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Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 98MA02163, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 décembre 1998 sous le n 98MA02163, présentée par M. Jean-Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-708 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la modification de sa date de départ à la retraite et à la révision de sa pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent professionnel qualifié de LA POSTE, qui avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie du 25 juin 1995 au 24 juin 1996 a sollicité le 20 mai 1996 sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 juin 1996 ; que la commission départementale de réforme a, lors de sa séance du 29 mai 1996, émis un avis favorable en l'estimant dans l'incapacité permanente de continuer ou reprendre ses fonctions ; que, par décision du 18 juin 1996, M. X... a été admis à la retraite à compter du 25 juin 1996 ; que, par arrêté du 22 juillet 1996, une pension lui a été concédée et liquidée sur l'indice 463 ; que M. X..., qui était rémunéré à l'indice 474 lors de sa cessation définitive de fonction, et ce depuis le 1er janvier 1996, demande que sa pension soit calculée à partir de ce dernier indice ; que, devant la Cour, il ne conteste pas le bien-fondé du refus qui lui a été opposé par décision de "LA POSTE" du 19 novembre 1996 et tiré de ce que sa dernière situation n'avait pu être retenue comme base de calcul, faute pour lui d'avoir occupé le grade correspondant à son dernier indice de rémunération depuis au moins six mois, mais soutient que son départ à la retraite aurait pu être retardé afin de lui permettre d'atteindre les six mois d'ancienneté requis dans son dernier grade ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ses allégations, M. X... a sollicité sa mise à la retraite au terme de ses congés de maladie soit le 25 juin 1996 et non au 1er juillet 1996 ; que LA POSTE a fait droit à cette demande après avis de la commission départementale de réforme ; que la décision l'admettant à la retraite est devenue définitive et n'a pas été contestée par M. X... ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a effectivement perçu sa rémunération d'activité jusqu'au 30 juin 1996, l'administration de LA POSTE s'est bornée à faire application de la procédure de paiement prévue par l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le trop perçu pour la période du 25 au 30 juin 1996 a d'ailleurs été réclamé et a été restitué par M. X... ; que cette procédure est sans influence sur la date de cessation de fonctions et par suite, sur le calcul de l'ancienneté dans le dernier grade et échelon occupé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'aurait pu bénéficier du report de ses congés que s'il avait repris ses fonctions à l'issue de ses congés de maladie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la commission de réforme l'a déclaré inapte à l'exercice desdites fonctions ; Considérant que si M. X... ne s'est pas présenté devant ladite commission de réforme le 29 mai 1996, il ressort des pièces du dossier qu'il y a été régulièrement convoqué le 20 mai 1996 et dûment avisé de ses droits ; qu'en tout état de cause la décision l'admettant à la retraite étant devenue définitive, l'irrégularité alléguée de la procédure y aboutissant, même si elle était établie, serait sans influence sur les conditions de liquidation de sa pension ; Considérant enfin que M. X... n'a pas été mis à la retraite d'office mais sur sa demande ; que la circonstance qu'il ait sur cette demande fait référence à son dernier indice de rémunération ne liait pas LA POSTE et était sans influence sur les dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que LA POSTE avait fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables et a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 janvier 2000, 172845, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, l'ordonnance en date du 15 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et par M. PIONNIER ; Vu, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, dont le secrétariat est situé Les Quatre Saisons, Chemin des Larris au Coudray (28630) et par M. PIONNIER, domicilié à la même adresse, tendant à l'annulation du décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et M. PIONNIER demandent l'annulation du décret n° 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions n'ayant pas prévu de telles consultations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué, pris pour leur application, serait intervenu dans des conditions irrégulières faute d'avoir préalablement été soumis, pour avis, aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'aux parlementaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 : "Nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs, dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque lesdits services le requièrent" ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'intervention du directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans la procédure d'attribution de la pension constituerait une violation du secret médical ; Considérant que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les termes de l'instruction du secrétaire d'Etat aux anciens combattants n° 713 A du 7 juillet 1989 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité en ce qui concerne le personnel des armées est inopérant ; que la circonstance que les modifications apportées par ledit décret à la procédure d'instruction des demandes de pension d'invalidité auraient pour effet de retarder la liquidation des pensions est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait pour effet de supprimer la possibilité jusqu'alors offerte au demandeur de porter ses propres observations au procès-verbal de la séance de la commission de réforme manque en fait, une telle possibilité n'ayant jamais été prévue par les dispositions antérieures ; que si M. PIONNIER soutient que la possibilité, prévue à l'article R. 11 du code dans sa rédaction issue du décret attaqué, que des médecins civils puissent être désignés comme médecin-expert a pour effet de diminuer la qualité des expertises, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et de M. PIONNIER doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE et de M. PIONNIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE, à M. PIONNIER, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 97LY02644, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n° 97LY02644, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... (63500) ISSOIRE, par la SCP Michel ARSAC, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951364 en date du 5 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1995, confirmée le 24 juillet 1995, par laquelle la caisse nationale des agents des collectivités locales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son conjoint ; 2°) d'annuler la décision en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 77-777 du 29 juin 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui est mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)." ; qu'aux termes de l'article 31-I du même décret dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou à des maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus." ; que, lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats établis par les docteurs ARNAUD-GAZAGNES, CHARBONNIER et BOURASSET-DABERT, corroborés par le rapport d'expertise médicale du docteur X..., que la cause du décès de M. Y... est uniquement imputable à des troubles psychiatriques dont l'évolution a été influencée de manière déterminante par le surmenage que l'exercice de ses fonctions de chef du corps des sapeurs-pompiers d'ISSOIRE, assurées dans des circonstances dont il n'est pas contesté qu'elles étaient exceptionnellement pénibles, avait provoqué ; que, dans ces conditions, en refusant, par sa décision du 29 mars 1995, d'accorder à Mme Y... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a méconnu les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 septembre 1997, ensemble la décision du 29 mars 1995 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, sont annulés.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY20389, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création de la cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Mansour HOCINI ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1996, la requête présentée par Mme Mansour HOCINI demeurant ... ; Mme Mansour HOCINI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952905 du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la réversibilité de la pension servie à son mari avant son décès ; 2°) d'annuler la décision en cause du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme Mansour HOCINI ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Mansour HOCINI, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le caractère non-réversible, en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la retraite du combattant servie jusqu'à son décès à M. HOCINI ; que Mme Mansour HOCINI ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et se borne à faire valoir la précarité de sa situation matérielle ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Mansour HOCINI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 décembre 1999, 180049, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996 l'ordonnance du 20 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Veuve AHMED Y... née FATMA BENT X..., demeurant ... (Tunisie) ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 février 1996, présentée par Mme Veuve AHMED Y..., qui demande que le tribunal annule la décision du 12 février 1996 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant, "cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme Veuve AHMED Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;Article 1er : La requête de Mme Veuve AHMED Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve AHMED Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA00926, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n 97LY00926, présentée pour Mme Marie-Claire X..., demeurant lotissement le Parc n 17 à Aurons (13121), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-3273 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à : - l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 28 mars 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement d'arriérés de pension d'orphelin et refusant de l'en relever ; - la condamnation du MINISTRE DU BUDGET à lui verser lesdits arriérés d'un montant de 24.929 F majoré des intérêts au taux légal ; 2 / de condamner le MINISTRE DU BUDGET à lui verser les arriérés de la pension litigieuse majorés des intérêts au taux légal ; 3 / de le condamner à lui payer la somme de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis ... La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ... la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne justifie avoir saisi l'administration que le 23 novembre et le 6 décembre 1993 d'une réclamation ayant trait au paiement de la pension d'orphelin au titre de ses deux enfants, dont elle bénéficiait du chef de son mari décédé en 1980 et dont il n'est pas contesté que le versement ait été régulièrement suspendu du 1er avril 1980 au 31 août 1982 en raison du montant des prestations familiales qui lui étaient payées ; que par mesure de bienveillance le MINISTRE DU BUDGET a toutefois pris en considération une déclaration relative à cette pension effectuée en 1991 et n'a opposé, au versement des arriérés dus, la prescription quadriennale que pour la période comprise entre le 1er septembre 1982 et le 31 décembre 1986 ; que Mme X... n'allègue ni ne justifie avoir fait une quelconque démarche avant cette date ; que contrairement aux allégations de la requérante, qui soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le tribunal, qu'elle était dans l'ignorance de ses droits ou avait été induite en erreur par une brochure distribuée par l'administration, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, qu'elle a reçu notification en 1980 de ses deux bulletins de pension militaire d'invalidité et de retraite dont le second mentionnait clairement qu'il comportait une pension temporaire d'orphelin pour ses deux enfants jusqu'à leur majorité ; qu'elle ne peut donc être regardée comme étant dans l'ignorance de ses droits ni de l'origine des fonds qui lui étaient versés ; que la notice explicative jointe aux bulletins de pension l'informait des règles de cumul entre cette pension temporaire d'orphelin et les prestations familiales qu'elle percevrait, payables en priorité ; que cette notice qui précisait que les pensions d'orphelins de 10 % ne sont payées que pour la fraction excédant le montant des prestations familiales ne donnait aucune indication erronée ; que l'administration n'avait aucune obligation de l'informer spontanément et de manière plus détaillée de l'ensemble de ses droits de pensionnée ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les faits en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été mise ou maintenue dans l'ignorance des ses droits par la faute de l'administration et ainsi placée dans l'impossibilité d'agir pour réclamer sa créance ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le MINISTRE DU BUDGET a, par la décision du 28 mars 1994 opposé la prescription quadriennale à sa demande pour la période litigieuse ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... conteste le refus du ministre de la relever de cette prescription en raison de ses difficultés financières, ni devant le premier juge, ni devant la Cour elle n'assortit ses allégations de pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision ministérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 28 mars 1994 et au versement des arriérés de pension pour la période litigieuse ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., partie perdante, en bénéficie ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 26 novembre 1999, 207388, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu, enregistré le 30 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. Lazreg X... tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution de la retraite du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article 26 de la loi n° 87-734 du 3 août 1981, aux termes desquelles : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ... ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret", font-elles obstacle à la création de nouveaux droits à pension de retraite après le 3 juillet 1962 ? Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et, notamment ses articles L. 255, L. 256 et L. 259 ; Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale". L'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : " ... Les titulaires de la carte âgés de 65 ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33". Aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962". Ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962. Il ressort, en outre, des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1981 que les dispositions précitées de l'article 26 ont eu pour objet d'aménager, pour les ressortissants d'Algérie, en vue de les mettre en conformité avec les stipulations de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, les dispositions précédemment applicables de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 prévoyant le remplacement, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur, pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation. Le législateur, par les dispositions précitées de l'article 26 a entendu, notamment, maintenir, au profit des ressortissants d'Algérie titulaires de la carte du combattant, le bénéfice que tirent des dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et qui résulte de l'absence d'opposabilité à ces personnes des dispositions de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension du combattant est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne s'opposent pas à ce que la retraite du combattant soit concédée, postérieurement à la date du 3 juillet 1962, à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant et remplissant les conditions posées par les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exception de celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 259, pour en obtenir le bénéfice. Le présent avis sera notifié à M. Lazreg X..., au président du tribunal administratif de Dijon, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA10956, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1997 sous le n 97BX00956, présentée pour Mme X... née A... Martine, demeurant ..., par la SCP GOUTTES BOUSSINET, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-1047 en date du 9 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la somme de 99.525,74 F au titre des intérêts dus sur sa pension d'orphelin majeur ; 2 / de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme réclamée majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 ; 3 / de la condamner à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X... n'a saisi la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'aucune demande de versement d'une pension d'orphelin majeur à laquelle elle pouvait prétendre à partir de sa majorité le 11 janvier 1982, en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en raison de l'invalidité dont elle était atteinte et qui l'a mise dans l'impossibilité de gagner sa vie jusqu'en octobre 1986 ; que même si le versement en août 1995 des arrérages de la pension due pour la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1986, dont le montant n'est pas contesté, est intervenu à la suite de la demande d'entrée en jouissance de sa pension de veuf déposée en 1994 par M. A..., père de la requérante, qui avait atteint sa soixantième année, il a été opéré à la seule initiative de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sans demande de la bénéficiaire ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les bénéficiaires d'une pension liquidée ou révisée sur leur demande ont droit en cas retard de versement aux intérêts moratoires sur les sommes dues, ce droit ne saurait leur être reconnu lorsque le versement du principal est effectué spontanément par l'administration ; que la demande d'intérêts moratoires formulée par Mme X... auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans sa réclamation préalable du 6 octobre 1995 était postérieure au versement du principal en août 1995 ; qu'elle était donc irrecevable et ne pouvait être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'informer les ayants cause d'un fonctionnaire décédé de leurs droits à réclamer une pension d'orphelin majeur s'ils sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, quand bien même une pension d'orphelin leur aurait été spontanément versée pendant leur minorité ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ait eu connaissance de l'infirmité de Mme X... et de l'impossibilité où elle était mise de gagner sa vie antérieurement à 1994 ; que dans ces conditions, aucune faute de ses services ne peut lui être imputée de nature à engager, sur ce fondement, sa responsabilité envers Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant au paiement des intérêts moratoires sur le montant de sa pension d'orphelin majeur infirme ; Sur l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... partie perdante en bénéficie ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 octobre 1999, où siégeaient : M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme NAKACHE, Mme Y..., M. GONZALES, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 novembre 1999. Le président Le rapporteur, Signé Signé Maurice BERGERMonique Z... Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 99MA01038, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat attribuant le 26 mai 1999, le jugement des conclusions de la requête de M. X... ci-dessous analysée, à la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin et le 11 octobre 1993, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 / d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1990 par laquelle le chef du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 1989 soit assortie d'une rente viagère d'invalidité ; 2 / d'annuler la décision précitée du 13 juin 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; et qu'aux termes de l'article R.38 du même code : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté, durant toute sa carrière jusqu'en janvier 1984, aucune manifestation de troubles d'ordre psychique ou comportemental ; qu'il ressort des observations du psychiatre de M. X..., non contredites sur ce point par le rapport d'expertise établi le 30 mars 1989 à la demande du comité médical départemental, ni par les autres pièces médicales du dossier, que cet état de santé aurait pu permettre à l'intéressé de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite, dans le cadre des conditions relationnelles qu'il a connues dans son service jusqu'en 1984 ; que la grave décompensation psychique dont il a été atteint depuis lors, est survenue à l'époque à laquelle ses relations de travail se sont dégradées et où il a eu connaissance de l'abaissement de sa note pour 1983 figurant sur sa fiche de notation établie le 4 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, la dégradation de son état de santé, qui a motivé sa mise à la retraite pour invalidité, doit être regardée comme la conséquence directe de ce ces circonstances et de ce fait précis inhérents au service, au sens de l'article R.38 du code précité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande d'allocation d'une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La décision en date du 13 juin 1990 par laquelle le chef du service des pensions a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la pension d'invalidité qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 1989 soit assortie d'une rente viagère d'invalidité est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX00117, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 29 mars 1993 suspendant les droits à pension de M. Bernard X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 : - le rapport de P. LARROUMEC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite :: "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office" : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de derniers de l'Etat, des départements, des communes ou d'établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compté ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission ( ...)" ; Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été, pour avoir commis un acte délictueux en dehors du service et s'être fait préalablement connaître défavorablement pour des vols commis au préjudice de collègues, mis à la retraite d'office par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 septembre 1991 ; que, par décision du 29 mars 1993, ce dernier a suspendu les droits à pension de M. X... au motif que les vols commis au sein du commissariat au préjudice de ses collègues constituaient des malversations relatives à son service ; que si ces vols ont été rendus possibles par l'appartenance de l'intéressé aux services de police et son libre accès aux locaux de service, ils n'ont pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par M. X... d'une mission relevant de ses fonctions ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme constituant une malversation relative au service, au sens des dispositions précitées de l'article L.59 des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 mars 1993 par laquelle il a suspendu les droits à pension de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cours administrative d'appel
Bordeaux