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Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 juillet 1990, 69257, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Lycée Jean Y... à Béziers (34500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1982 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui appliquer les dispositions de la loi d'amnistie en ne retirant pas du dossier la mention de licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé le 17 juin 1963 ; 2°) annule la décision du 26 avril 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés ; Vu la loi du 4 août 1981 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret du 9 janvier 1960 portant statut des préposés des brigades des douanes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recruté le 1er septembre 1961 au titre des emplois réservés par l'administration des douanes comme préposé stagiaire, a été licencié pour inaptitude professionnelle à l'issue de son stage par une décision du 17 juin 1963 et informé de la possibilité que lui offraient les dispositions relatives aux emplois réservés de solliciter immédiatement un autre emploi réservé et de rester en fonction dans les services des douanes dans la limite de deux ans ; qu'ayant usé de cette possibilité, il a ensuite, après son succés à l'examen commun de 3ème catégorie des emplois réservés, présenté à l'administration des douanes sa démission, qui a été acceptée par une décision du 16 juillet 1964 ; que M. X... a ultérieurement, le 15 février 1982, demandé au ministre de l'économie et des finances à bénéficier, pour les mesures prises dans les conditions susrelatées, des dispositions de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, puis déféré au juge de l'excès de pouvoir le refus du ministre de faire droit à cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que la circonstance que M. X... a fait l'objet de sanctions pendant son stage n'est pas de nature à conférer le caractère d'une sanction disciplinaire à la décsion de licenciement pour inaptitude professionnelle prise à son encontre le 17 juin 1963 ; que cette mesure, ainsi que le reclassement sollicité par M. X... et la démission qu'il a offerte en juillet 1964, ne sauraient être regardés comme intervenus à la suite de "fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" et sont, dès lors, étrangers au champ d'application des dispositions de l'article 13 précité de la loi du 4 août 1981 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1990, 57313, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté rectificatif du 27 avril 1979, par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1980 du ministre du budget ne lui reconnaissant pas le droit à la rente viagère d'invalidité prévu par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de Me le Griel, avocat de M. André X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la séance du 21 février 1979 de la commission de réforme du département du Rhône, M. X... a été avisé, par une lettre du 14 février 1979 de l'inspecteur d'académie en résidence à Lyon, de la faculté dont il disposait de venir consulter son dossier médical à l'inspection académique ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas du service a méconnu les dispositions de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que, pour aucune des trois affections au titre desquelles l'invalidité du requérant a été reconnue, ce dernier n'établit que lesdites affections aient trouvé leur origine dans les conditions particulières du service d'enseignement qu'il a eu à assurer ; que le rapport de l'expertise effectuée par le professeur Y... à la demande de la commission de réforme n'est pas contredit sur ce point par les autres pièces versées au dossier par le requérant ; que c'est, dès lors, à bon droit que la radiation des cadres de M. X... a été prononcée sur le fondement de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non dans les conditions prévues à l'article L.27 dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés ministériels des 26 mars 1979, 27 avril 1979 et 30 juin 1980 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1990, 81983, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant Plaine de Larnac à Saint-Hilaire de Brethmas (30560) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invalidité le titre de combattant volontaire de la résistance est attribué par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'il a signé le 25 mars 1983 la décision refusant l'octroi à M. Y... de la carte de combattant volontaire de la résistance, M. Louis X..., directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'avait reçu du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aucune délégation à cet effet, une telle délégation ne lui ayant été donnée que par un décret du 21 avril 1983, publié au journal officiel de la République française du 24 avril 1983 ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que la décision du 25 mars 1983 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'octroi du titre de combattant volontaire de la résistance a été prise par une autorité incompétente et que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 1986, ensemble la décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 25 mars 1983 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 juillet 1990, 89BX01375, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve MOHAMED X... Y..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ; - condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; qu'en application de ces dispositions, la pension que percevait le mari de la requérante a été remplacée à compter du 1er janvier 1961 par une indemnité personnelle, à caractère non réversible ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à 1955 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 juillet 1990, 89BX01365, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1989, la requête présentée par Mme Belkacem CHERGUI demeurant chez M. X... Hocine, route de TAla-Guillef 1545 Boghni à Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) et tendant : ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce que le droit à une pension militaire de retraite n'est ouvert qu'aux militaires ayant accomplis au moins 15 années de service effectifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHERGUI a servi dans l'armée française du 24 février 1934 au 23 février 1942, date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il n'a donc effectué que 8 ans de services effectifs ; qu'il ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précité ; que les droits de la veuve à une pension de réversion sont subordonnés à la condition que son ex-époux ait obtenu une pension ou ait été en mesure à la date de son décès d'y prétendre ; qu'ainsi Mme Veuve CHERGUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve CHERGUI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00134, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 sous le n° 80591, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00134, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant, d'une part, à obtenir la révision de la pension de retraite qui lui est servie par la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités locales au titre des fonctions d'auxiliaire et de stagiaire à la préfecture de la Moselle du 22 janvier 1962 au 30 avril 1965, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations de prendre toutes les dispositions s'imposant afin que lui soit attribué le minimum garanti fixé à 50 % des émoluments de base, que le règlement soit effectué à compter du 13 mars 1983 et que la majoration pour enfants soit mentionnée sur son livret de pension ; 2°) que sa retraite soit calculée sur les services effectifs du 22 janvier 1962 au 13 mars 1983, et qu'un intérêt de 10 % lui soit versé sur les sommes dues à compter du 13 mars 1983 ; 3°) qu'une somme de 50 000 F lui soit allouée à titre de dédommagement ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le décret n° 65.773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à l'inscription de la majoration pour enfants sur le livret de pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., militaire de carrière, a été mis en congé spécial, avec la possibilité d'exercer une activité salariée, à compter du 1er novembre 1961 jusqu'au 30 avril 1965 ; que sa pension militaire rémunérait les services accomplis jusqu'au 30 avril 1965 ; Considérant en premier lieu que M. X..., titularisé à compter du 1er janvier 1965 en qualité de commis stagiaire à la préfecture de la Moselle, a été autorisé, par une décision du 13 janvier 1966 du préfet de ce département, à faire valider les services qu'il avait accomplis en qualité d'auxiliaire temporaire du 22 janvier 1962 au 31 décembre 1964 ; Considérant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été rapportée dans le délai du recours contentieux et n'a fait l'objet d'aucun recours dans ce délai ; qu'elle est ainsi devenue définitive et a créé au profit de M. X... le droit de voir prendre en compte dans la liquidation de sa pension par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales la durée de ses services d'auxiliaire ainsi validés et ce, nonobstant les dispositions de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la prise en compte dans la liquidation de ses droits à pension, des services d'auxiliaire validés ; Considérant que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 1965, les services effectués ne pouvaient être liquidés dans une pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, en vertu des dispositions de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires, s'ils sont concomitants à des services de l'un des régimes de retraite visés à l'article L.84 du même code au nombre desquels figure le régime des pensions militaires ; que, dès lors, la période du 1er janvier 1965 au 30 avril couverte par la pension militaire, ne pouvait l'être également par la pension servie par ladite caisse de retraite ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait de droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux article 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante ; Considérant que l'invalidité globale dont était atteint M. X... au moment de son admission à la retraite le 13 mars 1983 prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965 était de 70 % ; Considérant que M. X... se prévaut des dispositions de l'article 28-1 du décret précité ; qu'à défaut d'éléments précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses prétentions ne peuvent être accueillies ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit attribué le minimum garanti fixé à 50 % des émoluments de base ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension dont il est titulaire à compter du 13 mars 1983 ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions à compter de cette dernière date et au fur et à mesure des échéances de cette pension pour le montant correspondant à la prise en compte dans la liquidation de la pension des services validés ; Sur les frais de procès non compris dans les dé-pens :NePasSéparer Considérant que les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 50 000 F au titre de dédommagement "de divers frais occasionnés par ce contentieux" visés à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ne sont assorties d'aucune justification ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : M. Yves X... est renvoyé devant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation des arrérages de sa pension compte tenu des services validés pour la période du 22 janvier 1962 au 31 décembre 1964. Les suppléments d'arrérages seront assortis des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances successives de cette pension.Article 2 : Le jugement en date du 12 juin 1986 du tribunal administratif de STRASBOURG est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 juin 1990, 89NT00661, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme Jacqueline Bouillot veuve Rondet et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987 sous le n° 88 119 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Jacqueline Y... veuve Z..., demeurant ..., par Me Guinard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00661 ; Mme Bouillot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1987 en tant que par ledit jugement du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 22 avril 1985 lui accordant une pension de réversion sur le fondement des articles L 28 et L 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre du 5 avril 1985, confirmant l'arrêté du 22 avril 1985 et lui refusant l'attribution d'une pension de réversion au taux de 100 % en application des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision et de la renvoyer devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. Dupouy, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Jacques Guinard, avocat de Mme Jacqueline Y..., et les observations du représentant du ministre délégué chargé du budget ; - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du décès de M. Marcel Rondet, brigadier de la police nationale, survenu à l'occasion d'une opération de dépannage d'un véhicule accidenté sur la voie publique, une pension de réversion au taux de 50 % a été accordée à sa veuve, Mme Jacqueline Bouillot, par arrêté ministériel du 22 avril 1985, sur le fondement des articles L 28 et L 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que Mme Bouillot soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'expédition du jugement attaqué notifiée à la requérante ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, que la commission de réforme prévue à l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite est appelée à donner seulement un avis consultatif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre chargé des pensions ne s'est pas conformé à l'avis donné par la commission de réforme du département d'Ille-et-Vilaine est inopérant ; Considérant, d'autre part, que les motifs pour lesquels l'administration a refusé à Mme Bouillot le bénéfice des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 précitée ont été expressément énoncés dans la lettre du secrétaire général pour l'administration de la police du département d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mai 1985 par laquelle lui était notifié l'arrêté du 22 avril 1985 ; qu'à la suite de la demande de Mme Bouillot en date du 27 juin 1985 tendant à la révision de sa pension, les motifs de rejet de sa demande ont été précisés dans la lettre du même Secrétaire Général en date du 5 août 1985 ; que, dès lors, et même si la motivation ne figure pas dans le corps même de l'arrêté attaqué, Mme Bouillot n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté, à supposer qu'il figure au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, est entaché d'un défaut de motivation ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi précitée, tel qu'il résulte de l'article 28-I de la loi du 30 décembre 1982, "le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux auxquels a donné lieu leur adoption par le Parlement que le législateur a entendu instaurer une protection sociale spécifique à l'égard des conjoints des fonctionnaires de police décédés au cours d'opérations mettant directement leur vie en péril et justifiant la mise en oeuvre des prérogatives liées à leur qualité d'agent de la force publique ; Considérant que la mission de dépannage au cours de laquelle M. Rondet est décédé par suite d'une électrocution ne revêtait pas le caractère d'une opération de police au sens de l'article 6 ter de la loi précitée, quels qu'aient pu être les dangers encourus par la victime ; que, dès lors, c'est à bon droit que les ministres ont refusé à sa veuve le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 100 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Bouillot n'est pas fondée à soutenir, à supposer même que la requête soit recevable, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la pension de réversion prévue par l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 ;Article 1 - La requête présentée par Mme Bouillot veuve Rondet est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... veuve Rondet, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juin 1990, 71526, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1985, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives à sa qualification et à l'équivalence retenue pour l'homologation de ses services, en retenant notamment l'équivalence de soldat de deuxième classe et non celle de sous-lieutenant ; 2°) annule pour excès de pouvoir la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 16 novembre 1982 en tant qu'elle lui refuse le grade d'assimilation de sous-lieutenant ; Vu 2°) le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 août 1986, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 2 du jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat de validation des services, campagnes et blessures, en date du 12 novembre 1982, délivré à M. Gaston X..., au motif que ce certificat ne prenait pas en compte la période du 1er janvier au 8 août 1943 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Henry, avocat de M. Gaston X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, le 30 avril 1982, une décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait refusé, le 20 mars 1978, d'attester l'appartenance de M. X... à une formation reconnue unité combattante dans la zone occupée par l'ennemi pour la période du 1er janvier au 8 août 1943, date à laquelle l'intéressé, qui a été ensuite déporté, a été arrêté ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE, en vue de se conformer à la décision du Conseil d'Etat, a transmis à l'intéressé, par une lettre en date du 16 novembre 1982, deux documents établis le 12 novembre 1982 et consistant, d'une part, en une attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes reconnaissant les services accomplis par l'intéressé comme agent permanent P 2 du 1er janvier au 7 août 1943, e d'autre part, en un certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la Résistance, homologuant la détention de l'intéressé au cours de la période de son internement et de sa déportation, du 8 août 1943 au 28 avril 1945 ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Strasbourg l'attestation et le certificat au motif qu'ils ne comporteraient qu'une exécution incomplète de la décision du Conseil d'Etat ; que, les premiers juges ayant annulé partiellement l'attestation et le certificat, M. X... sous le n° 71 526 et le ministre sous le n° 71 781 font appel de ce jugement ; En ce qui concerne l'attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes du 1er janvier au 8 août 1943 : Considérant que M. X... conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'attestation du 12 novembre 1982 en ce que cette attestation, qui mentionne que M. X... a été inscrit sur les contrôles du réseau comme "agent permanent (P 2)", ne mentionne pas que la qualité d'agent P2 emporte reconnaissance de la qualité de chargé de mission de 3ème classe et l'assimilation au grade de sous-lieutenant ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la qualité d'agent P 2 entraîne la qualité de chargé de mission de 3ème classe et l'assimilation de grade que réclame M. X... ; d'autre part, que les attestations qu'il produit n'établissent pas qu'il ait détenu à l'époque le grade de sous-lieutenant ; que, notamment, il ne saurait se prévaloir sur ce point de l'attestation d'appartenance qui lui avait été délivrée le 11 février 1949, laquelle concerne des services qui auraient été accomplis au cours d'une période postérieure, au cours de laquelle il ressort au surplus des pièces du dossier que M. X... se trouvait en réalité en déportation ; En ce qui concerne le certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés d'internés de la Résistance : Considérant qu'en délivrant à M. X... le 12 novembre 1982, d'une part, une attestation d'appartenance aux Forces françaises combattantes pour la période du 1er janvier au 8 août 1943 et, d'autre part, un certificat de validation des services, campagnes et blessures mentionnant comme service militaire actif la période du 8 août 1943 au 28 avril 1945, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas procédé à une exécution correcte de la décision du 30 avril 1982 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, laquelle lui faisait obligation de délivrer à M. X... un certificat de validation couvrant l'ensemble de la période qui s'est écoulée du 1er janvier 1943 au 28 avril 1945 ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 2, le jugement attaqué a annulé le certificat de validation du 12 novembre 1982 en tant qu'il ne mentionnait pas les services accomplis du 1er au 7 août 1943 et à demander l'annulation dudit article ; Considérant que si le certificat de validation du 12 novembre 1982 mentionne comme grade de M. X... "soldat de 2ème classe", alors que le certificat de validation du 20 mars 1978, devenu définitif sur ce point, mentionnait "le grade réel", il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à l'époque des services en cause M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'était titulaire ni directement ni par assimilation du grade de sous-lieutenant ; qu'il ne pouvait davantage prétendre à un autre grade ; que, dans ces conditions, en substituant la mention "soldat de 2ème classe" à la mention "le grade réel", le certificat du 12 novembre 1982 n'a pas porté illégalement atteinte à des droits que l'intéressé aurait tenus du certificat du 20 mars 1978 ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions qu'il avait présentées sur ce point ;Article 1er : La requête n° 71 526 de M. X... et le recours n° 71 781 du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 87759, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... "les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984, lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F, en réparation du préjudice résultant de ces décisions illégales ; 2°) annule lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ; Vu la circulaire n° B 694 du 26 mars 1947 relative au bénéfice de la nouvelle carte d'invalidité à double barre rouge ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mesures prévues par la circulaire en date du 16 décembre 1946 et les circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ces circulaires n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984 lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte ; Considérant que l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel il aurait été porté atteinte par les décisions attaquées, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 90205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné-résistant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ... : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 292, les personnes arrêtées par les japonais et qui ont été internées dans une prison ou un camp de concentration peuvent prétendre au titre d'interné-résistant lorsque l'arrestation et l'internement ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective de la prison ou du camp ; que l'article R. 319 prévoit que les demandes d'attribution du titre d'interné-résistant doivent être accompagnées de pièces établissant la matérialité ou la durée de l'internement, la matérialité d'un acte qualifié de résistance, et l'existence d'un lien de cause à effet entre l'acte et l'internement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation délivrée par l'ancien chef d'un groupe de résistance en Indochine ainsi que d'une citation à l'ordre du régiment décernée au requérant par le Général X..., documents produits pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que M. Y..., qui était en poste en Annam en qualité de fonctionnaire de la police au moment du coup de force japonais du 9 mars 1945 s'est dérobé aux recherches de l'ennemi en rejoignant un groupe de résistants au sein duquel il s'est livré à des activités de liaison et de sabotages qui constituent des actes qualifiés de résistance au sens de l'article R. 287 du même code ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il a été arrêté à la suite de ces activités puis interné au mois d'avril 1945 et libéré le 23 août 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demand tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le jugement du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 8 février 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat