Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 331188
Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0600565 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, la décision du 13 mars 2006 du ministre de la défense rejetant la demande de révision de la pension de retraite dont bénéficie l'intéressé et tendant à ce que lui soit accordée une cinquième année au titre de la bonification d'un cinquième prévue au i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, a bénéficié, à compter du 28 décembre 2004 d'une prolongation d'activité d'un an au-delà de la limite d'âge de cinquante cinq ans en application des dispositions de l'article 4 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 ; que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante six ans, avec une bonification de quatre ans au titre des dispositions combinées de cet article 4 et du i) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 mars 2006, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a rejeté la réclamation de l'intéressé tendant à ce que sa pension soit révisée en prenant en compte cinq années de bonification sur le fondement des dispositions du i) de l'article L.12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de M. A, a annulé sa décision du 13 mars 2006 et lui a enjoint de procéder à une nouvelle liquidation et à une revalorisation de la pension de l'intéressé en portant de quatre à cinq le nombre d'annuités à retenir au titre de cette bonification ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 août 2002 précitée : " Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire./Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la bonification obtenue au titre du i) de l'article L. 12 du même code est réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge. " ; que les dispositions du i) de l'article L.12 précité, dans leur rédaction antérieure à l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoyaient que: " Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. " ; que les dispositions de l'article 48 précité ont substitué notamment à l'âge de cinquante-cinq ans mentionné au i) de l'article L.12 celui de cinquante-sept ans ; Considérant que les dispositions du i) de l'article L. 12 déterminent les conditions dans lesquelles la bonification dite " du cinquième " attribuée à l'ensemble des militaires est diminuée d'une annuité pour chaque année de service accomplie au-delà d'un âge qu'elles fixent ; que les dispositions de l'article 4 précité de la loi du 29 août 2002 ont permis à certains officiers et sous-officiers de gendarmerie de bénéficier d'une prolongation d'activité d'une durée d'un an au-delà de l'âge de cinquante cinq ans, prise en compte pour la liquidation de la pension ; qu'elles ont renvoyé par ailleurs, pour ce qui concerne les règles de bonification d'ancienneté, aux règles générales prévues par le i) de l'article L.12, en prévoyant que cette prolongation donnait lieu à une réduction corrélative de la durée de bonification mentionnée dans ce dernier article ; qu'il en résulte qu'en portant, par l'article 48 précité de la loi du 21 août 2003, de cinquante cinq à cinquante sept ans l'âge mentionné au i) de l'article L.12 à partir duquel la bonification d'ancienneté des militaires diminue, le législateur a nécessairement entendu appliquer ces nouvelles dispositions aux officiers et sous-officiers de gendarmerie mentionnés à l'article 4 de la loi du 29 août 2002, permettant ainsi aux intéressés, sous réserve qu'ils remplissent les autres conditions requises, de conserver la bonification maximale de cinq annuités dès lors qu'ils quittent le service avant d'atteindre l'âge de cinquante-sept ans ; que par suite, si le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de la dernière phrase du second alinéa de l'article 4 précité de la loi du 29 août 2002 devaient être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées par la loi du 21 août 2003, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en refusant de faire bénéficier M. A des nouvelles dispositions issues de cette loi, qui étaient applicables aux officiers et sous officiers de la gendarmerie mentionnés à l'article 4 de la loi du 29 août 2002 par l'effet du renvoi opéré par le second alinéa de cet article aux règles générales de bonification d'ancienneté fixées au i) de l'article L. 12, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a commis une erreur de droit ; Considérant que par ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; le pourvoi doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Claude A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 343300
Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/04604 du 8 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a, en premier lieu, infirmé le jugement rendu le 20 octobre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aisne a rejeté la demande présentée par M. Jean-Luc A contre la décision du 14 avril 2008 par laquelle le service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a certifié que l'allocation n° 9 prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devait lui être versée du 6 septembre 2001 au 27 juillet 2006, et qu'à compter du 28 juillet 2006, aucun paiement ne pouvait être effectué au titre de cette allocation et, en second lieu, ordonné que le versement de cette allocation reprenne à compter de cette dernière date ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes. / Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. / Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500. / Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article. " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 2 mai 1961, pris pour l'application de ces dispositions, l'allocation spéciale qu'elles prévoient porte le numéro 9 ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les ressources sont considérées comme suffisantes : / a) soit lorsque le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non compris la pension d'invalidité servie au titre du code, excède le montant correspondant à l'indice de pension 900 ; / b) soit lorsque l'invalide bénéficie d'un avantage de vieillesse faisant appel à une contribution des travailleurs et pouvant être considéré comme étant le prolongement d'un traitement ou d'un salaire. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un pensionné vient à disposer de ressources personnelles, non compris la pension d'invalidité servie au titre du code, suffisantes, il ne peut plus prétendre au versement de cette allocation spéciale ; Considérant que si, par arrêt devenu définitif en date du 27 juillet 2006, la cour régionale des pensions d'Amiens avait jugé que M. A répondait à la date du 6 septembre 2001 aux conditions d'obtention de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que l'administration devait verser à l'intéressé cette allocation à compter de cette dernière date, le service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie était fondé à décider qu'aucun paiement ne pouvait être effectué à ce titre à partir du 28 juillet 2006 dès lors qu'il constatait que le pensionné ne satisfaisait plus à cette date à la condition de ressources prévue par ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant par l'arrêt attaqué que l'administration ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 juillet 2006, décider de suspendre le versement de cette allocation à compter du 28 juillet 2006, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2010 par lequel la cour a ordonné que le versement de cette allocation reprenne à partir du 28 juillet 2006 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'appel présenté par M. A à la cour régionale des pensions de Douai ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2010 de la cour régionale des pensions d'Amiens est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Douai. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Luc A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 338244, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2010 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00033 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 6 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 février 2006 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 28 avril 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 31 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 28 avril 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 6 avril 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 31 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que si, ainsi que le soutient le ministre, le motif invoqué par M. A n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier doit s'analyser comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; que, ce recours ayant été formé dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal départemental des pensions en vue de contester le refus implicitement opposé par l'administration était irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus opposé à sa demande contestant l'indice de sa pension, déterminé sur leur fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire, de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/12/2011, 321492, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301224 du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Brahim A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Brahim A, ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 3 juillet 1962, a sollicité, par courrier adressé au Premier ministre le 25 mai 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002 et capitalisation des intérêts ; que, par la voie du pourvoi incident, M. Mohammed A, venant aux droits de son père, M. Brahim A, décédé le 4 janvier 2007, demande l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande portant sur la période postérieure au 25 mai 2000 et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser des arrérages correspondant à une retraite au taux de droit commun ; Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, voire avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 ; Sur le pourvoi incident présenté pour M. A : En ce qui concerne le non-lieu à statuer prononcé à l'article 1er de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a procédé à la décristallisation de la pension de M. A et au versement des arrérages correspondants à compter du 25 mai 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi incident, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrérages auraient été calculés par application du coefficient prévu par la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et non, comme le soutient le ministre, par application du taux de droit commun appliqué aux pensions militaires de retraite des ressortissants français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, à l'article 1er de l'ordonnance attaquée, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives au versement d'arrérages en tant qu'elles portaient sur la période postérieure au 25 mai 2000 ; En ce qui concerne le rejet des conclusions de la demande tendant au versement d'arrérages au taux de droit commun pour la période antérieure au 25 mai 2000 : Considérant d'un part que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet en ce qui concerne la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 par suite de l'annulation de l'ordonnance prononcée ci-dessus ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Considérant d'autre part qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a opposé à la demande de M. A la prescription quadriennale instituée par l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et aux rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; que M. A ne conteste pas ce motif de l'ordonnance ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le premier juge en retenant que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient applicables à une instance ouverte le 20 janvier 2003 et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de que l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'était pas compatible avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'issue du litige et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle se prononce sur la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'il est constant que M. Brahim A a présenté, pour la première fois, une demande tendant à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun et au versement des arrérages correspondants le 25 mai 2002 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le retard mis à former cette demande est imputable à son fait personnel ; qu'ainsi, la prescription biennale prévue par l'article L. 74 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant au versement des arrérages de pension dus au titre de la période antérieure au 25 mai 2000 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod Colin, avocat de M. Mohammed A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 0301224 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2008 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Brahim A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2008 en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Brahim A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Brahim A devant le tribunal administratif tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000, le surplus de son pourvoi incident et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Monod Colin, avocat, sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Mohammed A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 346805, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°/ sous le n° 346805, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sidibé A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00038 du 25 mars 2010 par laquelle la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement n° 05/00077 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris avait fait droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son époux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à Me Blondel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu 2°/, sous le n° 349336, le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour Mme Sidibé A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00038 du 25 mars 2010 par laquelle la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement n° 05/00077 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son époux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ; Considérant que les deux pourvois de Mme A ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Traoré C, ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C est décédé le 23 avril 1998 ; que, par une demande adressée à l'administration le 2 août 2004, sa veuve Mme Sidibé A, ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ; que, par arrêté du 27 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à Mme A, avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 4 novembre 2005, Mme A a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A, la cour régionale des pensions de Paris s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il s'ensuit qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les avocats de Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2010 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sidibé A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 343620, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2010 et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant au ... ; M. Francis A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/04266 du 18 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a annulé le jugement du 10 août 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Eure lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est au prix d'une dénaturation de ses conclusions et d'une erreur de droit que la cour régionale des pensions a considéré que la décision d'aligner la pension militaire d'invalidité d'un personnel de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie sur celle du grade équivalent des personnels de la marine nationale relève d'un acte du gouvernement et non du pouvoir du juge ; que le juge d'appel a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté par ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet du pourvoi ; il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour statuer sur le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité relevait d'un acte de gouvernement ; que la demande de M. A n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 78 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre permettent la révision sans condition de délai d'une pension d'invalidité ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 n'étaient pas discriminatoires, le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que son pourvoi par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucun délai et aucune forclusion ne sauraient lui être opposés, l'administration n'ayant pas rapporté la preuve que l'arrêté de concession lui a été régulièrement notifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, par lettre en date du 18 février 2008, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 14 février 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 11 mars 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de l'Eure d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la lettre du 18 février 2008 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 14 février 1989 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 18 mai 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 328519, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00005 du 15 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie a accordé à l'intéressé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 15 mai 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 339931, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01562 du 17 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a annulé le jugement du 14 janvier 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de Rouen lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de l'armée de l'air en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, par lettre en date du 8 février 2007, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 29 novembre 1995 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 27 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 avril 2007 le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la lettre du 8 février 2007 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 29 novembre 1995 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 340038, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Isère lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ; Considérant que, par lettre en date du 19 mars 2007, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 29 novembre 1994 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 23 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 16 août 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Isère d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a infirmé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions faisant droit à sa demande, au motif que les juridictions des pensions étaient incompétentes pour l'examiner ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de M. A alors que celle-ci avait pour objet de contester le montant de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée, la cour régionale des pensions de Grenoble a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 2 avril 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Chambéry. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 344219, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00003 du 8 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement n° 08/1568 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 6 juin 2008 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 10 avril 2000, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 13 juin 2008, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 juin 2008 le tribunal départemental des pensions des Ardennes d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 13 juin 2008, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée 6 juin 2008 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 20 juin 2008, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat