Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 99NT01247, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1999, présentée par M. Jean X..., demeurant Schwalbanger 11 à Neuburg/Donau (86633) (Allemagne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-65 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté politique ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'attribution du titre de déporté politique, M. X... n'invoque à l'appui de son appel que les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Caen tirés de ce qu'il aurait été interné puis déporté jusqu'à sa libération par les armées alliées et de la méconnaissance du principe d'égalité ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, par ailleurs, que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le Tribunal administratif à sa demande tendant à ce qu'une pension lui soit accordée au titre notamment des services qu'il a accomplis au 2ème régiment de hussards du 5 février 1946 au 4 août 1946 ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 98MA00087 98MA01940, inédit au recueil Lebon
Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA00087, présentée pour M. Roger X..., par Me ROUSSEL, avocat à la Cour d'appel de Montpellier ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que sa pension de retraite soit arrêtée en tenant compte du mois de février 1992, à ce que son traitement lui soit versé jusqu'au 29 février 1992, à la condamnation du ministre de la justice, d'une part, à lui remettre sous astreinte de 200 F par jour de retard un acte authentique de ses services validés dans la fonction publique et, d'autre part, à lui verser 200.000 F en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis et enfin à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 1991 prononçant sa mise à la retraite d'office ; 2°/ fasse droit aux conclusions précitées ; Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 octobre 1998 sous le n° 98MA01940, présentée pour M. Roger X..., représenté par Me TROJMAN, avocat au barreau de Marseille ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 3 juillet 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 portant modification de la date de la jouissance de ses droits à pension de retraite ; 2°/ condamne, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le ministre du budget à exécuter le jugement du 3 juillet 1998 ; 3°/ prononce la jonction de cette requête avec celle enregistrée sous le n° 98MA00087 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ; - les observations de Me TROJMAN pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées n° 98MA00087 et n° 98MA01940 présentées par M. X... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur la requête n° 98MA00087 : Considérant que, par arrêté du 20 décembre 1991, le ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. X..., greffier en chef du conseil des prud'hommes de Narbonne, la sanction de mise à la retraite d'office à compter de la notification de cet acte ; que ledit arrêté a été notifié le 16 janvier 1992 à l'intéressé qui, après avoir introduit des demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de cette mesure disciplinaire, s'est désisté desdites demandes et le Tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte des désistements le 11 juin 1992 ; que M. X... fait appel du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées ultérieurement et tendant, en premier lieu, au paiement du traitement afférent au mois de février 1992, au cours duquel il affirme être resté à son poste, ainsi que la prise en compte de ce mois dans la liquidation de sa pension de retraite, en deuxième lieu, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, en troisième lieu, à la délivrance d'un état authentique de ses services rectifié, en quatrième lieu, à la communication de l'arrêté daté du 2 mars 1992, et enfin, de nouveau à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1991 ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1991 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cet acte : Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension est acquis : 1 Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ... ; qu'aux termes de l'article L.5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité de fonctionnaire titulaire ( ...) 4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ... Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension est acquis dès lors que l'agent a effectivement accompli au moins 15 années de services, indépendamment de leur validation ultérieure et nécessairement rétroactive ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait effectivement accompli le 20 décembre 1991 plus de 15 années de services civils soit en qualité de fonctionnaire titulaire, soit dans les cadres permanents des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la circonstance que l'intéressé n'aurait été destinataire d'un état validant les services effectués par lui que postérieurement à la sanction en litige ne saurait entacher cette dernière d'illégalité ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en prenant l'initiative d'installer un système d'écoutes téléphoniques des personnels du greffe du conseil des prud'hommes de Narbonne, M. X... a commis, quels qu'en soient les motifs, une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; En ce qui concerne la date de jouissance de la pension de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant ... ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté du 20 décembre 1991 prévoyait une date d'effet au jour de sa notification, soit au 16 janvier 1992 ; que l'arrêté daté du 2 mars 1992 mettait M. X... à la retraite d'office à compter du 16 janvier 1992 en précisant que l'intéressé réunissait les 15 années de services civils et militaires effectifs prévus à l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il était radié des cadres du ministère de la justice à compter de cette date ; que l'arrêté du 2 mars 1992, qui n'a pas eu pour effet de modifier la date de la radiation des cadres de M. X..., revêtait donc un caractère purement confirmatif de celui du 20 décembre 1991 ; que si M. X... prétend s'être maintenu à son poste Ajusqu'à l'arrivée de son successeur afin d'assurer la continuité du service public , il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de sa radiation des cadres au 16 janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date de jouissance par M. X... de sa pension de retraite devait être fixée le 1er février 1992, premier jour du mois suivant sa radiation des cadres ; que par conséquent, le requérant n'est fondé ni à demander le paiement du traitement afférent au mois de février 1992, ni à ce que ce mois soit pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; que ses conclusions tendant à la rectification, sous astreinte, de la date de cessation de paiement doivent par conséquent être également rejetées ; En ce qui concerne la demande tendant à obtenir un état authentique des services rectifié : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été destinataire en mars 1992 d'un état authentique faisant ressortir une durée totale de services civils et militaires effectués par lui de 26 ans, 1 mois et 6 jours ; que, dans le dernier état de ses écritures, le requérant ne conteste plus que l'omission, dans ce document, du mois de février 1992 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ce mois n'avait pas à être pris en compte au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire dès lors que M. X... avait été radié des cadres le 16 janvier 1992 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'apporte aucun élément démontrant qu'il souhaitait effectivement prendre sa retraite avant la sanction disciplinaire dont il a été l'objet et qu'il en aurait été empêché par une validation tardive de ses services, n'établit pas que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le requérant n'établit pas davantage que le non-respect du décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, lui aurait causé un préjudice dès lors qu'il a été mis à la retraite d'office et qu'un état authentique des services lui a été rapidement communiqué après cette sanction ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., ladite sanction disciplinaire n'a pas été provoquée par le retard à délivrer un état de ses services ou par la clémence de l'administration envers un agent placé sous l'autorité du greffier en chef mais par le seul comportement fautif de ce dernier ; qu'enfin, à supposer même que, nonobstant son caractère confirmatif, la production de l'arrêté du 2 mars 1992 constituerait une faute, M. X... n'établit pas de lien entre cette production en 1994 et le désistement du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 décembre 1991 ; Sur la requête n° 98MA01940 : Considérant qu'afin de régulariser l'erreur sur la date de jouissance de la pension de retraite servie à M. X... en vertu d'un arrêté du 2 novembre 1992, le ministre du budget a, le 13 décembre 1993, pris un arrêté mentionnant une date de jouissance du 1er février 1992 au lieu du 2 mars 1992 ; que le pensionné n'ayant pas déféré à la demande de l'administration de produire des documents à l'occasion de l'édition de ce second arrêté, le versement de la pension de retraite a été suspendu à compter du 1er juillet 1994 ; que, par jugement du 3 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de suspension des droits à pension de M. X... et a enjoint au ministre du budget de rétablir lesdits droits à pension sous astreinte de 500 F par jour de retard ; En ce qui concerne la régularité du jugement du 3 juillet 1998 : Considérant que si le Tribunal administratif a considéré que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 1993 étaient irrecevables au motif qu'il avait déjà statué sur cette contestation dans son jugement du 6 novembre 1997, il a annulé la décision de suspension des droits à pension de M. X... et a condamné, sous astreinte, l'Etat à rétablir lesdits droits à pension sans pour autant rejeter les conclusions tendant à l'annulation du nouveau titre de pension ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement est, sur ce point, entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif et, dans cette mesure, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ... ; Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, les bases de la liquidation de la pension de retraite de M. X... n'ont pas été affectées par la modification de la date de jouissance de ladite pension ; que dès lors, l'arrêté du 13 décembre 1993 n'a eu ni pour objet ni pour effet de réviser, au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension servie à l'intéressé ; que toutefois, cet acte n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, retiré l'arrêté du 2 novembre 1992 portant titre initial de pension mais a simplement rectifié l'erreur matérielle qui entachait ce dernier en substituant la date du 1er février 1992 à celle du 2 mars 1992 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à rétablir, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le versement de la pension de M. X... à compter du 1er juillet 1994 : Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de suspension des droits à pension de M. X... et