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Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 139631, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1992 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 août 1989 lui refusant la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant ( ...) ; 3° Les agents et les personnes qui ( ...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1 ( ...)" ; que l'article A. 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ( ...) Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles il posséderait le titre d'interné résistant ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient avoir photographié des installations ennemies et avoir fourni à des résistants de fausses cartes d'identité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant ait accompli les actes dont il se prévaut pendant la durée requise par l'article A. 123-1 précité du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 février 1997, 94BX01159, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1994, présentée par M. Larbi X..., demeurant cercle Le Hajeb à Meknès (MAROC); M. Larbi X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement an date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Préfet de la Gironde en date du 25 juin 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de combattant ; - d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 : - le rapport de M. VIVENS, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-C-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, ( ...) les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1 Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; 2 Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3 Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 4 Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité" ; Considérant que le Préfet de la Gironde a refusé à M. Larbi X... la délivrance d'une carte de combattant, au motif que l'unité stationnée au Maroc à laquelle il avait appartenu du 1er septembre 1940 au 10 mai 1946 ne figurait pas sur les listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer; que M. Larbi X... n'établit pas que ce motif serait erroné ni qu'il remplirait l'une des autres conditions fixées par les dispositions pré-citées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Larbi X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Larbi X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 96PA00944, inédit au recueil Lebon
(1ère Chambre) VU le recours enregistré le 4 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA00944, présenté par LE MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour : d'annuler le jugement en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 février 1991 par laquelle il a refusé à M. X... le bénéfice de la retraite du combattant ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller ; - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'alors même que la loi du 10 mai 1946 a fixé la fin du temps de guerre à la date du 1er juin 1946, seuls ont été déclarés "campagnes de guerre" au sens des dispositions susrappelées de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que M. X... n'ayant quitté son unité que le 7 juin 1945, le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne pouvait valablement lui opposer la déchéance instituée par cet article en se fondant sur la date légale de cessation des hostilités fixée au 1er juin 1946, pour lui refuser, par sa décision en date du 13 février 1991, le droit à la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 février 1991 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 février 1997, 172098, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé sa décision en date du 14 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime lors d'un attentat dans un cinéma de Cantho (Indochine) le 7 février 1951 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire, au combat ou s'y rattachant indirectement par une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant que les blessures reçues par M. X... lors d'un attentat visant le cinéma militaire de Cantho ne peuvent être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 14 novembre 1990 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Ferdinand X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA02767, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9300611/5 et 9300612/5/SE du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à pension de réversion du chef du décès de son ex-épouse, institutrice en retraite, d'autre part, limité la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5.000 F, assortie des intérêts, en raison des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de la suppression de cette pension de réversion ; 2 ) de le rétablir dans ses droits à pension à la date du 7 octobre 1985, date à laquelle elle lui a été primitivement accordée, de lui allouer une somme de un million de francs au titre des dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 7 octobre 1985 l'administration a concédé à M. X..., à sa demande, une pension de réversion de 50 % à la suite du décès de son ex-épouse, institutrice en retraite ; que cette pension a fait l'objet d'un arrêté d'annulation en date du 24 septembre 1991 avec recouvrement du trop-perçu ; que, par arrêté du 29 mars 1993, l'annulation de la pension a été confirmée et une remise gracieuse du trop-perçu accordée ; que M. X... demande le rétablissement de sa pension et soutient que la suppression de celle-ci lui cause un préjudice évalué à un montant de 1.000.000 F ; Sur les conclusions tendant au rétablissement de la pension : Considérant que, par arrêté du 29 mars 1993, le ministre du budget a annulé l'arrêté du 24 septembre 1991 en tant que ce dernier prévoyait que le trop-perçu devait être recouvré, et l'a confirmé en tant qu'il annulait la pension de M. X... à compter du 1er juin 1985 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 du ministre délégué au budget n'étaient devenues sans objet qu'en ce qui concerne les dispositions sur le trop-perçu ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant au rétablissement de sa pension ; que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé ce non-lieu ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ...le conjoint divorcé a droit à la pension prévue ... à l'article 50 ..." ; qu'aux termes de l'article 50 : "Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ... peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ... La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L.42 (1er alinéa) ..." ; qu'aux termes de l'article L.42, 1er alinéa : "Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension ... ont droit au bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'arti-cle 38 ... Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième ... alinéas de l'article L.40" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.40 : "Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de réversion a été, dans un premier temps, attribuée à M. X... conformément aux règles précitées ; que c'est seulement après avoir été saisie de la demande de deux de ses enfants et vérifié le droit de ceux-ci à percevoir cette pension de réversion en tant que majeurs atteints d'une infirmité les rendant incapables de gagner leur vie et à la charge de leur mère à son décès, que l'administration a supprimé la pension de M. X... ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. X... n'avait aucun droit à percevoir cette pension de réversion ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des pensions ignorait, à la date à laquelle il a procédé à la liquidation de la pension de M. X..., l'existence de deux enfants majeurs à la charge de leur mère au moment du décès de cette dernière ; que, par suite, la révision faite par l'arrêté du 24 septembre 1991, confirmé par arrêté du 29 mars 1993, a eu pour seul objet de rectifier une erreur de fait et non de droit ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 mars 1993, intervenu plus de six mois après la notification de l'arrêté du 7 octobre 1985, aurait été tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration qui s'est bornée à appliquer les textes en vigueur aux situations successives dont elle a eu à connaître a pu régulièrement supprimer depuis sa concession la pension de M. X... ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit à la date à laquelle elle a liquidé la pension de M. X..., l'administration ignorait l'existence des deux fils majeurs à la charge de leur mère au moment du décès de cette dernière ; qu'ainsi l'erreur matérielle dont était entachée la pension concédée à M. X... le 7 octobre 1985 ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X..., tendant au versement d'une somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice financier subi du fait de la suppression de cette pension et des troubles dans ses conditions d'existence, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'accueillir sur ce point les conclusions en appel incident du ministre de l'économie, des finances et du Plan ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 9300611/5 et 9300612/5/SE du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1991 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetées.Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : L'article 2 du jugement n 9300611/5 et 9300612/5/SE du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1994 est annulé.Article 5 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.000.000 F sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC01025, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présentée au nom de l'Etat, par le ministre du budget, porte-parole du gouvernement ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme PARJOIE, un arrêté en date du 26 mars 1992 du ministre délégué au budget supprimant l'allocation temporaire d'invalidité concédée à ladite Mme PARJOIE ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme PARJOIE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1994, présenté par Mme PARJOIE ; celle-ci conclut au rejet de la requête et sollicite une nouvelle expertise ; VU le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 1996, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux déclare partager les conclusions du ministre du budget ; VU la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 3 octobre 1996 la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret n 92-77 du 22 janvier 1992 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant que, pour annuler la décision en date du 26 mars 1992 par laquelle le ministre délégué au budget a supprimé l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été octroyée à Mme PARJOIE, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'ils ont relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; que le jugement attaqué, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par Mme PARJOIE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 du la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... " et que selon les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ... ou, le cas échéant, supprimée ..." ; qu'enfin l'article 3 susmentionné du décret du 6 octobre 1960 dispose que : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que, pour supprimer, sur proposition du garde de sceaux, ministre de la justice, à l'expiration de la période de cinq ans, l'allocation temporaire d'invalidité qui avait été concédée à Mme PARJOIE avec jouissance à compter du 22 octobre 1985, le ministre délégué au budget s'est fondé sur le nouveau taux d'invalidité de l'intéressée, résultant des séquelles de l'accident de service dont elle avait été victime, devenu inférieur à 10 % ; que ce taux a été fixé conformément à l'appréciation de la commission de réforme instituée par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa séance du 17 octobre 1991, et aux conclusions convergentes de trois experts successifs ; que Mme PARJOIE n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ledit taux résulterait d'une évaluation minorée de son invalidité ; qu'en particulier il ne ressort pas des pièces du dossier que les experts qui ont examiné la requérante auraient manqué à leur devoir d'impartialité ; Considérant que la circonstance que les salariés de droit privé bénéficieraient d'une situation plus avantageuse au regard de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité que celle des agents publics est sans effet sur la régularité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la requête présentée par Mme PARJOIE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par Mme PARJOIE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme PARJOIE.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 novembre 1996, 159262, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur sa demande de versement d'une pension civile de retraite adressée le 24 octobre 1990 ; 2°) annule cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Julien X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le jugement attaqué ne comporterait pas dans ses visas l'intégralité des conclusions et moyens de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif de Lille a indiqué par erreur, dans le jugement du 8 mars 1994 par lequel il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté sa demande de relève de la suspension de ses droits à pension, que l'intéressé avait été "mis à la retraite d'office par un arrêté du préfet du Nord en date du 15 mai 1985", l'erreur ainsi commise quant à la date et à la nature exacte de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du requérant le 15 mai 1965 n'entache pas d'irrégularité le jugement dès lors que l'erreur relative à la date de cette mesure est une simple erreur matérielle et que la mesure disciplinaire en cause a été exactement qualifiée par le tribunal administratif dans la suite des motifs de son jugement qui a relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une "mesure disciplinaire de révocation avec droit à pension" ; Sur les conclusions relatives à la suspension des droits à pension : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait été relevé de la suspension de ses droits à pension par arrêté du 5 octobre 1994, et à compter de cette date, ne prive pas d'objet la demande en date du 24 octobre 1990 de l'intéressé, dont les droits à pension ont été suspendus dès le 15 novembre 1967 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement ( ...) de deniers de l'Etat ou convaincu de malversations relatives à son service ( ...)" ; que la suspension prévue par les dispositions précitées, qui résulte de la constatation que l'agent s'est livré à des activités incompatibles avec la jouissance d'une pension, constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni les dispositions de l'article L. 67 du même code, aux termes desquelles "le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs", ni l'existence d'une décision en date du 15 mai 1965, devenue définitive, portant révocation de l'intéressé sans suspension du droit à pension, n'étaient de nature à faire obstacle à ce que le ministre rejetât la demande du requérant tendant à la relèvede la suspension de ses droits à pension, prononcée par arrêté du 15 novembre 1967 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été révoqué le 15 mai 1965 pour s'être rendu coupable de "rétention momentanée de fonds" sur faux acquit de mandat postal ; que ces faits constituent des malversations visées par l'article L.59 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance que les sommes prélevées ne s'élevaient qu'à 700 F, ne constituaient pas des deniers publics dès lors qu'elles n'étaient pas la propriété de l'Etat et ont été remboursées n'est pas de nature à oter aux actes commis leur caractère de malversations accomplies à l'occasion de l'exécution, par l'intéressé, de son service ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace aurait, par la décision attaquée, méconnu l'article L.59 précité du code des pensions en refusant de le relever de la suspension de ses droits à pension ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande, exposée par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 152798, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aloyse X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne à l'administration de délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984, pour prendre la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il a, au cour de la période qu'il a passée dans le R.A.D., été soumis au port de l'uniforme, à une instruction et à la discipline militaires, subi des bombardements et qu'il s'est trouvé dans une zone de combats opposant l'armée allemande à l'armée russe, il a lui-même déclaré lors de l'instruction de sa demande qu'il n'avait pas été affecté à une unité combattante et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été effectivement engagé dans des combats sous commandement militaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aloyse X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 153775, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a refusé à M. Robert Z... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent ( ...) 2. Ce certificat pourra être également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée conformément aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 30 septembre 1993, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du 30 juillet 1990 refusant de reconnaître à M. Z..., qui a été affecté dans le RAD le 10 juillet 1944, la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur un témoignage de M. X... en date du 2 septembre 1993 dont il ressort que les membres de l'unité du RAD à laquelle il appartenait ainsi que M. Z... auraient été versés dans l'armée allemande le 1er septembre 1944 avant de déserter le lendemain ; que ce témoignage, qui n'est corroboré par aucun document officiel ni par aucune autre pièce du dossier et qui diffère d'un précédent témoignage établi par M. X... le 11 septembre 1990 qui ne faisait pas état d'une incorporation dans l'armée allemande et indiquait, tout comme le témoignage de la soeur d'un troisième compagnon d'évasion, M. Y..., qu'ils s'étaient évadés d'un camp du RAD le 1er septembre 1944, n'établit pas de façon certaine, alors même que M. X... se serait vu reconnaître, en raison des mêmes faits, la qualité d'incorporé de force, que M. Z..., qui d'ailleurs n'a fait état pour la première fois de cette circonstance que le 7 septembre 1993, date de l'audience devant le tribunal administratif, aurait été versé dans l'armée allemande le 1er septembre 1944 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que M. Z..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été engagé dans des combats sous commandement militaire en sa qualité de membre du RAD, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées et que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal aannulé la décision du 30 juillet 1990 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. Z... : Considérant que M. Z... demande de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F en raison du préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l'administration ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, constituent une demande nouvelle qui n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Robert Z....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124791, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégorie énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a servi dans diverses unités en Algérie entre le 15 janvier 1952 et le 15 juillet 1953 puis entre le 21 octobre 1955 et le 22 avril 1956 aucune de ces unités ne figure pour les périodes considérées, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut de services qu'il aurait accomplis en 1957 en Algérie, en qualité de policier détaché dans un régiment étranger de parachutiste, ni la réalité, ni la nature, ni la durée de ces services ne ressortent des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat