Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/03/2013, 355711, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00222 du 16 mai 2011 de la cour régionale des pensions militaires de la Corse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité au taux de 20 % due au titre de son affection " cervico-dorsalgie " à compter du 26 mai 1981 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat au paiement de ces intérêts ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 26 mai 1981 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, MaîtreC..., - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...s'est vu reconnaître par un jugement du 3 juin 2009 du tribunal des pensions militaires du département de la Corse du sud une pension d'invalidité au taux de 20 % due à compter du 26 mai 1981 au titre d'une affection " cervico-dorsalgie " ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions militaires de la Corse a confirmé le jugement du tribunal mais a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension ; 2. Considérant que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement des intérêts moratoires de M. B...; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; 4. Considérant, d'une part, que M. B...a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 26 mai 1981 ; 5. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B... a demandé le 10 avril 2012 au Conseil d'Etat, pour dans l'hypothèse où, après cassation, il réglerait l'affaire au fond, qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de la Corse en date du 16 mai 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'intérêts moratoires formée par M. B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B...les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité due à compter du 26 mai 1981 au titre de l'affection " cervico-dorsalgie ". Les intérêts échus à la date du 10 avril 2012 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355711.20130306
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 342214, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 2 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, infirmant le jugement n° 09/00003 du 14 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale, sur les trois années antérieures au 21 juin 2006, date de sa demande préalable à l'administration ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 1351 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A..., - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant que par un jugement du 8 mars 2007 devenu définitif, le tribunal départemental des pensions de la Moselle a fait droit à la demande de M. A...tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et a fixé le point de départ de cette revalorisation au 21 juin 2006, date de la demande préalable adressée par M. A...à l'administration ; que le ministre de la défense se pourvoit contre l'arrêt du 2 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle rejetant la demande de M. A...tendant à ce que lui soit versé les arrérages de sa pension revalorisée pour les trois années précédant le 21 juin 2006 et a fait droit à cette demande ; 2. Considérant que, si M. A...s'est prévalu des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui édictent, dans un but d'intérêt général, une prescription destinée, notamment, à garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions des demandeurs de pension pour réclamer le versement des arrérages de la revalorisation de sa pension pour les trois années précédant le 21 juin 2006, il résulte du jugement 8 mars 2007 devenu définitif que M. A... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 21 juin 2006 ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par un pensionné pour faire échec à l'autorité de la chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle devenue définitive ayant limité son droit au paiement des arrérages de la pension dont il a obtenu la liquidation ou la révision ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a jugé que la demande de l'intéressé, fondée sur les dispositions de cet article L. 108, constituait une demande nouvelle ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2007 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le jugement du 8 mars 2007 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, devenu définitif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée y compris en tant qu'il rejette la demande de revalorisation de la pension de M. A...pour la période antérieure à sa demande, en date du 21 juin 2006 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour faire échec à l'autorité de chose jugée s'y attachant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande de rappel des arrérages de sa pension revalorisée au titre des trois années antérieures à la date du 21 juin 2006 à laquelle le jugement du 8 mars 2007 a fixé le point de départ de cette revalorisation ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 2 juin 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M.A... devant la cour régionale des pensions de Metz et les conclusions présentées par la SCP Waquet-Farge-Hazan devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:342214.20130301
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 353145, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant ...en Algérie ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00081 du 27 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement n° 07/00128 du tribunal des pensions du Gard du 13 mai 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme C..., - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme C... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien, a été admis par arrêté du 4 juin 1953 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; que Mme C..., veuveA..., a présenté une demande devant le tribunal départemental des pensions du Gard tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 19 juin 1984 ; que le tribunal, par jugement avant dire droit du 13 mai 2008, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée par l'administration, a renvoyé la requérante devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande ; que, Mme C... ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 27 juin 2011, a déclaré irrecevable son appel en ce qu'il était dirigé contre un jugement qui ne lui faisait pas grief ; que Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que le jugement du 13 mai 2008 renvoyant Mme C... devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande prononce une mesure d'instruction et surseoit à statuer sur les conclusions dont le tribunal était saisi ; que la requérante était ainsi dépourvue d'intérêt pour faire appel de ce jugement ; que, par suite, en rejetant pour ce motif l'appel de Mme C..., comme irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:353145.20130301
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11LY02930, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement no 0903032 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2011 en tant qu'il a limité à 12 445,93 euros l'indemnité mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes de 108 764 euros et 26 000 euros au titre des pertes de revenus actuelles et futures, 24 638 euros au titre de l'incidence professionnelle, 514,51 euros au titre des frais divers, 43 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des douleurs, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 150 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal devait faire une indemnisation poste par poste ; que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé en prenant toute la période de contamination ; que son affection chronique est à l'origine d'importants effets secondaires, notamment d'une fatigue intense ; que ces troubles se sont accrus pendant les phases de traitement ; que l'expert a estimé ses souffrances à 3,5/7 ; qu'il a été mis en invalidité en raison d'un état anxio-dépressif ; que l'expert a qualifié son préjudice d'agrément de majeur ; qu'il a subi un préjudice spécifique de contamination ; qu'il a subi des pertes de revenus en raison de sa mise en congé de longue maladie et des pertes de droits à la retraite ; qu'il a exposé des frais de déplacement pour l'expertise d'un montant de 514,51 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, transmis par télécopie le 27 avril 2012, confirmé le 30 avril 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tendant au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement doit être réformé en tant qu'il a retenu, à... ; qu'il n'entend pas remettre en cause l'analyse du Tribunal sur la matérialité des transfusions sanguines ; qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions ; que l'expert semble retenir que le risque nosocomial est important ; que le frère de M. B...a été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que la contamination intra-familiale fait partie des risques connus de transmission du VHC ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite l'application du barème indicatif publié le 1er septembre 2011 ; qu'une provision de 5 000 euros a été versée ; que l'hépatite est modérée et ne justifie pas une indemnité supérieure à 3 750 euros ; que l'Office s'en remet à la sagesse de la Cour pour indemniser les douleurs ; que le requérant ne justifie d'aucune activité de loisirs antérieurement à sa contamination ; que le caractère évolutif de la pathologie n'est pas avéré et ne justifie pas la réparation d'un préjudice spécifique de contamination ; qu'il est vraisemblable que l'état dépressif du requérant est lié aux problèmes familiaux rencontrés et non à sa contamination ; qu'il était aussi porteur d'une grave pathologie cardiaque ; que le traitement dépresseur mis en place postérieurement à sa mise en invalidité ne peut avoir eu une influence sur sa vie personnelle ; que son départ à la retraite est imputable à sa pathologie cardiaque ; que les frais divers allégués ne sont pas justifiés ; Vu le mémoire, transmis par télécopie le 5 juin 2012, confirmé le 6 juin 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'expert a souligné que le facteur de risque dominant reste le risque transfusionnel ; Vu l'ordonnance du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'hépatite C a joué un rôle causal majeur dans son placement en retraite anticipée pour invalidité ; Vu l'ordonnance du 28 août 2012 par laquelle la date de clôture de l'instruction a été reportée au 9 novembre 2012 ; Vu la lettre, en date du 28 août 2012, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le Tribunal n'a pas communiqué la demande de M. B...à l'Etat (service des pensions de La Poste et de France Télécom), en application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour La Poste, représentée par le président de son conseil d'administration et pour le service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom, représenté par son directeur en exercice, qui concluent à la condamnation de l'ONIAM à verser à la Poste la somme de 80 859,09 euros et à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché de nullité, au motif de l'absence d'information de La Poste du recours en responsabilité introduit par M.B..., qui avait fait état de sa qualité d'ancien fonctionnaire de cet établissement public, au regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicables à La Poste en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi du 2 juillet 1990 ; - c'est à tort que les premiers juges, après avoir reconnu l'ONIAM entièrement responsable de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C, ont rejeté les demandes de sa part tendant à la réparation de ses préjudices à caractère patrimonial, au titre des chefs de préjudice " pertes de revenus " et incidence professionnelle, dès lors que l'intéressé a cessé son activité en raison de l'hépatite C dont il était atteint et non du fait de problèmes cardiaques, la complication cardiaque dont il a été victime étant survenue après sa mise en congé de longue maladie, le 17 juillet 2003 ; - La Poste est fondée à prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, au remboursement des sommes versées à son agent pendant sa période d'interruption de service, au titre de ses traitements et accessoires ; - La Poste est également fondée à réclamer au responsable des dommages le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées ou maintenues durant la période du 5 juin 2003 au 5 juin 2006, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012, rouvrant l'instruction jusqu'au 14 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour l'ONIAM, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et conclut, en outre, au rejet des conclusions de La Poste ; Il soutient, en outre, que : - La Poste, à laquelle il appartient de rapporter la preuve de l'imputabilité directe, certaine et exclusive de l'intégralité des sommes dont elle sollicite le remboursement à la seule pathologie hépatique de M.B..., n'établit pas l'imputabilité à cette pathologie des congés de maladie de l'intéressé, qui a présenté par ailleurs une pathologie cardiaque, et donc des prestations versées et maintenues à l'intéressé durant ces périodes ; - La Poste ne peut se prévaloir, en l'absence d'une disposition législative spéciale dérogatoire à l'ordonnance du 7 janvier 1959, des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; - en l'absence d'accident de service, La Poste ne peut se prévaloir des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Telecom ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Camarata, avocat de M. B...et de Me Fitoussi, avocat de l'ONIAM ; 1. Considérant que M. A...B...a subi en 1969 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon une chirurgie cardiaque sous circulation extra corporelle ; que son infection par le virus de l'hépatite C (VHC) a été diagnostiquée en novembre 2002 ; que M. B... a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables de sa contamination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, considérant que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de M. B... présentait un degré de vraisemblance suffisant, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à lui verser en réparation de ses préjudices une somme de 12 445,93 euros ; que M. B... demande la réformation de ce jugement en tant que le Tribunal a fait une estimation insuffisante de ses préjudices ; que l'ONIAM, qui critique le principe de ses obligations, conclut au rejet de la requête et que La Poste demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 80 859,09 euros, correspondant aux sommes versées à son agent pendant sa période d'interruption de service, au titre de ses traitements et accessoires, des charges patronales afférentes aux rémunérations versées ou maintenues durant la période du 5 juin 2003 au 5 juin 2006, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : " I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; (...) Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite ordonnance : " Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications : " (...) La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste et France Télécom sont effectués par l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 de cette même loi : " Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 (...) sont applicables aux recours exercés par la Poste et France Télécom en ce qui concerne leur personnel fonctionnaire " ; 3. Considérant que, lorsque la victime d'un accident est un fonctionnaire de La Poste, les dispositions combinées de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat, et de l'article 43 de la loi du 2 juillet 1990 créent pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause l'Etat et La Poste, en vue de l'exercice par ceux-ci de l'action subrogatoire qui leur est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l'accident ; 4. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande, initialement dirigée contre l'établissement français du sang, auquel a été substitué en cours d'instance l'ONIAM, tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que le demandeur avait indiqué sa qualité d'agent de La Poste ; que les premiers juges se sont abstenus de mettre régulièrement en cause l'Etat et La Poste en leur communiquant la demande de M. B...; que le tribunal administratif a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, à l'exception des dispositions de l'article 1er par lesquelles il a mis l'établissement français du sang hors de cause ; 5. Considérant que la Cour ayant communiqué la requête au ministre de l'économie et des finances et à La Poste, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B...et La Poste ; Sur les obligations de l'ONIAM : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) " ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ni, s'agissant de l'Etat, le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ; 7. Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'établissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. B... tant à l'égard de la victime que des tiers payeurs ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; 9. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés à M. B...n'a pu être rapportée ; qu'en outre, l'expert qui a examiné l'intéressé a relevé l'absence de toxicomanie, de varices, d'acupuncture et a écarté l'hypothèse de la contamination par voie sexuelle ; que s'il a identifié au titre des facteurs de risques possibles de contamination par le virus de l'hépatite C, la coloscopie pratiquée chez le patient en 2001, il s'agit d'une simple hypothèse non corroborée par d'autres éléments, alors que le requérant souffre d'une hépatite chronique évoluant certainement depuis de nombreuses années ; que l'hypothèse d'une contamination par le frère de M.B..., hémophile, qui est porteur de quatre génotypes viraux différents, ce qui n'est pas le cas du requérant, s'avère peu probable ; que le doute devant profiter au patient, sa contamination doit donc être présumée comme ayant pour origine les transfusions reçues en 1969 au centre hospitalier Edouard Herriot de Lyon ; que, par suite, la réparation des conséquences dommageables de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; Sur les droits à réparation de M.B... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : 11. Considérant que M. B...a été hospitalisé pour la réalisation d'une ponction de biopsie du foie, le 21 mai 2003 ; qu'il a été placé en congé de longue maladie du 5 juin 2003 au 4 juin 2006, à la suite duquel il a été mis à la retraite pour invalidité ; qu'il demande réparation des pertes de revenus et des droits à la retraite résultant de cette situation ainsi que de l'incidence professionnelle de la cessation de son activité ; 12. Considérant que l'intéressé ne donne aucune indication sur la durée de son hospitalisation nécessitée par la biopsie du foie ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a été hospitalisé en juillet 2003, pour des malaises, et a subi, le 17 juillet 2003 une intervention cardiaque consistant en une valvuloplastie et un remplacement des valves aortiques et mitrales ; que l'expert a relevé qu'en septembre 2006, M. B...était, sur le plan hépatique, asymptomatique et présentait un bon état général ; qu'il n'a suivi aucun traitement contre le virus de l'hépatite C avant le mois d'avril 2007 ; qu'une lettre du docteur Charmion en date du 20 novembre 2007 précise qu'il est en invalidité depuis 2006 à la suite de problèmes cardiaques ; qu'il résulte également d'une lettre du service des pensions de La Poste et de France Télécom du 16 janvier 2012, produite par le requérant, que sa mise en retraite pour invalidité résulte de la constatation de ce qu'il présentait un ensemble d'infirmités le rendant inapte à toute fonction à La Poste et que le comité médical de La Poste avait évalué, le 21 février 2006, le taux global d'invalidité de M. B... à 54 %, dont 10 % pour une hépatite C et 20 % pour dépression, alors que durant la période de janvier 2003 à janvier 2007, M. B...avait dû prodiguer des soins à son épouse, atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, dont elle est décédée en janvier 2007, ainsi que l'avait indiqué le requérant à l'expert dans une lettre du 12 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B...a été placé en congé de longue durée à compter le 5 juin 2003 et qu'un médecin cardiologue a attesté, le 3 février 2011, que l'état cardiaque de l'intéressé ne nécessitait pas une mise en invalidité, le lien entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et les congés de maladie pris au cours de la période du 5 juin 2003 au 4 juin 2006, ainsi que sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 5 juin 2006, ne présente pas de caractère certain ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander à être indemnisé par l'ONIAM de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de la cessation de son activité professionnelle ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : 12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les préjudices à caractère personnel de M. B...peuvent faire l'objet d'une indemnisation globale, dès lors qu'ils n'ont pas été pris en charge par la Mutuelle générale de la Loire ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a suivi une bithérapie du 23 avril 2007 au 8 décembre 2008, qui lui a causé des effets secondaires ; qu'il a subi des souffrances physiques inhérentes aux différents examens médicaux, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, ainsi que des souffrances morales résultant de la crainte de la maladie ; que l'expert estime que son état est consolidé au 4 décembre 2008, avec une probabilité de guérison élevée ; qu'il n'est atteint d'aucune incapacité permanente partielle ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels, y compris le préjudice d'agrément, en les évaluant à la somme de 12 000 euros ; Sur les conclusions de La Poste : 14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le lien entre la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C et les congés de maladie pris au cours de la période du 5 juin 2003 au 4 juin 2006 ne présente pas de caractère certain ; que, dès lors, La Poste n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à son agent pendant sa période d'interruption de service, au titre de ses traitements et accessoires, et des charges patronales afférentes aux rémunérations versées ou maintenues durant ladite période ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 doivent être rejetées, par voie de conséquence ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. B...une somme de 12 000 euros au titre de ses préjudices personnels, sous déduction de la provision de 5 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la Cour du 13 novembre 2009 ; Sur les dépens : 16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de déplacement et d'hébergement supportés par M. B...pour se rendre à l'expertise judiciaire en mars 2008, incluant les frais de véhicule, les péages, et les frais d'hôtel pour une personne, s'élèvent à 514,51 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM, ainsi que la somme de 2 489 euros correspondant aux frais d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme au titre des frais exposés par La Poste et par le service des pensions de La Poste et de France Télécom et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : L'ONIAM versera à M. B...la somme de 12 000 euros, en réparation de ses préjudices personnels, sous déduction de la provision de 5 000 euros. Article 3 : Les dépens mis à la charge de l'ONIAM sont fixés à la somme de 3 003,51 euros. Article 4 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions de La Poste et du service des pensions de La Poste et de France Télécom sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'ONIAM, au ministre de l'économie et des finances, à La Poste, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et à la Mutuelle générale de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février 2013. '' '' '' '' 1 10 No 11LY02930 bb
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 10NT01868, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Valérie Viala, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4581 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 16 août 2007 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'annuler ladite décision ainsi que la décision de l'ANPE et de l'ASSEDIC du 4 juillet 2007 rejetant sa demande d'inscription à l'ANPE ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à prendre acte de son inscription comme demandeur d'emploi, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à répondre à ses diverses demandes d'information relatives à ses droits de sortie de carrière, formulées dans son recours gracieux du 16 août 2007 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée par M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présenté pour M.B... ; 1. Considérant que par un arrêté du 3 avril 2007, M. B..., attaché de préfecture, a été admis par le préfet du Cher à faire valoir d'office ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'après que l'intéressé eut formé une demande d'inscription à l'ANPE et à l'ASSEDIC, ce dernier organisme lui a notifié, le 17 juillet 2007, une décision de l'ANPE rejetant sa demande, compte tenu de son statut de fonctionnaire mis à la retraite d'office pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions ; que M. B... s'est alors adressé au ministre de l'intérieur, en demandant, par un courrier reçu le 20 août 2007, notamment l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2007 ; que M. B... interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision implicite ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a explicitement présenté une demande de récusation d'un membre de la formation de jugement que dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 décembre 2009 ; que, par suite, cette demande ayant été formulée après l'audience publique tenue le 3 décembre 2009, la circonstance que le tribunal administratif n'y aurait pas répondu est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; 3. Considérant qu'il n'est pas établi que le rapporteur public n'aurait pas fait connaître aux parties le sens de ses conclusions avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que le requérant n'établit pas davantage que certains éléments de procédure auraient été communiqués en méconnaissance du secret médical ; qu'enfin le moyen selon lequel ses mémoires du 26 novembre 2009 n'auraient pas été visés manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite contestée : 4. Considérant que le vice de procédure allégué par M. B..., tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas saisi le directeur départemental du travail du Cher de sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'est pas établi ; qu'il ne peut utilement soutenir que seul le préfet du Cher, et non le ministre de l'intérieur, aurait été compétent pour se prononcer sur sa demande tendant à bénéficier des allocations de chômage, dès lors qu'il a lui-même saisi le ministre et que sa demande a fait l'objet d'un refus implicite qui, si le préfet était compétent, devrait être regardé comme émanant de ce dernier auquel le ministre aurait dû transmettre la demande ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : "(...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ; 6. Considérant que si M. B... soutient qu'il était en droit de bénéficier d'un revenu de remplacement à la suite de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il remplissait la condition d'aptitude au travail prévue par les dispositions précitées, alors que le comité médical départemental consulté le 2 mai 2006 a émis l'avis, confirmé par le comité médical supérieur le 23 janvier 2007, qu'il présentait une inaptitude définitive et permanente à l'exercice de toute fonction et que, pour cette raison, il a été admis d'office à la retraite par un arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'administration à sa demande d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Sur les autres décisions contestées : 8. Considérant que, par son courrier du 16 août 2007, M. B..., outre sa demande tendant à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a adressé au ministre de l'intérieur des demandes d'information ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le ministre à ses demandes de renseignements, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence d'établissement d'une faute M. B... ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Cher et à Pôle emploi région Centre. '' '' '' '' 2 N° 10NT01868
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/02/2013, 12MA01386, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 avril 2012, et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1200516 rendue le 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des pensions d'orphelins de ses enfantsA..., Victor et Pierre ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-6 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que l'époux de Mme B...est décédé en décembre 2006 ; qu'elle bénéficie à ce titre d'une pension de réversion ; que, par courrier du 14 décembre 2011, Mme B... a demandé pour ses enfantsA..., Victor et Pierre le paiement des sommes dues au titre de la pension d'orphelin à laquelle ils sont éligibles ; que, par courrier du 2 février 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a opposé un refus à cette demande ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conteste l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la pension d'orphelin de ses enfants ; Sur les conclusions principales tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code: " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 " et qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l' une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations " ; que les pensions temporaires d'orphelins, si elles constituent des droits qui dérivent de la pension principale, sont attribuées aux seuls orphelins et s'éteignent, en principe, lorsque ces derniers atteignent l'âge de 21 ans ; qu'en dépit de la circonstance qu'elles ne sont jamais allouées séparément de la pension de réversion attribuée soit au veuf, soit aux orphelins eux-mêmes, elles constituent un droit propre de l'enfant, distinct de celui de l'époux d'un agent d'une collectivité publique décédé ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les pensions d'orphelins ne constituaient ni un accessoire de traitement, ni une majoration de pension ou de retraite et que l'interdiction, posée par les dispositions susmentionnées, de cumuler plusieurs accessoires de traitement avec le bénéfice de prestations familiales, n'était pas applicable à l'espèce ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée doit être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que l'obligation dont se prévalait Mme B...n'était pas sérieusement contestable et a condamné l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la pension d'orphelin de ses enfants ; Sur les conclusions subsidiaires tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande " ; que le ministre, qui entend se prévaloir de ces dispositions, n'apporte pas au soutien de sa demande les éléments susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens et d'autoriser le conseil de cette dernière à recouvrer cette somme à son profit sous réserve de sa renonciation à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de MmeB..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA013862
Cours administrative d'appel
Marseille
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01273, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100254 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ; 3°) de condamner La Poste à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen soulevé relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ni à l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels La Poste s'est fondée ; - le juge a dénaturé les faits puisque plusieurs experts l'ont reconnu apte à reprendre ses fonctions ; qu'ainsi la commission de réforme ne pouvait conclure à son inaptitude ; que la dénaturation des faits viole les dispositions de l'article 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le requérant a été mis à la retraite d'office pour invalidité par une décision du 17 août 2000 annulée le 1er avril 2003 ainsi que par une autre décision du 17 juin 2003 annulée également le 10 novembre 2004 puis enfin par une décision du 8 mars 2005 laquelle est devenue définitive ; - l'avis médical du 1er février 2008 favorable à la réintégration posait comme condition que le requérant soit réintégré sur un poste à Dijon ; que compte-tenu de cette restriction, un refus a été opposé au requérant qui a contesté devant le tribunal administratif cette décision ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; qu'une deuxième demande de réintégration a été faite par courrier du 13 mars 2009 ; qu'une requête a été formée contre la décision implicite de rejet le 17 juillet 2009 rejetée par le tribunal administratif le 14 septembre 2010 ; - la commission de réforme a maintenu le 24 novembre 2010 sa décision du 30 avril 2008 ; que La Poste a alors pris la décision du 24 novembre 2010 rejetant la demande de réintégration du requérant du 13 mars 2009 ; - le jugement répond au moyen tiré de la violation de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le jugement répond sur l'erreur manifeste d'appréciation et par conséquent sur l'inexactitude des faits ; que l'article 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre une simple possibilité de réintégration ; que la commission de réforme a considéré que le requérant n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; que l'avis favorable du médecin agréé ne lie pas l'administration ; que les avis antérieurs faisaient état de restrictions ; que ces restrictions ont été maintenues par l'avis du 24 novembre 2010 ; que le requérant étant en situation de handicap à hauteur de 80 % ne remplit pas les conditions d'aptitude ; - le courrier du 24 novembre 2010 n'est pas une décision mais informe seulement le requérant de la décision de la commission de réforme ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2013, présentée par M. A...B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mai 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Kelber, avocat de La Poste ; 1. Considérant que M. A...B...fait appel du jugement en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de réintégration ; 2. Considérant que M.B..., agent de La Poste, a été mis à la retraite d'office par une décision du 8 mars 2005, confirmée, sur recours de l'intéressé, par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2006 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 novembre 2008 ; que, se prévalant d'un avis médical favorable, il a, le 13 mars 2009, demandé, pour la seconde fois, sa réintégration sur le fondement de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite par un courrier du 13 mars 2009 ; que la commission de réforme a émis un avis négatif le 24 novembre 2010 ; que, par une décision du même jour, La Poste a refusé de faire droit à sa demande ; 3. Considérant que le Tribunal a motivé son rejet de la demande du requérant notamment en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée était inopérant et en examinant les éléments relatifs à la situation de santé de M. B...à la lumière des éléments qu'il avait fournis portant ainsi une appréciation sur l'exactitude matérielle des faits sur la base desquels La Poste a fondé sa décision ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ; 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration. " ; 5. Considérant que si M. B...produit un certificat d'un médecin agréé en date du 7 décembre 2009 estimant qu'il pouvait reprendre ses fonctions et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 janvier 2011 le jugeant apte à une orientation vers le marché du travail, le requérant bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés pour une période allant jusqu'au 15 novembre 2015, accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 80 % ; que la commission de réforme indique dans son avis en date du 24 novembre 2010 que, du fait de ce handicap reconnu et du traitement suivi, l'aptitude au travail comporte des restrictions conduisant à un avis défavorable à la reprise d'activité ; que ces éléments ne sont pas contestés par le requérant ; que La Poste, qui s'est fondée sur l'avis de la commission de réforme de Dijon en date du 24 novembre 2010 maintenant l'avis défavorable qu'elle avait émis le 30 avril 2008 lors de la première demande de réintégration de M. B...n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que ce dernier n'était pas apte à reprendre ses fonctions ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par La Poste, tirée de ce que la décision attaquée ne constituerait pas un acte faisant grief, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01273
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC01326, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Dsc avocats - scp Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100916 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole soit condamné à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 45 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service qui à l'origine du déficit fonctionnel de 40% dont elle demeure atteinte ; - la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'hôpital ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur ce chef de préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole par Me Vivier, qui conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité accordée à Mme B...soit ramenée à 5 500 euros ; - à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le déficit fonctionnel dont reste atteinte Mme B...est entièrement réparé par la pension d'invalidité assortie d'une rente viagère dont elle est titulaire ; - le tribunal a statué ultra petita en lui accordant 7 000 euros alors que la requérante ne demandait que 5 500 euros au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi ° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant Me Suissa, avocat de MmeB..., - et les observations de Me Vivier, avocat du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole ; 1. Considérant que, le 22 octobre 2005, MmeB..., agent des services hospitaliers titulaire au centre hospitalier de Dole, a été victime d'une chute sur son lieu de travail après avoir glissé sur de l'eau répandue au sol ; que cet accident a été reconnu imputable au service ; que l'intéressée, qui est restée atteinte d'un important déficit fonctionnel la rendant inapte au service, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2010 ; qu'une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité lui a été concédée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que le tribunal administratif de Besançon, par jugement du 5 juillet 2012, a condamné le centre hospitalier de Dole à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 45 000 euros en réparation du déficit fonctionnel de 40% dont elle demeure atteinte ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Dole demande que l'indemnité accordée à Mme B...soit ramenée à 5 500 euros ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que Mme B...avait saisi le tribunal d'une demande tendant à l'allocation d'une indemnité globale de 50 500 euros ; qu'ainsi, en condamnant le centre hospitalier de Dole à verser à la requérante la somme de 7 000 euros, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le centre hospitalier de Dole n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de MmeB... : 3. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au régime de responsabilité sans faute de l'administration dans l'accident de service dont elle a été victime, Mme B...ne pouvait prétendre qu'à une indemnité complémentaire, qui lui a été accordée par le tribunal, réparant les chefs de préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui octroyer une indemnité en réparation du déficit fonctionnel de 40 % dont elle demeure atteinte et qui est réparé par la rente d'invalidité dont elle est titulaire ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande portant sur ce chef de préjudice ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Dole : Considérant que, comme il a été dit plus haut, le Tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme B...la somme de 7 000 euros ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que cette somme soit ramenée à 5 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier Louis Pasteur de Dole, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Louis Pasteur de Dole présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier Louis Pasteur de Dole. '' '' '' '' 2 12NC01326
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2013, 11PA05220, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2011 et 20 septembre 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant ...en Algérie ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001568/6-3 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la carte du combattant ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 : - le rapport de M. Perrier, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établis le 13 avril 2006 et il n'est pas sérieusement contesté que M. B... a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 17 janvier au 25 février 1962 au centre de sélection n° 11 et du 29 juin au 31 juillet 1962 au titre d'une permission libérable ; que, s'il a été muté au 13ème régiment de tirailleurs le 19 février 1962, il a effectivement rejoint en métropole ce régiment le 28 février 1962 après son embarquement à Alger le 26 février 1962 ; que, s'il se prévaut de ses services en Algérie au regard des conditions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune de ces unités ne figure sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes au sens des dispositions précitées du 1°de l'article R. 224-D-c-I de ce code pendant la période où il y était affecté alors, d'ailleurs, qu'il n'allègue pas même avoir pris part à une action de feu ou de combat ; qu'il ne remplit pas davantage les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis de ce code ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 11PA05520
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY00964, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100850 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluer lesdits préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que des évènements postérieurs ont modifié la situation qui prévalait lorsque la décision de justice initiale a été rendue ; - que le droit communautaire interdit aux juridictions nationales d'écarter systématiquement l'examen de toute requête au nom de l'autorité de chose jugée en particulier lorsqu'il apparaît ultérieurement que la décision initialement intervenue était ou est devenue contraire au droit communautaire ; - que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il ne s'est pas exclusivement fondé sur l'article L. 62 du code du service national mais également la jurisprudence du Conseil d'Etat qui permet à un militaire d'obtenir réparation de ses préjudices sans qu'y fasse obstacle le forfait de pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête de M. A...est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que M. A...ne saurait se prévaloir d'un droit à indemnisation de ses préjudices corporels complémentaire de la pension d'invalidité qui lui a été octroyée ; - à titre infiniment subsidiaire que les prétentions indemnitaires de M. A...devront être réduites à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre : - que contrairement à ce que soutient le ministre, sa requête n'est pas irrecevable ; - qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le lien entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B ne peut plus être nié ; - que sauf à méconnaître le principe d'égalité, les appelés du contingent doivent bénéficier, à l'instar des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique, de la réparation intégrale de leurs préjudices personnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeudi, avocat de M.A... ; 1. Considérant que le 29 novembre 1996, alors qu'il accomplissait les obligations sur service national, M. A...a subi un rappel du vaccin contre l'hépatite B ; qu'en juillet 2006, à l'occasion d'une hospitalisation, a été posé le diagnostic de la sclérose en plaques ; que, le 16 septembre 2002, une biopsie de son muscle deltoïde droit a mis en évidence la présence de l'entité histologique dénommée myofasciite à macrophages ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il impute à cette vaccination ; 2. Considérant que par arrêt définitif du 24 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Paris, infirmant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 avril 2005, a rejeté la demande de M.A..., tendant à la réparation des conséquences dommageables imputées au rappel de vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçu le 29 novembre 1996, fondée à la fois sur la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat ; que la demande dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Dijon, tendant, sur les mêmes fondements, à la condamnation de l'Etat à réparer les mêmes préjudices, avait donc le même objet que la demande rejetée par l'arrêt précité et reposait sur les mêmes causes juridiques ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 mai 2007 faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande dont M. A...a saisi le Tribunal administratif de Dijon ; 3. Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions des pensions, dont la compétence est limitativement définie par les dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de se prononcer sur des actions en responsabilité ; que, dès lors, même si, par jugement du 19 février 2010, le Tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a reconnu à M. A...le droit à une pension militaire d'invalidité au motif que la myofasciite à macrophages dont il est atteint est la conséquence du rappel du vaccin contre l'hépatite B susmentionné, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accueilli l'exception de chose jugée opposée par l'administration à sa nouvelle demande ; 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune stipulation du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de procédure internes afin de réexaminer une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nevers. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 février 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00964
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Lyon