Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2012, 08PA03020, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816/12 du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ladite carte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, présentée le 15 décembre 2012, pour M.A... ; 1. Considérant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande de carte de combattant présentée par le requérant, par une décision en date du 3 octobre 2007 transmise à M. A...par un courrier du 5 février 2008 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que M. A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif du Paris, dont le vice-président a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 21 avril 2008 ; que l'intéressé demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision du préfet de la région Île-de-France, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Considérant que dans ses observations en défense, le ministre de la défense a fait valoir qu'il avait délivré la carte du combattant au requérant, ce qui résulte de la pièce annexée à ce mémoire en date du 31 octobre 2012, à savoir l'extrait de décision individuelle portant le numéro n° 2012-0007-0006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A... tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de lui reconnaître la qualité de combattant sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, MeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à Me C...la somme de 1000 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2008 21 avril, de même que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 refusant de lui octroyer la carte de combattant, et à ce qu' il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer ladite carte . Article 2 : L'Etat paiera à Me C...la somme de 1000 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08PA03020
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/11/2012, 336380, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Bandi B, demeurant chez M. Tamba B Bagadadji à Bamako (BP 2098), Mali ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00064 du 1er février 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement n° 06/00003 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris avait fait droit à sa demande de décristallisation de la pension de réversion dont elle est titulaire du chef de M. Kassoum B, son époux décédé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Kassoum B, ressortissant malien ayant servi dans l'armée française, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % par arrêté du 1er août 1969 ; qu'à la suite de son décès le 20 avril 1970, Mme B, sa veuve, également de nationalité malienne, a sollicité, par lettre du 4 septembre 2002, le bénéfice d'une pension de réversion de son chef ; que, par arrêté du 18 juillet 2005, le ministre de la défense lui a accordé, avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande enregistrée le 9 janvier 2006, Mme B a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de Paris ; que, par jugement du 6 novembre 2006, le tribunal a ordonné la décristallisation de sa pension de réversion et condamné l'Etat à lui verser les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension à taux plein qu'elle était en droit de percevoir et le montant de la pension cristallisée qu'elle a perçue ; que Mme B demande l'annulation de l'arrêt du 1er février 2008 par lequel, sur l'appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement et rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, que l'article 17 du décret du 20 février 1959 rend applicable au pourvoi formé contre les arrêts des cours régionales des pensions : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'article R. 821-2 rend applicable aux pourvois en cassation : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai du pourvoi en cassation est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date d'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt du 1er février 2008 de la cour régionale des pensions de Paris a été notifié à Mme B à Bamako, non pas le 13 février 2008 comme le soutient le ministre de la défense, mais le 14 mars 2008 ; que, compte tenu du délai supplémentaire de distance dont bénéficiait l'intéressée eu égard à sa résidence au Mali, le délai qui lui était imparti pour former un pourvoi en cassation contre cet arrêt expirait normalement le 15 juillet 2008 ; que, cependant, Mme B a sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle par une demande adressée par voie postale le 10 juillet 2008, ainsi qu'en fait foi le cachet du bureau de poste d'émission ; que cette demande, présentée avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation, a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que la décision, par laquelle l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui a été notifiée au plus tôt le 8 janvier 2010 ; qu'ainsi, son pourvoi, présenté dès le 8 février 2010, n'est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ; Sur le pourvoi de Mme B : 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 7. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 8. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 9. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 10. Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; 11. Considérant que, pour statuer, par l'arrêt attaqué, sur le droit à pension de Mme B, la cour régionale des pensions de Paris s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme B, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées par la SCP Delaporte-Briard-Trichet au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mme B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 1er février 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mme B, présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Bandi B et au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2012:336380.20121121
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15/11/2012, 338148, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 09PA06300 du 19 mars 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme Zohra C et M. Mohamed D ; Vu le pourvoi, enregistré le 3 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour Mme Zohra C, veuve E, demeurant ..., et M. Mohamed D, demeurant à la même adresse ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0201399 du 31 décembre 2008 par lequel le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la revalorisation et à la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. E et l'article 5 de cette ordonnance par lequel, après avoir annulé la décision du ministre de la défense statuant sur la demande de revalorisation de la pension concédée à Mme C, en tant qu'elle ne procédait à cette revalorisation qu'à compter du 15 octobre 1999 et enjoint à l'Etat de verser à l'intéressée pour la période postérieure au 1er janvier 1997 une somme égale aux arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de réversion revalorisée à compter du 1er janvier 1997 et celui déjà versé, il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ; Vu la décision n° 2001-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. D et de Mme C, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de M. D et de Mme C ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après la constatation par décision judiciaire du décès de M. E, sous-lieutenant de l'armée française porté disparu en service le 22 avril 1962, sa veuve, Mme C, ressortissante algérienne, a obtenu la concession, d'une part, d'une pension militaire d'invalidité par un arrêté en date du 3 août 1966 et, d'autre part, d'une pension militaire de retraite par un arrêté du 12 septembre 1966, cristallisées aux taux en vigueur au 3 juillet 1962 ; que, par un courrier du 3 septembre 2001, reçu par l'administration le 15 octobre 2001, Mme C a sollicité la décristallisation du taux de ses pensions à compter du 3 juillet 1962 ; que, par un arrêté du 15 décembre 2003, le ministre de la défense a révisé le taux de ces pensions mais n'a procédé à la liquidation des arrérages correspondants qu'à compter du 15 octobre 1999 ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2008, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de Mme C et de M. D, son fils, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur cette demande en tant qu'elle était relative à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité, a annulé l'arrêté ministériel du 15 décembre 2003 en tant qu'il avait limité la liquidation des arrérages dus au titre de la pension de retraite aux deux années précédant la date de dépôt de la demande, ordonné qu'ils soient liquidés pour la période allant du 1er janvier 1997 au 15 octobre 1999 et rejeté le surplus de la demande ; que Mme C et M. D se pourvoient en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle leur est défavorable ; que, par la voie du pourvoi incident, le ministre de la défense et des anciens combattants conclut à son annulation en tant qu'elle ordonne la revalorisation de la pension concédée à Mme C à compter du 1er janvier 1997 et la liquidation des arrérages dus pour la période du 1er janvier 1997 au 15 octobre 1999 ; Sur le pourvoi principal : Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant diverses dispositions relatives à la défense, que les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er de ce code, relatif aux pensions militaires d'invalidité, sont jugées en premier et dernier ressort par le tribunal départemental des pensions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, par lequel les conclusions de leur demande tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui a été concédée à Mme C du chef de son époux décédé, ont été rejetées par le vice-président de la 5e section du tribunal administratif de Paris comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 de l'ordonnance attaquée : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension de Mme C, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, applicable à l'intéressée eu égard à la date de sa demande de décristallisation : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; 4. Considérant que les requérants soutiennent que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit en estimant que les droits à revalorisation de la pension étaient prescrits pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ; que le tribunal a relevé que si le IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 avait réservé l'application de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, il avait néanmoins prévu que le dispositif spécifique s'appliquait sous réserve des contentieux présentés, en définitive, devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003 ; qu'il en a déduit que les dispositions de l'article L. 74 n'étaient pas applicables à Mme C ; qu'il a cependant opposé à cette dernière les règles relatives à la prescription quadriennale prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et rejeté, pour ce motif, sa demande tendant à la revalorisation du taux de sa pension pour la période du 3 juillet 1962 au 15 octobre 1997 ; 5. Considérant, toutefois, que l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application aux litiges tels que celui porté devant le juge par Mme C et M. D des dispositions de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'opposant au rappel de plus de deux années d'arrérages d'une pension cristallisée à compter de la date du dépôt de la demande de revalorisation de cette pension ; que le tribunal a relevé qu'il était constant que l'administration avait reçu le 15 octobre 2001 la demande de Mme C tendant à la décristallisation du taux de sa pension ; que, dès lors, la créance était prescrite pour la période antérieure au 15 octobre 1999 ; que, par suite, il y a lieu de substituer au motif erroné retenu par le tribunal pour rejeter la demande de Mme C et de M. D pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et tiré de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le motif, qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait, tiré de la prescription biennale prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 6. Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir que le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter leur demande relative au bénéfice de la pension militaire de retraite de M. E, dès lors qu'en leur qualité d'héritiers de ce dernier, ils justifiaient d'une créance devant être regardée comme un bien ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que le tribunal a relevé que M. E était décédé le 22 avril 1962, antérieurement à la mise en oeuvre des mesures de cristallisation des pensions des anciens militaires originaires d'Algérie, et que ses droits se sont éteints à la date de son décès ; qu'il en a déduit que ni Mme C, ni M. D, n'avaient un intérêt à agir, en leur qualité d'héritiers, pour demander la revalorisation de la pension militaire de retraite qui était personnellement servie à M. E et le paiement des arrérages correspondants ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme C, et de M. D, dont le pourvoi incident formé contre le même article de l'ordonnance attaquée a d'ailleurs été rejeté par la décision n° 325528 du 6 décembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, doit être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à leur avocat de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur le pourvoi incident du ministre de la défense et des anciens combattants : 8. Considérant que, par la décision précitée du 6 décembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit au pourvoi principal du ministre de la défense et des anciens combattants ; qu'il a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance attaquée puis, réglant l'affaire au fond, a rejeté la demande présentée par Mme C et M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2003 du ministre de la défense en tant qu'il a refusé de revaloriser la pension de militaire de retraite servie pour la période antérieure au 15 octobre 1999 et à la liquidation des arrérages correspondants ; que, par suite, les conclusions du pourvoi incident du ministre sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de M. D est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du ministre de la défense et des anciens combattants. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra C, à M. Mohamed D et au ministre de la défense. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.ECLI:FR:CESJS:2012:338148.20121115
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26/11/2012, 333799, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00012 du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, infirmant le jugement du 15 septembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord ayant fixé à 95 % le taux global de sa pension militaire d'invalidité par suite de l'aggravation de 15 % de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale, a maintenu à 80 % le taux global de cette pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé au nom de l'Etat et de faire droit à son appel incident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par M. A ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A, ancien lieutenant-colonel rayé des contrôles de l'armée active le 25 février 1991, s'est vu concéder, par arrêté du 14 mars 2005 du ministre de la défense, pris en exécution d'un arrêt du 25 octobre 2004 de la cour régionale des pensions de Douai, une pension militaire d'invalidité au taux de 65 % pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale, au taux de 10 % pour des acouphènes bilatéraux et au taux de 10 % pour des cervicalgies post-traumatiques, soit un taux global de 80 %, fixé à titre temporaire s'agissant des deux premières affections ; que, dès le 21 mars 2005, M. A a demandé la conversion en pension définitive de cette pension, entre temps renouvelée au titre des deux premières affections par un arrêté du 17 octobre 2005, et s'est prévalu à cette occasion d'une aggravation de 15 % de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale ; que, cependant, par arrêté du 6 juin 2006, le ministre de la défense ne lui a concédé une pension définitive qu'au taux global de 80 % ; que, par un jugement du 15 septembre 2008, le tribunal départemental des pensions du Nord, saisi par M. A, a jugé que l'aggravation constatée à hauteur de 15 % de l'hypoacousie bilatérale était imputable au service et que, par suite, l'intéressé pouvait prétendre à une pension au taux global de 95 % ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, infirmant ce jugement, a jugé que le taux global de sa pension devait être maintenu à 80 % en l'absence d'imputabilité au service de l'aggravation constatée de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction, alors en vigueur, issue du décret du 30 octobre 1996 : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé (...) par le ministre intéressé (...) lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense." ; que s'il résulte de la combinaison de cet article et des autres dispositions du décret du 20 février 1959, dans leur rédaction applicable au litige, que l'administration était représentée devant la cour régionale des pensions, comme devant le tribunal départemental des pensions, par un commissaire du gouvernement désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et que, notamment, c'est à lui qu'étaient notifiés les jugements du tribunal et les arrêts de la cour, il ne s'en déduit pas que ce fonctionnaire avait qualité, même sur instruction en ce sens, pour former appel au nom de l'Etat dans les cas où cette compétence était expressément réservée au ministre ; que dans ces cas, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet avait compétence pour signer la requête par laquelle il était fait appel d'un jugement du tribunal départemental des pensions ; 3. Considérant que les arrêtés, en date des 17 octobre 2005 et 6 juin 2006, maintenant à 80 % le taux global de la pension militaire d'invalidité de M. A, ont été pris par le ministre de la défense ; qu'il est constant que l'acte par lequel il a été relevé appel, au nom de l'Etat, du jugement du 15 septembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord qui, réformant ces arrêtés, a porté ce taux à 95 %, a été signé par le directeur interdépartemental des anciens combattants en sa qualité de commissaire du gouvernement près le tribunal départemental des pensions ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation devant la cour par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; qu'à défaut pour elle de l'avoir fait, son arrêt doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que, l'appropriation par le ministre, dans son mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, des conclusions de la requête d'appel présentée à la cour régionale des pensions par le commissaire du gouvernement a pour effet de régulariser cet appel ; 6. Considérant que, pour réformer les arrêtés attaqués des 17 octobre 2005 et 6 juin 2006 et porter de 65 % à 80 % le taux d'invalidité de M. A au titre de l'affection d'hypoacousie bilatérale, le tribunal départemental des pensions s'est fondé sur la circonstance que, par son arrêt du 25 octobre 2004, la cour régionale des pensions de Douai aurait déjà reconnu tant l'existence d'une aggravation de 15 % de cette infirmité que l'imputabilité au service de cette aggravation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions s'est bornée à reconnaître un taux d'invalidité de 65 % au titre de l'hypoacousie survenue avant la radiation des cadres de M. A, sans se prononcer sur l'aggravation en cause dans la présente instance, postérieure à cette radiation, ni, par conséquent, sur son imputabilité au service ; que, par suite, en statuant comme il l'a fait, le tribunal départemental des pensions a dénaturé l'arrêt de la cour régionale des pensions du 25 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'il s'est fondé sur le motif, tiré implicitement de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, pour faire droit à la demande principale de M. A ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Nord et la cour régionale des pensions de Douai ; 8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment de celles de l'article L. 28, alors en vigueur, et des articles suivants, qui prévoient la révision des pensions lorsque l'infirmité vient à s'aggraver, ainsi que de celles de l'article L. 6, qui conduisent à apprécier les taux d'invalidité, non à la date à laquelle la blessure a été reçue ou la maladie contractée, mais à celle, qui peut être largement postérieure, du dépôt de la demande, que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé ; qu'ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension ; qu'en revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Moreau que les autres pièces du dossier ne conduisent pas à écarter, que l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale que présente l'intéressé, par rapport aux constatations ayant donné lieu à la fixation du taux d'invalidité de 65 % au titre de cette affection à la suite de l'arrêt précité du 25 octobre 2004 de la cour régionale des pensions de Douai, est liée à une presbyacousie ou à une labyrinthisation accompagnant une otospongiose ancienne à caractère héréditaire, c'est-à-dire à une infirmité distincte, liée au vieillissement physiologique de l'appareil auditif ; qu'ainsi, cette aggravation, qui n'est pas due uniquement au vieillissement du pensionné, ne peut être regardée comme imputable au service et justifier une révision du taux de 65 % fixé par les arrêtés contestés des 17 octobre 2005 et 6 juin 2006 ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Nord a dit que l'aggravation constatée de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale présentée par M. A était imputable au service et, réformant les arrêtés des 17 octobre 2005 et 6 juin 2006, a fixé à 95 % le taux global d'invalidité de l'intéressé ; 11. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le recours devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant au bénéfice de majorations de pension présentées directement devant le tribunal des pensions sans qu'il en ait été fait état dans une demande sur laquelle l'administration a été appelée à se prononcer ; 12. Considérant que le ministre de la défense soutient, sans être démenti, que M. A ne lui a pas soumis de demande tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 1 bis et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions que l'intéressé a présentées à cette fin directement devant le tribunal départemental des pensions doivent être rejetées, en tout état de cause, comme irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 28 septembre 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 15 septembre 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Nord est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:333799.20121126
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA02388, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mai et 21 décembre 2011 et 21 février 2012, présentés pour M. Mohamed , demeurant ..., par Me Poirier Rossi ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718937/6-1 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment " 1. Les formations de harkis (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'" attestation de services militaires " établie par les services du ministère de la défense le 26 avril 2004 et il n'est pas contesté que M. a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 15 avril 1958 au 1er avril 1960 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 19 avril 2006 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 6. Considérant que M. doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; 7. Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; 8. Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 18 février 2011 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 19 avril 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. , dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. '' '' '' '' 4 N° 11PA02388
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2012, 11PA01541, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars et 11 août 2011 et 6 février 2012, présentés pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Forgues ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820213/6-3 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établi par l'administration le 6 octobre 1997 que M. B a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 20 septembre 1960 au 4 juillet 1962 ; que, s'il soutient qu'il a servi au moins pendant quatre mois en Algérie sur cette période, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été affecté en Algérie seulement du 20 septembre au 12 novembre 1960 au centre de sélection n° 10, puis du 14 juin au 4 juillet 1962 à la compagnie de commandement et des services des unités des forces de l'ordre et le reste du temps en métropole ; qu'il s'ensuit que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à défaut d'en remplir la condition de durée des services d'au moins quatre mois sur la période précisée à cet article ; que les moyens tirés de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée en méconnaissance de la Constitution et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants eu égard aux motifs de la décision contestée ; que l'intéressé ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-D du même code à défaut d'en remplir les conditions, et notamment celles d'avoir appartenu à une unité combattante ou d'avoir pris part à des actions de feu ou de combat ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01541
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2012, 10PA04325, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Gisèle B, demeurant ...), par la SCP le Bret, Laugier ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705672/1 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 352,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, au titre de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 relatif aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant au versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 325,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 3 mai 2007 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, modifié ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B s'est vue attribuer à compter du 1er septembre 2004, par décision du Premier ministre, une rente viagère sur le fondement du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que, par un courrier reçu le 11 mai 2007, elle a sollicité le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'application non rétroactive de ce décret ; qu'à la suite du refus implicite résultant du silence de l'administration, Mme B a saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 18 juin 2010, a rejeté sa demande ; que Mme B relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.(...) " ; qu'aux termes de son article 2 : " La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 euros ou d'une rente viagère de 457,35 euros par mois (...) " ; que l'article 5 dispose que : " En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède (...) " ; 3. Considérant que Mme B soutient que l'administration a commis une faute en ne faisant pas rétroagir le versement de la rente qui lui a été attribuée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 13 juillet 2000, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, dès lors que ces textes règlementaires auraient tout deux pour objet d'accorder une mesure de réparation aux orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'occupation ; que, toutefois, les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître ni le principe constitutionnel d'égalité, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, regarder les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques visés aux articles L. 272, L. 274, L. 286 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comme étant dans une situation différente de celle des mineurs dont le père ou la mère avait été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'occupation ; que, compte tenu de l'objet de la mesure d'aide financière, la différence de traitement instituée par les décrets susmentionnés, qui ne porte que sur la date de versement de la rente, n'est pas manifestement disproportionnée à la différence de situation des bénéficiaires de ces mesures ; que, par suite, le décret du 27 juillet 2004 n'a pas institué une discrimination illégale ; 4. Considérant qu'en fixant au 1er septembre 2004 la première échéance de la rente, conformément aux dispositions du décret précité du 27 juillet 2004, l'administration n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme que Mme B demande sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04325
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/11/2012, 349031, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 99/00084 du 17 février 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 25 février 1999 et accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 85 % à M. Sergeï A pour des séquelles d'intervention neurochirurgicale sur cavernome de la capsule interne gauche, paralysie spasmodique, concernant le membre inférieur droit, le membre supérieur droit et l'hémiface droite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Sergeï A s'est engagé le 7 mai 1993 au sein du 2e régiment parachutiste étranger (REP) qui appartient à la Légion étrangère ; qu'en décembre 1995, M. A a été admis à l'hôpital du Val-de-Grâce pour des sensations d'hypoesthésie et picotements de l'hémicorps droit ; que les examens réalisés à cette occasion ont mis en évidence l'existence d'un cavernome, c'est-à-dire d'une lésion d'origine vasculaire et congénitale, situé dans l'hémisphère gauche, dont il a été opéré le 3 janvier 1996 ; qu'à la suite de cette opération, il a souffert d'une hémiplégie du côté droit, a été reformé de l'armée le 17 octobre 1996 et rayé des cadres le 31 décembre 1996 ; qu'il a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " séquelles d'intervention neurochirurgicale sur cavernome de la capsule interne gauche paralysie spasmodique " ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 27 janvier 1997, confirmée par un jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 25 février 1999 ; que, toutefois, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir ordonné des expertises par trois arrêts avant-dire droit, a annulé ce jugement par un arrêt du 17 février 2011 et a reconnu le droit à pension du requérant au taux de 85 % ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service " ; que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du même code, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; 3. Considérant que la cour a relevé, en s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur Michel, d'une part, que l'hématome capsulaire, dont le requérant a été opéré le 3 janvier 1996, était en partie la conséquence des microtraumatismes et traumatismes itératifs auxquels a été soumis M. A lors de ses nombreux sauts en parachute ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le médecin qui avait réalisé, le 28 septembre 1993, la visite médicale d'aptitude aux troupes aéroportées, avait observé la cicatrice occipitale droite en forme de " S ", constituant une voie d'abord neurochirurgicale de la fosse postérieure et résultant d'une opération subie par M. A en 1989, sans ordonner d'examens complémentaires, alors que ceux-ci auraient permis de découvrir l'existence d'un cavernome et auraient conduit à prononcer l'inaptitude de l'intéressé ; qu'en déduisant de ces constatations l'existence d'un fait de service au sens et pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre de la défense doit dès lors être rejeté ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Sergeï A.ECLI:FR:CESJS:2012:349031.20121121
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/11/2012, 347280, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassine B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00044 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 06/62 du 19 mars 2009 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, dit que ce jugement concernait en réalité M. Hassen C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ghestin d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. B ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône a été saisi, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2006, d'une demande présentée au nom de M. " C ou B Hassine ", domicilié chez M. D, écrivain public, qui a été enregistrée sous le n° 06/62 au nom de M. Hassine B alors qu'elle émanait, en réalité, de M. Hassen C ; que M. Hassine B a présenté, pour sa part, par l'intermédiaire de M. D, une demande à ce même tribunal, enregistrée le 6 juin 2008 sous le n° 08/054 ; que, par lettre enregistrée au tribunal le 15 juin 2008, M. Hassen C a déclaré se désister de sa demande enregistrée sous le n° 06/62 ; que le tribunal n'ayant pas corrigé l'erreur de nom affectant cette demande, il a, par jugement du 19 mars 2009 donné acte à M. Hassine B de son désistement de l'instance concernant la requête n° 06/62 ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 06/62 du 19 mars 2009 du tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, dit que ce jugement concernait en réalité M. Hassen C ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pension : " Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties (...). La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que toute partie à l'instance devant le Tribunal des pensions peut faire appel des jugements rendus par celui-ci ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que M. Hassine B a été regardé par le tribunal des pensions des Bouches-du-Rhône comme partie à l'instance n° 06/62, alors qu'elle concernait en réalité M. Hassen C ; qu'il a d'ailleurs reçu, à son adresse, la notification du jugement du 19 mars 2009 rendu par le tribunal dans cette instance, laquelle comportait la mention des voies et délai de recours ; qu'il était, par suite, recevable, à former appel contre ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; qu'en jugeant le contraire, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Ghestin ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ghestin, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hassine B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:347280.20121121
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21/11/2012, 351007, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 18 juillet 2001 et le 22 octobre 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés par M. Raphaël B, demeurant ...); M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03733 du 7 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°08-20 du 25 mai 2010 du tribunal des pensions de Nanterre, en tant qu'il lui a refusé la qualification de blessures " en service commandé "; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : -le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, -les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de la justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'en refusant de reconnaître à ses blessures la qualification de blessures " en service commandé ", alors qu'il était en mission et participait à un conflit armé au moment où il les a subies, la cour régionale des pensions de Versailles a méconnu les dispositions des articles L.2, L3, L.25, L.26, L.36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit; qu'en statuant ainsi, la cour a également dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; 3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël B. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense. ECLI:FR:CESJS:2012:351007.20121121
Conseil d'Etat