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Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01499, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU la requête présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1986 ; Le ministre demande d'annuler le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 31 août 1984 rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dispose que : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non règlementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; Considérant que la pension de M. X..., maître principal de la marine nationale en position de retraite, a été révisée par arrêté du 18 mai 1976 ; que l'intéressé n'a pas contesté cet arrêté dans le délai de 6 mois prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa pension est, en conséquence, devenue définitive ; Considérant qu'à supposer, comme le soutient M. X..., que le Conseil d'Etat ait, par une décision juridictionnelle du 11 juin 1982, admis le bien-fondé d'une demande de révision de pension qui, également présentée par un sous-officier retraité, aurait tendu, comme la sienne, à faire prendre en compte pour la détermination de l'échelon de solde servant de base à la liquidation de la pension, des services accomplis avant l'âge de 18 ans dans une école militaire, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet d'imposer à l'administration de faire droit à la demande de M. X... sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, dès lors que, ces dernières dispositions, de caractère règlementaire, ne sont pas de nature à faire échec à la forclusion prévue à l'article L.55 du code des pensions, spéciale à la matière des pensions et instituée par voie législative ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 31 août 1984, rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... après l'expiration du délai de six mois suivant la notification de son nouveau brevet de pension ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 mars 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 4 SS, du 12 octobre 1990, 102488, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant son recours contre la notation des épreuves nos 3 et 4 du concours d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres pour l'année 1985 et d'autre part, tendant à la révision de la liste des candidats admis audit concours ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives en date du 28 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, si l'arrêté interministériel du 28 janvier 1985 autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs des transports se réfère aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 décembre 1976 qui concernent les adjoints de contrôle au lieu de renvoyer aux dispositions des articles 5 et 6 de ce même décret applicables aux contrôleurs, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité du concours ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 28 janvier 1985 que deux places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et aux travailleurs handicapés et que les postes non prévus par cette catégorie de candidats s'ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au jury du concours de limiter ses présentations à un nombre inférieur à celui des places offertes s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que la moyenne des notes obtenues par certains candidats ne justifie pas leur présentation ; Considérant, enfin, que la circonstance que le jury a commencé par noter séparément sur 5 chacun des deux sujets de la troisième épreuve écrite, avant de fixer une note sur 20 pour cette épreuve est restée, en l'espèce, sans influence sur le résultat ; que si une lettre adressée par l'administration à une autre candidate au même concours indique -d'une manière d'ailleurs manifestement erronée- que le nombre de points nécesaires pour être admissible s'élevait à 141,25, cette circonstance est sans influence sur le nombre de points acquis par M. X... au terme des épreuves écrites et orales et qui s'élevant à 148 était inférieur aux 150 points recueillis par le dernier candidat admis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, du 3 octobre 1990, 89LY01483, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée le 16 mai 1989, au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me DRAYE-LESUEUR, avocat au barreau de Toulon pour M. Roger X... tendant : 1°) à la réformation du jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de NICE en tant que ce dernier n'a alloué au requérant que la somme de 15 000 francs au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi par suite du suicide de son fils dans les locaux disciplinaires de la base de MERS-EL-KEBIR le 9 novembre 1965 ; 2°) à ce que le montant de l'indemnité soit porté à 500 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat, pour faute de service, à payer à M. Roger X... la somme de 15 000 francs au titre du préjudice occasionné à ce dernier par le décès de son fils à l'armée, décès pour lequel le tribunal des pensions de Toulon qui avait considéré que la mort du jeune militaire était imputable à une faute personnelle de l'intéressé, avait refusé d'accorder une pension au requérant ; que M. X... fait appel du jugement en tant qu'il estime insuffisant le montant de la réparation ; Considérant que les ascendants d'un militaire décédé alors qu'il est au service, position dans laquelle au moment de son suicide se trouvait le jeune Patrick X... placé en détention dans des locaux disciplinaires, ne peuvent avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ; que le refus d'octroi d'une pension ne rend pas l'ascendant recevable à rechercher la responsabilité de l'Etat dans les conditions du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... ne saurait demander la réformation du jugement attaqué dès lors que c'est à tort que les premiers juges lui avaient alloué une indemnité ; qu'il y a lieu en l'absence de recours incident du ministre de la défense,. de rejeter le recours.Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 octobre 1990, 89BX01486, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AMMAR, demeurant cité des 48 logements à Dellys (Algérie) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1985, rejetant sa demande de pension de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ; Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme Veuve X... AMMAR tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 24 octobre 1984, qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était en application des dispositions susrapportées à l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que les considérations personnelles dont elle fait état sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante a perdu la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AMMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMMAR est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 octobre 1990, 89258, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hector X..., demeurant école Jean-Jaurès à Port de Bouc (13110) ; M. Hector X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mai 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle relative à la coarthrose due à l'accident de service du 29 octobre 1971 soit fixé à 25 % au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) réforme en ce sens la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 8 août 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait prît en compte le handicap qui résultait pour lui de l'accident de service survenu le 13 mai 1981 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en retenant le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X... au titre de la coxarthrose droite dont celui-ci a été atteint à la suite de l'accident reconnu imputable au service survenu le 13 mai 1981, le tribunal administratif de Marseille a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 8 août 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 octobre 1990, 72137, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Claude DECORSE ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 juillet 1985, présentée par M. Claude DECORSE, demeurant à Issoire (63500) et tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 mai 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1984 de la commission départementale du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel de M. DECORSE, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le fait qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier, que l'infirmité dont souffre l'intéressé entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article L.9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; que, pour retenir ce motif qui peut légalement fonder le refus d'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, la commission centrale d'aide sociale s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, la requête de M. DECORSE doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. DECORSE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DECORSE et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif de Limoges, du 25 octobre 1990, inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif
Limoges
Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 57978 58621 58622 58623 58624, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 57 978, la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C..., épouse A... et M. Roger-Jean A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), rue de Chambord, Mme Y..., épouse B..., et par M. Michel B..., demeurant ensemble à la Léchère (73380), Notre Dame de Z..., Mme H..., épouse F... et M. Joseph F..., demeurant ensemble ... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 1984 en ce qu'il rejette leurs demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait du décès de MM. Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F..., et l'octroi d'indemnités réparant ce préjudice ; Vu 2°), sous le n° 58 621, la requête enregistrée le 20 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Michel, André A... et Alain, Lucien A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines) ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000 F chacun, qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur frère ; - condamne l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F chacun ; Vu 3°), sous le n° 58 622, la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger A... et Mme C..., épouse A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F ; Vu 4°), sous le n° 58 623, la requête enregistrée le 20 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel B... et Mme X..., épouse B..., demeurant ensemble à Notre-Dame-de-Briançon, la Léchère (Hautes Alpes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F ; Vu 5°), sous le n° 58 624, la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph F... et Mme H..., épouse F..., demeurant ensemble ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugeent du 20 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 60 000 F ; Vu 6°), sous le n° 80 632, la requête sommaire, enregistrée le 25 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1986, présenté pour M. Christian F..., demeurant ..., M. Jacques F..., demeurant à la même adresse, Mme Elisabeth E..., épouse B..., demeurant à Chatillon-sur-Chalaronne (01400), avenue des sports, Mme Brigitte D..., épouse B..., demeurant à Sainte-Colombe-sur-l'Hers (11230), Chalabre, Rivals n°2, M. Louis B..., demeurant à la Léchère, Notre-Dame-de-Briançon (Hautes Alpes), M. Jean-François B..., demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 28 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à leur verser à chacun une indemnité de 5 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur frère ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F chacun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... et autres, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme Roger A..., de M. et Mme Michel B..., de M. et Mme Joseph F..., de MM. Alain A..., Michel A..., Jacques F..., Christian F..., Jean-François B..., Louis B..., de Mme Brigitte B..., épouse D... et de Mme Elisabeth B..., épouse E... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que trois militaires appelés du contingent sont décédés, à la suite d'une avalanche, le 7 avril 1976, dans le Massif du Taillefer, alors qu'ils effectuaient, avec une section du 6ème bataillon de chasseurs alpins à laquelle ils appartenaient, une sortie à ski en montagne ; Sur les requêtes de M. et Mme Roger A..., de M. et Mme Michel B... et de M. et Mme F... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service et pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définis par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à l'égard des personnes entrant dans le champ d'application du code à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions, à l'exclusion de toute indemnité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ; que les ascendants de militaires victimes d'un accident de service sont au nombre des bénéficiaires de la législation sur les pensions des militaires ; Considérant que la loi du 8 juillet 1983 modifiant l'article L.62 du code du service national, qui prévoit, lorsque des jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire sont victimes d'accidents corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Roger A..., M. et Mme Michel B..., M. et Mme Joseph F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de leurs fils Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F... ; Sur les requêtes de MM. Michel et Alain A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B... et de Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, sous réserve que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable ; Considérant que la législation sur les pensions militaires n'ouvre aucun droit à pension au profit des frères et soeurs des militaires décédés en service ; que cette législation ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que les frères et soeurs des militaires Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F... introduisent une action en responsabilité contre l'Etat en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur frère ; Considérant que les trois victimes accomplissaient une mission en haute montagne avec l'unité à laquelle ils étaient affectés ; que le dommage dont les ayants droit demandent réparation est directement imputable à l'accomplissement de la mission confiée à ces militaires ; que les requérants sont, dès lors, en droit d'obtenir la réparation du préjudice que leur a causé le décès de ceux-ci ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par chacun des requérants en l'évaluant à 10 000 F ; que, par suite, MM. Michel et Alain A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B..., et Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est, par ailleurs, entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à chacun d'eux une indemnité limitée à 5 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que MM. Michel et Alain A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B..., et Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... ont droit aux intérêts des sommes de 10 000 F qui leur sont dues à compter du jour de la réception par le ministre de leurs demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Roger A..., de M. et Mme Michel B... et de M. et Mme Joseph F... sont rejetées.Article 2 : La somme de 5 000 F que l'Etat a été condamné à verser à chacun des frères et soeurs de Jean-Bernard A..., Joël B... et Denis F..., à savoir MM. Alain et Michel A..., Jacques et Christian F..., Jean-François et Louis B... et Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E..., par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 février 1984 et 28 mai 1986 est portée à 10 000 F pour chaque bénéficiaire. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter dela date de la réception des demandes par le ministre de la défense.Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 février 1984 et 28 mai 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Alainet Michel A..., Christian et Jacques F..., Jean-François et Louis B... et de Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E... et les conclusions incidentes du ministre de la défense sont rejetés.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G..., M. et Mme Michel B..., M. et Mme Joseph F..., MM. Michel et Alain A..., Christian et Jacques F..., Jean-François et Louis B..., et à Mmes Brigitte B..., épouse D... et Elisabeth B..., épouse E..., et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 19 septembre 1990, 86107, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 26 mars 1987 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 août 1985 par laquelle le directeur départemental des Postes et Télécommunications des Alpes-Maritimes a refusé la prise en charge, au titre de maladie professionnelle, de la surdité dont souffre M. Samuel X..., mécanicien dépanneur au centre automobile des P. et T. de Nice ; 2°) rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur et modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ( ...) soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficer de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application" ; que, selon le troisième alinéa de l'article L.496 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée, des tableaux "peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ; Considérant que le tableau n° 42 de l'annexe III du code de la sécurité sociale désigne comme maladie professionnelle susceptible d'avoir été provoquée par les bruits "le déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque" ; Considérant que M. X..., mécancien-dépanneur au centre automobile des PTT à Nice, a demandé que soit reconnue comme maladie professionnelle la surdité dont il est atteint ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats établis par deux médecins-experts en 1984 et 1985 que la déficience auditive dont il est atteint ne présente pas les caractéristiques de l'affection décrite au tableau n° 42 de l'annexe III du code de la sécurité sociale ; que, par suite et en l'absence de tout moyen soulevé en première instance ou en appel par M. X... autre que la nature de l'affection dont il souffre, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 août 1985 refusant de reconnaître à ladite affection le caractère d'une maladie professionnelle ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 24 février 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 81354, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Guy X..., la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant de considérer comme imputable au service la maladie contractée par cet agent ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 36-2° in fine ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959, modifié, et notamment son article 19 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36-2 de l'ordonnance modifiée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, alors en vigueur, "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... a ressenti durant la mission de surveillance qu'il a accomplie le 4 avril 1983 les symptômes d'une trachéo-bronchite ayant entraîné son hospitalisation dans la nuit qui suivit, l'intéressé n'établit pas que cette affection résulte d'un fait de service et en particulier de la circonstance que l'état de son véhicule l'aurait obligé à rouler vitres baissées ; que, par suite, les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 36-2° précité ne sont pas réunies ; que, dès lors, c'est légalement que, nonobstant l'avis contraire du comité médical, par lequel il n'était pas lié, le directeur général des douanes a, par la décision attaquée, refusé à M. X... le bénéfice de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 novembre 1983 du directeur général des douanes refusant à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 6 juin 1986, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
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