Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 octobre 2002, 99BX02111, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée pour Mlle Isabelle X... domiciliée chez M. et Mme X..., ; Mlle X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 1983 soit reconnu imputable au service et que sa pension de retraite soit révisée en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître D'Hennezel de Francogney, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; que, pour critiquer la décision en date du 3 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension, Mlle X... soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 octobre 1983 dans le département de La Réunion et qui est à l'origine de son invalidité, doit être regardé comme imputable au service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., institutrice en poste à Saint-Leu, a été victime en dehors de ses heures de service d'un accident d'automobile entre Le Tampon et Saint-Pierre, alors qu'elle venait de signer un contrat de bail pour la location d'un logement situé à Saint-Leu ; qu'à supposer même que cette démarche puisse être regardée comme répondant aux nécessités de la vie courante, l'intéressée ne se trouvait pas, au moment de son accident, sur le trajet normal entre son lieu de travail et son domicile ; que, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, la circonstance que la signature du bail était liée à la nécessité pour la requérante de se loger à proximité de son lieu d'affectation ne permet pas de regarder cet accident comme se rattachant à l'exercice des fonctions d'enseignement ou comme lié au service dont elle avait la charge ; que Mlle X... ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme présentées pour la première fois en appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 99NC00502, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999, présentée pour M. André X... par Me Benoît, avocat ; Il demande à la Cour : 1° - l'annulation du jugement n° 96-807 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1996 du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2° - l'annulation de cette décision ; 3° - l'octroi du titre de déporté résistant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution du titre de déporté résistant présentée par M. X... le 24 avril 1996 était identique à celle qu'il avait présentée le 31 janvier 1952 et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en date du 19 juillet 1954 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans la réglementation applicable, ou dans les circonstances de fait , l'arrestation de M. X... survenue le 7 janvier 1944, en lien supposé par l'intéressé avec celle d'un chef de réseau, ayant déjà été exposées dans sa demande initiale du 31 janvier 1952, la décision du 24 avril 1996 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant la demande du 26 septembre 1995 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 19 juillet 1954 devenue définitive ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X... à fin d'octroi du titre de déporté résistant ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 juillet 2002, 235488, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bachir X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juillet 2000 par lequel elle a confirmé le jugement du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre du 26 juin 1996 refusant de lui attribuer le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) annule cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 319-1 et L. 319-4 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ; - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X... soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devaient s'interpréter comme faisant obstacle à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie aux personnes capturées et détenues dans ce pays après le 10 janvier 1973 ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 319-4 du code précité relatives aux infirmités résultant de maladies contractées lors d'une telle captivité lèveraient toutes les conditions de délai pour l'attribution de ce titre mentionnées à l'article L. 319-1 ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 octobre 2002, 00BX01005, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Mohammed X..., ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de carte du combattant ; 2°) d'annuler ce rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées aux articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : ... c. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 Les militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ; Considérant que M. X... se borne à soutenir, à l'appui de son appel, qu'il a combattu pour la France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est d'ailleurs pas contesté que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, l'intéressé n'a pas appartenu à l'une des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire au titre de la période considérée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 224806, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de Mme Fanta X..., d'une part, le jugement du 17 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension de retraite, d'autre part, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, notamment l'article 63 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "I- A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., veuve de M. Karamoko X..., a obtenu, à compter du 21 septembre 1971, à la suite du décès de son mari, fonctionnaire titulaire de l'administration des postes et télécommunications, une pension de réversion calculée sur la base de la pension civile de retraite et d'invalidité que son mari aurait pu obtenir à la date de son décès ; que, toutefois, cette pension a, en application des dispositions législatives précitées, été remplacée, à compter de sa date d'effet, par une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... ayant perdu la nationalité française au bénéfice de la nationalité malienne à la suite de l'accession du Soudan français à l'indépendance ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé sa décision implicite refusant à l'intéressée la revalorisation de sa pension à concurrence des montants dont elle aurait bénéficié si elle avait conservé la nationalité française ainsi que le versement des arrérages qu'elle estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; Sur la recevabilité du moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Considérant que le moyen présenté en appel, tiré par Mme X... de ce que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 seraient à l'origine d'une différence de traitement entre les anciens agents publics selon leur nationalité, qui ne serait pas compatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son 1er protocole additionnel, procédait de la même cause juridique que le moyen développé devant le tribunal administratif, tiré de l'incompatibilité de ces mêmes dispositions avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ; que la cour n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce moyen ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé du refus de revalorisation de la pension de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants-cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; que le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire, des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 38 du même code, que les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par leur mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71, précité, de la loi du 26 décembre 1959, que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cet article créait une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; Considérant que les pensions de retraite et de réversion constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants-cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions précédemment exercées par ces agents ; que les rentes viagères d'invalidité consenties en application des articles L. 27 et L. 28 du même code, également réversibles aux ayants-cause du fonctionnaire décédé, ont pour objet l'indemnisation des infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; que la différence de situation existant entre des ayants-cause d'anciens agents publics de la France, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement ; que, s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction de l'évolution des traitements servis aux fonctionnaires français, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elles ne pouvaient justifier le refus opposé à la demande présentée par Mme X... en vue de la revalorisation de sa pension ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur le recours incident de Mme X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses mémoires devant la cour administrative d'appel, Mme X... demandait l'annulation de la décision implicite de refus qui lui avait été opposée et du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, ainsi que son rétablissement dans ses droits à pension de réversion à compter du jour du décès de son mari le 21 septembre 1971, augmentés des intérêts moratoires, dont elle a demandé la capitalisation le 8 mars 2000 ; que ses conclusions devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation du refus implicite de la rétablir dans ses droits à pension à compter du jour oùcelle-ci lui a été supprimée pour être remplacée par une indemnité viagère cristallisée, avec versement des intérêts moratoires ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a dénaturé les termes du litige de plein contentieux qui lui était soumis en jugeant que ses conclusions tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à pension, augmentés des intérêts moratoires, étaient nouvelles en appel et donc irrecevables ; que l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il statue sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ; Considérant qu'en conséquence de l'annulation du refus implicite opposé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Mme X..., il y a lieu de renvoyer cette dernière auprès du ministre, afin qu'il soit procédé, d'une part, à la revalorisation de sa pension dans les conditions de droit commun et au versement des arrérages qu'elle demande, d'autre part, au versement des intérêts moratoires sur ces arrérages à compter du 20 juin 1994, date de sa demande de revalorisation de sa pension ; qu'il y a lieu de lui accorder la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 mars 2000 et du 4 janvier 2002, dates auxquelles elle a demandé cette capitalisation, alors qu'il était échu plus d'une année d'intérêts ; Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Monod, Colin, la somme de 2 500 euros ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 27 juin 2000, est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X... tendant à être rétablie dans ses droits à pension à compter du 21 septembre 1971, augmentés des intérêts moratoires capitalisés.Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension à compter du 21 septembre 1971, au versement des intérêts moratoires sur les arrérages dus à compter du 20 juin 1994, capitalisés à compter du 8 mars 2000 et du 4 janvier 2002.Article 4 : L'Etat paiera à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Fanta X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 97NC00465 97NC01369, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 sous le n° 97NC00465, présentée pour M. Z... FARINEZ, demeurant ... à Dommartin-aux-Bois (Vosges), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 96647 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service des pensions de la Poste en date du 26 janvier 1996 par laquelle il a été mis à la retraite d'office et contre l'ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre ; - d'annuler la décision de mise à la retraite d'office ; - de condamner la Poste à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - de condamner la Poste à réparer le préjudice financier qu'il a subi ; - de condamner la Poste à lui verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 sous le n° 97NC01369, présentée pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 96647 du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; - d'annuler la décision de mise à la retraite d'office ; - de condamner la Poste à lui verser 100 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 235 117 F en remboursement du préjudice financier subi ; - de condamner la Poste à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 1999 par lequel le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction de ces affaires au 1er décembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la charte sociale européenne ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par deux requêtes, M. X... conteste les jugements des 14 janvier et 20 mai 1997, par lesquels le tribunal administratif de Nancy, pour le premier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le mettant à la retraite d'office et d'un ordre de reversement de 3 980 F émis à son encontre et, pour le second, n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Poste ; que ces deux requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 97NC00465 : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise à la retraite d'office : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.31 du code de pensions civiles et militaires de retraites : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; qu'il résulte de ces dispositions, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'appréciation de l'inaptitude d'un agent public et de sa mise à la retraite d'office pour inaptitude physique relève de la compétence de l'autorité administrative dont relève l'agent et non de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué dans les délais prescrits par l'article 19 du décret précité du 14 mars 1986 devant la commission de réforme et a pu y présenter les éléments qui, à son sens, faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre la mise à la retraite d'office ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que sa convocation à cette réunion aurait été irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'au cours de la réunion de la commission de réforme, les problèmes disciplinaires de M. X... ont été évoqués n'est pas de nature à établir que la Poste aurait utilisé cette procédure en vue de le sanctionner disciplinairement, dès lors que les éléments médicaux du dossier de M. X... y ont été débattus et qu'eux seuls ont conduit la commission de réforme à donner un avis favorable à sa mise à la retraite pour inaptitude physique ; Considérant, en quatrième lieu, que la commission de réforme se borne à donner un avis à l'autorité compétente sur l'aptitude physique de l'agent ; que cette commission ne peut être regardée comme constituant un tribunal au sens des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la régularité de la procédure suivie devant cette commission ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret (.) sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions d'indemnisation des membres des comités médicaux prévus au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé " ; que la seule circonstance que les médecins, choisis sur une liste dressée par le préfet, qui ont examiné M. X... préalablement à la réunion de la commission de réforme aient été conformément à ces dispositions rémunérés par la Poste ne permet pas de les regarder comme n'ayant pas agi en toute impartialité ; Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auxquels ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassé dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (.) " ; que les modalités de ce reclassement éventuel sont fixées par le décret précité du 30 novembre 1984 qui prévoit dans son article 1er qu'il appartient à l'administration employant l'agent d'apprécier les possibilités de reclassement ; que dans le cadre de ces dispositions, la commission de reclassement de la Poste s'est réunie le 19 décembre et a conclu à l'impossibilité de tout reclassement compte tenu de l'état de santé de M X... ; que ce dernier n'est donc pas fondé d'une part, à soutenir que la Poste n'était pas compétente pour apprécier les possibilités de son reclassement et, d'autre part, qu'elle n'a pas procédé à un tel examen ; Considérant, en septième lieu, que si M. X... soutient que la décision de mise à la retraite d'office méconnaît la charte sociale européenne, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 1997, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision de mise à la retraite d'office ; Sur les conclusions indemnitaires de M X... : Considérant que dès lors que la décision de mise à la retraite d'office n'est pas illégale, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnisation au titre des préjudices moral et matériel qu'il a subi du fait de celle-ci ne peuvent être accueillies ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que par le jugement du 20 mai 1997, le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande tendant à une indemnisation au titre de ces préjudices ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que la Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... tendant à la condamnation de cet exploitant public au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n°s 97NC00465 et 97NC001369 de M. X... sont rejetées.Article 2 . Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2002, 00NT00160, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par Mme X... LE X..., ; Mme LE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-01029 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 27 février 1997 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 mai 1998 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du même décret : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE X... a été victime d'accidents de service les 15 janvier 1991 et 4 janvier 1994 et demeure atteinte de cervicalgies et de lombalgies ; qu'elle a demandé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusée par les décisions attaquées du recteur de l'académie de Rennes et du ministre de l'économie et des finances, en se prévalant d'une aggravation de son état qui aurait eu pour effet de porter le taux de son invalidité imputable à ces accidents à 10 % au moins ; que, toutefois, les certificats établis par son médecin traitant qu'elle produit se bornent à faire état d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10 % à la suite de l'accident du 15 janvier 1991, sans distinguer entre le taux d'invalidité imputable au service et celui résultant de l'arthrose cervicale dont est également atteinte l'intéressée et qui est sans lien avec le service, alors même qu'elle se serait révélée à l'occasion du premier des accidents précités ; qu'aucune des expertises effectuées par des médecins agréés n'a conclu, compte tenu du taux d'invalidité propre à cette dernière affection, à un taux d'invalidité résultant des accidents de service qui aurait atteint 10 %, de nature à ouvrir droit en faveur de Mme LE X... au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur impu-tabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; qu'à supposer même que, dans le dernier avis qu'elle a formulé, la commission de réforme des Côtes-d'Armor ait estimé que le taux d'invalidité présenté par Mme LE X... et résultant des seuls accidents de service excédait 10 %, il résulte des dispositions susrappelées que les ministres concernés n'étaient pas tenus de suivre l'avis ainsi émis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée, Mme LE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme LE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... LE X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 juin 2002, 98BX02064, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1998 au terme duquel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de la caisse, en date du 29 août 1994, portant refus de réviser le taux d'invalidité retenu pour le calcul de la pension de retraite de Mme X..., a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le taux d'invalidité dont cette dernière était atteinte à la date de sa radiation des cadres ; Vu le rapport d'expertise du docteur Z..., déposé au greffe de la cour le 12 octobre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose dans son article 24 : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande" ; qu'aux termes de l'article 25 de ce texte : "la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme" ; qu'enfin l'article 28-I précise : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; Considérant que la commission de réforme saisie le 21 mars 1994 du dossier médical de Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles auprès de la commune de Toulouse, a estimé que l'intéressée était dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exercice de ses fonctions et évalué à 60 % son taux d'invalidité ; que Mme X... a été mise à la retraite d'office à compter du 21 mars 1994 pour invalidité non imputable au service ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a liquidé sa pension de retraite en retenant un taux d'invalidité égal à 39,48 % ; que, par décision du 29 août 1994, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a confirmé ce taux et refusé, par suite, de porter le montant de la pension de Mme X... à 50 % de ses émoluments de base ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l'expert désigné par la cour, que l'invalidité globale dont était atteinte Mme X... au moment de son admission à la retraite était de 60 % et que l'intéressée n'était atteinte d'aucune invalidité préexistante lorsqu'elle a été titularisée le 1er avril 1987 ; que ce taux résulte d'une seule infirmité, soit une importante arthrose rachidienne cervicale et lombaire dont le développement a été progressif ; qu'ainsi le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-I précité est de 60 % ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision précitée du 29 août 1994 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à 1 500 F, sont mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Y... Hernandez la somme de 3 500 F, soit 533,57 euros, qu'elle réclame au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.Article 3 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Y... Hernandez la somme de 533,57 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 2002, 00BX01601 00BX02893, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01601, présentée par M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ; Vu 2°) la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02893, présentée pour M. X..., demeurant foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 5 septembre 1997 lui refusant l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X..., qui tendent à l'obtention du statut de victime de la captivité en Algérie, doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00BX01601 : Considérant que, le 15 mai 2000, M. X... s'est borné à adresser au tribunal administratif de Bordeaux des documents ayant trait à l'action qu'il avait déjà engagée le 17 septembre 1997 devant ce tribunal en vue d'obtenir le statut de victime de la captivité en Algérie ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé être saisi d'une nouvelle requête de M. X... ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui rejette la demande comme manifestement irrecevable au motif qu'après mise en demeure M. X... n'a pas produit le timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, doit être annulée ; Sur la requête n° 00BX02893 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant toutefois pas exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une infirmité imputable à la captivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des cinq attestations produites par M. X... devant la cour ainsi que de l'attestation établie le 20 octobre 1964 par le délégué central des groupes mobiles de sécurité du ministère de l'intérieur, que M. X..., harki en poste au groupe mobile de sécurité n° 7 basé à M'Chira, a été arrêté en cette qualité le 5 juillet 1962 par le F.L.N. et a ensuite été détenu plus de trois mois ; qu'il s'ensuit que l'intéressé remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 17 septembre 1997 lui refusant ce statut ; Considérant que M. X... n'allègue pas qu'il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être accueillie ;Article 1er : L'ordonnance en date du 27 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.Article 2 : Le jugement en date du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la décision du ministre des anciens combattants du 5 septembre 1997 refusant à M. X... l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00BX02893 de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 juillet 2002, 217299, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décliné sa compétence au profit de la juridiction des pensions pour connaître de sa demande tendant à la réparation des dommages corporels dont il a été victime au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet 1992 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les conséquences dommageables résultant pour M. X..., officier de carrière, des fautes qui auraient été commises lors d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 1er juillet 1992 à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, ne pouvaient être réparées que dans les conditions prévues par le code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre et transmis le dossier du requérant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'obtention d'une indemnisation selon les règles du droit commun ; que M. X... est recevable à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; que la circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à un militaire dans un hôpital militaire ouvrent droit, en tant qu'elles résultent d'un accident subi par le fait du service, à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. X... ne pouvait être réparé que par la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité assurant, selon les règles du droit commun, la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 25 novembre 1999 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'obtention d'une indemnité assurant, selon les règles du droit commun, la réparation intégrale du préjudice subi par l'intéressé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Conseil d'Etat