5817 resultados
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA00163, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n 97LY00163, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... de Moriani, San Nicolao (20230), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-2560 en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 millions de francs assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'altération de sa vue à la suite de son affectation sur un emploi comportant l'utilisation d'un terminal avec écran et au prononcé d'une expertise ayant pour effet de rechercher si son état de santé permettait son affectation sur un tel poste de travail et si cette affectation a eu pour conséquence de dégrader sa vision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 ; - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que par jugement en date du 21 mars 1996 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de trois millions de francs assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice que l'intéressée soutient avoir subi du fait de l'altération de sa vue à la suite de son affectation sur un emploi comportant l'utilisation d'un terminal avec écran ainsi que les conclusions subsidiaires de la requérante tendant au prononcé d'une expertise ; que Mme Y... relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte du code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment des dispositions de l'article L.28 de ce code relatif à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, que ces dispositions limitent les obligations de l'Etat à l'égard de ses agents à la concession d'une pension ou d'une rente à l'exclusion de toute indemnité qui pourrait être accordée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la puissance publique ; qu'en outre, il n'apparaît pas que Mme Y... ait entendu invoquer la faute inexcusable ou intentionnelle de son employeur au sens de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme Y... tendant à être indemnisée à raison de la faute que l'Etat aurait commise, en l'obligeant à exercer, du mois de mars au mois de septembre 1985, ses activités sur un poste de travail comportant l'utilisation d'un écran cathodique ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et au prononcé d'une expertise ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 novembre 1999, 162593, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Boukhriss El Kadim, Ouled Teima, Agadir, au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 1993 du préfet de la Gironde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 224 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" ; qu'aux termes du I de l'article R. 224-C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ; qu'en vertu des 4°, 5°, 6° et 7° de la même disposition réglementaire, la qualité de combattant est également reconnue aux militaires qui ont été prisonniers dans les conditions précises fixées par ce texte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X..., qui a demandé à bénéficier de la carte de combattant au titre de ses services au sein de l'armée française pendant la guerre 1939-1945, a appartenu à une unité reconnue comme combattante pendant onze jours, et qu'à cette durée s'ajoutent dix-huit jours de bonification ; qu'en outre l'intéressé peut se prévaloir d'une bonification personnelle d'une durée de dix jours, au titre de l'engagement volontaire ; qu'ainsi M. X... totalise seulement trente neuf jours d'appartenance à une unité combattante et ne remplit pas dès lors la condition de durée d'appartenance à laquelle le 1° du I de l'article R. 224-C du code précité subordonne la reconnaissance de la qualité de combattant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment, des états de services de l'intéressé, qu'il entre, comme il le prétend, dans le champ d'application des 4°, 5°, 6° ou 7° de la même disposition réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97MA11652, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MEUNIER ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 ao t 1997 sous le n 97BX01652, présentée par Mme Aline X..., demeurant ... (34430) ; Mme MEUNIER demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requ te tendant l'annulation de la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a entériné l'avis défavorable de la commission de réforme, en date du 7 juin 1991, relatif l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 1987 ; 2 / d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé, d'une part, que le taux de 9,50 % fixé pour l'incapacité permanente partielle présentée par Mme MEUNIER la suite des deux accidents de service dont elle a été victime en 1979 et 1987, n'était pas entaché d'inexactitude ; d'autre part, que l'intéressée n'établissait pas de lien de causalité entre son accident de 1987 et les nouvelles douleurs qu'elle a éprouvées en février 1992 ; Considérant que les éléments produits par Mme MEUNIER devant la Cour, notamment un certificat médical du 16 ao t 1997, qui ne fixe aucun taux d'invalidité de l'intéressée imputable aux accidents de service susmentionnés, mais se borne constater, d'apr s une comparaison de clichés radiographiques, que son état de santé s'est aggravé entre 1979 et 1989, ne sont pas de nature remettre en cause les énonciations de ce jugement ; que, dans ces conditions, Mme MEUNIER n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requ te ;Article 1er : La requ te de Mme MEUNIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MEUNIER et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1999, 96BX00867, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1996 présentés par M. BOUDRA AHMED Y... X... demeurant Hay Essada n 360 Taza Bastaza (Maroc) ; M. BOUDRA AHMED Y... X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3 qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans conditions de durée de séjour dans cette unité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 12 décembre 1942 au 29 novembre 1943, M. BOUDRA AHMED Y... X... a appartenu à des unités de l'armée française qui sont restées stationnées au Maroc, et qui à l'exception d'une période de 10 jours ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues combattantes ; que, par suite, M. BOUDRA AHMED Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOUDRA AHMED Y... X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY21509, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, le 20 mai 1996 par laquelle M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94918 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant au titre de la résistance, ainsi que celle confirmative du 24 juin 1994 ; 3°) d'enjoindre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur le fondement des 1er et 2ème alinéas de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit de statuer sur sa demande de délivrance de la carte de combattant volontaire de la résistance dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit de lui délivrer la carte de combattant au titre de la résistance dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, selon qu'elle estime que l'administration était saisie d'une demande de carte de combattant volontaire de la résistance ou d'une demande de carte de combattant au titre de la résistance ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'il a d'abord présenté une demande de carte de combattant, puis qu'il a été amené à demander une carte de combattant volontaire de la résistance ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande en considérant que le ministre des anciens combattants avait statué sur une demande de carte de combattant volontaire de la résistance alors qu'il avait statué sur une demande de carte de combattant, au titre de la résistance ; que les deux titres sont des titres distincts ; qu'il est nécessaire d'envisager la légalité de la décision du 1er avril 1994 de façon alternative ; que si l'administration était saisie d'une demande de carte de combattant volontaire de la résistance, la décision est entachée à la fois d'erreur de droit et d'erreur de fait ; qu'elle devait être annulée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et les décisions des 1er avril et 24 juin 1994 et, sur le fondement de l'article L.8-2, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'impartir au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS un délai detrois mois pour statuer sur sa demande de carte de combattant au titre de la résistance ; que si la cour estime que l'administration était saisie d'une demande de carte de combattant au titre de la résistance, le jugement doit être annulé puisqu'il s'est fondé sur les dispositions légales et réglementaires applicables pour la délivrance de la carte de combattant volontaire de la résistance ; que la décision attaquée se fondait sur celles applicables pour la délivrance de la carte de combattant ; que le jugement repose donc sur une erreur de droit ; que la cour doit évoquer et annuler les décisions ; que se pose la question de la compétence du ministre des anciens combattants dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis émis par la commission départementale prévu par l'article A.137 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'a pas été un avis unanime ; qu'en outre, la décision est intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que la commission nationale de l'article A.137 est présidée par une personne désignée par le ministre de la défense alors que la commission de l'article A.119 du même code aurait dû être présidée par une personne désignée par le ministre des anciens combattants ; que, tout comme la décision confirmative, elle a violé la loi ; que les deux décisions reposent sur une inexactitude matérielle ; qu'il ne peut justifier de services homologués par l'autorité militaire ; que, cependant, l'administration n'a pas tenu compte des dispositions de l'article A.123-1 du même code ; qu'il justifie par une attestation d'appartenance rédigée par le liquidateur du mouvement "Témoignage chrétien" avoir appartenu à ce mouvement en qualité de diffuseur du 1er octobre 1943 au 20 août 1944 ; que cette attestation est en outre signée par le chef national responsable du mouvement ; que ce mouvement a été homologué par arrêté du ministre des forces armées le 20 février 1948 ; qu'ainsi, en dehors même des actions de résistance qu'il a pu conduire pour le compte du mouvement "Castor", il justifie des conditions prévues par l'article A.123-1 a) du code des pensions militaires d'invalidité dès lors que, pendant une période de trois mois au moins, il a diffusé le journal clandestin "Témoignage chrétien" ; qu'il est fondé à demander qu'il soit enjoint au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS de lui délivrer dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la carte de combattant au titre de la résistance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er octobre 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'intéressé a bien déposé deux demandes, à ce jour, il n'a pas été statué sur le titre de combattant volontaire de la résistance ; que le jugement qui porte sur la confirmation d'un refus du titre de combattant volontaire de la résistance doit être annulé ; qu'au fond, et s'agissant de la carte de combattant au titre de la résistance refusée à M. A..., il convient d'objecter que les attestations de MM. Z... et X..., bien qu'elles émanent de personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, sont rédigées en des termes vagues qui ne permettent pas d'établir la participation effective et habituelle du requérant à des actes caractérisés de résistance pendant au moins trois mois ; que ladécision ne peut dès lors qu'être confirmée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 décembre 1996, présenté pour M. A...; M. A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'analyse du ministre sur l'interprétation par les premiers juges de sa demande rejoint les termes de sa requête ; que le jugement ne pourra donc qu'être annulé ; que, toutefois, le ministre omet soigneusement de répondre à ses moyens de légalité externe ; qu'il feint d'ignorer qu'il soutient, sans être contredit, qu'il justifie avoir accompli pendant trois mois au moins des actes de rédaction, impression et transport habituel de journaux clandestins établis par une organisation reconnue au sens des articles A.119 et R.224-C-II, 1° et 2° du code des pensions ; que c'est de manière quasiment taisible que le ministre produit un document qui établirait que "Témoignage chrétien" ne fait pas partie de la liste des mouvements de la résistance intérieure française homologués ; que cette liste cite les mouvements assimilés ou non aux unités combattantes ; qu'il n'a jamais prétendu pouvoir bénéficier de la carte au titre de l'article A.119 du code ; qu'il prétend relever de l'article A.123-1 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, "Témoignage chrétien" constitue bien une organisation reconnue ; qu'elle a été homologuée par arrêté du 20 février 1948, publié au J.O. du 21 février 1948, qui n'a été ni abrogé ni annulé ; qu'il justifie de la condition lui permettant d'obtenir la carte de combattant ; qu'il est curieux que l'administration ne réponde que sur un moyen très subsidiaire qu'il a soulevé alors qu'il n'est quasiment pas répondu sur le terrain de son appartenance à "Témoignage chrétien" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants ... C. II. 3° : les agents et les personnes qui ... ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123." et qu'aux termes de l'article A.123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient : a) soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ... avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ...transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation produite par M. A..., signée le 20 janvier 1951 par le liquidateur et par le chef national responsable du mouvement clandestin de résistance française "Témoignage chrétien" et qui précise que M. A... a appartenu, en qualité de diffuseur, du 1er octobre 1943 au 20 août 1944, audit mouvement, établit que M. A... a accompli pendant au moins trois mois des actes de résistance énumérés à l'article A.123-1 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée pour l'attribution du titre correspondant ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, .... la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même ... arrêt." ; Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation des décisions attaquées, et dès lors qu'il n'est invoqué aucune modification dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de prescrire à l'autorité compétente de délivrer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de combattant à M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n° 94918 du tribunal administratif de Dijon du 5 mars 1996 et les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre des 1er avril 1994 et 24 juin 1994 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. A... une carte de combattant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 97MA01368, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 6 juin et 11 août 1997 sous le n 97LY01368, présentée par et pour Mlle Isabelle X..., demeurant ..., par Me J.M. Y... et associés, avocats ; Mlle X... demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n 95-5142 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 9.600 F, portant intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, l'indemnité qui lui a été allouée à la suite de son licenciement de ses fonctions d'auxiliaire de service le 12 octobre 1989 ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser en outre la somme de 60.000 F, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 janvier 1995, au titre des préjudices subis au titre des troubles dans ses conditions d'existence du fait du caractère illégal de ce licenciement ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 17 janvier 1995, à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation des accidents du travail ; 4 / de lui accorder la capitalisation des intérêts assortissant la somme de 9.600 F allouée par le Tribunal administratif pour la période du 17 février 1995 jusqu'à la date du paiement effectif ; 5 / de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre des intérêts moratoires sur la somme de 5.000 F allouée par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 pour la période du 15 janvier 1993 (date de mandatement du principal) au 20 juillet 1994 (date de liquidation des intérêts moratoires) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions concernant l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mlle X... de son licenciement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., agent de service nommée auxiliaire au lycée Artaud le 30 août 1988 à compter du 1er septembre 1988 jusqu'à la fin de l'année scolaire, a été à nouveau nommée en qualité d'auxiliaire au collège J. Prévert de Marseille à compter du 1er septembre 1989 par décision du 31 août 1989 ; que, par décision de l'inspecteur d'académie notifiée à l'intéressée le 12 octobre 1989, il a été mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive à cet emploi ; que cette décision a fait l'objet d'une annulation contentieuse pour vice de forme par jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 1990 ; que par jugement du 17 novembre 1992 l'Etat a été condamné à lui verser une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ; que par décision du 17 janvier 1992 l'inspecteur d'académie a, à nouveau, prononcé le licenciement de Mlle X... pour inaptitude physique ; que le 13 février 1995 elle a saisi l'administration de l'éducation nationale d'une nouvelle demande d'indemnité concernant notamment la réparation des divers préjudices subis du fait de son licenciement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l'Etat et dont relève Mlle X... en qualité d'auxiliaire : "3 / : L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité ou d'adoption est licencié" ; que selon l'article 32 du même texte : "A l'issue des congés prévus au titre IV ... les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... était titulaire d'un engagement sans terme fixe à compter du 1er septembre 1989 ; que, victime d'un accident du travail le 27 octobre 1988, l'intéressée a été déclarée "inapte définitivement à son emploi statutaire" par le comité médical départemental le 26 septembre 1989 ; que du fait de sa situation d'auxiliaire, Mlle X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 instituant une priorité de réemploi pour les agents non titulaires au terme de leurs congés de maladie ou d'accident du travail, dont l'article 33 du même texte réserve l'application aux agents recrutés par contrat ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration à rechercher les possibilités de la reclasser dans un autre emploi que celui qu'elle occupait statutairement avant de la licencier ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence et des divers préjudices causés par son licenciement ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de l'accident du travail du 27 octobre 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnisation de l'accident du travail dont Mlle X... a été victime le 27 octobre 1988 a été assurée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation ... les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement ... A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies soit par l'administration pour les agents visés au 2 de l'article 2 ci-dessus, soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1 de l'article 2 ci-dessus ; que selon l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 : "Les agents non titulaires sont 1 soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; 2 soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur" ; Considérant qu'en application de ces dispositions les prestations d'accident du travail de Mlle X... devaient, en raison de sa qualité d'auxiliaire, lui être servies par l'administration de l'éducation nationale ; Considérant toutefois que ni devant les premiers juges ni devant la Cour Mlle KOWALSKI ne justifie d'une perte de revenus résultant du versement des prestations précitées par la caisse primaire d'assurance maladie, ni par suite d'un préjudice indemnisable ; Considérant que, si elle réclame le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, cette prestation accessoire de la pension de retraite, est prévue par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mlle X... ne saurait y prétendre dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires, alors que Mlle X... est auxiliaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application même erronée de la législation sur les accidents du travail doivent être rejetées ; Sur la demande de capitalisation des intérêts assortissant l'indemnité de licenciement : Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué du 9 janvier 1997 le Tribunal administratif a fait droit à la demande de Mlle X... tendant au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 et condamné l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 9.600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995, date de réception de sa réclamation préalable ; qu'il est constant que Mlle X... a sollicité dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif enregistrée le 16 août 1995 à la fois le versement des intérêts et leur capitalisation sur l'ensemble des indemnités réclamées ; qu'à cette date, et non à celle à laquelle le Tribunal a statué, il n'était pas dû, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un an d'intérêt comme l'exige l'article 1154 du code civil ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de capitalisation ; Considérant, en second lieu, que Mlle X... demande à nouveau cette capitalisation devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a versé à Mlle X... la somme de 9.600 F augmentée des intérêts légaux le 12 mai 1997 ; que la demande de capitalisation présentée devant la Cour le 6 juin 1997, postérieurement au versement du principal et des intérêts est irrecevable et doit être rejetée ; Sur la demande d'intérêts moratoires afférents à l'indemnité de 5.000 F allouée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 : Considérant que si cette demande figurait dans la réclamation préalable adressée le 13 février 1995 par Mlle X... à l'administration de l'éducation nationale, elle ne figurait pas au nombre des chefs d'indemnisation faisant l'objet de ses conclusions devant le Tribunal administratif ; que par suite, la reprise de cette demande devant la Cour constitue une conclusion nouvelle, en outre étrangère au présent litige et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires à l'exception de celles concernant le versement de l'indemnité de licenciement de 9.600 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1995 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans le dernier état de ses écritures Mlle X... demande le versement de 5.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ; qu'elle doit être ainsi regardée comme demandant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mlle X... étant partie perdante les dispositions de ce texte s'opposent à ce qu'il lui en soit fait application ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA10194, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 janvier 1997 sous le n 97BX00194, présentée pour M.Charles X..., demeurant ... par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pandant plus de quatre mois par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE sur la demande qu'il lui a adressée le 15 décembre 1994 pour être relevé de la suspension de ses droits à pension, à la condamnation de l'Etat à le rétablir dans ses droits à pension au 16 septembre 1979 et à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée ; 3 / de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3.000 F hors taxes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et des entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 95-844 du 3 août 1995 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe un délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué." ; Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dont ils étaient saisis, compte tenu de la nature gracieuse de la décision attaquée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, dans un délai utile ; qu'ils ont ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R.153-1, la circonstance que ce moyen ait été soulevé dans le mémoire en défense de l'administration, enregistré le 8 novembre 1996, ne pouvant les dispenser du respect de cette formalité, dès lors que ce mémoire a été communiqué à M. X... trop tardivement pour pouvoir être utilement pris en considération avant l'audience qui s'est tenue le 13 novembre 1996 ; que le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension." ; qu'aux termes de l'article L.59 du même code : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue." ; Considérant que M. X..., qui avait le grade d'agent breveté des douanes, s'est vu infliger, par décision du 24 mars 1966, devenue définitive, la sanction de révocation avec suspension des droits à pension qui était alors prévue par l'article 30 de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique ; que M. X... ne peut demander à être relevé de la suspension de ses droits à pension dans les conditions prévues à l'article L.59 du code précité, qui n'est pas applicable aux mesures de révocation assorties de la suspension des droits à pension prononcées sous l'empire de ce statut ; qu'en revanche, l'article L.58 du code précité, qui, faisant référence à ce type de mesure, est directement applicable à M. X..., n'organise aucune procédure spécifique de rétablissement des droits à pension ; que, dans ces conditions, un tel rétablissement en sa faveur ne pourrait résulter, le cas échéant, que de l'intervention d'une mesure d'amnistie ou d'une mesure purement gracieuse ; Considérant, en l'espèce, d'une part, que les faits pour lesquels M. X... a été sanctionné en 1966 doivent, eu égard aux fonctions alors exercées par l'intéressé, être réputés constitutifs d'un manquement à la probité au sens des lois successives portant amnistie et, notamment, de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 ; que ces faits sont, dès lors, au nombre de ceux qui sont exceptés du bénéfice de l'amnistie sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République ; que le requérant, dont il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'une telle mesure, ne saurait, dès lors, prétendre à un rétablissement dans ses droits à pension ; Considérant, d'autre part, que si le ministre chargé de la fonction publique et des finances pouvait, par mesure purement gracieuse, rétablir M. X... dans ses droits à pension, ainsi que ce dernier l'avait demandé, le 15 décembre 1994, le refus qui a été opposé à cette demande n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision de refus sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à le rétablir dans ses droits à pension au 16 septembre 1979 ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut bénéficier du remboursement, par l'Etat, de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 novembre 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION, et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00577, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 95/153 du 2 novembre 1995 ; Vu ledit recours, enregistré au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1996, par lequel le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande l'annulation du jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision n° 1616/94 du 24 novembre 1994 portant rejet de la demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance présentée par M. Jean X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mai 1989 susvisée relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance : " Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L.262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ( ), peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre (2ème partie), aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944. " ; qu'aux termes de l'article R.255 du même code : " La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R.266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R.287. " ; qu'aux termes de l'article R.266, dans sa rédaction issue du décret du 19 octobre 1989 susvisé : " Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment : ( )5° Pour les personnes visées à l'article R.255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance dans les conditions prévues à l'article R.256 et selon la procédure visée à l'article R.255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs ( ). " ; Considérant que M. X... a, sur le fondement des dispositions précitées, présenté, le 6 octobre 1993, une demande en vue d'obtenir la carte du combattant volontaire de la Résistance ; que, par décision du 24 novembre 1994, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a, au vu d'un avis défavorable de la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance, rejeté cette demande au motif que les documents produits par le demandeur ne permettaient pas d'établir son activité résistante pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 ; que, par le jugement attaqué du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation d'une demande d'attribution de la carte du combattant en 1958, M. X... a indiqué, sur le formulaire rempli à cet effet, n'avoir participé ni à la Résistance française, ni à la Résistance extra-métropolitaine ; que s'il soutient que cette déclaration était motivée par le fait que dans son esprit il n'avait participé qu'à la Résistance corse, les indications fournies dans ce formulaire constituent, au sens des dispositions précitées de l'article R.255, une déclaration antérieure contredisant les témoignages produits à l'appui de la demande de carte du combattant volontaire de la Résistance ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pouvait légalement, sur le fondement de l'article R.255, écarter les témoignages produits par M. X... et rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur le fait que M. X... remplissait les conditions pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, a annulé sa décision du 24 novembre 1994 ; Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M.SCHIAVO s'est borné à soutenir que le ministre ne pouvait légalement écarter les témoignages qu'il avait produits sans invoquer d'autre moyen dont la cour pourrait se trouver saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 2 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 octobre 1999, 95NT01162, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 10 août et 24 octobre 1995, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1375 du 8 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Michel X..., annulé la décision implicite du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire refusant de faire droit à sa demande de majoration du montant de sa pension prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des sapeurs-pompiers de Paris et a condamné l'Etat à verser, avec intérêts à compter du 12 mars 1993, les arrérages de la majoration de sa pension qui lui sont dus depuis le 1er janvier 1986 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre de l'économie et des finances : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 juin 1995 a été notifié au ministre de l'économie et des finances le 30 juin 1995 ; que, dès lors, le recours qu'il a formé à l'encontre de ce jugement, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 1995 a été présenté, contrairement à ce qu'allègue M. X..., dans les délais impartis par les articles R.106 et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit, dès lors, être écartée ; Sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances : Considérant que M. X..., caporal-chef la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a reçu notification le 27 mars 1986, de son brevet de pension militaire de retraite qui lui a été attribué par arrêté du 3 février 1986, à l'issue de sa radiation des cadres, après avoir accompli treize ans de service, portés à quinze ans pour tenir compte de son service militaire, puis à dix-huit ans par le jeu des bénéfices de campagne ; qu'il a saisi l'administration, le 11 mars 1993, d'une demande tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des sapeurs-pompiers de Paris, en se prévalant de l'arrêt Dufour du 14 juin 1991 par lequel le Conseil d'Etat a admis que cette majoration, qui procède de la volonté du législateur de prendre en compte les difficultés particulières de leur service, s'ajoute au montant de la pension, même si, par l'effet des dispositions des articles L.13 à L.23 du code, celle-ci a été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17 ; Considérant, en premier lieu, que le paiement de la majoration de pension prévue en faveur des militaires officiers et non officiers des sapeurs-pompiers de Paris n'est pas un acte détachable des opérations de liquidation de pension ; que, par suite, les litiges auxquels il donne lieu ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais seulement du recours prévu par l'article L.55 du code des pensions susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et, ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration n'a pas procédé au paiement de cette majoration, alors même qu'elle avait porté cette mention sur le titre de pension délivré à l'intéressé, cette omission ne relevait pas d'une pure erreur matérielle mais de l'erreur de droit qu'elle avait commise, et qui a d'ailleurs été sanctionnée par le Conseil d'Etat dans son arrêt Dufour du 14 avril 1991, en refusant d'ajouter ladite majoration au montant de la pension de l'intéressé au motif que celle-ci, d'un montant trop faible, ayant déjà été élevée au montant garanti par l'article L.17 du code, ne pouvait bénéficier d'une nouvelle majoration ; Considérant qu'il est constant que le requérant, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a reçu notification de l'arrêté du 3 février 1986 procédant à la liquidation de sa pension le 27 mars 1986, n'en a demandé la révision que le 11 mars 1993 ; que, dès lors, cette demande de majoration, fondée sur l'erreur de droit commise par l'administration, a été présentée après l'expiration des délais impartis par l'article L.55 ; qu'elle n'était donc pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande de M. X... ; Sur les conclusions d'appel incident de M. X... : Considérant que M. X... soutient que l'Etat doit, en raison de l'erreur de droit commise à son détriment, être condamné à réparer le préjudice subi qui est égal au montant des arrérages de pension dont il a été privé ; que, toutefois, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 8 juin 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Michel X... devant le Tribunal administratif d'Orléans, ses conclusions d'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC02832, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1996 sous le n 96NC02832, présentée par M. X... Alexandre, demeurant ... (Val d'Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 940713 en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que : - il était sujet yougoslave, et non citoyen russe ; - que ce n'est pas à la suite du jugement rendu par le tribunal de guerre du 15 janvier 1943 qu'il a été transféré au camp de concentration de Buchenwald le 29 janvier 1944, mais à la suite de son arrestation le 6 juillet 1973 à Paris, suivie de son internement à Fresnes, sous l'identité d'Alexandre Y..., au titre de " l'action Meerschaum", à titre "politique, ouvrier civil, le triangle rouge" ; qu'il a été déporté à Buchenwald sous le nom de Glantzow ; - que l'efficacité des réseaux concernés par "l'action Meerschaum" est attestée par l'ordre donné aux commandants des camps de concentration de ne pas informer les familles en cas de décès des détenus de "l'action Meerschaum" ; - l'avant dernière mission qui lui a été confiée était la quête de renseignements l'armement de la région "Nantes-Piriac-sur-Mer" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que constitue notamment un acte qualifié de résistance le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ; que, selon l'article R. 321, l'appartenance à un réseau ou mouvement de résistance peut être prouvée par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente, et son lien avec la déportation peut être établi soit par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement, soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF, ou par des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'attribution du titre de déporté résistant, M. X..., dont la déportation n'est pas contestée, a fait valoir qu'étant alors ressortissant yougoslave, il a été arrêté le 6 juillet 1943 à Paris, en raison de son activité résistante, puis interné à la prison de Fresnes avant d'être déporté au camp de Buchenwald, en tant que détenu politique ; qu'il n'a pas produit à l'appui de cette demande l'attestation d'appartenance prévue par l'article R. 321 mais seulement deux attestations qui, si elles ont été établies par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, sont insuffisamment précises en ce qui concerne tant l'activité personnelle de M. X... que les circonstances et la cause de son arrestation ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve du lien de causalité entre l'acte de résistance qu'il invoque et sa déportation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy