Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 2ème chambre, 09/11/2017, 408537, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Comité Harkis et Vérité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, notamment les articles R. 612-1 et D. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre annexés à ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre ainsi que, le cas échéant, par les ministres responsables ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'exécution des décrets dont s'agit ; que la circonstance que des missions soient confiées aux ambassadeurs de France en Algérie, en Tunisie et au Maroc par les dispositions adoptées par le décret contesté n'est pas de nature à charger le ministre des affaires étrangères, à titre principal, de la préparation et de l'exécution du décret attaqué ; que ce ministre ne saurait, dès lors, être regardé comme un ministre responsable au sens de l'article 19 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre des affaires étrangères ne peut qu'être écarté ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pouvoir réglementaire de consulter, préalablement à la promulgation du décret attaqué, les associations membres du groupe dit " G 12 harki " ; 3. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale du décret attaqué à raison de l'incompatibilité de l'ordonnance du 28 décembre 2015 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Comité Harkis et Vérité n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association Comité Harkis et Vérité est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Comité Harkis et Vérité, à la ministre des armées et au Premier ministre.ECLI:FR:CECHS:2017:408537.20171109
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2017, 17MA01452, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à réparer les conséquences préjudiciables du retard de son admission à la retraite anticipée et de la perte de bonifications capitalisées, par le versement de la somme de 150 000 euros ou, à défaut, de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles telles que visées par le jugement n° 1606421 du 20 février 2017 ; Il a également demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'indépendance et d'impartialité, affirmés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 121-4 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; Par un jugement n° 1606421 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 29 août 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2017; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du retard dans l'admission à la retraite anticipée et la somme de 50 000 euros au titre des bonifications pour enfants ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles exposées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a, en se bornant à reprendre les solutions adoptées par le Conseil d'Etat dans des décisions antérieures, porté atteinte à son droit à un recours effectif ; - la décision du Conseil d'Etat n° 372426 du 27 mars 2015 a été rendue par une formation de jugement ne garantissant pas l'impartialité de la juridiction, dénature la portée de l'arrêt C173-13 du 17 juillet 2014 de la CJUE et méconnaît l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes ; - les fautes ainsi commises engagent la responsabilité de l'Etat ; - la méconnaissance, par la législation et la réglementation française applicables au droit à la retraite anticipée des pères de trois enfants et au droit des intéressés au bénéfice des bonifications se rapportant à chacun des enfants, de l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne engage la responsabilité de l'Etat ; - la Cour ne peut retenir que la législation française ne méconnaît pas le droit de l'Union sans saisir la CJUE des diverses questions préjudicielles sollicitées ; - la Cour ne peut reprendre l'analyse de la compatibilité de la législation française en litige avec l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 372426, sans méconnaître elle-même le droit du requérant à un recours effectif devant un tribunal impartial. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 14 avril 2017, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'indépendance et l'impartialité du Conseil d'Etat. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la demande de M.B.... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., né le 13 mai 1960 et père de trois enfants, a demandé les 16 décembre 2010 et 10 février 2011 à être admis à compter du 1er avril 2011 puis du 1er juillet 2011 à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille puis le Conseil d'Etat de conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté ses demandes ; que les recours en excès de pouvoir de M. B...ont été rejetés les 23 janvier 2014 et 30 décembre 2015 ; que M. B...a alors demandé au ministre de la justice de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la violation du droit communautaire du fait des lois et des juridictions qui a conduit à ce qu'il n'ait pas été admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en 2011 ; que le ministre ayant rejeté sa demande, M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à ce qu'il saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles et lui accorde l'indemnisation demandée ; que M. B...a également saisi le tribunal administratif de Marseille d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il interjette appel du jugement du 20 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé... " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat (...) dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ; 3. Considérant que le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, aux termes duquel, dans sa rédaction contestée : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. / Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. / Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux. ", porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles limitent aux seuls conseillers d'Etat en service extraordinaire l'interdiction d'être affectés à la section du contentieux ; que, toutefois, ces dispositions, qui sont relatives à la composition du Conseil d'Etat, ne sauraient être regardées comme applicables au présent litige, au sens et pour l'application du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dès lors que les formations de jugement appelées à le trancher en première instance comme présentement en appel statuent de façon indépendante et impartiale, sans être tenues par les décisions dudit Conseil d'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'âge de départ à la retraite : S'agissant de la responsabilité du fait des lois : 4. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 devait être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi des avantages en cause, introduiraient une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 6. Considérant que les conditions requises pour bénéficier du départ anticipé à la retraite ont été définies en décembre 2010 en tenant compte de l'état de la société française d'alors ; qu'il résulte de l'instruction que les hommes et les femmes n'étaient pas dans la même situation au regard des contraintes et des charges résultant de l'entretien et de l'éducation des enfants ; qu'au nombre de ces contraintes, figurent notamment les interruptions ou réductions d'activité professionnelle ; qu'à cet égard, les femmes ont interrompu ou réduit plus fréquemment et plus systématiquement leur carrière que les hommes, non seulement du fait de l'interruption d'activité induite par la grossesse, mais également du fait des congés et des réductions d'activité motivés par des choix d'organisation et de répartition des tâches au sein des foyers ; que cette différence de situation a eu une incidence directe et certaine sur le déroulement de carrière des femmes, comparativement à celui des hommes ; que de telles différences sont à l'origine d'écarts de pension pénalisant les femmes par rapport aux hommes ; que ces écarts sont proportionnels au nombre d'enfants du foyer ; qu'ainsi, les dispositions en cause, qui introduisent une discrimination indirecte, visent à compenser forfaitairement et partiellement les désavantages subis par les femmes par un droit de départ anticipé en retraite avec jouissance immédiate de pension ; qu'en outre, si M. B...se prévaut de ce que les femmes ainsi autorisées à partir plus tôt à la retraite sont en réalité pénalisées du fait que leur pension de retraite est alors inférieure à celle dont elles bénéficieraient si elles avaient continué à travailler et ainsi valider plus de trimestres, les dispositions contestées se bornent à offrir une possibilité, chaque personne appréciant, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle, ce qui lui est le plus bénéfique à savoir être admis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite avec le bénéfice d'une pension immédiate mais inférieure à celle dont elle bénéficierait en continuant de travailler plus longtemps, ou continuer de travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite en bénéficiant alors d'une pension tenant compte de la durée totale de la carrière alors obtenue ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositifs litigieux, qui ont une portée purement corrective, sont fondés sur des facteurs objectifs, justifiés par un objectif légitime de politique sociale, et nécessaires et appropriés pour atteindre cet objectif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne une quelconque question préjudicielle, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement en matière de rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; S'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives : 7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne méconnaissant pas le principe d'égalité de traitement en matière de rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'il a été dit au point précédant, les juridictions n'ont pas commis de faute en appliquant notamment à M. B...lesdites dispositions et en s'abstenant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle s'y rapportant ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...invoque une violation par le Conseil d'Etat du principe d'indépendance et d'impartialité prévu par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient que la composition de la formation de jugement par laquelle l'Assemblée du Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 était irrégulière, au motif que plus de la moitié de ses membres auraient participé aux séances des formations administratives chargées d'examiner les projets de lois portant réforme des retraites de 2003 et 2010 et les projets de décrets d'application de ces lois ; qu'il soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a, ce faisant, dénaturé la portée de l'arrêt de l'arrêt C-173/13 Leone du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; que, toutefois, ni les motifs du jugement attaqué ni ceux du présent arrêt ne résultent de la décision du Conseil d'Etat, relative à un autre agent public, et que M. B...critique ; qu'ainsi, les conditions dans lesquels le Conseil d'Etat a statué le 27 mars 2015 et les motifs comme le dispositif de la décision prise alors par ledit Conseil d'Etat ne peuvent en tout état de cause être à l'origine pour M. B...d'aucun préjudice ; En ce qui concerne le bénéfice de bonifications : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable au présent litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat... " ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le refus d'accorder à M. B...le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfant n'est entaché d'aucune illégalité fautive ; que M. B...ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance lui permettant d'être admis à la retraite avant d'atteindre en 2022 l'âge de 62 ans auquel il peut, en l'état actuel de la législation, être admis à la retraite et percevoir une pension à ce titre ; qu'ainsi, le préjudice lié au refus qui lui sera alors peut-être opposé de lui accorder le bénéfice, pour la détermination du montant de sa pension de retraite, des bonifications qu'il invoque est à ce jour purement éventuel ; que, par suite, les conclusions indemnitaires s'y rapportant ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne une quelconque question préjudicielle, qu'être rejetées ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'action et des comptes publics, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 11 octobre 2017. N° 17MA01452 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/10/2017, 407297
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2015 par lequel le ministre des finances et des comptes publics lui a concédé sa pension unique, en tant que celle-ci ne prend en compte ni ses services d'agent non titulaire, ni les services accomplis après le 6 mai 2011, et en tant qu'elle n'intègre pas l'indemnité temporaire de retraite, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension. Par un jugement n° 1600035 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Mayotte a, par ses articles 1er à 4, annulé l'arrêté du 13 juillet 2015 en tant qu'il ne prend pas en compte les services d'agent non titulaire accomplis lors des périodes du 12 mars 1980 au 28 février 1982 et du 17 janvier 1994 au 1er mai 2002, annulé la décision du ministre refusant d'accorder l'indemnité temporaire de retraite à Mme A...-B..., et enjoint à l'administration de régulariser sa situation. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 407297, par un pourvoi enregistré le 30 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de ce jugement. 2° Sous le n° 407390, par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Mayotte. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; - la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...-B.assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée1. Considérant que le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution du ministre de l'économie et des finances sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension de retraite a été concédée à Mme A...-B... par deux arrêtés des 19 janvier et 13 juillet 2015, au titre du régime de la pension unique institué par le VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, issu de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; que, par un jugement du 28 novembre 2016, contre lequel le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Mayotte a, sur la demande de l'intéressée, annulé l'arrêté du 13 juillet 2015 en tant qu'il ne prend pas en compte les services accomplis par l'intéressée en qualité d'agent non titulaire entre le 12 mars 1980 et le 28 février 1982 et entre le 17 janvier 1994 et le 1er mai 2002, annulé la décision du ministre refusant d'accorder l'indemnité temporaire de retraite à Mme A...-B... et enjoint à l'administration de régulariser sa situation ; Sur le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué : En ce qui concerne le droit à pension unique : 3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte " (...) Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :/- soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; /- soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; /- soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ; /- soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables " ; qu'aux termes du III du même article : Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous réserve :/1° D'être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; /2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ; /3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. (...) " ; qu'aux termes du VII, introduit dans le même article par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : " Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent.assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée / Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. / Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit : / - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite / - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime. / L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité. / Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leurs corps d'intégration (.../... Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions " ; qu'en vertu, enfin, de l'article 2 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques pris pour l'application de ces dispositions : " (...) L'ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d'une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d'autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation ; que les services qu'ils ont effectués antérieurement à cette affiliation ne sont pris en compte dans la liquidation de la pension unique que s'ils ont donné lieu à une affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques de Mayotte ; que, dans ce cas, ils sont pris en compte selon les règles applicables à ce régime au 1er janvier 2006, en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ; que, dans le cas inverse, ces services ne doivent être pris en compte, le cas échéant, que pour la liquidation d'autres pensions auprès des régimes auxquels l'intéressé était effectivement affilié ; 5. Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme A... -B... a exercé à Mayotte des fonctions d'agent administratif contractuel en milieu hospitalier entre le 12 mars 1980 et le 28 février 1982, en étant alors affiliée à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; que, depuis le 17 janvier 1994 et jusqu'à son admission à la retraite le 31 janvier 2015, elle a exercé des fonctions administratives à la préfecture de Mayotte ; qu'ayant été initialement engagée en tant qu'agent contractuel de la collectivité départementale de Mayotte, relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), elle a accédé le 2 mai 2002 au statut d'agent titulaire de la fonction publique territoriale de Mayotte et a alors été affiliée à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM) ; qu'elle a enfin été intégrée, le 1er janvier 2009, dans la fonction publique de l'Etat, reclassée dans le corps des secrétaires administratifs des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer ; qu'elle est demeurée en activité en cette qualité jusqu'au 31 janvier 2015 ; que, pour juger que l'intéressée était fondée à soutenir que devaient être pris en compte, pour la constitution de son droit à pension unique, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire entre le 12 mars 1980 et le 28 février 1982 et entre le 17 janvier 1994 et le 1er mai 2002, le tribunal administratif de Mayotte a estimé que les agents publics concernés pouvaient prétendre à une pension unique prenant en compte l'ensemble des services publics qu'ils ont effectués à Mayotte ; qu'il a, ce faisant, pour les raisons exposées au point 4, entaché son jugement d'une erreur de droit ; En ce qui concerne le droit à l'indemnité temporaire de retraite : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : (...) Mayotte (...) / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I (...) / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (...) qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 que la pension unique se compose de deux parts, dont l'une rémunère les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation ; que, pour les agents intégrés dans la fonction publique de l'Etat, la pension unique comprend ainsi une part qui ne relève pas du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui fait obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite au sens de l'article 137 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 ; qu'en jugeant que le titulaire d'une pension unique pouvait, dès lors qu'une partie de cette pension relève du code des pensions civiles et militaires de retraite, prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite, le tribunal administratif de Mayotte a, par suite, commis une autre erreur de droit ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Mayotte ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les services accomplis par Mme A...-B... en qualité d'agent non titulaire entre le 12 mars 1980 et le 28 février 1982 et entre le 17 janvier 1994 et le 1er mai 2002 ne peuvent être pris en compte pour la liquidation de sa pension unique ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A... -B... ne peut être regardée comme relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite au sens de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 ; que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; 12. Considérant, par suite, que les conclusions de Mme A...-B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2015 en tant qu'il ne prend pas en compte ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire entre le 12 mars 1980 et le 28 février 1982 et entre le 17 janvier 1994 et le 1er mai 2002 et de la décision du ministre refusant de lui accorder l'indemnité temporaire de retraite doivent être rejetées ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur la requête aux fins de sursis à exécution : 13. Considérant que par la présente décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie et des finances contre le jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Mayotte ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande à ce titre Mme A...-B... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Mayotte sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...-B... devant le tribunal administratif de Mayotte tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2015 en tant qu'il ne prend pas en compte ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire entre le 12 mars 1980 et le 28 février 1982 et entre le 17 janvier 1994 et le 1er mai 2002 et de la décision du ministre refusant de lui accorder l'indemnité temporaire de retraite sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 407390. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...-B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme C... A...-B.assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitéeECLI:FR:CECHR:2017:407297.20171006
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/10/2017, 16PA01295, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1510303/12-1 du 9 mars 2016 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2016 et 13 février 2017, M. C...représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2016 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC), ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC de lui délivrer la carte du combattant ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'ONAC une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a servi dans l'armée française de 1958 à 1960 en se conformant aux affectations décidées unilatéralement par celle-ci ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière et publiée à cette fin ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que les moyens soulevés n'ont pas fait l'objet d'un examen personnalisé; - il satisfait aux conditions posées par les articles L.253 et R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour se voir attribuer la carte de combattant. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2017, l'ONAC conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les moyens de légalité externe sont irrecevables car relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...C...a sollicité auprès de l'ONAC l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 2 avril 2015, la directrice générale de l'ONAC a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par ordonnance du 9 mars 2016 dont M. C...interjette appel ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. Considérant que le requérant n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de moyens mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée ; que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, relève ainsi d'une cause juridique nouvelle en appel et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, est dès lors irrecevable ; 3. Considérant en revanche que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est d'ordre public et, alors même qu'il relève d'une cause juridique nouvelle en appel, est par suite recevable ; que toutefois, la décision contestée a été signée par Mme E...D..., nommée directrice générale de l'ONAC à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était bien compétente pour prendre cette décision en vertu des pouvoirs conférés au directeur général de l'ONAC en matière de droits et avantages accessoires par l'article R. 572-2 alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis alors en vigueur du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R.224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ; 6. Considérant qu'il est constant que M. C...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé du contingent tout d'abord en Algérie au centre de sélection n°11 du 12 novembre 1960 au 1er décembre 1960 puis en France du 2 décembre 1960 au 13 juin 1962 et à nouveau en Algérie, à la compagnie de commandement départementale des unités des forces de l'ordre, du 15 juin 1962 au 23 juillet 1962, avant de bénéficier d'une permission libérable jusqu'au 31 juillet 1962 ; qu'il est constant que ni le centre de sélection n°11 ni la compagnie de commandement départementale des unités des forces de l'ordre ne figurent sur la liste des unités combattantes ; que l'intéressé ne justifie ainsi d'aucun jour de service en unité combattante et n'établit ni n'allègue avoir participé à une action de feu ; qu'il ne satisfait par ailleurs à aucune autre des conditions posées par l'article R.224D précité ; que par ailleurs il ne justifie pas des quatre mois de service en Algérie requis par l'article L.253 bis précité ; que son temps de service en France ne peut être pris en compte pour l'octroi de la carte de combattant, dès lors qu'il était ainsi affecté sur un territoire hors conflit ; que la circonstance, commune à tous les appelés servant dans l'armée, qu'il n'ait pas choisi son affectation et que celle-ci lui ait été fixée unilatéralement par l'autorité militaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONAC ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 octobre 2017. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01295
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2017, 15MA02614, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I°) Mme A... C...veuve G...a demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 1304641, à titre principal, de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 150 000 euros et de 50 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le service de santé des armées en lien avec le décès de M. F... G..., son époux, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. II°) Mme A... C...VeuveG..., Mme E... G...et Mme D...G..., ses filles, ont demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 1401778, à titre principal, de condamner l'Etat, à raison des mêmes fautes, à payer, d'une part, à Mme A... G...les sommes de 1 086 810 euros et 150 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice économique et du préjudice moral, et, d'autre part, à Mmes D...et E...G...la somme de 75 000 euros chacune au titre du préjudice moral, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 1304641 - 1401778 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de Mme A... G...et autres. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2015, le 7 juin 2017 et le 11 septembre 2017, Mme A...G..., Mme E... G...et Mme D...G..., représentées par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance enregistrée sous le n° 1401778 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ainsi que le versement à chacune d'entre elles de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularité ; - la négligence du service de santé des armées entre 1976 et 1979 a entraîné un retard de diagnostic fautif ; - le refus de pratiquer une gastrectomie en décembre 1979 est constitutif d'un traitement inadapté et d'une erreur de diagnostic fautive ; - un nouveau retard de diagnostic en 1988 est à l'origine d'une perte de chance ; - les préjudices invoqués sont établis et en lien direct avec les fautes imputables à l'Etat ; - le moyen relevé d'office par la Cour est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation des appelantes soit réduite à de plus justes proportions. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... G... et autres ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en tant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et n'a ainsi pas épuisé son pouvoir juridictionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Coutier, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme A... C...épouseG..., Mme E... G...et Mme D...G.... 1. Considérant que M. F... G..., officier de l'armée de l'air, est décédé le 21 juin 1991 à l'âge de quarante-quatre ans des suites d'un lymphome gastrique ; que, par jugement du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmesA..., E...et D...G..., son épouse et ses filles, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant des fautes qui auraient été commises par le service de santé des armées ; que, par la présente requête, Mme A... G...et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité des opérations d'expertise : 2. Considérant que les requérantes critiquent à nouveau en appel la régularité des opérations d'expertise ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant que les dispositions des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables aux ayants cause des militaires en vertu de l'article L. 47 du même code et de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants cause d'un militaire décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre par le versement de la pension de réversion ; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre l'Etat, dans le cas notamment où le décès serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci, dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée ne répare pas l'intégralité de ce dommage ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le livret médical militaire de M. G..., qui mentionne plusieurs consultations entre 1976 et 1979, ne révèle aucune doléance relative à des douleurs épigastriques avant le 29 août 1979 ; que les allégations de Mme A... G...et autres et les attestations de généraux postérieures au décès ne sont pas de nature à établir que le service de santé des armées aurait négligé de tels symptômes depuis 1976 et ainsi commis une faute en retardant le diagnostic de la pathologie ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que M. G... a consulté le 19 septembre 1979 le docteur Jankowski, médecin civil, qui a pratiqué une fibroscopie digestive et préconisé, au vu des résultats entraînant une suspicion d'adénocarcinome, de réaliser une gastrectomie thérapeutique et prophylactique partielle en raison du risque d'évolution vers un cancer de l'estomac ; que, toutefois, les examens endoscopiques complémentaires effectués en fin d'année 1979 par le service de santé des armées n'ont montré aucun signe de malignité et les médecins militaires ont mis en place une surveillance médicale sans intervention chirurgicale, jugée trop radicale ; que tant le rapport, en date du 11 septembre 2010, de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, réalisée par le docteur Gugenheim, que celui du 4 décembre 2013 relatif à l'expertise amiable du professeur Sebaoun, effectuée à la demande des requérantes, concluent qu'une gastrectomie n'était alors pas justifiée et que le suivi institué était conforme aux données de la science médicale à l'époque ; que ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par les autres avis médicaux versés au dossier par Mme A... G...et autres ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus de pratiquer une gastrectomie au mois de décembre 1979 serait constitutif d'un traitement inadapté et d'une erreur de diagnostic fautive ; 6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le lymphome digestif, initialement indolent, à l'origine du décès de M. G..., a été découvert en 1989 ; que le professeur Sebahoun indique que les diagnostics et soins pratiqués en janvier 1988 n'ont pas été conformes aux données acquises de la science médicale de l'époque et ont entraîné un retard de diagnostic d'un an ; que, cependant, il mentionne également de façon contradictoire que " au mieux, le diagnostic aurait pu être porté en janvier 1988 sans qu'on sache si la maladie était encore localisée à cette date ; elle ne l'était plus en février 1989 " ; que le docteur Gugenheim ne fait état d'aucun retard de diagnostic et précise que le lymphome indolent a fait l'objet du traitement de référence de l'époque, avant de se transformer en lymphome agressif au mois de mars 1990, ainsi qu'il est observé dans environ 25 % des cas ; que les divers avis médicaux rendus à la demande des requérantes ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces éléments ; que, dans ces conditions, Mme G... et autres ne peuvent invoquer un nouveau retard de diagnostic en 1988 qui serait à l'origine d'une perte de chance ; 7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que Mme A... G...et autres ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison d'une faute du service de santé des armées ; Sur les conclusions subsidiaires à fin d'expertise : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la Cour est suffisamment informée par les éléments figurant au dossier, en particulier les rapports des expertises amiables et contradictoire ; que les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée doivent être rejetées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... G...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés : 10. Considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; 11. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l'ordonnance n° 0904613 du président du tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 2010, à la charge de Mme A... G...et autres ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la dévolution des frais d'expertise. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge de Mme A... G...et autres. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... G...et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... veuveG..., à Mme E... G..., à Mme D... G...et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2017. 2 N° 15MA02614
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, , 05/10/2017, 17BX00670, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 16 016,15 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 1600585 du 2 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2017 et le 3 juillet 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande au juge d'appel des référés : 1°) d'annuler cette ordonnance en date du 2 février 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 16 016,15 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a été victime de plusieurs accidents de travail intervenus successivement le 25 novembre 2011, le 22 mars 2012 et 23 septembre 2013 ; - par courrier du 2 janvier 2013 la directrice interrégionale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Sud l'a informée que ses arrêts de travail étaient justifiés au titre de son accident du travail jusqu'au 1er janvier 2013 ; - par deux arrêtés du 19 septembre 2014 elle a été placée en congé longue maladie pour la période du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2014 ; - par un avis du 16 novembre 2015, la commission de réforme a estimé, en dernier lieu, que la consolidation de son accident du travail en date du 22 novembre 2011 était intervenue le 15 novembre 2013 avec un taux d'invalidité permanente partielle de 7 %, que la consolidation de son accident du travail en date du 22 mars 2012 était intervenue le 2 juin 2012, et que la date de consolidation de son accident du travail en date du 23 septembre 2013 était intervenue le 23 décembre 2013 ; - c'est donc à tort que l'administration a procédé à une retenue sur son traitement à partir du mois de juin 2014, pour un montant total de 11 016,15 euros, au motif que suite à ses congés en date du 8 juin 2012 au 1er janvier 2013, du 17 mai au 22 septembre 2013, et du 24 décembre 2013 au 30 juin 2014, elle a bénéficié sur l'ensemble de la période d'un plein traitement alors qu'elle aurait dû être rémunérée à demi-traitement pendant 183 jours en vertu des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence en raison de ses retenues injustifiées sur son salaire pouvant être estimé à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la consolidation du dernier accident du travail de Mme C...est intervenue le 23 décembre 2013 ; - qu'elle a été placée en congé longue maladie du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2014 ; elle ne justifie pas que les périodes de congés antérieurs au 24 décembre 2013 soient imputables à ses accidents de service ; - les certificats administratifs indiquent qu'elle avait épuisé ses droits à bénéficier de congés à plein traitement ; cette situation a eu pour conséquence de générer un trop-perçu sur rémunération justifiant les retenues sur son traitement entre juillet 2014 et décembre 2015 ; - elle ne démontre pas un préjudice certain ni une faute imputable à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MmeC..., éducatrice titulaire affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, a été victime de plusieurs accidents de travail intervenus successivement le 25 novembre 2011, le 22 mars 2012 et 23 septembre 2013. Par un avis du 16 novembre 2015, la commission de réforme a estimé, en dernier lieu, que la consolidation de son accident du travail en date du 25 novembre 2011 était intervenue le 15 novembre 2013 avec un taux d'invalidité de permanente partielle de 7 %, que la consolidation de son accident du travail en date du 22 mars 2012 était intervenue le 2 juin 2012, et que la date de consolidation de son accident du travail en date du 23 septembre 2013 était intervenue le 23 décembre 2013. Par un courrier du 23 juin 2014, la directrice interrégionale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a informé MmeC..., compte tenu des dates de consolidation de ses accidents de service, qu'elle avait cumulé des arrêts de travail du 8 juin 2012 au 1er janvier 2013, du 17 mai au 22 septembre 2013, et du 24 décembre 2013 au 30 juin 2014, et qu'elle serait rémunérée à demi-traitement pendant 183 jours en vertu des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et qu'une régularisation serait effectuée à compter du mois de juillet 2014. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 2 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision d'un montant 16 016,15 euros correspondant à ses pertes de traitements et au préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d'existence subis. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. ". En vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, avec l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, puis un traitement réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le second alinéa de ce 2° précise toutefois que si son état est imputable au service, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. 4. L'administration fait valoir que Mme C...a bénéficié d'un plein traitement lors de ses arrêts de travail intervenus du 8 juin 2012 au 1er janvier 2013, du 17 mai 2013 au 22 septembre 2013, et du 24 décembre 2013 au 30 juin 2014 alors qu'ayant, pour chacune de ces périodes, bénéficiée dans les douze derniers mois de 90 jours d'arrêts de travail à plein traitement pour raison de santé elle n'aurait dû percevoir durant 183 jours sur l'ensemble de ces période qu'un demi traitement. 5. En premier lieu, en ce qui concerne les arrêts de travail dont a bénéficié Mme C... du 8 juin 2012 au 1er janvier 2013, il ressort des pièces du dossier que suite à l'avis de la commission de réforme qui s'est réunie le 17 décembre 2012, qui s'est fondée sur une expertise du docteur Mestas portant sur les accidents de travail en date du 25 novembre 2011 et du 22 mars 2012 estimant que ces accidents étaient imputables au service et qu'ils justifiaient des arrêts de travail jusqu'au 11 novembre 2012, la directrice interrégionale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a informé, par courrier du 2 janvier 2013, Mme C...que ses arrêts de travail étaient justifiés au titre de son accident du travail jusqu'au 1er janvier 2013. Par suite et en l'état de l'instruction, les dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 limitant à une période de trois mois le bénéfice de l'intégralité du traitement ne trouvaient pas à s'appliquer aux arrêts de travail dont a bénéficié la requérante pour la période du 8 juin 2012 au 1er janvier 2013. 6. En deuxième lieu, en ce qui concerne les arrêts de travail dont a bénéficié Mme C... du 24 décembre 2013 au 30 juin 2014, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'administration que durant cette période la requérante a été placée, par deux arrêtés du 19 septembre 2014 de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse, en congé de longue maladie. Dès lors, les dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 limitant à une période de trois mois le bénéfice de l'intégralité du traitement ne trouvaient pas à s'appliquer durant cette période. 7. En troisième lieu, en ce qui concerne les arrêts de travail dont a bénéficié Mme C... du 17 mai 2013 au 22 septembre 2013, eu égard à la nature des arrêts de travail dont a bénéficié la requérante pour la période du 8 juin 2012 au 1er janvier 2013 rappelée au point 4 du présent l'arrêt, l'administration n'établit pas par les certificats administratifs qu'elle produit que Mme C...aurait bénéficié dans les douze dernier mois précédent la période du 17 mai 2013 au 22 septembre 2013 de 90 jours d'arrêts de travail à plein traitement au sens des dispositions du 1er alinéa du 2° de l'article 34 la loi du 11 janvier 1984. 8. Dans ces conditions, les retenues opérées par l'administration sur le traitement de MmeC..., faisant suite au courrier du 23 juin 2014 adressé à la requérante par la directrice interrégionale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Sud n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, comme étant justifiées. Le montant de ces retenues estimé par la requérant à 11 016,15 euros n'est pas contesté par l'administration. 9. En dernier lieu, Si Mme C...soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de ses retenues sur traitement, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de regarder comme certaine la réalité d'un tel préjudice, distinct des pertes de traitement. 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation invoquée par Mme C...présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative uniquement en ce qui concerne la perte de traitement. Elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur ce point 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L'ordonnance n° 1600585 du 2 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C...une provision d'un montant de 11 016,15 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2017. Le juge d'appel des référés Pierre Larroumec La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin N° 17BX00670
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 7ème chambre, 02/10/2017, 408364, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 15 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 26 décembre 2016 rejetant sa demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaire d'invalidité concédées en application du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de retirer la mention " invalidité " et la référence au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite du titre de pension délivré en application de ces dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code pénal ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a saisi le ministre de l'économie et des finances d'une demande tendant à la modification des mentions portées sur les certificats de pension délivrés aux bénéficiaires d'une pension concédée en application ces dispositions, qui prévoient l'inscription sur ce titre de pension de la mention " invalidité ", et conteste le refus qui a été opposé à sa demande par le ministre de l'économie et des finances ; qu'eu égard à l'objet de cette demande, le ministre doit être regardé comme ayant refusé de modifier les dispositions réglementaires qui imposent que figure sur le titre de pension la mention de la nature de la pension concédée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite " Le droit à pension est acquis:/ (...) 2o Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités." ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même code : " Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor./ Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi. " ; qu'aux termes de l'article R. 99 du même code : " Les titulaires de pensions inscrites au grand livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, ainsi que le décompte détaillé de la liquidation (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 40 du même code : " Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal. " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le certificat de pension délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat a pour objet de matérialiser la créance détenue par le pensionné sur l'Etat à raison de sa radiation des cadres par suite d'infirmités et de son admission au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ainsi que de préciser les bases de sa liquidation ; que les mentions relatives à la nature de la pension sont nécessaires à la liquidation et au paiement de cette dernière ; que le certificat de pension n'est remis qu'au seul titulaire de la pension, ou, le cas échéant, à son représentant légal, en vue d'obtenir le paiement de cette dernière; qu'il est par ailleurs loisible à tout bénéficiaire de solliciter du service des pensions la délivrance d'une attestation justifiant de sa qualité de pensionné de l'Etat qui ne comporte pas la mention de la base légale et de la nature de la pension qui lui est concédée, afin de la produire auprès de tout tiers intéressé, et qu'il appartient à l'administration de lui délivrer un tel document ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en refusant de modifier les dispositions des articles R. 99 et D. 40 du code des pensions civiles et militaires, le ministre de l'économie et des finances aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ou de l'article 225-1 du code pénal, le droit au respect du secret médical ou de la vie privée garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations combinées des articles 8 et 14 de cette convention prohibant les discriminations à raison de l'état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli, dès lors que les dispositions réglementaires contestées et les dispositions législatives pour l'application desquelles elles ont été prises ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ; que M. B... ne peut non plus utilement invoquer les stipulations du paragraphe 2 de l'article 22 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, selon lesquelles : " Les Etats parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres ", qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers ; qu'enfin, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation, qui ont pour objet de faire apparaître sur le certificat de pension la nature de la pension versée et sa base légale, méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; 5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que certains employeurs solliciteraient, lors d'un recrutement, la production intégrale du certificat de pension prévu par les articles R. 99 et D. 40 du code des pensions civiles et militaires, lequel ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à un certificat de travail au sens de l'article L. 1234-19 du code du travail, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité du refus d'abrogation qui lui a été opposé ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que les conclusions de M. B...doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2017:408364.20171002
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04/10/2017, 401666, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la révision de l'arrêté du 17 août 2015 lui accordant le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er septembre 2015, qu'il soit constaté qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension pour invalidité et que soit ordonné au service des retraites de l'Etat de procéder à un réexamen des bases de liquidation de sa pension compte tenu de son invalidité. Par un jugement n° 1500476 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ce jugement a été rectifié, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 21 février 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur en lycée professionnel en Nouvelle-Calédonie, a demandé à bénéficier d'une pension de retraite pour invalidité puis a modifié sa demande en vue d'obtenir une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de services ; qu'il a été admis à la retraite par un arrêté du 17 août 2015 lui accordant une pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2015 ; qu'il a toutefois saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un recours contestant ce titre de pension, afin de bénéficier d'une pension de retraite pour invalidité ; que, par jugement du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que M. B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. * 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code " ; que s'il appartient, en principe, au tribunal administratif, saisi d'un litige de pension, de faire application de ces dispositions et de communiquer la demande dont il est saisi au ministre chargé des pensions et, le cas échéant, au ministre dont relevait le fonctionnaire, il en va différemment devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, où s'appliquent les dispositions particulières de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, selon lesquelles : " Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'État et les demandes présentées contre l'État et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire " ; qu'il en résulte que le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que le jugement qu'il attaque serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir mis en cause le ministre de l'éducation nationale en méconnaissance de l'article R. * 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut qu'être écarté ; 3. Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que le tribunal administratif, pour rejeter la demande de M.B..., s'est fondé sur des éléments exposés par un mémoire complémentaire produit par le haut-commissaire, enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. B...; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale. ECLI:FR:CECHR:2017:401666.20171004
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème chambre, 02/10/2017, 401534, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au renouvellement de la majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne qui lui a été accordée le 30 avril 2008, ensemble la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1403735 du 17 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 28 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M.B....1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. B..., ancien secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, s'est vu concéder une pension civile d'invalidité à compter du 1er mai 2008 ; que cette pension a été assortie, jusqu'au 30 avril 2013, de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que, par une décision du 10 avril 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B...de renouvellement de cette majoration ; que par l'ordonnance attaquée, le président de le 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2013, ensemble la décision du 3 février 2014 rejetant son recours gracieux ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a demandé à l'administration, par la voie du recours gracieux, de réexaminer la décision du ministre de l'intérieur du 10 avril 2013 ; que, par un courrier du 23 juillet 2013, le ministre de l'intérieur a accusé réception de ce recours et a informé M. B...que le rapport médical en date du 31 mai 2013 que l'intéressé avait joint à son recours constituait un élément nouveau justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête médicale et sociale ; que, par un courrier du 7 août 2013, le préfet de l'Ardèche a demandé à M. B...de prendre contact avec le Docteur Guy Bompar pour mener à bien cette enquête médicale et a annoncé une prochaine mise en relation avec une assistante sociale ; que ces nouvelles enquêtes sociale et médicale ont respectivement eu lieu les 6 et 12 septembre 2013 ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 3 février 2014 que celle-ci a été prise après un nouvel examen complet de la situation de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit être regardé comme ayant entendu substituer une nouvelle décision à sa décision initiale du 10 avril 2013, compte tenu des éléments produits par le demandeur, alors même que cette décision réitère le refus opposé à sa demande de renouvellement de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne ; qu'ainsi, en jugeant, d'une part, qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux, alors que l'instruction préalable à la prise d'une nouvelle décision était en cours, et, d'autre part, que la décision du 3 février 2014 avait un caractère purement confirmatif, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.ECLI:FR:CECHS:2017:401534.20171002
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème chambre, 04/10/2017, 406621, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par lequel le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 15/00001 du 19 octobre 2015, le tribunal des pensions a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16/0004 du 22 septembre 2016, la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Odent, Poulet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que, pour juger que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités dont se plaint M. A...n'était pas rapportée, la cour régionale des pensions de Colmar s'est nécessairement fondée sur les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et sur celles de l'article L. 3 du même code, aux termes desquelles : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : [...] 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée " ; que l'arrêt attaqué ne faisant mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. A...est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; 2. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 22 septembre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Metz. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2017:406621.20171004
Conseil d'Etat