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Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 144302, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de regarder comme imputable au service l'aggravation de l'état de son pied droit ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 1989 et de le renvoyer devant l'administration afin que celle-ci procède à l'examen de ses droits ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié portant application de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que l'aggravation de l'état du pied droit de M. X..., qui souffrait depuis l'enfance de séquelles d'une atteinte de poliomyélite, est sans lien avec l'accident imputable au service dont il a été victime le 23 septembre 1983 et qui a affecté son genou gauche ; que la circonstance que cette aggravation a eu lieu après l'accident susmentionné alors que l'état du pied droit de l'intéressé était jusqu'alors demeuré stable, ne suffit pas par elle-même, en présence de conclusions contraires des experts dont aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute l'impartialité, à établir son lien avec ledit accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1989 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître comme imputable au service l'aggravation de son état de santé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169472, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 13 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tahrioui X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1994 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 101ème compagnie du 27ème régiment du train dans laquelle M. X... a servi en Algérie du 18 janvier 1956 au 1er janvier 1958 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 227 et R. 227 quater du code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant ne peut justifier au titre de son engagement et de sa présence en Algérie que d'une équivalence de points égale à 29, insuffisante pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahrioui X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169461, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'il résulte de l'article R. 287 du même code que "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" est constitutif d'un acte de résistance ; Considérant que M. X... affirme avoir été interné dans le camp d'Ifrane au Maroc de juillet à novembre 1941 pour avoir quitté clandestinement la France à bord d'un navire pour se rendre au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette action ait eu pour but de permettre à M. X... de rejoindre les Forces françaises libres et puisse ainsi être regardée comme un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; qu'il suit de là que M. X... qui ne peut utilement invoquer ni le fait qu'il a obtenu la médaille des évadés ni ses actes de résistance ultérieurs, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 169029, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X... qui se prévaut d'un internement en Allemagne ne saurait prétendre au bénéfice du titre d'interné politique qui, en vertu des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peut être attribué qu'à des personnes ayant subi un internement en France ou dans un pays d'outre-mer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 330 du code : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ( ....) obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ( ...)" ; Considérant que si M. X... soutient qu'alors qu'il était employé comme requis au titre du service du travail obligatoire dans une firme allemande, il a été arrêté en août 1944 et détenu jusqu'en mars 1945 au camp de Kölner Strasse à Düsseldorf, ce camp ne figure pas sur la liste des camps et prisons prévue par l'article R. 329 du code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 137852, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 22 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mlle X... ; Vu la requête enregistrée le 15 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 1987 la plaçant en congé de longue durée et de l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ; 2°) l'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué porte la mention de ce que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi par elle-même, jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 160283, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1991 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de services accomplis en Algérie du 19 novembre 1960 au 28 décembre 1961, il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas, du fait de sa participation personnelle ou de celle de son unité à des actions de feu ou de combat, du nombre de points lui donnant droit à la qualité de combattant en application de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA02942, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre) VU, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 juillet 1995 et le 7 septembre 1995, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400365 du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget et du 24 mars 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; VU le code des pension civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., ingénieur des travaux de la météorologie nationale, a sollicité, le 15 septembre 1987, le bénéfice, à compter du 23 septembre 1986, d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'incapacité permanente partielle de 15 % dont il était atteint du fait d'une hydarthrose du genou droit ; que, par deux décisions des 10 mars et 24 mars 1989, le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'une part, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, d'autre part, ont rejeté cette demande au motif identique que le traumatisme survenu au genou droit de l'intéressé le 30 mai 1967, à supposer qu'il ait été à l'origine de l'hydarthrose précitée, ne résultait pas d'un accident de service ; que le tribunal administratif de Nouméa a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute pour ne pas avoir procédé à une enquête approfondie à l'époque des faits, moyen d'ailleurs non fondé dès lors qu'un certificat médical du 26 septembre 1967 mentionnait la consolidation de l'état de l'intéressé et l'absence de lésion intra-articulaire, est inopérant vis-à-vis de la légalité des décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, que si un arrêté du ministre des transports du 10 septembre 1968 et une décision du comité médical central de l'aviation civile du 16 mai 1975 ont accordé à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959, ces circonstances n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, en troisième lieu, que si une expertise médicale du 1er juin 1976, un avis du comité médical central des transports du 11 juin 1976, deux avis du 7 août 1986 et du 9 avril 1987 du conseil de santé de Nouvelle-Calédonie et l'avis de la commission de réforme du 28 septembre 1988, ont admis une "filiation" entre le traumatisme, qualifié selon les cas d'accident, d'accident du travail ou d'accident imputable au service, subi par M. Y... le 30 mai 1967, et son état à chacune de ces dates, ces appréciations, qui ne lient d'ailleurs pas les ministres auteurs des décisions attaquées, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que ce traumatisme est résulté d'un accident de service ; Considérant, enfin, que la déclaration faite le 30 mai 1967 par le chef du service de météorologie de Nouméa se borne à indiquer que M. Y..., s'étant accroupi pour examiner un appareil posé au sol, a ressenti une violente douleur au genou droit en se relevant ; que cette déclaration a été confirmée, dans les mêmes termes, par deux témoins, le 27 mars 1968 ; que, dans ces conditions, les attestations rédigées le 10 avril 1989 et le 27 juillet 1995, tant par le requérant lui-même que par l'un des deux témoins précités, selon lesquelles M. Y... aurait fait un effort important pour tirer, puis repousser, l'appareil examiné posé sur un lourd plateau à roulettes, puis aurait fait, en se relevant, un faux mouvement, ne sont pas de nature à établir que les conditions dans lesquelles M. Y... a dû accomplir son service le 30 mai 1967 ont comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur qui aurait entraîné une lésion de son organisme ou ont nécessité un effort violent à l'origine de cette lésion ; que, par suite, à supposer même que l'hydarthrose du genou droit dont il est atteint soit en relation directe et certaine avec le traumatisme du même genou survenu le 30 mai 1967, l'incapacité permanente partielle de 15 % en résultant ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un accident de service au sens de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et ne saurait, dès lors, justifier l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1997, 130290, publié au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Commence, demeurant route de Bagnols, Quartier de Cais à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a suspendu son droit à pension militaire de retraite ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 2 septembre 1991, publié au Journal officiel de la République française du 11 septembre 1991, le commissaire colonel Bernard Boissac, chargé de la sous-direction des pensions militaires, avait reçu une délégation de signature en vertu de laquelle il était compétent pour signer la décision du 8 octobre 1991 suspendant le droit à pension militaire de retraite de M. Y... Commence ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... et pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit rendre compte ; ... La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... Commence, qui occupait les fonctions de chef du district interarmées des forces armées de la zone sud de l'océan Indien à Saint-Denis de la Réunion a été suspendu de ses fonctions le 9 avril 1990 pour avoir été soupçonné de détournement de deniers de l'Etat ; que, sur sa demande, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 5 juin 1990 ; qu'une pension lui a été concédée à ce titre par arrêté du 27 août 1990 ; que cependant, et après que le conseil d'enquête eut donné son avis en date du 19 juin 1991, et que les faits eurent été qualifiés de détournement de deniers de l'Etat, le ministre de la défense a, par la décision attaquée du 8 octobre 1991, suspendu le droit du requérant à la jouissance de sa pension, en application des dispositions précitées de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que les mesures prévues à l'article L. 59 du code des pension sont indépendantes des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de l'agent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. X... dès lors qu'il était en position de retraite, ne peut qu'être écarté ; Considérant que la circonstance que les faits reprochés à M. X... aient été connus à la date à laquelle l'administration, saisie par lui d'une demande d'admission à la retraite, s'est prononcée sur cette demande et lui a concédé une pension ne faisait pas obstacle à ce que, après avoir, conformément aux dispositions précitées, consulté l'organisme disciplinaire compétent sur l'existence et la qualification de ces faits, l'administration prononçât le 8 octobre 1991, la suspension de la jouissance du droit à pension de l'intéressé ; Considérant que si M. X..., marié et père d'un enfant de moins de vingt-et-un an, sollicite le bénéfice d'une suspension partielle de ses droits à pension et le versement, au profit de son épouse, d'une pension fixée à 50 % de la pension dont il bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 60 du code des pensions, les droits de son épouse doivent s'apprécier non à la date de son admission à la retraite mais à celle où a pris effet la mesure de suspension du droit à la jouissance de sa pension de retraite ; qu'il est constant qu'à cette date du 8 octobre 1991, les dispositions de l'article L. 60 du code des pensions avaient été abrogées par la loi du 26 juillet 1991 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 60 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... Commence n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a suspendu son droit à la jouissance de sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Commence, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1995, présentée par Mme veuve X... demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ; Mme veuve X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère du budget, en date du 26 février 1993, portant suspension, à compter du 1er janvier 1990, du paiement de la totalité des arrérages de la pension qui lui était concédée en sa qualité de veuve d'une victime civile des événements d'Algérie ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; Vu la loi de finances n 63-778 du 31 juillet 1963 rectificative pour 1963 ; Vu la loi n 79-987 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1997 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963, de l'article 1er du décret du 5 juin 1964 et de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1959 susvisés, les personnes de nationalité française ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'aux termes de l'article L. 112 de ce code : "les pensions définitives ou temporaires ... concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur"; que l'article L. 219 dudit code précise : "Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la Section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, soit d'un autre régime français de réparation, sont déduites des sommes qui reviennent aux victimes civiles ou à leurs ayants cause" ; Considérant qu'à la suite du décès de son mari qui avait servi en qualité de harki au 11ème régiment d'infanterie de marine, survenu le 25 avril 1963, Mme X... a bénéficié d'une rente annuelle et viagère de veuve servie par la Caisse des dépôts et consignations en application de la législation sur les accidents du travail et d'une pension de veuve de victime civile hors guerre concédée en application des textes susmentionnés; qu'elle conteste la décision du 26 février 1993 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement de la totalité des arrérages de cette pension à compter du 1er janvier 1990 ; Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision attaquée contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant de la rente dont bénéficie l'intéressée est supérieur à celui de sa pension ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 219 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le ministre du budget a considéré que Mme X... ne pouvait légalement cumuler, pour un même fait générateur, une rente d'accident du travail et une pension de veuve de victime civile hors guerre ; que la circonstance que pendant plusieurs années l'administration a versé par erreur cette pension n'a fait naître pour l'intéressée aucun droit au maintien de ce paiement ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01075, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement ; Le ministre demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de M. André X..., un arrêté en date du 19 septembre 1991 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET annulant l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. X... ; 2 / rejette la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre déclare s'associer aux observations du MINISTRE DU BUDGET ; Vu l'ordonnance, en date du 6 novembre 1996, par lequel le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 60-1089 modifié du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 ; - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 que l'allocation temporaire d'invalidité peut être supprimée à l'expiration d'un délai de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 3 du même décret qui prévoit que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que l'arrêté annulant une allocation temporaire d'invalidité soit signé conjointement par le ministre dont relève l'agent et par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; qu'une décision portant suppression d'une allocation temporaire d'invalidité prise par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sur proposition du ministre dont relève l'agent doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant que l'arrêté en date du 16 septembre 1991 qui a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X... a été pris par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET sur proposition du ministre dont relevait l'intéressé ; qu'il est ainsi intervenu dans le respect des dispositions susmentionnées du décret du 6 octobre 1960 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET pour annuler la décision en date du 16 septembre 1991 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que M. X... a été avisé, par un courrier dont il a accusé réception le 17 décembre 1990, de la réunion de la commission de réforme chargée d'examiner le dossier de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; que l'administration, qui n'était pas tenue de lui communiquer spontanément le rapport d'expertise établi le 8 novembre 1990, l'a ainsi mis en mesure d'en faire prendre connaissance et de faire valoir ses observations ; Considérant que M. X... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les taux d'invalidité retenus par l'administration conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 19 décembre 1990 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 16 septembre 1991 :Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement, et à M. X....
Cours administrative d'appel
Nancy