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Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 121435, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 que la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être attribuée aux alsaciens et mosellans à la condition que leur incorporation ait eu lieu "dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son incorporation dans l'armée allemande M. X... exerçait des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait été mineur à cette époque, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 juin 1994, 81203, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LABORATOIRES ARKOCHIM dont le siège est situé ... ; la société LABORATOIRES ARKOCHIM demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre notifiée par une lettre du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 1984 mettant à sa charge une redevance de 83 113 F pour l'embauche de douze salariés dans des catégories réservées aux mutilés et handicapés au cours de l'exercice 1981-1982, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail sur son recours hiérarchique introduit le 9 mars 1984, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son opposition à état exécutoire résultant du silence gardé par le trésorier-payeur général des AlpesMaritimes durant un mois à compter de la présentation, le 31 mai 1985, de cette opposition, ensemble le commandement émis le 2 mai 1985 par la recette-perception de Vence d'avoir à payer la somme de 85 609 F et le titre de recette n° 48 en date du 17 février 1984, rendu exécutoire par le préfet des Alpes-Maritimes, pour un montant de 83 113 F ; 2°) annule ces décisions et la décharge de la somme de 85 609 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-35 et R. 323-1 à R. 323-23 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme LABORATOIRES ARKOCHIM, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F : Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la société LABORATOIRES ARKOCHIM tendant à l'annulation de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre réunie en formation commune avec la commission du contentieux des travailleurs handicapés mettant à sa charge une redevance de 83 113 F et notifiée par une lettre du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 1984, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la société n'avait soulevé aucun moyen de droit ; qu'il résulte toutefois des visas du jugement attaqué que la société requérante avait soulevé un moyen non inopérant tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 323-15 du code du travail, l'administration n'avait pas tenu compte, pour l'établissement de la redevance litigieuse, de l'emploi, régulièrement justifié auprès de la direction départementale du travail, de plusieurs travailleurs handicapés et pensionnés ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 1986 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de la société LABORATOIRES ARKOCHIM tendant à l'annulation de la décision des commissions départementales réunies en formation commune mettant à sa charge une redevance de 83 113 F ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LABORATOIRES ARKOCHIM devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-15, 3ème alinéa, du code du travail : "ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur : des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité autitre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu de l'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 3234, lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ; des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif" ; que la société soutient qu'elle a employé plusieurs pensionnés et handicapés entrant dans les catégories mentionnées à l'alinéa précédent, qu'elle en a régulièrement justifié l'emploi auprès de la direction départementale du travail, et qu'il n'en a pas été tenu compte dans l'établissement de la redevance litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 53-4 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant" ; qu'il est constant que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales et de l'emploi le 11 décembre 1986 ; qu'il lui a été imparti un délai de deux mois pour produire sa défense ; que ledit ministre n'a produit aucune observation ; qu'ainsi le ministre doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la société requérante ; que, dès lors, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la décision des commissions départementales siégeant en formation commune mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F doit être regardée comme ayant été fixée sans tenir compte de la réduction à laquelle cette société avait droit en application de l'article R. 323-15 du code du travail ; qu'elle doit par suite être annulée ; Sur les conclusions en opposition à état exécutoire : Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à état exécutoire, à demander l'annulation de cet état exécutoire, à demander l'annulation de l'ordre de recette et à soutenir que le commandement de payer émis le 2 mai 1985 qui en procède est dépourvu de base légale ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27juin 1986 est annulé.Article 2 : La décision mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F, l'ordre de recette émis le 17 février 1984 par le préfet des AlpesMaritimes et l'état exécutoire émis par le préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.Article 3 : Le commandement délivré le 2 mai 1985 à l'encontre dela société LABORATOIRES ARKOCHIM pour avoir paiement d'une somme de 83 113 F et de 2 496 F de frais est dépourvu de base légale. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LABORATOIRES ARKOCHIM et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 136411, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de travail survenu le 14 mars 1984 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civils et militaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; que le décret du 6 octobre 1960 qui fixe les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation prévoit à son article 6 que : ..."Si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date ..." ; Considérant que Mme X..., fonctionnaire à la direction interdépartementale de Marseille du ministère des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'au 6 décembre 1988, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de service survenu le 14 mars 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme que le taux d'incapacité permanente partielle que Mme X... présentait à la date de son admission à la retraite était de 8 %, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressée ; que c'est dès lors légalement qu'en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme X... était titulaire ; Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMarseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision à sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 juin 1994, 103365, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... HADDADI, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 ; Vu le décret n° 54-1202 du 24 décembre 1954 ; Vu le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 : "En ce qui concerne l'Indochine, la date légale de cessation des hostilités sera fixée par décret pris en conseil des ministres" ; que l'article 1er du décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 "a fixé cette date au 1er octobre 1957" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est du reste pas contesté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. X... a servi dans l'armée française en Indochine du 28 juin 1955 au 11 avril 1956 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X..., sur le fait que celui-ci n'aurait pas servi en Indochine avant la date légale de cessation des hostilités ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants : "Les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945, notamment en ce qui concerne l'octroi de la carte du combattant ... s'appliquent, sans distinction de statut, aux militaires combattants ou ayant combattu en Indochine et en Corée dans des conditions qui seront précisées par un décret ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.224-C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour l'application desquelles le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi du 18 juillet 1952 précitée n'a prévu aucune dérogation en faveur des combattants d'Indochine : "Sont considérés comme combattants ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas appartenu, durant son séjour en Indochine, à une unité reconnue combattante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juin 1994, 126103, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 20 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 13 octobre 1988 refusant à ce dernier l'homologation comme blessure de guerre de la lésion dont il a été victime le 19 juillet 1944 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement des tableaux de concours ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/B du 8 mai 1963 relative à l'établissement età la mise à jour des dossiers et des états des services, notamment son article 35 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement de tableaux de concours prise en application du décret du 2 mai 1914, la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi ; que si l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services énumère les pièces au vu desquelles s'opère l'inscription des blessures de guerre dans les dossiers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés, à défaut de pouvoir produire la totalité des pièces ainsi énumérées, rapportent la preuve par tous autres moyens que les blessures dont ils demandent l'homologation constituent des blessures de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui appartenait aux forces françaises de l'intérieur depuis le 6 juin 1944 et a participé à ce titre aux combats de la libération dans le département de la Creuse, a été blessé, le 19 juillet 1944, d'un éclat de grenade à la jambe lors d'une attaque par l'armée allemande de la compagnie "Surcouf" dans laquelle il servait ; que ces faits sont attestés par les témoignages de plusieurs anciens membres de cette compagnie ayant été à même de connaître les faits ; qu'ainsi et alors même que M. X... n'a pu produire la totalité des pièces mentionnées à l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963, il peut prétendre à ce que la blessure en cause, reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi soit homologuée comme blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 13 octobre 1988 en tant qu'elle a refusé l'homologation de la blessure reçue le 19 juillet 1944 par M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de la défense est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 150999, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1993, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Ali Y..., faculté de droit à Oujda au Maroc ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions définies par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I (...) Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...)" ; que l'article R.227 dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus (...) peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant (...)" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les unités de l'armée de l'air stationnées au Maroc et en Algérie auxquelles M. Y... a appartenu du 21 novembre 1939 au 20 octobre 1944, puis celles dans lesquelles il a servi postérieurement à cette date, en France, au bataillon du génie de l'air n° 71 du 25 octobre 1944 au 15 avril 1945 et au détachement d'entretien du génie de l'air du 16 avril 1945 au 8 mai 1945, ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R.224 du code susvisé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait participé, en Allemagne, à des opérations de guerre dans les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article R.227 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte du combattant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AMMIet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 107349, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olympe X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont elle a été victime le 8 mars 1982, le 20 janvier 1984 et le 24 janvier 1985 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10p.100 ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme lors de sa séance du 23 février 1988 que chacun des deux premiers accidents invoqués par Mme X... une incapacité permanente partielle limitée à 5 %, et que le troisième accident n'entraînait aucune incapacité, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que, compte tenu de ce qu'à la suite du premier accident, la validité restante ne s'élevait plus qu'à 95 %, le taux afférent au deuxième accident, calculé en fonction de cette validité restante devait être retenu, comme il l'a été, pour 4,75 % ; qu'ainsi l'invalidité totale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée s'élevait seulement à 9, 75 % et n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 1989 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé ce bénéfice ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olympe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 149719, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. Isidore X..., a annulé la décision du 24 septembre 1990 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que s'il ressort des constatations effectuées par la commission de réforme lors de sa séance du 18 octobre 1988 que M. X..., agent spécialisé au lycée de Corte, était affecté d'une lombalgie entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, le lien de causalité entre cette affection et l'accident dont il aurait été victime le 26 septembre 1980 en se baissant pour soulever un carton de craie n'est pas établi ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 1993, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à M. Isidore X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 154439, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 17 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 9 janvier 1992 refusant à ce dernier la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 14 novembre 1944, a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 janvier 1992 refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Pierre X....
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 127864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice du titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. Y... en première instance et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SCOCCIAet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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