a condamné l'Etat à rétablir lesdits droits sous astreinte de 500 F par jour de retard si le ministre du budget ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification du jugement, l'avoir exécuté ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être regardées comme tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges ; Considérant toutefois que lorsqu'un Tribunal administratif qui, par le même jugement, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir ou aux prétentions indemnitaires dont il était saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement, ce Tribunal demeure compétent pour statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel ; qu'il appartient par conséquent au Tribunal administratif de Montpellier de connaître des conclusions susanalysées tendant à la liquidation de l'astreinte ; que, par suite, il y lieu de transmettre, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement desdites conclusions à la juridiction compétente ;Article 1er : La requête n° 98MA00087 est rejetée.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 1998 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993.Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993 sont rejetées.Article 4 : Les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1998 sont transmises au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il attribue le jugement desdites conclusions à la juridiction compétente.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NT02408, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... neuf à La Souterraine (23300), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2777 du 16 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a ramené définitivement le pourcentage de sa pension de retraite de 75 à 35% à compter du 1er janvier 1993, de la décision du 8 août 1996 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 juillet 1996, et de la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le même ministre l'a informé de ce que la somme de 278 362 F correspondant à un trop-perçu ferait l'objet d'un titre de perception ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le statut des fonctionnaires des communautés européennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de M. Gilbert X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... dirigées contre la lettre du 22 juillet 1996 par laquelle le trésorier-payeur général pour l'étranger lui a indiqué qu'un titre de perception serait émis à son encontre en vue de la restitution d'un trop-perçu sur sa pension de retraite ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, ses conclusions en tant qu'elles concernent le jugement sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou ... d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; que ce texte fait obstacle à ce que les services accomplis par un fonctionnaire français détaché auprès d'un organisme international soient pris en compte pour la liquidation de la pension qui lui est due par l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur de la répression des fraudes, détaché auprès des services des communautés européennes, a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 1989 par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 28 novembre 1989 ; qu'il a, par ailleurs, été mis à la retraite et a bénéficié à compter du 1er avril 1991 d'une pension d'invalidité servie par les services des communautés européennes ; que, par décision du 5 juillet 1996, le ministre de l'économie et des finances a, sur le fondement des dispositions de l'article L.87 précité, ramené définitivement le taux de la pension de retraite de l'intéressé de 75 à 35 % à compter du 1er janvier 1993 en considérant que si la pension de l'Etat avait été liquidée dès l'origine, en excluant les services rémunérés dans la pension de l'organisme international, le pourcentage de la pension concédée aurait été de 35 % ; que pour contester cette décision M. X... soutient que le cumul d'une pension de retraite et d'une pension d'invalidité est expressément admis par l'article L.26 du code des pensions ; Considérant que selon l'article 78 du statut des personnels des com-munautés européennes : " ...lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ... le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire ... la pension d'invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s'il avait été encore en service au moment du versement de sa pension" ; qu'aux termes de l'article 13 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des communautés européennes : " ...le fonctionnaire âgé de moins de soixante cinq ans qui, au cours de la période pendant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d'invalidité comme atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d'invalidité visée à l'article 78 du statut. Le bénéfice d'une pension d'invalidité ne peut se cumuler avec celui d'une pension d'ancienneté" ; Considérant qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces dispositions que la pension versée à un agent mis à la retraite pour invalidité se confond avec la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre si son invalidité ne l'avait pas contraint à cesser ses fonctions avant l'âge de soixante cinq ans ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X..., né en 1927, qui a été mis à la retraite et admis au bénéfice d'une pension d'invalidité fixée conformément aux dispositions de l'article 78 du statut précité par une décision du directeur général des personnel et de l'administration qui a pris effet le 1er avril 1991, ne saurait prétendre qu'il pouvait légalement bénéficier du cumul autorisé par l'article L.26 du code des pensions, lequel se borne à indiquer que la jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire ; que s'il a entendu se prévaloir de l'article L.28 du même code, son moyen ne peut être qu'écarté, dès lors que cet article concerne le cumul entre une rente viagère accordée par l'Etat français et la pension de retraite rémunérant les services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que le Tribunal administratif de Nantes a considéré à tort que la pension d'invalidité dont il bénéficiait n'avait pas trouvé son origine dans un accident de service, alors que ce fait est constant, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 224653, publié au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Thadée X..., a, d'une part, annulé le jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen déboutant l'intéressé de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique et, d'autre part, annulé cette décision ; 2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 288, L. 289 et R. 328 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Thadée X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Caen, a annulé ce jugement et la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant à l'intéressé le titre d'interné politique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans les pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; 2°) Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ( ...)" ; que l'article L. 293 du même code prévoit que les articles précités sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la famille de M. Thadée X..., alors mineur, réfugiée en France avant le 1er juillet 1939, a été, après la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, évacuée de Lorraine, puis placée dans les camps d'Argelès-sur-Mer de janvier à mai 1940 et de Rivesaltes de mai 1940 à octobre 1941 ; que ces camps étaient destinés à héberger des étrangers n'ayant ni emploi, ni domicile, ni ressources ; Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en se fondant d'une part, sur le fait que M. X... ne pouvait être regardé comme un des "travailleurs étrangers en surnombre" que ces camps avaient vocation à regrouper, d'autre part, sur les conditions matérielles difficiles de vie dans ces camps où il était privé de liberté ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait fait l'objet, avant le 16 juin 1940, d'une mesure privative de liberté et s'il avait été maintenu interné, après cette date, au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération du fait de son activité antérieure, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, que M. X... a été transféré, avec sa famille, dans le camp d'Argelès-sur-Mer avant le 16 juin 1940 et n'a pas fait après cette date l'objet d'une mesure d'internement ; qu'il n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 288 qui concerne les seules personnes internées à partir du 16 juin 1940 ; Considérant, d'autre part, que l'intéressé n'a pas subi avant cette date de mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et n'a pas été maintenu interné par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi sa libération du fait de son activité antérieure ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut davantage être regardé comme ayant fait l'objet d'un internement politique au sens du 2° de l'article L. 228 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 octobre 2000, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le titre d'interné politique lui soit attribué : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision du 9 octobre 1997 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Thadée X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 décembre 2001, 97MA05563, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la Cour a, sur requête de la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO, enregistrée sous le n° 97MA05563, et demandant à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'avait condamnée à verser à M. X... la somme de 350.000 F au titre du préjudice lié à son invalidité, et subsidiairement d'ordonner toutes mesures utiles pour l'évaluation dudit préjudice ordonné une expertise avec pour mission d'examiner M. X... et, au vu de tous documents qu'il jugera utile de se faire communiquer relatifs à l'état de santé de M. X..., de fixer la date exacte de l'accident ou des accidents de service dont a été victime M. X..., de déterminer l'invalidité en découlant et de dire s'il était déjà atteint d'une invalidité préexistante ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de Mme Y..., présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, .... peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 34 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34 (4°) de ladite loi" ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en exécution de l'arrêt susvisé du 6 février 2001, que M. X... a été victime d'un accident de service le 3 novembre 1988, qui concernait le rachis lombaire et le genou ; que, cependant, la procédure applicable en pareil cas n'a pas été suivie immédiatement ; que pour pallier sa négligence, la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO a fixé fictivement la date de l'accident au 9 janvier 1992, date à laquelle M. X... était en congé de maladie ; que l'avis de la commission de réforme réunie le 28 janvier 1994, ainsi que la décision de la caisse des dépôts et consignations du 19 mai 1994, déterminant le taux d'invalidité de M. X... à 50 % dont 10 % imputables à Al'accident du 9 janvier 1992", seul susceptible d'ouvrir droit à rente viagère d'invalidité, ont