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Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 mars 2000, 206898 207368 207444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 206898, la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Vu 2°), sous le n° 207368, la requête, enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Vu 3°), sous le n° 207444, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE (U.S.P.N.T.), dont le siège est au Continental Square, 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785 à Roissy cedex (95727) et le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE (S.N.P.A.C.), dont le siège est ... (75749), représentés par leurs représentants légaux ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexéà la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, de M. Y..., de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE tendent à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant agrément de l'avenant n° 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, en tant qu'il agrée l'article 50 de ce règlement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail, et que ce revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans justifiant de la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 351-8 du même code : "Les mesures prises en application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 352-2 : "Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord mentionné à l'article L. 352-2 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; Considérant que, par arrêté du 13 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exception des décrets, dans la limite de leurs attributions, à Mme Rose-Marie Z..., délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi qu'en cas d'empêchement de celle-ci, à M. Jean-Marc X..., délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ; que, par suite, les requérants qui ne contestent pas que Mme Z... était empêchée, ne sont pas fondés à soutenir que M. X... n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail et de l'article L. 133-14 du même code que l'arrêté d'agrément d'un accord mentionné à l'article L. 351-8 doit être précédé de la publication d'un avis invitant les organismes professionnels et toutes personnes intéressées à faire connaître au ministre chargé du travail leurs observations sur l'accord en cause ; que, selon l'article R. 133-1, "Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exiger que la réunion du comité supérieur de l'emploi dont la consultation est prévue par l'article L. 352-2 précité, ait lieu après expiration d'un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis mentionné à l'article L. 133-14 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du comité supérieur de l'emploi, émis le 29 janvier 1999, soit moins de quinze jours après la publication de l'avis précédant l'agrément de l'avenant litigieux, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 352-2-1 : "Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité" ; que la modification d'un accord mentionné aux articles L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail, eu égard à son objet et aux conditions de son entrée en vigueur, n'est subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa passation ; qu'ainsi, un avenant conclu conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2-1 du code du travail peut valablement modifier un tel accord, alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales parties à l'accord initial ; que, par voie de conséquence, l'agrément d'un tel avenant par le ministre chargé de l'emploi n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été signé par toutes les organisations signataires de l'accord initial ; Considérant que si l'avenant n° 3 du 22 décembre 1998 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'avis motivé favorable du comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite de deux organisations représentées à ce comité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avenant n° 3 au règlement annexé à cette convention serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été signé par l'ensemble des parties à la convention du 1er janvier 1997 ne soulève pas une contestation sérieuse que seules les juridictions de l'ordre judiciaire seraient compétentes pour trancher ; Considérant que l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage stipule : " 1. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement selon l'âge de l'intéressé./ Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la commission paritaire nationale./ Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 46, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 47 et 49-2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e catégorie ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale - ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité" ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 : "Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ( ...)" ; que ces dispositions, qui visent notamment les avantages de vieillesse et autres revenus de remplacement à caractère viager, constituent la base légale des stipulations précitées de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail qui ne prévoient aucune limitation du montant de l'allocation d'assurance chômage du fait de la perception d'un avantage de vieillesse et de l'article L. 351-19 du même code en vertu desquelles l'allocation d'assurance cesse d'être versée à certains allocataires âgés de plus de 60 ans et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans, est inopérant ; que sont également inopérants les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe général du droit en vertu duquel, sauf habilitation législative expresse, les conventions et accords collectifs du travail ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 351-9 du code du travail qui concerne le régime de solidarité et non celui de l'assurance ; Considérant que s'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail et des stipulations litigieuses que le droit à l'allocation d'assurance chômage des personnes percevant un avantage de vieillesse varie selon que l'allocataire est âgé de moins de 50 ans, qu'il a entre 50 et 60 ans et qu'il est âgé de plus de 60 ans, cette différence de traitement qui résulte de l'application des dispositions des articles L. 351-3, L. 351-19 et L. 351-20 du code du travail et qui trouve une justification dans l'objet même des stipulations en cause, ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; Considérant que si les requérants soutiennent que les stipulations litigieuses seraient contraires aux dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles la pension militaire n'est pas assimilée à un avantage de vieillesse avant l'âge de 60 ans, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'agrément est donné sous réserve desdites dispositions ; Considérant enfin que les stipulations litigieuses ayant pour objet et pour effet de limiter le montant de l'allocation d'assurance chômage et non celui des pensions et rentes viagères d'invalidité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces stipulations méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui posent le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité de telles prestations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 février 1999 ; Sur les conclusions de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, de M. Y..., de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OFFICIERS DANS LES CARRIERES CIVILES, à M. Elie Y..., à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 97LY21084, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1997 ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Jocelyne X..., demeurant "La Casse aux Prêtres" Bâtiment E. N° 139 (17300) ROCHEFORT SUR MER, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2772 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1994 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a affectée en qualité de contrôleur des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale d'Auxerre ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 6 mai 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1998 présenté pour Mme X..., tendant aux mêmes fins et, en outre, à ce que la somme demandée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 20 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 ; ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : "Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés" et qu'aux termes de l'article L.417 : "Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.418 du même code : "Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.432 : "Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article L.409 et qui ont refusé une nomination parce que le poste qui leur était offert n'est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu'une vacance ne se produit pas dans le département ou sur le lieu de préférence" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription sur une liste de classement ne confère au postulant qu'une simple vocation à l'emploi sollicité ; que, notamment, les candidats à un emploi réservé peuvent régulièrement se voir proposer des postes dont la localisation géographique ne correspond pas aux préférences qu'ils ont pu manifester à l'occasion du dépôt de leur candidature ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés, figurait en première position pour le département de la Charente-Maritime sur la liste de classement établie par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, pour un poste de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, compte tenu des vacances d'emploi existant dans le département de l'Yonne, l'administration a pu légalement lui proposer dans l'intérêt du service, un poste dans ce département ; qu'à supposer même qu'un poste de contrôleur ait été vacant dans le département de la Charente-Maritime, Mme X... n'avait aucun droit acquis à être nommée sur ce poste, que l'administration pouvait renoncer à pourvoir dès lors que les effectifs dans le département de l'Yonne étaient particulièrement déficitaires ; que, dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA02342, inédit au recueil Lebon
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 et le 9 septembre 1996, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-176 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jacques X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ; et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions présentées par M. X... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents dont il a été victime les 7 février 1989 et 20 décembre 1990, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et, ce faisant, a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ; Considérant que, le 7 février 1989, M. X..., sous-brigadier de la police nationale au commissariat de Carvin, a fait une chute dans la cour du commissariat en descendant du véhicule administratif au retour d'une patrouille ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, cet accident doit être regardé comme un accident de service ; que le ministre de l'intérieur n'est pas, par suite, fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 99LY01257, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1999, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 9704747 du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 octobre 1997 refusant à M. X... le titre de déporté politique ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux ... déportés ... politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L0286 dudit code : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, ... ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code : "Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.", et qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 3° ... du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... d'origine polonaise, réfugié en France en 1965 et naturalisé français en 1974, a été arrêté en Pologne en avril 1940, avec sa mère et son frère, par les autorités soviétiques, et transféré par ces dernières d'abord dans le camp d'Abkachevo en Sibérie où il a séjourné avec sa mère de mai 1940 à octobre 1941, puis dans des camps et orphelinats soviétiques situés en Asie centrale ; qu'il est revenu en Pologne, avec sa mère en mai 1946 ; Considérant que, si l'U.R.S.S. a envahi la Pologne, alors alliée de la France, en septembre 1939, elle n'était pas un ennemi de la France au cours de la guerre 1939-1945 ; qu'ainsi la déportation dont a été victime M. X... ne relève pas des dispositions précitées ; qu'en conséquence, nonobstant les conditions de vie extrêmement difficiles rencontrées par M. X... dans les camps soviétiques, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était tenu de lui refuser l'attribution du titre de déporté politique ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle il a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement n° 9704747 du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98BX01803, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre 1998 et 13 mars 1999, au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 juillet 1996, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue le titre d'interné résistant aux personnes qui ayant été arrêtées ont ensuite fait l'objet d'un internement, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un acte qualifié de résistance à l'ennemi défini à l'article R.287 dudit code ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi : "4? Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en ...f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants" ; que, d'après les articles R.321 et R.322 du même code, les modes de preuve du lien de cause à effet entre cet acte et l'internement sont, soit une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau de la formation ou du mouvement, soit au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, soit enfin des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l'affaire, comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R.321 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que M. X... a été arrêté par la Gestapo en juillet 1943, à Saint-Engrâce, puis détenu quelques jours à Tardets dans le même département des Pyrénées Atlantiques où il a subi des tortures, pour avoir accompli des actes de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R.287 dudit code, et en particulier pour avoir participé avec son père au passage de résistants ; qu'ainsi le requérant a apporté la preuve exigée par lesdites dispositions d'un lien de cause à effet entre d'une part son activité de résistance et, d'autre part, son arrestation et son internement ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 7 juillet 1998 et la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, en date du 31 juillet 1996, sont annulés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00507, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Egletons (Corrèze) demande que la cour : - annule le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de ces dispositions, la carte du combattant peut être reconnue à une personne qui justifie avoir appartenu, pendant au moins trois mois, à une formation de la résistance reconnue combattante par l'autorité militaire ou qui apporte la preuve de sa participation à des activités de résistance durant au moins trois mois dans les conditions prévues par l'article A. 123-1 ; que ce dernier texte dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... b) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ; Considérant que les services accomplis par M. X... n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dès lors, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant à ce titre ; Considérant qu'il ressort des témoignages produits au dossier, émanant de deux personnes ayant appartenu au mouvement de l'armée secrète, que M. X... est entré le 17 mars 1944 dans la clandestinité, dans la région de Périgueux et y est demeuré jusqu'au 21 août suivant ; qu'il a accompli pendant cette période un certain nombre de faits de résistance dont la relation, assortie, pour certains d'entre eux, de précisions de date et de lieu est suffisamment circonstanciée et établit que M. X... a accompli des actes de résistance, pendant au moins trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, les services de résistance de M. X... lui permettent de se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant au titre de la résistance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 février 1997 et la décision du ministre des anciens combattants et des victime de guerre en date du 1er avril 1994, sont annulés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX01997, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1997 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour : - annule le jugement rendu le 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 21 juillet 1995 refusant à M. X... l'agrément de sa demande d'homologation de blessure de guerre ; - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que si l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services énumère les pièces au vu desquelles s'opère l'inscription des blessures de guerre dans les dossiers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés, à défaut de pouvoir produire la totalité des pièces ainsi énumérées, rapportent la preuve par tous autres moyens que les blessures dont ils demandent l'homologation constituent des blessures de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été blessé par éclats de grenade le 8 juin 1940 à Voncq (Ardennes) ; que la matérialité de cette blessure est attestée par plusieurs témoignages dont il n'est pas établi que leurs auteurs n'en auraient pas été les témoins visuels ; qu'eu égard aux circonstances, ni le fait que l'un des témoignages n'émane pas d'un militaire de la même unité, ni le fait que cette blessure au demeurant assez légère, n'ait pas fait l'objet d'une constatation médicale immédiate, ne sont de nature à écarter l'imputabilité à un fait de guerre de la blessure reçue par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'a pu produire la totalité des pièces mentionnées à l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963, il peut prétendre à ce que la blessure en cause, reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi, soit homologuée comme blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 21 juillet 1995 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00779, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997 par laquelle M. X... demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1989 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en Allemagne ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre des anciens combattants avait, le 10 avril 1961, par une décision comportant l'indication des voies et délais de recours, rejeté la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en Allemagne ; que M. X... doit être réputé en avoir eu connaissance au plus tard le 21 août 1988, date à laquelle il a formé un premier recours contre cette décision, que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté le 3 novembre 1989 ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de ce rejet au plus tard le 7 septembre 1992, date à laquelle il a présenté un nouveau recours administratif ; qu'en l'absence de la preuve de la date de la réception par l'administration du recours du 21 août 1988, la décision de rejet du 3 novembre 1989 a eu pour effet de faire partir les délais de recours du 7 septembre 1992, lesquels étaient expirés à la date du 1er mars 1993 à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours contentieux ; Considérant que l'intervention de la circulaire du 25 janvier 1980, qui est dépourvue de valeur réglementaire, et une connaissance plus exacte de la réalité de la nature et du rôle de l'organisation "JOFTA" ne constituent pas des éléments de droit et de fait nouveaux ; qu'ainsi la décision du 3 novembre 1989, purement confirmative, n'ayant pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours, la circonstance qu'elle ne comporterait pas l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur la recevabilité de la requête ; Considérant enfin que l'application des règles générales de la recevabilité des recours contentieux ne porte atteinte ni au principe d'égalité entre citoyen, ni au droit à un procès équitable énoncé par l'article. 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 mars 2000, 205398, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1999, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Abdeslam X..., demeurant Hay Bnou Tachfine, 358, Menara à Marrakech (Maroc) ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 février 1999, tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle le chef du service de la trésorerie de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de Mme Veuve X... tendant au bénéfice de la réversion de la retraite du combattant de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme Veuve X... ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande de pension de veuve a été rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Abdeslam X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présenté par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-34 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 31 octobre 1994, refusant d'attribuer à M. Renaud Y... de SAINT PEREUSE le titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... de SAINT PEREUSE devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de M. Y... de SAINT PEREUSE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 de ce code, auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code, auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... de SAINT PEREUSE, alors chef d'escadron au 1er régiment étranger de cavalerie, a été capturé le 20 juillet 1954 par le Viet-Minh, à l'issue des combats de Chu-Boï, puis acheminé, alors qu'il était blessé, vers le camp de Quang X..., où il a été détenu du 25 juillet au 30 août 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, si, en application des dispositions annexées au décret susvisé du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, et de la loi susvisée du 21 décembre 1983 qui leur a conféré force de loi, une pension militaire d'invalidité a été accordée à M. Y... de SAINT PEREUSE en raison des infirmités résultant de la colite chronique, de l'asthénie et de la spondylarthrose dont il est atteint, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation des droits de l'intéressé au titre de prisonnier du Viet-Minh ; que, par suite, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'au regard de ses droits à pension, M. Y... de SAINT PEREUSE remplissait les conditions de preuve exigées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1989 pour se voir attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par l'intéressé devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. Y... de SAINT PEREUSE a été victime, le jour de sa capture, d'une blessure au pied gauche, causée par des éclats de mortier, il ressort des pièces du dossier, qu'en raison de l'état de sa blessure, l'intéressé a été ensuite transporté au camp de Quang X..., où il a reçu des soins jusqu'à cicatrisation ; que, dans ces conditions, ni les attestations délivrées par trois officiers qui l'ont connu au cours de sa captivité, ni les certificats rédigés par deux médecins militaires, n'établissent que la blessure en cause serait survenue après que M. Y... de SAINT PEREUSE ait été fait prisonnier ; que, par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, de l'imputabilité de sa blessure à un fait de captivité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision, en date du 31 octobre 1994, refusant d'attribuer à M. Y... de SAINT PEREUSE le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 4 avril 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... de SAINT PEREUSE devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants) et à M. Y... de SAINT PEREUSE.
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Nantes