Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 16MA00839, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation au collège du Puy Sainte Réparade. Par un jugement n° 1305522 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 17 novembre 2017, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation au collège du Puy Sainte Réparade ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, qui affecte sa situation de manière sensible, est survenue sans qu'il ait été mis à même, avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa mutation, de demander communication de son dossier et de faire valoir des observations avec l'assistance d'un avocat ; - en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la vacance de l'emploi auquel il a été nommé n'a pas fait l'objet d'une déclaration au centre de gestion compétent ; - la décision attaquée, qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle constitue en réalité une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M. F... et les observations de MeB..., substituant MeG..., représentant le département des Bouches-du-Rhône. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F..., adjoint technique territorial de deuxième classe, a été recruté par le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er juillet 2008 et affecté à cette date en qualité d'assistant technique informatique au collège Henri Wallon à Marseille, dépendant du bassin Marseille Littoral du service départemental de l'informatisation des collèges ; que, victime d'un accident de service survenu le 3 juin 2010, il a été affecté en cette même qualité, à compter du 1er septembre 2010, au collège Versailles à Marseille, également compris dans le bassin Marseille Littoral puis, à compter du 1er septembre 2012, au collège Mallarmé, faisant partie du bassin Marseille Nord ; que, par deux arrêtés du 12 avril 2013, il a été, d'une part, placé en congé à plein traitement du 3 juin 2010 au 28 avril 2013, et d'autre part, autorisé à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 29 avril 2013 au 28 juillet 2013 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire du 28 juin 2013, il a été affecté le 16 juillet 2013, à compter du 2 septembre 2013, au collège du Puy Sainte Réparade, dépendant du bassin Salon ; 2. Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône prononçant la mutation de M. F... au collège du Puy Sainte Réparade, qui comporte un changement de sa résidence administrative, est motivée par l'indisponibilité du poste qu'il occupait au collège Henri Wallon à Marseille, dans la mesure où il avait été pourvu à son remplacement et par l'intérêt du service reposant sur les antécédents disciplinaires de l'intéressé et les difficultés professionnelles préalablement rencontrées ; que l'administration a fait valoir sur ce point qu'une affectation du requérant dans un collège à proximité de son ancien établissement, et notamment au collège Marie Laurencin, n'était pas envisageable ; qu'elle a également écarté une affectation au poste vacant au collège François Mitterrand de Simiane dépendant du bassin d'Aix, dont le coordonnateur était l'ancien référent hiérarchique de M. F... ; que si l'évaluation de ce dernier portant sur les six premiers mois de sa période de stage fait état de difficultés d'adaptation à une nouvelle direction et de la survenance de deux incidents avec sa hiérarchie, l'évaluation réalisée à la fin du stage, qui émet un avis favorable à sa titularisation, précise que " les difficultés de début d'année sont du passé ", l'intéressé ayant " su passer le cap de ce changement de direction " ; que la sanction du blâme a été infligée au requérant par arrêté du 15 mars 2010, sur le fondement d'un rapport établi le 8 décembre 2009, pour une fraude au règlement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, notamment au moyen d'un badgeage à distance, et pour une absence pour maladie non justifiée dans le délai réglementaire ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que les différends ayant pu apparaître entre M. F... et le coordonnateur de bassin auquel il était subordonné et la perte de confiance qu'il a pu provoquer à la suite des manoeuvres frauduleuses sanctionnées seraient susceptibles, de surcroît après trois années d'absence, de compromettre de façon sensible le bon fonctionnement du service dans un collège situé à Marseille qui constituait la résidence administrative du requérant ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au collège du Puy Sainte Réparade est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2016 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 décembre 2017. 2 N° 16MA00839
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème chambre, 17/11/2017, 397796, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal régional des pensions de Saint-Denis de La Réunion d'annuler la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de " douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale ". Par un jugement n° 12/00006 du 10 février 2015, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16/02 du 24 février 2016, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 mars 2016 et 12 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a notamment demandé le 16 février 2009 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de douleurs abdominales et de troubles du transit intestinal. Par une décision du 9 mai 2012, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que cette infirmité n'était pas de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum requis par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'octroi d'une pension. Par un jugement du 10 février 2015, le tribunal régional des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une pension. Par un arrêt du 24 février 2016, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) /3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples.". L'article L. 9 de ce code renvoie à un décret le soin de fixer " les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L.10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". Aux termes de l'article L. 26 de ce code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". 3. Pour estimer que le ministre de la défense avait à bon droit retenu que les infirmités invoquées par M. A...n'étaient pas de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions s'est bornée, après avoir cité l'expertise médicale du 7 août 2009 qui décrivait notamment des " douleurs abdominales à type de brûlure épigastrique ", " un transit intestinal accéléré, fait de cinq à sept selles par jour ", des " diarrhées ", " une symptomatologie gênante dans la vie quotidienne avec obligation parfois de restreindre ses activités ", à relever que le guide barème prévoyait, d'une part, s'agissant des infirmités affectant l'estomac, l'indemnisation des seuls ulcères chroniques et fistules stomacales et, d'autre part, s'agissant des diarrhées chroniques, que le degré d'invalidité devait être fixé selon l'état de dépérissement du malade, puis que le rapport d'expertise ne mentionnait ni ulcères chroniques, ni fistules stomacales et qu'il ne faisait état d'aucun dépérissement de M. A... mais concluait au contraire au bon état général de celui-ci. En écartant ainsi les prétentions de M. A...en se référant aux seules recommandations du guide-barème, qui ne sont pas impératives hors le cas des amputations et exérèses d'organe, sans rechercher quelle était la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé, la cour a méconnu les prescriptions précitées de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, compte tenu de l'impossibilité pour la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion de juger sur renvoi de la présente affaire dans une composition différente, d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Paris. 5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Delamarre, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à celui-ci.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 24 février 2016 de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à maître Delamarre, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2017:397796.20171117
Conseil d'Etat
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/11/2017, 16VE02330, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015 et a rejeté sa demande de congés payés, ensemble la décision du 17 février 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil général de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502648 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, MmeB..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 22 janvier 2015 et 17 février 2015 ; 3° d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en omettant de répondre aux moyens tirés de ce que l'auteur des décisions attaquées s'est considéré comme lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et que ces décisions ont été prises sans que le comité médical départemental n'ait été préalablement consulté, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularités ; - le président du conseil général s'est considéré, pour prendre les décisions attaquées, comme lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé, qui a estimé qu'elle était inapte à exercer ses fonctions actuelles, et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - ces décisions, qui n'ont pas été précédées, conformément à l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de la consultation du comité médical départemental sur son placement éventuel en disponibilité d'office pour raison de santé, sont entachées d'un vice de procédure ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dès lors qu'elle avait droit au bénéfice de ses congés annuels et bonifiés à compter du 5 janvier 2015 alors même qu'elle était placée en congé de maladie ou en disponibilité d'office jusqu'à sa radiation des cadres ; en outre, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle n'avait pas renoncé à sa demande de congés ; - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre aurait dû être considéré comme imputable au service ou, à tout le moins, lui permettre de bénéficier d'un congé de longue maladie, puis d'un congé de longue durée ; ainsi, elle ne pouvait être placée ni en congé de maladie ordinaire, ni en disponibilité d'office. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public. 1. Considérant que MmeB..., assistante socio-éducative principale employée par le département de la Seine-Saint-Denis, a été victime, le 9 août 2013, d'un accident reconnu imputable au service, son état de santé ayant été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2014 ; que, par la suite, l'intéressée a été placée, à raison d'une nouvelle pathologie, en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2014 ; qu'au vu d'un avis du 21 mai 2014 du médecin agréé et d'un avis du 8 septembre 2014 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne d'Île-de-France, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, par une décision du 30 septembre 2014, a refusé de reconnaître cette nouvelle pathologie comme résultant d'un accident imputable au service ; qu'en outre, si Mme B...a demandé, le 7 mai 2014, à bénéficier d'un congé de longue maladie à raison de cette pathologie, le président du conseil général, au vu d'un avis du 4 septembre 2014 du comité médical et par une décision du 23 septembre 2014, a rejeté cette demande ; que, par ailleurs, le comité médical ayant préconisé, dans son avis du 4 septembre 2014, une reprise à temps plein sur un poste aménagé, MmeB..., qui a continué de transmettre des prolongations d'arrêt de travail à son employeur, a été examinée, le 16 octobre 2014, par un médecin agréé qui a estimé qu'elle était inapte à reprendre les fonctions qu'elle occupait ; que, compte tenu de cet avis médical et par un courrier du 13 novembre 2014, le président du conseil général a invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement professionnel ou de retraite pour invalidité dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut de réponse de sa part, il envisagerait une mise à la retraite d'office pour invalidité ; que l'intéressée n'ayant pas répondu à ce courrier, son employeur, par un courrier du 23 décembre 2014, l'a informée qu'il engageait une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité ; qu'enfin, par un courrier du 28 décembre 2014, Mme B... a demandé à être admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d'âge, à compter du 1er juillet 2015 et à bénéficier jusqu'à cette date d'un certain nombre de jours de congé qu'elle estimait lui être dus ; que, par un courrier du 22 janvier 2015, le président du conseil général a pris acte de sa demande de mise à la retraite, l'a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, a opposé un refus à sa demande de congés et l'a informée qu'il entendait la placer en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2015, les arrêtés relatifs à sa situation administrative devant lui être notifiés ultérieurement ; que, par un courrier du 17 février 2015, le président du conseil général a rejeté le recours gracieux formé par MmeB..., par un courriel du 29 janvier 2015, contre ce courrier du 22 janvier 2015 ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier 2015 et 17 février 2015 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que Mme B...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens qu'elle a soulevés en première instance et tirés, d'une part, de ce que l'auteur des décisions attaquées s'est cru lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, d'autre part, de ce que les décisions la plaçant en disponibilité d'office ont été prises sans que le comité médical ait été préalablement consulté ; 3. Considérant, toutefois, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du courrier du 17 février 2015, en tant qu'il la placerait en disponibilité d'office, au motif que ce courrier, qui se borne à lui indiquer que l'autorité territoriale entend la placer dans cette position et qui ne revêt ainsi qu'un caractère informatif, ne revêt pas sur ce point le caractère d'une décision faisant grief, la mesure de placement en disponibilité d'office ayant été d'ailleurs prise par un arrêté distinct du 17 février 2015 que l'intéressée a, au demeurant, contesté au contentieux ; qu'en outre, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, rejeté comme irrecevables, pour le même motif, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du courrier du 22 janvier 2015, en tant qu'il la placerait en disponibilité d'office, ce courrier ne revêtant pas, pour le même motif, le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen soulevé par Mme B... contre ces courriers, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, et tiré de ce que le comité médical n'aurait pas été préalablement consulté ; 4. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme B...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, à l'encontre des courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le tribunal n'avait pas davantage à répondre à un tel moyen ; 5. Considérant, enfin, qu'à supposer que Mme B...ait entendu soulever le moyen mentionné au point 4 à l'encontre des décisions, contenues dans les courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, la maintenant en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressée a transmis à son employeur un avis d'arrêt de travail en date du 2 janvier 2015, couvrant la période du 2 janvier 2015 au 4 janvier 2015, puis un avis d'arrêt de travail en date du 5 janvier 2015, couvrant la période du 5 janvier 2015 au 27 janvier 2015 ; que, dès lors qu'elle n'a pas fait usage des pouvoirs qu'elle détient, en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, aux fins de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé, l'administration était tenue, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de placer Mme B...en congé de maladie ; que, par suite, le tribunal n'avait pas davantage à répondre à un tel moyen qui était, en tout état de cause, inopérant ; 6. Considérant qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir répondu à une partie de ses moyens ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le placement en disponibilité d'office : 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, au motif que ces courriers ne revêtent pas, sur ce point, le caractère de décisions faisant grief ; qu'à l'appui de sa requête susvisée, Mme B...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de ces courriers, en tant qu'ils la placeraient en disponibilité d'office, sont inopérants ; En ce qui concerne le placement en congé de maladie ordinaire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...). / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...). / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...). " ; 9. Considérant que, par les courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant décidé de maintenir Mme B...en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ; que la requérante soutient que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre aurait dû être considéré comme imputable au service ou, à tout le moins, lui permettre de bénéficier d'un congé de longue maladie, puis d'un congé de longue durée ; 10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B...a transmis à son employeur, entre les mois de février 2014 et janvier 2015, des avis et prolongations d'arrêt de travail et, en dernier lieu, des avis d'arrêt de travail en date des 2 janvier 2015 et 5 janvier 2015 ; qu'ainsi, en plaçant puis en maintenant l'intéressée en congé de maladie ordinaire durant cette période et, en particulier, durant le mois de janvier 2015, l'autorité territoriale n'a fait qu'appliquer les dispositions précitées du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce qu'en maintenant MmeB..., par les décisions attaquées, en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 janvier 2015, l'autorité territoriale se serait crue liée par l'avis du 16 octobre 2014 du médecin agréé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, est inopérant ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au vu d'un avis du médecin agréé en date du 21 mai 2014 et d'un avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne d'Île-de-France en date du 8 septembre 2014 et par une décision du 30 septembre 2014, a refusé de reconnaître l'état anxio-dépressif dont souffre Mme B...comme résultant d'un accident imputable au service ; qu'en particulier, dans son avis défavorable du 8 septembre 2014, la commission de réforme a estimé qu'" il ne s'agit pas des suites de l'accident de service [du 9 août 2013] ", que " les arrêts et les soins post-consolidation ne sont pas à prendre en charge au titre de l'accident de service " et qu'" ils relèvent d'une pathologie sans lien avec l'accident de service " ; que la requérante n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à infirmer ces appréciations sur la non-imputabilité de sa pathologie au service ; que, notamment, les mentions succinctes qu'a fait figurer son médecin traitant sur les avis d'arrêt de travail transmis à son employeur, à savoir " état anxio-dépressif - problèmes professionnels ", ne sauraient être de nature, à elles seules, à établir cette imputabilité ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par les courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant implicitement le bénéfice du régime des congés pour accident de service ; 12. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des courriers des 22 janvier 2015 et 17 février 2015, en tant qu'ils lui refusent implicitement un placement en congé de longue maladie, au motif que ces décisions sont purement confirmatives de la décision du 23 septembre 2014, devenue définitive, faute d'avoir été contestée par l'intéressée, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un tel congé ; qu'à l'appui de sa requête, Mme B...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de ces courriers, en tant qu'ils lui refusent implicitement un placement en congé de longue maladie, est inopérant ; qu'au demeurant, Mme B...n'apporte aucune précision, ni aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à établir, notamment, que sa pathologie rendrait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée ; qu'ainsi, en lui refusant le bénéfice d'un tel congé, l'autorité territoriale ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme B...aurait demandé auprès de son employeur, à raison de sa pathologie, le bénéfice d'un congé de longue durée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et il n'est même pas allégué que l'autorité territoriale aurait disposé d'éléments, notamment d'ordre médical, justifiant la mise en oeuvre d'une procédure de placement en congé de longue durée de l'intéressée ; que, par suite, en s'abstenant, le 22 janvier 2015 ou le 17 février 2015, de placer Mme B...en congé de longue durée, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité ; En ce qui concerne le refus de congés payés : 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par ses courrier et courriel des 28 décembre 2014 et 29 janvier 2015, MmeB..., alors placée en congés de maladie, a demandé à son employeur le bénéfice, à compter du 5 janvier 2015, de jours de congé, à savoir " 30 jours de compte épargne, 65 jours de congés bonifiés déjà reportés en octobre 2014, 25 jours de bonification avant départ à la retraite, 20 jours de congés 2015 et 1 jour fête des mères " ; que, par ses décisions des 22 janvier et 17 février 2015, le président du conseil général a rejeté ces demandes au motif que les congés sollicités ne peuvent être accordés que lorsque l'agent est apte à l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...soutient que ces décisions sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et qu'elle avait droit au bénéfice de ses congés annuels et bonifiés alors même qu'elle était placée en congé de maladie ou en disponibilité d'office ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " ; 16. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle, en principe, à ce qu'un travailleur en situation d'incapacité de travail pour raison médicale ne soit pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie dès lors que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, est différente de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie ; 17. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour solliciter le bénéfice de la bonification de congé annuel, prévue par l'article 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat et applicable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du décret du 15 février 1988 susvisé, au titre de ses congés annuels de l'année 2014, ni d'un " jour fête des mères ", cette directive n'ayant pas pour objet de régir de tels congés ; qu'il en est de même des " 30 jours de compte épargne " ou des " 25 jours de bonification avant départ à la retraite " que Mme B...revendique également, l'intéressée ne fournissant aucune précision, ni aucun élément sur ces jours de congé et, en particulier, n'indiquant pas la nature des jours, à savoir des jours de réduction du temps de travail ou des jours de congé annuel reportés, ayant alimenté son compte épargne-temps ; 18. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne saurait, en tout état de cause, prétendre, à la date des décisions attaquées des 22 janvier et 17 février 2015, au bénéfice de " 20 jours de congés 2015 ", jours de congé annuel qu'elle n'avait pas encore entièrement acquis au titre de l'année en cause ; 19. Considérant, enfin, que, s'agissant des congés annuels au titre de l'année 2014, il résulte de ce qui précède que Mme B...était, à la date des décisions attaquées, en situation d'incapacité de travail pour raison médicale, ayant été placée et maintenue, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2015, puis, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2015 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que Mme B... aurait été, à la date des décisions en litige, apte à reprendre son service et, en conséquence, en droit de solliciter le bénéfice de congés payés non pris ; qu'ainsi, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a pu, par ses décisions des 22 janvier et 17 février 2015 et sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande de congés en se fondant sur l'incapacité de travail de l'intéressée ayant justifié son placement en congé de maladie ordinaire, puis sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 16VE02330
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de PARIS, 2ème chambre, 14/11/2017, 16PA01583, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif Paris l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le maire de Paris l'a placée en congé à plein traitement pour la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2015 inclus, au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 7 janvier 2008. Par un jugement n° 1501169/2-2 du 7 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501169/2-2 du 7 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 21 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à son reclassement dans les meilleurs délais, ou, à défaut, de la mettre en retraite anticipée ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 25 000 euros, en réparation du " préjudice moral lié à une allocation temporaire d'invalidité " ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué la maintient abusivement dans une situation de précarité qui dure depuis sept ans, la ville de Paris n'ayant pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son reclassement ; - en raison de cette situation de congé, elle ne peut pas percevoir l'allocation temporaire d'invalidité. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2016 et 9 janvier 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens concernant les conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de placer la requérante en retraite anticipée sont devenues sans objet. Par une ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n°94-415 du 24 mai 1994, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la ville de Paris.. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., agent technique des écoles de 2ème classe à la direction des affaires scolaires, a été victime, le 7 janvier 2008, d'un accident de service qui a provoqué la rupture partielle du tendon sus-épineux droit ; que le médecin agréé a estimé que son état de santé était consolidé le 8 juillet 2009 avec une incapacité permanente partielle de 15% ; que la commission de réforme départementale, lors de sa séance du 20 mai 2010, a émis un avis conforme à celui du médecin agréé, a estimé que Mme D...était inapte à ses fonctions, qu'il y avait lieu de la reclasser et de prendre en charge l'arrêt de travail jusqu'au reclassement de l'intéressée ; que la ville de Paris a placé Mme D...en congé de maladie à plein traitement, au titre de l'accident de service, du 7 février 2008 au 31 mai 2011 ; que par arrêté du 21 novembre 2014, le maire de Paris a maintenu Mme B...D...en congé à plein traitement pour la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2015 inclus ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1501169/2-2 du 7 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qu'un agent de la fonction publique territoriale qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ; 4. Considérant que MmeD..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé dès 2006, a demandé le 29 octobre 2009, postérieurement à son accident de service du 7 janvier 2008, à bénéficier d'un reclassement dans le corps des adjoints administratifs ; que la commission de réforme départementale, lors de sa séance du 20 mai 2010, a estimé que Mme D...était inapte à ses fonctions, qu'il y avait lieu de la reclasser et de prendre en charge l'arrêt de travail jusqu'à son reclassement ; que la requérante a fait l'objet, du 17 janvier au 25 février 2011, d'un bilan d'évaluation de compétences, réalisé par l'Union pour l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, qui a estimé qu'eu égard à son état de santé, elle avait besoin à la fois d'un poste et d'un environnement adaptés, et a préconisé une évaluation en unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées ; qu'il n'est pas contesté que Mme D...n'a pas effectué la démarche préconisée au terme de ce bilan ; qu'il ressort ainsi du dossier que, par deux courriels en date des 23 juin 2014 et 25 février 2015, elle a été convoquée en vue de la réalisation de nouveaux bilans et qu'elle ne s'est rendue à aucune de ces convocations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la ville de Paris n'a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son reclassement doit être écarté comme manquant en fait; que, dès lors qu'il n'a pas été possible de reclasser MmeD..., faute pour elle d'avoir mené à son terme la procédure d'évaluation préalable au reclassement, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'intéressée a été maintenue en congé de maladie ordinaire à plein traitement ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il en est de même de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la ville de Paris, n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Paris ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...D...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président, I. BROTONS Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 N° 16PA01583
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2017, 16MA02984, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a fixé à 31 671 euros le montant de son allocation d'invalidité. Par un jugement n° 1500069 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M.D..., représenté par Me E...et par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a fixé à 31 671 euros le montant de son allocation d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions posées au 1° de l'article D. 4123-8 du code de la défense pour bénéficier de l'allocation principale prévue par ces dispositions ; - dans la mesure où il résulte de ces dispositions que l'allocation doit être calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou de la réforme définitive de l'affilié, son montant doit être fixé à 124 892,62 euros ; - il doit en outre bénéficier de l'allocation complémentaire prévue au 2° de l'article D. 4123-8 du code de la défense puisque ce n'est que le 27 juin 2011 que son taux d'invalidité de 40 % a été définitivement fixé au sens de ces dispositions, en raison d'un litige tranché définitivement par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 ; - ses droits s'élèvent à la somme totale de 156 022,28 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la défense ; - le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ; - le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 ; - le décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; - le décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M.D..., alors sous-officier de gendarmerie, a été victime de deux accidents de service le 13 juin 1996 et le 13 mars 2005 ; que, par un jugement du 4 juin 2007, confirmé par la cour régionale des pensions de Bastia, le 15 septembre 2008, et par le Conseil d'Etat, le 30 décembre 2009, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse 27 juin 2011, lui a accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; que, par arrêté du 27 juin 2011, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 40 % au titre des blessures résultant de ses deux accidents ; que, par arrêté du 27 mai 2014, le ministre de l'intérieur a radié M. D...des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités imputables au service ; que, par décision du 8 décembre 2014, l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a fait droit à sa demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire pour un montant de 31 671 euros ; que, par lettre du 29 décembre suivant, estimant cette somme insuffisante, l'intéressé a contesté cette décision devant cet établissement ; qu'il relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 4123-8 du même code : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : (...) /ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier. / (...) c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. / Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. (...) " ; qu'aux termes du V de l'article 2 du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 mars 1995 : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : (...) -l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé. (...) c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585. (...) " ; 3. Considérant que les dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense sont issues de la codification, par le décret n° 2008-393 du 23 avril 2008, des dispositions du V de l'article 2 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; qu'aux termes de l'article 6 de ce dernier décret : " Les dispositions de l'article 2 qui s'appliquent en cas d'infirmité prévu à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé n'entrent en vigueur qu'au titre d'infirmités survenues après la date de publication du présent décret. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à prendre en compte pour déterminer les conditions d'attribution et les montants de l'allocation principale et du complément d'allocation en litige est celle de la survenance de l'infirmité en cause, et non celle à laquelle l'imputabilité au service de cette infirmité a été définitivement reconnue ; que M. D...ne peut utilement exciper des dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 4123-8 du code de la défense selon lesquelles l'allocation principale est calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié et le complément d'allocation est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infirmités dont est atteint M.D..., qui ont entraîné sa mise à la retraite, sont survenues le jour même des accidents de service intervenus le 13 juin 1996 et le 13 mars 2005, soit antérieurement à la publication du décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; que, par suite, alors même qu'elles ont donné lieu à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 40 % par arrêté du 27 juin 2011, les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 font obstacle, d'une part, à ce que l'allocation principale allouée au requérant soit calculée en fonction des règles fixées au 1° de l'article D. 4123-8 du code de la défense et non pas de celles précédemment en vigueur qui figuraient au 1° du V de l'article 2 du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 mars 1995, d'autre part, à ce que le complément d'allocation sollicité par M. D...lui soit accordé ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions du décret du 27 septembre 1973 que le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a limité à 31 671 euros l'allocation du fonds de prévoyance militaire qu'il lui a versée ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre 2017. N° 16MA02984 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08/11/2017, 408329, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) du plateau d'Eu lui refusant de lui verser des allocations d'assurance chômage. Par une ordonnance n° 1700155 du 6 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 17DA00317 du 21 février 2017, enregistrée le 23 février 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 février 2017 au greffe de cette cour, présenté par le SIVOS du plateau d'Eu. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2017, le SIVOS du plateau d'Eu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les conclusions présentées par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du SIVOS du Plateau d'Eu et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B...A.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B...A..., fonctionnaire territoriale du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) du Plateau d'Eu titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er février 2016. Le SIVOS demande l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de la décision implicite par laquelle il a refusé de verser un revenu de remplacement à MmeA.... 3. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5411-5 du code du travail : " Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422- et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5421-1 du même code : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". 4. En jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le président du SIVOS du Plateau d'Eu avait, en refusant de verser un revenu de remplacement à Mme A..., méconnu les dispositions du code du travail, alors, d'une part, que l'intéressée se bornait à produire devant lui une attestation de Pôle emploi relative à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ne saurait constituer une preuve irréfragable établissant qu'était remplie la condition d'aptitude posée par les dispositions précitées de l'article L. 5421-1 du code du travail, et alors, d'autre part, que le SIVOS soutenait, sans être contredit, que Mme A...était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et n'avait, en tout état de cause, pas fait vérifier son aptitude au travail par le médecin de main d'oeuvre, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, le SIVOS est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'unique moyen invoqué par Mme A... à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que le président du SIVOS du plateau d'Eu a, en lui refusant le versement d'un revenu de remplacement, méconnu les dispositions du code du travail, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du président du SIVOS du plateau d'Eu lui refusant de lui verser des allocations d'assurance chômage doit être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVOS du plateau d'Eu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SIVOS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 6 février 2017 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en cassation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal à vocation scolaire du plateau d'Eu est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au syndicat intercommunal à vocation scolaire du Plateau d'Eu.ECLI:FR:CECHR:2017:408329.20171108
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 2ème chambre, 08/11/2017, 16PA00826, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a confirmé son refus du 16 mars 2015 de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité au titre des accidents de service des 16 novembre 1998 et 14 février 2003, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise. Par un jugement n° 1504352/8 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504352/8 du Tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2015 ; 2°) d'ordonner une expertise. Elle soutient que : - le faible écart constaté entre le taux minimum requis pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité et le taux d'invalidité retenu par l'expert justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise ; - elle a le sentiment que ses douleurs et gênes ont été sous-estimées par l'expert, ce que semble confirmer l'avis émis le 18 janvier 2016 par le médecin du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour de rejeter la requête de MmeC.... Il soutient que : - la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'estimation de son taux d'invalidité par le dernier expert désigné ; - l'aggravation qu'elle allègue de son invalidité au niveau de l'épaule n'est corroborée par aucun document médical ; au demeurant, cela n'aurait aucune incidence sur le taux d'invalidité à retenir à la date du 28 février 2006 ; - dès lors, une nouvelle expertise revêtirait un caractère frustratoire. Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 412285 du 23 octobre 2017. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brotons, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. - et les observations de MeB..., représentant MmeC.... 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs ; qu'une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeC..., qui doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision confirmative du 20 mai 2015 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas susceptible d'appel et qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est renvoyée au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 novembre 2017. Le Président rapporteur, I. BROTONS L'assesseur le plus ancien S. APPECHELe greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00826 2
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 5ème chambre, 18/10/2017, 400000, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. C...F...D..., Mme E...D...et leurs enfants Mme B...D...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de mettre à la charge de l'Etat la réparation des préjudices ayant résulté de la vaccination de M. D... contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1003870 et 1301218 du 20 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14BX01492 du 22 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les consorts D...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2017, les consorts D...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat des consorts D...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocomiales. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...D..., maréchal chef des logis de la gendarmerie nationale, a reçu trois injections d'un vaccin anti-hépatite B, pratiquées les 7 novembre 2002, 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005 ; qu'il a développé une sclérose latérale amyotrophique qui a été déclarée imputable au service, le 7 octobre 2008, par la commission consultative médicale des anciens combattants et victimes de guerre et a donné lieu au versement, à compter du 4 mars 2008, d'une pension militaire d'invalidité, qui répare forfaitairement les préjudices subis; que M. D..., son épouse et leurs deux enfants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de cette maladie qui n'étaient pas réparés par la pension versée ; que, pour rejeter l'appel formé par les consorts D...contre le jugement du 20 mars 2014 qui a rejeté cette demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué du 22 mars 2016, estimé que la pathologie de M.D..., apparue au plus tard en septembre 2005, ne pouvait être regardée comme imputable aux injections de vaccins qu'il avait reçues ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour se prononcer ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la chronologie des faits dressée par l'expert désigné par le juge des référés de la cour, qui indiquait que l'entorse du genou apparue en mars 2005 pouvait avoir été favorisée par une faiblesse du membre inférieur droit constituant le " premier signe insidieux d'une maladie encore inconnue ", sur un courrier rédigé le 25 août 2006 par un neurologue, qui relevait une symptomatologie débutant en septembre 2005 avec un déficit amytrophiant du membre inférieur droit et, enfin, sur un certificat médical établi le 11 janvier 2007 par un autre praticien hospitalier, qui fixait au mois de mars 2005 la date d'apparition des premiers symptômes ; que l'appréciation souveraine qu'elle a ainsi portée sur les pièces du dossier est exempte de dénaturation ; que, compte tenu du délai ayant séparé l'injection du 7 novembre 2002 et l'apparition des premiers symptômes et du fait que l'injection suivante a eu lieu en octobre 2005, la cour, qui n'a cité ou mentionné les articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour en écarter l'application en l'espèce, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie n'était pas établi ; 3. Mais considérant que la circonstance qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose latérale amyotrophique antérieurement à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue n'exclut pas que la vaccination ait pu avoir un effet dommageable en contribuant à aggraver cette affection ; que, par suite, en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la vaccination avait aggravé la pathologie de M.D..., la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions des consorts D...tendant à l'indemnisation de leurs préjudices résultant d'une aggravation de la pathologie par l'effet de la vaccination ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts D...de la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 mars 2016 est annulé qu'il rejette les conclusions des consorts D...tendant à l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'aggravation de la sclérose latérale amyotrophique dont M. D...est atteint. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera aux consorts D...la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi des consorts D...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...F...D..., à Mme E... D..., à Mme B...D..., à M. A...D..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la ministre des armées. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. ECLI:FR:CECHS:2017:400000.20171018
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 23/10/2017, 412285, Publié au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 15VE02945 du 6 juillet 2017, enregistré le 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de Mme A...contre le jugement n°s 1104841, 1105847, 1202893, 1206987, 1303473 du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre chargé de l'éducation nationale de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité relative à son accident de service du 20 mars 2003 au taux fixé par la commission de réforme départementale le 5 juillet 2012 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à ce versement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : " Un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit-il être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ' ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ; - le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.REND L'AVIS SUIVANT : 1. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". 2. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Versailles, à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CECHR:2017:412285.20171023
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème chambre, 09/11/2017, 407263, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...C...a demandé au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône le versement d'une pension militaire d'invalidité à son père M. B... C.... Par un jugement n° 12/00042 du 2 août 2012, le tribunal des pensions a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15/00018 du 16 décembre 2015 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement. Par une ordonnance n° 397102 du 14 septembre 2016, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. C...contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; 2. Considérant que, par un jugement du 2 août 2012, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande formée par M. C... au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision administrative préalable du ministre de la défense ; que, par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement ; que, par une ordonnance du 14 septembre 2016, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. C...contre cet arrêt, au motif qu'il ne contenait pas l'exposé de moyens dirigés contre l'arrêt attaqué ; 3. Considérant que les règles particulières à l'admission des pourvois en cassation prévues par l'article L. 822-1 du code de justice administrative impliquent que l'examen du pourvoi en vue de son admission éventuelle intervient au vu du pourvoi sans que les autres parties au litige soient invitées à produire une défense aussi longtemps que l'admission du pourvoi n'a pas été décidée ; qu'il s'ensuit que M. C...ne peut utilement soutenir que le ministère de la défense aurait retenu une pièce décisive pour demander, sur le fondement du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision de l'ordonnance par laquelle l'admission de son pourvoi en cassation a été refusée ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....ECLI:FR:CECHS:2017:407263.20171109
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