Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2012, 10PA04783, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour Mme Marianne B, demeurant ...), par Me Bineteau ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708193/5-2 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste sur sa demande en date du 20 février 2007 par laquelle elle a sollicité son reclassement ou l'aménagement de son poste au titre de son handicap, la réévaluation de son taux d'incapacité initialement fixé le 5 octobre 1995, ainsi que le bénéfice des articles 34 alinéa 2°, 63 et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 13 et 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 2 500 000 euros en réparations de ses préjudices corporel, matériel et moral et à ce que soit mise à la charge de La Poste une somme de un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée et de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation de ses préjudices corporel, matériel et moral ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités particulières de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 91-451 du 14 mars 1991 relatif à la prévention des risquesliés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 : - le rapport de M. Perrier, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me de Baillencourt, substituant Me Bellanger, pour La Poste ; 1. Considérant que Mme B, agent d'exploitation de La Poste, affectée au centre financier de Paris Ile-de-France, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre financier de Paris sur ses demandes contenues dans un courrier du 20 février 2007, et que soit mise à la charge de La Poste une indemnité d'un montant de 2 500 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis tant du fait de cette décision que de ses conditions de travail inadaptées à ses handicaps ; qu'elle relève appel devant la Cour du jugement susvisé qui a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que Mme B est fondée à soutenir que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen opérant invoqué dans son mémoire enregistré le 10 novembre 2009 et tiré de la méconnaissance par la décision en litige, en tant qu'elle a rejeté sa demande formée au titre du second alinea du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que cette omission entache la régularité du jugement attaqué qui doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : 4. Considérant que la demande d'indemnité formée devant les premiers juges par Mme B n'a pas été précédée d'une demande administrative préalable ayant fait naître une décision liant le contentieux ; que La Poste a expressément soulevé l'irrecevabilité de ce fait de ces conclusions dans son mémoire en défense enregistré 20 octobre 2009 ; qu'elle n'a donc pas lié le contentieux par sa défense ; que les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme B doivent être rejetée comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des demandes contenues dans la lettre du 20 février 2007 : 5. Considérant que Mme B a été victime en 1995 d'une fracture de la cheville droite, accident reconnu par La Poste comme accident de service qui a justifié que soit attribué à l'intéressée le 5 octobre 1995 un taux d'incapacité de 3 % ; qu'en 2003, faisant état d'une symptomatologie douloureuse et d'une gêne fonctionnelle, alors qu'un examen avait révélé des anomalies à sa cheville droite, Mme B a sollicité l'aménagement de son poste de travail ; que le 19 décembre 2003, le comité médical de La Poste a conclu qu'elle était " inapte définitive au travail debout de plus d'une heure consécutive, à la marche prolongée de plus de 30 minutes consécutives et au port de charges lourdes supérieures à 7 KG " ; qu'une proposition d'affectation sur un poste adapté à son handicap a été soumise à la commission de reclassement, réadaptation et réorientation, dite commission des 3 R ou C3R, qui a émis le 26 janvier 2004 un avis défavorable à l'aménagement de poste proposé par la responsable du service auquel était affectée Mme B et indiqué qu'un autre poste, tenant compte des contre indications contenues dans l'avis du comité médical du 19 décembre 2003 devait être recherché et lui être soumis ; quelle a été reconnue le 25 janvier 2005 travailleur handicapé catégorie B par la Cotorep ; que le 2 février 2005 la C3R a entériné son affectation au service de la " réserve production " sur un poste d'opérateur de saisie en position assise adapté à ses inaptitudes, la fiche de poste approuvée par la C3R, portée à la connaissance de l'intéressée qui l'a acceptée dans le cadre d'un engagement contractualisé cosigné notamment avec sa supérieure hiérarchique, mentionnant expressément qu'elle était " inapte définitive au travail debout de plus d'une heure consécutive, à la marche prolongée de plus de 30 minutes consécutives et au port de charges lourdes supérieures à 7 KG " ; 6. Considérant que Mme B ayant ensuite contesté l'interprétation faite par ses supérieurs hiérarchiques des contre-indications mentionnées dans l'avis rendu par le comité médical le 19 décembre 2003, La Poste lui a proposé de prendre l'avis du médecin de contrôle qui a confirmé le bien-fondé de cette contestation ; que le médecin du service de médecine de prévention professionnelle de La Poste qui l'a examinée a estimé qu'elle était apte au travail en position assise et à la saisie sur écran sans contrainte de rendement ; 7. Considérant que le 24 octobre 2006 Mme B a adressé un courrier à sa responsable hiérarchique l'informant d'un nouveau handicap résultant du " début d'altération de son champ visuel " secondaire à un glaucome constaté par un certificat médical en date du 5 juin 2006 et lui demandant, en conséquence, d'obtenir une réactualisation de sa fiche de poste approuvée par la C3R le 2 février 2005 ; 8. Considérant que le 20 février 2007 Mme B a adressé au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste une demande conçue en ces termes : " 1°) de réinitialiser une C3R afin de mettre en adéquation la fiche d'activité avec les conclusions du comité médical de La Poste et d'actualiser cette dernière au regard des certificats de spécialiste vous notifiant mon début de cécité et la nécessité d'un aménagement de poste ; 2°) de veiller à la recherche d'un reclassement en liaison avec le médecin du travail le temps de la parution du décret pris en application de l'article 48 de la loi 2007-148 autorisant mon retour dans la fonction publique ; 3°) de m'accorder une réévaluation du taux d'incapacité fixé le 5 octobre 1995 par le comité médical de la poste au regard des conclusions du docteur Laurent du 9 avril 2003 en application de l'article 34 -2° in fine de la loi 84-16 ; 4°) Concernant les atteintes du champ visuel ainsi que des conjonctivites invalidantes, je vous demande le bénéfice de l'article 34-2° in fine de l'article 63, 65 de la loi 84-16, de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires " ; que ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite acquis le 21 avril 2007 ; 9. Considérant que Mme B doit être regardée comme ayant demandé au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste : - 1) de procéder à son reclassement sur un poste adapté à ses handicaps conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; - 2) de lui accorder le bénéfice du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en raison de ses atteintes du champ visuel et de ses conjonctivites invalidantes ; - 3) de lui accorder une réévaluation du taux d'incapacité de 3 % fixé le 5 octobre 1995 au regard des conclusions des examens médicaux des 9 avril 2003 et 5 juin 2006 faisant état " d'anomalies cartilagineuses " à sa cheville droite, d'atteintes du champ visuel ainsi que des conjonctivites invalidantes, afin de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; - 4) enfin de convoquer une nouvelle C3R afin que celle-ci, d'une part, " mettre en adéquation " la fiche de poste approuvée le 2 février 2005 avec les conclusions du comité médical du 19 décembre 2003 et, d'autre part, " actualise " cette fiche de poste au regard du " début d'altération de son champ visuel " constaté par le certificat médical du 5 juin 2006 ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " ; 11. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision en litige Mme B était affectée sur un poste adapté à la pathologie de sa cheville droite, conforme à la fiche approuvée par la C3R et aux recommandations émises par le comité médical le 19 décembre 2003 telles qu'interprétées par le médecin de contrôle le 18 avril 2005, et dont il n'est pas établi qu'il l'aurait contrainte à plus d'une heure de station debout et une demi heure de marche par jour ; que le médecin de prévention qui avait examiné l'intéressée le 11 août 2003 avait estimé que son acuité visuelle était totalement compatible avec un travail sur écran, et que l'examen ophtalmologique effectué le 5 juin en raison de ses doléances sur ce point ne confirmait pas le bien-fondé des craintes exprimées et se bornait, en raison d'une altération du champ visuel secondaire à un glaucome, à recommander une maitrise de la tension oculaire ; que toutefois le médecin de la prévention qui l'a examinée les 7 mars et 12 avril 2007 ayant formulé une contre-indication au travail en atmosphère climatisée, et alors qu'il n'est pas contesté que le poste de travail sur lequel elle était affectée se trouvait en atmosphère climatisée, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant implicitement de l'affecter sur un poste en atmosphère non climatisée ainsi que le préconisait le médecin de prévention, le directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste a méconnu les dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 qui fait obligation à l'administration d'adapter le poste de travail à l'état physique des fonctionnaires inapte à l'exercice de leurs fonctions ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision en litige en tant qu'elle a cet objet ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "La commission de réforme est consultée notamment sur : " 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée"; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : "Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2° ), 2e alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours" ; et qu'aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite (...) " ; 14. Considérant qu'en rejetant sans consulter la commission de réforme la demande de congé de maladie dont Mme B l'avait saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en raison des troubles ophtalmologiques dont elle alléguait souffrir, le directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste a méconnu ces dispositions et s'est prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision en litige en tant qu'elle a l'objet ci-dessus énoncé ; 15. Considérant que Mme B doit également être regardée comme ayant demandé au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste une réévaluation de son taux d'invalidité, fixé à 3 %, en raison tant des " anomalies cartilagineuses " affectant sa cheville droite que de ses troubles ophtalmiques, dans la perspective de pouvoir bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'à l'encontre de cette décision elle fait valoir qu'elle ne pouvait légalement intervenir sans consultation préalable du comité médical prévue par les dispositions de l'article 7-7° du décret du 14 mars 1986 ; 16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement de ces congés ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires " ; 17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget " ; 18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réalité des infirmités invoquées par un fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité en résultant sont appréciées par la commission de réforme et non, comme le soutient la requérante, par le comité médical ; qu'ainsi Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant la revalorisation de son taux d'invalidité serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation du comité médical ; 19. Considérant que Mme B n'articule aucun autre moyen opérant à l'encontre de la décision refusant la revalorisation de son taux d'invalidité ; 20. Considérant enfin que Mme B a demandé l'annulation de la décision implicite refusant de convoquer une nouvelle " C3R " afin que celle-ci mette en adéquation la fiche de poste approuvée le 2 février 2005 avec les conclusions du comité médical réuni le 19 décembre 2003 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette fiche de poste était, s'agissant des infirmités constatées par ce comité médical, conforme à l'avis précité de cet organisme et que la demande tendant à sa mise à jour était dépourvue d'objet ; que c'est à bon droit qu'elle a été rejetée ; 21. Considérant en revanche que, compte tenu des contre indications à tout travail en atmosphère climatisée formulées par le médecin de la prévention les 7 mars et 12 avril 2007, il appartenait au directeur du centre financier de Paris Île-de-France de La Poste, saisi de la demande de Mme B à cette fin, de la transmettre à la C3R afin que celle-ci définisse l'aménagement du poste de l'intéressée pour le rendre compatible avec cette incapacité médicalement constatée ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de saisine de la C3R sur ce point ; 22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre financier de Paris-La Poste a refusé de l'affecter sur un poste de travail situé dans un environnement non climatisé et de saisir la C3R d'une demande d'aménagement de son poste compatible avec son incapacité médicalement constatée de travailler en atmosphère climatisée, et a rejeté sa demande présentée sur le fondement du 2° alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 sans consulter la commission de réforme ; Sur les frais irrépétibles : 23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme B, et de rejeter la demande formée par La Poste sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2010 est annulé. Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le directeur du centre financier de Paris-Île-de-France de La Poste, saisi par une demande en date du 20 février 2007, a refusé d'affecter Mme B sur un poste de travail situé dans un environnement non climatisé et de soumettre à la C3R une demande d'aménagement de son poste compatible avec l'incapacité médicalement constatée de l'intéressée de travailler en atmosphère climatisée, et a rejeté sa demande présentée sur le fondement du 2° alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 sans consulter la commission de réforme sont annulées. Article 3 : La Poste versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et de sa requête d'appel est rejeté. Article 5 : Les conclusions de La Poste relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA04783
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 338441, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril, 15 juin 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Malick B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00054 du 17 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a réformé le jugement du 3 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris et jugé qu'il ne pouvait prétendre à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité qu'à compter du 1er janvier 2002 et non du 1er janvier 1975 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de fixer les droits à pension de M. B à compter du 1er janvier 1975 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée de terre, s'est vu attribuer à compter du 1er octobre 1958, à raison de séquelles de transfixion thoracique liée à une blessure reçue en service commandé le 25 mars 1957, une pension militaire d'invalidité de 15 % concédée au taux cristallisé en vigueur au 2 janvier 1975, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par lettre du 13 mars 2002, M. B a demandé la décristallisation de cette pension et que lui soient versés les arrérages de sa pension revalorisée échus à compter du 1er janvier 1975, assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; que M. B a saisi de la décision implicite de refus née du silence de l'administration le tribunal départemental des pensions de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2006, a fait droit à cette demande ; que le ministre de la défense et des anciens combattants a interjeté appel de cette décision ; que la cour régionale des pensions de Paris a réformé le jugement de première instance en fixant au 1er janvier 2002 la date de la revalorisation de la pension et rejetant la demande d'intérêts moratoires ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par sa décision ; que par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 4. Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution du litige, au besoin d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 5. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; 6. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placées sous le protectorat ou la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 7. Considérant que, pour statuer sur la demande de décristallisation de M. B, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. B, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la période postérieure au 13 mars 2002 : 9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. B, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. B tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 13 mars 2002 ; 10. Considérant que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre, sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. B à compter du 13 mars 2002, date de sa demande ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. B le droit à une pension d'invalidité à compter du 13 mars 2002 et au versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension ainsi revalorisée et celui qui lui a été versé ; En ce qui concerne la période antérieure au 13 mars 2002 : Quant au rappel des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. B : 11. Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; 12. Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : " I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59 1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) " ; 14. Considérant que M. B soutient que les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en faisant dépendre le montant de la pension militaire d'invalidité attribuée au militaire de nationalité étrangère de son lieu de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, alors qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'un critère de résidence pour le pensionné de nationalité française ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 16. Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 17. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des II et III de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense était tenu d'en écarter l'application ; 18. Considérant, en outre, que M. B peut, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la prescription : 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 21. Considérant que le fait que M. B n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 13 mars 2002 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir devant les juridictions de pensions, dès la date de cette liquidation, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. B ne pouvait, en tout état de cause, prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; que l'intéressé ayant présenté, ainsi qu'il a été dit, sa demande de revalorisation de sa pension le 13 mars 2002, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 1er janvier 1975 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. B et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1999 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 22. Considérant que M. B a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 13 mars 2002, date de réception de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 13 mars 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 17 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La pension militaire d'invalidité servie à M. B sera revalorisée conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français à compter du 1er janvier 1999 et conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 13 mars 2002. Article 3 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. B sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2002, capitalisés au 13 mars 2003 et à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre de la défense est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Malik B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:338441.20121003
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16/10/2012, 338354, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2010 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S 08/00010 du 24 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 19 décembre 2007 constatant l'illégalité de la cristallisation de la pension militaire qui lui a été accordée à compter du 9 mai 1979 par une décision du ministre de la défense du 22 janvier 1985 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun, au paiement des arrérages depuis le 9 mai 1979 ainsi que des intérêts capitalisés ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, la SCP Claire Le Bret Desaché, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ; Vu la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-735 du 3 août 1981) ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 211 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, de nationalité algérienne, a été admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité portant jouissance au 9 mai 1979 au taux cristallisé servi aux nationaux algériens ; qu'il a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande, reçue le 6 octobre 2004, tendant à obtenir la décristallisation, à compter du 9 mai 1979, de la pension et le versement des arrérages correspondants ; que, par un jugement du 19 décembre 2007, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à cette demande ; que M. B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2009 de la cour régionale des pensions de Paris qui, faisant droit aux conclusions d'appel du ministre de la défense, a infirmé ce jugement et rejeté la demande de M. B ; Sur l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; 4. Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; 5. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 et de l'article 68 de la loi de finances pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision. " ; 6. Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son VI prévoit que : " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, son XI précise que : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; 7. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B tendant à obtenir la décristallisation complète de sa pension militaire d'invalidité et le versement des arrérages correspondants à compter du 9 mai 1979, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte, le 30 avril 2010, par le pourvoi de M. B, en permettant au juge du litige de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette dernière mesure ; Sur la période postérieure au 6 octobre 2004 : 9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, celles de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 et celles de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. B, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. B tendant à obtenir la décristallisation complète de sa pension militaire d'invalidité à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit le 6 octobre 2004 ; 10. Considérant que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. B à compter du 6 octobre 2004 ; qu'il suit de là que des arrérages de pension militaire d'invalidité doivent être versés à M. B en application de ces règles à compter du 6 octobre 2004 ; Sur la période comprise entre le 9 mai 1979 et le 5 octobre 2004 : En ce qui concerne le rappel des arrérages : 11. Considérant que M. B soutient que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, celles de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 et celles de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 sont incompatibles avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en ne permettant pas la révision des pension militaires d'invalidité attribuées aux ressortissants algériens dans les mêmes conditions que celles attribuées aux ressortissants français ; 12. Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; 13. Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 15. Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions précitées en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 16. Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies aux anciens combattants pour la France en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de cette disposition ; 17. Considérant que, de même, les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 et celles de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981, créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires ou anciens militaires qui n'ont pas la nationalité française ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, quand bien même leurs économies évolueraient de façon distincte de celle de la France, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité, une différence de traitement ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 et de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel et devaient être écartées au profit des règles de calcul de droit commun, pour ce qui est de la période antérieure au 6 octobre 2004 ; En ce qui concerne la prescription : 19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; 20. Considérant que le fait que M. B n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 6 octobre 2004 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès liquidation de sa pension, des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; que, dès lors que le ministre de la défense et des anciens combattants a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. B ne pouvait, en tout état de cause, prétendre qu'aux arrérages relatifs à l'année au cours de laquelle la demande de revalorisation de la pension a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; que l'intéressé ayant présenté, ainsi qu'il a été dit, cette demande le 6 octobre 2004, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a fixé au 9 mai 1979 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. B et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 2001 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. Considérant que M. B a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 6 octobre 2004, date de réception de la demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts échus le 21 décembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande à cette dernière date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle correspondante ; Sur les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à cette société, sur le fondement des dispositions précitées, au titre de l'instance engagée devant le Conseil d'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La pension militaire d'invalidité servie à M. B sera revalorisée conformément aux dispositions de droit commun du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 5 octobre 2004 et conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011 à compter du 6 octobre 2004. Article 3 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. B sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2006 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle correspondante. Article 4 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 19 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:338354.20121016
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT01852, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Larzul, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-957 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant la condamnation de la commune de Roz-sur-Couesnon à l'indemniser de ses préjudices ; 2°) de condamner la commune de Roz-sur-Couesnon à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis, la somme de 136 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2009 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roz-sur-Couesnon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Diversay, substituant Me Lahalle, avocat de commune de Roz-sur-Couesnon ; Considérant que M. X, agent des services techniques de la commune de Roz-sur-Couesnon, relève appel du jugement du 5 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 13 avril 2006, après que la collectivité territoriale qui l'employait a déclaré son état de santé consolidé à la suite de l'accident de service dont il avait été victime le 11 février 2004 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Roz-sur-Couesnon : Considérant que M. X a demandé aux premiers juges de condamner la commune de Roz-sur-Couesnon à lui verser la somme de 76 397 euros tous préjudices confondus ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel de 136 500 euros est supérieur à celui sollicité en première instance ; que M. X ne verse devant la cour aucune pièce de nature à justifier l'aggravation de son préjudice du fait d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement rendu en première instance ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à accroître en appel ses prétentions indemnitaires ; Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Roz-sur-Couesnon a, par délibération du 6 septembre 2012, reçu délégation du conseil municipal pour représenter la commune devant la cour ; qu'ainsi, les mémoires en défense de la commune sont recevables et n'ont pas à être écartés des débats ; Sur la responsabilité de la commune de Roz-sur-Couesnon à raison de l'illégalité fautive des décisions des 15 septembre et 30 octobre 2006 : Considérant que par un jugement devenu définitif du 5 novembre 2009, les premiers juges ont annulé pour erreur de fait les décisions du maire de Roz-sur-Couesnon des 15 septembre et 30 octobre 2006 plaçant M. X en position de congé de maladie ordinaire ; que l'illégalité fautive dont sont entachées ces décisions est de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale ; Considérant que le requérant soutient qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison des décisions illégales susmentionnées le plaçant en congé de maladie ordinaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a perçu qu'un demi-traitement à compter du 12 juillet 2006 alors qu'il pouvait prétendre à l'intégralité de son traitement et que la régularisation des traitements n'est intervenue qu'au mois de décembre 2009 ; que durant ces trois années le niveau et les conditions de vie de M. X s'en sont nécessairement trouvés affectés ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en lui allouant, au titre de ces préjudices, une indemnité globale de 5 000 euros ; Sur la responsabilité de la commune de Roz-sur-Couesnon à raison de l'accident de service du 11 février 2004 : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoit, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'accident de service dont il a été victime le 11 février 2004 serait directement imputable à la faute commise par la commune de Roz-sur-Couesnon qui lui a donné l'ordre d'effectuer des travaux sur le toit d'un bâtiment communal vétuste sans l'avoir formé au préalable pour ce type d'intervention, sans l'encadrer et sans prévoir aucune mesure de sécurité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité territoriale qui employait M. X ait manqué à son obligation de garantir son agent contre le risque lié à l'intervention que celui-ci a effectué sur le toit d'un bâtiment communal, alors surtout qu'il résulte des attestations produites qu'un agent qualifié était présent sur le site pour organiser et encadrer le chantier et qu'une échelle de toit avait été mise à la disposition des employés municipaux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ne peut obtenir l'indemnisation sollicitée de son préjudice de carrière et de son déficit fonctionnel permanent ; Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il est constant que l'accident du 4 février 2004 a été reconnu comme accident de service, M. X conserve le droit de demander à la commune de Roz-sur-Couesnon, en l'absence même d'une faute de cette collectivité, la réparation des souffrances physiques et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de son accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents traitements tentés après l'apparition d'une fibrose post-chirurgicale à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 septembre 2004 pour résorber l'hernie discale apparue à la suite de l'accident de service survenu le 11 février 2004 n'ont apporté qu'un soulagement partiel à M. X qui présente notamment une raideur lombaire moyenne, une limitation des mouvements de rotation vers la gauche et une irradiation sciatique prédominant nettement à gauche ; que les souffrances physiques endurées par l'intéressé sont quantifiées par l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant 5 000 euros de ce chef ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de l'intéressé, constitué par l'existence d'une cicatrice brunâtre de 8 cm de long, déprimée et sensible et le caractère inesthétique des modifications de la marche, quantifié par l'expert à 3 sur une échelle de 7, en allouant au requérant une somme de 2 000 euros à ce titre ; que, de plus, il résulte de l'instruction qu'avant son accident, M. X pratiquait la pêche en eaux vives et la chasse, activités qui ne lui sont plus accessibles en raison de la réduction de son aptitude physique ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par l'intéressé à ce titre en lui allouant une somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X en évaluant l'indemnité qui lui est due au titre de l'ensemble de ses conclusions à 14 000 euros ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 000 euros à compter du 5 décembre 2009, date de réception de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juillet 2011 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roz-sur-Couesnon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Roz-sur-Couesnon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-957 du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La commune de Roz-sur-Couesnon est condamnée à verser à M. X la somme de quatorze mille euros (14 000 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2009, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 11 juillet 2011 et à chaque échéance annuelle postérieure. Article 3 : La commune de Roz-sur-Couesnon versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Roz-sur-Couesnon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et à la commune de Roz-sur-Couesnon. '' '' '' '' 2 N° 11NT01852
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC02012, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2011 et le 23 février 2012, présentés pour M. Alfred A, demeurant ..., par Me Ribeton, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901661 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 février 2009, par laquelle le ministre chargé de la défense a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 23 février 2009, par laquelle le ministre chargé de la défense a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; 3°) de lui accorder la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; Il soutient que : - ayant servi dans l'armée de l'air comme engagé volontaire par devancement d'appel et ayant quitté Oran pour rejoindre Meknès où il se trouvait avant le 1er août 1960, il répond aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 20 avril 1988 pour se voir accorder la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; - son livret militaire ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où il n'a jamais traversé la frontière entre l'Algérie et le Maroc et où il n'a pas embarqué de Casablanca, mais de Meknès, pour Toulouse ; Vu le mémoire de production, enregistré le 2 mars 2012, présenté par M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, pour se voir accorder la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ", l'article 1er du décret du 20 avril 1988 prévoit que deux conditions doivent être réunies, d'une part, avoir contracté un engagement pour participer à une unité combattante et, d'autre part, avoir été présent en Afrique du Nord pendant les périodes mentionnées par ledit décret ; qu'il n'est pas établi que le requérant, qui a seulement servi en Afrique du Nord en qualité d'appelé, ait souscrit un engagement pour participer à une unité combattante au conflit ; que s'il se prévaut de l'instruction du 27 septembre 1995 permettant l'octroi de cette distinction aux militaires du contingent qui, notamment, ont demandé le bénéfice d'un appel avancé, aucune mention d'engagement par devancement d'appel ne figure dans son dossier ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant n'était pas présent sur le territoire marocain durant la période retenue par le décret du 20 avril 1988 ; que M. A, s'il prétend avoir été présent sur le sol marocain avant le 1er août 1960, n'affirme pas y avoir été présent entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956, période retenue par le décret du 20 avril 1988 ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que, du fait de son devancement d'appel, l'obligation de présence sur le sol marocain retenue par le décret du 20 avril 1988 ne lui est pas opposable ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le ministre de la défense et des aniciens combattants, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : / - les militaires des armées françaises ; / - les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : / - en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; / - au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; / - en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 " ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 23 février 2009, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. A tendant à l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " au motif que cette distinction peut être attribuée, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 88-390 du 20 avril 1988, aux personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante au conflit, mais que l'examen de son dossier fait apparaître qu'il a servi en Algérie en qualité d'appelé ; que, toutefois, dans un mémoire enregistré le 5 février 2010 au greffe du Tribunal administratif, régulièrement communiqué à M. A, le ministre de la défense a énoncé des motifs de refus tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a servi au Maroc postérieurement à la période retenue par le décret du 20 avril 1988 précité et, d'autre part, de ce que le bataillon de l'air 1/708 de Meknès n'est pas répertorié au bulletin officiel des armées n° 369 au titre des unités combattantes ; 3. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été appelé à l'activité le 11 août 1960, ce service comptant à partir du 1er août 1960, a embarqué à Marseille le 15 août 1960, débarqué à Oran le 17 août 1960, et a été affecté à la base école (BE) 708 à Meknès au Maroc, où il est arrivé le 18 août 1960, et ce jusqu'au 27 février 1961, date à laquelle il a été affecté à Toulouse ; que M. A ayant ainsi servi au Maroc postérieurement à la période du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 retenue à l'article 1er du décret du 20 avril 1988 susvisé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne remplissait pas toutes les conditions réglementairement prévues pour bénéficier de la croix de combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n° 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrettes, dépourvue de caractère impératif, et qui, au demeurant, reprend les dispositions de l'article 1er précité du décret susvisé du 20 avril 1988 quant à la condition de présence au Maroc du 1er juin 1953 au 2 mars 1956, sans instituer de dérogation, contrairement à ce que soutient l'intéressé ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise si ce seul motif avait été retenu pour fonder la décision attaquée ; qu'aucune garantie procédurale n'a été méconnue par cette substitution ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'il y avait lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de la défense ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que M. A n'aurait pas franchi la frontière terrestre algéro-marocaine mais aurait été convoyé par avion d'Oran à Meknès et qu'il ne serait pas parti de Casablanca vers Toulouse mais de Meknès vers Toulouse, contrairement aux indications portées sur son livret militaire sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision de refus litigieuse ; 7. Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces dispositions étant relatives aux conditions d'attribution de la carte du combattant, et non de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 octobre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 février 2009, par laquelle le ministre chargé de la défense a rejeté sa demande d'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11NC02012
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2012, 10MA00319, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant à ..., par la SELARL Gilbert, Cassin, agissant par Me Cassin ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802511 en date du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant que, après les avoir déchargés des pénalités exclusives de bonne foi, il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 8 830 euros au titre de l'année 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A portant sur leurs revenus de l'année 2005, l'administration a estimé qu'une rente versée à M. A, dont le montant n'avait pas été déclaré, présentait un caractère imposable et a remis en cause la majoration d'une demi-part de quotient familial dont les contribuables pensaient pouvoir bénéficier ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir déchargé les intéressés des pénalités exclusives de bonne foi s'élevant à 2 226 euros, a rejeté les surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, en conséquence de ces redressements, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; Considérant que la proposition de rectification du 12 octobre 2007 relevait que les contribuables avaient omis de déclarer la rente perçue par M. A de l'organisme Apri-Prévoyance pour un montant de 24 443 euros en 2005, précisait que cette rente présentait un caractère imposable en application de l'article 79 du code général des impôts et indiquait aux contribuables qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une augmentation de leur quotient familial d'une demi-part supplémentaire ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment indiqué la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés de même que l'identité de l'organisme ayant versé la rente ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'administration pouvait, alors qu'elle se trouvait dans le délai de reprise, adresser une nouvelle proposition de rectification le 12 octobre 2007, annulant et remplaçant une proposition du 16 octobre 2006, sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère imposable de la rente versée à M. A par l'organisme Apri-Prévoyance : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8 de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus imposables au sens des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente d'invalidité dont l'administration a réintégré le montant dans les revenus des contribuables a été servie à M. A en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; qu'elle présente, par suite, un caractère imposable ; En ce qui concerne la majoration du quotient familial dont les requérants demandent le bénéfice : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le quotient familial des contribuables mariés est augmenté d'une demi-part lorsque l'un ou l'autre des conjoints est invalide et que l'invalidité est appréciée par application des critères définis par les c), d) et d bis) du 1 du même article ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été au 31 décembre 2005 titulaire, pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ou encore titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, plus particulièrement, l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 9 mars 2001 qu'il produit se borne à faire état d'une pension d'invalidité de " catégorie 2 ", qui ne précise ni le taux ni l'origine de cette pension ; que, par suite, M. et Mme A n'étaient pas en droit, au titre de l'année 2005, de bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au 3 de l'article 195 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA00319
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16/10/2012, 349665, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00119 du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 25 août 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Var a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension en fonction de l'indice de grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Claire Le Bret Desaché, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 28 août 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 6 décembre 1984 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 21 septembre 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; que M. B a saisi le tribunal départemental des pensions du Var le 27 octobre 2007 d'un recours dirigé contre le rejet de sa demande ; Considérant que, pour juger que la demande adressée par M. B au tribunal départemental des pensions était tardive, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur la seule circonstance que cette demande avait été formée plus de six mois après l'intervention de la décision du 21 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession de pension, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Bret Desaché, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Le Bret Desaché ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 16 septembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Claire Le Bret Desaché, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:349665.20121016
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/10/2012, 344699, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 344699, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rim D veuve E, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00041 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à ce que son mari soit réintégré dans ses droits à pension militaire d'invalidité "décristallisée" à compter du 3 juillet 1962 et à ce que soit versée à la requérante une pension de veuve correspondante, avec intérêts moratoires capitalisés au 21 octobre 1985 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jacoupy, son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu, 2°) sous le n° 344765, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tayeb E, demeurant au ... ; M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00041 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en sa qualité de représentant des héritiers de son père décédé, la créance "décristallisée" que celui-ci possédait sur l'Etat, avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 et jusqu'à la date du décès de son père ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jacoupy, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Rim D et de M. Tayeb E, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Jacoupy, avocat de Mme Rim D et de M. Tayeb E ; Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel formé par Mme D et son fils, M. Tayeb E, contre le jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a notamment rejeté leur demande tendant à ce que M. Mohammed E, époux décédé de Mme D, soit réintégré dans ses droits à pension militaire d'invalidité décristallisée à compter du 3 juillet 1962, à ce que Mme E perçoive la pension de veuve correspondante avec capitalisation des intérêts au 21 octobre 1985, et à ce que M. Tayeb E, représentant les héritiers de M. Mohammed E en sa qualité d'ayant cause, reçoive la créance décristallisée détenue par son père sur l'Etat, avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; Considérant que les requérants avaient contesté en appel l'application, par le ministre de la défense, de la prescription résultant de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à une partie de leurs demandes en faisant valoir que la prescription ne pouvait leur être opposée en l'espèce ; que la cour régionale des pensions a omis de statuer sur ce moyen d'appel qui n'était pas inopérant et a, ainsi, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme D et M. E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Jacoupy, avocat de Mme Rim D et M. Tayeb E, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à Maître Jacoupy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 mars 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : L'Etat versera à Maître Jacoupy, en sa qualité d'avocat de Mme Rim D et de M. Tayeb E une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rim D, à M. Tayeb E et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:344699.20121003
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/10/2012, 343952, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Marc B, demeurant ...; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00093 du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel du ministre de la défense, d'une part, a annulé le jugement n° 07-038 du 2 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui allouant une pension au taux de 50 % à compter du 11 août 2000 au titre de l'infirmité pour " maladie de Vaquez " , et, d'autre part, a rejeté toutes ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 %, a sollicité, le 11 août 2000, la révision de cette pension en invoquant la " maladie de Vaquez " qu'il aurait contractée à l'occasion du service ; que le ministre de la défense a rejeté cette demande par décision du 7 mai 2007 ; que, par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a estimé que cette maladie était imputable au service par présomption d'origine et a alloué à l'intéressé une pension au taux de 50 % ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement et rejeté sa demande ; 2. Considérant que M. B s'est prévalu devant les juges du fond du fait que le service de santé des armées avait commis une erreur d'appréciation sur son état de santé en le déclarant apte au service outre-mer et que pendant la période de dix ans s'étant écoulée entre la découverte en 1987 de la maladie de Vaquez, et 1997, il n'avait pas bénéficié par ce service des soins que son état nécessitait ; que de telles erreurs, à les supposer établies, constituent des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les négligences invoquées ne relevaient pas du contentieux des pensions militaires d'invalidité et en se déclarant ainsi incompétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2010 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2012:343952.20121010
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE04225, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision n° 343663 du 14 décembre 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 21 décembre 2011 sous le n° 11VE04225, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Versailles, après annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2010 du président de la 4ème chambre de cette Cour, la requête présentée sous le n° 10VE02041 pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2010 sous le n° 10VE02041, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, dont le siège est situé 13, rue Pasteur à Rambouillet (Yvelines), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le Centre hospitalier demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400253 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme Magali A dans cet établissement et l'a condamné à verser la somme de 160 643,54 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à cette dernière, à verser la somme de 37 398,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1, à verser une somme de 17 122 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à verser une somme de 5 573,16 euros à l'Etat, à verser une somme de 484,50 euros au Groupement militaire de prévoyance des armées et à la société Allianz et à procéder au remboursement des frais d'expertise pour une somme de 960 euros ; Le Centre hospitalier soutient que le jugement du tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé ; que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral de Mme A n'a pas été établi avec retard et qu'il n'a donc pas commis de faute ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a fixé à tort, à hauteur de 30 %, la perte de chance résultant du retard de diagnostic ; qu'il a surévalué les différents postes de préjudices ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A par Me Kerourédan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née le 28 avril 1977, a, après avoir été admise au service des urgences à plusieurs reprises les jours précédents, été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET en unité de court séjour le 5 janvier 2003 au soir en raison de douleurs au bras, de la constatation d'une cyanose des doigts et de son état de demi-inconscience ; que Mme A a été victime dans la matinée du 6 janvier 2003, alors qu'elle était toujours hospitalisée, d'un accident vasculaire cérébral résultant d'une dissection de la carotide et compliqué par un oedème cérébral ayant pour conséquence une hémiplégie du coté gauche du corps ; qu'elle a été transférée au service de réanimation neurochirurgicale du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre pour y être opérée puis au service de rééducation neurologique de Garches jusqu'au 7 juin 2003 ; qu'après consolidation de son état, Mme A est restée affectée d'un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % ; que, saisi par l'intéressée d'une demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET à l'indemniser du préjudice résultant de cet accident vasculaire cérébral, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, estimé que la responsabilité du Centre hospitalier était engagée en raison d'un défaut dans l'organisation du service consistant à ne pas avoir informé le médecin de garde de l'existence d'un symptôme nouveau apparu dans la nuit du 6 janvier 2003 et de nature à constituer un signe précurseur d'une survenue d'un accident vasculaire cérébral ; que le tribunal a ensuite estimé que la perte de chance, pour Mme A, d'éviter le dommage devait être évaluée à 30 % ; que le tribunal a, en conséquence, décidé de condamner le Centre hospitalier à indemniser Mme A du préjudice subi en lui versant une somme de 160 643,54 euros dont 93 443,54 euros au titre de son préjudice patrimonial et 67 200 euros au titre de son préjudice personnel ; que le tribunal a également condamné le Centre hospitalier à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, au Groupement militaire des armées et la société Allianz et à l'Etat, les sommes de 37 398,37 euros et 966 euros, 16 156 euros et 966 euros, 484,50 euros et 5 573,16 euros au titre des frais avancés par ces organismes ; que le Centre hospitalier relève appel du jugement précité en limitant cependant sa critique à l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en estimant, d'une part, que l'accident dont a été victime Mme A aurait été dû à une mauvaise organisation du service, d'autre part, en fixant à 30 % la perte de chance de la demanderesse et enfin en surévaluant le montant des différents postes de préjudice ; que Mme A relève appel incident en demandant que l'indemnité à lui allouer soit fixée à un montant de 313 407,33 euros identique à celui déjà demandé en première instance ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui est due prenne en compte tant les arrérages déjà versés ainsi que ceux à prévoir en ce qui concerne la pension d'invalidité servie à Mme A ainsi que la fixation à une somme de 74 333,05 euros du poste " perte de gains professionnels futurs " ; que la société Allianz demande que la somme qui lui a été allouée soit portée à un montant de 84 483 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le Centre hospitalier soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité des pièces produites par le Centre hospitalier : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, le Centre hospitalier a fait état des mentions figurant dans le rapport d'un médecin mandaté par ses soins ; que ce rapport, joint aux pièces du dossier, a été soumis à la procédure contradictoire et a pu être utilement critiqué par les autres parties ; qu'en conséquence, la prise en compte éventuelle, par la Cour, des éléments figurant dans ce document n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure suivie dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des deux rapports d'expertise dressés par le docteur Koskas à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Ile-de-France et par le docteur Gueguen à la demande du tribunal administratif de Versailles que seuls deux éléments, survenus aux premières heures de la journée du 6 janvier 2003, auraient pu être de nature à révéler l'existence d'un symptôme précurseur de l'accident vasculaire cérébral survenu, selon les constatations effectuées par les mêmes experts, vers 7 h 45 du matin ; qu'il était ainsi noté, dans les comptes rendus de suivi de Mme A que celle-ci se serait plainte, à 3 h 25, d'une douleur au genou gauche et d'une difficulté à bouger le membre inférieur gauche ; qu'il a été également noté, à 4 h 40 du matin, que Mme A manifestait des difficultés de compréhension des demandes qui lui étaient faites par l'infirmière ; que si le premier expert a estimé, tout en regrettant l'absence de transmission de l'information concernant la difficulté de mouvoir le membre inférieur gauche, qu'il n'y avait pas faute dans l'organisation du service, le deuxième expert a mentionné la possibilité de la révélation, par ce symptôme, de la survenue d'un accident ischémique transitoire, lui-même annonciateur de l'accident vasculaire cérébral survenu à 7 h 45, et a estimé que l'absence de transmission immédiate de cette information au médecin de garde constituait en conséquence une faute dans l'organisation du service ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des informations figurant en page 8 du rapport du docteur Gueguen, que la douleur au genou affectant Mme A pouvait avoir comme origine une mauvaise position de couchage et a été soulagée par un changement de position de l'intéressée ; qu'aucun épisode de même nature n'a été signalé entre 3 h 25 et 7 h 45 ; que, par ailleurs, s'il est fait état d'une difficulté pour Mme A à suivre les instructions qui lui sont données à 4 h 40, cette difficulté n'est plus mentionnée par la suite ; que la survenue de ces incidents isolés et mal identifiés n'apparaît donc pas de nature à avoir pu permettre d'identifier immédiatement la survenue d'un accident ischémique transitoire chez une patiente de 25 ans ; Considérant, en outre, que, ainsi que le note le docteur Gueguen en page 12 de son rapport, les manifestations cliniques d'un accident ischémique transitoire ou d'un accident vasculaire cérébral affectant une personne âgée de 25 ans victime d'une dissection de la carotide, ce qui représente le cas le plus fréquent de ce type d'accident affectant normalement assez peu cette catégorie d'âge, ne se situent pas, compte tenu des zones cérébrales prioritairement atteintes par les effets de cet accident, au niveau des membres inférieurs gauches ; qu'ainsi les constatations mentionnées ci-dessus relevées au cours de la nuit du 6 janvier 2003 n'étaient pas de nature à faire suspecter la survenue tant d'un accident ischémique transitoire à 3 h 25 que l'existence d'un accident vasculaire cérébral en cours de constitution au moment de la prise en charge de Mme A ; qu'en conséquence, l'absence de transmission de ces informations ne présente pas le caractère d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER de RAMBOUILLET ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de RAMBOUILLET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser Mme A du préjudice résultant de l'accident vasculaire cérébral survenu le 6 janvier 2003 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 15 septembre 2009 à la somme de 960 euros, à parts égales à la charge de Mme A et du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la société Allianz, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0400253 en date du 13 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A, les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France présentées devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions de ladite caisse ainsi que de la société Allianz présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme A, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la société Allianz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 960 euros (neuf cent soixante euros) sont mis à parts égales à la charge de Mme A et du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET. '' '' '' '' 2 N° 11VE04225
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Versailles