle intervention. Par suite, en l'absence de tout fait précis ou conditions particulières de service à l'origine des troubles ainsi invoqués, M. B..., qui ne peut ainsi valablement invoquer une présomption et imputabilité ni faire valoir l'absence de tout autre cause que le service pour expliquer la survenance de ces infirmités, n'est pas fondé à solliciter, à ce titre, une pension militaire d'invalidité. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que si M. B... se plaint de douleurs apparues au niveau de la fosse iliaque, à la suite d'une opération chirurgicale d'une hernie inguinale pratiquée en 1971, et d'une kélotomie en 1980, et s'il souligne que ces douleurs se sont " réveillées " au cours d'un port de charges, ni le rapport d'expertise judiciaire du 11 juillet 2019, ni l'avis du médecin accrédité auprès du consulat général de France à Alger du 8 juin 2014, ni aucune autre pièce du dossier ne mettent au jour de telles souffrances à l'examen simple, à la palpation ou après effort physique, ni de gêne fonctionnelle. En l'absence de toute infirmité, M. B... ne peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. 5. Enfin, le tribunal n'ayant pas statué, par le jugement attaqué, sur la demande de pension de M. B... relative aux séquelles de cicatrice d'appendicectomie, laquelle a été rejetée par l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022, devenu irrévocable, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension prise dans cette mesure ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Poncelet et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. N° 22MA028412
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 7ème chambre, 01/02/2024, 23LY01186, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif obligatoire contre la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la sous-direction des pensions a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2104248 du 18 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son infirmité au genou gauche s'est aggravée et que son infirmité au genou droit justifie l'octroi d'un taux d'invalidité supérieur à 10 % ; - il n'a pas été examiné par le médecin expert. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, le requérant se borne à reprendre ses écritures de première instance et à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux conclusions du ministre des armées. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1941, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une blessure reçue au genou gauche à l'occasion du service le 20 mars 1962, avec séquelles de méniscectomie interne et gonalgies permanentes aggravées par la station debout prolongée. Par un arrêté du 21 décembre 2009 une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux 45 %. Le 15 mars 2016, M. B... a sollicité la révision de cette pension pour aggravation de son infirmité pensionnée et pour une nouvelle infirmité touchant le genou droit. Cette demande a été rejetée par le ministre de la défense par une décision du 15 novembre 2019 confirmée par la commission de recours de l'invalidité le 3 septembre 2020. Par un jugement du 18 novembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. " Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article D. 125-4 de ce même code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (...). ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée. L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension (ou date de la dernière demande de révision) et la date de dépôt de la demande de révision. Sur la révision du taux d'invalidité concernant l'infirmité du genou gauche : 4. Le guide-barème des invalidités figurant en annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en particulier que pour le genou, dans les cas d'extension limitée, le taux d'invalidité est de 10 à 30 % pour une flexion entre 135 et 170°, de 30 à 50 pour une flexion entre 90 et 135° et de 50 à 60 % pour une flexion de moins de 90°. 5. M. B... précise qu'il lui avait été indiqué devant le tribunal des pensions militaires à l'occasion de sa révision que son taux pourrait atteindre 50 à 60 % si une prothèse lui était posée. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 4 septembre 2018, que M. B... qui s'est fait poser une prothèse en 2012 a une flexion de 140° et que les signes fonctionnels sont dans un état stationnaire par rapport à l'expertise médicale du 14 novembre 2013. Sa boiterie est toujours présente mais l'amyotrophie quadriciptale constatée en 2013 a disparu et la flexion du genou s'est améliorée passant de 105° à 140°. Ces constats, dont rien ne permet de dire qu'ils n'auraient pas été effectués lors d'une auscultation de l'intéressé le 4 septembre 2018, ont été validés par le médecin expert des pensions militaires dans son avis du 23 août 2019. Les pièces médicales qu'il a produites, en particulier deux certificats médicaux de son rhumatologue, dont un est postérieur à la décision en litige, ne suffisent pas à établir que ces symptômes, qui se manifestent notamment par une boiterie, un périmètre de marche restreint et une flexion limitée du genou, se seraient aggravés depuis la précédente demande de révision. Dans ce contexte, le maintien à 45 % du taux d'infirmité de son genou gauche n'apparaît pas injustifié. Sur la nouvelle infirmité du genou droit : 6. M. B... se prévaut d'une nouvelle infirmité affectant son genou droit. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de lui accorder une pension militaire d'invalidité à ce titre par adoption des motifs des premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, C. DjebiriLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 23LY01186 2 lc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/12/2023, 21NC00703, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé le 20 novembre 2018 au tribunal des pensions militaires de Strasbourg d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg, la demande de M. A.... Par un jugement n° 2000641 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mars 2021, le 20 juin 2021 et le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour les infirmités ORL et respiratoires consécutives à la maladie contractée en opération d'assistance extérieure (OPEX) le 11 juin 1984 ainsi que pour les gonalgies mécaniques bilatérales récurrentes et gonarthroses bilatérales des genoux, dont le taux d'invalidité ne saurait être inférieur à 10 % ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer la situation exacte de son état de santé au regard de son droit à pension militaire d'invalidité ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de pension militaire d'invalidité ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur l'ensemble des éléments de sa demande car il ne fait référence qu'à la rhinite : or, il a formé une demande de pension militaire d'invalidité non pas uniquement pour une rhinite mais pour plusieurs problèmes de la sphère ORL dont des rhinopharyngites, sinusites avec complications collatérales de type catarrhes tubaires à l'origine de la diminution de son acuité auditive ; sur l'infirmité " gonalgies et gonarthroses bilatérales du genou " : - les premiers juges ont commis une erreur dans l'analyse de sa situation ; - sa blessure du 1er octobre 1986 survenue lors d'un raid de 15 km est consignée dans le registre des constatations des blessures survenues pendant le service du 24 août 2017 ; - le lien entre l'infirmité et le service n'a pas été remis en cause par l'administration : le médecin militaire a reconnu ce lien dans son rapport médical et lui a accordé le 28 août 2017 une cure thermale pour cette infirmité ; - la décision de rejet a méconnu les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre car elle n'a pas été prise à la suite d'un examen sérieux de sa demande de pension militaire d'invalidité : . l'expertise médicale qui a retenu un taux d'invalidité de 2 % est hautement contestable car le praticien n'a pas respecté les bonnes pratiques en matière d'expertise médicale et notamment l'instruction ministérielle n° 606 B du 20 juillet 1976 reprise dans le guide de l'expert du réseau des experts agréés en pension militaire d'invalidité ; il n'a pas analysé l'ensemble des pièces produites et n'a pas réalisé des examens complémentaires nécessaires ; . les comptes-rendus de la radiographie des genoux et de l'échographie de 2012 et des IRM de 2016 font apparaître notamment un épanchement sous-quadricipital et un épanchement intra-articulaire qui correspond à un taux d'invalidité entre 10 % et 30 % selon le guide-barème ; - il subit une gêne fonctionnelle et un taux d'invalidité supérieur à 10 % ; il a besoin de soins pour ses genoux depuis plus de quinze ans ; il bénéficie de cures thermales et d'une carte prioritaire pour personnes handicapées depuis 2011 ; sur l'infirmité rhinopharyngite-sinusite récurrente et les troubles de l'appareil auditif qui en résulteraient : - il a contracté le 11 juin 1984 en OPEX en République Centrafricaine une " angine virale ou bactérienne " affectant la sphère ORL et les voies respiratoires, qui a été confirmée par deux courriers du ministère des 22 décembre 2014 et 5 janvier 2017 et enregistrée au registre médical militaire du 11 juin 1984 ; - cette maladie a entraîné des complications sur son appareil respiratoire avec des symptômes ORL et les infections à répétition de la sphère ORL ont aggravé sa surdité ; - il a bénéficié de cures thermales pour soigner les troubles ORL consécutifs à sa maladie ; - il souffre d'une gêne fonctionnelle et son taux d'invalidité est de 10 % ; - l'instruction de la demande est hautement contestable car l'expert n'a pas procédé à un examen médical permettant de vérifier s'il souffre de troubles ORL, n'a pas suivi le guide des bonnes pratiques et n'a pas procédé aux examens médicaux nécessaires et notamment à un examen audiométrique ; - la fréquence des rhino-pharyngites et des sinusites a provoqué des catarrhes tubaires causant une diminution de son acuité auditive et il doit désormais porter des prothèses auditives ; - il a formé une nouvelle demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " rhinopharyngosinusite récurrente avec catarrhe tubaire " le 5 février 2019 ; sur ses autres infirmités : bronchectasies localisées et perte de l'acuité auditive : - c'est à tort que l'administration a déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elles avaient déjà fait l'objet d'un rejet définitif ; - en ce qui concerne les bronchectasies localisées : . les différentes décisions produites par le ministère des armées concernent les troubles médicalement répertoriés en 1969 alors que sa demande du 30 mars 2016 se rapporte aux troubles respiratoires consécutifs à la maladie contractée en Centrafrique ; . en dépit des éléments médicaux probants, le ministère des armées a considéré que cette infirmité avait déjà fait l'objet d'une instruction et que le rejet de la demande était définitif en se référant à un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 ; or il s'agit d'une erreur car cet arrêt concerne une ancienne infirmité contractée en 1969 et non pas les bronchectasies localisées correspondant à de nouvelles séquelles fonctionnelles et consécutives à sa maladie contractée en Afrique ; . ni le tribunal administratif, ni l'administration n'ont procédé aux examens nécessaires ; - en ce qui concerne la perte d'acuité auditive : . il se trouvait en OPEX lorsqu'il a contracté son angine virale le 11 juin 1984 et il bénéficie donc de la présomption d'imputabilité ; en tout état de cause, le lien entre cette maladie et ses problèmes auditifs est avéré ; . c'est à tort que la perte d'acuité auditive n'a pas été retenue par l'administration au titre de la demande de pension militaire d'invalidité au motif que cette infirmité aurait déjà fait l'objet d'une décision de rejet puis d'une décision d'irrecevabilité ; il s'agit d'une infirmité nouvelle liée à la maladie contractée en Centrafrique ; - un médecin avait déjà évalué dès le 17 août 2004 le taux d'invalidité lié à cette pathologie à 10 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que : sur l'infirmité " gonalgies et gonarthroses bilatérales du genou " : - elle ne peut ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité car le taux de cette infirmité est inférieur à 10 % ; - si l'expert n'a pas effectué de mesures précises concernant les genoux de l'intéressé, son examen médical est tout à fait suffisant pour constater que seul un taux d'invalidité inférieur à 10 % peut être retenu pour cette infirmité ; - le certificat du médecin du 6 mai 2019 n'est pas contemporain de la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... du 30 mars 2016 et n'a donc pas à être pris en compte au regard de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - en raison de l'insuffisance du taux d'invalidité, il est inutile d'examiner l'éventuelle imputabilité au service de l'infirmité invoquée ; - si le guide-barème indemnise l'hydarthrose chronique, c'est uniquement l'hydarthrose chronique à poussées récidivantes " avec amyotrophie marquée " qui peut être indemnisée à un taux compris entre 10% et 30 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le certificat médical établi le 27 juillet 2021, au demeurant non contemporain de la demande de pension, n'est pas de nature à remettre en cause l'expertise judicaire qui n'a constaté ni amyotrophie ni épanchement lors de son examen ; sur l'infirmité rhinopharyngite-sinusite récurrente et les troubles de l'appareil auditif qui en résulteraient : - alors que le requérant se plaint d'écoulement nasal chronique et d'obstruction nasale quotidienne ainsi que d'épisodes de sinusite aiguë une fois par an, au jour de l'examen, l'expert n'a décelé ni rhinopharyngite, ni sinusite ; - en tout état de cause, même si cette infirmité entraînait un taux d'invalidité indemnisable, elle ne saurait donner lieu au versement d'une pension militaire d'invalidité : le guide-barème n'indemnise que la sinusite secondaire à un traumatisme, ce qui n'est pas le cas en l'espère, comme l'ont relevé les premiers juges, à juste titre ; - si le requérant soutient que ses infections ORL sont secondaires à la maladie " angine virale ou bactérienne " contactée en OPEX en 1984, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement qui a considéré que la rhinite de M. A... n'a pas pour origine un traumatisme ; sur les autres infirmités : - celles-ci sont irrecevables car elles ont fait l'objet de deux décisions définitives rendues par le Conseil d'Etat ; - en ce qui concerne la perte d'acuité auditive : . l'audiogramme réalisé le 30 juillet 1990 par le requérant, soit un an après sa radiation des contrôles, montrait une perte auditive moyenne de 20 décibels à droite et de 25 décibels à gauche, correspondant à un taux de 0 % au regard du guide-barème ; cet élément démontre que l'angine érythémateuse contractée en 1984 n'a eu aucune conséquence sur l'état auditif de l'intéressé ; . il appartient à M. A... de rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre des faits précis ou des circonstances particulières de service et l'affection qu'il invoque car le 11 juin 1984 le requérant n'effectuait pas une OPEX de sorte qu'il ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité pour cette maladie ; . M. A... avait déjà sollicité une demande pour une " hypoacousie bilatérale " décelée en 1975, ayant abouti à une décision de rejet du 20 septembre 1976 non contestée, et une nouvelle demande pour des troubles auditifs et pour laquelle une lettre confirmative de rejet lui a été adressée le 20 novembre 1997 ; c'est donc à juste titre que suite à la nouvelle demande de monsieur A..., enregistrée le 30 mars 2016, la sous-direction des pensions, par lettre du 21 septembre 2016 a indiqué à M. A... qu'aucune suite ne pouvait être donnée à toute demande portant sur l'hypoacousie bilatérale de perception ; . la décision de rejet du 19 octobre 2018 n'ayant pas statué sur cette infirmité définitivement rejetée par décision du Conseil d'Etat, c'est à bon droit que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette infirmité ; - en ce qui concerne les bronchectasies localisées : . les bronchectasies qu'il présente sont identiques à celles définitivement rejetées par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2004 : . M. A... a formulé une première demande d'indemnisation pour cette infirmité et une décision de rejet, non contestée, a été prise le 20 septembre 1976 au motif que le taux de l'infirmité " Bronchectasies localisées du lobe moyen et du segment intracardiaque " était de 10 %, inférieur au minimum indemnisable de 30 % pour une infirmité résultant de maladie contractée en période hors guerre ; . une nouvelle demande le 3 août 1988 et une nouvelle décision de rejet a été prise le 7 mars 1990 pour cette infirmité et le Conseil d'Etat a considéré dans sa décision du 7 juillet 2004 qu'aucune circonstance particulière du service ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'infirmité apparue sous la forme de " bronchectasies du lobe moyen et intracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire inférieure droite " ; . c'est donc à bon droit que la commission de réforme, dans son procès-verbal du 17 octobre 2018, a noté que l'infirmité " Bronchectasies " a déjà fait l'objet d'une notification de rejet par le Conseil d'Etat et que, pour ce motif, la décision litigieuse de rejet du 19 octobre 2018 ne s'est pas prononcée sur cette infirmité, de même que le tribunal administratif. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Chaib, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... s'est engagé dans l'armée le 1er août 1964 et a été radié des cadres de l'armée active le 21 juillet 1989. Le 30 mars 2016, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour deux infirmités : " gonalgies bilatérales avec douleurs " et " infection de la sphère ORL ayant entrainé des complications sur son appareil respiratoire avec symptômes ORL ". Par une décision du 19 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs que le taux d'invalidité de 10 % n'était pas atteint pour la gonarthrose bilatérale et que l'infirmité de rhinopharyngosinusite récurrente n'était pas décelée. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des éléments de sa demande au motif que le jugement ne fait référence qu'à la rhinite alors qu'il a également formé une demande de pension pour plusieurs problèmes de la sphère ORL dont des rhinopharyngites, sinusites avec complications collatérales de type catarrhes tubaires à l'origine de la diminution de l'acuité auditive, il ressort du point 5 du jugement litigieux sous le titre " rhinopharyngosinusite récurrente et les troubles de l'appareil auditif qui en résulteraient " que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des éléments de l'infirmité ayant donné lieu à la décision de rejet contesté et ont mentionné la diminution de son acuité auditive. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. 3. En second lieu, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle le tribunal administratif n'aurait pas procédé aux examens nécessaires pour s'assurer que les bronchectasies localisées ne seraient pas une nouvelle infirmité relève du bien-fondé du jugement et ne saurait donc entacher celui-ci d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 26 du même code, alors applicable : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". 5. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Par ailleurs, une infirmité ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. 6. En l'espèce, la décision litigieuse du 19 octobre 2018 de la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... aux motifs que, s'agissant de la première infirmité " gonarthrose bilatérale : pas d'hydarthrose chronique, pas d'anomalie des amplitudes fonctionnelles, douleurs mécaniques sans limitation fonctionnelle notable " et après expertise réglementaire, le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension et que de ce fait, l'origine n'a pas été recherchée et que s'agissant de la seconde infirmité " rhinopharyngosinusite récurrente ", celle-ci n'avait pas été décelée après expertise réglementaire. En ce qui concerne l'infirmité " gonalgies et gonarthroses bilatérales du genou " : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire du 4 mai 2018, lequel vise notamment les radiographies des genoux de 2006 et de 2018, que des amplitudes articulaires normales des genoux droit et gauche secs, non inflammatoires et stables, ont été constatées. Le taux d'invalidité de cette infirmité a ainsi été évaluée à 2 %. Par ailleurs, le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité a précisé dans son avis du 29 juin 2018 être en accord avec l'expert judiciaire puisque l'examen clinique est normal et que seule la marche accidentée déclenche des douleurs. Il a donc également conclu un taux d'invalidité inférieur à 10 %. Si M. A... se prévaut d'autres certificats médicaux dont un établi le 27 juillet 2021, ces derniers ne sont pas contemporains de la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... et ne peuvent donc être pris en compte pour l'appréciation du droit à pension. Les circonstances que l'administration a accordé à M. A... des soins de cure pour des gonalgies et que ce dernier bénéficie d'une carte prioritaire pour personnes handicapées ne permettent pas d'établir une gêne fonctionnelle justifiant un droit à pension militaire d'invalidité. Enfin, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande. 8. En second lieu, si le requérant fait valoir que l'expertise judiciaire serait irrégulière au motif que certaines mensurations, sans autres précisions, ne figurent pas dans le rapport contrairement au guide des bonnes pratiques, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, l'absence de visas des comptes-rendus des IRM des 15 janvier et 3 février 2016 dans le rapport d'expertise ne peut, à elle-seule, démontrer que l'expert ne les a pas pris en compte pour l'appréciation de l'infirmité du requérant. 9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que c'est à tort que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de M. A... au motif que le taux constaté pour l'infirmité " gonalgies et gonarthroses bilatérales du genou " est inférieur à 10 %. En ce qui concerne l'infirmité " rhinopharyngosinusite " : 10. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire du 4 mai 2018 que celui-ci a constaté l'absence de symptômes particuliers au niveau des sinusites. Si le requérant conteste la régularité de l'expertise au motif que le médecin expert n'a pas procédé à des examens médicaux supplémentaires nécessaires et notamment à un examen audiométrique, il n'établit pas qu'ils étaient nécessaires. Au surplus, et comme le soutient le ministre en défense sans être contredit par le requérant, le guide barème des invalidités n'indemnise les infirmités liées aux sinusites et leurs conséquences que lorsque ces dernières sont secondaires à un traumatisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la ministre des armées ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant à M. A... un droit à pension pour cette infirmité au motif qu'elle n'avait pas été constatée. En ce qui concerne l'infirmité " perte auditive " : 11. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 septembre 2016 le chef du bureau " instruction des pensions et contentieux " a informé M. A... que l'infirmité " gêne auditive " ne serait pas examinée au motif qu'elle avait déjà fait l'objet d'une demande qui avait été refusée. Cette décision n'est pas contestée dans la présente instance. Dans ces conditions et alors que le refus de pension du 19 octobre 2018, en litige, ne porte pas sur cette infirmité, les moyens invoqués par M. A... pour contester le refus de pension militaire d'invalidité pour cette infirmité sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'infirmité " bronchectasies " : 12. En premier lieu, dans son avis du 17 octobre 2018, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité a considéré que " l'infirmité bronchectasies a déjà fait l'objet d'une notification de rejet par le Conseil d'Etat ". La décision attaquée du 19 octobre 2018, qui vise cet avis, doit être regardée comme s'en étant approprié les motifs et révèle ainsi un refus de la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... au titre des " bronchectasies " pour ce motif. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de pension militaire d'invalidité pour cette infirmité doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a déjà formulé plusieurs demandes de pension militaire d'invalidité pour les bronchectasies. Sa précédente demande du 3 août 1988 a été rejetée le 7 mars 1990 au motif que le taux d'invalidité pour l'affection " dilatations bronchiques limitées du territoire lobaire moyen (...) " était inférieur au minimum indemnisable. Le requérant a contesté ce refus et par une décision du 7 juillet 2004, produite à l'instance, le Conseil d'Etat a jugé " qu'aucune circonstance particulière du service ne peut être considérée comme étant à l'origine de l'infirmité apparue sous la forme de " bronchectasies du lobe moyen et intracardiaques rétractées avec bronchite spastique lobaire inférieure droite ". Si le requérant fait valoir que cette décision concerne une ancienne infirmité contractée en 1969 et non pas les bronchectasies localisées correspondant à de nouvelles séquelles fonctionnelles consécutives à sa maladie contractée en Afrique en 1984 pour laquelle il a sollicité une pension militaire d'invalidité le 30 mars 2016, il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites que les séquelles liées aux bronchectasies dont il se prévaut seraient différentes de celles définitivement rejetées par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2004. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de sa demande de pension militaire d'invalidité. Les conclusions à fin d'injonction de M. A... sont, par voie de conséquence, également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Chaib et au ministre des armées. Délibéré après l'audience 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. C... La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C... 2 N° 21NC00703
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 6ème chambre, 11/01/2024, 23LY00621, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à lui verser la somme de 82 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, en réparation de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013. Par un jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Orange à verser à M. A... la somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt n° 19LY03582 du 7 janvier 2021, la cour a rejeté les conclusions d'appel de M. A... et les conclusions incidentes de la société Orange, qui tendaient à la réformation des montants alloués par le tribunal. Par une décision n° 450296 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il statue sur la demande d'indemnisation de M. A... à raison de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationnel conclu entre la société Orange et les organisations syndicales représentatives relatives au temps partiel sénior, et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure. Procédure devant la cour : Par un mémoire après cassation enregistré le 21 mars 2023, la SA Orange, représentée par la SELARL ISEE, demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions restant en litige de M. A... ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange soutient que : - la clause de sauvegarde invoquée n'est pas applicable conformément aux dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; l'accord intergénérationnel en cause ne relève pas de la dérogation transitoire prévue à l'article 31 de la même loi ; cette clause méconnait le statut de la fonction publique de l'Etat, qui ne prévoit plus de mécanisme de cessation progressive d'activité ; - subsidiairement, elle n'a commis aucune faute dès lors que le bénéfice de la clause de sauvegarde est subordonné à une demande, qui n'a en l'espèce pas été présentée par M. A... ; - à titre infiniment subsidiaire, aucun élément n'établit que M. A... aurait pu obtenir le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, ni que l'application de la clause de sauvegarde lui aurait permis d'opérer une reconversion professionnelle, les montants réclamés sur ce dernier point n'étant au surplus pas établis. Par un mémoire après cassation enregistré le 21 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Lesueur, conclut : 1°) à la réformation du jugement n° 1802947 du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2°) à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser la somme de 82 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à partir du 26 décembre 2018, en réparation de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013 ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il est recevable à faire valoir toute faute ; - la société Orange a commis des fautes en raison de manquements aux obligations de prévention et de sécurité prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la société Orange a commis une faute en méconnaissant ses droits statutaires à congé de maladie prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; - la société Orange a commis une faute en ne l'informant pas de la possibilité de demander un aménagement de son TPS (temps partiel senior), en méconnaissance de la clause de sauvegarde ; - il a subi des préjudices personnels sous la forme d'un préjudice d'agrément, ainsi que des préjudices patrimoniaux, sous la forme de pertes de revenus et d'une perte de chance d'opérer une reconversion professionnelle dans de meilleurs conditions. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 16h30. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 5 juin 2023 à 16h30. Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A... et enregistré le 13 décembre 2023, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique, ensemble l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Lumbreras, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 14 septembre 1956, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Orange à l'indemniser de préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 5 septembre 2013. Par le jugement attaqué du 10 juillet 2019, le tribunal a condamné la société Orange à lui verser une somme de 7 300 euros, outre intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par un arrêt du 7 janvier 2021, la cour a rejeté les conclusions d'appel de M. A... et les conclusions incidentes de la société Orange, qui tendaient à la réformation des montants alloués par le tribunal. Par une décision du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la Cour en tant seulement qu'il statue sur la demande d'indemnisation de M. A... fondée sur une faute qui entacherait la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationnel conclu entre la société Orange et les organisations syndicales représentatives relatives au temps partiel sénior, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure. 2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Il est constant que M. A..., fonctionnaire exerçant les fonctions de technicien réseaux sur le site de Saint-Etienne pour le compte de la société Orange, a été victime le 5 septembre 2013 d'une lésion partielle d'un tendon de la coiffe de l'épaule droite alors qu'il effectuait des travaux de remplacement de modules redresseurs de type géode. Il perçoit à ce titre une allocation temporaire d'invalidité depuis le 10 mars 2016. Il a demandé un complément d'indemnisation, en faisant notamment valoir des fautes que la société Orange aurait commises ; Sur le moyen tiré de la faute dans la mise en œuvre de la clause de sauvegarde : 4. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 (...) ". Aux termes de l'article 29-1 de la même loi : " 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi (...) / (...) / Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom (...) ". Aux termes de l'article 31 de la même loi : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (...) / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) ". Aux termes de l'article 31-1 de la même loi : " 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail (...) ". 5. D'autre part, la société France télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, a conclu le 31 décembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives un accord " sur l'emploi des seniors et les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrières ". L'article 6-3 de cet accord prévoit la mise en place d'un mécanisme spécifique dit " temps partiel seniors " (TPS). Il permet à certains agents susceptibles de prendre leur retraite dans un délai de trois ans ou de cinq ans, de travailler à mi-temps, en bénéficiant d'une " sur-rémunération ", qui s'élève normalement à 30 % pour les " TPS 3 " et à 20 % pour les " TPS 5 ", cette sur-rémunération combinant majoration de salaire et octroi de congés supplémentaires, outre un complément de cotisation retraite à 100 %. Ainsi que le reconnait la société Orange, ce mécanisme de cessation progressive d'activité, très favorable, n'a pas d'équivalent dans le régime défini par les règles statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat. L'article 6-3-6 du même accord précise que ce régime n'est applicable qu'à l'initiative du salarié. Le point 2) du même article 6-3-6 prévoit, enfin, que : " (...) / Un salarié en TPS 3 ou en TPS 5 qui connaitrait une modification substantielle de sa situation personnelle aura la possibilité de saisir cette commission [(commission de médiation locale)], qui pourra lui proposer un aménagement de son TPS 3 ou TPS 5, qui pourra aller jusqu'à un retour à temps plein sans remise en cause du temps libéré déjà acquis ". 6. Enfin, la société Orange a conclu le 23 décembre 2015 avec les organisations syndicales représentatives un " accord intergénérationnel ". Son article 2-6-3 prévoit à nouveau un mécanisme de temps partiel seniors, sous la même forme d'un " TPS 3 " et d'un " TPS 5 ". Il précise que ces mécanismes " (...) sont proposés sur la base du volontariat aux personnels, quel que soit leur statut, qui : / . sont désireux de prendre leur retraite sans surcote en 2021 (...) ". L'article 2-6-3-3 de cet accord, dit " clause de sauvegarde ", prévoit en particulier que : " (...) / un-e salarié-e en TPS qui connaitrait une modification substantielle de sa situation se verra proposer, s'il-elle en fait la demande, un aménagement de son TPS, qui pourra aller jusqu'à un retour à temps plein sans remise en cause du temps libéré déjà acquis ". 7. Il résulte de l'instruction que, le 22 octobre 2013, M. A... a conclu avec la société Orange un protocole d'accord, sur le fondement exprès de l'accord collectif précité du 31 décembre 2012, prévoyant son passage en " temps partiel senior TPS 5 " à compter du 1er novembre 2013 et jusqu'au 31 octobre 2018, dans le cadre d'un aménagement de sa fin de carrière avant son départ à la retraite. Il résulte de cet accord que sa durée hebdomadaire de travail est ramenée à 0 heure, " l'entrée définitive en temps libéré " étant possible dès le 4 novembre 2013, pour une rémunération mensuelle égale à 65 % de la rémunération normale, outre une prime de 5 000 euros et une garantie à 100 % des cotisations retraite. 8. M. A... soutient que la société Orange aurait commis une faute, dès lors qu'elle ne l'a pas, dans les suites de son accident, orienté vers un mi-temps thérapeutique. Il soutient que, ce faisant, la société Orange aurait méconnu la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationel précité. Il entend en particulier en déduire que, dès lors qu'un mi-temps thérapeutique permet de conserver 100 % du traitement, il a de ce fait subi un préjudice dès lors que son salaire n'a été maintenu qu'à hauteur de 65 %, sans considération de la quotité de travail attendue. Il entend en déduire en outre qu'il aurait subi un préjudice de reconversion. 9. M. A... ne peut toutefois utilement invoquer cet accord de 2015, dès lors que le " temps partiel senior " dont il a bénéficié n'a pas été défini sur le fondement de l'accord intergénérationnel de 2015, qui ne s'applique en tout état de cause pas à sa situation rationae temporis, mais sur le fondement de l'accord sur l'emploi des seniors précité du 31 décembre 2012. 10. Le contenu de l'article 6-3-3, point 2) de l'accord du 31 décembre 2012 étant de même portée que la clause de sauvegarde de l'accord du 23 décembre 2015, M. A... doit être en l'espèce regardé comme ayant entendu se prévaloir de l'article 6-3-3, point 2) de l'accord du 31 décembre 2012. 11. Toutefois, à supposer même que l'accord collectif du 31 décembre 2012, qui crée un régime de cessation progressive d'activité étranger aux dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat, soit applicable à la situation de M. A... qui est un fonctionnaire relevant du régime statutaire, la stipulation dite " de sauvegarde " invoquée se borne à prévoir la possibilité pour l'intéressé de faire valoir une modification substantielle de sa situation personnelle pour demander un aménagement de ses conditions de travail et de rémunération. En l'absence d'une telle démarche de la part de M. A..., ce texte ne peut donc en tout état de cause avoir été méconnu. Par ailleurs, la société Orange n'était pas légalement tenue de l'inviter d'office à envisager la possibilité de solliciter un temps partiel thérapeutique. Enfin, contrairement à ce qu'allègue M. A..., sans produire d'éléments probants, la société Orange ne l'a pas davantage induit en erreur. Aucune faute de la société Orange dans la mise en œuvre de la clause de sauvegarde, en tant qu'elle est invoquée comme permettant de sortir du mécanisme préférentiel de temps partiel senior pour rechercher un éventuel régime statutaire plus favorable, ne peut, ainsi, être caractérisée. Sur les autres moyens invoqués : 12. La décision précitée du Conseil d'Etat du 17 février 2023 ne casse l'arrêt de la cour du 7 janvier 2021 et ne renvoie l'affaire à la cour qu'en ce qui concerne la seule demande d'indemnisation formée par M. A... à raison de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde. M. A... ne peut donc utilement invoquer d'autres fautes, qui sont étrangères au litige ainsi circonscrit. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions restant en litige de M. A... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la SA Orange. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 23LY00621
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/01/2024, 22PA05407, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun : - à titre principal, d'annuler les décisions des 18 avril et 26 septembre 2019 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail et ses frais médicaux, présentés au titre de la pathologie déclarée le 29 janvier 2018, soient reconnus imputables au service et d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation en saisissant la commission de réforme dans un délai d'un mois ; - à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission de prendre connaissance de son dossier médical, de se faire communiquer toutes pièces médicales, de l'examiner et de dire si sa pathologie déclarée le 29 janvier 2018 est en lien direct et certain avec son accident de trajet du 19 décembre 2011. Par un jugement nos 1904959 et 1909190 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 18 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 et régularisée le 22 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Isabelle Enard-Bazire, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1909190 ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation administrative en saisissant le conseil médical en formation plénière dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui vise sa seconde requête en mentionnant une date d'enregistrement erronée, est irrégulier ; - la décision litigieuse n'est pas motivée, en droit et en fait ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commission de réforme de s'être adjointe un médecin spécialiste de sa pathologie, dont la présence constituait pour elle une garantie ; - elle fait une inexacte appréciation du lien entre sa pathologie et son accident de trajet, méconnaissant ainsi l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2011, Mme C..., agent administratif des finances publiques titulaire, en poste à la trésorerie municipale et banlieue de Meaux, a été victime d'un accident de voiture reconnu imputable au service par une décision du 20 janvier 2012. Placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2013, elle a repris ses fonctions, en mi-temps thérapeutique, à partir du 1er avril 2013. La date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de trajet a été fixée au 23 septembre 2013 et le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Le 29 janvier 2018, Mme C..., qui souffrait de cervicalgies dont elle a attribué l'origine à l'accident du 19 décembre 2011, a demandé à son employeur que ses arrêts de travail et les frais médicaux afférents soient reconnus imputables au service, au titre d'une rechute. Par une première décision du 18 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. La commission de réforme ayant, le 19 septembre 2019, rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service de la rechute invoquée, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a, par une seconde décision du 26 septembre 2019, de nouveau refusé de faire droit à la demande de l'intéressée. Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 18 avril 2019 pour vice de procédure et a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de celle du 26 septembre 2019. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette seconde décision. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort de l'examen du jugement que c'est à la suite d'une simple erreur de plume, dépourvue de toute incidence sur leur raisonnement, que les premiers juges ont mentionné que la requête dirigée contre la décision du 26 septembre 2019 avait été enregistrée le 29 mai 2019 au lieu du 11 octobre 2019. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la décision du 26 septembre 2019 : 3. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident de trajet dont Mme C... a été victime, le fonctionnaire en activité a droit : " A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant / (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret qui précise la composition du comité médical ministériel, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 relatif au comité médical départemental : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". En vertu de l'article 7 de ce décret, les comités médicaux " sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) ". Enfin, aux termes de l'article 13 du même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du décret du 14 mars 1986 que la commission de réforme n'est pas tenue de s'adjoindre un médecin spécialiste lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'une maladie donnant lieu à des congés de maladie ordinaires, comme au cas d'espèce. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, de l'absence d'un tel médecin au sein de la commission de réforme qui s'est réunie le 19 septembre 2019. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 7. En l'espèce, la décision contestée du 26 septembre 2019 vise la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ainsi que l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2019, dont elle reprend les termes. Elle indique également que la rechute déclarée le 29 janvier 2018 n'a pas été reconnue imputable au service à la suite des conclusions des docteurs B... et A... lors de leurs expertises, respectivement, des 25 mai 2018 et 29 janvier 2019 et précise enfin que la date de consolidation est maintenue au 23 septembre 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. La décision contestée, qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'avait pas à mentionner les discordances entre les différents rapports d'expertise, est ainsi suffisamment motivée. 8. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux qu'entraînent les troubles présentant un lien direct et certain avec cet accident, y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été victime le 19 décembre 2011 d'un accident de voiture, reconnu comme accident de trajet, à la suite duquel elle a souffert d'un traumatisme crânien-cervical. La date de consolidation des suites de cet accident a été fixée au 23 septembre 2013 et le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Pour contester l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie diagnostiquée en janvier 2018, ayant justifiée une intervention chirurgicale le 21 mars suivant, Mme C... soutient qu'elle a continué à souffrir des mêmes douleurs cervicales diagnostiquées en décembre 2011, à l'origine de plusieurs arrêts de travail et opérations chirurgicales après 2013, et se prévaut de l'avis du docteur D..., médecin neurochirurgien qu'elle a consulté et qui a considéré que la pathologie discale pour laquelle elle a été opérée en mars 2018 était directement en rapport avec l'accident de décembre 2011. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le docteur B..., médecin orthopédiste, estime dans son rapport d'expertise du 29 janvier 2018 que la requérante ayant été victime d'une entorse médicalement simple du rachis cervical, sans que le traumatisme provoque de lésion autre qu'une poussée d'œdème du disque, et notamment de hernie discale, la pathologie dont elle a souffert à partir de janvier 2018 s'analyse en l'expression directe et unique d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident. De même, le docteur A..., médecin légiste, connaissance prise des avis dont se prévaut la requérante et des imageries d'octobre 2014, conclut également, dans son rapport du 29 janvier 2019, à l'absence d'objectivisation d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident de trajet de décembre 2011 et la hernie discale sur l'étage C6-C7, ayant justifié l'intervention chirurgicale du 21 mars 2018, qu'il analyse, à l'instar du docteur B..., comme correspondant à l'évolution, en aggravation et pour son propre compte, d'une pathologie cervico-discarthrosique dégénérative étagée, dépourvue de lien avec l'accident de 2011. Alors, au demeurant, que l'intéressée n'avait pas contesté le précédent refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et des frais médicaux exposés, par une décision prise le 3 juin 2015 conformément à l'avis de la commission de réforme du 28 mai 2015, c'est sans commettre d'erreur de fait et par une exacte application des dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que l'administration a écarté, par la décision attaquée, l'existence d'un lien direct et certain entre la discopathie diagnostiquée en janvier 2018 et l'accident de trajet du 19 décembre 2011. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour, - Mme Topin, présidente assesseure, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, M-D JAYERLa présidente, P. FOMBEUR Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA05407
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 7ème chambre, 11/01/2024, 22LY02474, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 septembre 2018. Par un jugement n° 2103308 du 8 juin 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en ce qu'il prend effet à une date antérieure à celle de sa notification, enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la situation de Mme B... pendant la période du 19 septembre 2018 à la date de notification de l'arrêté du 3 mars 2021 et mis à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à l'AARPI Alternatives Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2022 et le 21 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Brun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 en tant qu'il prend effet à compter de sa notification ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son bénéfice de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - après l'annulation de l'arrêté du 18 février 2019, le ministre aurait dû saisir de nouveau la commission de réforme, ce qui constitue une garantie ; le ministre devait, du fait de l'annulation, reprendre entièrement la procédure avant de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service ; le précédent avis était trop ancien, ainsi qu'en atteste le fait qu'elle a ensuite exercé un emploi dans le secteur privé ; - la commission de réforme, qui n'avait pas été saisie par le ministre de cette question, ne s'est pas prononcée sur l'imputabilité au service de son invalidité ; - l'avis du 9 novembre 2018 de la commission de réforme, qui n'est pas motivé et n'a pas été adopté au vu d'une procédure contradictoire, est irrégulier ; - en méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, son employeur ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'adapter son poste de travail et aucun reclassement ne lui a été proposé au sein de son administration d'origine ou en dehors de celle-ci ; faute pour le ministre d'avoir procédé à sa réintégration après l'annulation du premier arrêté, les obligations résultant de la loi n'ont pas été respectées ; elle n'a pas bénéficié de la préparation au reclassement, telle que prévue par l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - son invalidité est, au moins en partie, imputable au service. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Brun, pour Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un jugement du 18 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour défaut de motivation, l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le ministre de l'agriculture a admis d'office Mme B..., adjointe administrative principale de 2ème classe du ministère de l'agriculture affectée à l'Institut français du cheval (IFCE), à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 septembre 2018 au titre d'une invalidité non imputable au service, le ministre a, le 3 mars 2021, pris un nouvel arrêté ayant le même objet. Par un jugement du 8 juin 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en ce qu'il prend effet à une date antérieure à celle de sa notification, enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la situation de Mme B... pendant la période du 19 septembre 2018 à la date de notification de l'arrêté et mis à la charge de l'État les frais d'instance. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement prononcé l'annulation de l'arrêté et doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 en tant qu'il prend effet à compter de sa notification. Sur la légalité de l'arrêté de mise à la retraite d'office : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ". Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois (...). Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. (...) / Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent. " L'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. ". 3. Malgré les termes de la demande de IFCE et de l'avis rendu par les experts du comité médical départemental le 22 juin 2018, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2018, qui a indiqué que l'intéressée était inapte à l'exercice de ses fonctions, que la commission de réforme aurait estimé que l'intéressée était inapte de manière définitive à l'exercice de toute fonction. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait régulièrement prononcer la mise à la retraite d'office de Mme B..., dont le poste avait fait l'objet de plusieurs tentatives d'adaptation infructueuses, sans lui proposer une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 rappelée ci-dessus, en vue d'un éventuel reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans une administration ou un établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, malgré les démarches entreprises par l'IFCE avec l'envoi par voie électronique les 6 et 20 août 2018 d'une demande adressée aux délégations générale et territoriales de cet institut pour savoir si elles étaient en mesure d'offrir à l'intéressée un poste, Mme B... a été privée en l'espèce d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a seulement annulé l'arrêté du 3 mars 2021 en tant qu'il prend effet à une date antérieure à sa notification. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Le présent arrêt, qui annule totalement l'arrêté attaqué, implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de Mme B... et lui propose une période de préparation au reclassement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à ce titre d'une somme de 1 500 euros à Me Brun, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2021 est annulé en tant qu'il prend effet à compter de sa notification. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer la situation de Mme B... et de lui proposer une période de préparation au reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'article 4 du jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 4 : L'État versera à Me Brun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY02474 kc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 7ème chambre, 11/01/2024, 20LY00643, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 165 000 euros en réparation des préjudices causés par un accident survenu en service le 12 juin 2010. Par un jugement n° 1800069 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. C..., annulé le jugement du 12 décembre 2019 et ordonné avant dire-droit une expertise aux fins de préciser son état de santé avant le 12 juin 2010, de décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 12 juin 2010, d'émettre un avis sur leur relation avec un fait imputable à l'État, avec son état initial ou avec d'autres causes, d'apprécier si les conditions de service dans lesquelles il a continué de servir après le 12 juin 2010 ont contribué à aggraver ces lésions, de fixer la date de consolidation de l'état de son santé et d'évaluer les éventuels préjudices découlant d'un manquement de l'État. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, le président de la cour a nommé M. D... B... en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été enregistré le 6 juin 2023. Les parties, auxquelles le rapport d'expertise a été communiqué, n'ont pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 535,50 euros HT. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., engagé dans la Marine nationale, a ressenti, le 12 juin 2010, au cours d'un exercice de tir, une douleur dans l'oreille gauche. En 2014, alors qu'il était sur le point de souscrire un nouveau contrat dans l'armée de l'Air, les examens médicaux pratiqués ont décelé un déficit auditif important le rendant inapte à la poursuite de sa carrière militaire. M. C... a été déclaré inapte au service le 25 février 2015. Par un arrêté du 7 avril 2015, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée. M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal, statuant au vu d'un rapport d'expertise rendu le 21 juillet 2015, a rejeté sa demande. Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. C... qui a ramené ses prétentions en appel de 165 000 euros à la somme de 83 744,84 euros, a annulé ce jugement au motif qu'il existait un doute sur l'impartialité de l'expert et ordonné avant dire-droit une nouvelle expertise. Le rapport de l'expert nommé par la cour a été déposé le 6 juin 2023. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". 3. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 4. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'État, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. M. C... demande à la cour de condamner l'État à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en lui versant la somme de 83 744,84 euros à raison de son accident et de l'attitude fautive de l'Etat à la suite de cet accident. Cette somme correspond, à hauteur de 75 744,84 euros, à la différence entre, d'une part, le préjudice qu'il estime avoir subi, évalué à 147 800 euros au titre de la perte de revenus, de l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et de son déficit fonctionnel et, d'autre part, le capital représentatif de sa pension d'un montant de 72 055,16 euros. M. C... peut prétendre à l'indemnisation de cette somme, conformément à ce qui vient d'être indiqué aux points 3 et 4, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'État, dans le cas où l'accident ou l'aggravation de la pathologie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Pour le surplus, soit 8 000 euros, cette somme correspond à ses souffrances avant consolidation et au préjudice esthétique. M. C... peut prétendre à l'indemnisation de cette somme sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État, laquelle est d'ordre public, s'il a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rendu le 6 juin 2023, que M. C... était atteint, avant l'exercice de tirs à blanc en rafale effectué le 12 juin 2010, d'une discrète hypoacousie de perception de l'oreille gauche. A la suite de l'exercice de tirs, il a présenté des acouphènes ainsi qu'une baisse d'audition de l'oreille gauche qui ont été soignés par un traitement sous perfusion pendant cinq jours à l'issue desquels ces symptômes avaient disparu. Le jour de l'expertise, les examens audiométriques ont permis de constater une hypoacousie de perception bilatérale plus marquée à gauche qu'à droite. L'expert a conclu à une surdité fluctuante, c'est-à-dire une surdité de perception par lésion cochléaire caractérisée par des variations fluctuantes des seuils auditifs, qui ne pouvait pas avoir été causée par le traumatisme sonore survenu le 12 juin 2010, mais pouvait résulter d'une maladie parasitaire, d'une malformation cochléaire, de fistules auto-immunes et péri-lymphatiques ou de la maladie de Ménière. Dans ces conditions, les différents préjudices dont M. C... demande réparation, qui sont liés à cette surdité, n'apparaissant imputables ni au traumatisme sonore qu'il a subi, ni à la façon dont l'administration a traité les suites de cet accident de service, il n'est pas fondé, alors même qu'il a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité à raison de cet accident, et notamment des acouphènes en ayant résulté, à demander la condamnation pour faute ou sans faute de l'État à lui verser une somme complémentaire en réparation des préjudices qu'il dit avoir subis. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis doit être rejetée. Sur les frais d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 535,50 euros HT, pour moitié à la charge définitive de M. C... et pour moitié à la charge de l'État. Sur les frais d'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... soit mise à la charge l'État. DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président de la cour du 12 octobre 2023 à hauteur de 1 535,50 euros HT euros, sont mis à la charge pour moitié de M. C... et pour moitié de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY00643 kc
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/12/2023, 21NC03133, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juin 2017 de la ministre des armées rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de se prononcer sur l'aggravation de son infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier ". En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. A.... Par un jugement n° 2000798 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 juin 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de révision de M. A... pour l'infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont bornés à annuler la décision du 30 juin 2017 alors qu'en raison de leur office des juges de plein contentieux, ils auraient dû se prononcer sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. A... ; - sa décision du 30 juin 2017 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation car, alors que le guide barème fixe un taux de 10 % à 30 % maximum pour les raideurs articulaires, M. A... est déjà indemnisé au taux de 35 % pour ses " séquelles de fracture de l'omoplate droite (...) " depuis 2008, soit au-delà du taux maximum prévu par le guide-barème des invalidités. M. A..., à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 29 mars 1940, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité à un taux global de 55 %, concédée par un arrêté du 4 août 2008. Cette pension recouvre les infirmités " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier " à hauteur de 35 % et " syndrome post commotionnel " à hauteur de 20 %. Par une première demande du 23 décembre 2011, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier ". Par une décision du 26 juin 2012, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Par une seconde demande en date du 26 mai 2016, reçue le 27 mai 2016, M. A... a de nouveau sollicité la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier ". Par une décision du 30 juin 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par un jugement du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. La ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé qu'il lui appartient de fixer. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en annulant la décision du 30 juin 2017 de la ministre des armées rejetant la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... sans déterminer le taux d'invalidité de son infirmité, qui conditionne l'ouverture de son droit à pension, le tribunal a méconnu son obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, comme l'oppose à juste titre le ministre des armées , le jugement est irrégulier et doit être, pour ce motif, annulé. 4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A.... Sur la demande de pension militaire d'invalidité : 5. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension du requérant : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 6. Aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. " Aux termes de l'article L. 9 du même code : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 14 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". 7. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Par ailleurs, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. 8. En l'espèce, l'arrêté du 4 août 2008 du ministre de la défense portant concession à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % à M. A... et pour lequel ce dernier sollicite une révision uniquement pour la 1ère infirmité, fixe le taux de la première infirmité résultant des " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier (...) " à 35 % et de la seconde infirmité " syndrome post commotionnel, perte de mémoire de fixation, céphalées, vertiges " à 20 %, avec un correctif de 5 %. Par la décision contestée en date du 30 juin 2017, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de la pension de M. A... au titre de l'infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier (...) " au motif que le taux d'aggravation est inférieur à 10 %. 9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale du 2 mai 2012 de la sous-direction des pensions qu'une aggravation de 10 % de l'infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier (...) " avait déjà été constatée depuis le 4 août 2008, date de l'arrêté fixant le taux de la pension militaire d'invalidité, et que le médecin expert avait proposé un taux d'invalidité de 45 %. Cette aggravation a été confirmée lors de la nouvelle expertise médicale du 2 janvier 2017, ordonnée par la ministre des armées. Par ailleurs, le requérant produit à l'instance un certificat médical, établi le 24 mai 2016 par un médecin radiologue, dont il ressort que le requérant " présente des scapulalgies droites avec une instabilité dans les séquelles d'une fracture de l'omoplate droite " et que " comparativement à 2011, on note une aggravation de son état avec progression des lésions radiologiques d'omarthrose et d'arthrose acromio-claviculaire, persistance d'une amyotrophie des loges sus et sous épineuses, lâchage au testing de l'ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs, diminution des amplitudes en abduction élévation antérieure de 10 à 20° ". 10. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'infimité pensionnée " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier (...) " sur la période comprise entre le 4 août 2008 et le 27 mai 2016, date de la demande de révision de la pension militaire d'invalidité par M. A..., s'est aggravée à hauteur de 10 %, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté. C'est par suite , par une erreur d'appréciation des faits de l'espèce que la ministre des armes a refusé à M. A... la révision de sa pension. 11. La ministre des armées sollicite dans ses dernières écritures une substitution de motifs en faisant valoir que le taux de la pension militaire d'invalidité de 35 % déjà accordé à M. A... pour cette infirmité est déjà au-delà du taux maximum prévu par le guide-barème des invalidités. Toutefois, les recommandations du guide-barème ne sont impératives en matière de pourcentages d'invalidité que dans le cas des amputations et exérèses d'organe. En conséquence, le motif invoqué par la ministre n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier refus de révision de la pension de M. A.... 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir un taux d'invalidité de 45 % pour l'infirmité " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier ". Ainsi, le taux global de la pension militaire d'invalidité de M. A... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : première infirmité résultant des " séquelles de fracture de l'omoplate droite chez un droitier (...) " au taux de 45 % et la seconde infirmité " syndrome post commotionnel, perte de mémoire de fixation, céphalées, vertiges " à hauteur de 20 %, avec un correctif de 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités, proportionnellement à la validité restante, aboutit à un taux d'invalidité de 58,75 % (25 X 55/100 = 13,75 % pour la seconde infirmité). Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. A... a par conséquent droit à une pension militaire d'invalidité au taux global de 60 % avec effet au 27 mai 2016, date de réception de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise médicale, que la décision du 30 juin 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... doit être annulée et le taux global de la pension militaire d'invalidité de M. A... fixé à 60 % avec effet au 27 mai 2016. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 et la décision de la ministre des armées du 30 juin 2017 sont annulés. Article 2 : Il est attribué à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux global de 60 % avec effet au 27 mai 2016. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samsnon-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. C... La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C... 2 N°21NC03133
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/12/2023, 21NC01377, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Strasbourg d'annuler la décision de la ministre des armées du 11 avril 2019 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. A.... Par un jugement n° 2000786 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 avril 2019 de la ministre des armées. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2021 et le 9 mars 2022, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mars 2021; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (devenu l'article L. 154-1 à compter du 1er janvier 2017) alors que seules les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code s'appliquaient, M. A... n'étant pas titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; - l'infirmité " nouvelle baisse auditive-perte auditive moyenne oreille gauche = 61,25 décibels " est postérieure au service et donc non imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, M. A..., représenté par Me Tassigny, conclut : 1°) au rejet de la requête de la ministre des armées ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais demandé en première instance le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité mais a seulement contesté le taux d'invalidité de 6 % qui lui avait été reconnu le 27 février 2019 par la commission consultative de réforme des pensions militaires d'invalidité alors que le 11 janvier 2017 un taux de 7 % lui avait été accordé ; - le tribunal administratif a donc statué sur sa demande qui visait uniquement à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 8 % sans que cela ne lui donne droit à pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1964, est entré en service le 1er août 1982. Il a subi un " traumatisme sonore bilatéral " le 19 octobre 1983 et un " traumatisme sonore aigüe de l'oreille gauche " le 11 août 1987. Il a sollicité une première pension militaire d'invalidité le 30 décembre 1996 qui a fait l'objet d'un refus du ministre de la défense le 2 mars 1998. Par une nouvelle demande du 2 juin 2014, il a sollicité de nouveau une pension militaire d'invalidité, laquelle fera également l'objet d'un refus le 3 avril 2017. Une troisième demande de pension militaire d'invalidité a été réceptionnée le 22 mai 2017 et par une décision du 11 avril 2019 la ministre des armées a opposé un refus au motif que la première infirmité " acouphènes intermittents " a été évaluée à un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % et que la seconde infirmité " nouvelle baisse auditive gauche - perte moyenne oreille gauche 61,25 décibels " n'est pas imputable au service car postérieure au service, M. A... ayant été rayé des contrôles le 13 février 1998. M. A... a alors saisi le tribunal des pensions militaires de Strasbourg, qui a transféré le litige au tribunal administratif de Strasbourg. Ce dernier a regardé la demande de M. A... comme tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la ministre des armées du 11 avril 2019 et a fixé le taux d'invalidité de l'infirmité " nouvelle baisse auditive gauche " à 10 %. La ministre des armées relève appel de ce jugement du 30 mars 2021 qui a annulé sa décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°.En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % (...) ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. Il résulte de l'instruction que la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... le 11 avril 2019 au motif que l'infirmité litigieuse " nouvelle baisse auditive gauche / perte auditive moyenne oreille gauche 61,25 décibels ", " n'est pas imputable au service car elle est postérieure au service, étrangère à celui-ci quel qu'en soit son taux (décisions CE n° 261848 du 23 février 2005 et n° 281585 du 13 mars 2007). Tel n'est pas le cas de l'intéressé rayé des contrôles de l'armée active depuis le 13 février 1998 (infirmité 2) ". 5. Pour prononcer l'annulation de la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. A..., les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au demeurant plus en vigueur à la date de la demande de M. A..., reprises à l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précitées, lesquelles sont uniquement applicables aux demandes de révision des pensions militaire d'invalidité. Or, M. A... ne bénéficiant d'aucune pension militaire d'invalidité ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, seules les dispositions des articles L. 121-1 et 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précités et relatifs à une première demande de pension militaire d'invalidité lui étaient applicables. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision sur le fondement des dispositions applicables à la révision de pension. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision du 11 avril 2019. 7. M. A... soutient que l'aggravation de son acuité auditive de l'oreille gauche, imputable au service, doit être fixée à 8 % et fait valoir que cette infirmité se rattache aux accidents survenus les 19 octobre 1983 et 11 août 1997 au cours desquels il a subi un traumatisme sonore. Toutefois, et alors que l'imputabilité au service de l'infirmité n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, M. A... se borne à soutenir que son taux d'invalidité doit être porté à 8 %, taux qui ne peut, en toute hypothèse, ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, au titre des dispositions de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, comme l'admet d'ailleurs le requérant. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de pension militaire d'invalidité est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 avril 2019 portant refus de pension militaire d'invalidité à M. A.... Le jugement est par suite annulée et la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2000786 du 30 mars 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions en appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B... La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B... 2 N°21NC01377
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