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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 16 mai 2000, 97BX00496, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 12 février 1997, enregistrée le 21 mars 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme veuve EL MFADDAL devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme EL MFADDAL ABDELKADER, domiciliée Douar Rouida Traiba Bab El Mrouj, Taineste Taza (Maroc), qui demande à la Cour : 1?) l'annulation du jugement en date du 20 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; 2?) l'annulation de cette même décision du 29 avril 1994 . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux requêtes identiques introduites respectivement le 31 décembre 1996 devant la Cour et le 2 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER a demandé l'annulation du jugement de ce tribunal du 20 novembre 1996 ; que, par un arrêt du 16 décembre 1997, la Cour a rejeté la première de ces deux requêtes ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'oppose à ce que les conclusions de Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER soient accueillies ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme veuve EL MFADDAL ABDELKADER est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97LY00747, inédit au recueil Lebon
Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 23 décembre 1999 par lequel la cour a déclaré l'ETAT responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 19 juillet 1983 au cours d'un exercice militaire et a, avant de statuer sur le montant de l'indemnité définitive due à M. X..., d'une part, ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE DE LA DEFENSE à produire un état relatif au déroulement normal de carrière et à la rémunération dont M. X... aurait normalement bénéficié jusqu'à la date de la consolidation de ses blessures et, d'autre part, alloué à M. X... une somme de 100 000 francs à titre de provision ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000, la pièce produite par le MINISTRE DE LA DEFENSE pour donner suite au supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2000, le mémoire complémentaire présenté par maître Guy Y..., avocat, pour M. Gérard X..., qui persiste dans les conclusions de sa requête et de ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que, dans le rapport d'expertise médicale du 17 avril 1990, la date de consolidation des blessures résultant pour M. X... de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1983 a été fixée au 25 juin 1987 ; que, jusqu'à cette date, M. X... a subi une perte de revenus ; que, compte tenu du fait qu'il a bénéficié du maintien de sa solde jusqu'au 30 mai 1984 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait demandé le reversement de sommes perçues à tort pour la période antérieure à cette date, cette perte de revenus couvre la période du 1er juin 1984 au 25 juin 1987 pendant laquelle il était placé en congé de réforme temporaire sans solde ; que l'indemnité due de ce chef doit être déterminée sur la base de la solde que le requérant aurait perçue s'il avait accompli son service au cours de cette période et non sur la base de la rémunération qu'il percevait dans l'emploi qu'il occupait avant son engagement, dès lors que, si l'accident l'a empêché de poursuivre sa carrière militaire, il ne peut être regardé comme la cause directe et certaine de l'interruption de sa carrière dans l'entreprise qui l'employait avant cet engagement et qu'il avait choisi de quitter pour s'engager dans l'armée ; qu'ainsi, la perte de revenus s'élève à la somme de 187 106,80 francs, représentant le montant de la solde qu'il aurait perçue au cours de la période en cause sur la base d'un déroulement normal de carrière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du même rapport d'expertise qu'à la suite de son accident M. X... présente une incapacité permanente partielle de 22 % ; que les troubles physiologiques résultant de cette incapacité justifient l'allocation d'une indemnité de 200 000 francs ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant a subi un préjudice professionnel résultant, d'une part, du fait qu'il a perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière dans l'armée alors que, dans cette perspective, il avait quitté son précédent emploi et, d'autre part, des difficultés qu'il a rencontrées pour assurer sa reconversion et retrouver un emploi ; que, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et des revenus dont il aurait normalement disposé à la date de consolidation s'il avait poursuivi sa carrière, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 340 000 francs ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... justifie avoir effectué, entre 1984 et 1992, divers déplacements, dont la réalité n'est pas contestée en défense, pour des séjours à l'hôpital, pour des consultations médicales et pour répondre à diverses convocations administratives ; que le montant de ces frais doit être évalué à la somme forfaitaire de 40 000 francs ; Considérant, en cinquième lieu, que l'accident dont s'agit a entraîné pour M. X... des souffrances physiques qualifiées de moyennes, un préjudice esthétique qualifié de modéré, et un préjudice d'agrément résultant notamment du fait qu'il a été contraint d'abandonner la pratique de certains sports ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces divers préjudices en allouant à ce titre au requérant respectivement les sommes de 40 000, 30 000 et 20 000 francs ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que la perte d'un capital garanti au titre d'un contrat d'assurance vie résilié faute de règlement des primes, la perte de cotisations réglées en pure perte au titre de deux contrats d'assurance automobile et la perte financière alléguée au titre de la retraite, ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct avec l'accident ; qu'il en est de même s'agissant des frais de rééducation fonctionnelle et des frais annexes engagés hors prescription médicale ainsi que des frais d'achat d'un vélo ; que, pareillement, ni les frais financiers résultant d'emprunts contractés après l'accident, ni, par suite, les frais de procédure liés à la liquidation judiciaire dont le requérant a fait l'objet en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser ses dettes, ne présentent de lien direct avec l'accident dont s'agit ; que les préjudices invoqués à ces divers titres ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. X... du fait de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1983 s'élève à la somme de 857 106,80 francs ; Considérant que l'Etat est fondé à demander que les sommes qu'il a versées à M. X... au titre de l'accident dont s'agit soient déduites de l'indemnité qui lui est due ; que ces sommes comprennent les indemnités journalières perçues pendant la période de congé temporaire sans solde, la pension militaire d'invalidité concédée le 9 août 1987 et la solde de réforme liquidée le 17 juillet 1987, soit un total de 396 191,74 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... une indemnité de 460 915,06 francs, sur laquelle il y aura lieu d'imputer les provisions de 15 000 et 50 000 francs déjà versées à M. X..., respectivement les 16 mai 1988 et 19 mai 1992, ainsi que, le cas échéant, la provision de 100 000 francs que l'Etat a été condamné à lui verser par l'arrêt susvisé de la cour du 23 décembre 1999 ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 460 915,06 francs, à compter du 4 août 1990, selon les termes de sa demande, cette date étant postérieure à la première proposition d'indemnisation de l'administration ; qu'en ce qui concerne les provisions, ces intérêts courront jusqu'aux dates respectives auxquelles elles ont été versées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à verser à M. X... une indemnité de quatre cent soixante mille neuf cent quinze francs et six centimes (460 915,06 F.) sur laquelle s'imputera le montant des provisions déjà versées.Article 2 : La somme de 460 915,06 francs portera intérêts à compter du 4 août 1990 et, en ce qui concerne les sommes versées à titre de provision, jusqu'aux dates respectives auxquelles elles ont été versées.Article 3 : L'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT00711, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-777 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une transfusion sanguine réalisée lors d'une opération pratiquée au Centre hospitalier (C.H.) des armées René Z... de Cherbourg ; 2 ) de déclarer l'Etat (ministre de la défense) responsable des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 000 F au titre de son préjudice physiologique, une somme de 1 000 000 F au titre de son préjudice psychique et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 52-854 du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; Vu la loi n 61-846 du 2 août 1961 complétant les dispositions du code de la santé publique relatives à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur le régime de réparation applicable : Considérant que le 6 mars 1986, M. Serge Y..., adjudant chef de gendarmerie alors en activité, a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier (C.H.) des armées de Cherbourg en vue de l'ablation du rein droit atteint d'un adénocarcinome ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'eu égard à sa nature, cette affection aurait été en relation avec le service ; que la double circonstance que l'opération se soit déroulée dans un établissement militaire, alors que l'intéressé était encore en activité, n'est pas, par elle-même, de nature à établir un lien entre les conséquences dommageables de l'accident survenu à son occasion et le service ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a jugé, pour rejeter sa demande, que les règles du forfait de pension faisaient obstacle à ce qu'il recherche la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu au cours de son hospitalisation, selon les règles du droit commun de la responsabilité ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Caen le 20 décembre 1994, que l'opération de M. Y... a justifié une transfusion de produits sanguins ; que, pour conclure à l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C dont l'intéressé s'est trouvé atteint, en juin 1994, l'expert s'est fondé sur la circonstance que l'incertitude affectant certains donneurs ne permettait pas d'éliminer la transfusion en tant que vecteur de la contamination, alors qu'il n'existait aucun autre facteur propre à M. Y... ayant concouru à sa réalisation ; que, dès lors, les dommages subis par le requérant en raison de cette contamination par le virus de l'hépatite C doivent être regardés comme imputables aux produits sanguins de mauvaise qualité fournis par le poste de transfusion sanguine (P.T.S.) du C.H. des armées de Cherbourg ; Considérant qu'en vertu de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion ou les hôpitaux dont ils relèvent sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'il est constant que le P.T.S. du C.H. des armées de Cherbourg dépendait de l'Etat (ministère de la défense) ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. Y... à raison de la fourniture de produits sanguins viciés ; Sur le préjudice : Considérant que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ; que si M. Y... soutient que l'état cirrhotique dont il est atteint, en relation avec sa contamination, peut conduire à un cancer du foie entraînant la mort, de tels préjudices sont purement éventuels ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'état cirrhotique dont souffre M. Y... lui crée des manifestations physiologiques réelles, telles que nausées, fatigue et douleurs au niveau du foie, et lui impose une surveillance particulière ; qu'il ressort, en outre, du rapport d'expertise que "le statut psychologique de M. Y... est perturbé par la fixation qu'il fait sur sa maladie et la peur qu'il a de l'évolution de celle-ci" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant l'Etat (ministre de la défense) à verser à M. Y... une somme de 300 000 F au titre de ses troubles non physiologiques et une somme de 100 000 F au titre de ses troubles physiologiques ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 février 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à payer à M. Serge Y... une indemnité de quatre cent mille francs (400 000 F).Article 3 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. Serge Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Serge Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Y..., à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la Caisse nationale du gendarme et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97LY01894, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 22 juillet 1997, sous le n° 97LY01894, la requête présentée par Mme Marcelle VIBERT, demeurant route de Villaroland à Aime (73210), qui demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 933093-963443 en date du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 16 mai 1989 et jusqu'au 2 juin 1993 ; 2°) de lui reconnaître le droit à cette allocation pour ladite période ; 3°) de mettre en demeure la direction de la Poste de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à sa demande, sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme Béatrice X..., pour la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes de la POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme VIBERT, agent de la POSTE soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une allocation d'invalidité temporaire à compter du 16 mai 1989, date de consolidation de son état de santé à la suite d'un accident de service survenu le 21 juillet 1988 et compte tenu de l'incapacité permanente partielle dont elle demeurait affectée dés cette date ; Sur les droits de la requérante à l'allocation d'invalidité temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune décision de la POSTE susceptible de créer des droits à Mme VIBERT n'est intervenue avant que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM ne statue sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que la requérante ne peut, en conséquence, invoquer "l'autorité de la chose décidée"au soutien de ses conclusions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise des docteurs Jeanneret, Escalie et Herrmann qui concordent sur ce point, non sérieusement contesté, que la requérante présentait antérieurement à son accident ayant provoqué une lésion méniscale du genou droit une coxopathie dégénérative droite invalidante, dont les manifestations n'ont pas été révélées par l'accident et qui participe à la gêne fonctionnelle de sa jambe droite ; qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'évaluation à hauteur de 2% faite de cette limitation préexistante de sa capacité physique ; Considérant, en troisième lieu, que deux des experts précités s'accordent pour fixer à 10% l'incapacité permanente partielle de la requérante entre la date de consolidation des séquelles de son accident de service, le 16 mai 1989, et le 3 juin 1993, date à laquelle la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 12% a permis de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire ; que la requérante n'apporte en appel aucun nouvel élément médical susceptible de contredire cette évaluation retenue par le tribunal administratif ; que compte tenu de l'état préexistant de la requérante, c'est à bon droit que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM a déterminé pour la période en litige une incapacité permanente partielle de 9,8%, insuffisante pour lui ouvrir le droit au bénéfice d'une allocation d'invalidité temporaire dès le 16 mai 1989 ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM se soit cru tenu par les conclusions de l'avis de la commission de réforme, réunie à la demande de la POSTE, pour statuer sur la demande de Mme VIBERT ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VIBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui reconnaître le droit à une allocation d'invalidité temporaire dès le 16 mai 1989 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme VIBERT n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire ;Article 1er : La requête de Mme VIBERT est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 avril 2000, 97BX01778, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à M. Christian X... le titre de déporté politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1? Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ..." ; qu'aux termes de l'article R.348 du même code : "La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions. Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre , aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ..." ; Considérant que M. X... a produit un certificat modèle A délivré le 25 avril 1945 par le chef du service des fichiers des déportés et internés politiques du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, duquel il ressort que l'intéressé aurait été déporté le 24 juin 1944 de Limoges vers les camps d'Oberndorff et de Wurzburg, où il aurait été détenu jusqu'au 18 avril 1945 ; que, dans sa demande de délivrance du titre de déporté politique, l'intéressé a déclaré avoir été interné au camp de Wurzburg sous le matricule n? 48699 ; que, toutefois, les documents produits en appel par l'administration établissent que le matricule précité était celui d'autres internés dans les camps d'Oberndorff et de Wurzburg et que le nom de M. X... ne figure pas sur les listes des personnes détenues dans les camps d'Oberndorf et de Wurzburg dressées par le Service international de recherches ; que, si le certificat modèle A, comme la demande de titre de déporté indiquent que M. X... a été interné en dernier lieu au camp de Wurzburg, cette mention est contredite par le certificat médical délivré à l'intéressé le 20 avril 1945 et établi selon ses déclarations, duquel il ressort que M. X... aurait été interné en dernier lieu au camp d'Oberndorff ; que, compte tenu de tout ce qui précède la présomption résultant du certificat modèle A est détruite et la preuve de la matérialité de la déportation n'est pas apportée ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 juin 1994 refusant à M. X... le titre de déporté politique et à demander le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 97BX02118, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée pour M. Claude X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statutant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de liquidation de sa pension de retraite ; - d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite ; - de condamner la commune de Montauban à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître MASCARAS, avocat de M. Claude X... ; - et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit ..., peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; que l'article 31 du même texte précise : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité avec une pension de retraite est subordonnée à la condition que les blessures ou infirmités mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient exclusivement imputables au service ; Considérant que M. X... a été recruté en 1964 par la commune de Montauban en qualité d'agent d'entretien ; que s'il a été victime en 1978 d'un accident reconnu imputable au service qui a été à l'origine de problèmes lombaires chroniques, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'il avait d'autres antécédents et que l'invalidité qui a motivé sa mise à la retraite n'est imputable que pour 25 % aux conditions de service ; que M. X... ne peut, dès lors, prétendre à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par laquelle il contestait la décision de liquidation de sa pension de retraite au regard de l'octroi d'une telle rente ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 avril 2000, 188817, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1997, présentés pour Mme Veuve Seghir X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 4 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Veuve X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Veuve X... qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'en déduisant de cette circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 58 faisaient obstacle, à la date du 25 décembre 1992 à laquelle est décédé son mari, M. Seghir X..., ancien militaire de l'armée française, à ce qu'une pension fût concédée à la requérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Seghir X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX00552, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1997 sous le n? 97BX00552 au greffe de la cour présentée par M. X... Y... demeurant 1, rue d'El Gharb, à Khenifra (Maroc) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte du combattant et subsidiairement de lui reconnaître le droit à une allocation au titre de ses services en extrême-orient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment " les militaires des armées de terre, de mer et de l'air?qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense?" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er et le 9? régiment de tirailleurs marocains auxquels M. Y... a successivement appartenu, ne figurent pas, pour la période au titre de laquelle le requérant y a servi, au nombre des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi, le requérant qui ne se trouve dans aucun des cas mentionnés à l' article R.224 précité, ne pouvait prétendre à l'attribution de la carte du combattant ; Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du décret n? 88-390 du 20 avril 1988 qui fixe les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX01388, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 18 février 1990 par lequel la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre des anciens combattants de produire au contradictoire de M. X..., et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les déclarations de vacances d'emploi adressées par les différentes administrations concernées, en application de la législation sur les emplois réservés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des éléments versés au dossier par le ministre des anciens combattants à la suite du supplément d'information ordonné par la cour, qu'aucune vacance d'emploi correspondant aux choix de M. X..., et compatible avec son rang de classement, n'a été transmise au ministre ; que le défaut de proposition sur une longue période ne révèle pas de carence de la part de l'administration, mais l'absence de poste correspondant aux choix à la fois catégoriels et géographiques de M. X... ; qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX00061, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1993, lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des mêmes motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1993, lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux