Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/04/2025, 23PA01745, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions du 3 et 13 novembre 2020 par lesquelles la ministre des armées a retiré son nom de la liste des candidats admis à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et a refusé de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et d'enjoindre au ministre des armées de la nommer au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2021514/5-4 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions attaquées et enjoint au ministre des armées de nommer Mme A... au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 avec reconstitution de sa carrière administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée les 25 avril 2023, le ministre des armées, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que Mme A... ne remplit pas la seconde condition relative à l'ancienneté requise pour pouvoir concourir à l'examen professionnel d'accès au second grade de son corps ; ni les services accomplis par Mme A... en qualité de militaire ni le temps de service national actif ne peuvent être pris en considération. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code du service national ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - l'arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., ancienne sous-officier du service de l'armée, a été intégrée à la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense et, à ce titre, titularisée dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale (SACN), à compter du 1er juillet 2019, au 9ème échelon du 1er grade de ce corps. Le 27 octobre 2020, elle a été admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieur (SACS) du ministère de la défense, soit le deuxième grade, au titre de l'année 2021. Toutefois, après examen de son dossier, par courriels des 3 et 13 novembre 2020, elle a été informée que sa nomination ne pourrait être prononcée. Par un jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Paris a notamment, à la demande de Mme A..., annulé les décisions du 3 et 13 novembre 2020 et enjoint au ministre de nommer Mme A... au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 avec reconstitution de sa carrière administrative. Le ministre des armées demande dans cette mesure l'annulation de ce jugement. Sur la légalité du refus du prononcé de la nomination de Mme A... : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ". Aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. / Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7 ". Ce dernier article dispose : " Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant à l'une des priorités suivantes (...) ". Aux termes de l'article R. 242-14-1 du même code : " En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B ". Ni les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique selon la procédure prévue par l'article L. 4139-3, l'appréciation de la durée de service exigée pour la promotion à un grade supérieur dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire. 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense : " Sont autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure (...) les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs ou qui y sont détachés et qui remplissent respectivement, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure (...) ". L'article 1er du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dispose que : " Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci (...) ", parmi lesquels figure le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. En vertu de l'article 2 du même décret : " Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : / les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; / le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons ". Aux termes du I de l'article 25 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (...) ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les agents appartenant au corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense doivent, pour pouvoir être promus au deuxième grade de leur corps par la voie d'un examen professionnel, justifier d'au moins trois ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 5. La nomination de Mme A... a été refusée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise pour se présenter à l'examen professionnel. Il ressort des pièces du dossier qu'au 31 décembre 2021, Mme A... justifiait de 2 ans et six mois dans ses fonctions depuis son reclassement le 1er juillet 2019. L'état signalétique et des services de Mme A... précise qu'elle a accompli son service national du 1er octobre 1993 au 31 août 1995 dont une période, à compter du 1er août 1994 a été comptabilisée au titre d'un service actif initial et que la durée de ses services au titre de l'armée de terre, service national compris, s'élève à 25 ans et cinq mois au 28 février 2019. Il ressort également que Mme A... était au grade de soldat du 1er octobre 1993 au 1er avril 1994 puis caporal jusqu'au 1er août 1994 enfin caporal-chef pendant le reste de son service national. 6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ". Si Mme A... a effectué un service national, elle n'établit ni n'allègue que ce service peut être considéré comme un service effectif accompli en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau de sorte qu'il ne peut être pris dans l'appréciation de la durée de service exigée pour la promotion à un grade supérieur dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées. 7. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ou devant la cour. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses du 3 et 13 novembre 2020 et enjoint au ministre de nommer Mme A... au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 avec reconstitution de sa carrière administrative. DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2025 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme C... A.... Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, E. Laforêt La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 23PA01745
Cours administrative d'appel
Paris