Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22/06/2012, 344486, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant chez M. Saïd B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0801275 - 0801815 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 et à l'annulation de la décision du 12 juin 2008, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, M. B, ancien militaire de l'armée française, décédé le 13 mai 1956 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bore et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mabrouk B, ancien militaire de l'armée française, est décédé le 13 mai 1956 ; que Mme A, de nationalité algérienne, a demandé à bénéficier d'une pension de réversion en tant que veuve de M. B ; que cette demande a été rejetée par deux décisions du ministre de la défense en date des 8 avril et 12 juin 2008 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses recours contre ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que pour rejeter les demandes de Mme A, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par l'intéressée, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que si Mme A produit un extrait des registres des actes de mariage établi le 12 mars 2008, attestant de son mariage avec M. Mabrouk B le 6 juillet 1938, le ministre de la défense et des anciens combattants produit plusieurs documents, dont des extraits du dossier militaire de ce dernier et un certificat établi le 12 décembre 1957 par le maire de Gastu, commune où il est décédé, selon lesquels M. B n'a été marié qu'avec une seule épouse, Mme Sultana Boukorsa ; que Mme A ne produit aucun élément de réponse aux documents produits par le ministre ; que par suite, le mariage de Mme A avec M. B ne peut être regardé comme établi ; qu'il en résulte que sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20/06/2012, 349216
Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Zahra A, domiciliée ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 23 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris, n'a condamné l'Etat qu'à lui verser les arrérages revalorisés au taux plein afférents aux années 1998 à 2001, ainsi que les intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A ; Sur le pourvoi principal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mohamed Sahali, ressortissant algérien, a servi dans l'armée française en qualité d'engagé, puis réengagé volontaire du 15 mars 1939 au 22 avril 1962, date à laquelle il a trouvé la mort en service ; qu'à la suite de son décès, sa veuve, Mme A, a bénéficié d'une pension de réversion qui a été cristallisée et transformée en indemnité personnelle et viagère à compter du 23 avril 1962, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que par courrier adressé au Premier ministre le 3 septembre 2001, Mme A a sollicité d'une part, le rétablissement dans ses droits patrimoniaux lésés par la transformation de la pension en indemnité viagère cristallisée, d'autre part, le paiement du différentiel entre la pension qu'aurait dû percevoir le défunt et le montant de l'indemnité viagère effectivement versée et ce, depuis la date de jouissance à la date du décès, soit le 23 avril 1962, avec les intérêts moratoires capitalisés ; que par un jugement du 23 janvier 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que la cristallisation de la pension concédée était illégale et que Mme A était fondée à recevoir les arrérages échus de sa pension de réversion à compter du 23 avril 1962, avec les intérêts capitalisés ; que saisie d'un appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 14 janvier 2010, réformé le jugement du tribunal et limité les droits de Mme A aux arrérages revalorisés au taux plein afférents à l'année 2001, au cours de laquelle la demande a été déposée, et aux trois années antérieures, soit à compter du 1er janvier 1998 ; que Mme A se pourvoit contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour régionale des pensions n'a pas jugé que la pension de réversion de Mme A avait pu être légalement transformée en indemnité viagère cristallisée ; qu'elle a au contraire reconnu, après avoir rappelé la chronologie des décisions prises, que Mme A avait droit à une pension de réversion à taux plein, par suite de l'incompatibilité des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1982 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté au Premier ministre, le 3 septembre 2001, une demande tendant à la revalorisation de la pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle fait l'objet en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à la demande de Mme A et en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que c'était du fait personnel de l'intéressée, qui aurait pu déposer sa demande antérieurement, que cette demande n'avait été adressée au ministre de la défense qu'en 2001, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ; Sur le pourvoi incident du ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant que, par la voie du pourvoi incident, le ministre de la défense et des anciens combattants demande l'annulation de l'arrêt attaqué pour tirer les conséquences de la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 contraires à la Constitution et a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que le pourvoi du ministre de la défense se rattache au même litige relatif à la pension que celui que soulève le pourvoi principal ; qu'il est par suite recevable ; Considérant, toutefois, que la cour régionale des pensions de Paris ne s'est pas, dans l'arrêt attaqué du 14 janvier 2010, fondée, pour statuer sur les droits à pension de Mme A, sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qu'elle a écartées au motif de leur incompatibilité avec les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ne conduit dès lors pas à remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, l'arrêt attaqué ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : Le pourvoi incident du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.ECLI:FR:CESSR:2012:349216.20120620
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 345936, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00082 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 8 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'après avoir relevé que M. A avait saisi le tribunal départemental des pensions d'une demande de revalorisation de sa pension dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande en estimant qu'elle devait s'analyser comme une demande de révision qui ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 78 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en estimant ainsi que la demande formée par M. A devant les juridictions de pensions ne pouvait être regardée que comme une demande de révision relevant de l'article L. 78 et non comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension, susceptible d'être formé dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/06/2012, 11PA00542, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme Fatma veuve ABED, demeurant ..., par Me Angot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920920/12-1 en date du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant à son mari décédé, M. ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître la qualité de combattant à son mari décédé, M. , et de délivrer une carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant pour son mari décédé qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, Mme fait appel de l'ordonnance du 27 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a statué sur une demande tendant à l'attribution de la qualité de combattant à M. né le 13 novembre 1934 à Sidi Hosni ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les documents militaires attribuant la médaille militaire à M. -Khadour Ben Mohamed au titre des actions et des blessures qu'il a eues alors qu'il été affecté au 5ème régiment de marche de Tirailleurs en août 1918, qui se rattachent à des services accomplis par le père de M. , ne sont pas de nature à établir que ce dernier aurait eu, pour sa part, vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant du seul chef des services militaires effectués par son père ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la " vérification de la demande de carte du combattant " établie le 14 mai 2012 par les services du ministère de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que si M. a été présent en Algérie, en qualité d'appelé, au centre d'instruction du 19ème régiment de génie du 18 janvier au 13 février 1956, il a ensuite été affecté, pendant la période allant du 15 février au 27 avril 1956, au sein du 35ème bataillon du génie, en métropole, avant d'être réformé le 26 avril 1956 et radié des effectifs de l'armée ; que ni le 19ème régiment de génie ni le 35ème bataillon du génie n'ont été reconnus comme unités combattantes au titre de la période au cours de laquelle M. y était affecté ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir connu cinq actions de feu ou avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dans ces conditions, Mme n'établit que son époux remplissait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mme doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA00542
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21/06/2012, 358332, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Rebeh A veuve B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101056 du 10 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 15 février 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, (...), et en appel par la cour régionale des pensions, (...), du domicile de l'intéressé. / Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et (...) peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; que les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les cours régionales des pensions sont compétentes pour juger les contestations formées contre un jugement du tribunal départemental des pensions relatif à une pension militaire d'invalidité ; que, lorsqu'un tel appel est présenté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la juridiction saisie ne peut les rejeter mais doit transmettre sans délai le dossier à la cour régionale des pensions qu'il estime compétente ; Considérant qu'après avoir relevé que la requête présentée par Mme A veuve B tendait à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 février 2011, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur un tel jugement ; qu'en rejetant cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au lieu de la transmettre à la cour régionale des pensions qu'il estimait compétente, il a commis une erreur de droit ; que la requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en appel des conclusions de Mme A veuve B tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Nîmes, compétente pour en connaître ; Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat de Mme A veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2011 du vice-président du tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : Le jugement de la requête de Mme A veuve B est attribué à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat de Mme A veuve B, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebeh A veuve B, à la cour régionale des pensions de Nîmes et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 340374, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2010 et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00002 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 10 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a déclaré irrecevable sa requête tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 3 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité, qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 mars 1979, en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que par lettre du 5 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible, qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 12 juin 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Ariège d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que l'intéressé avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 17 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/06/2012, 342622, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions, de faire droit à son appel incident et de lui accorder le bénéfice de la revalorisation de sa pension à compter du 18 juillet 2006, date de sa première demande, avec les arrérages de la pension des trois années antérieures à sa demande en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 18 juillet 2006 et 1er février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 2 juillet 1991 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettres des 3 août 2006 et 14 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 9 mars 2007 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à ses demandes de revalorisation par le ministre ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. A avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/05/2012, 313761, Inédit au recueil Lebon
Vu, 1° sous le n° 313761, le pourvoi, enregistré le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0503070 du 31 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Khadija A, d'une part, annulé la décision du 27 octobre 2005 du ministre de la défense refusant de lui concéder une pension militaire de réversion en sa qualité d'ayant cause de son défunt époux, d'autre part, renvoyé la requérante devant le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ; Vu, 2° sous le n° 314452, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0503070 du 31 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Khadija A, d'une part, annulé la décision du 27 octobre 2005 du ministre de la défense refusant de lui concéder une pension militaire de réversion en sa qualité d'ayant cause de son défunt époux, d'autre part, renvoyé la requérante devant le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; - La parole ayant été donnée à la la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A ;Considérant que les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C, ressortissant marocain ayant servi dans l'armée française du 5 mai 1939 au 7 novembre 1957, a été admis par arrêté du 17 décembre 1958 au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle, qui a été transformée en indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; qu'il a épousé le 28 octobre 1987 Mme Khadidja A ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre le jugement du 31 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme A, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 27 octobre 2005 rejetant sa demande de réversion de la pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 6 mai 2001 avec paiement des arrérages dus ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à l'exception de celles de son paragraphe VII, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qui prévoyaient la revalorisation avec effet au 1er janvier 1999 de la valeur du point de certaines prestations de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en fonction du rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence à la date de liquidation des droits et des parités de pouvoir d'achat de la France ; qu'il a jugé qu'" afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant qu'à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la " révision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de Mme A, le tribunal administratif d'Amiens s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et sur celles de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la période postérieure au 14 mars 2005 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 14 mars 2005 ; Considérant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants cause des militaires par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; (...) / Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : (...) / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. " ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter du 14 mars 2005 ; Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; qu'il résulte de son II et de son IV que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A ; Sur la période antérieure au 14 mars 2005 : Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; En ce qui concerne le droit à pension de réversion de Mme A : Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : " A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation " ; qu'aux termes du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant marocain en application du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 s'apprécie au regard de la réglementation en vigueur le 1er janvier 1961 et non au regard de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'à la date du 1er janvier 1961, l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluait du droit à pension de réversion les veuves dont le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation d'activité du conjoint titulaire de la pension, sans tenir compte de la durée de ce mariage ; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le mariage de Mme A avec M. C a été célébré postérieurement à la radiation des contrôles de l'armée active de son époux décédé ; que, par suite, Mme A ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur le 1er janvier 1961 pour bénéficier d'une pension militaire de réversion ; Considérant, toutefois, que Mme A soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en appliquant aux veuves de militaires étrangers les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date d'indépendance de leur pays, quand les veuves de militaires français se voient appliquer les dispositions de ce code en vigueur à la date du décès du militaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant, d'une part, que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A est, depuis le 6 mai 2001, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion, Mme A, qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 pour la période antérieure au 14 mars 2005 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le MINISTRE DE LA DEFENSE devait examiner les droits à pension de Mme A au regard du droit applicable non le 1er janvier 1961, mais à la date du décès de M. C, soit le 6 mai 2001 ; qu'à cette date, ainsi qu'il été dit, Mme A remplissait les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires pour l'obtention d'une pension de veuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A a droit à une pension de réversion à compter du 6 mai 2001, date du décès de son mari ; En ce qui concerne le taux de la pension de réversion de Mme A : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : " Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 " ; Considérant qu'il résulte des dispositions du second alinéa du IV précité que Mme A, qui n'a engagé aucun contentieux contestant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, ne peut prétendre, conformément aux dispositions du premier alinéa du même IV, qu'à une pension calculée en application des dispositions des I et II de l'article 68, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, étant affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du 27 octobre 2005 en tant qu'elle lui refuse l'attribution d'une pension de veuve à compter du 6 mai 2001 dans des conditions conformes aux motifs énoncés ci-dessus ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP de Chaisemartin, Courjon demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2007 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 27 octobre 2005 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux à compter du 6 mai 2001 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Khadija A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/05/2012, 343874, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Pauline Marie A veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0607927 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant que celui-ci procède à la liquidation de sa pension de réversion sur la base du taux en vigueur le 2 janvier 1975 avec effet au 1er janvier 2002 et à ce qu'une pension de réversion " décristallisée " lui soit versée à compter du 30 janvier 1995, d'autre part, à ce qu'elle bénéficie de la majoration de 30 % pour enfants et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser la pension de retraite antérieurement concédée à son défunt époux, M. William C et à ce que les arrérages lui en soient versés, avec intérêts, à compter du 30 janvier 1995 ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Copper-Royer, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de Mme A ;Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la pension de M. C : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que, dans cette hypothèse seulement, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ; qu'il suit de là qu'en estimant que la pension militaire de retraite proportionnelle concédée à M. C ne constituait pas une créance pouvant être regardée comme un bien transmis à ses héritiers et en rejetant comme irrecevables, pour ce motif, les conclusions de Mme A, sa veuve, tendant à la révision de cette pension, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le montant de la pension de M. C ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la pension de réversion de Mme A : Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 de la Constitution, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, à l'exception de celles de son paragraphe VII, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, qui prévoyaient, d'une part, la revalorisation avec effet au 1er janvier 1999 de la valeur du point des indemnités personnelles et viagères servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en fonction du rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence à la date de liquidation des droits et des parités de pouvoir d'achat de la France et, d'autre part, la possibilité pour les ayants droit des titulaires de ces prestations d'en demander la réversion ; qu'il a jugé qu'" afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ; Considérant qu'à la suite de cette décision l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France ; que son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme A tendant à la réformation de l'arrêté du 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 en tant, d'une part, qu'il ne lui reconnaît pas de droit à pension à compter du 28 janvier 1995, date de décès de son époux et, d'autre part, en ce que le taux de la pension liquidée est inférieur au montant servi à un ressortissant français, le tribunal administratif de Nantes s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il statue sur la date d'effet et le taux de la pension de réversion qui lui est due ; qu'en revanche, la requérante, qui ne développe aucune argumentation contre ce même jugement en tant qu'il a statué sur la prise en compte de la majoration pour enfants dans le calcul de sa pension, n'est pas fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ; Sur la période postérieure au 28 décembre 2006 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à la révision de la pension de réversion de Mme A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 29 décembre 2006, en application des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 ; que Mme A a ainsi bénéficié, pour la période postérieure à cette date, du rétablissement du taux de droit commun, conformément à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite sont devenues sans objet dans cette mesure ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la période comprise entre le 20 février 2004 et le 28 décembre 2006 : Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui remplacent à compter du 1er janvier 1961 les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur des allocations ou pensions concernées à la date de leur transformation, ainsi que celles de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 modifiée qui étendent le champ d'application de ces dispositions aux prestations reçues par les ressortissants sénégalais avec effet au 2 janvier 1975, d'une part, et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 dont l'objet a été rappelé précédemment, d'autre part, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert et liquidé à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A sur la période courant à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 20 février 2004 ; qu'il résulte par ailleurs du II et du IV de ce même article que les indices et la valeur du point d'indice servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants des titulaires d'une pension militaire de retraite sont désormais égaux aux indices et à la valeur du point d'indice applicables aux prestations de même nature servies aux ressortissants français en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme A qui a, par suite, droit à ce que le taux de sa pension de réversion soit calculé pour la période comprise entre le 20 février 2004 et le 28 décembre 2006 dans les conditions qui viennent d'être rappelées ; Sur la période antérieure au 20 février 2004 : Considérant que si Mme A soutient qu'elle a droit à une pension de réversion à compter du 28 janvier 1995, date de décès de son époux, il résulte du I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 que : " Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. " ; que le II de ce même article prévoit que les prestations sont calculées en fonction des parités relatives de pouvoir d'achat entre la France et l'Etat de résidence lors de la liquidation initiale des droits à réversion ; qu'aux termes du VI du même article : " Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant sénégalais en application des dispositions combinées du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 ne saurait être reconnu pour une période antérieure au 1er janvier 2002, alors même que le décès du titulaire du droit à pension serait intervenu avant cette date ; Considérant toutefois que Mme A soutient que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 citées ci-dessus sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles font obstacle à ce que les droits à réversion soient ouverts à une date antérieure au 1er janvier 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant, d'une part, que le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension servie à un ayant droit est, en principe, réversible, notamment au profit de sa veuve ; qu'ainsi qu'il a été dit Mme A est, depuis le 28 janvier 1995, veuve d'un militaire titulaire d'une pension concédée en application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur le seul fondement d'un critère relatif à la nationalité du titulaire de la pension, le bénéfice d'une pension de réversion à compter de cette date, Mme A, qui remplit la condition d'être veuve d'un titulaire d'une pension, peut se prévaloir d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions de retraite constituent, pour les militaires et agents publics, des allocations pécuniaires destinées à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions précédemment exercées par ces militaires et agents ; que la différence de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires et agents publics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du VI de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'en écarter l'application au présent litige ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont se prévaut le ministre de la défense et des anciens combattants : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que Mme A ayant déposé sa demande de pension de réversion le 20 février 2004, les droits de celle-ci au rappel des arrérages de sa pension se limitent, en tout état de cause, à la période postérieure au 1er janvier 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A a droit à une pension de réversion liquidée selon les modalités prévues au I et au II de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en revanche, le surplus de sa demande ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à une nouvelle liquidation de la pension de réversion de Mme A conformément aux motifs de la présente décision ; Sur les intérêts : Considérant que Mme A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de concession de sa pension du 20 février 2004, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Me Copper-Royer demande à ce titre, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la date d'effet et le taux de la pension de réversion due à Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages de sa pension au titre de la période postérieure au 28 décembre 2006. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux décédé à compter du 1er janvier 2000 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 2000 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 20 février 2004. Article 5 : L'arrêté du 11 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A ainsi que de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline Marie A veuve B, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09/05/2012, 10PA04823, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2010 et 3 juin 2011, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant chez ..., par Me Epoma ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816142/6-1 du 2 juillet 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 2 juillet 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 avril 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A amentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions, que ne remplissait pas l'intéressé, pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa demande, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet " ; Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par l'intéressé que M. A a servi en qualité d'appelé en Algérie du 29 août au 27 octobre 1961 au centre de sélection n°10, avant d'être affecté en France métropolitaine au centre d'instruction d'intendance n° 2 du 30 octobre 1961 au 30 avril 1962, puis en Allemagne à la 203ème compagnie d'intendance de groupement logistique du 1er mai au 30 juillet 1962 et d'être rayé des cadres le 31 juillet 1962 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de sélection n° 10 ne figure pas sur la liste des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une unité combattante ; que si le requérant indique qu'il a appartenu à une unité ayant connu plusieurs engagements, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, M. A ne soutient pas avoir reçu une blessure pendant son service ou avoir été détenu par l'ennemi ; que, par suite, le requérant ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 224 précité pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04823
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