Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02446, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999, présentée par M. Eugène X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1591 du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939- 1945" ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953 : "Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire" : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., titulaire de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945, a servi jusqu'au 22 juin 1940, date à laquelle il a été fait prisonnier, il a souscrit son engagement dans l'Armée de terre pour une durée de trois ans le 31 août 1939 ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu légalement considérer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette "engagé volontaire" définies par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre "1939- 1945" régie par le décret du 8 septembre 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre la décision du 6 avril 1998 ;Article 1er : La requête de M. Eugène X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 2002, 99BX02723, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée par Mme Simone X... demeurant à La Clochetterie, Saint-Sulpice de Cognac (Charente) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que sa retraite soit majorée d'une rente viagère d'invalidité ; - de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse des dépôts et consignations : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit ..., peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services ..." ; que l'article 31 du même texte précise : "Les agents ... qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité avec une pension de retraite est subordonnée à la condition que les blessures ou infirmités mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient exclusivement imputables au service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur Y... et de l'avis émis par la commission de réforme de la Charente le 18 décembre 1985, qu'antérieurement à l'accident de service dont elle a été victime le 9 juin 1982 Mme X..., agent hospitalier, était atteinte d'un état dépressif névrotique évoluant depuis plusieurs années, sans rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et justifiant un taux d'invalidité évalué à 54 % ; que l'accident précité n'a fait que contribuer à l'aggravation de cet état dans une proportion de 8 % ; qu'ainsi l'infirmité liée audit état, qui a motivé sa mise à la retraite à compter du 13 janvier 1986, ne peut être regardée comme exclusivement imputable aux conditions de service ; que Mme X... ne peut, dès lors, prétendre à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec sa pension de retraite ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à cette fin ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 209254, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance en date du 16 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. El Arbri X..., ; Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mai 1999, tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du service des anciens combattants près l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de concession de la retraite du combattant ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte du combattant ; qu'il est constant que M. X... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ;Article 1er : La décision du 24 mars 1999 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat aux anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Arbri X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 mars 2002, 193432, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre chargé du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une rente viagère d'invalidité au taux de 42 % ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille : "Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997, sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il statuait sur les droits de M. Henri X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget concédant à l'intéressé un titre de pension sans rente viagère d'invalidité et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre qui lui attribuait cette rente au taux de 42 %, d'autre part, rejeté les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que les conclusions de son appel incident ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 4 mai 1990 a été renvoyé, à la suite de cette annulation, devant la cour administrative d'appel de Lyon, enregistré au greffe de cette cour le 3 juillet 1997 et n'a pas été inscrit au rôle avant le 1er septembre 1997 ; que, par une ordonnance du 29 août 1997 prise en application des dispositions précitées du décret du 9 mai 1997, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé la transmission de ce dossier à la cour administrative d'appel de Marseille ; que, toutefois, cette transmission n'a pas été faite et que la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur le recours du ministre par un arrêt du 21 novembre 1997 dont M. X... est fondé à soutenir qu'il a été rendu par une juridiction incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer définitivement au fond sur la requête de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'aux termes de l'article L. 31 : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ( ...)./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances" ; qu'aux termes enfin de l'article L. 55 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 septembre 1988, le ministre du budget a concédé à M. X... un titre de pension sans rente viagère d'invalidité, retirant ainsi son arrêté du 10 mai 1988, qui lui attribuait une telle rente au taux de 42 % ; qu'à la date du 19 septembre 1988, l'administration était en droit de retirer ce dernier arrêté, soit en cas d'erreur matérielle, soit en cas d'erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance que le dossier de M. X... se serait trouvé mal classé ne constitue pas une erreur matérielle dans la concession de sa pension au sens de l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux du médecin traitant et du chirurgien de M. X..., que celui-ci a été opéré en 1961 d'une sinusite polypeuse bilatérale et en conserve des séquelles, son taux d'invalidité pouvant être évalué à 30 % ; qu'il a souffert depuis de diverses affections chroniques des voies respiratoires, pour lesquelles il a suivi, tous les ans, puis tous les deux ans de 1962 à 1985, des cures thermales ; qu'il était notamment atteint de bronchites à répétition pendant les périodes scolaires ; que ces problèmes de santé exigeant qu'il soit dispensé de tout effort vocal important, il a été affecté au Centre national d'enseignement à distance au cours des cinq dernières années de sa carrière, après avoir bénéficié auparavant d'aménagements dans son emploi du temps ; que M. X... soutient que la sinusite polypeuse bilatérale dont il souffre est imputable à l'insalubrité de la salle de classe du collège d'Orange dans laquelle il a enseigné de 1954 à 1956, ainsi qu'aux très mauvaises conditions de chauffage des baraquements en bois dans lesquels était installé, de 1957 à 1961, le collège de Cavaillon et produit deux lettres du 16 février 1956 et du 14 janvier 1960 adressées à son supérieur hiérarchique en prévision, ainsi qu'elles le précisent, d'une éventuelle demande ultérieure de rente d'invalidité, faisant état, pour l'une, de trois arrêts de travail survenus en 1955-1956 pour angine, amygdalite et laryngite, et pour l'autre, d'un arrêt de travail en 1960 ; qu'alors même que la réalité des mauvaises conditions de travail subies par M. X... de 1954 à 1961 n'est pas contestée par le ministre de l'éducation nationale, ces lettres, non plus que les certificats médicaux versés au dossier, ne sauraient constituer la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exercice de ses fonctions par M. X... et la sinusite chronique dont il souffre ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 précités ne se trouvent pas remplies ; Considérant que si M. X... soutient que, par un arrêté du 7 octobre 1986, le ministre de l'éducation nationale l'avait admis à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement des articles L. 4 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet arrêté, pris par le seul ministre de l'éducation nationale, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 31, il appartenait aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de M. X... de rechercher si la sinusite polypeuse bilatérale qui avait été la cause de la cessation de ses fonctions avait été contractée en service ou aggravée par celui-ci ; que ces dispositions n'obligeaient pas les ministres à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la cause de son invalidité ; Considérant que l'arrêté du 10 mai 1988 concédant à M. X... une rente viagère d'invalidité pour une affection non imputable au service étant ainsi entaché d'une erreur de droit, a pu légalement être retiré par l'arrêté du 19 septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1990, en tant qu'il concerne l'octroi à M. X... d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui concéder un titre de pension assorti d'une rente viagère d'invalidité et à lui verser des intérêts moratoires sur les arrérages de cette pension, doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 novembre 1997, est annulé.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1990 est annulé en tant qu'il concerne l'octroi à M. X... d'une rente viagère d'invalidité.Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 202667, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la jouissance immédiate d'une pension de réversion de veuf d'une gardienne de la paix décédée le 20 février 1991 en service commandé et à ce que le tribunal ordonne que cette pension lui soit versée ; à titre subsidiaire, M. X... demande au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité du régime de pensions de retraite des fonctionnaires avec l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Nervo, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire (.) peut (.) prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès (.). La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B (.)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, dans sa rédaction issue de l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982) : "Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier" ; qu'en jugeant que ces dispositions, qui portent à 100 % le taux de la pension de réversion dont bénéficie le conjoint, masculin ou féminin, d'un fonctionnaire de police tué au cours d'une opération de police, n'avaient ni pour objet ni pour effet de modifier les règles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion attribuée au conjoint d'une femme fonctionnaire, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu après modification, article 141 du Traité CE) : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier" ; Considérant que les pensions servies au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, y compris les pensions de réversion, entrent dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE), telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C.147/95 du 17 avril 1997, C.366/99 du 29 novembre 2001 et C.206/00 du 13 décembre 2001 ; qu'ainsi, en jugeant inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que les dispositions précitées de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient contraires au principe d'égalité énoncé par ces stipulations, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, ainsi qu'il a été dit, que la jouissance de la pension à laquelle a droit le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire est, dans certains cas, suspendue ; qu'aucune disposition analogue n'est prévue en ce qui concerne les épouses survivantes d'un homme fonctionnaire, notamment par l'article L. 38 du code, qui définit la pension de réversion à laquelle celles-ci ont droit ; qu'ainsi, le code des pensions civiles et militaires de retraite introduit sur ce point une discrimination entre les femmes et les hommes fonctionnaires, qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi de la pension en cause et qui, par suite, est incompatible avec les stipulations de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE) ; Considérant, dès lors, que la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police, sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il y a lieu d'écarter l'application, a refusé à M. X... la jouissance immédiate d'une pension de réversion après le décès, le 20 février 1991, de son épouse, gardienne de la paix, était dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police du 16 mars 1992 ; Sur les conclusions tendant à ce que soit versée à M. X... la pension qu'il demande : Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le préfet de police ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rejeter la demande de M. X... ; que, dans la mesure où sont maintenues dans le code des dispositions plus favorables aux épouses survivantes d'un homme fonctionnaire en ce qui concerne la jouissance de la pension de réversion, l'autorité administrative est tenue d'en faire bénéficier M. X... et, si celui-ci remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour se voir attribuer une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de ladite pension ; Considérant que le dossier soumis au Conseil d'Etat ne permet pas de s'assurer que les conditions susmentionnées sont remplies ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes ci-dessus fixés, à la demande de M. X... ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 octobre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 1996 sont annulés.Article 2 : La décision du 16 mars 1992 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X... la jouissance immédiate d'une pension de réversion est annulée.Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans les conditions définies par la présente décision, et dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, à un réexamen de la demande de M. X....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 211513, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 25 novembre 1999, présentés pour M. Boualem X..., demeurant Cité des 252 logements à Sidi Ahmed Bejaia (06000), Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé tout avantage de retraite pour les services accomplis à la ville de Paris du 11 mai 1955 au 7 novembre 1963 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 8 de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 portant loi de finances rectificative pour 1965 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... et de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (.)" ; qu'en vertu des articles R. 139 et R. 140 de ce code, les avis d'audience sont obligatoirement notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou dans la forme administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis annonçant l'audience à l'issue de laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rendu l'arrêt attaqué ait été notifié à M. Boualem X... selon l'une de ces modalités ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, comme rendu selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs (.)" ; qu'aux termes du I de l'article 67 du même décret : "L'agent qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime./ (.) A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 (.)" ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 61 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (.)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était alors Français d'origine algérienne, de statut civil de droit local, est entré dans les services de la Ville de Paris le 11 mai 1955 en qualité d'éboueur saisonnier ; qu'il est devenu cantonnier de nettoiement stagiaire le 13 avril 1956 et a été titularisé le 13 avril 1957 puis a été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 18 janvier 1964 ; qu'il demande l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a indiqué qu'il ne pouvait ni lui attribuer une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ni procéder à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; Considérant, en premier lieu que, si M. X... soutient qu'il n'a pas abandonné son poste, que l'arrêté le radiant des cadres pour cette raison ne lui a pas été notifié et qu'il serait ainsi resté dans les cadres de la ville, il est constant, en tout état de cause, qu'il n'a assuré aucun service effectif à compter du 7 novembre 1963 ; que, dès lors, il ne pouvait, en application de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965, bénéficier d'une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que le litige né de la décision attaquée du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en tant qu'elle refuse de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale est relatif à l'application de la législation sur la sécurité sociale ; que la juridiction administrative n'est, dans cette mesure, pas compétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 1993, par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé tout avantage de retraite ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat, sa requête devant la cour administrative d'appel, ainsi que les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 juin 2002, 246161, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 26 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. Ilmiur X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 % ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 246161 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 246161 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 246161 Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ouvrent droit à pension : 1º Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension, s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause, directe, certaine et déterminante de l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date 13 avril 1999 en tant que ce jugement a reconnu à M. X un droit à pension pour arthrose vertébrale étagée au taux de 20 %, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé et en se fondant non sur une hypothèse mais sur les éléments de fait qu'elle a souverainement regardés comme probants, notamment les conclusions d'un rapport d'expertise, que l'arthrose vertébrale étagée était en relation certaine, directe et déterminante avec une affection déjà pensionnée au titre du service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que si, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et si par suite, son avocat peut en principe se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions qu'il présente à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Dispositif de l'Affaire N° 246161 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ilmiur X. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 246161 Délibéré dans la séance du 24 avril 2003 où siégeaient : M. Arrighi de Casanova, Président de sous-section, Président ; M. Faure, Conseiller d'Etat et M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat-rapporteur. Lu en séance publique le 16 mai 2003. Signature 2 de l'Affaire N° 246161 Le Président : Signé : M. Arrighi de Casanova Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : M. de la Ménardière Le secrétaire : Signé : Mme Demanze Formule exécutoire de l'Affaire N° 246161 La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 246161 le ministre soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il est entaché d'une violation de la loi en ce que la cour régionale des pensions a admis une relation directe entre l'évolution arthrosique et une infirmité déjà pensionnée sur la base d'une simple hypothèse ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2002, présenté pour M. X ; M. X conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à indemniser la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a reconnu l'existence d'un lien direct et déterminant entre l'infirmité déjà pensionnée et l'arthrose vertébrale étagée ; Signature 1 de l'Affaire N° 246161 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 246161 N° 246161 MINISTRE DE LA DEFENSE c/M. Urmenyi dp M. Boulouis Rapporteur M. Arrighi de Casanova Réviseur M. Stahl Comm. du Gouv. 1ère S/S P R O J E T visé le 11 avril 2003 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 246161 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux dp N° 246161 MINISTRE DE LA DEFENSE c/M. Urmenyi M. Boulouis Rapporteur M. Stahl Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 246161- 6 -
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/02/2002, 98NT00681, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour M. Georges DOMER, demeurant 32, route de Dreux à Abondant (28410), par Me MAGER-MAURY, avocat au barreau de Chartres ; M. DOMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°95-1688 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 7 avril 1995 annulant la pension civile d'invalidité d'ayant cause dont il bénéficiait, à compter du 1er janvier 1989, et à l'annulation du titre de perception rendu exécutoire le 16 mai 1995 lui réclamant un trop-perçu de 314 461,08 F pour la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1995 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de C CNIJ n° 48-02-01-07-01 N° 48-02-01-09-01 l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite les veufs des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50% de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; qu'aux termes de l'article L.46 du même code : le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ; qu'en application de ces dernières dispositions l'administration est tenue de refuser au conjoint survivant qui vit en état de concubinage notoire le versement de la pension de réversion à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.38 précité ; Considérant que M. DOMER a bénéficié à compter du 2 décembre 1982, du chef de son épouse décédée, d'une pension civile d'invalidité qui a été annulée par un arrêté du 7 avril 1995 en raison des droits prioritaires reconnus à sa fille orpheline majeure ; que pour contester le jugement du Tribunal administratif d'Orléans qui a confirmé la légalité de cet arrêté en substituant au motif retenu par l'administration celui de l'existence d'un concubinage notoire s'opposant au versement de la pension de réversion, M. DOMER fait valoir que l'état de concubinage qui lui a été reproché manque en fait ; Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du maire de sa commune de résidence établie en 1995, que M. DOMER vivait depuis une quinzaine d'années en état de concubinage ; que l'allégation du requérant selon laquelle il n'aurait avec la personne dont il partage le toit aucune relation charnelle n'est pas de nature à le faire regarder comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.46 précité ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il n'aurait aucune communauté d'intérêts matériels avec cette personne ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget était tenu d'annuler la pension concédée à M. DOMER ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du 9 avril 1995 aurait été insuffisamment motivé, M. DOMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1995 en tant qu'il a annulé la pension dont il bénéficiait ; Considérant, par ailleurs, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 55 du code des pensions précité la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, M. DOMER qui a sciemment omis de déclarer l'état de concubinage dans lequel il vivait ne peut soutenir qu'il aurait été de bonne foi ; qu'il ne peut, compte tenu de sa mauvaise foi, davantage prétendre, sur le fondement de l'article L.93 du même code, que l'administration n'aurait pu demander cette restitution pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 avril 1995 en tant qu'il décide le recouvrement des sommes indûment perçues par lui et, d'autre part, du titre de perception émis en application de cet arrêté, et rendu exécutoire le 16 mai 1995, qui est motivé conformément aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dès lors qu'il indique la base de liquidation de la créance réclamée à M. DOMER ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. DOMER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Georges DOMER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges DOMER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 avril 2002, 230261, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Elisabeth X..., agissant tant en son nom personnel qu'aux noms de ses enfants mineurs Louis-Alexandre X... et François-Xavier X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande en date du 21 septembre 1999, tendant à la révision de ses droits à pension, ainsi que de ceux de ses enfants mineurs ; 2°) condamne l'Etat à réviser ces droits à pension à compter du 1er novembre 1995, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1999 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire selon le 2° de son article L. 2, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (.) en service (.)" ; qu'en application de l'article L. 37 bis du même code la pension de réversion concédée à la veuve d'un fonctionnaire décédé "à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions" est augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité sans que le total de cette prestation puisse être inférieur "à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515" ; que, selon l'article L. 38 dudit code, la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 40 de ce code, "chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; que, pour critiquer la décision implicite, opposée par l'administration, à sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée et qui ne comporte ni l'octroi de la moitié de la rente d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 ni la fraction de pension pour orphelins mentionnée à l'article L. 40, Mme Veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, soutient que la mort violente de son mari, intervenue le 18 octobre 1995 dans des conditions et pour des raisons mal élucidées, est imputable au service ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X..., magistrat détaché en 1994 auprès du ministre de la coopération pour être mis à la disposition de la République de Djibouti au titre de l'assistance technique et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27, L. 28, L. 37 bis, L. 38 et L. 40 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente et de la majoration de pension pour orphelin prévues par ces articles ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Elisabeth X..., à M. Louis-Alexandre X..., à M. François-Xavier X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 10 avril 2002, 227152, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant Hay Nahda, à Tiflet (15400), Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de M. X..., dont les revenus sont constitués de pensions militaire et d'invalidité de faibles montants, alors que ni le gendre de l'intéressé, ni son frère résidant en France, ne s'étaient engagés à prendre en charge les frais de son séjour en France ; Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui avait présenté une demande de visa pour effectuer des démarches auprès du ministère des anciens combattants, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, des motifs d'une autre nature tenant à son désir de rendre visite à son frère et de consulter des médecins, en vue d'une intervention chirurgicale ; Considérant que la circonstance que M. X... soit titulaire d'une carte d'ancien combattant, comme celle qu'il s'engage à quitter la France à l'expiration de son visa, sont sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.
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