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Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 mars 2000, 195749, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 9 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; 2°) enjoigne au ministre de la défense de réviser sa pension sous une astreinte de 500 F par jour de retard ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant que M. X... , qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'une pension lui a été concédée par anticipation le 21 octobre 1996 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 17 février 1997, à la révision de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 27 janvier 1998, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 17 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant que, par cette même lettre, le ministre a entendu faire application de la procédure définie par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que l'observation de cette procédure n'avait pas un caractère obligatoire eu égard au fait que les dispositions des articles 5 à 8 de ce décret ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ; que cependant l'administration a invité l'intéressé à formuler ses observations dans le délai d'un mois ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif n'est susceptible de vicier la décision prise que dans la mesure où elle a exercé une influence sur une telle décision ; qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce de l'irrégularité consistant pour l'administration à ne pas avoir attendu l'expiration du délai prévu avant de prendre une décision de révision de la pension concédée afin de se conformer aux dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 modifié ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militairesde retraite, la pension et la rente viagère d'invalidité ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans le délai d'un an "à compter de la date de la notification de la concession initiale de la pension" en cas d'erreur de droit ; Considérant que ces dispositions ouvrent droit à révision de la pension, à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire retraité dans le délai qu'elles prévoient, chaque fois qu'intervient une décision modifiant les bases de liquidation de la pension ; que, par suite, M. X... , dont la pension a été concédée par anticipation sur le grade de capitaine le 21 octobre 1996 et révisée le 17 février 1997, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 du code précité ; Considérant que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a révisé sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réviser la pension de M. X... sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel sous astreinte d'une somme de 500 F par jour de retard sont sans objet et doivent par suite être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 1 mars 2000, 195151, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 3 février 1997, à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 23 décembre 1997, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 3 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant que, par cette même lettre, le ministre a entendu faire application de la procédure définie par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que l'observation de cette procédure n'avait pas un caractère obligatoire eu égard au fait que les dispositions des articles 5 à 8 de ce décret ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service, tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ; que, cependant l'administration a invité l'intéressé à formuler ses observations dans le délai d'un mois ; que M. X... ayant retiré le pli qui lui était destiné auprès des services postaux le 12 janvier 1998 le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations éventuelles expirait le 12 février 1998 ; Considérant, que, comme il y avait été invité, M. X... a formulé ses observations auprès du service des pensions des armées par lettre du 16 janvier 1998, à laquelle ledit service a, à son tour, répondu par lettre du 22 janvier 1998 ; qu'il suit de là qu'en révisant, par arrêté du 2 février 1998, pris après que l'intéressé eût formulé ses observations, la pension de retraite de M. X..., l'administration n'a pas méconnu l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont elle avait décidé de faire application ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X... ne conteste pas que le délai d'un an pendant lequel l'administration pouvait réviser sa pension pour erreur de droit courait du 3 février 1997, date à laquelle lui avait été notifiée la décision de concession d'une pension calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en révisant cette pension sur la base du 1er échelon de ce grade par arrêté en date du 2 février 1998, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en troisième lieu, que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial était de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requises par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de la décision qui est seule en cause, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retenu le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 février 2000, 180344, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1996 et 29 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ..., Puy-de-Dôme (63100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 4 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1993 par lequel il l'a condamné à rembourser à M. X... les sommes prélevées au titre du forfait hospitalier pour la période du 1er mars 1983 au 10 février 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Eric X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par M. Eric X... devant la cour administrative d'appel de Nancy de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 1993, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 15 juin 1993 ; qu'il a formé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1993 ; que, dès lors, la requête du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines n'était pas tardive et que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis du 7 mars 1980 au 10 février 1984 au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, à la suite d'un arrêté du préfet du Morbihan du 7 mars 1980 le transférant du centre hospitalier de Saint-Avé où il avait ordonné son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique par arrêté du 28 janvier 1980 ; Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines où a été placé d'office M. X... à la suite de son transfert de celui de Saint-Avé ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans un établissement hospitalier soit intervenue à la suite d'une mesure de police prise en application de l'article L. 343 du code de la santé publique n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant, en second lieu, que le forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles sont définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la loi du 30 décembre 1985 ; que le moyen tiré de ce qu'en vertu de ces textes, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier, qui lui aurait été réclamé à tort, doit être écarté ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant que si M. X... conteste le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant, selon lui, de son placement irrégulier au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, ces conclusions n'ont pas été formées dans le délai d'appel et se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; qu'elles sont de ce fait irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai 1995 est annulé.Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 :La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 février 2000, 99BX00709, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 25 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Yannick X... ; Vu la requête enregistrée au greffe le 15 février 1999 présentée pour M. Yannick X... demeurant Grande Montée, ..., Les Bougainvillées, Sainte Marie (La Réunion) ; M. Yannick X... demande à la cour : 1?) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de ses infirmités et leurs éventuelles imputabilités au service suite à l'accident dont il a été victime en février 1996 ayant entraîné un traumatisme crânien ; 2?) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)" ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le juge des référés n'a pas qualité pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ; que par suite, en se prononçant sur le bien-fondé de la décision de mise à la retraite pour invalidité prise par le ministre de la défense à l'égard de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a excédé ses pouvoirs ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la demande d'expertise : Considérant que, si M. X... soutient que l'expertise qu'il a sollicitée serait utile à la solution du litige qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sur la légalité de l'arrêté du ministre de la défense du 11 août 1998, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a uniquement pour objet de le placer d'office en position de retraite ; que, par suite, l'origine, la nature et l'imputabilité au service des infirmités dont il est atteint sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée devant le juge du fond ; que dans ces conditions l'expertise sollicitée auprès du juge des référés ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article R.128 susrappelé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'Etat n'invoque aucun frais particulier il n'y a pas lieu de condamner M. X... à lui verser la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er février 1999 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01376, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu la décision en date du 12 juillet 1995, enregistrée le 25 août 1995 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme VERBAIL ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 et le 25 janvier 1995, présentés par Mme Odette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme VERBAIL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1994 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leur ayant cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi, soit le 1er décembre 1964 ; que Mme VERBAIL ayant été radiée des cadres le 1er janvier 1962, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait utilement invoquer des motifs d'équité ou d'égalité de droits pour bénéficier d'une disposition législative qui ne lui est pas applicable ; que, par suite, les droits de Mme VERBAIL, relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice de la majoration pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté soit d'une pension proportionnelle motivée par l'invalidité ; qu'ainsi, les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la pension proportionnelle de Mme VERBAIL qui n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 31 susrappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VERBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme VERBAIL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VERBAIL et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 99LY02697, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 octobre 1999 sous le n° 99LY02697, la requête présentée par Mme Fatma OUKKAL demeurant chez M. X..., cité des 32 logements à ISSERVILLE (35230) (W. De Boumerdès), ALGERIE ; Mme Fatma OUKKAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901179 du 10 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement de la réversion de la pension de retraite du combattant qui était servie à son époux avant le décès de ce dernier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la pension de réversion sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de Mme Fatma OUKKAL, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, en dépit d'une mise en demeure dont elle avait pourtant accusé réception, n'avait pas produit devant le tribunal la décision attaquée ; que Mme Fatma OUKKAL ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, et se borne à faire état d'un prétendu engagement de l'Etat à lui assurer le versement de la pension de réversion qu'elle sollicite ; Considérant, d'autre part, en tout état de cause, que la pension de retraite du combattant avait été refusée à M. X... Slimane par décision du 6 avril 1995 ; que son épouse ne saurait par suite prétendre bénéficier de la réversion d'un avantage non-attribué à son mari, dont les textes législatifs en vigueur excluent d'ailleurs qu'il puisse faire l'objet d'une telle réversion ; que si, par courrier du 2 novembre 1992, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre avait écrit à M. X... en indiquant à l'intéressé que son épouse "n'aura éventuellement de droits qu'après le décès du bénéficiaire, en tant qu'ayant droit", une telle correspondance ne saurait valoir engagement de l'administration à l'égard de la requérante, tant en raison de son contenu que de son caractère antérieur à la décision négative du 6 avril 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Fatma OUKKAL ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Fatma OUKKAL est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 24 février 2000, 97DA02703, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu le recours, enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 18 octobre 1995 du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale de refus à Mme X... de la majoration spéciale pour assurance d'une tierce personne ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 - le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP Devauchelle-Cottignies-Leroux-Lepage-Cahitte pour Mme Jacqueline X..., - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur le droit de Mme X... au renouvellement de la majoration spéciale de la pension d'invalidité prévue tel que prévus aux articles L. 30 alinéa 2 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de rechercher si l'état de Mme X... requiert l'assistance d'une tierce-personne de manière constante, notamment pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le droit au renouvellemen t de la majoration spéciale de la pension d'invalidité de Mme X... te l que prévu aux articles L. 30 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires, pro cédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer si l'état de Mme X... requiert de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, l'assistance d'une tierce-personne.Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA02354 97PA02374, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre B) VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1997, sous le n 97PA02354, présentée pour M. Denis Y... demeurant ... (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 929680 du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 130.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de son ajournement au concours d'entrée de l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.125.382 F en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 70.000 F en réparation de son préjudice moral ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, sous le n 97PA02374, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pi ces du dossier ; VU la loi n 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ; VU le décret n 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ; VU l'arrêté ministériel du 9 mars 1977 définissant les conditions d'aptitude exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées, modifié notamment par l'arrêté du 17 mars 1987 ; VU l'arrêté ministériel du 2 mai 1977 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n 4 ; VU l'instruction ministérielle n 143/DEF/EMAT/EP/P/ du 26 janvier 1979 modifiée fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de l'armée de terre de carrière ou sous contrat titulaires de l'un des brevets élémentaires à l'échelle de solde n 4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et par le MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la requête du ministre de la défense : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que M. Y..., sous-officier de carrière de l'armée de terre, souffrant d'une invalidité consécutive à un accident de service, a été admis, en 1987 et 1988, à présenter le concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, par dérogation aux conditions d'aptitude physique fixées par l'arrêté susvisé du 9 mars 1977, en application du dernier alinéa de l'article 1er dudit arrêté ; que n'ayant pu se soumettre à l'épreuve d'aptitude physique, il a, conformément au dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 2 mai 1977 susvisé, reçu la note zéro pour cette épreuve ; Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires, dans leur rédaction alors en vigueur, adoptées par le ministre de la défense, en application de l'article 11 du décret susvisé du 24 décembre 1976, pour régir les conditions d'organisation du concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, que si des candidats inaptes à subir l'épreuve d'aptitude physique pouvaient, par dérogation, être admis à concourir, ils se trouvaient significativement pénalisés en recevant d'office la note zéro pour cette épreuve, même si cette note ne revêtait pas, dans cette hypothèse, un caractère éliminatoire ; qu'ainsi, en ne permettant pas à ces candidats, dès lors qu'ils étaient admis à concourir, de le faire dans des conditions raisonnablement équivalentes à celles des autres candidats, le ministre de la défense, qui ne peut utilement se prévaloir de la spécificité de la fonction militaire pour justifier cette pénalisation, a méconnu le principe d'égalité entre l'ensemble des candidats du concours ainsi que la garantie d'accès à l'emploi prévue, en faveur des personnes handicapées, par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu, en raison de l'illégalité des dispositions susmentionnées, être admis au concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre dès 1987 et, a été, ainsi, privé d'une chance sérieuse de poursuivre, à l'issue de la scolarité dans cette école, sa carrière dans l'armée de terre en qualité d'officier ; que cette perte de chance est, en l'état de la réglementation, définitive dès lors qu'il a atteint en 1991 la limite d'âge du recrutement des officiers ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que M. Y... peut prétendre, en réparation du préjudice matériel qu'il a ainsi subi à la date du présent arrêt, au versement d'une indemnité représentant la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en qualité d'officier, soit, selon les calculs précis du requérant non contestés par le ministre de la défense, une somme de 144.634,88 F ; Considérant que l'intéressé peut également prétendre à la réparation du préjudice moral qu'il a ainsi subi ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à la somme de 20.000 F ; Considérant, en revanche, que la perte future de rémunération jusqu'au terme de sa période d'activité ainsi que la perte sur le montant de ses pensions de retraite et d'invalidité dépendent de l'évolution effective de la situation de M. Y... ainsi que, le cas échéant, de celle de la réglementation applicable ; qu'elles ne présentent donc, à la date du présent arrêt, qu'un caractère éventuel et qu'il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation de ce préjudice matériel futur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 afin que l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser, en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de son ajournement au concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre au titre de 1987, soit portée à la somme de 164.634,88 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 130.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 est portée à 164.634,88 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 2 février 2000, 203048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée pour M. Valentin Z..., demeurant ... (75020) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le jugement du 19 mars 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 1er avril 1994 de ce ministre lui refusant l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ainsi que la décision du 17 novembre 1994 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod Colin, avocat de M. Valentin Z..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.), b) Soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent ( ...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code : "En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 266 du même code : "Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : ( ...) 5° Pour les personnes visées à l'article R. 255 : / Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les témoignages prévus par le 5° de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et délivrés par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, ayant elles-mêmes obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance dans les conditions exigées par le 5° de l'article R. 266, doivent être probants par eux-mêmes, en raison de leur caractère circonstancié et concordant, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont précisés ou complétés par des pièces ou documents émanant de personnes qui n'offriraient pas les mêmes garanties ; Considérant qu'en estimant, pour rejeter la requête de M. Z..., que "si le témoignage circonstancié de M. X... répond aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celui de M. A..., qui n'est d'ailleurs pas relatif à une période de trois mois au moins avant le 6 juin 1944, se borne à reprendre les affirmations d'une tierce personne et que l'attestation de M. Y..., datée du 10 octobre 1946 est rédigée en termes généraux et dépourvue d'indications suffisamment précises" et "qu'aucun autre des témoignages produits au dossier n'émane de personnes qui remplissent les conditions exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 266", la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de combattant volontaire de la Résistance, M. Z... a produit devant les juges du fond trois témoignages émanant de MM. X..., Veuve et Y..., qui remplissent tous trois les conditions fixées par la dernière phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article R. 266 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en estimant, d'une part, qu'un seul de ces trois témoignages, celui de M. X..., constituait un "témoignage circonstancié", la cour administrative d'appel de Paris a procédé, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en s'abstenant, d'autre part, de rechercher si les témoignages de MM. A... et Y..., bien qu'insuffisamment circonstanciés, étaient corroborés par des attestations émanant de personnes ne remplissant pas les conditions fixées par la dernière phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article R. 266 du code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188160, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) dont le siège est situé Hôtel National des Invalides à Paris (75700) ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94LY01693 du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994 accordant au requérant la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la maison de retraite qu'il gère ... et d'autre part remis à la charge du requérant l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC), - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994, a remis à sa charge la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de retraite pour veuves de guerre qu'il gère dans cette ville ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1°" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ... des locaux imposables ... II Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées de l'article 1408-II du code général des impôts et n'avait ainsi pas droit à l'exonération de taxe d'habitation prévue par ce texte ; que ce motif, qu'il convient de substituer au motif à tort retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que dès lors l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat