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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 96LY21489, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jacques PIZARD ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mai 1996 et présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques PIZARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936251 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 1993 de la POSTE fixant à titre définitif le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie à 16% ; 2°) de fixer le taux de cette allocation à 20% ; 3°) de déterminer les conditions de la prise en charge de ses frais médicaux liés aux affections pour lesquelles il bénéficie de cette allocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. PIZARD soutenait devant les premiers juges que le montant de son allocation temporaire d'invalidité, dont le taux avait été fixé en dernier lieu par une décision du 26 juillet 1993 à l'issue de la procédure de révision prévue à l'article 6 du décret susvisé du 6 octobre 1960, était insuffisant au regard de son état de santé ; qu'en considérant qu'il demandait l'annulation de la décision précitée, le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses conclusions en leur donnant d'ailleurs une portée utile ; Considérant, en deuxième lieu, que dans le mémoire qu'il a déposé le 17 novembre 1993 au tribunal, le ministre du budget se bornait à informer ce dernier qu'il ne produirait ses observations en défense qu' après la présentation du mémoire du service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM ; que la circonstance alléguée que M. PIZARD n'ait pas reçu notification de ce mémoire du ministre n'est dès lors pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; que l'ensemble des autres pièces visées par le tribunal a été communiqué au requérant au cours de l'instruction contradictoire de sa demande ; Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. PIZARD qui tendaient à ce que le tribunal déclare que les soins futurs nécessités par ses affections devaient être pris en charge au titre de la réglementation des accidents du travail étaient, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal, irrecevables en l'absence de décision attaquée ; que le requérant ne conteste pas utilement cette irrecevabilité en soutenant seulement qu'il rencontre des difficultés à se faire rembourser ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "après la radiation des cadres ( ...), l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date." ; qu'en application de ces dispositions, la POSTE a, conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 5 mai 1993, attribué à titre définitif à M. PIZARD, fonctionnaire retraité, une allocation temporaire d'invalidité basée sur un pourcentage d'invalidité de 16% en raison des séquelles d'un traumatisme des genoux et de lombalgies persistantes dues à deux accidents de service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs expertises concordantes , qu'il a été fait une exacte appréciation de l'état de santé du requérant ; que les deux certificats médicaux qu'il a produits et dont le dernier médecin expert avait d'ailleurs pris connaissance, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, M. PIZARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si M. PIZARD demande à la cour de se prononcer sur ses droits futurs à la prise en charge des soins nécessités par son état de santé, de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre une décision précisément désignée ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. PIZARD est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mars 2000, 188899, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 188899, la requête enregistrée le 8 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rachel X..., demeurant au lieu-dit "l'Ondriaccia", à Piedicorte-di-Gaggio (20251) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler l'arrêt du 19 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1995 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation d'un ordre de paiement de 600 F émis à son profit le 3 mai 1993 par le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile de France pour l'indemnisation des pertes de biens ayant résulté de l'arrestation et de la déportation de son père en 1942 ; - statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'ordre de paiement du 3 mai 1993 ; Vu 2°), sous le n° 189740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rachel X..., demeurant au lieu-dit "l'Ondriaccia", à Piedicorte-di-Gaggio (20251) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler l'arrêt du 19 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1995 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation d'un ordre de paiement de 600 F émis à son profit le 3 mai 1993 par le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile de France pour l'indemnisation des pertes de biens ayant résulté de l'arrestation et de la déportation de son père en1942 ; - statuant au fond, d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'ordre de paiement du 3 mai 1993 ; - d'ordonner au ministre chargé des anciens combattants de statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation intégrale présentée par Mme X... et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 340 et L. 293 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Rachel X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X..., enregistrées sous les numéros 188899 et 189740, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 10 de la loi du 9 septembre 1948 : "Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation et de la déportation, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 293 du même code : "Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu faire bénéficier les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 de l'indemnisation intégrale prévue par l'article L. 340 ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour juger que Mme X..., qui n'a d'autres droits en la matière que ceux qu'elle tient de sa qualité d'ayant cause de son père décédé, ne pouvait recevoir l'indemnisation prévue par l'article L. 340 au titre de la perte des biens ayant résulté de la déportation en 1942 de son père qui n'avait pas la nationalité française, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que si Mme X... soutient que l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre méconnaît les dispositions combinées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la convention, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre chargé des anciens combattants de statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation intégrale présentée par Mme X... : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;Article 1er : Les requêtes n°s 188899 et 189740 de Mme X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachel X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX01954, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997 par laquelle Mme X... demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 31 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu à son époux le 14 septembre 1993, et ayant entraîné son décès ; - annule la décision attaquée ; - condamne l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me CLERC, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même Code : "les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 pour cent de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de faculté à l'université de Limoges, participait, dans le cadre de son activité d'enseignement, à des séances de formation professionnelle continue ; que c'est à l'issue de l'une de ces séances qu'il devait, le 15 octobre 1993, décéder des suites d'un malaise cardiaque ; Considérant que la circonstance que ces séances de formation continue, intervenant à une heure tardive, se soient ajoutées à l'activité d'enseignement de M. X..., n'est pas en elle-même de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le service qu'il a assuré et son décès ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à l'occasion de la séance qui a précédé son décès, M. X... ait été amené à fournir des efforts subits ou à supporter des contraintes qui auraient excédé celles résultant de ses prestations habituelles ; que, par suite, Mme X... n'apporte pas la preuve d'un lien entre le décès de son mari et les conditions d'exécution de son service ; qu'il n'est pas établi que le recteur, qui était tenu de refuser à Mme X... un avantage à l'attribution duquel elle ne pouvait prétendre, aurait pris une autre décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 202599, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Jean X..., annulé, d'une part, le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation tant de la décision du 9 janvier 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la qualité de combattant que du rejet, le 22 juin 1995, de son recours gracieux contre ladite décision, d'autre part, ladite décision et ledit rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; que selon l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; que l'article R. 224 C.I prescrit que : "Sont considérés comme combattants : les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi ...sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture , ...à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité" ; que toutefois, l'article R. 227 du même code dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus ... peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ... Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-G, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes précités de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'aucune des dispositions de cet article ne subordonne à une durée minimale de détention en territoire occupé la reconnaissance de la qualité de combattant aux prisonniers de guerre qui demandent ce bénéfice à un autre titre que celui des dispositions susmentionnées de l'article R. 224 ; que si une instruction ministérielle du 22 décembre 1977 prévoit que seront réputés pouvoir prétendre à la carte du combattant, dans le cadre des procédures individuelles instituées par l'article R. 227, les anciens prisonniers de guerre n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles A. 124 et A. 126 du code des pensions, relatives aux cas d'exclusion ou d'opposition, et justifiant d'une détention de six mois en territoire occupé par l'ennemi, les dispositions de cette circulaire ont simplement pour objet de faciliter, dans certains cas, l'instruction par l'administration des demandes de carte du combattant formulées dans le cadre de l'article R. 227 dudit code et ne sont pas, en tout état de cause, opposables aux demandeurs ; que, par suite, en estimant que le critère d'une durée minimale de détention en territoire occupé par l'ennemi ne pouvait pas, dans le cas d'une demande formulée dans le cadre de l'article R. 227 dudit code, être opposée à M. X..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en estimant, compte tenu des circonstances de l'arrestation, de la détention, puis de l'évasion de M. X..., que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de ce dernier, la cour administrative d'appel a porté sur les faits, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 1998 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00260, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Orgnac S/Vézère (Corrèze) demande que la cour : - annule le jugement rendu le 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de déporté résistant ; - annule la décision attaquée ; - ordonne à l'administration de lui accorder le titre de déporté résistant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de déporté résistant présentée par M. X... et rejetée par la décision contestée du 20 janvier 1993, avait le même objet qu'une précédente demande, présentée le 9 septembre 1950 et qui avait fait l'objet d'un refus en date du 21 décembre 1955 dont M. X... doit être regardé comme ayant eu notification au plus tard en mars 1990, date à laquelle il a formé une demande de révision de cette décision, elle-même rejetée par une décision du 19 août 1991 ; qu'ainsi, à la date du 24 février 1993 à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision du 20 janvier 1993, les délais de recours contre la décision du 21 décembre 1955 étaient expirés ; Considérant que le visa, par la décision attaquée du 20 janvier 1993, de l'article A. 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux lieu et place de l'article R. 288 dont il constitue une mesure d'application, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, les décisions du ministre des anciens combattants en date du 19 août 1991 et du 20 janvier 1993 rejetant les demandes successives de M. X... avaient, alors même qu'elles seraient intervenues à la suite d'une nouvelle instruction et auraient été fondées sur des motifs différents, le caractère de décisions purement confirmatives ; qu'elles n'ont dès lors pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98BX00264, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 février et 9 juillet 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 6 mars 1995, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que la commission nationale des déportés et internés résistants, qui s'est réunie le 17 janvier 1995, ne comprenait aucun représentant des prisonniers de guerre évadés et que, dès lors, son avis, au vu duquel le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a pris la décision contestée, a été émis irrégulièrement ; que, toutefois , les dispositions de l'article R.306 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, relatives à la composition de ladite commission, ne prévoient pas la représentation des prisonniers de guerre évadés ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen invoqué par M. X... ne peut être accueilli ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens de légalité interne présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX02076, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 novembre 1997 et le 24 mars 1999 présentés par M. JFAR Y... Z... demeurant chez M. Lahcen X..., Akka A... centre, annexe d'Akka A..., province de Tata (Maroc) ; M. JFAR Y... Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de D. PEANO, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : ... C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I- Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1? qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ..." ; Considérant que M. JFAR Y... Z... n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R.224 du code code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont il relève ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. JFAR Y... Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 99LY02718, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 22 octobre 1999, sous le n° 99LY02718, la requête présentée par Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH, demeurant chez Hama SAADOUNE, Cité Ben Badis à Ouenza, 12350, W. Tebessa, Algérie ; Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH déclare faire appel du jugement n° 99754 en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement à son profit de la retraite du combattant du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions mêmes que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion des droits auxquels son mari décédé pouvait prétendre du fait de ses années de service dans l'armée française ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 14/02/2000, 99BX00401, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999 et complétée les 11 et 22 mars 1999, présentée par M. Pierre Y domicilié ... ; M. Y demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes considérées comme tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 22 mars et 21 mai 1996 prises respectivement par le recteur de l'académie de Bordeaux et par le ministre de l'éducation nationale, l'invitant à se soumettre à un examen médical sur son inaptitude à exercer ses fonctions en vue de l'attribution d'une pension pour invalidité non imputable au service, d'autre part à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité non imputable au service ; - d'annuler les deux décisions précitées des 22 mars et 21 mai 1996 et de faire droit à sa demande d'injonction ; .................................................................................................................................... Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 C 54-06-07 54-06-07-008 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Pierre Y ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. Y à l'appui des divers moyens de défense qu'il a présentés ; que le requérant ne fournit aucun élément tendant à établir que le tribunal administratif aurait omis de prendre en compte dans le cadre de l'examen des pièces du dossier qui lui étaient soumises le courrier que lui a adressé le ministre de l'éducation nationale le 25 mai 1992, courrier qui se borne à faire état de la position et des démarches de l'administration à l'égard de l'intéressé ; que la circonstance que l'administration n'était pas présente à l'audience pour expliquer sa position ne saurait entacher la procédure d'irrégularité, la présence des parties n'étant pas obligatoire ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 22 mars et 21 mai 1996 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27, L.28 et L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant ou non du service, peut être radié des cadres pour anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, et a droit, dans l'hypothèse d'une invalidité reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances... » ; qu'enfin l'article R.4 dudit code précise : « L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 14 décembre 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux décisions de retrait prises par le recteur de l'académie de Bordeaux les 29 octobre 1992 et 8 mars 1993, ce qui a eu pour effet de faire revivre un précédent arrêté de cette même autorité, en date du 31 mars 1991, admettant M. Y, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, à compter du 2 avril 1991 ; que M. Y conteste les lettres en date des 22 mars et 21 mai 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux en premier, le ministre de l'éducation nationale en second, l'invitent en application des dispositions de l'article L.31 précité, à se soumettre à un examen médical auprès du médecin agréé chargé de présenter un rapport à la commission de réforme, afin de déterminer ses droits éventuels à une pension de retraite pour invalidité au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionnées ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.4 ci-dessus rappelées, applicables en l'espèce, que l'acte portant admission à la retraite, qui constitue l'une des formes de cessation définitive des fonctions, telles que prévues à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entraînant la radiation des cadres de l'agent, ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi, si le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué dans l'arrêté du 31 mars 1991 que M. Y était admis, au titre d'une invalidité non imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 avril 1991, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à attribution éventuelle d'une pension d'invalidité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux lettres précitées violeraient par leur contenu ledit droit né de cet arrêté ; Considérant que la circonstance que la commission de réforme a été appelée à donner son avis le 19 avril 1991 préalablement à l'intervention de l'arrêté du 31 mars 1991 ne faisait pas obstacle à ce que cette commission soit à nouveau légalement consultée en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que compte tenu de la finalité de cette dernière consultation, M. Y ne saurait sérieusement soutenir que l'administration était tenue, avant tout contrôle médical, de lui délivrer une attestation garantissant ses droits à une pension d'invalidité ; Considérant que les moyens tenant à la régularité de la procédure ayant abouti à l'intervention de l'arrêté du 31 mai 1991 sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'administration commettrait un abus de pouvoir en maintenant le requérant dans une situation financière précaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas en contradiction avec le précédent jugement rendu le 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions concernant l'exécution du jugement du 14 décembre 1995 : Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en ayant engagé la mise en oeuvre de la procédure d'attribution d'une pension civile d'invalidité, l'administration devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée. 99BX00401 4-
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 février 2000, 99BX00401, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999 et complétée les 11 et 22 mars 1999, présentée par M. Pierre X... domicilié Les Hazes, Lacavalerie (Aveyron) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes considérées comme tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 22 mars et 21 mai 1996 prises respectivement par le recteur de l'académie de Bordeaux et par le ministre de l'éducation nationale, l'invitant à se soumettre à un examen médical sur son inaptitude à exercer ses fonctions en vue de l'attribution d'une pension pour invalidité non imputable au service, d'autre part à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité non imputable au service ; - d'annuler les deux décisions précitées des 22 mars et 21 mai 1996 et de faire droit à sa demande d'injonction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Pierre X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. X... à l'appui des divers moyens de défense qu'il a présentés ; que le requérant ne fournit aucun élément tendant à établir que le tribunal administratif aurait omis de prendre en compte dans le cadre de l'examen des pièces du dossier qui lui étaient soumises le courrier que lui a adressé le ministre de l'éducation nationale le 25 mai 1992, courrier qui se borne à faire état de la position et des démarches de l'administration à l'égard de l'intéressé ; que la circonstance que l'administration n'était pas présente à l'audience pour expliquer sa position ne saurait entacher la procédure d'irrégularité, la présence des parties n'étant pas obligatoire ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 22 mars et 21 mai 1996 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27, L.28 et L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité résultant ou non du service, peut être radié des cadres pour anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, et a droit, dans l'hypothèse d'une invalidité reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; qu'aux termes de l'article L.31 du même code : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; qu'enfin l'article R.4 dudit code précise : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 14 décembre 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux décisions de retrait prises par le recteur de l'académie de Bordeaux les 29 octobre 1992 et 8 mars 1993, ce qui a eu pour effet de faire revivre un précédent arrêté de cette même autorité, en date du 31 mars 1991, admettant M. X..., sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, à compter du 2 avril 1991 ; que M. X... conteste les lettres en date des 22 mars et 21 mai 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux en premier, le ministre de l'éducation nationale en second, l'invitent en application des dispositions de l'article L.31 précité, à se soumettre à un examen médical auprès du médecin agréé chargé de présenter un rapport à la commission de réforme, afin de déterminer ses droits éventuels à une pension de retraite pour invalidité au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite susmentionnées ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.4 ci-dessus rappelées, applicables en l'espèce, que l'acte portant admission à la retraite, qui constitue l'une des formes de cessation définitive des fonctions, telles que prévues à l'article 24 de la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entraînant la radiation des cadres de l'agent, ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi, si le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué dans l'arrêté du 31 mars 1991 que M. X... était admis, au titre d'une invalidité non imputable au service, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 avril 1991, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressé un droit à attribution éventuelle d'une pension d'invalidité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux lettres précitées violeraient par leur contenu ledit droit né de cet arrêté ; Considérant que la circonstance que la commission de réforme a été appelée à donner son avis le 19 avril 1991 préalablement à l'intervention de l'arrêté du 31 mars 1991 ne faisait pas obstacle à ce que cette commission soit à nouveau légalement consultée en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que compte tenu de la finalité de cette dernière consultation, M. X... ne saurait sérieusement soutenir que l'administration était tenue, avant tout contrôle médical, de lui délivrer une attestation garantissant ses droits à une pension d'invalidité ; Considérant que les moyens tenant à la régularité de la procédure ayant abouti à l'intervention de l'arrêté du 31 mai 1991 sont inopérants ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'administration commettrait un abus de pouvoir en maintenant le requérant dans une situation financière précaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas en contradiction avec le précédent jugement rendu le 14 décembre 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions concernant l'exécution du jugement du 14 décembre 1995 : Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en ayant engagé la mise en oeuvre de la procédure d'attribution d'une pension civile d'invalidité, l'administration devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de liquider sa pension de retraite pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux