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Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 février 1986, 69285, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant 14 place du Docteur Guérin à Sarcelles 95200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 décembre 1983, 25441, publié au recueil Lebon
Requête de M. X... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 22 mai 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 17 janvier 1979 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite certains services et bonifications mentionnés à son état des services militaires ; 2° à l'annulation de cette décision du ministre de l'éducation du 17 janvier 1979 ; 3° au renvoi du requérant devant le ministre de l'éducation pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi du 14 avril 1924 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs, " La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens " ; que la demande présentée par M. René X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1979 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite, soulève à l'appui de ces conclusions le moyen tiré de l'absence de prise en compte, lors de la liquidation de la pension dont il s'agit, de certains services et bonifications mentionnés sur l'état signalétique établi au nom de l'intéressé par l'autorité militaire ; qu'ainsi, cette demande doit être regardée comme contenant l'exposé sommaire des moyens exigé par les dispositions précitées ; Au fond : Cons. qu'aux termes de l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, " En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit ... pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ... Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires " ; que, selon les dispositions du A de cet article 36, reprises au A de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite " Le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les déportés résistants ayant été blessés pendant leur détention ou leur déportation ont droit à une bonification égale au double de la durée comprise entre le début de leur détention ou déportation et soit la date du rapatriement, soit celle de l'expiration du délai d'un an suivant le jour où ils ont reçu leur blessure, si cette seconde date est postérieure à la première ; que la bonification ainsi calculée est ensuite augmentée de six mois ; que les dispositions de l'article 38 de la loi du 14 avril 1924, reprises à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lesquelles la période fictive accordée comme bonification ne peut jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte ne peuvent s'appliquer à la bonification accordée aux déportés résistants, qui, en vertu des dispositions expresses de l'article L. 281 précité, est supérieure au double de la durée effective de la détention ou déportation ; Cons., d'une part, qu'il est constant, que M. X..., auquel a été reconnue la qualité de déporté résistant, a été déporté au camp de concentration de Dachau du 27 décembre 1944 au 15 mai 1945, et qu'il a été regardé comme blessé de guerre le jour même de sa déportation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a droit, pour la liquidation de sa pension de retraite, au bénéfice de la campagne double pour une période d'une année complète à partir du 27 décembre 1944, augmenté de six mois ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux bonifications auxquelles il a droit ; Cons., d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que seul le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire effectif, et pris en compte, en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la constitution du droit à pension ; que, par suite, les périodes supplémentaires fictives accordées comme bonification, si elles s'ajoutent aux services affectifs pour la liquidation de la pension, en application du premier alinéa de l'article L. 12 du même code, ne sauraient, ni en totalité, ni en partie, être comptées comme services effectifs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la durée fictive ajoutée à celle de sa déportation pour qu'une année complète soit atteinte à partir de la date de sa blessure, conformément aux dispositions de l'article R. 14-A de ce code, soit comptée au nombre de ses services effectifs ; annulation du jugement et de la décision ; renvoi du requérant devant le ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, pour qu'il soit procédé à la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; rejet du surplus des conclusions de sa requête .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1983, 19446, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AOUT 1979, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR, LE DECRET N° 79-614 DU 16 JUILLET 1979 PORTANT APPLICATION AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES TRIBUTAIRES DU REGIME DE RETRAITE DE LA CAISSE NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 77-773 DU 12 JUILLET 1977 TENDANT A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE POUR LES ANCIENS DEPORTES OU INTERNES ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET N° 49-1416 DU 5 OCTOBRE 1949 ET LE DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU LA LOI N° 77-773 DU 12 JUILLET 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 JUILLET 1977 "LES ASSURES SOCIAUX, ANCIENS DEPORTES OU INTERNES TITULAIRES DE LA CARTE DE DEPORTE OU INTERNE DE LA RESISTANCE OU DE LA CARTE DE DEPORTE OU INTERNE POLITIQUE, DONT LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE A ETE ACCORDEE POUR UN TAUX D'INVALIDITE GLOBAL D'AU MOINS 60 %, QUI CESSENT TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SONT PRESUMES ATTEINTS, S'ILS SONT AGES D'AU MOINS CINQUANTE CINQ ANS, D'UNE INVALIDITE LES RENDANT ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE. LA PENSION D'INVALIDITE QUI LEUR EST ACCORDEE SUR LEUR DEMANDE, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DONT ILS RELEVENT, PEUT-ETRE CUMULEE SANS LIMITATION DE MONTANT AVEC LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE" ; QUE, PAR CETTE DISPOSITION, LE LEGISLATEUR A, D'UNE PART, INSTITUE, AU BENEFICE DE CETTE CATEGORIE D'ASSURES SOCIAUX, UNE PRESOMPTION D'INVALIDITE TOTALE LEUR PERMETTANT D'OBTENIR, A COMPTER DE 55 ANS, SUR SIMPLE DEMANDE ET SANS CONTROLE MEDICAL, NON LA RENTE D'INVALIDITE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL MAIS LA PENSION D'INVALIDITE QUE LA LEGISLATION SUR LES ASSURANCES SOCIALES ACCORDE AUX ASSURES SOCIAUX POUR TOUTE INVALIDITE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, LES RENDANT ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE. QUE LE LEGISLATEUR A, D'AUTRE PART, PREVU QUE CETTE PENSION D'INVALIDITE SERAIT, SANS LIMITATION DE MONTANT, CUMULABLE AVEC LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT ILS JOUISSENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADAPTATION DE CETTE LEGISLATION A LA SITUATION PARTICULIERE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES IMPOSAIT, COMME LE PRESCRIT LE DECRET ATTAQUE, DE RECONNAITRE A CEUX DE CES AGENTS QUI REMPLISSENT LES MEMES CONDITIONS LA FACULTE DE DEMANDER, SUR LE FONDEMENT DE LADITE LOI, LE BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE CUMULABLE, QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT, AVEC LEUR PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET FAISAIT PAR LA MEME OBSTACLE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 281 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE QUI ASSIMILE LE TEMPS DE DEPORTATION OU D'INTERNEMENT POUR FAITS DE RESISTANCE A DES SERVICES MILITAIRES ACTIFS ACCOMPLIS DANS UNE ZONE DE COMBATS, ET DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES QUI, PAR REFERENCE AUX ARTICLES 68 A 70 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, PERMET AUX AGENTS INVALIDES POUR FAITS DE GUERRE D'OPTER SOIT POUR LE CUMUL DE LEUR PENSION DE RETRAITE A JOUISSANCE IMMEDIATE AVEC LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, SOIT, SOUS RESERVE QU'ILS RENONCENT A LA JOUISSANCE DE CETTE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, POUR LEUR PENSION DE RETRAITE ABONDEE D'UNE RENTE POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, POUR N'AVOIR PAS ACCORDE AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, ANCIENS DEPORTES OU INTERNES, JOUISSANT D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR UN TAUX D'INVALIDITE GLOBAL D'AU MOINS 60 % LA POSSIBILITE D'OBTENIR, EN INVOQUANT LE BENEFICE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1977, UNE PENSION DE RETRAITE ASSORTIE D'UNE RENTE POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE CUMULABLE AVEC LEUR PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, AURAIT MECONNU TANT LES PRESCRIPTIONS DE LADITE LOI QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 281 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE ET DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. VICTOR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. VICTOR X..., AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mars 1984, 56207, publié au recueil Lebon
Ordonnance en date du 22 décembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande en date du 16 novembre 1983, par laquelle le procureur de la République de Versailles lui a déféré la décision du 30 mai 1983 du bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Versailles rejetant la demande d'aide judiciaire de M. Ah Lung ; Vu la loi du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 31 décembre 1982 ; le décret du 1er septembre 1972 modifié par le décret du 28 février 1983 ; le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; le décret du 20 février 1959 ; la loi du 31 janvier 1972 et la loi du 31 décembre 1982 ; le décret du 1er septembre 1972 et le décret du 28 février 1983 ; le code des tribunaux administratifs ; le décret du 28 novembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret du 1er septembre 1972, portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire lorsqu'un bureau établi près un tribunal administratif est saisi d'une demande d'aide judiciaire sur une requête qui lui paraît relever en premier ressort de la compétence d'un autre tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative, il transmet cette demande au président du tribunal administratif qui peut, le cas échéant, transmettre le dossier par ordonnance au Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 73 à R. 75 du code des tribunaux administratifs ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 18 de la même loi, modifiée par la loi du 30 décembre 1982 et de l'article 59 du décret du 1er septembre 1972, modifié par le décret du 28 février 1983, que les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près un tribunal administratif peuvent être déférées au président de ce tribunal par le procureur de la République ; Cons. qu'il appartient au président du tribunal administratif, saisi par déféré du procureur de la République d'une décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire s'est prononcé sur une demande qui lui paraît relever en premier ressort de la compétence d'un autre tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative, de transmettre cette demande au Conseil d'Etat par ordonnance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, auquel une telle demande a été transmise, de la renvoyer à l'autorité compétente pour en connaître ; Cons. que M. Ah Lung a demandé l'aide judiciaire pour engager une action tendant, d'une part, à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire à la suite d'un accident survenu au cours de son service militaire et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement du droit commun de la responsabilité de la puissance publique ; que le procureur de la République lui ayant déféré la décision du 30 mai 1983, par laquelle le bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, le président du tribunal a, par ordonnance en date du 22 décembre 1983, transmis le dossier au Conseil d'Etat ; Cons., d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le tribunal départemental des pensions des Yvelines dans le ressort duquel M. Ah Lung est domicilié est compétent pour connaître d'une requête de l'intéressé tendant à la révision de sa pension ; que, d'après l'article 7 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pension, c'est au président de ce tribunal qu'il appartient d'accorder à M. Ah Lung l'aide judiciaire pour présenter une telle requête ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au président du tribunal départemental des pensions des Yvelines l'examen de la demande de M. Ah Lung, en tant qu'elle a pour objet d'obtenir l'aide judiciaire pour engager une action en révision de sa pension ; Cons., d'autre part, que l'action en indemnité que M. Ah Lung se propose d'engager contre l'Etat ressortit à la compétence des tribunaux administratifs juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 49 du code des tribunaux administratifs, elle relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges, dans le ressort duquel s'est produit le fait générateur du dommage dont il entend obtenir réparation ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au bureau d'aide judiciaire établi près ce tribunal l'examen de la demande de M. Ah Lung en tant qu'elle a pour objet d'obtenir l'aide judiciaire pour engager une action en responsabilité contre l'Etat ; renvoi de l'examen de la demande d'aide judiciaire au président du tribunal départemental des pensions des Yvelines, en tant qu'elle concerne une action en révision de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé et au bureau d'aide judiciaire établi près le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne une action en responsabilité contre l'Etat à raison de l'accident survenu à l'intéressé pendant son service militaire .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 5 octobre 1984, 35262, publié au recueil Lebon
Requête de M. Y... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 23 avril 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la révision et un rappel d'arrérages de la pension militaire dont il est titulaire, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait des refus successifs de l'administration de procéder audit rappel et à ladite révision ; 2° l'annulation de cette décision et accord d'une indemnité de 42 779,90 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense ; Sur la demande de révision de pension et de rappel des arrérages : Considérant qu'une pension militaire de retraite a été concédée à M. Y... avec effet du 1er avril 1965 ; que cette pension, qui avait été " cristallisée " par application des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959, a été révisée à compter du 10 janvier 1973 au vu d'un certificat du juge d'instance de Toulon attestant que l'intéressé avait acquis la nationalité française par déclaration ; que M. Y... a demandé que cette révision prenne effet au 1er avril 1965 et que lui soit reconnu droit au paiement de la part des arrérages afférents à la période antérieure au 10 janvier 1973 qu'il n'avait pas perçue en soutenant qu'il avait toujours été français ; que cette demande, qui invoquait ainsi une erreur de droit commise par l'administration, a été rejetée par une décision du ministre des armées en date du 14 juin 1973 ultérieurement confirmée à plusieurs reprises ; que la décision du 14 juin 1973 était devenue définitive lorsque M. Y... a adressé au ministre, le 28 février 1978, une nouvelle demande ayant le même objet que les précédentes ; que si, à l'appui de cette demande, l'intéressé a produit un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er février 1978 selon lequel il était français de naissance, l'intervention de ce jugement ne constitue pas un fait nouveau permettant de regarder soit la demande en date du 28 février 1978 comme fondée sur une cause juridique nouvelle, soit la décision implicite de rejet opposée à cette demande comme une décision intervenue dans des circonstances nouvelles et qui ne serait pas purement confirmative ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. que ces conclusions sont exclusivement fondées sur l'illégalité des décisions rejetant les demandes de révision de pension et de rappel d'arrérages présentées par M. Y... et tendent à l'octroi d'une indemnité égale au montant desdits arrérages ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a également rejeté ces conclusions comme irrecevables ; rejet .N 1 Cf. Section, Mme veuve X..., 10 oct. 1969, p. 430.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 septembre 1984, 39345, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1982, présentée pour M. Adrien X..., demeurant aux "Cévennes" ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 23 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1979 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite, 2° - annule cette décision, 3° - le renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à la révision de pension à laquelle il a droit ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ; Sur les bénéfices de campagne afférente aux services militaires effectués en Tunisie en temps de paix : Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° du C de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicables à la date où M. X... a été rayé des cadres, les bénéfices de campagne, attribués en sus de la durée effective des services, sont décomptés, en ce qui concerne le service le service accompli en Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole ou d'un pays d'outre-mer autre que la Tunisie, et qu'à cet égard sont considérés comme envoyés d'Europe les militaires nés en Tunisie de père et mère tous deux européens de passage en Tunisie, et n'y étant pas définitivement fixés ; Considérant que M. X... est né en Tunisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, bien que nés tous deux en Algérie, étaient de passage en Tunisie et n'y étaient pas définitivement fixés ; qu'ainsi le requérant ne peut prétendre au bénéfice de campagne prévue au 1° du C de l'article L. 19 du code précité ; Sur les bénéfices des campagnes afférents aux services accomplis dans la résistance : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 19 du code précité que les bénéfices de campagne prévus à cet article ne sont attribués que pour des services militaires ; qu'il est constant que les services accomplis dans la résistance par M. X... n'ont pas été homologués comme services militaires ; que ni la circonstance que, par jugement du 22 mars 1978, le tribunal des pensions lui a reconnu droit à une pension militaire d'invalidité à raison d'une infirmité contractée à l'occasion de ces services, ni celle que par décision du 6 février 1984 le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, lui a attribué le titre de combattant volontaire de la résistance, ne sont de nature à lui ouvrir droit à des bénéfices de campagne au titre de ses services dans la résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir des bénéfices de campagne au titre tant de ses services militaires effectués en Tunisie en temps de paix que de ses services accomplis dans la résistance ; DECIDE : Article 1er - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 avril 1984, 43259, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LES EPOUX X... DEMEURANT ... A MOYEUVRE-GRANDE MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE DE 400 000 F, EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR A CAUSE LE DECES DE LEUR FILS WALTER X..., 2° - CONDAMNE L'ETAT A LEUR VERSER LA SOMME DE 400 000 F AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 22 MAI 1981 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE M. WALTER X... QUI SERVAIT DANS L'ARMEE EN QUALITE D'APPELE DU CONTINGENT, ETAIT EN SERVICE LORSQU'IL EST DECEDE LE 26 OCTOBRE 1977 DES SUITES D'UNE VACCINATION AU TABDT, PRATIQUEE LES 8 ET 22 OCTOBRE 1977 ; CONSIDERANT D'UNE PART QUE M. ET MME X..., Z... ET Y... DE L'INTERESSE, N'ONT EN RAISON DU DECES DE LEUR FILS SURVENU EN SERVICE, D'AUTRES DROITS A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE ALLOUEE SUR LE FONDEMENT D'UNE AUTRE LEGISLATION OU EN REPARATION D'UNE FAUTE DE SERVICE PUBLIC ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SAURAIENT SE PREVALOIR NI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 10-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NI DE LA CIRCONSTANCE QUE DES FAUTES GRAVES DE SERVICE AURAIENT ETE, SELON EUX, COMMISES EN PROCEDANT MALGRE CERTAINES CONTRE-INDICATIONS A LA SECONDE INJECTION DE VACCIN PRATIQUEE LE 22 OCTOBRE 1977 ; CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE L'ETAT AURAIT COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN NE LES INFORMANT QUE TARDIVEMENT DES CAUSES REELLES DU DECES DE LEUR FILS ET SOLLICITENT LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AURAIENT SUBI DE CE FAIT, CETTE DEMANDE, QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QUI ETAIT INVOQUEE DEVANT LES PREMIERS JUGES PAR LES INTERESSES, REVET LE CARACTERE D'UNE DEMANDE NOUVELLE PRESENTEE EN APPEL ET N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE DE 400 000 F EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LEUR A CAUSE LE DECES DE LEUR FILS WALTER X... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1985, 48511, publié au recueil Lebon
Requête de M. X..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 9 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ; 2° l'annulation de cette décision ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 ; la loi n° 56-759 du 1er août 1956 ; la loi n° 57-1423 du 31 décembre 1957 ; la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; le décret nO 75-725 du 6 août 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 modifiée par l'article 1er de la loi du 1er août 1956 et par l'article unique de la loi du 31 décembre 1957, les demandes tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de déporté de la résistance devaient être déposées, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1958 ; que la loi du 27 décembre 1968 a disposé dans son article 68 que ce délai ne serait pas opposable pendant une période de deux ans suivant sa publication, aux membres de la résistance répondant à certaines conditions ; que, sous réserve de cette exception transitoire, cette loi, intervenue après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, a ainsi confirmé les forclusions résultant des lois susmentionnées ; que, dès lors, ces forclusions ne pouvaient légalement être supprimées, par un décret pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qu'à la condition que le Conseil constitutionnel ait déclaré, en application du 2e alinéa de cet article, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 27 décembre 1968 avaient un caractère réglementaire ; qu'en l'absence d'une telle décision, le décret n° 75-275 du 6 août 1975 n'a pu légalement décider que les demandes de reconnaissance de la qualité de déporté de la résistance seraient recevables sans condition de délai ; que, par suite, la demande d'attribution du titre de déporté de la résistance présentée par M. X... après l'expiration des délais prévus par les textes législatifs susrappelés était atteinte par la forclusion ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre de déporté-résistant ; rejet .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1983, 51515, publié au recueil Lebon
Requête, de Mme veuve X... tendant à ce que le Conseil d'Etat désigne la cour régionale des pensions de Metz pour juger le litige ayant donné lieu à la décision de la commission supérieure du 28 novembre 1979 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le décret n° 73-15 du 2 janvier 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que par décision en date du 28 novembre 1979 la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 26 février 1971 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy avait refusé de reconnaître à Mme veuve X... droit à pension de veuve au taux normal, et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Colmar, section de Metz ; Cons. que par décret n° 73-15 du 2 janvier 1973 la cour régionale des pensions de Colmar, section de Metz, avait été supprimée ; qu'ainsi la décision de la commission spéciale en date du 28 novembre 1979 n'est pas susceptible de recevoir exécution ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, auquel le jugement de la requête de Mme veuve X... tendant à la désignation d'une autre cour a été renvoyé par ordonnance du président de la commission spéciale, de substituer comme cour de renvoi à la cour régionale des pensions section de Metz la cour régionale des pensions de Metz ; renvoi de l'affaire devant la cour régionale des pensions de Metz .
Conseil d'Etat
Tribunal administratif Rennes, du 15 février 1984, publié au recueil Lebon
Tribunal administratif
Rennes