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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 octobre 1983, 40734 49273, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU, 1° LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MARS 1982, SOUS LE N° 40 734 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. RAYMOND X... LA DECISION DU 25 AVRIL 1979 LE METTANT A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. RAYMOND X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU, 2° LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 MARS 1983, SOUS LE N° 49 273, PRESENTEE PAR M. RAYMOND X..., DEMEURANT 1 PLACE JULES FERRY, LYON, RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE L'ETAT FRANCAIS EN VUE D'ASSURER L'EXECUTION DU JUGEMENT EN DATE DU 8 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 25 AVRIL 1979 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE METTANT A LA RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LES DECRETS N°S 59-309 ET 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 73-203 DU 28 FEVRIER 1973 ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1980 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 MAI 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET LA REQUETE DE M. RAYMOND X... CONCERNENT LA SITUATION ADMINISTRATIVE D'UN MEME FONCTIONNAIRE ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LE RECOURS N° 40 734 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 PERMETTENT AU FONCTIONNAIRE QUI A EPUISE SES DROITS A CONGE DE MALADIE DE FAIRE ENTENDRE LE MEDECIN DE SON CHOIX PAR LE COMITE MEDICAL APPELE A DONNER SON AVIS SUR SON APTITUDE A REPRENDRE SES FONCTIONS ; QUE SI CES DISPOSITIONS IMPLIQUENT QUE LE FONCTIONNAIRE SOIT MIS EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU MEDECIN SPECIALISTE AGREE AU VU DESQUELLES LE COMITE MEDICAL SE PRONONCE, ELLES N'EXIGENT PAS QUE L'ADMINISTRATION PROCEDE DE SA PROPRE INITIATIVE A CETTE COMMUNICATION LORSQU'ELLE NE LUI EST PAS DEMANDEE. QUE DE MEME, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUI PREVOIENT QU'AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION DE REFORME CONSULTEE SUR SA MISE A LA RETRAITE, LE FONCTIONNAIRE EST INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER, N'OBLIGENT L'ADMINISTRATION A COMMUNIQUER SON DOSSIER AU FONCTIONNAIRE QUE S'IL EN FAIT LA DEMANDE ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE M. X... A ETE AVERTI DE LA REUNION DU COMITE MEDICAL PAR LETTRE DU 15 MARS 1979 ET DE CELLE DE LA COMMISSION DE REFORME PAR LETTRE DU 12 AVRIL 1979 ; QU'IL A AINSI ETE MIS EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU MEDECIN ASSERMENTE ; QU'IL N'A PAS SOLLICITE CETTE COMMUNICATION ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE D'Y PROCEDER ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 19 MARS 1979 PAR LE MEDECIN TRAITANT DE M. X... AU MEDECIN CHEF DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST PARVENUE A SON DESTINATAIRE ; QUE SI M. X... SOUTIENT QU'ELLE N'A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU COMITE MEDICAL, IL N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QUE SI LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE REFORME INDIQUE QUE L'INTERESSE, INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER, N'A PAS FOURNI DE CERTIFICATS MEDICAUX, CETTE MENTION, QUI SE BORNE A CONSTATER QU'AUCUN NOUVEAU CERTIFICAT N'A ETE PRODUIT DEVANT LA COMMISSION DE REFORME, NE PROUVE PAS QUE LA LETTRE DU 19 MARS 1979 NE FIGURAIT PAS AU DOSSIER DONT M. X... AVAIT ETE INVITE A PRENDRE COMMUNICATION ET QUI A ETE SOUMIS A LA COMMISSION DE REFORME ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST FONDE, POUR ANNULER SA DECISION EN DATE DU 25 AVRIL 1979 METTANT M. X... A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, SUR CE QUE LE COMITE MEDICAL ET LA COMMISSION DE REFORME AURAIENT DONNE LEUR AVIS SANS QUE M. X... AIT RECU COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DU MEDECIN ASSERMENTE ET SANS QUE CES ORGANISMES AIENT EU CONNAISSANCE DE LA LETTRE DU MEDECIN TRAITANT DE M. X... EN DATE DU 19 MARS 1979 ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 "LE FONCTIONNAIRE AYANT OBTENU PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS DES CONGES DE MALADIE D'UNE DUREE TOTALE DE SIX MOIS ET NE POUVANT A L'EXPIRATION DE SON DERNIER CONGE REPRENDRE SON SERVICE, EST SOIT MIS EN DISPONIBILITE SOIT, SUR SA DEMANDE, ET S'IL EST RECONNU DEFINITIVEMENT INAPTE, ADMIS A LA RETRAITE" ; QUE SELON L'ARTICLE 23 DU DECRET N° 59-309 DU 14 FEVRIER 1959, MODIFIE PAR LE DECRET N° 73-203 DU 28 FEVRIER 1973 "LA DUREE DE LA DISPONIBILITE PRONONCEE D'OFFICE NE PEUT EXCEDER UNE ANNEE. ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE A DEUX REPRISES POUR UNE DUREE EGALE. A L'EXPIRATION DE CETTE DUREE LE FONCTIONNAIRE EST, SOIT REINTEGRE DANS SON ADMINISTRATION, SOIT MIS A LA RETRAITE, SOIT, S'IL N'A PAS DROIT A PENSION, LICENCIE". QU'ENFIN LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 27 ET L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PREVOIENT QUE LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INFIRMITE RESULTANT OU NON DU SERVICE, PEUT ETRE RAYE DES CADRES D'OFFICE ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE LE FONCTIONNAIRE MIS EN DISPONIBILITE A L'EXPIRATION DE SES CONGES DE MALADIE N'A AUCUN DROIT A ETRE MAINTENU DANS CETTE POSITION AU-DELA D'UNE DUREE D'UN AN ET PEUT LEGALEMENT ETRE ADMIS A LA RETRAITE D'OFFICE SI, A L'ISSUE DE CETTE ANNEE, IL EST RECONNU DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; CONSIDERANT QUE M. X..., APRES AVOIR EPUISE SES DROITS A CONGE DE MALADIE, A ETE MIS EN DISPONIBILITE LE 27 FEVRIER 1978 ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'UN AN SUIVANT CETTE DATE, IL ETAIT, EN RAISON DE SES INFIRMITES, DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE DES LORS, ET ALORS MEME QUE SES INFIRMITES RESULTERAIENT DU SERVICE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A PU LEGALEMENT, PAR L'ARRETE DU 25 AVRIL 1979, LE METTRE A LA RETRAITE D'OFFICE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE DU 25 AVRIL 1979 ; SUR LA REQUETE N° 49 273 : CONSIDERANT QUE L'ANNULATION PAR LA PRESENTE DECISION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JANVIER 1982 REND SANS OBJET CETTE REQUETE PAR LAQUELLE M. X... DEMANDAIT AU CONSEIL D'ETAT DE PRONONCER UNE ASTREINTE CONTRE L'ETAT POUR ASSURER L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ; QUE DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 49 273 ; DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 JANVIER 1982 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. RAYMOND X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3 : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 49 273. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. RAYMOND X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1983, 33226, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1981, PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 4 FEVRIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MME X..., A ANNULE SA DECISION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1980, PAR LAQUELLE IL LUI A ATTRIBUE UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE AU TAUX DE 20 %, ET L'A RENVOYEE DEVANT LUI POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE QUI LUI EST DUE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES : "L'AGENT QUI A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE... PEUT ETRE MIS A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE, A L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 24 2EME ALINEA ET A DROIT A LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES PREVUE AUX ARTICLES 6 2° ET 21 2° , ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 31, "I. LES AGENTS QUI NE SONT PAS REMUNERES A L'HEURE OU A LA JOURNEE ET QUI ONT ETE MIS A LA RETRAITE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 30 CI-DESSUS BENEFICIENT D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES PREVUE A L'ARTICLE PRECEDENT. II. LE MONTANT DE LA RENTE D'INVALIDITE EST FIXE A LA FRACTION DES EMOLUMENTS DE BASE VISES A L'ARTICLE 15 EGALE AU POURCENTAGE D'INVALIDITE... III. LE TAUX D'INVALIDITE EST DETERMINE COMPTE TENU DU BAREME INDICATIF PREVU POUR LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PAR L'ARTICLE L. 28 2EME ALINEA DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUX TERMES DE LA PERIODE D'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DE TRAJET DONT MME X..., INFIRMIERE TITULAIRE A L'HOPITAL DE BRESSIERE, A ETE VICTIME LE 15 MARS 1963, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE DES SUITES DE CET ACCIDENT A ETE EVALUE A 20 % ; QUE, PLACEE ALORS EN POSITION DE DISPONIBILITE SUR SA DEMANDE POUR CONVENANCES PERSONNELLES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1964, ELLE A ETE MAINTENUE D'OFFICE DANS CETTE POSITION DU FAIT QU'ETANT DECLAREE INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR L'AUTORITE MEDICALE, LES DEMANDES QU'ELLE A PRESENTEES A PARTIR DE 1969 EN VUE DE REPRENDRE SON SERVICE N'ONT PAS ABOUTI ; QUE CETTE SITUATION S'EST PROLONGEE JUSQU'A CE QUE MME X... AIT ETE RADIEE DES CADRES LE 13 MARS 1979, A LA SUITE DE L'AVIS EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976, PAR LEQUEL LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME, EN LA DECLARANT DEFINITIVEMENT INAPTE AU SERVICE, A EVALUE, EN RAISON DE L'AGGRAVATION SURVENUE DEPUIS 1964, LE TAUX DE SON INCAPACITE A 66 % PLUS 15 % POUR SURDITE ; CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A CE QUE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION DE RETRAITE, A LAQUELLE ELLE PEUT PRETENDRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 PRECITE DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, SOIT CALCULEE D'APRES LE TAUX D'INCAPACITE DONT ELLE SE TROUVAIT ATTEINTE LORS DE SA RADIATION DES CADRES DES SUITES DE L'ACCIDENT DE SERVICE SUBI EN 1963, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS SOUTIENT QUE L'AGGRAVATION DE L'INVALIDITE SURVENUE PENDANT LE TEMPS QUE L'INTERESSEE A PASSE EN POSITION DE DISPONIBILITE NE PEUT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA FIXATION DE LADITE RENTE VIAGERE ET QUE CELLE-CI DOIT PAR SUITE ETRE CALCULEE D'APRES LE TAUX D'INVALIDITE DE 20 % RECONNU AU 1ER SEPTEMBRE 1964, DATE A LAQUELLE A DEBUTE LA PERIODE DE DISPONIBILITE. QUE, TOUTEFOIS, AUCUNE DES DISPOSITIONS INVOQUEES PAR LA CAISSE, NI CELLES DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 CONCERNANT LES INCAPACITES RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS, NI CELLES DU BAREME INDICATIF ANNEXE AU DECRET DU 13 AOUT 1968 DANS LA PARTIE DE SON CHAPITRE PRELIMINAIRE RELATIVE AUX "INFIRMITES SUCCESSIVES RESULTANT D'EVENEMENTS DIFFERENTS", NE JUSTIFIENT LE REFUS DE PRENDRE EN COMPTE POUR L'OBJET DONT S'AGIT L'AGGRAVATION SURVENUE PENDANT LA DUREE DE LA DISPONIBILITE, D'UNE INCAPACITE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE EST ORIGINELLEMENT IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE CE REFUS NE TROUVE PAS DAVANTAGE SA JUSTIFICATIONS DANS LA REGLE SUIVANT LAQUELLE L'AGENT PLACE EN POSITION DE DISPONIBILITE N'ACQUIERT PAS DE DROIT A PENSION, QUI A UN OBJET DIFFERENT ; QU'ENFIN, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION DE REFORME AIT ETE REUNIE A NOUVEAU POUR RAPPELER QUE LE TAUX DE L'INCAPACITE AFFECTANT MME X... ETAIT DE 20 % AU 1ER SEPTEMBRE 1964 EST SANS INFLUENCE SUR LES DROITS DE L'INTERESSEE A LA DATE DE SA RADIATION DES CADRES ; CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS SOUTENU, NI MEME ALLEGUE PAR LA CAISSE, QUE L'AGGRAVATION DE L'INCAPACITE DE MME X... AIT ETE PROVOQUEE, FUT-CE PARTIELLEMENT, PAR DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A L'EVOLUTION DES DEFICIENCES PHYSIQUES, CAUSEES PAR L'ACCIDENT DE 1963, QUI AVAIENT DONNE LIEU EN 1964 A L'EVALUATION INITIALE DU TAUX D'INCAPACITE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 23 OCTOBRE 1980 ATTRIBUANT A MME X... UNE PENSION VIAGERE D'INVALIDITE AU TAUX DE 20 % ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, A MME X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1983, 27902, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 17 OCTOBRE 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT: 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 27 JUIN 1980 EN TANT QUE, PAR CELUI-CI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 22 JUIN 1978 PAR LEQUEL MME DE X... A ETE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 19 MARS 1928 ; VU LE DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : " LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE, PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ; DANS CE DERNIER CAS, LA RADIATION DES CADRES EST PRONONCEE SANS DELAI SI L'INAPTITUDE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE QUE SON CARACTERE DEFINITIF ET STABILISE NE REND PAS SUSCEPTIBLE DE TRAITEMENT, OU A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE SA MISE EN CONGE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES OU A LA FIN DU CONGE QUI LUI A ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 3° DE LA DITE ORDONNANCE" ; QUE CES DISPOSITIONS PERMETTENT AU MINISTRE DE RAYER DES CADRES TOUT FONCTIONNAIRE DONT L'INAPTITUDE AU SERVICE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE DONT LE CARACTERE INCURABLE A ETE CONSTATE ALORS MEME QU'IL SERAIT ATTEINT, PAR AILLEURS, D'UNE AFFECTATION OUVRANT DROIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 BIS DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, A UN CONGE DE LONGUE MALADIE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE MME DE X... A ETE RECONNUE DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS A RAISON DE TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES CHRONIQUES PAR LA COMMISSION DE REFORME QUI A EXAMINE SON CAS LE 11 MAI 1978 ; QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A, PAR SON ARRETE EN DATE DU 22 JUIN 1978, ADMIS MME DE X... A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, ALORS MEME QUE LA SARCOIDOSE DONT ELLE SERAIT EGALEMENT ATTEINTE AURAIT ETE DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A UN CONGE DE LONGUE MALADIE EN VERTU DE L'ARTICLE 36 2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE, POUR ANNULER CET ARRETE, SUR CE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AURAIT DU, AVANT DE L'ADMETTRE D'OFFICE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, EXAMINER LA DEMANDE DE CONGE DE MALADIE PRESENTEE PAR MME DE X... AU TITRE DE SA SARCOIDOSE ; CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR MME DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; CONSIDERANT QUE, SI MME DE X... N'A ETE AVISEE QUE LE 8 MAI DE CE QUE LA COMMISSION DE REFORME DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DEVAIT SE REUNIR LE 11 MAI 1978, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, D'UNE PART QU'ELLE ETAIT INFORMEE, DEPUIS LE 30 MARS, DE CE QUE SON CAS ALLAIT ETRE PROCHAINEMENT SOUMIS A LA COMMISSION ET D'AUTRE PART QU'ELLE A PU PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER MEDICAL A DEUX REPRISES ET EMETTRE DES OBSERVATIONS ; QUE PAR SUITE ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE AURAIT ETE PRIS A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; CONSIDERANT QUE SI MME DE X... SOUTIENT QU'ELLE N'AURAIT PAS EPUISE LES DROITS A CONGE QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 19 MARS 1928, LORSQU'EST INTERVENUE LA DECISION ATTAQUEE, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAIT OBSTACLE A CE QUE LA RADIATION DES CADRES PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 29 PRECITE DU CODE DES PENSIONS INTERVIENNE AVANT L'EXPIRATION DE LA DUREE TOTALE DU CONGE AUQUEL CETTE LOI OUVRE DROIT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 22 JUIN 1978 ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 JUIN 1980 EST ANNULE EN TANT QU'IL A ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 22 JUIN 1978. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE EN TANT QU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 22 JUIN 1978. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME DE X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 mars 1983, 27033, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 SEPTEMBRE 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 JULLET 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1973 REFUSANT D'ACCORDER UNE PENSION CIVILE D'INVALIDITE A M. X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ET LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965, LES AGENTS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL QUI "N'AYANT PAS SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962, AURAIENT SOLLICITE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE... DEPUIS LE 3 JUILLET 1962" BENEFICIENT, SELON LES CAS, D'UNE ALLOCATION VIAGERE OU D'UNE INDEMNITE DE FIN DE SERVICE ; QUE CES DISPOSITIONS NE SAURAIENT S'APPLIQUER QU'AUX AGENTS QUI ETAIENT TENUS, POUR CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE, DE SOUSCRIRE LA DECLARATION DE NATIONALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 ; CONSIDERANT QUE, SI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 SUSMENTIONNE DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 LES PERSONNES DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ORIGINAIRES D'ALGERIE ETAIENT TENUES DANS TOUS LES CAS DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION POUR SE FAIRE RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE, CES DISPOSITIONS ONT ETE MODIFIEES PAR CELLES DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966, QUI PREVOIENT QUE CES PERSONNES "CONSERVENT DE PLEIN DROIT LA NATIONALITE FRANCAISE SI UNE AUTRE NATIONALITE NE LEUR A PAS ETE CONFEREE POSTERIEUREMENT AU 3 JUILLET 1962" ; CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRET EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1978, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A JUGE QUE M. X... A CONSERVE LA NATIONALITE FRANCAISE DE PLEIN DROIT EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 ; QU'AINSI, CELUI-CI DOIT ETRE REGARDE COMME N'AYANT JAMAIS ETE SOUMIS A L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DU BUDGET A DECIDE QUE, FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, M. X... AVAIT PERDU TOUT DROIT A PENSION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PREVEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1973, REFUSANT TOUT DROIT A PENSION A M. X... ET A RENVOYE CELUI-CI DEVANT LE MINISTRE COMPETENT POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT ; SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE M. X... A DROIT AU PAIEMENT DES INTERETS SUR LES ARRERAGES DE LA PENSION QUI LUI A ETE ILLEGALEMENT REFUSEE AU FUR ET A MESURE DES ECHEANCES DE CETTE PENSION ; QUE, TOUTEFOIS, LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER QUE LES INTERETS SOIENT CALCULES SUR LES SOMMES QUI SONT EFFECTIVEMENT DUES A M. X... SOUS DEDUCTION DU MONTANT DES AVANCES SUR PENSION ET DE L'ALLOCATION VIAGERE QU'IL AURAIT DEJA PERCUES ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER, SUR CE POINT, LE JUGEMENT ATTAQUE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LES INTERETS LEGAUX AU PAIEMENT DESQUELS L'ETAT A ETE CONDAMNE, PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 4 JUILLET 1980 SERONT CALCULES SUR LES SOMMES EFFECTIVEMENT DUES A M. X..., SOUS DEDUCTION DES SOMMES CORRESPONDANT AUX AVANCES SUR PENSION ET A L'ALLOCATION VIAGERE QU'IL AURAIT DEJA PERCUES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET A M. X....
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juin 1983, 44615, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 21 JUILLET 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JUILLET 1982, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. MAURICE X..., DEMEURANT ... A SARTROUVILLE YVELINES ; VU LA DEMANDE DE M. MAURICE X..., ENREGISTREE LE 12 JUILLET 1982 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL FASSE DROIT A SES CONCLUSIONS, REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 26 AOUT 1980, DU MINISTRE DE LA DEFENSE, EN TANT QU'ELLE A FIXE AU 3 JUILLET 1979 LE POINT DE DEPART DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963, MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1982, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES A REJETE, COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A CE QUE LE POINT DE DEPART DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE SOIT MODIFIE POUR TENIR COMPTE DU RETARD INTERVENU, PAR LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION, DANS LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QUE, PAR DEMANDE PRESENTEE LE 12 JUILLET 1982 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, M. X... A DEMANDE QU'IL SOIT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS REJETEES PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; QUE, PAR ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1982, PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A TRANSMIS LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT ; CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET VI DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ; CONSIDERANT QUE, QUELS QUE SOIENT LES MOYENS SUR LESQUELS ELLE SE FONDE, LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI TEND A UNE MODIFICATION DU POINT DE DEPART DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, SOULEVE UNE CONTESTATION RELATIVE A L'APPLICATION DU TITRE 1ER DU LIVRE I DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ET RELEVE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 79 DE CE CODE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE M. X... ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES, DANS LE RESSORT DUQUEL M. X... A SON DOMICILE ; CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LA CONTRARIETE QUI EXISTE ENTRE LA PRESENTE DECISION ET LE JUGEMENT SUSANALYSE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES, DEVENU DEFINITIF, CE JUGEMENT DOIT ETRE DECLARE NUL ET NON AVENU ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES, EN DATE DU 16 JUIN 1982, EST DECLARE NUL ET NON AVENU. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1983, 34699, publié au recueil Lebon
Requête de M. et Mme Y... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 26 mars 1981 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 20 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi par eux du fait du décès de leur fils Jean-Claude Y... survenu alors que celui-ci effectuait ses obligations militaires ; 2° la condamnation de l'Etat à leur verser cette indemnité de 20 000 F avec les intérêts, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de la requête ; Vu le code du service national ; le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que M. Jean-Claude Y... qui servait dans l'armée en qualité d'appelé du contingent, était en service lorsqu'il est décédé, le 25 avril 1975, d'un infarctus du myocarde ; qu'en admettant que ce décès ait pu être imputé au fait que l'affection vasculaire dont souffrait sans le savoir M. Y... n'a pas été décelée lors de son incorporation il ne résulte pas des pièces du dossier que les commissions compétentes saisies des conséquences d'un traumatisme accidentel suivi d'embolie et d'essoufflement, aient commis, en ajournant d'abord l'intéressé, puis en le déclarant apte au service sans avoir ordonné d'examens complémentaires, mais en le dispensant d'efforts excessifs, une erreur manifeste dans l'appréciation qui leur incombait ; que d'une part, M. et Mme Y..., père et mère de l'intéressé ne sont pas fondés à soutenir que les circonstances de l'incorporation sont constitutives d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, ils n'ont en raison du décès de leur fils survenu en service, d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation des pensions militaires, à l'exclusion de toute indemnité pour faute de service public ; que dès lors les moyens tirés par eux de ce que la surveillance médicale exercée sur le jeune appelé dans les mois qui ont précédé le décès était insuffisante ou qu'il n'aurait pas reçu, lorsqu'il fut trouvé inanimé, les soins adéquats, ne sauraient être accueillis ; que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 mars 1981, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; rejet .N 1 Rappr. Hermann, 27 oct. 1967, p. 394 ; Consorts X..., 14 févr. 1979, p. 886.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 juillet 1983, 23824, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 AVRIL 1980, PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 MARS 1980 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A CHACUN DES PARENTS DE M. JEAN-MARC X... UNE INDEMNITE DE 25.000 F, AUGMENTEE DES INTERETS LEGAUX, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES DE LEUR FILS DES SUITES D'UN ACCIDENT SURVENU ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT SON SERVICE NATIONAL ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE M. JEAN-MARC X..., APPELE DU CONTINGENT, A ETE VICTIME, LE 9 DECEMBRE 1972, D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL PARTICIPAIT A UN EXERCICE ; QU'IL A FAIT L'OBJET DE TRAITEMENTS A L'HOPITAL DES ARMEES AMBROISE PARE A RENNES, ET A SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE LE 23 FEVRIER 1973 A L'HOPITAL DES ARMEES HIPPOLYTE Y... A TOULOUSE ; QU'IL EST DECEDE LE 1ER NOVEMBRE 1974 AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; QUE LES PARENTS DE M. JEAN-MARC X... IMPUTENT LE DECES DE LEUR FILS AUX FAUTES QU'AURAIT COMMISES LE SERVICE DE SANTE AUX ARMEES ET DEMANDENT, PAR SUITE, A L'ETAT REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DUDIT DECES ; CONSIDERANT QUE LES ASCENDANTS D'UN MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE NE PEUVENT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES ; QU'ILS NE SAURAIENT PAR SUITE OBTENIR AUCUNE INDEMNITE DE L'ETAT A RAISON DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL QUI RESULTE POUR EUX DU DECES DE LEUR FILS ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A CHACUN DES EPOUX X... UNE SOMME DE 25.000 F, ET QUE LE RECOURS INCIDENT DESDITS EPOUX X... TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE NE PEUT QU'ETRE REJETE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 6 MARS 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LEUR RECOURS INCIDENT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 9 novembre 1983, 39545, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JANVIER 1982 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UNE DECISION DE REJET EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976, D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION DE LESIONS COMME BLESSURES DE GUERRE PRESENTEE PAR M. EMILE X..., DEMEURANT A PROPRIANO ... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1ER ALINEA 2 DE LA LOI DU 6 AVRIL 1955 DISPOSE, POUR LES MILITAIRES DES FORCES ARMEES FRANCAISES EMPLOYES AU MAINTIEN DE L'ORDRE A DATER DU 1ER JANVIER 1952 HORS DE LA METROPOLE, QUE "2-. L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PREVUES EN MATIERE DE BLESSURE DE GUERRE ET DE DELEGATION DE SOLDE LEUR SERA APPLICABLE" ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE GENDARME X... QUI SERVAIT AU 2EME COMMANDO DE CHASSE DE LA GENDARMERIE, ETAIT LE 4 DECEMBRE 1959 TITULAIRE D'UNE PERMISSION ; QUE, POUR SE RENDRE A ORLEANSVILLE, LIEU DE SA PERMISSION, IL A ETE AUTORISE A INCLURE DANS UN CONVOI PROTEGE LE VEHICULE PRIVE QU'IL CONDUISAIT ; QUE LEDIT VEHICULE, QUI CIRCULAIT A L'ARRIERE DU CONVOI, A SAUTE SUR UNE MINE ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... AIT RECU SA BLESSURE ALORS QU'IL PARTICIPAIT A UNE OPERATION DE GUERRE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A, PAR SON JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1981, HOMOLOGUE LES LESIONS SUBIES AU TITRE DES "BLESSURES DE GUERRE" DONT MENTION DOIT ETRE PORTEE SUR L'ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES DU GENDARME X... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juin 1983, 38933, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 10.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES PHYSIQUES ENDUREES A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU LE 16 JANVIER 1976, 2° - REJETTE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR M. X... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU ENVERS LES MILITAIRES, VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS EN SERVICE PENDANT LA DUREE DE LEUR PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX, ET QUI SONT DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, SONT EXCLUSIVES DE TOUT AUTRE FORME DE REPARATION, QUELLES QUE SOIENT LA GRAVITE DE LA FAUTE IMPUTEE A L'ADMINISTRATION ET LA NATURE DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LE 16 JANVIER 1976, ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT SON SERVICE NATIONAL, ET QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT UNE PENSION D'INVALIDITE DE 10 % LUI A ETE CONCEDEE EN APPLICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A VERSER, EN OUTRE, A M. X... UNE INDEMNITE DE 10.000 F AU TITRE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES QU'IL A ENDUREES ; QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. X... TENDANT A L'AUGMENTATION DE CETTE INDEMNITE NE PEUVENT, DES LORS, QU'ETRE REJETEES ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DU 3 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE POUR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ET LES CONCLUSIONS DE SON RECOURS INCIDENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1982, 26303 26683, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 26 303, LE 11 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JUIN 1981, PRESENTES, LA PREMIERE POUR M. MARIO Y..., DEMEURANT A CHAMBERY ..., LA DEUXIEME POUR MME VEUVE MARIO Y..., DEMEURANT AU MEME ENDROIT, M. PIERRE Y..., DEMEURANT ... A NEUILLY HAUTS-DE-SEINE ET MME JACQUELINE X..., NEE Y..., DEMEURANT AUX RATIERS VEYRINS ISERE , M. Y..., LEUR EPOUX ET PERE, ETANT DECEDE LE 30 AOUT 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DE M. MARIO Y... Z... CONTRE LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'HOMOLOGATION EN TANT QUE RESEAUX DES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES DES GROUPES B... ET NICOLAU-BOCQUET ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU, 2° LA REQUETE ENREGISTREE LE 25 AOUT 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 26 683, PRESENTEE POUR M. A..., DEMEURANT A LEVENS ALPES-MARITIMES , QUARTIER SAINTE-ANE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LE 18 JUIN 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'HOMOLOGATION, EN TANT QUE RESEAUX DES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES DES GROUPES B... ET NICOLAU-BOCQUET ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. Y... ET A... PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES, D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE PEUT ETRE RECONNUE AUX PERSONNES AYANT APPARTENU "A UNE ORGANISATION DE RESISTANCE HOMOLOGUEE PAR LE MINISTRE COMPETENT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ET NOTAMMENT D'ATTESTATIONS EMANANT DE PERSONNES QUI ONT EXERCE DES RESPONSABILITES IMPORTANTES AU SEIN DES SERVICES DE LA FRANCE LIBRE OU DU COMMANDEMENT INTERALLIE EN EXTREME-ORIENT, QUE LES RESEAUX DE RESISTANCE CONSTITUES DES LA FIN DE 1940 PAR M. Y... EN COCHINCHINE ET PAR M. B... AU CENTRE ANNAM ONT TRANSMIS, AUX FORCES FRANCAISES LIBRES ET AUX FORCES ALLIEES, DES RENSEIGNEMENTS REGULIERS, PRECIS ET DETAILLES SUR LES MOUVEMENTS DE NAVIRES ET LES OBJECTIFS MILITAIRES JAPONAIS, D'ABORD PAR L'INTERMEDIAIRE D'AGENTS DE LIAISON PUIS, A PARTIR DE LA FIN DE L'ANNEE 1944, GRACE A DES POSTES EMETTEURS-RECEPTEURS QUI LEUR AVAIENT ETE FOURNIS PAR L'ETAT-MAJOR INTERALLIE. QUE CES ORGANISATIONS ONT AINSI PARTICIPE A L'ACTION DE LA RESISTANCE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU'ELLES N'AURAIENT PAS ETE DOTEES D'UN NOM DE CODE SPECIFIQUE, NI CELLE QUE, APRES QUE LA FORCLUSION EUT ETE OPPOSEE A LEUR DEMANDE D'HOMOLOGATION PAR UNE DECISION ULTERIEUREMENT ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LEURS CHEFS ET CERTAINS DE LEURS MEMBRES AIENT, A L'INSTIGATION DE L'ADMINISTRATION, ETE HOMOLOGUES INDIVIDUELLEMENT AU TITRE D'AUTRES RESEAUX, N'ETAIENT PAS DE NATURE A FAIRE LEGALEMENT OBSTACLE A L'HOMOLOGATION DE CES DEUX ORGANISATIONS, DES LORS QUE, MALGRE LES LIENS QU'ELLES ONT PU ENTRETENIR AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DE RESISTANCE, ELLES POSSEDAIENT PAR RAPPORT A CELLES-CI UNE AUTONOMIE REELLE TANT PAR L'IMPORTANCE DE LEURS EFFECTIFS QUE PAR L'AUTORITE DONT LEURS CHEFS DISPOSAIENT. QU'AINSI, LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE LA RESISTANCE EN REFUSANT DE PROPOSER L'HOMOLOGATION COMME ORGANISATIONS DE RESISTANCE DES RESEAUX NICOLAU-BOCQUET ET B... ET LE MINISTRE DE LA DEFENSE EN REJETANT LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DONT IL ETAIT SAISI, ONT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DU CARACTERE ET DE L'ACTIVITE DE CES DEUX RESEAUX ; QUE, PAR SUITE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LEURS REQUETES, LES CONSORTS Y... ET M. A... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REJET PRISE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE ; DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 4 JUIN 1980 ET LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1975 DU MINISTRE DE LA DEFENSE SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX CONSORTS Y..., A M. A... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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