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Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02379, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 ao t 1996 sous le N 96NC02379, présentée par M. Lucien X..., domicilié ... à Saint-Avold (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 14 mars 1994 du ministre de la défense lui refusant la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939-1945" ; 2 / d'annuler la décision ministérielle sus-mentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 81-845 du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 : ... 2. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance ... ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ..." ; Considérant que, pour obtenir l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 mars 1994, lui refusant l'attribution de la décoration régie par les dispositions précitées, M. X... soutient que l'administration devait prendre en compte ses campagnes effectuées sur le front de l'Est, de mai à décembre 1943, après une incorporation forcée dans l'armée allemande, qu'il a désertée à la première occasion favorable ; que le requérant invoque les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mentionnant, en particulier aux articles A 123-2 et A 123-3, certaines périodes accomplies sous la contrainte, par les alsaciens et mosellans, dans l'armée allemande, parmi celles ouvrant droit à la carte du combattant et aux pensions subséquentes ; Considérant toutefois que le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution d'une décoration déterminée, n'est pas un texte d'application du code précité, qu'il ne vise d'ailleurs pas ; que, dès lors, en l'absence de dispositions similaires à celles des articles A 123-2 et A 123-3 sus-évoqués, l'administration n'a pas faite une inexacte application de l'article 1er-2 de ce décret, en refusant de tenir compte de la participation du requérant, sous la contrainte, à des combats dans une armée ennemie ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les unités françaises, stationnées en Algérie, dans lesquelles M. X... a été incorporé à compter d'août 1944, n'ont pas participé aux combats de la Libération du territoire ; Considérant enfin que, s'il est constant que M. X... est notamment titulaire de la médaille des évadés, ce titre n'est pas expressément mentionné parmi ceux permettant de remplir l'une des conditions d'obtention de la décoration litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Lucien X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY20720, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Ahmed Ben Kaddour EL MEKNASSI ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996, présentée pour M. Ahmed X... Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. EL MEKNASSI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924103 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension et d'autre part, à ce que sa pension soit liquidée sur la base du droit commun ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner solidairement le ministre du budget et le ministre de la défense à lui verser une pension calculée sur les bases du droit commun ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dès lors qu'il décidait de rejeter pour tardiveté la demande de révision de pension formée par M. EL MEKNASSI, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas, par ailleurs, dénaturé les conclusions qui lui étaient présentées, n'avait pas à statuer sur le bien fondé des moyens invoqués par le requérant au soutien de cette demande ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la demande de révision : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL MEKNASSI soutenait à l'appui de sa demande de révision de pension, présentée en 1992 à l'administration, que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances 59-1454 du 26 décembre 1959 lui avaient été appliquées à tort ; qu'il est constant que la notification de son arrêté de concession de pension est intervenue le 18 avril 1986 ; que sa demande de révision ne pouvait en conséquence être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL MEKNASSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. EL MEKNASSI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 février 2000, 96MA11693, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative de Bordeaux le 6 août 1996 sous le n 96BX01693, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-3443 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. Y..., sa décision en date du 27 juillet 1995 portant refus de délivrance à ce dernier du titre de déporté et interné politique à M. Y... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pi ces du dossier ; Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 ; Vu la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. René Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'attribution du titre de déporté politique par une décision devenue définitive du 2 avril 1964, laquelle a été confirmée par une décision du 27 juillet 1995 fondée sur les mêmes motifs et faisant suite à une intervention du Médiateur de la République ; que si le décret susvisé du 6 août 1975, dont les dispositions ont valeur législative en vertu de la loi du 17 janvier 1986, a supprimé des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment du titre de déporté politique, il est sans incidence sur les droits de M. Y... au regard des conditions d'attribution du titre sollicité ; qu'ainsi, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait entre la décision du 2 avril 1964 et la décision du 27 juillet 1995, cette dernière, alors même que l'administration a procédé à une nouvelle instruction de la demande, présente un caractère purement confirmatif et n'a pas ouvert au profit de M. Y... un nouveau délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 1995 était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 27 juillet 1995 ;Article 1er : Le jugement n 95-3443 en date du 6 juin 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. René Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et M. Y....
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX00451, inédit au recueil Lebon
Vu le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 25 septembre 1992 suspendant le paiement de la pension civile d'orpheline attribuée à Mlle Odile X... Z... Y... à concurrence des montants de la pension d'orpheline de guerre 1914-1918, ensemble le certificat de suspension établi le même jour ; - de rejeter la demande de M. Jacques X... Z... Y..., agissant en qualité de tuteur légal de sa soeur, Mlle Odile X... Z... Y..., tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 et du certificat de suspension précités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître A..., collaboratrice de Maître BAYLE, avocat de M. Jacques X... Z... Y... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours ; Considérant qu'à la suite du décès de ses parents Mlle Odile X... Z... Y..., majeure protégée, a perçu à compter du 1er octobre 1985 une pension civile d'orpheline servie en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite et un pension d'invalidité d'orpheline de guerre concédée en application des dispositions des articles L.51 et L.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jacques X... Z... Y..., agissant en qualité de tuteur légal de la susnommée, tendait à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre du budget, faisant application des dispositions de l'article L.40 alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a suspendu à compter du 1er janvier 1992 le paiement de la pension civile d'orpheline attribuée à Mlle Odile X... Z... Y... à concurrence des montants de la pension civile d'orpheline de guerre ; qu'ainsi, la contestation est relative à l'application des textes concernant le cumul ; qu'il résulte des dispositions des articles L.79 alinéa 3 et L.112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les contestations relatives à l'application des textes concernant le cumul doivent être portées directement devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Jacques X... Z... Y... et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Jacques X... Z... Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 99LY00989, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00989, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... (63400) CHAMALIERES ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant au réexamen de la liquidation de sa pension de retraite ; 2°) que lui soit accordée une indemnité d'incapacité ou une révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu, en date du 28 juin 1999, la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président, - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la révision de sa pension de retraite, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'établissait pas que sa pension était entachée d'erreur matérielle, sur son absence de droit à percevoir une pension d'invalidité et sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'éventuel litige l'opposant à la mutuelle générale de l'éducation nationale ; que Mme X... ne conteste par aucun moyen de droit le bien-fondé des motifs opposés par le premier juge à sa demande ; qu'elle se borne à faire valoir l'injustice de la situation dans laquelle elle se trouve et les insuffisances de la loi, qui ne serait pas adaptée à son cas ; que les seuls moyens ainsi invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demandeArticle 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 99LY00058, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 1999 sous le N° 99LY00058, la requête présentée par Mme Veuve NASRAOUI, demeurant ..., TUNISIE ; Mme Veuve NASRAOUI demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 98-05718 du 6 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au reversement de la pension de retraite du combattant que percevait son mari avant son décès ; 2°) de faire droit à sa demande de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 octobre 1998, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme Veuve NASRAOUI dirigée contre le refus qui lui a été opposé de lui reverser la pension de retraite du combattant dont bénéficiait son mari avant son décès ; que ladite ordonnance est fondée sur le caractère non-réversible de cette pension, en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que Mme Veuve NASRAOUI, à l'appui de ses conclusions, se borne à faire état de ses faibles ressources ainsi que du caractère sévère de la loi ; que ces moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve NASRAOUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve NASRAOUI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 97LY00747 99LY01877 99LY02812, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997 sous le n° 97LY00747, la requête présentée par maître Guy Paris, avocat, pour : - M. Gérard Y..., demeurant ... ; - maître Jean-Marc X..., demeurant ..., agissant es-qualité de mandataire judiciaire désigné au titre de la liquidation judiciaire civile de M. OCHEM ; MM. Y... et X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962300 en date du 31 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) soit condamné à indemniser M. OCHEM du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime lors d'un exercice d'entraînement sur le glacier des Bossons ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM une indemnité de 917 871,52 francs au titre du préjudice soumis à recours, une indemnité de 2 026 570,00 francs au titre du préjudice personnel, sous déduction des prestations sociales et de la provision versée, le tout assorti des intérêts à compter du 4 août 1990 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en mettant à la charge de l'Etat la consignation des frais d'expertise ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM la somme de 15 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999 sous le n° 99LY01877, la requête présentée par M. Gérard OCHEM, demeurant ... ; M. OCHEM demande en référé à la cour de condamner l'Etat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1999 dans l'instance n° 99LY01877, le mémoire présenté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui informe la cour de ce qu'elle n'est pas compétente en matière d'accident du travail ou de trajet et de ce qu'elle n'entend donc pas intervenir dans la procédure n'ayant aucun intérêt à faire valoir ; Vu 3°), enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1999 sous le n° 99LY02812, la requête présentée par maître Guy Paris, avocat, pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et pour maître Jean-Marc X..., demeurant ..., agissant es-qualité de mandataire judiciaire désigné au titre de la liquidation judiciaire civile de M. OCHEM ; MM. Y... et X... demandent à la cour : a) de condamner l'Etat, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. OCHEM une provision de 600 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; b) de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM la somme de 5 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. OCHEM ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 97LY00747 : Considérant que M. OCHEM, engagé pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 1983 dans l'armée de terre au titre de l'Ecole militaire de haute montagne de Chamonix en qualité de sous-officier, a été victime le 19 juillet 1983 d'une chute accidentelle au fond d'une crevasse lors d'une séance d'école de glace sur le glacier des Bossons dans le massif du Mont-Blanc ; qu'il demande réparation à l'Etat des conséquences dommageables de cet accident selon les règles du droit commun ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 : " Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun " ; qu'aux termes de l'article L.8 dudit code : " Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée de ce service actif " et qu'aux termes de l'article 90 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : " Le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction des obligations légales d'activité ( ...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans ; le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité " ; Considérant que si l'engagement de M. OCHEM a été souscrit au titre de l'Ecole militaire de haute montagne, le service accompli par l'intéressé ne présentait pas le caractère d'un temps accompli en qualité d'élève d'une école militaire au sens des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'à la date de l'accident, le requérant, engagé depuis moins de quatre mois, devait être regardé comme accomplissant ses obligations légales du service militaire, en vertu des dispositions précitées des articles L.8 du code du service national et 90 de la loi du 13 juillet 1972 ; Considérant que les jeunes gens qui accomplissent leurs obligations du service militaire et qui subissent, dans l'accomplissement de ces obligations, un préjudice corporel, sont fondés, en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation dans les conditions du droit commun, dès lors que, conformément à l'article L.62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. OCHEM alors qu'il accomplissait ses obligations du service militaire, est survenu pendant ledit service ; qu'un tel accident engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant, lequel est fondé à demander réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun ; Considérant que M. OCHEM est donc fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation calculée selon les règles du droit commun, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.62 du code du service national du fait de sa qualité d'élève d'une école militaire et, d'autre part, à demander réparation à l'Etat de l'entier préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 1983 ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le rapport d'expertise médicale établi le 17 avril 1990 par un médecin des armées et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, permet de fixer la date de consolidation des blessures, le taux d'incapacité permanente partielle dont M. OCHEM reste atteint et, plus généralement d'apprécier les divers préjudices subis par le requérant du fait de l'accident dont s'agit ; que, par suite, il n'apparaît pas utile d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant, cependant, que si le rapport d'expertise mentionne que l'accident a eu une incidence en matière professionnelle, la cour n'est pas en mesure, en l'état du dossier, d'apprécier cette incidence faute pour le MINISTRE DE LA DEFENSE d'avoir produit un document faisant ressortir le déroulement de carrière auquel le requérant aurait pu prétendre normalement jusqu'à la date de consolidation de ses blessures, y compris les éventuels avancements au choix, et la rémunération correspondant à ce déroulement normal de carrière ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur le montant de l'indemnité due à M. OCHEM, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE DE LA DEFENSE à produire un tel document ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie "; Considérant qu'au vu des pièces du dossier, notamment des conclusions du rapport d'expertise du médecin des armées, l'obligation pour l'Etat d'indemniser M. OCHEM n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 100 000 francs tenant compte des provisions déjà versées ainsi que des diverses prestations versées au requérant au titre de l'accident en litige, notamment de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 9 août 1987 ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. OCHEM une indemnité provisionnelle de 100 000 francs à valoir sur l'indemnité définitive ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 janvier 1997 est annulé.Article 2 : L'ETAT est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. OCHEM le 19 juillet 1983.Article 3 : Avant de statuer sur le montant de l'indemnité définitive due à M. OCHEM, il est ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter le MINISTRE DE LA DEFENSE à produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un état relatif au déroulement normal de carrière et à la rémunération dont M. OCHEM aurait normalement bénéficié jusqu'à la date de consolidation de ses blessures.Article 4 : L'ETAT (MINISTRE DE LA DEFENSE) est condamné à verser à M. Y..., représenté par Me NOEL, une provision de cent mille francs (100 000 F.) à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01105, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1996, présenté par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1857 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 31 octobre 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. Paul X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps et lieux de détention ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; que l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose dans son premier alinéa, qu'"Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code figurant respectivement aux paragraphes 1er et 2 de la section I, mentionnées par les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X..., alors soldat au 7ème bataillon de parachutistes coloniaux, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 13 décembre 1951 et a été détenu au camp de Phu Nho Quan jusqu'au 2 février 1952, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant, que, d'une part, la circonstance qu'en application des dispositions de la loi susvisée n 83-1109 du 21 décembre 1983 et du décret n 73-74 du 18 janvier 1973 modifié, notamment, par le décret n 81-315 du 6 avril 1981, M. X... bénéficie d'une pension d'invalidité en raison des infirmités résultant d'une colopathie contractée en 1951, et des rhumatismes vertébraux et de l'asthénie dont il souffre, n'est pas de nature à prouver l'imputabilité à un fait de captivité au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; que, d'autre part, en se bornant à mentionner les infirmités dont l'origine est reconnue imputable à la captivité, les dispositions de l'alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1989 font obstacle à ce qu'il soit tenu compte, pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de l'aggravation de blessures ou de maladies contractées antérieurement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que M. X... apportait la preuve de l'imputabilité des infirmités dont il demeure atteint à un fait de sa détention par le Viet-Minh pour annuler la décision litigieuse du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre du 31 octobre 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que M. X... souffre toujours des séquelles d'une colopathie chronique méta-amibienne ; que si le ministre soutient qu'une amibiase avait été constatée chez l'intéressé une première fois le 27 juin 1951, soit antérieurement à sa captivité, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que cette maladie avait été regardée comme cliniquement guérie le 10 juillet 1951 ; que les témoignages produits par M. X... démontrant que, durant sa captivité, il avait contracté une nouvelle dysenterie amibienne à raison des privations subies du fait de sa détention, il apporte ainsi la preuve qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 pour se voir reconnaître le statut de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 31 octobre 1994 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le recours du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Paul X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01811, inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 1996, présenté par M. Roland X..., demeurant au Bourg de Tréal (56140) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95230 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 rejetant sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2 ) d'annuler la décision ministérielle susvisée du 7 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Roland X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été rendu sur une procédure irrégulière, pour avoir méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ou ait omis de répondre à des moyens ; que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité dudit jugement ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; que l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose, en son premier alinéa, qu'"Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; qu'en vertu des articles L.195 et L.200 du même code, figurant aux paragraphes 1er et 2 de la section I, auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article L.213, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors caporal au 1er bataillon du Régiment de Corée, a été, à la suite de sa capture par le Viet-Minh le 17 juillet 1954, conduit à marche forcée, vers différents camps itinérants de la région de Quang N'Gai, puis détenu au camp des prisonniers n 65 du 5 août au 31 août 1954 ; que sa captivité a ainsi durée moins de trois mois ; Considérant que le 25 juin 1991, M. X... a demandé le bénéfice du titre de prisonnier du Viet-Minh, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, en invoquant l'existence d' dèmes et un syndrome dysentérique qu'il aurait contractés en captivité ; que par décision du 7 décembre 1994, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé ce titre au motif qu'il n'établissait pas que l'infirmité dont il entendait se préva-loir pût être exclusivement "reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; Considérant que M. X... ne discute pas le motif de la décision du ministre rejetant sa demande, ni ne tente d'établir un lien entre la maladie invoquée dans sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh et le syndrome gastro-duodénal dont il affirme, dans un dossier complémentaire présenté seulement devant le Tribunal administratif le 6 mars 1995, et non dans une nouvelle demande au ministre, que ce dernier syndrome serait lui-même imputable à sa cap-tivité ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant et qui concernent son syndrome gastro-duodénal sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 7 décembre 1994 rejetant sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02508, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Pierrick X..., demeurant ..., par Me BLONDEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1908 du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1996 du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances et du 7 novembre 1996 du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de lui accorder, à la suite du décès de sa mère, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) d'annuler lesdites décisions et de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondant aux frais exposés devant le Tribunal administratif de Caen, et une somme de 5 000 F, correspondant aux frais exposés en appel devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre, - les observations de Me BLONDEAU, avocat de M. Pierrick X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander que la pension civile d'invalidité d'ayant cause qui lui a été concédée à la suite du décès de sa mère, Mme Thérèse X..., soit augmentée de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. Pierrick X... soutient que le décès de sa mère est survenu alors qu'elle était en service ; Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie et des témoignages produits par le requérant, que Mme X..., alors receveur au bureau de poste de Denneville (Manche), a été victime le 30 octobre 1995 d'une chute mortelle dans l'escalier desservant le logement de fonction qu'elle occupait au-dessus dudit bureau de poste, et a été découverte à 8 heures 45 par l'employée, préposée au bureau de poste venue prendre son service, sans qu'aucune pièce du dossier, et notamment pas les deux certificats établis par le médecin ayant constaté le décès de l'intéressée, permette de déterminer l'heure de son décès ; qu'outre sa tenue vestimentaire, laissant à penser qu'elle avait cessé de vaquer à ses occupations ménagères et déjà commencé son service, son sac à main a été retrouvé sur son bureau ; qu'ainsi, l'explication de M. X..., selon laquelle sa mère se serait rendue au bureau de poste, puis constatant la fraîcheur des locaux, serait remontée chez elle prendre un pull-over, paraît vraisemblable ; que, par suite, le décès de Mme X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme survenu à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer M. X... devant le Service des pensions de La Poste et de France Télécom et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de reversion de la rente viagère d'invalidité à laquelle il peut prétendre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions susvisées au motif que le Service des pensions de La Poste et de de France Télécom n'avait pas la qualité de partie perdante en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demandait en première instance au titre des frais alors exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 septembre 1997, ensemble, les décisions susvisées du chef du Service des pensions du ministère de l'économie et des finances du 18 octobre 1996 et du chef du Service des pensions de La Poste et de France Télécom du 7 novembre 1996 sont annulés.Article 2 : M. Pierrick X... est renvoyé devant le Service des pensions de La Poste et de France Télécom et le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de reversion de la rente viagère d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre.Article 3 : Le Service des pensions de La Poste et de France Télécom versera à M. Pierrick X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick X..., au Service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Nantes