été pris au vu de cette date erronée telle que transmise par la commune ; que cette dernière a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne garantissant pas ses droits à M. X... ; Considérant que le taux d'invalidité imputable au seul accident de service est évalué par l'expert à 15 % ; que le préjudice né de l'évaluation insuffisante de l'invalidité permanente partielle telle que résultant de cet accident et susceptible d'ouvrir droit à une rente d'invalidité doit être évalué à la différence entre la rente que M. X... perçoit avec un taux de 10 % et celle qu'il percevrait avec un taux d'invalidité de 15 %, soit un différentiel mensuel de 363,38 F ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui résulte pour M. X... de l'abstention fautive de la commune en condamnant cette dernière à lui verser une somme de 37.000 F en capital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO est seulement fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia a fait une inexacte appréciation du préjudice lié à l'invalidité imputable au service de M. X... en le fixant à 350.000 F à la date du jugement ; Considérant que la somme de 37.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de la demande préalable de M. X... ; que la capitalisation des intérêts à compter des 25 mai 1996, 25 mai 1997 n'a été demandée que le 23 mars 1998 ; qu'à cette dernière date il était dû à M. X... au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de lui accorder la capitalisation au 23 mars 1998 des intérêts de l'indemnité qui lui est due ; qu'en revanche, les conclusions de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts échus les 25 mai 1996 et 25 mai 1997 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à ces dates, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Adans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considératiosn, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO ;Article 1er : La commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO est condamnée à verser à M. X... une somme de 37.000 F.Article 2 : La somme de 37.000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1995, date de la demande préalable de M. X... ; ces intérêts seront capitalisés au 23 mars 1998 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SAINTE-LUCIE DE TALLANO et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98PA00617, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1998, la requête présentée pour Mme Lodzia X..., par Me GUATTERI, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9517332/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de déporté politique qu'elle sollicitait ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me LADO, avocat, substituant Me GUATTERI, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1 Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à 334 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 ou 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; et qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : "les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; Considérant que, par une demande en date du 2 octobre 1993, Mme X..., qui avait acquis la nationalité française par naturalisation le 30 mai 1959, a sollicité le titre de déporté politique en faisant valoir qu'après avoir été transférée dans le ghetto de Lodz (Pologne) par les autorités d'occupation allemandes, elle a été internée au camp d'Auschwitz du 1er janvier 1943 au 1er mars 1943, puis au camp de Batkoudowa du 1er mars 1943 au 8 mai 1945, date à laquelle elle aurait été libérée par l'armée soviétique ; que par une décision du 15 septembre 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'apportait pas la preuve de cette détention ; Considérant que si, d'une part, Mme X... produit des documents laissant apparaître que son nom figure sur une liste alphabétique de juifs polonais établie par le Comité central juif en Pologne en janvier 1947 à Varsovie, sur la liste des survivants juifs enregistrés à Lodz au mois de juillet 1945 et qu'elle a quitté, en janvier 1947, un camp de réfugiés, et si, d'autre part, elle produit une attestation de Mme Lotti Y... rapportant que sa mère décédée aurait été libérée du camp d'Auschwitz en même temps que la requérante en 1945, ces éléments, qui soit ne font pas état de l'internement de Mme X... dans les camps d'Auschwitz et de Batkoudowa et ne les impliquent pas nécessairement, soit se bornent à rapporter les propos d'une tierce personne présentant, d'ailleurs, des divergences importantes avec les déclarations de la requérante, ne suffisent pas à apporter la preuve que celle-ci a été internée ou incarcérée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 3 de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par l'intervention des décisions administratives ou juridictionnelles d'autorités de la République Fédérale Allemande et des Etats-Unis d'Amérique dont se prévaut Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de déporté politique qu'elle sollicitait ;Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98MA02073, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02073, présentée pour M. M'Hamed X..., par Me AMAR, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-4240 en date du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétariat d'Etat aux anciens combattants en date du 7 mai 1997 lui refusant le titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°/ d'annuler la décision du 7 mai 1997 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : ALe statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3° ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations du requérant, étayées par diverses attestations, que M. M'Ahmed X... a été capturé au cours du mois de mai 1962 et non après le 2 juillet 1962 ; que par suite, il ne satisfait pas à l'une des conditions posées à l'article L.319-1 précité pour bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. X... le titre de victime de la captivité en Algérie nonobstant les titres et décorations décernés à l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1997 contestée du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense, secrétariat d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98MA01605, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 1998, sous le n° 98MA01605, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2923, en date du 12 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur requête de Mme X..., annulé la décision, en date du 8 juillet 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre de déporté politique à son père, M. Giovanni Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, Ale titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ... ont été : 1- soit transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcéré ou interné dans une prison ou un camp de concentration ... et qu'en vertu de l'article L.293 du même code, les dispositions de l'article L.286 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939, et internés ou déportés dans les conditions prévues par cet article ; Considérant que la décision, en date du 8 juillet 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé d'attribuer le titre de déporté politique à M. Y..., est motivée par les circonstances qu'il n'était pas établi qu'il séjournait en France au 1er septembre 1939 et, qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.286 susmentionné, dès lors qu'il avait déclaré lors de son rapatriement avoir eu la qualité de requis ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que, comme l'ont estimé les premiers juges, M. Y... séjournait en France depuis 1924 ; que le premier motif de la décision du 8 juillet 1994 est donc entaché d'une erreur de fait ; Considérant, d'autre part, que l'article L.286 susmentionné n'exclut pas du bénéfice du statut de déporté politique, les requis ; que, par suite, la décision en date du 8 juillet 1994 est entachée d'une erreur de droit ; que si le ministre soutient que M. Y... n'ayant jamais séjourné dans une prison ou un camp de concentration au sens de l'article L.286 susmentionné, ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à obtenir le titre de déporté politique, une telle substitution des motifs de la décision du 8 juillet 1994 ne pouvait être opérée devant le juge, dès lors que le ministre n'avait pas compétence liée pour rejeter la demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 juillet 1994 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 27 décembre 2001, 98LY02205, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 14 décembre 1998, sous le n 98LY002205, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant Chemin de Lignière à Saint-Pierre-la-Palud, (69210), par Me Delay, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 930077 en date du 7 octobre 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle LA POSTE a suspendu ses droits à pension ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, avocat de M. X... et de Mme Y..., représentant LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement ( ...) de deniers de l'Etat ( ...) ou convaincu de malversations relatives à son service ( ...)" ; que sur le fondement de ces dispositions, le directeur des ressources humaines de la Poste a suspendu le 3 décembre 1991 les droits à pension de M. X..., ancien chef de section, qui avait été révoqué le 10 mars 1989, et condamné par jugement définitif du 23 avril 1990 du tribunal correctionnel de Lyon pour faux et usage ; Considérant que les agissements imputés à M. X..., dont l'exactitude matérielle a été constatée par le jugement pénal susmentionné, ont été à bon droit regardés par La POSTE comme des malversations relatives à son service entrant dans les prévisions des dispositions précitées, nonobstant la circonstance alléguée que le requérant ne s'est pas enrichi au détriment de La POSTE et n'a pas détourné de fonds publics ; que la POSTE a pu dès lors légalement décider la suspension de ses droits à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposés par La POSTE, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la POSTE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à la condamnation de M. X... sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 décembre 2001, 207672 225383, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) et 2°), sous les n°s 207672 et 225383, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai 1999 et 25 septembre 2000 les ordonnances des 21 avril 1999, par lesquelles le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les pièces du dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... A... BENT AHMED X..., demeurant chez Mme Z..., ..., en Tunisie ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 février 1999, présentée par Mme REBAH BENT AHMED X... ; Mme REBAH BENT AHMED X... demande que le tribunal administratif annule la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme REBAH BENT AHMED X... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme REBAH BENT AHMED X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à son conjoint décédé ;Article 1er : La requête de Mme REBAH BENT AHMED X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A... BENT AHMED X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat