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Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 20/01/1982, 20319, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 1980 présentés par M. A... C..., demeurant 8, rue de la Petite Arche à Paris (16ème), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 607 B du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 21 mars 1979 relative à l'instruction médico-légale des demandes de pensions en tant qu'elle supprime la commission spéciale de réforme des déportés et internés; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977. Sur les conclusions dirigées contre la partie de l'instruction relative au choix des médecins experts: Considérant qu'aux termes de l'article R-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le ministre compétent, sur la proposition du médecin chef du centre de réforme (...) tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialisé ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant"; Considérant que les dispositions précitée ne subordonnent à aucune condition particulière la désignation des surexperts; que l'article L.285 du code, qui ne concerne que les jurys et commissions, n'exige pas que les médecins appelés à examiner les déportés ou internés soient eux-mêmes des déportés ou internés; que, dès lors, en prévoyant que les surexpertises médicales auxquelles sont soumis les candidats devant la commission spéciale de réforme des déportés et internés pourront être effectuées par tous les médecins agréés auprès du centre de réforme de Paris, l'instruction ministérielle attaquée n'a posé aucune règle nouvelle et s'est bornée à rappeler l'état de droit antérieur; que, par suite, les conclusions sus-analysée de la requête qui ne sont pas dirigées contre un acte de caractère réglementaire ne sont pas recevables; Sur les conclusions dirigées contre la partie de l'instruction attaquée relative à la commission d'ajournement: Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.11 du code que les médecins experts et surexperts chargés de procéder aux visites auxquelles sont soumises les personnes qui demandent une pension militaire d'invalidité sont désignés par le médecin chef du centre de réforme; que s'il appartient à la commission spéciale de réforme des déportés et internés, comme à toute commission de réforme, de prescrire en vertu des dispositions des articles R.11 et R.15 du code tout complément d'examen, supplément d'instruction ou nouvelle visite reconnue nécessaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait de désigner elle-même les surexperts chargés d'examiner les déportés et internés dont les cas lui étaient soumis ni de constituer en son sein une commission dite d'ajournement, qui aurait pour seul rôle de procéder à cette désignation; que, dès lors, en décident par l'instruction attaquée que cette formation serait supprimée et que ses fonctions seraient à l'avenir intégralement prises en charge par le centre de réforme, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'est borné à rappeler, sans rien y ajouter, l'état de droit découlant des dispositions susrappelées du code; que, par suite, l'instruction attaquée ne présente sur ce point aucun caractère réglementaire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; Sur les interventions: Considérant que les interventions de l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre, de la Confédération nationale des anciens combattants français évadés de France et des internés en Espagne et de l'Association parisienne des anciens combattants français évadés de France et des internés en Espagne sont présentées à l'appui de la requête de M. C...; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus irrecevable, ces interventions ne sont, en conséquence, pas recevables. DECIDE Article 1er: La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2: Les interventions de l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre de la Confédération nationale des anciens combattants, anciens évadés de France et des internés en Espagne et de l'Association parisienne des anciens combattants français évadés de France et des internés en Espagne ne sont pas admises. ECLI:FR:CESSR:1982:20319.19820120
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 novembre 1981, 18459, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 JUILLET 1979 PRESENTES PAR M. BOUBERKA Y..., ..., MAISON N° 62, CITE Z... MAGHNIA A TLEMCEN ALGERIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 6 AVRIL 1972 RELATIVE AU PAIEMENT DES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DU 5 SEPTEMBRE 1955 AU 22 MARS 1962 ET DE CEUX DE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE POUR LA PERIODE DU 6 MAI 1956 AU 22 MARS 1962 ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QUE CES ARRERAGES LUI SOIENT VERSES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 17 MARS 1956 ; VU LE DECRET DU 19 JANVIER 1957 ; VU LE DECRET DU 22 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 56-274 DU 17 MARS 1956 RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES TENDANT AU RETABLISSEMENT DE L'ORDRE, A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ET A LA SAUVEGARDE DU TERRITOIRE DE L'ALGERIE, COMPLETE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 57-64 DU 19 JANVIER 1957 : "LE GOUVERNEUR GENERAL, SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'ALGERIE, PEUT : ... 15° SUSPENDRE LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE TOUTES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, ORDONNER AUX COMPTABLES PUBLICS D'ALGERIE DE SUSPENDRE LE PAIEMENT DES SOMMES DUES A UN TITRE QUELCONQUE PAR L'ETAT, L'ALGERIE, LES COLLECTIVITES LOCALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX INDIVIDUS DONT L'ACTIVITE S'AVERE DANGEREUSE POUR LA SECURITE OU L'ORDRE PUBLIC. LES SOMMES QUI NE SERONT PAS PAYEES EN VERTU DES PRESENTES DISPOSITIONS SERONT VERSEES PAR LES COMPTABLES PUBLICS A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA SUSPENSION DU PAIEMENT D'ARRERAGES DE PENSIONS DECIDEE EN VERTU DU TEXTE PRECITE PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE MESURE CONSERVATOIRE PERMETTANT LA RESTITUTION DES SOMMES CONSIGNEES, LORS DE LA DISPARITION DES CIRCONSTANCES AYANT MOTIVE LADITE SUSPENSION ; CONSIDERATION QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PAIEMENT DES ARRERAGES DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE ET D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT M. X... A ETE SUSPENDU EN APPLICATION DU DECRET PRECITE PAR DEUX ARRETES PREFECTORAUX DU 29 JUIN 1957 ET 1ER AOUT 1957 ; QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REMIS EN PAIEMENT, A COMPTER DU 23 MARS 1962, LES ARRERAGES DESDITES PENSIONS IMPLIQUAIT LE DROIT POUR M. X... D'OBTENIR LE RAPPEL DES ARRERAGES QUI NE LUI ONT PAS ETE VERSES EN APPLICATION DES ARRETES PREFECTORAUX SUSMENTIONNES, CE RAPPEL ETANT DU A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DE CES ARRETES ; CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 6 AVRIL 1972 REFUSANT DE LUI ACCORDER LE PAIEMENT DU RAPPEL DES ARRERAGES DONT IL S'AGIT ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LA DECISION DU 6 AVRIL 1972 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SONT ANNULES. ARTICLE 2 : M. X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DU RAPPEL DES ARRERAGES DE SES PENSIONS QUI NE LUI ONT PAS ETE VERSES EN APPLICATION DES ARRETES DU PREFET DE TLEMCEN EN DATE DU 29 JUIN 1957 ET DU 1ER AOUT 1957. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 20/01/1982, 18268, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 1979, présentés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et tendant à ce que le Conseil annule le jugemnet en date du 17 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. B... A... une somme de 38 684,80 F à la suite de la décision du 16 novembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé M. B... A... devant le dit tribunal pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation du préjudice matériel résultant de ce que le titre de déporté politique lui a été attribué tardivement; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; Vu le code des tribunaux administratifs; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977. Considérant que par une décision en date du 16 novembre 1977, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a renvoyé M. B... A... devant le tribunal administratif de Marseille pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il avait droit en réparation du préjudice matériel résultant de ce que l'administration a différé au-delà du 1er mars 1966 sa décision de revenir sur son refus de lui accorder le titre de déporté polictique; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. A... une indemnité qu'il a fixée à 38 684,40 F, égale à la pension que celui-ci aurait dû percevoir entre la 1er mars 1966 et le 20 juillet 1970, date à laquelle sa pension lui a été effectivement concédée; Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le tribunal administratif n'a pas fixé au 1er mars 1966 le point de départ de la pension dont bénéficie M. A..., mais s'est borné, pour évaluer le préjudice qu'il a subi, à calculer le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il aurait dû normalement percevoir au cours de la période du 1er mars 1966 au 20 juillet 1970; qu'en retenant la date du 1er mars 1966 comme point de départ de cette période, le tribunal administratif n'a fait que se conformer aux termes de la décision susvisée du 16 novembre 1977 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux; Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre: "Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs accessoires est établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal à 1/ 1000 du traitement brut d'activité afférent à l'indice 170, tel qu'il est défini en application du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948"... et qu'aux termes du dernier alinéa du même article: "Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d'un indice de pension dans les conditions fixées au présent article sont obtenus en faisant le produit de l'indice par la valeur du point d'indice"...; que l'indice de pension afférent au grade de M. A... aurait été de 628 points pour la période du 1er mars 1966 au 1er janvier 1968, de 753,6 points pour la période du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1969 et de 847,8 points pour la période du 1er janvier 1969 au 20 juillet 1970; que compte-tenu de la valeur du point tel qu'elle est définie par les dispositions précitées, le requérant aurait dû percevoir, entre le 1er mars 1966 et le 20 juillet 1970, une pension militaire d'invalidité d'un montant de 26.539,77 F; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 août 1979 doit être réformé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. A... une indemnité d'un montant de 38 684,80 F au lieu de 26 539,77 F. DECIDE Article 1er: La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B... A... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1979 est ramenée de 38 684,80 F à 26 539,77 F. Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. ECLI:FR:CESSR:1982:18268.19820120
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1982, 23701 23956, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU 1° SOUS LE N° 23 701 LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AVRIL 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 19 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 5 JUILLET 1975 REFUSANT DE PROCEDER A UNE NOUVELLE LIQUIDATION DE LA PENSION CIVILE DE RETRAITE DE M. X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ; VU 2° SOUS LE N° 23 956 LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AVRIL 1980 ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LE RECOURS N° 23 701 DU MINISTRE DU BUDGET ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS, A DROIT, SI SON INCAPACITE RESULTE DE BLESSURES OU DE MALADIE CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE, A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT SES SERVICES, DANS LA LIMITE DES EMOLUMENTS DEFINIS A L'ARTICLE L.15 DU CODE QUI SERVENT DE BASE AU CALCUL DE LA PENSION ; QUE DANS LE CAS OU LA MISE A LA RETRAITE A ETE PRONONCEE POUR AGGRAVATION D'UNE INVALIDITE QUI OUVRAIT DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE N° 59 244 DU 4 FEVRIER 1959, CETTE ALLOCATION EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, REMPLACEE PAR LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE. QUE LORSQU'AU CONTRAIRE L'INCAPACITE PERMANENTE NE RESULTE PAS DU SERVICE, L'INTERESSE N'A DROIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.29 DU CODE, QU'A LA PENSION REMUNERANT SES SERVICES, MAIS CONTINUE, LE CAS ECHEANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, A BENEFICIER DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, ALORS MEME QUE CETTE ALLOCATION AJOUTEE A LA PENSION LE FAIT BENEFICIER D'EMOLUMENTS TOTAUX SUPERIEURS AUX EMOLUMENTS DE BASE PREVUS A L'ARTICLE L.15 ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES INFIRMITES IMPUTABLES AU SERVICE QUI AVAIT OUVERT A M. X... LE DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SE SOIENT AGGRAVEES, ELLES NE LE METTAIENT PAS A ELLES SEULES DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS ; QU'EN REVANCHE, L'AFFECTION NERVEUSE NON IMPUTABLE AU SERVICE DONT IL EST ATTEINT ET QUI ENTRAINE UNE INVALIDITE EVALUEE A 75 %, LE REND A ELLE SEULE INAPTE A CONTINUER SES FONCTIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 5 JUILLET 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A REFUSE DE SUBSTITUER A LA PENSION CONCEDEE A M. X... AU TITRE DE L'ARTICLE L.28 UNE PENSION DE L'ARTICLE L.29 CUMULABLE AVEC L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LES RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 10 mars 1982, 22700, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 15 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. MARC X..., CAPITAINE EN RETRAITE, DEMEURANT AU GRAND-FRESCHE A LA CHOLIERE, DANS LA COMMUNE D'ORVAULT LOIRE-ATLANTIQUE ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 20 DECEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'IL A PERCUE POUR LA PERIODE DE JUILLET 1972 AU 28 OCTOBRE 1973 SUR LA BASE DU TAUX DE SOLDAT ET DE PORTER CELLE-CI AU TAUX DE GRADE DE CAPITAINE ET A SON RENVOI DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1925, NOTAMMENT SES ARTICLES 32 ET 37, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 FEVRIER 1934 ; VU LA LOI N° 63-1333 DU 30 DECEMBRE 1963, NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ; VU LA LOI N° 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET N° 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L-37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER EN SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D'ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE" ; CONSIDERANT QUE LE REQUERANT, TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, A ETE ADMIS A COMPTER DU 28 OCTOBRE 1964 AU BENEFICE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE DU 30 DECEMBRE 1963 ET A PERCU, EN CONSEQUENCE, UNE SOLDE DE DISPONIBILITE CALCULEE SUR SA SOLDE D'ACTIVITE AINSI QUE SA PENSION D'INVALIDITE FIXEE AU TAUX DE SOLDAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE, POUR SOUTENIR QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE LUI EST PLUS APPLICABLE A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET QU'A CETTE DATE SA PENSION D'INVALIDITE DOIT ETRE PORTEE AU TAUX DU GRADE, IL FAIT VALOIR QUE L'ARTICLE 57 DE CETTE LOI A CLASSE LA SITUATION DE DISPONIBILITE DANS LA POSITION DE NON-ACTIVITE ; MAIS CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLE 57 ET 62 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 QUI DEFINISSENT LA SITUATION DE DISPONIBILITE NE SAURAIENT ENTRER EN VIGUEUR, POUR LES MILITAIRES PLACES DANS CETTE SITUATION ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI, QU'APRES L'INTERVENTION DU DECRET DU 22 AVRIL 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, RELATIF AUX POSITIONS STATUAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE ET DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR CE DECRET ; CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A ETE MIS A LA RETRAITE LE 28 OCTOBRE 1973, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A LA PUBLICATION DU DECRET DU 22 AVRIL 1974 ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN REFUSANT DE REVISER SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DE JUILLET 1972 A OCTOBRE 1973, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A MECONNU DES DROITS QU'IL TIENDRAIT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA RECEVABILITE DE SA REQUETE, CELLE-CI DOIT ETRE REJETEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. MARC X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MARC X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 13 novembre 1981, 26690, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. LE LAMER, DEMEURANT 7 SQUARE DU GAST A RENNES ILLE ET VILAINE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 22 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE ET VILAINE A CONSTATE SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. LE LAMER N'AIT PAS RECU NOTIFICATION, A LA FIN DE SA PREMIERE ANNEE DE STAGE, DE LA DECISION DE LE RECONDUIRE EST SANS EFFET SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 434 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE : "TOUT INVALIDE... EN POSSESSION D'UN EMPLOI OU UN STAGE PROBATOIRE EST IMPOSE A TOUS LES CANDIDATS PAR LES REGLEMENTS DE L'ADMINISTRATION INTERESSEE QUI, A L'EXPIRATION DE CE STAGE, A ETE RECONNU INAPTE PROFESSIONNELLEMENT A CET EMPLOI, PEUT SOLLICITER UN AUTRE EMPLOI RESERVE... CETTE DEMANDE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE PRODUITE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE CANDIDAT A ETE AVISE PAR SON ADMINISTRATION QU'IL EST INAPTE PROFESSIONNELLEMENT A L'EMPLOI OCCUPE" ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. LE LAMER QUI, RECRUTE AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, ACCOMPLISSAIT UN STAGE DANS L'EMPLOI DE COMMIS DE PREFECTURE, A ETE INFORME PAR LETTRE DU 22 JUIN 1979 DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE QU'APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMPETENTE, IL AVAIT ETE RECONNU PROFESSIONNELLEMENT INAPTE A L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT ; QUE CETTE LETTRE INFORMAIT M. LE LAMER DE LA POSSIBILITE QU'IL AVAIT DE SOLLICITER UN AUTRE EMPLOI RESERVE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 434 PRECITE ; QUE LE REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU 22 JUIN 1979 A ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ALLEGUEE : CONSIDERANT QUE LES CIRCONSTANCES QUE LE BUREAU AFFECTE AU REQUERANT AIT ETE, EU EGARD A SON HANDICAP PHYSIQUE, D'UN ACCES MALAISE ET QUE LES TACHES QUI LUI ONT ETE CONFIEES AIENT COMPORTE DES TRAVAUX D'ECRITURE N'ONT PAS ETE DE NATURE A RETIRER A SON STAGE SON CARACTERE PROBANT ; QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE LA DECLARATION D'INAPTITUDE DE M. LE LAMER SOIT LE FRUIT D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. LE LAMER N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. LE LAMER EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. LE LAMER ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 décembre 1981, 15176, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 5 DECEMBRE 1978, ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 16 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE D'UNE PART LA DECISION DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES DU 11 MARS 1977, D'AUTRE PART LES DECISIONS DU MINISTRE DE LA DEFENSE DES 6 MAI ET 13 AOUT 1977 REFUSANT DE RELEVER M. JEAN ARNAUD DE Y... DE SES DROITS A PENSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION ET DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST EGALEMENT SUSPENDU A L'EGARD DE TOUT BENEFICIAIRE DU PRESENT CODE QUI AURA ETE REVOQUE OU MIS A LA RETRAITE D'OFFICE. POUR AVOIR ETE RECONNU COUPABLE DE DETOURNEMENT SOIT DE DENIERS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS DES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOIT DE DEPOTS DE FONDS PARTICULIERS VERSES A SA CAISSE OU DE MATIERES RECUES ET DONT IL DOIT COMPTE ; UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE COMPETENT, DU MINISTRE DES FINANCES ET POUR LES FONCTIONNAIRES CIVILS, DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE PEUT RELEVER L'INTERESSE DE LA SUSPENSION ENCOURUE" ; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NE PRECISENT PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EXERCE LE POUVOIR D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES MINISTRES LORSQU'ILS STATUENT SUR UNE DEMANDE DE RELEVE DE SUSPENSION PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L 59 ; CONSIDERANT QUE LES LETTRES DES 6 MAI ET 13 AOUT 1977 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE LA DEMANDE DE RELEVE PRESENTEE PAR M. X... SE REFERENT A UNE LETTRE DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES DU 11 MARS 1977 ; QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES TERMES DE CETTE LETTRE QUE LE MINISTRE A REFUSE D'ACCORDER LA RELEVE DE SUSPENSION DONT M. X... ETAIT FRAPPE EN S'ESTIMANT TENU DE N'ACCORDER LE BENEFICE DE LA MESURE SOLLICITEE QUE DANS LES CAS "EXCEPTIONNELS" OU LA RESPONSABILITE DE L'INTERESSE DANS LES AGISSEMENTS QUI ONT PROVOQUE SA SUSPENSION ETAIT "FORTEMENT ATTENUEE" PAR DES CIRCONSTANCES QU'IL EMUNERAIT LIMITATIVEMENT ; QU'EN RESTREIGNANT AINSI LE POUVOIR D'APPRECIATION DONT IL EST INVESTI PAR L'ARTICLE L 59 PRECITE, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT, DONT SONT EGALEMENT ENTACHEES LES DECISIONS SUSRAPPELEES DU MINISTRE DE LA DEFENSE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE SA DECISION DU 11 MARS 1977, AINSI QUE LES DECISIONS SUSMENTIONNEES DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DES 6 MAI ET 13 AOUT 1977 ; DECIDE ; ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET A M. JEAN X....
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Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 26/02/1982, 35788, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1981, présentée par M. E... D..., demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 18 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 24 janvier 1979 par lesquelles le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé d'accorder, à titre posthume, la qualité de déporté politique à son beau-père, M. E... F..., et celle d'internée politique à sa mère, née B... A...; 2° annule pour excès de pouvoir des décisions; 3° accorde les qualités visées au 2° à M. F... et à Mme A...; Vu le code des tribunaux administratifs; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées: Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux F... aient été, l'un déporté, et l'autre internée par l'ennemi; que, dès lors, M. D..., fils de Mme F... et beau-fils de M. F..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles, conformément à l'avis des commissions départementale et nationale des déportés politiques, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de reconnaître à titre posthume la qualité de déporté politique à M. F... et celle d'interné politique à Mme F...; Sur les conclusions tendant à accorder la qualité de déporté et d'interné politique aux époux F...: Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; qu'ainsi ces conclusions ne sauraient être accueillies. DECIDE Article 1er - La requête de M. D... est rejetée. ECLI:FR:CESSR:1982:35788.19820226
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Conseil d'Etat, Section, du 16 octobre 1981, 24977 00161, publié au recueil Lebon
VU 1° SOUS LE N° 24.977, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JUIN 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1980, PRESENTES POUR M. RENE A..., COLONEL DE B... REPUBLICAINE, DEMEURANT ... A PARIS 9EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE SUR SA DEMANDE EN DATE DU 17 JANVIER 1980 ET TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 552.147,04 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE DU FAIT DE SES BLESSURES LORS DE L'EVASION DU PALAIS DE JUSTICE DU PREVENU D... ; 2° CONDAMNE L'ETAT AU VERSEMENT DE CETTE SOMME, AVEC LES INTERETS DE DROIT DU JOUR DE LA DEMANDE ; VU 2° ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 OCTOBRE 1980 SOUS LE N° 161 CONNEXITE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 OCTOBRE 1980, ET RENVOYANT AU CONSEIL D'ETAT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 53 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE POUR M. Z..., SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE, DEMEURANT ... A PARIS 13EME , ENREGISTREE LE 30 JUIN 1980 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE SUR SA DEMANDE DU 17 JANVIER 1980 TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 79.287,40 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; 2° A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU VERSEMENT DE CETTE SOMME AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE ; 3° AU RENVOI POUR CONNEXITE AU CONSEIL D'ETAT DE SA DEMANDE ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LA CONNEXITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 2 TER AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 : "LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT ET UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT SAISIS DE DEMANDES DISTINCTES MAIS CONNEXES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF RENVOIE AU CONSEIL D'ETAT SOIT D'OFFICE SOIT A LA DEMANDE D'UNE DES PARTIES, L'EXAMEN DE LA DEMANDE PRESENTEE A SON TRIBUNAL" ; CONSIDERANT QUE M. A..., OFFICIER DE LA GENDARMERIE NATIONALE, ET M. Z..., SOUS-OFFICIER DE LA GENDARMERIE NATIONALE, ONT DEMANDE RESPECTIVEMENT AU CONSEIL D'ETAT ET AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LEUR VERSER DIVERSES INDEMNITES EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES BLESSURES QU'ILS ONT SUBIES EN TENTANT D'EMPECHER L'EVASION AVEC PRISE D'OTAGES DU PREVENU M. D... LE 5 JUILLET 1975 AU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS ; QU'ENTRE LA DEMANDE FORMEE POUR M. Z... ET QUI A ETE RENVOYEE AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1980 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LA REQUETE N° 24.977 PRESENTEE POUR M. A... DONT IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, IL EXISTE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L'ESPECE UN LIEN DE CONNEXITE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER LA JONCTION A LA REQUETE N° 24.977 DE LA DEMANDE AINSI RENVOYEE QUI A ETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 161/CONNEXITE ; AU FOND : CONSIDERANT QUE, COMME IL EST RAPPELE A L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES, LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU ENVERS LES MILITAIRES VICTIMES D'ACCIDENTS OU DE BLESSURES SURVENUS PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE SONT DEFINIES PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE CODE QUE LE LEGISLATEUR N'A PAS ENTENDU OUVRIR UN DROIT A UNE REPARATION AUTRE QUE CELUI PREVU PAR CE MEME CODE. QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 CI-DESSUS MENTIONNEE : "LES MILITAIRES SONT PROTEGES PAR LE CODE PENAL ET LES LOIS C... Y... LES MENACES, VIOLENCES, OUTRAGES, INJURES OU DIFFAMATIONS DONT ILS PEUVENT ETRE L'OBJET. L'ETAT EST TENU DE LES PROTEGER CONTRE LES MENACES ET ATTAQUES DONT ILS PEUVENT ETRE L'OBJET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET DE REPARER LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE", CETTE DISPOSITION N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REPARATION, AU TITRE DU CODE SUSVISE, DES PREJUDICES CORPORELS SUBIS PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE ; QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, OUVRIR, LE CAS ECHEANT, UN DROIT A REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS QUE DANS DES CAS QUI N'AURAIENT PAS ETE PREVUS PAR LA LEGISLATION DES PENSIONS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE COLONEL A... ET LE GARDE Z... ETAIENT EN SERVICE LORSQU'ILS ONT ETE BLESSES PAR LE PREVENU M. D... EN TENTANT DE S'OPPOSER A SON EVASION ; QU'AINSI CES BLESSURES NE SONT PAS DE NATURE A LEUR OUVRIR, A L'ENCONTRE DE L'ETAT, D'AUTRES DROITS QUE CEUX PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QU'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LEUR A D'AILLEURS ETE CONCEDEE ; QUE, DES LORS, ILS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER A L'ETAT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, LE PAIEMENT DES INDEMNITES QUE LES EPOUX D..., X... DE L'AGRESSION, ONT ETE CONDAMNES A LEUR VERSER PAR UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 23 AVRIL 1979 ET QU'ILS N'ONT PU PERCEVOIR A RAISON DE L'INSOLVABILITE DE CES DERNIERS ; QUE, PAR SUITE, ILS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LEUR ACCORDER LESDITES INDEMNITES ; DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QU'ENTRE LA REQUETE DE M. A... ET LA DEMANDE DE M. Z... IL EXISTE UN LIEN DE CONNEXITE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 TER AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960. ARTICLE 2 - LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST DESSAISI DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LUI PAR M. Z.... ARTICLE 3 - LA REQUETE DE M. A... ET LA DEMANDE DE M. Z... SONT JOINTES POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX. ARTICLE 4 - LA REQUETE DE M. A... ET LA DEMANDE DE M. Z... SONT REJETEES. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A..., A M. Z..., ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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Conseil d'Etat, Section, du 16 octobre 1981, 18837, publié au recueil Lebon
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JUILLET 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE, EN DATE DU 20 JUIN 1979, PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, AGISSANT EN VERTU DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE D'EXAMINER M. JEAN-MARC Y... ET PROCEDER A DIVERSES RECHERCHES RELATIVES AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE TRANSFERE ET SOIGNE A L'HOPITAL MILITAIRE DE FREJUS A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME LE 11 DECEMBRE 1978 ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT LE SERVICE NATIONAL, AINSI QU'A LA DETERMINATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI ; 2° REJETTE LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR M. Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE..." ; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES CARACTERES DE LA PROCEDURE DE REFERE, LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE N'EST COMPETEMMENT SAISI QUE LORSQUE LA DEMANDE QUI LUI EST PRESENTEE N'EST PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE SES TERMES MEMES QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT EN MATIERE DE REFERE AVAIT POUR OBJET LA DESIGNATION D'UN EXPERT X..., EN PREMIER LIEU, DE RECHERCHER DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'INTERESSE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT, AVAIT ETE TRANSFERE, SUR L'ORDRE ET PAR LES SOINS DE L'AUTORITE MILITAIRE, D'UN HOPITAL CIVIL DANS UN HOPITAL MILITAIRE ET DANS QUELLES CONDITIONS IL AVAIT ETE OPERE ET TRAITE PAR LE SERVICE DE SANTE AUX ARMEES A LA SUITE DE CE TRANSFERT, EN SECOND LIEU D'EVALUER LES DIVERSES INCAPACITES DE M. Y... ; CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE QUI PEUT INCOMBER A L'ETAT DU CHEF DES INFIRMITES DONT UN MILITAIRE EST ATTEINT PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE QUE DANS LES CONDITIONS ET LES LIMITES QUI SONT DEFINIES PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 79 DE CE CODE : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS..." ; QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE INFIRMITE POUR LAQUELLE L'INDEMNISATION EST DEMANDEE A L'ETAT EST IMPUTABLE AU SERVICE OU A ETE AGGRAVEE PAR LE SERVICE EST AU NOMBRE DES CONTESTATIONS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER DU MEME CODE ; QU'IL EN EST DE MEME DE L'EVALUATION DE L'INVALIDITE RESULTANT DE L'INFIRMITE OU DE SON AGGRAVATION ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE, LORS DES SOINS QUI LUI ONT ETE DISPENSES A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME, M. Y... ACCOMPLISSAIT LES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL ; QUE LES RECHERCHES CONFIEES PAR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A L'EXPERT Z... SUR DES FAITS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ENTRAINE UNE AGGRAVATION DES INFIRMITES RESULTANT DE CET ACCIDENT ; QUE L'ACTION TENDANT A LA REPARATION QU'IL POURRAIT, LE CAS ECHEANT, INVOQUER VIS-A-VIS DE L'ETAT DU FAIT DES MESURES QU'ONT PRISES, A LA SUITE DUDIT ACCIDENT, L'AUTORITE MILITAIRE ET LE SERVICE DE SANTE AUX ARMEES, RELEVERAIT DE LA COMPETENCE NON DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; QUE, DES LORS, EN ORDONNANT L'EXPERTISE SUSANALYSEE, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST FONDE A DEMANDER PAR CE MOTIF L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE LITIGIEUSE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, STATUANT PAR EVOCATION, DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE M. Y... ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL ENGAGEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, M. Y... S'EST DESISTE DE SA DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE DONNER ACTE DE CE DESISTEMENT ; CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE DOIVENT ETRE MIS A LA X... DE M. Y... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ORDONNANCE DU VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 20 JUIN 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT EN REFERE. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE SONT MIS A LA X... DE M. Y.... ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
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