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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 138175, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1984 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants ( ...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ( ...) II 3° : Les agents et les personnes qui ( ...) ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123" et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;/ Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;/ Rédaction, impression, transport ou distribution habituelle de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;/ Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;/ Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;/ Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;/ Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;/ Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;/ Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;/ Destruction habituelle de voies de communication ou d'installations ferroviaires, portuaires, ou fluviales ( ...)" ; Considérant qu'aucune des attestations produites par M. X... n'établit qu'il a accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, d'autre part, que sont considérés comme combattants, aux termes de l'article A. 119 du même code : "a) Les agents des forces françaises combattantes (FFC), les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ; b) Les membres des forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires ( ...)" ; Considérant que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; que, si M. X... soutient qu'il a appartenu aux forces françaises de l'intérieur du 6 juin au 25 août 1944, il ne saurait se prévaloir du bénéfice des 10 jours de bonification pour engagement volontaire accordés par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1993, postérieur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... ne justifie pas avoir combattu pendant trois mois, consécutifs ou non, en qualité de membre des forces françaises de l'intérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 décembre 1997, 163308, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant à La Croix (24360) Bussière-Badil ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée le 23 juillet 1992 et a rejeté sa demande enregistrée le 18 juin 1993 dirigée contre la décision du 2 février 1955 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 102 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions de la demande de M. X... dans l'instance 920 677 : Considérant qu'à supposer que la lettre enregistrée le 24 juillet 1992 par laquelle M. X... avait saisi le tribunal administratif ne se présentât pas clairement comme une demande contentieuse au tribunal, mais eût pu, faute de précisions ultérieures, s'analyser comme une simple demande de renseignements administratifs, il ressort des termes mêmes du mémoire enregistré le 7 mai 1993 et d'ailleurs, de la requête enregistrée le 18 juin 1993 que, dans le dernier état de ses conclusions M. X... entendait bien présenter une demande au tribunal ; que celui-ci a pu l'interpréter, comme il l'a fait, comme tendant à ce que soient prononcées des injonctions à l'encontre de l'administration et en conséquence la rejeter pour le motif qu'il ne disposait pas à l'époque d'un tel pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions de la demande de M. X... dans l'instance 930 154 : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 6 décembre 1950 M. X... a adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une demande de titre de déporté résistant en indiquant être domicilié "Bussière-Badil, Dordogne" ; que le 2 février 1955 le ministre lui a adressé à ladite adresse une décision de rejet de sa demande ; que M. X... soutient qu'il était domicilié au Maroc de 1953 à 1962 et que c'est au cours d'un de ses voyages en France en 1958 que lui a été remise la notification sous forme de lettre simple ne contenant que la lettre d'envoi de la décision et non le texte même de celle-ci ; que le ministre fait, en outre, valoir sans être contredit que M. X... avait porté au verso de la notification dont s'agit la mention "cette réponse a été reçue par ma belle-soeur en 1955" ; Considérant qu'aucun texte n'imposait la notification de la décision du 2 février 1955 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il appartient dans ce cas à l'administration de prouver par tous moyens la notification d'une décision de rejet ; qu'il résulte des propres énonciations du requérant qu'il ne conteste pas la remise en 1955 d'une telle décision ; qu'il fait seulement valoir que la notification dont il s'agit comportait seulement la lettre d'envoi de la décision et non le texte même de celle-ci et que, dans ces conditions, aucune forclusion n'entachait sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 18 juin 1993 ; Mais considérant qu'il appartenait à M. X... d'aviser le ministre des anciens combattants et victimes de guerre de son changement de domicile, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi la décision de rejet pouvait être notifiée, fut-ce par lettre simple, au domicile indiqué dans la demande et être distribuée au plus tard le 31 décembre 1955, dès lors que M. X... n'établit ni même n'allègue avoir demandé que l'administration postale fasse suivre son courrier au Maroc ; que les décisions qui ont pu intervenir postérieurement n'ont présenté qu'un caractère purement confirmatif ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1955 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 163503, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution du titre de déporté politique formée par M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...) ont été : 1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou dans un camp de concentration ; 2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 288 et R. 329 du même code la liste des prisons et camps de concentration est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants ; que, si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur cette liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après l'avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339 ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été interné par l'ennemi dans le camp de Djouggar en Tunisie, ce camp de travailleurs civils ne figure pas sur la liste des prisons et camps de concentration fixée par arrêté du ministre des anciens combattants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse être regardé comme une prison ou un camp de concentration ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision refusant à M. X... le titre de déporté politique, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le camp de Djouggar pouvait être regardé comme une prison ou un camp de concentration ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'encontre de la décision du 14 juin 1993 ; Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation pour un vice de procédure d'une précédente décision administrative refusant de reconnaître à M. X... la qualité de déporté politique, ne s'opposait pas à ce que l'autorité ministérielle refusât à nouveau, par la décision attaquée, de lui reconnaître cette qualité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X... la décision du 14 juin 1993 par laquelle il a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme veuve Fortunée X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 décembre 1997, 133793, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 octobre 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Puy-de-Dôme a refusé de diligenter une enquête aux fins de déterminer les motifs qui ont conduit un médecin expert à émettre un avis négatif sur l'existence d'une hypertension portale chez M. X..., dans son rapport d'expertise du 19 octobre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : "Le conseil régional exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes" ; qu'aux termes de l'article L. 418 du même code : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République" ; Considérant que la demande présentée par M. X... tant devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins que devant le conseil national doit être regardée comme une plainte au sens de l'article L. 417 du code de la santé publique précité ; Considérant toutefois que les faits visés dans la plainte de M. X... concernent les conditions dans lesquelles a été effectuée une expertise médicale à la demande de la commission consultative médicale prévue à l'article R. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que cette expertise constitue un acte non détachable d'une fonction publique au sens de l'article L. 418 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, seule l'une des autorités prévues par ledit article pouvait traduire le médecin expert devant la juridiction disciplinaire ; qu'il suit de là que le conseil départemental et le Conseil national de l'Ordre des médecins étaient en tout état de cause tenus de rejeter la plainte formée par M. X... à l'encontre de cet expert ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 1991 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à Mme Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 168276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1995 et 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant chez Mme Y..., Bât. D - Appart. 88, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de déporté-résistant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. Roger X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi défini à l'article R. 287" ; qu'aux termes de l'article R. 287 du même code : "Sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi à condition qu'ils aient été accomplis à compter du 16 juin 1940 ( ...) la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du nord ou en Afrique occidentale française, et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du gouvernement provisoire de la République française ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté par les autorités allemandes le 14 juin 1943 pour avoir tenté de franchir la frontière franco-espagnole ; que, toutefois, le témoignage qu'il produit n'est pas de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 287 du code, que cette tentative était destinée à lui permettre de rejoindre les forces françaises en Algérie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 novembre 1997, 96PA00348, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 février 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9306311/6 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 mars 1993 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé d'attribuer le titre d'interné résistant à M. Jean Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le décret n 75-725 du 6 août 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée pour ceux qui se sont évadés ..." ; Considérant que si M. Y... a justifié, devant les premiers juges, qu'il est l'auteur d'actes qualifiés de résistance par les dispositions précitées de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est constant qu'il n'a été interné que du 9 au 13 août 1944 et a ainsi subi une détention dont la durée est inférieure à trois mois ; que, s'il soutient qu'aucune condition de durée ne peut être exigée en raison de son évasion le 13 août 1944, il n'apporte pas la preuve de la matérialité de cette évasion, contestée par le ministre, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des énonciations d'un des certificats qu'il produit, daté du 7 mai 1945, qu'il aurait été libéré en raison de l'avance des troupes alliées ; qu'il suit de là qu'une des conditions cumulatives auxquelles est soumise l'attribution du titre d'interné résistant n'étant pas satisfaite, le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTI-MES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 26 mars 1993 refusant à M. Y... le titre d'interné résistant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 décembre 1997, 95BX01016, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 juillet 1995, présentée par Mme Lucette X... demeurant Gracie Cunac à Albi (Tarn) ; Mme X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 4 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1992 de la commission de réforme déterminant le taux de son invalidité et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - annule cette décision et lui reconnaisse une invalidité au moins égale à 60 % lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L.30 précité ; - à titre subsidiaire, ordonne une expertise aux fins d'évaluation de son invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'avis de la commission de réforme qui n'est qu'une simple mesure préparatoire ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la demande de Mme X..., en tant qu'elle pouvait être regardée en raison de ses termes comme dirigée contre l'avis de la commission de réforme du 8 avril 1992 qui lui a été notifié le 12 mai 1992, n'était pas recevable ; Considérant qu'en admettant que dans sa lettre du 12 mai 1992, le recteur de l'académie de Toulouse ait entendu s'approprier les termes de l'avis rendu par la commission de réforme qu'il notifiait à Mme X... et en retenir les éléments pour faire procéder à la liquidation de la pension de la requérante, cette décision ne faisait pas obstacle à ce que cette liquidation fût opérée sur d'autres bases ; que seule la liquidation de pension rend recevable l'intéressée à faire valoir ses droits ; que, par suite et dès lors qu'en l'espèce la requérante ne soutient pas que sa demande devait être regardée comme dirigée contre l'arrêté de liquidation de sa pension, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu pour prématurée sa contestation des taux d'invalidité mentionnés dans la lettre précitée du 12 mai 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Lucette X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 157173, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1994 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant au Mas de Lenche, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme "blessure de guerre" la blessure à la tête que lui a causé l'accident de véhicule dont il a été victime le 23 janvier 1951 près de Mytho en Indochine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été grièvement blessé à la tête, le 23 janvier 1951, dans l'accident du véhicule qui le transportait de Go-Cong à Mytho (Indochine) ; qu'en admettant que l'éclatement du pneu à l'origine de cet accident a été causé par la balle d'un tireur isolé, la blessure qu'a subie M. X... ne peut être regardée comme consécutive à la participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 refusant l'homologation de sa blessure comme blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 95PA03670, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 7 novembre 1995 et 29 janvier 1996, présentés pour Mlle Annie Y..., demeurant ... à 92170 Vanves, par Me X... de GASPARD, avocat ; Melle Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n°9217295/5, 9217156/5, 9218533/5, 9301624/5 et 9304462/5 en date du 2 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 mai 1992 du recteur de l'académie de Versailles l'affectant du 1er au 9 septembre 1992 au centre de documentation du lycée Michelet et la plaçant en congé de longue durée du 3 mars au 9 septembre 1992, et de l'arrêté en date du 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles la mettant d'office à la retraite pour invalidité, et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des arrêtés en date des 4 septembre et 2 octobre 1992 de ce même recteur l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, et de sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 décembre 1992 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, et notamment son article 63 ; VU le décret n° 84-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations du cabinet VUITTON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Y..., - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., professeur d'enseignement général de collège, a été placée du 8 mars 1982 au 7 septembre 1986 en congé de longue durée, avant d'être affectée, pour l'année scolaire 1986-1987 au centre de documentation du lycée Michelet de Vanves puis sur un poste de réadaptation au centre national d'enseignement à distance de Rouen durant les années scolaires 1987-1988 à 1990-1991, avant de retrouver, pour l'année scolaire 1991-1992, le poste qu'elle occupait au lycée Michelet ; que par deux arrêtés en date du 12 mai 1992, Melle Y... a été respectivement replacée en congé de longue durée du 3 mars au 9 septembre 1992 avec demi-traitement et réaffectée sur son poste au lycée de Vanves du 1er au 9 septembre 1992 ; que par un arrêté en date du 11 décembre 1992, le recteur de l'académie de Versailles a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de Melle Y..., à compter du 24 novembre 1992 ; que par cet arrêté, le recteur a implicitement retiré un précédent arrêté, en date du 2 octobre 1992, lequel avait annulé les dispositions d'un arrêté du même recteur en date du 4 septembre 1992 qui énonçait à tort que Melle Y... était admise à sa demande à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que Melle Y... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés en date du 12 mai 1992 et du 11 décembre 1992 et prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation des arrêtés en date des 4 septembre et 2 octobre 1992 ; En ce qui concerne les arrêtés du 12 mai 1992 plaçant Melle Y... en congé de longue durée du 3 mars au 9 septembre 1992 et l'affectant au lycée Michelet à Vanves du 1er au 9 septembre 1992 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984: " Le fonctionnaire en activité a droit:..4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou polyomélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ..." ; et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée ...tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué ..." ; que si Melle Y... soutient que, l'affection ayant nécessité à nouveau son placement en congé de longue durée était différente de celle qui avait été à l'origine de sa première période de congé de longue durée, cette affection n'est pas au nombre de celles visées par les dispositions susrappelées de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que le moyen tiré de ce qu'elle avait droit à un nouveau congé de longue durée à plein traitement est dès lors inopérant ; Considérant, en second lieu, que si Melle Y... a été à nouveau affectée au lycée Michelet du 1er au 9 septembre 1992 par un autre arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 12 mai 1992, alors qu'elle était placée pendant cette période en congé de longue durée, cette affectation provisoire n'avait en réalité, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, d'autre but que de permettre le rattachement budgétaire de Melle Y... à un établissement scolaire, aux fins de prise en charge de son traitement jusqu'à la fin de ce congé et n'impliquait l'exercice d'aucune fonction, malgré la mention du nombre d'heures à effectuer ; que Melle Y... ne peut ainsi soutenir que le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que c'est à bon droit par ailleurs que le tribunal a estimé que les moyens autres que ceux tirés du défaut de motivation et de consultation du comité médical départemental n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 12 mai 1992 ; En ce qui concerne l' arrêté en date du 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles admettant Melle Y... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique" ; et qu'aux termes de l'article R.45 du dit code : " La commission de réforme instituée à l'article L.31 est composée comme suit : ...2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas au vote : ...Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 24 novembre 1992, la commission de réforme du département des Hauts-de-Seine ne comprenait aucun spécialiste, alors que l'appréciation des affections qui, selon l'administration, rendaient Melle Y... inapte à exercer ses fonctions, requérait l'avis d'un psychiatre ; que, par suite, l'arrêté susmentionné en date du 11 décembre 1992, qui a été pris sur l'avis d'un organisme irrégulièrement constitué, est entaché d'irrégularité ; que Melle Y... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne les arrêtés en date des 4 septembre et 2 octobre 1992 : Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1992 a pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 2 octobre 1992, qui avait été implicitement retiré par cet arrêté ; que la réunion de la commission de réforme en date du 30 juin 1992 étant cependant entachée de la même irrégularité que celle du 24 novembre 1992, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le présent arrêt à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 1992, d'annuler l'arrêté du 2 octobre 1992, ainsi que l'arrêté du 4 septembre 1992, auquel l'arrêté du 2 octobre 1992 s'était substitué ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de Melle Y... qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de sa mise à la retraite pour invalidité, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Melle Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1995 est annulé, en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles et prononcé un non-lieu à statuer sur les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles en date des 4 septembre et 2 octobre 1992.Article 2 : Les arrêtés en date des 4 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 11 décembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles sont annulés.Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à Mlle Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 95PA00722, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1995, la requête déposée pour Mme Marie-Hélène Y... épouse LE POGAM, demeurant ..., M. Laurent Z..., demeurant ... et Melle Gwenaëlle Z..., demeurant ..., représentés par la SCP NATIVI ET ASSOCIES, avocat ; les CONSORTS Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9200680/3, 9200681/3 et 9200682/3 du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à déclarer l'Etat responsable du préjudice que leur a causé le décès de leur époux et père, M. Henri Z..., survenu le 27 avril 1991 à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé et, d'autre part, à le condamner à verser aux requérants la somme de 1.000 000 F en réparation des conséquences dommageables ainsi que la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à verser respectivement à chacun des demandeurs la somme de 1.000 000 F ; 3 ) d'ordonner subsidiairement la nomination d'un expert ; 4 ) en dernier lieu, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces jointes au dossier ; VU la loi n 73-662 du 13 juillet 1972 ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP NATIVI et associés, avocat, pour Mme Z... et autres, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que l'adjudant-chef Z... est entré à sa demande, le 22 avril 1991, à l'hôpital d'instruction des armées Bégin, en raison de graves troubles dépressifs ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, décrit comme "dépressif majeur" par le médecin du service de santé des armées, avait subi plusieurs hospitalisations depuis l'année 1987, dont la dernière dans le service psychiatrique de l'établissement susmentionné, du 28 février au 8 mars 1991 ; qu'en outre, entre ces séjours, il était soigné selon la méthode ambulatoire par un traitement antidépresseur et anxiolytique associé ; qu'il avait, d'ailleurs, à de nombreuses reprises, exprimé ses tendances suicidaires, lesquelles étaient connues du personnel hospitalier ; que, dans ces conditions, le fait que M. Z..., dont la médication venait d'être modifiée et n'avait pas encore révélé ses effets, ait été placé dans une chambre au second étage de l'établissement, dont la fenêtre était dépourvue de dispositif de sécurité permettant d'en empêcher l'ouverture par le malade et sans aucune surveillance particulière, constitue une faute dans l'organisation du service, en relation directe avec son décès consécutif à sa défenestration dans la nuit du 24 au 25 avril 1991 ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers ses ayants-droits ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, en raison de l'absence de faute de service ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires des intéressés ; Sur les droits à réparation des requérants : En ce qui concerne Mme veuve Z... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux veuves et orphelins des militaires dont le décès a été causé par des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, sont définis par le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les dispositions ouvrent seulement droit à la concession d'une pension, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public ; Considérant que M. Z..., militaire de carrière, était tributaire de ces dispositions ; que son décès, survenu dans les circonstances susrelatées et dont sa veuve a demandé réparation, est imputable au défaut de surveillance du personnel de l'hôpital militaire et doit être regardé comme le fait du service de santé des armées ; que, par suite, Mme veuve Z... ne saurait avoir d'autres droits à réparation que ceux résultant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et fondées sur le droit commun de la responsabilité de la puissance publique ; En ce qui concerne X... et Gwenaëlle Z... : Considérant qu'à la date d'introduction de leur demande devant le tribunal administratif, les enfants de la victime étaient âgés de plus de dix-huit ans ; qu'ils n'étaient plus, par suite, des orphelins au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'ainsi, les intéressés, dont les dispositions de ce code ne leur sont pas opposables, sont fondés à demander à l'Etat, réparation du préjudice résultant du décès de leur père ; que M. Laurent Z... et Melle Gwenaëlle Z... étaient respectivement âgés de 21 ans et 10 mois et de 18 ans et 9 mois à la date de la demande ; qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en le fixant à une somme de 30.000 F pour chacun d'eux ; que le surplus de leurs conclusions indemnitaires doit être rejeté ; En ce qui concerne l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer une somme totale de 10.000 F à X... et Gwenaëlle Z... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser les sommes de 30.000 F à M. Laurent Z... et Melle Gwenaëlle Z....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : L'Etat paiera la somme unique de 10.000 F à M. X... et Melle Gwenaëlle Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Paris