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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 février 1998, 133318, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 13 janvier 1992, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours, enregistré le 21 mars 1990, au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., d'une part, la décision du 30 octobre 1987 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, la décision du 18 septembre 1987 suspendant le versement à l'intéressé de l'allocation temporaire d'invalidité n° I 83-802-794 T, la décision du 1er février 1988 annulant à compter du 5 juin 1986 l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée le 15 novembre 1982, le titre de perception du 8 mai 1988 portant mise en recouvrement d'une somme de 10 146 F, correspondant aux arrérages perçus par l'intéressé au titre de son allocation temporaire d'invalidité, pour la période du 5 juin 1986 au 5 juillet 1987, d'autre part, a reconnu à M. X... un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour un accident de service du 3 juillet 1981 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour un accident de service du 13 mai 1982, avec état préexistant de 10 % non imputable, non médicalement séparable ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, tel que modifié par le décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Vu le décret n° 60-1069 du 6 octobre 1960 et le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du Conseil d'Etat comme juge d'appel : Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision, portée à sa connaissance le 30 octobre 1987 par lettre du préfet des Bouches-du-Rhône, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à la révision de son allocation temporaire d'invalidité à l'effet de prendre en compte une infirmité nouvelle résultant d'une "hypoacousie" bilatérale, en deuxième lieu, de la décision du 18 septembre 1987, portée à sa connaissance par lettre du 18 janvier 1988 du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait au titre d'une lombo-sciatalgie, et, en troisième lieu, de la décision du 1er février 1988, notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 mars 1988, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a annulé, à compter du 5 juin 1986, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été antérieurement concédée ; Considérant qu'en raison de l'objet des conclusions ainsi formulées, le tribunal administratif se trouvait saisi, non d'un litige de plein cgontentieux, mais de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le jugement attaqué, dont il a été relevé appel avant la date du 1er janvier 1994 à partir de laquelle les cours administratives d'appel ont reçu compétence pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires, ressortit à la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; qu'il en va ainsi alors même que le tribunal administratif, statuant au-delà des conclusions de la demande, ne s'est pas borné à annuler les décisions ci-dessus mentionnées, mais a fixé, dans le dispositif de son jugement, les taux des incapacités permanentes partielles consécutives aux accidents de service invoqués par M. X... ; Considérant que, par le même jugement, le tribunal administratif s'est prononcé sur le bien-fondé des conclusions de M. X... dirigées contre le titre de perception dont il a été informé par le trésorier-payeur général, le 6 mai 1988, portant mise en recouvrement d'un trop-perçu au titre de l'allocation temporaire d'invalidité servie pour la période du 5 juin 1986 au 5 juillet 1987 ; que la demande dirigée contre ce titre de perception relevant, par nature, du contentieux de pleine juridiction, l'appel formé, sur ce point, contre le jugement du tribunal administratif relevait, en principe, de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, en raison de la connexité existant entre ce litige et ceux qui ont trait à la légalité des autres décisions prises à l'encontre de M. X..., le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis à bon droit le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour connaître de l'appel formé par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET à l'encontre du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1989 ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'économie et des finances refusant de modifier le montant de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X... à l'effet de prendre en compte l'infirmité résultant d'une "hypoacousie" bilatérale qui trouverait sa cause dans un accident de service survenu le 3 juillet 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, en vigueur lors de l'accident du 3 juillet 1981 que M. X... impute au service : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... Les conditions d'attribution ... de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux établis par des médecins oto-rhino-laryngologistes, que l'"hypoacousie" bilatérale dont M. X... est atteint ne trouve pas son origine dans une lésion de l'organisme de l'intéressé déterminée par un événement soudain survenu dans le service ; Considérant, il est vrai, que M. X... fait valoir que, dans la mesure où il a été exposé à des nuisances acoustiques de juin à novembre 1981 alors qu'il exerçait les fonctions d'huissier au tribunal administratif de Marseille, ses conditions de travail sont la cause de l'"hypoacousie" dont il souffre ; Considérant, toutefois, que si l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, prévoit, comme le faisait antérieurement l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, il précise que les conditions d'attribution de cette allocation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui "détermine les maladies d'origine professionnelle" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1069 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale", auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du code annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui a reçu force de loi par l'effet de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Considérant que le tableau des maladies professionnelles n° 42, annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-507 du 4 mai 1981, applicable en l'espèce, subordonne la prise en charge d'une affection professionnelle provoquée par les bruits, à la condition, notamment, que la durée d'exposition soit d'une année au moins, sous réserve de cas particuliers qui ne sont pas ceux de l'espèce ; qu'il est constant, que M. X... n'a été exposé à des nuisances acoustiques que pendant une durée de moins d'un an ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision refusant de réviser le montant de l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X... était titulaire, à l'effet de prendre en compte son "hypoacousie" ; Sur la légalité de la décision du 18 septembre 1987 portant suspension du paiement de l'allocation temporaire d'invalidité accordée à M. X... au titre d'une lombo-sciatalgie : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret précité, du 6 octobre 1960, modifié, que l'allocation temporaire d'invalidité, qui est accordée, en principe, pour cinq ans, fait l'objet d'un nouvel examen à l'expiration de cette période ; que, toutefois, selon l'article 6 du même décret, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de radiation des cadres, à la révision "après cinq ans", un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à cette date ; Considérant que M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 juin 1986, avant que ne soit écoulée la période de cinq ans décomptée à partir de la date d'effet de l'allocation qui lui avait été concédée à la suite d'un accident de service survenu le 13 mai 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport des spécialistes en rhumatologie qui ont examiné le cas de M. X... qu'à la date d'admission de ce dernier à la retraite, le taux d'invalidité rémunérable du fait de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 13 mai 1982 était de 10 % ; qu'en conséquence, l'autorité administrative a commis un excès de pouvoir en décidant de suspendre le paiement de l'intégralité de l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été concédée à M. X..., au taux de 18 %, par arrêté du 25 mai 1983 ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision du 18 septembre 1987 ; Sur la légalité de la décision du 1er février 1988 annulant, à compter du5 juin 1986, l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il incombait au ministre de l'économie et des finances de ramener au taux de 10 % le montant de l'allocation temporaire d'invalidité antérieurement concédée à M. X... ; que, dès lors, il n'a pu, sans méconnaître les dispositions du décret du 6 octobre 1960, modifié, procéder à l'annulation pure et simple de cette allocation ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est donc pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de sa décision du 1er février 1988 ; Sur le bien-fondé du titre de perception portant mise en recouvrement d'un trop-perçu pour la période allant du 5 juin 1986 au 5 juillet 1987 : Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que seul le reversement d'un trop-perçu correspondant à la différence entre le montant d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 18 % et le montant d'une allocation calculée au taux de 10 % pouvait être demandé à M. X... ; que le titre de perception du 1er janvier 1988 ne doit, par suite, être maintenu que dans cette limite ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il décharge M. X... de la totalité de la somme qui lui a été réclamée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1989, en tant, d'une part, qu'il annule la décision du ministre de l'économie et des finances refusant de modifier le montant de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X... et, d'autre part, qu'il décharge M. X... de l'obligation de payer la somme portée dans le titre de perception émis à son encontre pour un montant supérieur à la différence entre celui d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 18 % et celui d'une telle allocation au taux de 10 %, ainsi que l'article 3 du même jugement, sont annulés.Article 2 : Les conclusions des demandes de première instance de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'économie et des finances refusant de modifier le montant de son allocation temporaire d'invalidité et contre le titre de perception émis à son encontre aux fins de decharge de l'obligation de payer une somme excédant celle qui est indiquée à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur et à M. Maurice X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 février 1998, 96MA10902, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1996 sous le n 96BX00902, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Le MINISTRE demande que la Cour : - annule le jugement n 94-3000 du 1er mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. André Y..., a annulé la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le MINISTRE lui a refusé l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; - rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 90-881 du 26 septembre 1990 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 11 juillet 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique au militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoi l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux 1 et 2 de la section 1" ; que d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., alors capitaine au régiment de Corée de l'armée française a été blessé lors de sa capture par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang X... du 24 juin 1954 au 31 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant en l'espèce que s'il n'apparaît pas que M. Y... ait conservé des séquelles du syndrome dysentérique et du paludisme dont il a souffert en captivité, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages précis et circonstanciés de compagnons de captivité qu'il produit que le syndrome asthénique dont il demeure atteint est imputable à l'absence de soins et d'hygiène lors de captivité qui ont entraîné une mauvaise cicatrisation de ses blessures ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que ladite blessure de guerre ait été indemnisée sur le fondement du décret du 20 septembre 1977 et non du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Y... doit être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge que l'invalidité dont il demeure atteint du fait de sa blessure de guerre a été rendue plus importante par les conditions de sa captivité et se trouve donc en relation de causalité directe et certaine avec sa détention du fait de l'ennemi ; qu'il remplit ainsi les conditions exigées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de prisonnier du Viet-Minh ; que par suite le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégale sa décision du 11 juillet 1994 refusant à M. Y... le titre de prisonnier du Viet-Minh et a prononcé son annulation ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Y....
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 février 1998, 96PA02294, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9502902/6 en date du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 9 janvier 1995 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre de déporté politique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... 3 ... incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été : ... 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ... Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939 ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1 , 2 , 3 ou 4 du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais qui ont acquis depuis lors la nationalité française" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.329 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle est celle prévue à l'article R.288. Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R.337 à R.339" ; Considérant que M. X..., qui a acquis la nationalité française en 1963, a été arrêté en Hongrie le 17 avril 1944 et incarcéré dans des camps de travail, successivement en Ukraine, Ruthénie, Slovaquie puis a été déporté au camp de Mauthausen du mois de mars 1945 au 5 mai 1945 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, la seule circonstance que les lieux dans lesquels M. X... a été incarcéré par l'ennemi avant d'être déporté au camp de Mauthausen aient été des camps de travail ne figurant pas sur la liste visée à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne pouvait à elle seule justifier le rejet de la demande de M. X..., dès lors que les dispositions de l'article R.329 du même code précitées prévoient la possibilité de délivrer le titre de déporté politique alors même que le lieu de déportation ne figurerait pas sur cette liste, après avis de la commission prévue aux articles R.337 à R.339 ; que, dès lors, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 9 janvier 1995 par laquelle il a refusé le titre de déporté politique à M. X... ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 150451, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 15 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 1993 et les mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 6 novembre 1993 et le 28 mars 1994, présentés par M. Ahmed X..., demeurant rue Znaidi, 28/36 Dcheira par Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la délivrance d'une carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 : "Sont considérés comme combattants : ( ...) B. Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; c) Avoir reçu une blessure de guerre ; C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a servi du 1er février 1932 au 15 juin 1940 dans des unités de l'armée française stationnées au Maroc il ne justifie, pour la période du 1er février 1932 au 2 septembre 1939, ni avoir pris part à des opérations de guerre ni avoir reçu une blessure de guerre et, pour la période postérieure au 2 septembre 1939, ni avoir appartenu à une unité combattante ni avoir reçu une blessure en service ou une blessure de guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de la Gironde de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 février 1998, 96PA02293, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 août 1996, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9502374 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 11 janvier 1995 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1 Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, suscep-tibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 14 septembre 1942 par le commissaire général aux questions juives au vice-président de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF), que les parents de la jeune Jacqueline Y... ont été arrêtés le 12 juillet 1942 et que celle-ci, alors âgée de huit ans, a été confiée à l'UGIF dans les jours qui ont suivi leur arrestation ; qu'ainsi, alors même que la jeune Jacqueline n'a été admise au foyer de l'UGIF de la rue Lamarck à Paris que le 19 septembre 1942, elle doit être regardée comme ayant été internée dès le mois de juillet 1942 ; que dès lors que sa période d'internement au sens des dispositions de l'article L.289 précité, qui s'est achevée le 4 décembre 1942, est supérieure à trois mois, Mme X..., née Y..., a droit au titre d'interné poli-tique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X... et annulé sa décision en date du 11 janvier 1995 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 février 1998, 181913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1996 et 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 1995, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) refusant d'émettre un avis favorable à son accès à un emploi réservé de la fonction publique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne du 4 décembre 1995 rejetant la demande de M. X..., tendant à la réformation de la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne qui lui a refusé l'accès à un emploi réservé, est fondée sur "l'irrecevabilité" de cette demande au regard des dispositions de l'article L. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoient que le droit au reclassement ne peut s'exercer qu'une seule fois ; que, toutefois, cet article L. 431 n'est applicable qu'aux bénéficiaires des emplois réservés visés aux articles L. 393 à L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au nombre desquels ne figurent pas les travailleurs handicapés qui relèvent, pour l'accès aux emplois réservés, des dispositions du code du travail ; que, par suite, le moyen d'ordre public, tiré de ce que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à la date de la décision attaquée est de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 1995 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 161756, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb X... demeurant au Bloc P.A.M. n° 94 Ben Slimane au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 5 juillet 1944 au 12 avril 1946, date à laquelle il a été réformé, M. X... a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle il a été réformé ne provient pas d'une blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00273, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1997, présentée par M. Mohamed X... Y... ES SALLAMI, demeurant Cité Bouasida, logement 8, Ousseltia, Tunisie ; M. X... Y... ES SALLAMI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-732 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 11 avril 1995, refusant de lui accorder le pécule des prisonniers de guerre ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; 3 ) de le faire bénéficier d'une retraite de vieillesse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 56-579 du 1er août 1956 ; Vu la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... Y... ES SALLAMI demande à la Cour de lui allouer le pécule des prisonniers de guerre prévu par les dispositions de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à défaut, une pension de vieillesse ; Sur le droit à un pécule : Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1997, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... Y... ES SALLAMI, au motif qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 1er août 1956 et de la loi du 31 décembre 1957 susvisées, cette demande était atteinte de forclusion depuis le 1er janvier 1959 ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions relatives à l'allocation du pécule des prisonniers de guerre ; Sur le droit à pension de vieillesse : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... Y... ES SALLAMI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... ES SALLAMI et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 février 1998, 148519, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 18 octobre 1989 par laquelle le directeur régional des télécommunications a rejeté la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'annulation du refus du directeur régional des télécommunications de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, à la cour administrative d'appel de Bordeaux de connaître de l'appel formé le 1er juin 1993 par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le refus opposé à Mme X... ;Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à Mme Jacqueline X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY01654, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995 sous le n 95LY01654, présentée par Mme Simone Z..., demeurant Mas Ancora Nostra, Gouste Soulet, 13710 FUVEAU ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la prise en charge des soins consécutifs à une rechute d'accident de service, de l'expertise pratiquée par le docteur X..., de l'avis émis le 4 juin 1991 par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône et de l'arrêté du 4 mars 1992 par lequel le ministre du budget lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % ; 2 ) d'annuler les décisions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 1996 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Mme Z... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise du docteur X... et de l'avis de la commission de réforme du 4 juin 1991 : Considérant que pour rejeter les conclusions susvisées de Mme Z..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur leur irrecevabilité, liée au caractère d'actes préparatoires que présentent l'expertise et l'avis dont la requérante demande l'annulation ; que Mme Z... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision, et de l'arrêté du ministre du budget du 4 mars 1992 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, les comités médicaux " ... peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, la commission de réforme départementale comprend, notamment : "4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ni le comité médical, ni la commission de réforme, ne peuvent désigner un expert pris parmi leurs membres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Y..., membre du comité médical et de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a été désigné à plusieurs reprises en qualité d'expert, tant par ces organismes que par l'administration, pour procéder à une expertise de synthèse en vue de reprendre le dossier d'accident de service de Mme Z... et pour déterminer les taux d'incapacité permanente partielle dont elle souffre ; que ses expertises ont servi de base à l'avis de la commission de réforme qui, le 2 décembre 1987, a proposé le taux d'invalidité de la requérante, retenu par le ministre du budget dans son arrêté attaqué du 4 mars 1992 ; que, dans sa séance du 4 juin 1991, ce comité s'est appuyé sur le rapport du docteur X..., lequel s'est borné à entériner deux examens médicaux précédemment pratiqués par le docteur Y..., pour émettre l'avis, suivi par le recteur d'académie dans sa décision du 20 juin 1991 et par le ministre de l'éducation nationale dans sa décision du 22 janvier 1992, que la rechute dont se plaignait Mme Z... n'avait pas de relation d'exclusivité avec l'accident du travail du 19 octobre 1982 ; que, dans ces conditions, les dispositions susvisées du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ci-dessus indiquées, qui sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 juin 1991 et de la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1992 l'ayant confirmée, d'autre part, de l'arrêté du ministre du budget en date du 4 mars 1992.Article 2 : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 juin 1991, la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1992 et l'arrêté du ministre du budget du 4 mars 1992 sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon