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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1993, 111978, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 19 octobre 1989 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-366 du 28 février 1959 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de Me Vincent, avocat du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mai 1989 : "Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ... qui n'avait pas présenté une demande dans les délais impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévus par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ... peut présenter une demande à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; que l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE demande l'annulation du décret du 19 octobre 1989 pris pour l'application de cette disposition et de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du 29 janvier 1990 relative à l'instruction des demandes de carte de combattant volontaire de la résistance ; Sur la légalité du décret du 19 octobre 1989 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens" ; qu'au nombre de ces règles figurent notamment celles qui sont relatives aux droits que les citoyens tiennent de l'Etat en contrepartie de telles sujétions ; qu'en particulier, il n'appartient qu'au législateur, en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les règles relatives à la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance ; qu'il suit de là que l'obligation faite, par le dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'autorité compétente pour reconnaître ledit titre aux personnes auxquelles s'applique cet article, de recuillir l'avis favorable de la commission nationale mentionnée à l'article L. 270 du même code préalablement à sa décision touche à l'une des règles que l'article 34 place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi le décret du 28 février 1959 n'aurait pu légalement abroger l'article L. 264 susmentionné en tant qu'il impose cette formalité ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, en tant qu'il dispose que les demandes des personnes qui sollicitent la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance en application de la loi du 10 mai 1989 sont examinées "selon la procédure visée à l'article R. 255", lequel rappelle l'obligation de recueillir l'avis favorable de la commission nationale, violerait ledit article L. 264 ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de combattant volontaire de la résistance peut être reconnue à toute personne qui a appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 à l'une des organisations de la Résistance qu'il énumère, et dont les services sont homologués par l'autorité militaire et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code, conformément auquel sont examinées, en vertu de l'article 1er du décret attaqué, les demandes présentées en application de l'article 1er précité de la loi du 10 mai 1989 ... "la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées" ... aux articles R. 254 et suivants ... "aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois avant le 6 juin 1944" ; que le gouvernement, qui tenait de l'article L. 264 précité le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles la preuve de l'accomplissement d'actes de résistance peut être rapportée et notamment, en vue de préserver la valeur du titre, les conditions auxquelles doivent satisfaire les témoignages produits a pu, sans créer de discrimination illégale et sans violer ni l'article L. 264 ni la loi du 10 mai 1989, alors même qu'une partie des anciens membres de la Résistance intérieure française n'auraient pu, en l'absence de statut, obtenir l'homologation de leurs services, modifier, par l'article 2 du décret attaqué, le 5° de l'article R. 266 qui définit les règles auxquelles sont soumises les demandes présentées sur le fondement dudit article L. 264, pour y disposer que ces demandes doivent être accompagnées d'au moins deux témoignages émanant de titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance dont l'un l'ayant obtenue sur le fondement de services homologués et l'autre sur le témoignage de personnes elles-mêmes titulaires de services homologués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur la légalité de la circulaire du 29 janvier 1990 : Considérant que la circulaire attaquée ne crée de discrimination illégale ni entre demandeurs ni entre titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 28 février 1959, les demandes de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance sont soumises à la commission départementale des combattants volontaires de la Résistance ; que le paragraphe 2 du III de la circulaire attaquée par lequel le secrétaire d'Etat précise à ses services que c'est à eux-mêmes et non à la commission départementale qu'il appartient de contrôler "la recevabilité" des demandes a pour seul objet de leur indiquer qu'il leur incombe d'effectuer un tri des dossiers matériellement incomplets et n'a pas pour effet de leur donner compétence pour rejeter des demandes ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions auxquelles l'article L. 263 subordonne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne sont pas ... "imposées ... 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois" ; que le tableau figurant à l'annexe 6 de la circulaire attaquée n'a pour effet ni d'interdire aux personnes qui se prévalent de cette disposition de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ni de leur imposer d'être titulaires de services homologués mais se borne à rappeller que ces personnes doivent s'être mises à la disposition d'une unité combattante avant le 6 juin 1944 ; Considérant que la circulaire attaquée étant dépourvue de valeur réglementaire l'association requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91BX00934, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991 présentée par Melle Suzanne X... demeurant "Le Coin" Frespech à Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne) ; Melle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 1989, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a liquidé sa pension d'invalidité au taux de 36% ; et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Tonneins à lui verser une indemnité de 40.000 F pour le préjudice qu'elle a subi du fait qu'elle n'a pas été placée en congé de longue durée ; 2°) de lui accorder un pourcentage d'invalidité de 100 % ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui payer une indemnité de 72.600 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le décret du 9 septembre 1965 ; Vu le décret du 13 août 1968 ; Vu le décret du 19 avril 1988 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier général de Tonneins : Considérant que suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 mai 1984, Melle X... a bénéficié dans le cadre de la législation sur les accidents imputables au service d'un congé à plein traitement jusqu'au 1er avril 1988, que la consolidation de son état ayant été fixée au 30 mars 1988, elle a été, à compter de cette date, placée en congé ordinaire de maladie, qu'enfin elle a été radiée des cadres pour invalidité le 1er avril 1989 à l'expiration de ses droits à congé ordinaire de maladie ; Considérant que la requérante qui n'était atteinte d'aucune des maladies limitativement énumérées à l'article 41.4° de la loi du 9 janvier 1986 ne pouvait bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi le centre hospitalier de Tonneins qui a toujours suivi l'avis du comité médical départemental et de la commission de réforme n'a commis aucune faute ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité dirigée contre cet établissement ; que si Melle X... soutient qu'elle aurait été placée irrégulièrement en congé de maladie ordinaire le 1er avril 1988, cette circonstance est sans incidence sur ses droits, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne pouvait prétendre à congé de longue durée et que la commission départementale de réforme dans sa séance du 28 avril 1988 s'est prononcée sur l'imputabilité au service jusqu'au 30 juin 1988 ; Sur les conclusions dirigées contre la caisse des dépôts et consignations : Considérant que l'article 46 du décret du 9 septembre 1965 subordonne la validation des services effectués en qualité d'auxiliaire à une demande de l'agent présentée avant la radiation des cadres et au versement des retenues rétroactives ; que Melle X... n'ayant jamais sollicité la validation de ses services auxiliaires, c'est à juste titre que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pas retenu la période correspondante dans le décompte des annuités servant de base au calcul de la pension de la requérante ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret précité : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'aux termes de l'article 31.3 du même texte : "le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barême indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L.28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce barême qu'en cas d'infirmités successives, le taux d'invalidité à retenir pour l'infirmité aggravante est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal que le taux cumulé des invalidités dont est atteinte Melle X..., s'élève à 58 % ; que ce taux est inférieur à celui exigé par l'article 28 du décret du 9 septembre 1965, que Melle X... ne peut donc utilement demander sur la base de cette disposition que sa pension de retraite soit révisée ; qu'elle ne saurait pas davantage soutenir que son taux d'invalidité global qui sert de base au calcul de la rente viagère d'invalidité qu'elle perçoit par ailleurs devrait être fixé à 100 % dans la mesure ou elle n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert, qui lui est d'ailleurs plus favorable que celle initialement retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête, que dans les circonstances de l'espèce les frais d'expertise de première instance doivent être mis à la charge solidaire de l'hôpital de Tonneins et de la caisse des dépôts et consignations ;Article 1er : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge solidaire de l'hôpital de Tonneins et de la caisse des dépôts et consignations.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 1991 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91BX00501, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1991, présentée par Mme Veuve X... Y... née Z... KHADRA, demeurant ... ; Mme Veuve X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mai 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 14 décembre 1989, d'autre part, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de sa requête et le dossier y annexé visant la réversion d'une pension militaire d'invalidité ; - d'annuler la décision du ministre de la défense ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de Mlle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension militaire de retraite dont M. AHMIDOU Y..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 14 décembre 1989, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve AHMIDOU Y... le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en son article 1er, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme Veuve AHMIDOU Y... n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande et le dossier y annexé visant la réversion d'une pension militaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Y... née Z... KHADRA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 avril 1993, 124794, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. BUCHHOLZER demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 4 février 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 1977 relatif au paiement d'une pension d'invalidité et à l'octroi d'intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." et qu'aux termes de l'article L.9 du même code : " ... les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que, pour rejeter comme non recevable, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. BUCHHOLZER tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement rendu à son profit le 21 juin 1977 par le tribunal administratif de Strasbourg et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les intérêts des arrérages de la pension qui lui sont dus en exécution de ce jugement, le président de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur ce qu'invité à régulariser sa requête dans les conditions prévues par l'article R.87 du code précité, et à recourir au ministère d'un avocat conformément aux dispositions des articles R.108 et R.116 du même code, il n'a pas déféré à cette demande ; Considérant que le défaut de ministère d'avocat peut être couvert en cours d'instance ; que le président de la cour administrative d'appel, pas plus d'ailleurs que la cour elle-même, laquelle n'était pas saisie d'un recours relevant de sa compétence, ne pouvait, par une ordonnance prise sur le fondement des articles L.9 et R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcer le rejet des conclusions présentées par M. BUCHHOLZER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BUCHHOLZER est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président de la cour administrative d'appel de Nancy est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ; Considérant que par une décision du 26 janvier 1979, antérieure à l'enregistrement de la demande de M. BUCHHOLZER devant la cour administrative d'appel de Nancy, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 21 juin 1977 du tribunal administratif de Strasbourg, dont M. BUCHHOLZER demandait l'exécution ; qu'il en résulte, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de transmettre au président de la section du rapport et des études les conclusions de la demande de M. BUCHHOLZER tendant à ce que soient prises les mesures assurant l'exécution de ce jugement et, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer des intérêts de retard sur les rappels d'arrérages de pension qui lui seraient dus en application de ce même jugement, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, sont sans objet et sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter ;Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 4 février 1991 est annulée.Article 2 : La requête présentée par M. BUCHHOLZER devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BUCHHOLZER et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 95268, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 27 mars et 17 juillet 1985 concernant le taux d'allocation temporaire d'invalidité accordée à M. Robert X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Robert X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 27 mars 1985, le ministre de l'éducation nationale a, conformément à l'avis émis le 1er décembre 1984 par la commission de réforme de l'Indre, concédé à M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 24 % correspondant à des taux d'incapacité partielle permanente évalués respectivement à 5 %, 0 % et 20 % pour chacun des trois accidents de service dont cet agent avait été victime le 28 novembre 1977, le 29 septembre 1983 et le 7 octobre 1983 ; que le tribunal administratif de Limoges faisant siennes les conclusions du rapport de l'expert qu'il avait commis a, par un jugement en date du 10 décembre 1987, annulé cet arrêté ainsi que la décision du 17 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de modifier les taux d'incapacité permanente partielle afférents aux deux accidents survenus en 1983 ; Considérant, d'une part, que si l'expert a décrit l'état pathologique de M. X... tel qu'il ressortait de l'examen qu'il a pratiqué le 3 juillet 1987 et s'il a fait état de documents médicaux établis postérieurement aux dates de consolidation des blessures fixées respectivement aux 18 octobre 1983 et 26 juillet 1984, il ne résulte pas de son rapport qu'il se soit placé, pour évaluer les taux d'invalidité résultant des accidents des 29 septembre 1983 et 7 octobre 1983, à la date à laquelle il a examiné l'intéressé et non, comme il y était tenu, aux dates de consolidation des blessures ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 : "il ne devra ... jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi ..." ; que si l'expert a relevé dans son rapport que l'ensemble des troubles dont M. X... restait atteint "entraînaient un retentissement sur son activité professionnelle et nécessiteraient une reconversion professionnelle ...", il n'est pas établi que cette appréciation ait eu une incidence sur la détermination des taux d'incapacité proposés par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 27 mars et 17 juillet 1985 et porté respectivement de 0 % à 5 % et de 20 % à 25 % les taux d'incapacité permanente partielle résultant des accidents dont M. X... a été victime les 29 septembre et 7 octobre 1983 ;Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. Robert X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1993, 132599, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... El Berd (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1991 portant rejet comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. X... ; 2°) de lui attribuer une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité a, par le jugement attaqué, constaté que le litige relevait en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de la compétence de la juridiction des pensions militaires d'invalidité, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Paris devait, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmettre la requête au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1991 et de renvoyer l'affaire au tribunal départemental des pensions de Montpellier compétent pour en connaître ; Considérant que les conclusions présentées pour la première fois par M. X... devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'aide sociale ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;Article 1er : Le jugement susvisé est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité est renvoyée devant le tribunal départemental des pensions de Montpellier.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 mars 1993, 131612, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant Résidence Miot, bâtiment B, rue Miot à Bastia (Corse) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 10 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 décembre 1979 concédant une pension de retraite à Mme X... et de déclarer que cette décision a eu pour effet de déterminer que les troubles dont souffre Mme X... proviennent de causes extérieures et soudaines et que ses droits à allocation temporaire d'invalidité ont été sauvés de la prescription par la "réserve de ses droits ultérieurs" prévue par l'intéressée dans sa demande de reconnaissance d'imputabilité du 3 octobre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 10 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 décembre 1979 du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale concédant une pension de retraite à Mme X... en tant que cet arrêté refusait de prendre en compte l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffrait ; que si la décision du 10 février 1988 a ainsi admis, dans des motifs qui étaient le soutien nécessaire de son dispositif, l'imputabilité au service de l'affection dont souffrait Mme X..., le Conseil d'Etat n'était pas alors saisi de conclusions tendant à la reconnaissance du caractère d'accident de service des faits qui ont été à l'origine des troubles de l'intéressée et à la reconnaissance à son profit d'éventuels droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, le recours en interprétation de la décision du 10 février 1988 formé par Mme X... tend à faire trancher une question qui n'a pas été soumise au Conseil d'Etat au cours de l'instance qui a donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : Le recours en interprétation de Mme X... est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 mars 1993, 91BX00040, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 1991, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 8 août 1989 refusant d'accorder à M. Pierre X... la retraite du combattant ; 2°) rejette la demande formée par l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 décembre 1958 : "La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de 60 ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale" ; que par une décision du 22 août 1991, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE a retiré la carte de combattant qui reconnaissait à M. X... la qualité d'ancien combattant ; que par suite, M. X..., qui est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'ancien combattant, ne pouvait prétendre à l'attribution de la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 8 août 1989 refusant d'accorder à M. X... la retraite du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 octobre 1990 est annulé.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 mars 1993, 90BX00687, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1990, présentée par Mme veuve X... ABDELKADER, demeurant gare des Hennis à Bouzeghaia (Algérie) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la réversion de la retraite du combattant ; - subsidiairement de condamner l'administration à lui verser le capital décès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête de Mme veuve X... ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ; que dès lors elle n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1993, 91LY00690, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP BONNAUD-DELAY-GUILLAUMOND, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; 2°) que sa pension de retraite soit révisée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 1015 à compter du 1er juillet 1989 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit et une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me DOITRAND substituant Me BONNARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la circonstance que les indices de référence des receveurs-divisionnaires ayant un caractère fictif, il ne pouvait lui être opposée une absence de cotisation à l'indice 1015 ; Considérant qu'en soulignant, qu'à défaut de réforme statutaire, M. X... ne pouvait obtenir une révision de sa pension, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à cette observation ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; Sur le fond : Considérant qu'en application de l'article L 62 du code des pensions, les émoluments de base du fonctionnaire occupant l'emploi de receveur-divisionnaire de la recette des impôts d'Aurillac et soumis à retenue pour pension avaient été fixés au montant des émoluments correspondant à l'indice 901, lors de l'admission à la retraite de M. X..., le 9 juin 1986 ; que par arrêté du 1er décembre 1981, le ministre des finances a modifié le classement de ce poste, portant à l'indice 1015 la base de calcul des émoluments soumis à retenue pour pension de son titulaire ; que M. X... a demandé que la pension qui lui a été accordée soit revalorisée en conséquence ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... ne peut se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et susceptibles de modifier sa situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L 16 du code des pensions : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme." ; Considérant que la décision prise par le ministre des finances de porter l'indice terminal de référence de certaines recettes divisionnaires de l'indice 901 à 1015 ne concerne qu'une fraction des fonctionnaires exerçant dans le corps des receveurs-divisionnaires ; que cette mesure constituait l'ajustement des rémunérations afférentes à ces postes aux fonctions qu'ils impliquaient et qui étaient apparues postérieurement au départ à la retraite de M. X... ; que même si l'arrêté du 1er décembre 1989 avait pour conséquence pratique de rehausser à l'indice 1015 toutes les recettes précédemment affectées de l'indice 901, ce texte ne saurait dans les circonstances susindiquées, avoir réalisé une réforme statutaire ; Considérant que la circonstance que les rémunérations réelles d'activité de M. X... et de ses collègues occupant les mêmes fonctions que lui aient été bien supérieures à celles afférentes à l'indice de référence est sans influence sur sa situation personnelle ; que l'article L 62 du code des pensions a précisément pour finalité d'aménager les modalités des retenues pour pensions pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables; que les primes ou avantages divers perçus par un fonctionnaire en sus de son traitement ne sont, en principe, pas soumis à retenues pour pension civile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon