Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA03190, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2010 et 7 juin 2011, présentés pour M. Mostefa A, demeurant ..., par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000513/12-1 en date du 3 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 3 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si M. A soutient que le premier juge aurait dénaturé les pièces de la procédure en jugeant qu'il ne justifiait pas de sa qualité de combattant, un tel moyen d'irrégularité relève non pas de l'appel mais de la cassation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a servi en qualité d'engagé volontaire dans l'armée française du 1er octobre 1950 au 3 avril 1951, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établis par le ministère de la défense le 26 septembre 2006 et il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne justifie avoir accompli ses services que du 8 février au 3 avril 1951 en Algérie, soit, d'ailleurs, avant la date du 31 octobre 1954, date de début des combats en Algérie ; que, dès lors, il ne satisfait pas aux conditions des articles 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, insusceptibles de lui ouvrir droit à l'attribution de la carte du combattant ; qu'il ne justifie d'aucun autre service de nature à lui voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03190
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21/03/2012, 340057, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00099 du 9 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 7 juillet 2009 en tant qu'il a reconnu à M. Pierre A un droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant qu'il a reconnu à M. A droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie et de rejeter la demande de pension présentée par ce dernier pour cette infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Pierre A et de Mme Maria A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Pierre A et de Mme Maria A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif " ; Considérant que M. A, titulaire d'une pension concédée à titre définitif par un arrêté du 22 novembre 1988 au taux global de 50 % pour une lombosciatique et des acouphènes a sollicité la révision de cette pension le 23 janvier 2008 pour aggravation de ces deux infirmités ; que cette demande de révision a été rejetée par décision du 15 juillet 2008 contre laquelle M. A s'est pourvu devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; que par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2009, le tribunal départemental des pensions a ordonné une expertise s'agissant de la lombosciatique mais a décidé que le taux global de la pension concédée à M. A devrait prendre en compte une infirmité qualifiée d'hypoacousie au taux de 10 % ; que la cour régionale des pensions de Montpellier, saisie en appel sur ce point par le ministre de la défense, a confirmé le jugement en tant qu'il a accordé pension au taux de 10 % pour cette infirmité nouvelle, par un arrêt du 9 mars 2010 contre lequel le ministre de la défense s'est pourvu en cassation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de la défense ont reçu notification de l'arrêt rendu par la cour régionale des pensions le 2 avril 2010 ; que le pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 2010, a été ainsi formé par le ministre de la défense avant l'expiration du délai de pourvoi et est, par suite, recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions, le ministre de la défense avait fait valoir que le tribunal départemental des pensions, en accordant pension au taux de 10 % pour une hypoacousie, avait méconnu les dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 26 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'imputabilité au service, par preuve ou par présomption, de l'hypoacousie n'était pas établie et que cette infirmité n'était pas en relation avec l'infirmité déjà pensionnée ; que la cour régionale des pensions, qui s'est bornée à relever que l'hypoacousie avait été mentionnée par le rapport d'expertise demandé par l'administration, ne s'est toutefois pas prononcée sur les moyens soulevés par le ministre à l'appui de son appel ; qu'elle n'a, par suite, pas motivé sa décision ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette dernière mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle ; Considérant que l'hypoacousie affectant M. A, constatée dès 1971 à un taux nul, n'a pas évolué à la suite de la séance de tir du 17 mars 1978, qui a été reconnue comme étant à l'origine des acouphènes pensionnés, de sorte que les demandes successives de pension au titre de l'hypoacousie, formées en 1985, 1989 et 1991, ont été rejetées ; que la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les acouphènes et l'hypoacousie n'est pas rapportée par les éléments versés au dossier ; qu'en tout état de cause, M. A n'allègue aucun fait précis de service susceptible d'avoir provoqué la perte auditive ; que, par suite, la demande de pension pour hypoacousie, au demeurant présentée pour la première fois devant le tribunal départemental des pensions, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a reconnu à M. A droit à pension au taux de 10 % pour une infirmité nouvelle qualifiée d'hypoacousie bilatérale ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 9 mars 2010 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 7 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A droit à pension au taux de 10 % pour hypoacousie. La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée dans cette mesure. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Maria A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA03517, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Damien Patrick Bruno A, demeurant 2 ..., par la SELARL Asso-Gillet avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602860 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de recours indemnitaire, 2°) de lui octroyer une indemnisation de 23 000 euros pour le préjudice matériel et 5 000 euros pour le préjudice moral, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 79-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 novembre 1997, M. A a souscrit un contrat d'engagement initial de longue durée de huit ans en qualité de second maître au sein de la marine nationale ; que, le 2 mai 2002, il a demandé la modification, par avenant, de son contrat initial de huit ans, afin que cette durée soit portée à dix ans ; que le 7 décembre 2004 le ministre de la défense l'autorisait à souscrire un contrat d'engagement d'une durée d'un an et l'invitait à prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre une procédure de reconversion ; que le 28 décembre 2004, le commandant de la frégate La Fayette adressait au directeur du personnel militaire de la marine, une demande de révision de la décision du 7 décembre 2004 ; que le 10 février 2005, par décision n° 495DEF/DPMM/2.RA/CPOM, le ministre rejetait cette demande ; que le 15 mars 2005, M. A a formé devant la commission des recours des militaires, un recours contre les décisions respectivement en date des 7 décembre 2004 et 10 février 2005 ; que, le 11 avril 2005, le président de ladite commission, constatant que le recours était frappé de forclusion, informait son auteur qu'il ne pouvait être instruit ; que le 27 février 2006, M. A adressait à la direction du personnel militaire de la marine, une demande d'indemnisation des préjudices matériel et moral subis en raison de la mauvaise gestion de son dossier par l'administration qui l'aurait ainsi privé de l'opportunité de voir son contrat d'engagement porté de huit à dix ans ; que le 7 avril 2006, par décision n° 106 DEF/DPMM/JUR/CPOM, le ministre de la défense a rejeté cette demande préalable qui n'a pas été portée devant la commission des recours des militaires ; Considérant qu'au termes des articles 1er, 2 et 11 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratifs préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, applicables à l'époque des faits, les recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement, l'exercice du pouvoir disciplinaire ou l'application du code des pensions militaires d'invalidité, doivent être précédés d'un recours administratif préalable, formé devant la commission des recours des militaires ; que, la requête de M. A devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Damien Patrick Bruno A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien Patrick Bruno A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 2 N° 09MA03517
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA04206, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2010 et 27 janvier 2011, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mankou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000815/12-1 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de forme, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance, tiré de la violation des articles L. 253 bis et R. 223 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient qu'il a servi en qualité d'appelé pendant presque cinq mois, au sein du 3ème RTA, entre Bône et Constantine, au cours de l'année 1954, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, établi par les services du ministère de la défense le 18 décembre 1995, produite par M. A lui-même, que l'intéressé a seulement servi en qualité d'appelé entre les 25 mai et 15 juin 1954 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions sus-analysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04206
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 347353, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 21 janvier 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du 10 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Sarthe accordant à M. Gustave A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant comme inopérante la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, alors qu'eu égard au motif invoqué au soutien de cette demande, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions d'Angers a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité de M. A, ou tout autre document tenant lieu de décision primitive de concession de cette pension, ait été notifié à l'intéressé selon les formes prescrites par l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'administration ait justifié devant les juges du fond de la notification de l'arrêté du 25 mars 1975 par lequel elle a concédé cette pension à titre définitif et de la date prétendue du 26 avril 1975 à laquelle cette notification serait intervenue, ni la notification de la décision primitive de concession, ni à défaut la notification de la décision confirmative, n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, ce délai n'était pas expiré lorsque M. A a saisi le tribunal départemental des pensions de la Sarthe, le 4 novembre 2008, d'un recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté lui ayant concédé cette pension à titre définitif ; que ce motif, qui répond à une fin de non-recevoir invoquée devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour régionale des pensions d'Angers n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte-Briard-Trichet, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Gustave A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 334105, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00001 du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 13 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord en tant qu'il a accordé à M. Jacques A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si l'intéressé était encore recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé cette pension, à en solliciter la remise en cause pour le motif tiré de l'illégalité de la différence de traitement pratiquée entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, la cour régionale des pensions de Douai a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 7 février 2000 concédant à M. A sa pension militaire d'invalidité lui ait été notifié avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la notification de cette décision n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 4 décembre 2007, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions du Nord de son recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté du 7 février 2000 lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige, fixait les indices de pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance que la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 a prévu que les militaires radiés des cadres de l'armée active postérieurement au 2 août 1962 perçoivent une pension militaire d'invalidité calculée au taux de leur grade ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros à verser à cette société ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2012, 341930, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/02347 du 3 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 14 mai 2009 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques accordant à M. Alfred B la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. B, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé les 10 juin 2006 et 25 avril 2007 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 17 septembre 1985 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettres des 27 juin 2006 et 3 juillet 2007, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques qui, par jugement du 14 mai 2009, a fait droit à cette demande ; que, sur appel formé au nom de l'Etat, la cour régionale des pensions de Pau a écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. B, et a confirmé la revalorisation sollicitée par l'intéressé avec effet au 25 avril 2007 ; Considérant que les lettres d'attente adressées par l'administration à M. B les 27 juin 2006 et 3 juillet 2007 n'ont pas été de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, est née une décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation présentée les 10 juin 2006 et 25 avril 2007, laquelle demande devait être regardée comme constituant un recours gracieux contre l'arrêté du 17 septembre 1985 portant concession de sa pension militaire d'invalidité ; que, par suite, en estimant que M. B était recevable à contester cette décision tacite, de nature à lier le contentieux devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration ne justifiait pas que la notification de l'arrêté du 17 septembre 1985 comportât la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions en a légalement déduit, par une décision suffisamment motivée, qu'en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. B restait recevable à demander la réformation de la décision lui ayant concédé sa pension, aux fins d'alignement de son indice sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensionnés de la marine nationale ; qu'un tel motif justifiant légalement la décision de la cour en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. B, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. B étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à cette société ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de M. B, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alfred B.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2012, 338442, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/03850 du 4 février 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, infirmant le jugement du 22 septembre 2008 du tribunal départemental des pensions des Landes, a accordé à M. Claude A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 21 décembre 2005 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 9 juillet 1985 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 17 janvier 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par jugement du 22 septembre 2008, a rejeté son recours comme irrecevable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour régionale des pensions de Pau a écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, et a accordé la revalorisation sollicitée par l'intéressé avec effet au 1er janvier 2002 ; Considérant que la lettre d'attente adressée par l'administration à M. A le 17 janvier 2006 n'a pas été de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, est née une décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation formée le 21 décembre 2005, laquelle devait être regardée comme constituant un recours gracieux contre l'arrêté du 9 juillet 1985 portant concession de sa pension militaire d'invalidité ; que, par suite, en estimant que M. A était recevable à contester cette décision tacite, de nature à lier le contentieux devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration ne justifiait pas que la notification de l'arrêté du 9 juillet 1985 comportât la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions en a légalement déduit qu'en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A restait recevable à demander la réformation de la décision lui ayant concédé sa pension, aux fins d'alignement de son indice sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensionnés de la marine nationale ; qu'un tel motif justifiant légalement la décision de la cour en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. A, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. A étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Claude A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2012, 344494, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03257 du 7 octobre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 13 août 2009 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques accordant à M. Serge A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 26 août 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 16 mars 1993 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 21 septembre 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques qui, par jugement du 13 août 2009, a fait droit à cette dernière ; que, sur appel formé au nom de l'Etat, la cour régionale des pensions de Pau a écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, et a accordé la revalorisation sollicitée par l'intéressé avec effet au 1er janvier 2003 ; Considérant que la lettre d'attente adressée par l'administration à M. A le 21 septembre 2006 n'a pas été de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, est née une décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation formée le 26 août 2006, laquelle devait être regardée comme constituant un recours gracieux contre l'arrêté du 16 mars 1993 portant concession de sa pension militaire d'invalidité ; que, par suite, en estimant que M. A était recevable à contester cette décision tacite, de nature à lier le contentieux devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration ne justifiait pas que la notification de l'arrêté du 16 mars 1993 comportât la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions en a légalement déduit qu'en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A restait recevable à demander la réformation de la décision lui ayant concédé sa pension, aux fins d'alignement de son indice sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensionnés de la marine nationale ; qu'un tel motif justifiant légalement la décision de la cour en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. A, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester, comme entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. A étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS doit être rejeté ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Serge A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2012, 341938, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/02344 du 3 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 14 mai 2009 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu'il a accordé à M. Bernard A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 17 novembre 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 11 octobre 1994 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 4 décembre 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques qui, par jugement du 14 mai 2009, a fait droit à cette demande ; que, sur appel formé au nom de l'Etat, la cour régionale des pensions de Pau a écarté la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, et a accordé la revalorisation sollicitée par l'intéressé avec effet au 1er janvier 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration ne justifiait pas que la notification de l'arrêté du 11 octobre 1994 comportât la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions en a légalement déduit qu'en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A restait recevable à demander la réformation de la décision lui ayant concédé sa pension, aux fins d'alignement de son indice sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensionnés de la marine nationale ; qu'un tel motif justifiant légalement la décision de la cour en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. A, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. A étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Bernard A.
Conseil d'Etat