Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 344495, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 21 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, infirmant le jugement du 26 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, a accordé à M. Robert A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code : La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester la décision lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; que ce délai de six mois court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues, notamment, à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au demandeur de pension la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et du respect des formes prescrites par les textes en vigueur pour cette notification ; Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit recalculée sur la base de l'indice, plus favorable, assigné aux pensions servies aux personnels de la marine nationale de grade équivalent, la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que les exemplaires des notifications des différents arrêtés de concession de pension versés au dossier ne comportaient pas la première des mentions exigées par le dernier alinéa de l'article L. 25, en a conclu que ces notifications, du fait de leur irrégularité, n'avaient pu faire courir le délai de recours contentieux et que, par suite, l'action de M. A n'était pas forclose ; qu'eu égard à ce motif, le moyen du pourvoi tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne relevant pas que la demande de M. A n'entrait dans aucun des cas, limitativement prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est inopérant ; Considérant, en second lieu, que le représentant de l'Etat s'est abstenu de soutenir devant les juges du fond que le principe général d'égalité devant la loi ne fait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers des armées de terre et de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine nationale ; qu'un tel moyen n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ne peut utilement l'invoquer pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Tiffreau-Corlay, Marlange, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Tiffreau-Corlay, Marlange, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Robert A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 340978, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 8 du 19 avril 2010 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il a infirmé le jugement du 6 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud reconnaissant à M. Toussaint A un droit à pension au taux de 40 % pour l'infirmité dénommée séquelles de blessures à l'abdomen et qu'il a reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 65 % pour cette infirmité désormais dénommée séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous-ombilicale, douloureuse et adhérente, éventration avec écoulement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, Considérant que les décisions de concession définitive de pensions ne peuvent, en l'absence de toute disposition législative contraire, être remises en cause hors les cas prévus aux articles L. 29, L. 30 et L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que l'article L. 29 de ce code prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; que cette disposition, qui exige une aggravation réelle des blessures ou maladies susceptible d'être retenue au regard des exigences de l'article L. 29, ne permet pas de remettre en cause, en l'absence d'aggravation effective, les bases de la liquidation initiale ni en ce qui concerne le caractère des infirmités pensionnées ni en ce qui concerne l'application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est vu concéder, par arrêté 5 octobre 1998, une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 100 %, assortie du bénéfice de l'article L. 36, pour neuf infirmités dont une infirmité qualifiée de séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous-ombilicale douloureuse adhérente, éventration et écoulement sanguinolent , évaluée au taux de 40 % par application du barème prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud l'arrêté du 18 décembre 2000 qui a, sur ce point, rejeté sa demande de révision pour aggravation et a maintenu le taux de 40 % ; que le tribunal départemental des pensions, après expertise, n'a pas remis en cause ce taux et a rejeté la demande de M. A ; que la cour régionale des pensions militaires de Bastia, pour porter, par l'arrêt attaqué, à 65 % le taux de l'infirmité considérée, n'a pas retenu l'aggravation effective de l'infirmité, mais s'est bornée à faire application du barème de 1887 plus favorable sur ce point que celui qui avait été initialement appliqué ; Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune aggravation effective de l'infirmité n'était reconnue dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 65 % pour l'infirmité dénommée séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous ombilicale, douloureuse et adhérente, éventration avec écoulement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions, que l'infirmité en cause a été opérée en 2001 et n'a pas connu d'aggravation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en l'absence d'aggravation effective, les bases de liquidation de la pension concédée à M. A à titre définitif ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne l'application des barèmes qui a été faite lors de cette liquidation ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a rejeté sa demande concernant l'infirmité qualifiée de séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous-ombilicale, douloureuse, adhérente, éventration et écoulement sanguinolent ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 avril 2010 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 65 % pour l'infirmité dénommée séton de l'abdomen, cicatrice de laparatomie sus et sous ombilicale, douloureuse et adhérente, éventration avec écoulement . Article 2 : L'appel formé dans cette mesure par M. A devant la cour régionale des pensions de Bastia est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Toussaint A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01/02/2012, 345164, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 2740/10 du 4 novembre 2010 de la cour régionale des pensions militaires de Nancy en tant qu'il a fixé au 20 novembre 2008 la date à compter de laquelle sa pension militaire d'invalidité doit être revalorisée et infirmé, sur ce point, le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges du 25 janvier 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer, sur ce point, le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions militaires des Vosges du 25 janvier 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier, son avocat, d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que le pensionné est fondé à demander la revalorisation de sa pension et des arrérages y afférents à compter de la date de sa demande initiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, sergent dans l'armée de terre, a sollicité la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par arrêté du 27 mai 2002, par lettre du 16 avril 2007, réitérée le 18 août 2007 ; qu'il s'ensuit qu'en fixant au 20 novembre 2008, date de la saisine du tribunal départemental des pensions militaires des Vosges, la date de revalorisation de cette pension, la cour régionale des pensions de Nancy a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. A est fondé, en conséquence, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé au 20 novembre 2008 et non au 16 avril 2007, la date à compter de laquelle sa pension militaire d'invalidité doit être revalorisée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la revalorisation d'une pension d'invalidité prend effet à compter de la date de la demande initiale ; qu'ainsi, le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Vosges a fixé au 16 avril 2007 la date à compter de laquelle la pension militaire d'invalidité de M. A doit être revalorisée ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 2010 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé en tant qu'il a fixé au 20 novembre 2008 la date à compter de laquelle la pension militaire d'invalidité de M. A doit être revalorisée. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions militaires de Nancy est rejeté en tant qu'il porte sur la date de revalorisation de la pension de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA03189, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 20 décembre 2010, présentés pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920700/12-1 en date du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 ; - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A s'est borné à faire valoir qu'il a servi au sein de l'armée française en qualité d'appelé du 20 janvier 1959 au 18 avril 1961 et à joindre des photocopies de son livret militaire et de son permis de conduire militaire ; que ce livret militaire ne fait état que de quatre jours de services effectifs en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge a pu rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, donnée par l'arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 27 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 28 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, que M. A n'a présenté devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour et tiré de l'absence de consultation de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre est nouveau en cause d'appel et ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il a servi en qualité d'appelé dans l'armée française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été affecté successivement en Algérie au centre de sélection n° 11 du 8 au 18 février 1959, puis en République Fédérale d'Allemagne au 13ème régiment d'artillerie jusqu'au 3 mai 1961 et a bénéficié, en dernier lieu, d'une permission libérable effectuée en Algérie du 6 au 19 mai 1961 ; que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant ni au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni au titre de l'article R. 224-D du même code, à défaut d'en satisfaire les conditions ; qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir de ses services accomplis en République Fédérale d'Allemagne, son unité d'affectation n'ayant pris part à aucun combat durant la période concernée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03189
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 10VE00762, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Pinard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712548 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser en lui versant une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de sa mère ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme d'un million d'euros ; M. A soutient, en premier lieu, que le contrat de travail de sa mère du 31 mars 1942 comportait un visa du Quai d'Orsay ; que la responsabilité du ministère des affaires étrangères est engagée puisque tous les documents d'embauche ont été avalisés par celui-ci ; qu'elle a d'ailleurs obtenu une indemnité du département de la Seine ; en deuxième lieu, qu'elle a été trompée sur sa destination puisqu'elle est partie non pas en Allemagne, mais en Autriche ; que ses conditions de logement s'apparentaient à celles des travaux forcés et donc à celles du travail obligatoire ; que s'agissant, en troisième lieu, de son préjudice, il a été reconnu par la société Daimler Chrysler mais que, toutefois, ni cette société ni l'ambassade d'Autriche n'ont répondu favorablement à sa demande ; que son préjudice est lié au décès de sa mère en relation directe avec la faute commise par le gouvernement français ; que sa mère est décédée à la suite d'un bombardement dans l'usine en 1944 ; que, dans son enfance, n'ayant plus de nouvelles de leur mère, lui et son frère, âgés de 7 et 10 ans, ont été reconnus abandonnés et placés par l'assistance publique ; qu'ils ont travaillé dans des fermes en qualité de domestiques et qu'il est parti faire son service militaire en Algérie en 1957 tandis que son frère décédait après une longue période d'internement ; que si le décès de sa mère avait été signalé plus tôt, il serait resté en métropole en qualité de chef de famille ; qu'outre le traumatisme, ce décès lui a fait perdre toute chance d'avoir une vie normale ; qu'en rentrant d'Algérie, il n'a trouvé qu'un poste d'éboueur à Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser en lui versant une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de sa mère, le 24 février 1944, alors qu'elle travaillait en Autriche à l'usine Daimler-Puch à Steyr ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A fait valoir que le Tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la convention de Genève du 27 juillet 1929, relative aux prisonniers de guerre, dont les stipulations ont été reprises dans la convention de Genève du 12 août 1949 susvisée, interdit à tout signataire de fournir de la main d'oeuvre aux pays ennemis en temps de guerre ; que, toutefois, le Tribunal a répondu à ce moyen en l'écartant comme inopérant dès lors que les stipulations de la convention de Genève sont dépourvues d'effet direct dans les relations entre les Etats et leurs ressortissants et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ; qu'il suit de là que le moyen titré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la faute imputable à l'Etat du fait du départ de Mme Fleury du territoire français sous la contrainte pour effectuer un service de travail obligatoire : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 308 et L. 309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, pour pouvoir prétendre au titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, les intéressés doivent avoir été dans l'obligation de quitter le territoire national à la suite d'une rafle ou du fait d'une réquisition en vertu des textes relatifs au service du travail obligatoire ; qu'il résulte notamment des termes de l'article L. 309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme ayant été contraintes les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1945, loi du 1er février 1944 relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constaté ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Fleury a quitté la France pour l'Allemagne pour travailler alors qu'elle ne trouvait pas de travail en France et a été finalement affectée en Autriche ; que, selon son fils, les conditions de son logement s'apparentaient à ceux des travaux forcés bien que son contrat de travail du 31 mars 1942 ait été visé par le Quai d'Orsay ; que, toutefois, elle n'a pas été réquisitionnée pour effectuer ce travail, même si elle a bénéficié d'une indemnité de la préfecture de la Seine, mais est partie volontairement à l'étranger compte tenu de ses contraintes économiques ; que la seule circonstance qu'elle aurait été finalement affectée en Autriche dans des conditions matérielles difficiles ne peut suffire à démontrer qu'elle aurait été contrainte ou réquisitionnée, au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées son contrat de travail ayant été, en tout état de cause, signé avant l'intervention des actes ci-dessus rappelés ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que son préjudice est lié au décès de sa mère en relation directe avec la faute commise par le gouvernement français qui a officiellement autorisé son départ dès lors que sa mère est décédée à la suite d'un bombardement dans l'usine où elle travaillait en 1944 en Autriche ; que, toutefois, le requérant ne démontre l'existence d'aucune faute commise par l'Etat du fait du départ de sa mère en Autriche ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. A soutient que la réalité de son préjudice a été reconnue par la société Daimler Chrysler mais que ni cette société ni l'ambassade d'Autriche n'ont répondu favorablement à sa demande d'indemnisation ; que ces circonstances sont sans influence sur la solution du litige dès lors que M. A demande l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé par l'Etat dont il ne démontre pas, en tout état de cause, la faute ; Sur la faute commise par l'Etat qui ne l'a informé des circonstances du décès de sa mère que le 14 août 2006 : Considérant que M. A soutient, d'une part, que les services de l'Etat ont commis une faute en l'informant tardivement du décès de sa mère alors qu'ils en avaient connaissance dès le 10 avril 1946 ; que, toutefois, il n'établit pas, comme il l'allègue, que le 1er janvier 1957, date à laquelle il a été incorporé pour effectuer son service militaire en Algérie, les services de l'Etat auraient eu connaissance du décès de sa mère, dont la disparition avait été constatée à l'issue des hostilités, et qu'ils auraient commis une faute en ne l'en informant pas, faute qui aurait été à l'origine de son incorporation, qui n'aurait pas eu lieu si la qualité de soutien de famille lui avait été reconnue ; qu'il résulte seulement de l'instruction qu'en 1963, il a reçu des correspondances de la gendarmerie au sujet de la disparition de sa mère ; que s'il soutient que lui et son frère se sont crus abandonnés par sa mère, le service social de l'enfance du département de Paris, auquel ils avaient été confiés, s'est borné à constater leur abandon matériel sans se prononcer sur les circonstances exactes de la disparition de leur mère ; que, par suite, la faute alléguée ne peut être regardée comme établie ; Considérant que M. A fait valoir, d'autre part, qu'il n'a appris que le 14 août 2006 les circonstances du décès de sa mère, lorsque le ministre de la défense a levé le secret défense sur l'affaire et a cru pendant plusieurs décennies que celle-ci l'avait abandonné ; que, toutefois, il n'établit pas que son ignorance des circonstances exactes du décès de sa mère aurait pour origine la volonté des services de l'Etat de ne pas lever le secret défense , la lettre de l'ambassade de France en Allemagne du 14 août 2006 versée au dossier ne faisant état que d'une recherche entreprise par le centre international de recherches ; qu'en outre, deux correspondances de la gendarmerie lui avaient été adressées en 1963 et 1976, lui indiquant que sa mère avait été portée disparue pendant la guerre de 39/45 ; que, par suite, la faute alléguée qui résulterait du maintien du secret défense ne peut être regardé comme établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00762 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/12/2011, 325994, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Bernia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 10 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Gard refusant de lui reconnaître un droit à pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation en vue d'obtenir une pension de réversion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a épousé en 1969 M. B, ancien soldat de l'armée française, également de nationalité algérienne et titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; qu'à la suite du décès de son mari survenu le 5 juin 2003, elle a sollicité le 9 septembre suivant une pension de réversion que le ministre de la défense lui a refusée par une décision du 4 décembre 2003 ; que, pour rejeter son recours par un jugement du 10 janvier 2006, le tribunal départemental des pensions du Gard a relevé que le mariage avait été célébré postérieurement au 3 juillet 1962, date à laquelle, en application des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 combinées avec celles de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, il convenait d'apprécier la situation de famille pour statuer sur le droit à pension de réversion du conjoint survivant d'un ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que, par l'arrêt du 26 janvier 2009 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur le même motif pour rejeter l'appel de l'intéressée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII, et de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception du paragraphe V ; que le Conseil constitutionnel a précisé qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité, l'abrogation de ces dispositions prendrait effet à compter du 1er janvier 2011 et qu'afin de préserver l'effet utile de sa décision dans les instances en cours dont l'issue dépendait de l'application des dispositions censurées, il appartiendrait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 et, d'autre part, au législateur de prévoir une application dans ces instances des dispositions qu'il édicterait ; Considérant qu'à la suite de cette décision l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a fixé des règles nouvelles pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; qu'aux termes de son paragraphe VI, l'article 211 est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer, par l'arrêt attaqué, sur le droit de Mme A à percevoir une pension de réversion, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur les dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 combinées avec celles de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel dans l'instance ouverte par la demande de Mme A, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 9 septembre 2003 ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit algérien, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : ... 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une pension définitive au titre d'une invalidité de 80 % ; que si la requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que son mari serait décédé des suites de la maladie au titre de laquelle il avait obtenu cette pension, ne peut se prévaloir du 2° de l'article L. 43 précité, elle justifie d'un droit à une pension de réversion en application du 3° ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Gard et de la décision du ministre de la défense du 6 février 2004 rejetant sa demande de pension de réversion ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au ministre qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 9 septembre 2003 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Tiffreau-Corlay, Marlange, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Tiffreau-Corlay Marlange ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 janvier 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 10 janvier 2006 sont annulés. Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 6 février 2004 est annulée. Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 9 septembre 2003. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal départemental des pensions du Gard et du pourvoi de Mme A est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Tiffreau-Corlay, Marlange, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernia A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30/12/2011, 11BX00082, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, présentée par Mme Arlette , demeurant ... ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800456-0800457 de la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin, en date du 22 octobre 2010, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 11 mars 2008 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de désignation de deux experts en endocrinologie et en cardiopathie en vue de la réévaluation du taux d'invalidité retenu par la commission de réforme lors de sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'annuler la décision préfectorale contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ; - les observations de Mme Arlette ; - et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Mme ; Considérant que Mme , adjoint administratif qui était en fonctions à la sous-préfecture de Saint-Martin, a été placée en congé de maladie à partir de décembre 2002, puis en congé de longue maladie, et enfin en congé de longue durée ; que, par lettre du 22 octobre 2007, elle a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité, ses droits à congé étant épuisés à la date du 23 décembre 2007 ; que, se fondant sur un certificat établi par un médecin de l'hôpital de Créteil daté du 26 juin 2007, la commission de réforme, dans sa séance du 20 septembre 2007 l'a reconnue dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec retentissement organique et a mentionné un taux d'invalidité de 60% ; qu'en vertu d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2007, Mme a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que, toutefois, la procédure a été reprise, Mme devant être examinée par un médecin agréé par l'administration ; que Mme a été examinée le 10 décembre 2007 par un médecin psychiatre agréé qui a conclu à l'inaptitude à toutes fonctions en retenant un taux d'invalidité de 25% ; que la commission de réforme a été à nouveau saisie de son cas et a émis, le 24 janvier 2008, l'avis selon lequel elle était dans l'incapacité de continuer ses fonctions en précisant que le taux d'incapacité devait être porté à 30% compte tenu de l'intensité du trouble et du retentissement fonctionnel ; que, par un arrêté du 7 février 2008 qui a abrogé celui du 24 octobre 2007, le préfet l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 24 décembre 2007 ; que, par une lettre du 7 février 2008 adressée au préfet de la Guadeloupe, Mme a fait valoir qu'elle souffrait de trois pathologies différentes, à savoir un état anxio-dépressif, une pathologie de type endocrinologique et une pathologie cardiaque, et demandait qu'une contre-expertise soit réalisée par trois experts spécialistes de ces maladies ; que, par une lettre du 11 mars 2008, le préfet lui a répondu que la commission de réforme n'avait fait état que d'une seule pathologie, à savoir syndrome anxio-dépressif avec retentissement organique et l'invitait à se rapprocher d'un des psychiatres agréés de son département de résidence en précisant que cette contre-expertise serait à sa charge et que les conclusions devaient en être transmises au président de la commission de réforme ; que Mme a déféré pour annulation cette décision au tribunal administratif en l'analysant comme un refus de désignation de deux experts en cardiologie et endocrinologie et a demandé que cette annulation soit assortie d'une injonction faite au préfet de désigner ces deux experts ; que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que la décision attaquée ne faisait pas grief à la requérante dès lors que le taux d'invalidité, s'agissant d'une invalidité non imputable au service telle que prévue à l'art L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était sans incidence sur le montant des droits à pension de l'intéressée ; que Mme fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (...) ; Considérant que Mme , qui a été mise à la retraite au titre des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui ne revendique ni l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte ni le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 30 du même code, fait valoir que le taux d'invalidité retenu par la commission de réforme a une incidence sur sa possibilité de percevoir un complément de retraite auprès de sa mutuelle ; qu'elle a fourni une attestation de sa mutuelle datée du 19 octobre 2011 faisant ressortir que la garantie invalidité prévue par le contrat dont elle bénéficie est liée à la reconnaissance par l'autorité publique compétente d'un taux d'invalidité au moins égal à 50% ; que, dans ces conditions, Mme établit en appel que le taux d'invalidité évalué par la commission de réforme a une incidence sur les droits qu'elle peut revendiquer auprès de sa mutuelle, de sorte qu'elle a intérêt à demander l'annulation de la décision préfectorale litigieuse du 11 mars 2008 qui la prive de la possibilité d'obtenir une éventuelle réévaluation de son taux d'invalidité par la commission de réforme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés quant à la régularité de l'ordonnance attaquée, celle-ci doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Saint-Martin ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que Mme souffrait, à la date de la décision contestée, non seulement de troubles dépressifs, mais aussi de diabète et de troubles cardiaques ; que le médecin psychiatre agréé qui a examiné Mme le 10 décembre 2007 s'est, dans son rapport, déclaré incompétent pour apprécier les différents problèmes somatiques de l'intéressée ; qu'ainsi, la commission de réforme n'a pas disposé, lorsqu'elle s'est prononcée le 24 janvier 2008 sur le taux d'invalidité de Mme , d'une évaluation par deux médecins spécialistes agréés ou, à tout le moins, par un médecin généraliste agréé, des troubles somatiques dont souffrait l'intéressée à cette date ; que, dans ces conditions, et quand bien même la commission de réforme a porté ce taux à 30%, le préfet n'a pu légalement refuser l'évaluation, par au moins un médecin agréé compétent, de la part d'invalidité liée aux troubles somatiques dont Mme souffrait à la date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité ; que, dans cette mesure, la décision du 11 mars 2008 doit être annulée ; Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe prenne les mesures propres à permettre l'évaluation, par au moins un médecin agréé compétent, des troubles somatiques dont souffrait Mme à la date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité, et ce, en vue de permettre à la commission de réforme d'émettre un nouvel avis sur le taux d'invalidité de l'intéressée à cette même date ; Sur les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce que Mme n'a pas eu recours à un avocat, de fixer à 200 euros la somme qui doit lui être allouée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0800456-0800457 de la présidente du tribunal administratif de Saint-Martin, en date du 22 octobre 2010 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de la Guadeloupe en date du 11 mars 2008 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme tendant à l'évaluation par au moins un médecin agréé compétent des troubles physiologiques dont souffrait celle-ci à la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures propres à permettre l'évaluation, par au moins un médecin agréé compétent, des troubles somatiques dont souffrait Mme à la date à compter de laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité, soit le 1er janvier 2008, et ce, en vue de permettre à la commission de réforme d'émettre un nouvel avis sur le taux d'invalidité de l'intéressée à cette même date. Article 4 : L'Etat versera la somme de 200 euros à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 No 11BX00082
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/01/2012, 10PA00465, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour Mme Jacqueline , demeurant ...), par la SCI Le Bret-Desaché ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711278/7-3 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de la faute commise par l'Etat du fait de l'atteinte portée au principe d'égalité des citoyens devant les charges et avantages publics ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande du 11 mai 2007 tendant à obtenir la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 depuis l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 11 mai 2007 et de leur capitalisation, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que Mme fait appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute que celui-ci aurait commise en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de l'indemnité en capital instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale et, en outre, une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, lorsque cette personne était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret susvisé du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 7 décembre 2004, le premier ministre a accordé à Mme , sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme d'indemnité en capital prenant effet au plus tard à la fin du prochain trimestre civil ; que la requérante demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et n'affecte d'ailleurs que l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme une indemnité en capital à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de ce décret ne prévoit le versement de l'indemnité en capital qu'à compter du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme aucune indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00465
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 10PA00986, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 12 novembre 2010, présentés pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Touloudi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712016/12-1 en date du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 12 juin 2003 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant et, d'autre part, de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 15 octobre 2003 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les décisions des 12 juin et 15 octobre 2003 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 25 février 2003 une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 12 juin 2003 ; que, le 16 septembre 2003, il a exercé un recours hiérarchique auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants que ce dernier a rejeté le 15 octobre 2003 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 19 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 juin et 15 octobre 2003 susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 19 août 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 31 août 2002, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile de France, a donné délégation à M. D, secrétaire général de la préfecture, et signataire de la décision du 12 juin 2003, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents et décisions à l'exception de la présentation au Conseil de Paris du rapport annuel des chefs de services de l'Etat dans le département et des ordres de réquisition du comptables public ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision ait été signée par Mme C reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par un décret du 29 juillet 2002, publié au journal officiel de la République française du 31 juillet 2002, le ministre de la défense a donné une délégation à M. B, signataire de la décision du 15 octobre 2003, à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; que M. A n'établit ni même n'allègue que le directeur n'aurait ni absent ni empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions contestées manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient qu'il a accompli plus de quatre mois de services en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services établie par les services du ministère de la défense le 23 octobre 2002 ainsi que du livret militaire de l'intéressé, produits par M. A lui-même, que ce dernier a seulement servi en qualité d'appelé entre les 1er janvier 1958 et 4 avril 1958, a été réformé par la commission de réforme le 18 mars 1958 et n'a été présent en Algérie, au cours de cette période, que du 8 au 18 février 1958 et le 4 avril 1958 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait servi dans une unité combattante ; que la circonstance qu'il aurait contracté une maladie lors de l'instruction militaire qu'il a reçue, reste dès lors, par elle-même, sans incidence sur son droit à obtenir la qualité de combattant ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense à la demande de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA00986
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 332915
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2009 et 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00836 du 6 août 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600549 du 9 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 136 174 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, en réparation des préjudices subis dans la gestion de sa carrière et lors de sa mise à la retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Cléach, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés : Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy a été notifié à M. A le 27 août 2009 ; que, par suite, le pourvoi formé par l'intéressé contre cet arrêt, enregistré le 21 octobre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a été présenté dans le délai de recours contentieux ; que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce pourvoi serait tardif ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation " ; que selon l'article L. 28 du même code, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession " ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 65, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'un fonctionnaire fasse l'objet d'un acte de radiation des cadres, pris par le ministre dont il relève, pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions fait obstacle à ce que le ministre chargé du budget puisse procéder, en l'absence de proposition en ce sens, à la liquidation de la pension sur la base des éléments qu'il appartient, le cas échéant, au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé de lui soumettre et, ainsi, puisse lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en jugeant, par adoption des motifs du jugement attaqué, que l'acte admettant M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service était sans effet sur l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité et que, par suite, la perte pécuniaire résultant pour lui de la privation de cette rente était dépourvue de lien de causalité avec les éventuelles illégalités de cet acte, alors qu'en écartant l'imputation de l'invalidité au service, cet acte faisait obstacle à ce que la liquidation de la pension fût assortie de l'attribution d'une telle rente, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; Considérant, en outre, que si le juge d'appel peut statuer par adoption des motifs des premiers juges sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, c'est à la condition que, compte tenu de l'argumentation de l'appelant, la réponse du tribunal à ces mêmes moyens puisse elle-même être regardée comme suffisante, sans appeler de nouvelles précisions en appel ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A ne s'est pas borné à reprendre ses moyens de première instance mais a soulevé devant la cour une argumentation plus circonstanciée, notamment quant au lien de causalité entre les préjudices dont il demandait réparation et les fautes imputées à l'administration ; que, par suite, en se bornant à écarter l'appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 août 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Conseil d'Etat